1. Concurrence - Article 85 du traité CEE - Applicabilité immédiate

Les articles 88 et 89 du traité, qui confèrent des compétences respectivement aux autorités nationales et à la Commission pour l'application de l'article 85, présupposent l'applicabilité de cette disposition dès l'entrée en vigueur du traité.

Arrêt du 6 avril 1962, De Geus en Uitdenbogerd / Bosch e.a. (13-61, Rec._p._00089)

2. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Articles 85 et 86 du traité - Absence de spécialisation de ces dispositions en fonction de la place des entreprises dans les stades économiques

Ni le libellé de l'article 85, ni celui de l'article 86 ne permet de baser une spécialisation de l'un et l'autre de ces articles en fonction de la place des entreprises dans les stades économiques.

Arrêt du 13 juillet 1966, Italie / Conseil de la CEE et Commission de la CEE (32-65, Rec._p._00563)

3. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Règlements à arrêter par le Conseil - Pouvoirs d'appréciation de ce dernier - Étendue

En matière de concurrence le Conseil de la CEE peut apprécier le caractère utile d'un règlement éventuel et arrêter celui-ci sur la base d'un principe déterminé figurant dans les articles 85 et 86 du traité ; il n'est pas obligé d'envisager de manière exhaustive l'ensemble des principes consacrés par ces articles ou de réglementer simultanément l'application d'autres dispositions desdits articles.

Arrêt du 13 juillet 1966, Italie / Conseil de la CEE et Commission de la CEE (32-65, Rec._p._00563)

4. Politique de la CEE - Règles de concurrence - Ententes - Intervention parallèle des autorités communautaires et nationales - Admissibilité sous réserve du respect du droit communautaire - Exigence d'équité en cas de cumul de sanctions communautaires et nationales

Tant qu'un règlement adopté en vertu de l'article 87, paragraphe 2, e, du traité n'en a pas disposé autrement, les autorités nationales peuvent intervenir contre une entente, en application de leur droit interne de la concurrence, même lorsque l'examen de cette entente au regard du droit communautaire est pendant devant la Commission, sous réserve cependant que cette mise en oeuvre du droit national ne puisse porter préjudice à l'application pleine et uniforme du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci. Si l'existence de procédures parallèles doit conduire à un cumul de sanctions, une exigence générale d'équité implique qu'il soit tenu compte de toute décision répressive antérieure pour la détermination d'une éventuelle sanction.

Arrêt du 13 février 1969, Walt Wilhelm e.a. / Bundeskartellamt (14-68, Rec._p._00001)

5. Concurrence - Réglementation communautaire - Rapport entre les articles 85 et 86 - Objet identique

Sur des plans différents, les articles 85 et 86 tendent au même objet, à savoir le maintien d'une concurrence effective dans le marché commun ; l'altération de la concurrence, étant interdite lorsqu'elle résulte des comportements visés par l'article 85, ne saurait devenir licite lorsque ces comportements, menés à bonne fin sous l'action d'une entreprise dominante, réussissent à se matérialiser dans une intégration des entreprises entre elles.

Arrêt du 21 février 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215)

6. Concurrence - Article 3, lettre f - Force juridique

L'argumentation selon laquelle l'article 3, lettre f contiendrait seulement un programme général, dépourvu d'effets juridiques, méconnaît que cet article considère la poursuite des objectifs qu'il énonce comme indispensable pour l'accomplissement des missions confiées à la Communauté.

Arrêt du 21 février 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215)

7. Concurrence - Article 3, lettre f - Portée

En prévoyant l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, l'article 3, lettre f exige, à plus forte raison, que la concurrence ne soit pas éliminée.

Arrêt du 21 février 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215)

8. Concurrence - Restrictions admissibles - Limites - Articles 2 et 3

Les restrictions de la concurrence que le traité admet dans certaines conditions, pour des raisons tirées de la nécessité de concilier les divers objectifs à poursuivre, trouvent dans les exigences des articles 2 et 3 une limite au-delà de laquelle le fléchissement du jeu de la concurrence risquerait de porter atteinte aux finalités du marché commun.

Arrêt du 21 février 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215)

9. Concurrence - Ententes - Positions dominantes sur le marché - Interdiction - Effet direct - Droits individuels - Protection par les juridictions nationales

Les interdictions des articles 85, (1), et 86 se prêtant, par leur nature même, à produire des effets directs dans les relations entre particuliers, ces articles engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

Arrêt du 30 janvier 1974, BRT / SABAM (127-73, Rec._p._00051)

10. Concurrence - Réglementation communautaire - Infractions - Interdiction - Application - Critères

Les interdictions des articles 85 et 86 sont à interpréter et à appliquer à la lumière de l'article 3, lettre f, du traité, prévoyant que l'action de la Communauté comporte l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun et de l'article 2 du traité qui a donné pour mission à la Communauté de promouvoir le développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble du marché commun.

Arrêt du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents / Commission (6 et 7-73, Rec._p._00223)

11. Assurance civile automobile - Trafic intracommunautaire - Carte verte - Contrôle aux frontières - Abolition - Actes éliminatoires - Autorisation de dispositions nationales ou d'accords entre bureaux nationaux d'assurance incompatibles avec les règles du traité - Inadmissibilité

La directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972, la recommandation (CEE) nº 73/185 de la Commission du 15 mai 1973 et la décision nº 74/166/CEE de la Commission du 6 février 1974, ayant pour objet d'éliminer le contrôle de la carte verte aux frontières entre les États membres, ne sauraient être censées autoriser l'existence de dispositions nationales ou d'accords entre bureaux nationaux d'assurance ou leurs membres, qui seraient incompatibles avec les dispositions du traité régissant la concurrence, le droit d'établissement et la libre prestation des services.

Arrêt du 9 juin 1977, Van Ameyde / UCI (90-76, Rec._p._01091)

12. Concurrence - Régime communautaire - États membres - Obligations - Position dominante sur le marché - Abus favorisé par une disposition législative nationale - Interdiction

Les États membres ne sauraient édicter des mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes imposées par les articles 85 à 94 du traité. Il en résulte qu'un abus d'une position dominante sur le marché est frappé par l'interdiction de l'article 86, même dans le cas où cet abus est favorisé par une disposition législative nationale.

Arrêt du 16 novembre 1977, INNO / ATAB (13-77, Rec._p._02115)

13. Politique de conjoncture - Difficultés d'approvisionnement - Mesures communautaires - Absence - Position dominante - Exploitation abusive - Interdiction - Obligation de surveillance de la Commission

L'absence d'une réglementation fondée sur l'article 103 du traité et permettant d'adopter des mesures appropriées à la conjoncture ne saurait dispenser la Commission de son obligation de veiller, en toutes circonstances, tant dans des conditions normales que dans des conditions caractérisées de marché, lorsque la position concurrentielle des opérateurs est particulièrement menacée, au respect scrupuleux de l'interdiction de l'article 86 du traité.

Arrêt du 29 juin 1978, B.P. / Commission (77/77, Rec._p._01513)

14. Concurrence - Règles communautaires - Interdictions des articles 85 et 86 du traité CEE - Effet direct - Compétence des juridictions nationales - Engagement par la Commission d'une procédure en application des articles 2, 3 ou 6 du règlement nº 17 - Effets

Les interdictions des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité CEE se prêtant par leur nature même à produire des effets directs dans les relations entre particuliers, ces articles engendrent directement des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder. Dénier compétence à celles-ci, en vertu de l'article 9 du règlement nº 17, pour assurer cette sauvegarde, serait priver les particuliers de droits qu'ils tirent du traité lui-même. Il s'ensuit que l'engagement par la Commission d'une procédure en application des articles 2, 3 ou 6 dudit règlement ne peut dispenser une juridiction nationale, devant laquelle l'effet direct de l'article 85, paragraphe 1, est invoqué, de se prononcer.

Dans cette hypothèse, il est toutefois loisible à la juridiction nationale, si elle l'estime nécessaire pour des motifs de sécurité juridique, de surseoir à statuer en attendant l'issue de l'action de la Commission.

Arrêt du 10 juillet 1980, Marty / Lauder (37/79, Rec._p._02481) (cf. al. 13-14)

15. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Justification - Restrictions imposées par les autorités publiques - Absence de justification

D'éventuelles restrictions au commerce intracommunautaire imposées par des autorités publiques ne sont pas susceptibles de justifier la mise en oeuvre, par des particuliers, de pratiques concertées visant à restreindre la concurrence.

Arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française / Commission (100 à 103/80, Rec._p._01825) (cf. al. 100)

16. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Justification - Importations parallèles - Absence de justification

Le fait même de l'importation d'une marchandise, légalement commercialisée dans un autre État membre, ne saurait être considéré comme un acte commercial déloyal. Les importations parallèles en provenance d'autres États membres ne peuvent donc créer, en soi, une situation de légitime défense justifiant une infraction à l'interdiction prévue à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française / Commission (100 à 103/80, Rec._p._01825) (cf. al. 89)

17. Concurrence - Ententes - Système de prix imposés - Infraction à l'article 85, paragraphe 1 - Justification - Défense contre des pratiques déloyales - Inadmissibilité

Le fait qu'un système de prix imposés puisse avoir, incidemment, pour conséquence d'empêcher une pratique déloyale, comme celle des "articles d'appel", n'est pas une raison suffisante pour écarter de l'application de l'article 85, paragraphe 1, un secteur entier du marché, comme le marché du livre. Il appartient aux entreprises éventuellement lésées par des pratiques commerciales déloyales de recourir aux législations en matière d'usages commerciaux qui existent, sous une forme ou sous une autre, dans tous les États membres et qui permettent de remedier à ces abus. Par contre, l'existence de tels abus ne saurait, en aucun cas, justifier une atteinte aux règles de concurrence de la Communauté.

Arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB / Commission (43/82 et 63/82, Rec._p._00019) (cf. al. 37)

18. Concurrence - Règles communautaires - Application en fonction de pratiques législatives ou judiciaires nationales - Inadmissibilité

Des pratiques législatives ou judiciaires nationales, à supposer même qu'elles soient communes à tous les États membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des règles de concurrence du traité. Il en est ainsi, à plus forte raison, pour ce qui concerne des pratiques d'entreprises privées, même tolérées ou approuvées par l'autorité publique d'un État membre.

Arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB / Commission (43/82 et 63/82, Rec._p._00019) (cf. al. 40)

19. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres

S'il est vrai que les règles de concurrence énoncées à l'article 85, paragraphe 1, du traité concernent le comportement des entreprises et non pas des mesures législatives ou réglementaires des États membres, ceux-ci sont néanmoins tenus, en vertu de l'article 5, alinéa 2, du traité, de ne pas porter préjudice par leur législation nationale à l'application pleine et uniforme du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci, et de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises.

Arrêt du 10 janvier 1985, Leclerc / Au blé vert (229/83, Rec._p._00001) (cf. al. 14)

Arrêt du 29 janvier 1985, Cullet / Leclerc (231/83, Rec._p._00305) (cf. al. 16)

S'il est vrai que les articles 85 et 86 du traité concernent le comportement des entreprises et non pas des mesures législatives ou réglementaires des États membres, il n'en est pas moins vrai que le traité impose à ceux-ci de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile de ces dispositions. Tel est notamment le cas si un État membre impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renforce les effets.

Arrêt du 30 avril 1986, Ministère public / Asjes (209 à 213/84, Rec._p._01425) (cf. al. 71-72)

S'il est vrai que les articles 85 et 86 du traité concernent le comportement des entreprises, et non pas des mesures législatives ou réglementaires des États membres, il n'en reste pas moins que le traité impose à ceux-ci de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile de ces dispositions. Tel serait, notamment, le cas si un État membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renforcait les effets.

Arrêt du 1er octobre 1987, VVR / Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten (311/85, Rec._p._03801) (cf. al. 10)

20. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Homologation des tarifs aériens - Incompatibilité - Conditions

Il est contraire aux obligations imposées aux États membres par l'article 5 du traité, lu en combinaison avec les articles 3, sous f), et 85, notamment paragraphe 1, du même traité, d'homologuer des tarifs aériens et d'en renforcer ainsi les effets, lorsque, en l'absence d'une réglementation adoptée par le Conseil sur la base de l'article 87, il est constaté, dans les formes et selon les procédures indiquées à l'article 88 ou à l'article 89, paragraphe 2, que ces tarifs sont le résultat d'un accord, d'une décision d'association d'entreprises ou d'une pratique concertée contraire à l'article 85.

Arrêt du 30 avril 1986, Ministère public / Asjes (209 à 213/84, Rec._p._01425) (cf. al. 77 et disp.)

21. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Législation imposant aux agents de voyages le respect des tarifs fixés par les tour-opérators - Incompatibilité

Le fait pour un État membre d'imposer, par une disposition législative ou réglementaire, aux agents de voyages de respecter les prix et les tarifs des voyages fixés par des tour-opérators, d'interdire aux mêmes agents de partager les commissions perçues pour la vente de ces voyages avec les clients ou d'accorder à ceux-ci des ristournes ainsi que de considérer de tels agissements comme constituant un acte de concurrence déloyale est incompatible avec les obligations découlant pour les États membres de l'article 5 du traité CEE, en liaison avec les articles 3, sous f), et 85 du même traité, dès lors que la disposition nationale en cause a pour objet ou pour effet de renforcer les effets d'ententes contraires à l'article 85, précité.

Arrêt du 1er octobre 1987, VVR / Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten (311/85, Rec._p._03801) (cf. al. 24 et disp.)

22. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Arrêté rendant obligatoire un accord contraire à l'article 85 - Incompatibilité

Le fait, pour un État membre, de renforcer les effets d'accords contraires à l'article 85 du traité, en rendant ceux-ci, par la voie d'un arrêté d'extension, obligatoires pour tous les opérateurs économiques du secteur concerné est incompatible avec les obligations imposées aux États membres par l'article 5 du traité, lu en combinaison avec les articles 3, sous f) et 85.

Arrêt du 3 décembre 1987, BNIC / Aubert (136/86, Rec._p._04789) (cf. al. 24)

23. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation visant à renforcer les effets d'ententes préexistantes - Notion

S'il est vrai que, par eux-mêmes, les articles 85 et 86 du traité concernent uniquement le comportement des entreprises et non pas des mesures législatives ou réglementaires des États membres, il n'en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l'article 5 du traité, imposent aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Tel serait notamment le cas si un État membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renforcait les effets, ou s'il retirait à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention en matière économique.

Une réglementation arrêtée par un État membre doit, pour être regardée comme visant à renforcer les effets d'ententes préexistantes, se borner à reprendre totalement ou partiellement à son compte les éléments des accords intervenus entre opérateurs économiques tout en incitant ces opérateurs à en assurer le respect.

Arrêt du 21 septembre 1988, Van Eycke / ASPA (267/86, Rec._p._04769) (cf. al. 16, 18)

S'il est vrai que, par lui-même, l'article 85 du traité concerne uniquement le comportement des entreprises et ne vise pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n'en reste pas moins que cet article, lu en combinaison avec l'article 5 du traité, impose aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Tel serait notamment le cas si un État membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renforçait les effets ou s'il retirait à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention en matière économique.

Arrêt du 17 novembre 1993, Meng (C-2/91, Rec._p._I-5751) (cf. point 14)

Arrêt du 17 novembre 1993, Bundesanstalt für den Güterfernverkehr / Reiff (C-185/91, Rec._p._I-5801) (cf. point 14)

Arrêt du 17 novembre 1993, Ohra Schadeverzekeringen (C-245/91, Rec._p._I-5851) (cf. point 10)

Arrêt du 9 juin 1994, Allemagne / Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft (C-153/93, Rec._p._I-2517) (cf. point 14)

24. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Législation réservant le bénéfice d'une exonération fiscale aux revenus de certains dépôts d'épargne - Compatibilité - Limites

Une disposition législative ou réglementaire d'un État membre qui réserve le bénéfice d'une exonération fiscale, prévue, en matière d'impôt sur le revenu, en faveur de la rémunération tirée d'une certaine catégorie de dépôts d'épargne, aux seuls dépôts pour lesquels sont respectés les taux d'intérêt et les primes maximaux fixés par voie réglementaire n'est pas incompatible avec les obligations découlant pour les États membres de l'article 5 du traité, en liaison avec les articles 3, sous f), et 85, pour autant que la disposition nationale en cause ne se soit pas bornée à entériner tant la méthode de limitation de rémunération des dépôts que le niveau des taux maximaux adoptés par des ententes ou pratiques concertées préexistantes.

Arrêt du 21 septembre 1988, Van Eycke / ASPA (267/86, Rec._p._04769) (cf. al. 20, disp. 1)

25. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Homologation d'accords tarifaires contraires aux règles du traité - Incompatibilité

S'il est vrai que les règles de concurrence prévues par les articles 85 et 86 du traité concernent le comportement des entreprises, et non pas les mesures prises par les autorités des États membres, l'article 5 du traité oblige néanmoins celles-ci à ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile de ces règles de concurrence. Tel est notamment le cas lorsqu'un État membre impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renforce les effets.

Il en résulte que l'homologation, par les autorités aéronautiques, d'accords tarifaires contraires à l'article 85, paragraphe 1, ou, éventuellement, à l'article 86, n'est pas compatible avec le droit communautaire, notamment avec l'article 5 du traité, et que tant les autorités aéronautiques que les institutions communautaires doivent s'abstenir de toute mesure qui pourrait être considérée comme un encouragement à la conclusion de tels accords par les compagnies aériennes.

Dans le cadre particulier des tarifs pour vols réguliers, cette interprétation du traité est confirmée par son article 90, paragraphe 1, selon lequel les autorités nationales, en ce qui concerne les entreprises auxquelles elles accordent des droits spéciaux ou exclusifs, tels ceux d'exploiter seules ou avec une ou deux autres entreprises une liaison aérienne, ne doivent ni édicter ni maintenir des mesures qui seraient incompatibles avec les règles de concurrence des articles 85 et 86.

Arrêt du 11 avril 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e.a. / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (66/86, Rec._p._00803) (cf. al. 48-50, 52)

26. Concurrence - Règles communautaires - Régime national de responsabilité du vendeur, du fait des produits défectueux, plus rigoureux que celui en vigueur dans les autres États membres - Compatibilité

Les dispositions combinées des articles 2, 3, sous f), 34 et 85, paragraphe 1, du traité doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à l'application d'une jurisprudence d'un État membre ayant pour effet, en interdisant aux vendeurs professionnels de faire la preuve qu'ils n'avaient pas connaissance du vice de leur fourniture à la date de livraison de celle-ci, de les empêcher de se prévaloir des dispositions législatives nationales leur permettant de limiter leur responsabilité lorsqu'ils n'ont pas connaissance du vice, alors que leurs concurrents des autres États membres peuvent le faire sur la base des dispositions de leur droit national.

En effet, en premier lieu, les dispositions de l'article 2 ne sont pas susceptibles d'être invoquées par un particulier devant une juridiction nationale. En second lieu, une telle jurisprudence, développée pour des raisons de protection de l'acheteur, n'est pas susceptible de favoriser ou de faciliter la conclusion d'accords contraires à l'article 85. Enfin, cette jurisprudence, s'appliquant indistinctement à toutes les relations commerciales régies par le droit national, n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre spécifiquement, en violation de l'article 34, les courants d'exportation et favoriser ainsi la production nationale ou le marché intérieur national, étant noté par ailleurs que la conclusion d'un contrat de vente international ouvre généralement la possibilité de choisir le droit applicable.

Arrêt du 24 janvier 1991, Alsthom / Sulzer (C-339/89, Rec._p._I-107) (cf. al. 9, 12, 15-16 et disp.)

27. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Interdiction de favoriser des pratiques anticoncurrentielles affectant le commerce entre États membres - Législation limitant les activités des auto-écoles au territoire de la commune d'établissement - Compatibilité

Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, du traité, de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures législatives susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Une mesure législative nationale n'est cependant de nature à entraver l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité que si les pratiques anticoncurrentielles qu'elle favorise sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, ce qui suppose qu'elle ait pour effet de fermer l'accès au marché à de nouveaux concurrents nationaux et étrangers. Tel n'est pas le cas d'une législation limitant les activités d'une école de conduite automobile au territoire de la commune où elle est établie.

Arrêt du 19 mars 1992, Batista Morais (C-60/91, Rec._p._I-2085) (cf. al. 11-14, disp. 2)

28. Concurrence - Règles communautaires - Application en fonction de pratiques judiciaires nationales - Inadmissibilité

Des pratiques judiciaires nationales, à supposer même qu'elles soient communes à tous les États membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des règles de concurrence du traité.

Arrêt du 9 juillet 1992, Publishers Association / Commission (T-66/89, Rec._p._II-1995) (cf. al. 79)

29. Concurrence - Règles communautaires - Application - Comportement anticoncurrentiel favorisé par les autorités d'un État membre - Absence d'incidence

La circonstance qu'un comportement anticoncurrentiel ait été favorisé ou encouragé par les autorités d'un État membre est, par elle-même, sans influence au regard de l'applicabilité de l'article 85 du traité.

Arrêt du 29 juin 1993, Asia Motor France e.a. / Commission (T-7/92, Rec._p._II-669) (cf. point 71)

La circonstance que le comportement anticoncurrentiel d'entreprises ait été connu, autorisé ou même encouragé par des autorités nationales est sans influence au regard de l'applicabilité de l'article 85 du traité ou, le cas échéant, de son article 86.

Arrêt du 6 avril 1995, Société métallurgique de Normandie / Commission (T-147/89, Rec._p._II-1057) (cf. point 99)

Arrêt du 6 avril 1995, Trefilunion / Commission (T-148/89, Rec._p._II-1063) (cf. point 118)

Arrêt du 6 avril 1995, Société des treillis et panneaux soudés / Commission (T-151/89, Rec._p._II-1191) (cf. point 99)

30. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation interdisant aux intermédiaires en assurance de céder à leurs clients tout ou partie des commissions versées par les compagnies d'assurance - Compatibilité

Les articles 3, sous f), 5, deuxième alinéa, et 85 du traité ne font pas obstacle à ce que, en l'absence de tout lien avec un comportement d'entreprises visé par l'article 85, paragraphe 1, du traité, une réglementation étatique interdise aux intermédiaires en assurance de céder à leurs clients tout ou partie des commissions versées par les compagnies d'assurance.

Arrêt du 17 novembre 1993, Meng (C-2/91, Rec._p._I-5751) (cf. point 22)

31. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Fixation par des commissions tarifaires des tarifs des transports routiers de marchandises devenant obligatoires après approbation par l'autorité publique - Compatibilité - Conditions

Les articles 3, sous f), 5, deuxième alinéa, et 85 du traité ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation d'un État membre prévoie que les tarifs des transports routiers de marchandises à grande distance sont fixés par des commissions tarifaires et rendus obligatoires pour tous les opérateurs économiques, après approbation par l'autorité publique, si les membres de ces commissions, quoique choisis par les pouvoirs publics sur proposition des milieux professionnels intéressés, ne constituent pas des représentants de ces derniers appelés à négocier et à conclure un accord sur les prix, mais des experts indépendants appelés à fixer les tarifs en fonction de considérations d'intérêt général, et si les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives et veillent notamment à ce que les commissions fixent les tarifs en fonction de considérations d'intérêt général, en substituant, si besoin est, leur propre décision à celle de ces commissions.

Arrêt du 17 novembre 1993, Bundesanstalt für den Güterfernverkehr / Reiff (C-185/91, Rec._p._I-5801) (cf. point 24 et disp.)

32. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation interdisant aux compagnies d'assurances et aux courtiers d'accorder des avantages financiers aux preneurs d'assurances ou aux bénéficiaires des polices - Compatibilité

Les articles 3, sous f), 5, deuxième alinéa, et 85 du traité ne font pas obstacle à ce que, en l'absence de tout lien avec un comportement d'entreprises visé par l'article 85, paragraphe 1, du traité, une réglementation étatique interdise aux compagnies d'assurances, qu'elles travaillent ou non par l'intermédiaire de courtiers, ainsi qu'à ces courtiers, d'accorder des avantages financiers aux preneurs d'assurances ou aux bénéficiaires des polices.

Arrêt du 17 novembre 1993, Ohra Schadeverzekeringen (C-245/91, Rec._p._I-5851) (cf. point 15 et disp.)

33. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Décision de classement motivée par l'autorisation par les autorités d'un État membre de la pratique dénoncée - Inadmissibilité

La Commission ne saurait, pour justifier le classement sans suite d'une plainte pour violation des règles communautaires de concurrence, se fonder sur le fait que la pratique dénoncée, à savoir la limitation par voie d'accord entre opérateurs économiques des importations dans un État membre de produits en provenance d'un État tiers, est connue des autorités nationales et autorisée par celles-ci pour des raisons de politique commerciale.

En effet, de telles pratiques sont susceptibles de relever du champ d'application des règles de concurrence du traité dès lors qu'elles ont pour objet et pour effet de limiter les importations sur le territoire de l'un des États membres. La circonstance que le comportement de ces opérateurs économiques ait été connu, autorisé ou même encouragé par des autorités nationales est, en tout état de cause, sans influence au regard de l'applicabilité des règles de concurrence du traité.

Arrêt du 18 mai 1994, BEUC et NCC / Commission (T-37/92, Rec._p._II-285) (cf. points 66-70)

34. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Fixation par des commissions de fret des tarifs du trafic fluvial commercial devenant obligatoires après approbation par l'autorité publique - Compatibilité - Conditions

Les articles 3, sous f), 5, deuxième alinéa, et 85 du traité ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation d'un État membre prévoie que les tarifs du trafic fluvial commercial sont fixés par des commissions de fret et rendus obligatoires pour tous les opérateurs économiques, après approbation par l'autorité publique, si les membres de ces commissions, quoique désignés par les pouvoirs publics sur proposition des milieux professionnels intéressés, ne constituent pas des représentants de ces derniers appelés à négocier et à conclure un accord sur les prix, mais sont chargés de fixer les tarifs de façon indépendante et en fonction de considérations d'intérêt général, et si les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives et veillent à ce que les commissions fixent les tarifs en fonction de considérations d'intérêt général, en substituant, si besoin est, leur propre décision à celle de ces commissions.

Arrêt du 9 juin 1994, Allemagne / Delta Schiffahrts- und Speditionsgesellschaft (C-153/93, Rec._p._I-2517) (cf. point 23 et disp.)

35. Concurrence - Règles communautaires - Infraction - Inaction de la Commission en présence d'autres infractions - Circonstance ne constituant pas un fait justificatif

Même à supposer que la Commission ait manqué à certaines de ses obligations découlant de l'article 155 du traité en omettant de veiller au respect des règles de concurrence par certaines entreprises, cette dernière circonstance ne saurait justifier des infractions éventuelles aux mêmes règles commises par une autre entreprise.

Arrêt du 6 avril 1995, Société métallurgique de Normandie / Commission (T-147/89, Rec._p._II-1057) (cf. point 108)

Arrêt du 6 avril 1995, Trefilunion / Commission (T-148/89, Rec._p._II-1063) (cf. point 127)

Arrêt du 6 avril 1995, Société des treillis et panneaux soudés / Commission (T-151/89, Rec._p._II-1191) (cf. point 108)

36. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Libre circulation des marchandises - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Compatibilité - Conditions

Les articles 3, sous g), 5, 30, 85, 86 et 90 du traité ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation d'un État membre prévoie que les tarifs des transports routiers des marchandises sont approuvés et rendus exécutoires par l'autorité publique, sur la base de propositions d'un comité, si celui-ci est composé d'une majorité de représentants des pouvoirs publics, à côté d'une minorité de représentants des opérateurs économiques intéressés, et doit respecter dans ses propositions certains critères d'intérêt public, et si, par ailleurs, les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives en tenant compte, avant l'approbation des propositions, des observations d'autres organismes publics et privés, voire en fixant les tarifs d'office.

En effet, une telle réglementation

- n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 85, ni ne renforce les effets de telles ententes, ni ne délègue à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique

- ne confère pas aux opérateurs économiques une position dominante collective, qui serait caractérisée par l'absence de rapports concurrentiels entre eux

- se borne à fixer les conditions d'accès au marché et certains éléments du comportement des entreprises, notamment en matière de prix, sans donner à ces dernières le caractère d'entreprises publiques ni leur accorder des droits exclusifs ou spéciaux, ni leur conférer la gestion de services d'intérêt économique général

- ne fait aucune distinction selon l'origine des marchandises transportées, n'a pas pour objet de régir les échanges de marchandises avec les autres États membres et n'est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises que des effets restrictifs trop aléatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres.

Arrêt du 5 octobre 1995, Centro Servizi Spediporto / Spedizioni Marittima del Golfo (C-96/94, Rec._p._I-2883) (cf. points 20-42, disp. 1)

37. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Libre circulation des marchandises - Réglementation nationale soumettant l'ouverture de commerces de détail à une autorisation administrative - Autorisation du maire sur avis obligatoire d'une commission municipale - Compatibilité - Conditions

Les articles 3, sous g), 5, 30, 85 et 86 du traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation d'un État membre soumette l'ouverture de commerces de détail à une autorisation administrative délivrée par le maire de la commune, sur avis obligatoire d'une commission municipale, si celle-ci ne comporte qu'une minorité de membres désignés ou proposés par les organisations des opérateurs économiques chargés d'une mission d'expert et doit respecter dans ses avis l'intérêt général, et si le maire, investi du pouvoir de décision, doit tenir compte des critères d'intérêt général fixés dans un plan de développement et d'adaptation du réseau de distribution élaboré par la municipalité.

En effet, une telle réglementation

- n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 85, ni ne renforce les effets de telles ententes, ni ne délègue à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique

- ne confère ni aux différents commerçants pris individuellement une position dominante, ni à l'ensemble des commerçants établis dans une commune une position dominante collective, qui serait caractérisée par l'absence de rapports concurrentiels entre eux

- ne fait aucune distinction selon l'origine des marchandises distribuées par les commerces concernés, n'a pas pour objet de régir les échanges de marchandises avec les autres États membres et n'est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises que des effets restrictifs trop aléatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres.

Arrêt du 17 octobre 1995, DIP e.a. / Comune di Bassano del Grappa e.a. (C-140/94, C-141/94 et C-142/94, Rec._p._I-3257) (cf. points 14-31 et disp.)

38. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Libre circulation des marchandises - Obligation faite aux opérateurs souhaitant commercialiser leurs produits dans une partie insulaire du territoire national d'assurer le ravitaillement d'un nombre déterminé d'îles - Admissibilité

L'article 85, lu en combinaison avec l'article 5, deuxième alinéa, ainsi que l'article 30 du traité ne s'opposent pas à une réglementation par laquelle les autorités régionales d'un État membre, responsables du gouvernement d'un archipel faisant partie du territoire de cet État, imposent, compte tenu des problèmes d'insularité, à tous les grossistes en produits pétroliers qui souhaitent étendre leurs activités à cette partie du territoire de l'État d'assurer le ravitaillement d'un nombre déterminé d'îles de l'archipel.

En effet, une telle réglementation, d'une part, n'apparaît pas comme de nature à imposer ou favoriser des comportements anticoncurrentiels ou à renforcer les effets d'une entente préexistante et, d'autre part, n'est susceptible de produire sur la libre circulation des marchandises entre les États membres que des effets trop aléatoires et trop indirects pour que l'obligation qu'elle édicte puisse être regardée comme étant de nature à entraver le commerce entre les États membres.

Arrêt du 30 novembre 1995, Esso Española / Comunidad Autónoma de Canarias (C-134/94, Rec._p._I-4223) (cf. points 19-20, 24-25, disp. 2)

39. Concurrence - Règles communautaires - Champ d'application matériel - Comportement imposé par des mesures étatiques - Exclusion - Conditions

Même si le comportement d'une entreprise peut échapper à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, par manque d'autonomie dans son chef, il ne s'ensuit toutefois pas que tout comportement voulu ou dirigé par les autorités nationales tombe en dehors du champ d'application de cette disposition. Ainsi, si une mesure étatique reprend les éléments d'une entente intervenue entre les opérateurs économiques d'un secteur ou est prise après consultation et avec l'accord des opérateurs économiques concernés, ces opérateurs ne pourraient se fonder sur la nature contraignante de la réglementation, pour échapper à l'application dudit article.

En revanche, lorsqu'une disposition réglementaire contraignante susceptible d'influencer le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et d'affecter les échanges entre États membres ne présente aucun lien avec un comportement d'entreprises visé par l'article 85, paragraphe 1, du traité, la simple observation d'une telle disposition réglementaire échappe à l'application de l'article 85, paragraphe 1. En effet, dans une telle hypothèse, la marge d'autonomie dans le chef des opérateurs économiques qu'implique l'article 85, paragraphe 1, fait défaut.

En l'absence d'une disposition réglementaire contraignante imposant un comportement anticoncurrentiel, la Commission ne peut conclure à une absence d'autonomie dans le chef des opérateurs en cause que s'il apparaît sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants que ce comportement leur a été unilatéralement imposé par les autorités nationales par l'exercice de pressions irrésistibles telles que, par exemple, la menace de l'adoption de mesures étatiques susceptibles de leur faire subir des pertes importantes.

Arrêt du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a. / Commission (T-387/94, Rec._p._II-961) (cf. points 60-61, 65)

40. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation nationale réservant aux opérateurs économiques ne poursuivant pas un but lucratif la participation à un système d'assistance sociale - Compatibilité - Conditions

Les articles 85 et 86, lus en combinaison avec les articles 3, sous g), 5 et 90 du traité, ne s'appliquent pas à une réglementation nationale qui permet aux seuls opérateurs privés ne poursuivant pas de but lucratif de concourir à la réalisation d'un système d'assistance sociale par la conclusion de conventions qui donnent droit au remboursement par les autorités publiques des coûts de services d'assistance sociale à caractère sanitaire.

En effet, une telle réglementation

- n'impose ni ne favorise la conclusion d'ententes entre les entreprises admises au régime du conventionnement, ni ne renforce l'effet de telles ententes, ni ne délègue à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention économique

- ne confère pas aux entreprises individuelles admises au régime du conventionnement une position dominante et n'aboutit pas à créer des liens suffisamment importants entre elles qui impliquent une position dominante collective.

Arrêt du 17 juin 1997, Sodemare e.a. / Regione Lombardia (C-70/95, Rec._p._I-3395) (cf. points 43-49, disp. 4)

41. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation visant à renforcer les effets d'ententes préexistantes - Notion - Législation imposant à une organisation professionnelle l'adoption d'une décision d'association d'entreprises, consistant à fixer un tarif obligatoire pour tous les expéditeurs en douane

S'il est vrai que, par lui-même, l'article 85 du traité concerne uniquement le comportement des entreprises et ne vise pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n'en reste pas moins que cet article, lu en combinaison avec l'article 5 du traité, impose aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Tel serait notamment le cas si un État membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renforçait les effets ou s'il retirait à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention en matière économique.

Un État membre manque ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 85 du traité, en adoptant et en maintenant en vigueur une loi qui impose à une organisation professionnelle, par l'attribution d'un pouvoir de décision correspondant, l'adoption d'une décision d'association d'entreprises contraire à l'article 85 du traité, consistant à fixer un tarif obligatoire pour tous les expéditeurs en douane.

Arrêt du 18 juin 1998, Commission / Italie (C-35/96, Rec._p._I-3851) (cf. points 53-60 et disp.)

42. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation nationale conférant à des entreprises établies dans l'État le droit exclusif d'assurer un service de lamanage - Compatibilité - Conditions

Les dispositions combinées des articles 5, 85, 86 et 90, paragraphe 1, du traité ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre,

- qui confère à des entreprises établies dans cet État le droit exclusif d'assurer le service de lamanage,

- qui impose le recours à ce service pour un prix qui, au-delà du coût effectif des prestations, comprend le supplément qu'implique le maintien d'un service universel de lamanage, et

- qui prévoit des tarifs différents selon les ports pour tenir compte des caractéristiques propres à chacun de ceux-ci, dès lors que, d'une part, les entreprises visées ont effectivement été chargées par l'État membre de la gestion d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 90, paragraphe 2, du traité et les autres conditions d'application de cette disposition sont réunies, et que, d'autre part, il n'existe pas d'entente au sens de l'article 85 du traité.

Arrêt du 18 juin 1998, Corsica Ferries France / Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova e.a. (C-266/96, Rec._p._I-3949) (cf. points 47, 50, 54, disp. 2)

43. Concurrence - Règles communautaires - Application - Comportement anticoncurrentiel conforme à la législation nationale - Absence d'incidence

La compatibilité d'une législation nationale avec les règles de concurrence du traité ne saurait être considérée comme déterminante dans le cadre de l'examen de l'applicabilité des articles 85 et 86 du traité aux comportements des entreprises qui se conforment à cette législation. Dans le cadre d'un tel examen par la Commission, l'évaluation préalable d'une législation nationale, ayant une incidence sur les comportements des entreprises, ne porte que sur la question de savoir si celle-ci laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes de leur part. Si tel n'est pas le cas, les articles 85 et 86 du traité ne sont pas d'application.

Arrêt du 17 juillet 1998, ITT Promedia / Commission (T-111/96, Rec._p._II-2937) (cf. point 96)

44. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Compatibilité - Conditions - Notions d'intérêt général et d'intérêt public

Les articles 3, sous f) et g), 5, 85, 86 et 90 du traité ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui prévoit que les tarifs des transports routiers de marchandises sont approuvés et rendus exécutoires par l'autorité publique, sur la base de propositions d'un comité central, composé majoritairement de représentants des opérateurs économiques intéressés, et qui étend les tarifs obligatoires applicables dans le domaine des contrats de transports routiers de marchandises à d'autres types de contrats, relatifs à des services différents, tels que, en particulier, les contrats sur appel d'offres et les contrats d'affrètement, à condition que les tarifs soient fixés dans le respect des critères d'intérêt public définis par la loi et que les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives à des opérateurs économiques privés en tenant compte, avant l'approbation des propositions, des observations d'autres organismes publics et privés, voire en fixant les tarifs d'office.

Dans ce cadre, il appartient aux États membres de déterminer les critères concrets d'intérêt public, compris comme étant la prééminence des intérêts de la collectivité sur les intérêts particuliers, permettant de respecter au mieux les règles communautaires de la concurrence.

Il appartient aux juridictions nationales de contrôler, dans le cadre de leur compétence, que, dans la pratique, les tarifs précités sont fixés dans le respect des critères d'intérêt public définis par la loi et que les pouvoirs publics n'abandonnent pas leurs prérogatives à des opérateurs économiques privés.

Arrêt du 1er octobre 1998, Librandi (C-38/97, Rec._p._I-5955) (cf. points 36-37, 40, 46, disp. 1)

45. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Fixation des tarifs des transports routiers de marchandises par les pouvoirs publics - Accords collectifs, permettant de déroger aux tarifs obligatoires, opposables à des opérateurs ne les ayant pas signés - Restriction de la concurrence - Exclusion

Dans le cadre d'un système national de tarifs obligatoires applicables aux transports routiers de marchandises, la possibilité de conclure des accords collectifs permettant certaines dérogations auxdits tarifs n'a pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 85 du traité, même lorsque de tels accords sont opposables, en vertu du droit national, à des opérateurs qui ne les ont pas signés.

Arrêt du 1er octobre 1998, Librandi (C-38/97, Rec._p._I-5955) (cf. points 50, 52, disp. 4)

46. Concurrence - Règles communautaires - Comportement imposé par des mesures étatiques - Exclusion - Conditions - Législation nationale imposant la fixation d'un tarif uniforme par une organisation regroupant les représentants des expéditeurs en douane

Les articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE) ne visent que des comportements anticoncurrentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un comportement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique qui, lui-même, élimine toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, les articles 85 et 86 ne sont pas d'application. Dans une telle situation, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que l'impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises. En revanche, les articles 85 et 86 du traité peuvent s'appliquer s'il s'avère que la législation nationale laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises. En outre, la possibilité d'exclure un comportement anticoncurrentiel déterminé du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, en raison du fait qu'il a été imposé aux entreprises en question par la législation nationale existante ou que celle-ci a éliminé toute possibilité de comportement concurrentiel de leur part, est appliquée de manière restrictive par les juridictions communautaires.

À cet égard, si une législation nationale, qui impose à une organisation professionnelle regroupant tous les représentants des expéditeurs en douane d'adopter un tarif uniforme et obligatoire, comporte des limitations importantes à la concurrence et rend difficile la pratique, par les expéditeurs en douane, d'une véritable concurrence en termes de prix, elle n'empêche pas, pour autant, la subsistance d'une certaine concurrence, susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes de ces derniers, dans la mesure où elle ne prévoit pas des niveaux ou des plafonds de prix déterminés à prendre nécessairement en compte lors de l'établissement du tarif et ne définit pas de critères sur la base desquels ladite organisation professionnelle doit élaborer ce tarif.

Dans la mesure où une telle organisation dispose d'une marge de manoeuvre pour accomplir les obligations que la législation nationale lui impose, en vertu de laquelle elle aurait pu et dû agir de façon à ne pas restreindre la concurrence existante, les effets restrictifs de la concurrence résultant d'un tarif qu'elle fixe peuvent trouver leur origine dans son comportement.

Arrêt du 30 mars 2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali / Commission (T-513/93, Rec._p._II-1807) (cf. points 58-62, 72)

47. Concurrence - Règles communautaires - Application par les juridictions nationales - Appréciation d'un accord ou d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une décision de la Commission - Conditions

Lorsqu'une juridiction nationale se prononce sur un accord ou une pratique dont la compatibilité avec les articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité (devenus articles 81, paragraphe 1, CE et 82 CE) fait déjà l'objet d'une décision de la Commission, elle ne peut pas prendre, afin de ne pas violer le principe général de sécurité juridique, une décision allant à l'encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en contradiction avec une décision rendue par une juridiction nationale de première instance.

Est dénué de pertinence à cet égard le fait que, dans le cadre d'un recours en annulation introduit contre la décision de la Commission par son destinataire sur la base de l'article 173, cinquième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, cinquième alinéa, CE), le président du Tribunal ait suspendu l'exécution de la décision de la Commission.

Suite à l'introduction dans les délais d'un tel recours en annulation, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier s'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le recours en annulation soit rendue par les juridictions communautaires ou afin de déférer une question préjudicielle à la Cour. Lorsque la solution du litige pendant devant la juridiction nationale dépend de la validité de la décision de la Commission, il résulte de l'obligation de coopération loyale que la juridiction nationale devrait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur le recours en annulation soit rendue par les juridictions communautaires, sauf si elle considère que, dans les circonstances de l'espèce, il est justifié de déférer une question préjudicielle à la Cour sur la validité de la décision de la Commission. Il incombe à la juridiction nationale d'examiner la nécessité d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder les intérêts des parties jusqu'à ce qu'elle statue définitivement.

Arrêt du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C-344/98, Rec._p._I-11369) (cf. points 51-53, 55-60 et disp.)

48. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation nationale imposant à une juridiction nationale saisie d'une demande d'injonction relative au paiement des honoraires d'une personne exerçant une profession libérale de se conformer à un avis émis par une association professionnelle - Avis perdant son caractère contraignant en cas de contestation par le débiteur devant la juridiction - Compatibilité

Les articles 5 et 85 du traité (devenus articles 10 CE et 81 CE) ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d'une procédure sommaire d'injonction de payer ayant pour objet le recouvrement des honoraires d'une personne exerçant une profession libérale, impose à la juridiction saisie du litige de se conformer à l'avis émis par une association professionnelle dont la personne est membre en ce qui concerne la liquidation du montant desdits honoraires, dans la mesure où cet avis perd sa force contraignante lorsque le débiteur introduit une procédure contradictoire.

Arrêt du 29 novembre 2001, Conte (C-221/99, Rec._p._I-9359) (cf. point 23, disp. 1)

49. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation visant à renforcer les effets d'ententes préexistantes - Notion - Tarif des honoraires proposé par une organisation professionnelle et approuvé par le ministre - Exclusion - Conditions

S'il est vrai que, par lui-même, l'article 85 du traité (devenu article 81 CE) concerne uniquement le comportement des entreprises et ne vise pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n'en reste pas moins que cet article, lu en combinaison avec l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), impose aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Il y a violation des articles 5 et 85 du traité lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique.

À cet égard, on ne saurait considérer qu'un État membre a délégué à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention en matière économique, ce qui aurait pour conséquence d'enlever à la réglementation son caractère étatique, lorsque, d'une part, l'organisation professionnelle concernée n'est chargée que d'établir un projet de tarif qui, en tant que tel, est dénué de force obligatoire, le ministre ayant le pouvoir de faire amender le projet par ladite organisation, et que, d'autre part, la réglementation nationale prévoit que la liquidation des honoraires est effectuée par les autorités judiciaires sur la base des critères visés par la même réglementation et, par ailleurs, autorise, dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge à déroger, par une décision dûment motivée, aux limites maximales et minimales fixées. Dans ces conditions, il ne saurait non plus être reproché à l'État membre d'imposer ou de favoriser la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 du traité ou d'en renforcer les effets.

Il en résulte que les articles 5 et 85 du traité ne s'opposent pas à ce qu'un État membre adopte, dans le cadre d'une telle procédure, une mesure législative ou réglementaire qui approuve, sur la base d'un projet établi par une organisation professionnelle, un tarif fixant des minimums et des maximums pour les honoraires des membres de la profession.

Arrêt du 19 février 2002, Arduino (C-35/99, Rec._p._I-1529) (cf. points 34-35, 41-44 et disp.)

50. Concurrence - Règles communautaires - Application en fonction de pratiques nationales des États membres ou de certains États tiers - Inadmissibilité

Des pratiques nationales, à supposer qu'elles soient communes à tous les États membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des règles de concurrence du traité. A fortiori, des pratiques de certains États tiers ne sauraient-elles commander l'application du droit communautaire.

Arrêt du 28 février 2002, Compagnie générale maritime e.a. / Commission (T-86/95, Rec._p._II-1011) (cf. point 341)

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. point 569)

51. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Législation nationale imposant ou favorisant un comportement d'entreprises contraire aux règles communautaires - Obligation de l'autorité nationale de la concurrence de laisser inappliquée cette législation - Pouvoir d'infliger des sanctions aux entreprises pour des comportements imposés par la législation nationale - Absence - Pouvoir d'infliger des sanctions pour des comportements postérieurs à la décision constatant la violation de l'article 81 CE et pour des comportements passés facilités ou encouragés par la législation nationale

En présence de comportements d'entreprises contraires à l'article 81, paragraphe 1, CE, qui sont imposés ou favorisés par une législation nationale qui en légitime ou en renforce les effets, plus particulièrement en ce qui concerne la fixation des prix et la répartition du marché, une autorité nationale de la concurrence qui a reçu pour mission de veiller au respect des règles de concurrence et, notamment, de l'article 81 CE a l'obligation de laisser inappliquée cette législation nationale. En effet, dès lors que cette disposition, combinée avec l'article 10 CE, impose un devoir d'abstention à la charge des États membres, l'effet utile des règles communautaires de la concurrence serait amoindri si, dans le cadre d'une enquête sur le comportement d'entreprises au titre de l'article 81 CE, ladite autorité ne pouvait pas constater qu'une mesure nationale est contraire aux dispositions combinées des articles 10 CE et 81 CE et si, en conséquence, elle ne la laissait pas inappliquée.

Néanmoins, cette obligation pour l'autorité nationale de la concurrence de laisser inappliquée une telle loi anticoncurrentielle ne saurait exposer, sous peine de violer le principe général de droit communautaire de la sécurité juridique, les entreprises concernées à des sanctions, qu'elles soient de nature pénale ou administrative, pour un comportement passé, dès lors que ce comportement était imposé par ladite loi. Il s'ensuit que cette autorité ne peut infliger de sanctions aux entreprises concernées pour des comportements passés lorsque ceux-ci leur ont été imposés par cette législation nationale; elle peut en infliger pour leurs comportements postérieurs à la décision constatant la violation de l'article 81 CE, une fois que cette décision est devenue définitive à leur égard.

En tout état de cause, l'autorité nationale de la concurrence peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour des comportements passés lorsqu'ils ont été simplement facilités ou encouragés par cette législation nationale, tout en tenant dûment compte des spécificités du cadre normatif dans lequel les entreprises ont agi. À cet égard, lors de la détermination du niveau de la sanction, le comportement des entreprises concernées peut être apprécié à la lumière de la circonstance atténuante que constituait le cadre juridique national.

Arrêt du 9 septembre 2003, CIF (C-198/01, Rec._p._I-8055) (cf. points 50, 53-55, 57-58, disp. 1)

52. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Législation nationale conférant compétence à un ministère pour déterminer le prix de vente au détail d'un produit et attribuant à un consortium obligatoire de producteurs le pouvoir d'en répartir la production - Possibilité d'une concurrence entre les entreprises - Appréciation in concreto de l'autonomie du comportement de celles-ci

Une législation nationale qui confère compétence à un ministère pour déterminer le prix de vente au détail d'un produit et attribue, en outre, à un consortium obligatoire de producteurs le pouvoir de répartir la production entre les entreprises peut être considérée, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, comme une législation qui laisse subsister la possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes desdites entreprises si elle laisse subsister in concreto ladite possibilité de concurrence entre les entreprises et si les éventuelles restrictions reprochées aux entreprises ne sont pas, en fait, imputables à l'État membre concerné.

Arrêt du 9 septembre 2003, CIF (C-198/01, Rec._p._I-8055) (cf. points 66, 80, disp. 2)

53. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Avocats - Examen conditionnant l'accès à la profession - Composition du jury - Participation d'avocats - Admissibilité - Violation des articles 81 CE et 82 CE - Absence

Les articles 43 CE, 81 CE et 82 CE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cadre de l'examen ouvrant l'accès à la profession d'avocat, le jury se compose de cinq membres nommés par le ministre de la Justice, à savoir deux magistrats, un professeur de droit et deux avocats, ces derniers étant désignés par le Conseil national de l'ordre des avocats sur proposition conjointe des conseils de l'ordre du district concerné.

En effet, en ce qui concerne l'article 43 CE, si un examen d'accès à la profession d'avocat peut, certes, constituer une entrave à la liberté d'établissement, il n'y a aucun indice permettant de penser que la seule règle ayant trait à la composition du jury comporterait une restriction à la liberté d'établissement, indépendamment de la restriction qui découlerait, le cas échéant, de l'examen lui-même. En tout état de cause, à supposer même que la participation d'avocats au jury de l'examen d'État constitue, à elle seule, une restriction à la liberté d'établissement, cette participation peut être justifiée par l'intérêt général, à savoir la nécessité d'évaluer le mieux possible les aptitudes et les capacités des personnes appelées à exercer la profession d'avocat, et est propre à garantir la réalisation de cet objectif.

Si, par ailleurs, il y a violation des articles 81 CE et 82 CE lorsqu'un État membre impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, impose ou favorise des abus de position dominante contraires à l'article 82 CE ou renforce les effets de tels abus, ou enfin retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique, tel n'est pas le cas lorsque l'État membre en cause délègue à un jury, dont font partie des avocats, la responsabilité de prendre des décisions en matière d'accès à la profession d'avocat, dès lors qu'il occupe une place substantielle au sein du jury lui-même par la présence de deux magistrats, que le ministère de la Justice dispose d'importantes compétences lui permettant de contrôler à chaque stade les travaux du jury et même d'intervenir dans ces travaux si nécessaire et, enfin, qu'une décision négative prise par le jury peut faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Ordonnance du 17 février 2005, Mauri (C-250/03, Rec._p._I-1267) (cf. points 30-33, 35, 37, 42-45, 47 et disp.)

54. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Réglementation visant à renforcer les effets d'ententes préexistantes - Notion - Tarif des honoraires proposé par une organisation professionnelle et soumis à l'approbation de l'autorité publique - Exclusion - Conditions

S'il est vrai que, par eux-mêmes, les articles 81 CE et 82 CE concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n'en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l'article 10 CE, qui instaure un devoir de coopération, imposent aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Il y a violation des articles 10 CE et 81 CE lorsqu'un État membre soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention d'intérêt économique.

À cet égard, on ne saurait considérer qu'un État membre a délégué à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention en matière économique, ce qui aurait pour conséquence d'enlever à la réglementation son caractère étatique, lorsque, d'une part, l'organisation professionnelle concernée n'est chargée que d'établir un projet de tarif qui, en tant que tel, est dénué de force obligatoire, le ministre ayant le pouvoir de faire amender le projet par ladite organisation, et que, d'autre part, la réglementation nationale prévoit que la liquidation des honoraires est effectuée par les autorités judiciaires sur la base des critères visés par la même réglementation et, par ailleurs, autorise, dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge à déroger, par une décision dûment motivée, aux limites maximales et minimales fixées. Dans ces conditions, il ne saurait non plus être reproché à l'État membre d'imposer ou de favoriser la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 CE ou d'en renforcer les effets, ou encore d'imposer ou de favoriser des abus de position dominante contraires à l'article 82 CE ou de renforcer les effets de tels abus.

Il en résulte que les articles 10 CE, 81 CE et 82 CE ne s'opposent pas à l'adoption par un État membre d'une mesure normative qui approuve, sur la base d'un projet établi par un ordre professionnel d'avocats, un tarif fixant une limite minimale pour les honoraires des membres de la profession d'avocat, tarif auquel il ne peut, en principe, être dérogé s'agissant tant de prestations réservées à ces membres que de celles, telles les prestations de services extrajudiciaires, qui peuvent être effectuées également par tout autre opérateur économique non soumis audit tarif.

Arrêt du 5 décembre 2006, Cipolla e.a. (C-94/04 et C-202/04, Rec._p._I-11421) (cf. points 46-47, 50-54, disp. 1)



Ordonnance du 5 mai 2008, Hospital Consulting e.a. (C-386/07, Rec._p._I-67*) (cf. points 18-27, disp. 1)

55. Concurrence - Ententes - Interdiction - Cadre juridique national de conclusion de l'entente - Volonté de remédier à l'insuffisance des mesures publiques face aux difficultés d'un secteur économique - Tolérance des autorités nationales

Le cadre juridique dans lequel intervient la conclusion d'accords entre entreprises interdits par l'article 81 CE ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence. En outre, la prétendue insuffisance des mesures publiques pour faire face aux problèmes d'un secteur déterminé ne saurait justifier que les opérateurs privés affectés s'engagent dans des pratiques contraires aux règles de la concurrence ou qu'ils prétendent s'arroger des prérogatives qui correspondent à celles des pouvoirs publics, nationaux ou communautaires, afin de substituer leur action à celle des pouvoirs publics.

De même, la circonstance que le comportement des entreprises a été connu, autorisé ou même encouragé par des autorités nationales est, en tout état de cause, sans influence sur l'applicabilité de l'article 81 CE. Enfin, la crise dans laquelle se trouve un secteur ne saurait, à elle seule, exclure l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE.

Arrêt du 13 décembre 2006, FNCBV e.a. / Commission (T-217/03 et T-245/03, Rec._p._II-4987) (cf. points 90-92)

56. Concurrence - Règles communautaires - Application par les juridictions nationales - Appréciation d'un accord ou d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une décision de la Commission - Respect de la décision de la Commission

Lorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords ou des pratiques qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, agissant dans le cadre des compétences qui lui ont été conférées pour faire respecter les règles communautaires de concurrence, elles ne peuvent pas prendre des décisions allant à l'encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en contradiction avec la décision rendue par une juridiction nationale de première instance.

Arrêt du 24 mai 2007, Duales System Deutschland / Commission (T-289/01, Rec._p._II-1691) (cf. point 197)

57. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Législation nationale interdisant la publicité dans le domaine des soins dentaires - Compatibilité

L'article 81 CE, lu conjointement avec les articles 3, paragraphe 1, sous g), CE et 10, deuxième alinéa, CE, ne s'oppose pas à une législation nationale qui interdit à quiconque et à des prestataires de soins dentaires, dans le cadre d'une profession libérale ou d'un cabinet dentaire, de se livrer à quelque publicité que ce soit dans le domaine des soins dentaires. En effet, il y a violation des articles 10 CE et 81 CE lorsqu’un État membre soit impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention d’intérêt économique. Or, une telle législation ne relève d’aucune des hypothèses d’application combinée des articles 10 CE et 81 CE.

Arrêt du 13 mars 2008, Doulamis (C-446/05, Rec._p._I-1377) (cf. points 20-21, 24 et disp.)

58. Concurrence - Règles communautaires - Application par les juridictions nationales - Appréciation d'un accord ou d'une pratique examiné par la Commission ou ayant déjà fait l'objet d'une décision de celle-ci - Conditions



Ordonnance du 4 juillet 2008, Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans / Commission (T-358/06, Rec._p._II-110*) (cf. points 30-31)

59. Concurrence - Règles communautaires - Application - Coopération entre la Commission et les juridictions nationales - Intervention de la Commission dans une procédure pendante devant une juridiction nationale - Condition - Soumission d'observations écrites exigée par l'application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE - Procédure nationale relative à la déductibilité fiscale d'une amende infligée par une décision de la Commission pouvant aboutir à une décision portant atteinte à l'effectivité des sanctions - Condition remplie

L’article 15 du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, intitulé "Coopération avec les juridictions nationales", met en place un système d’échange d’informations réciproque entre la Commission et les juridictions des États membres et prévoit, dans des circonstances déterminées, la possibilité d’intervention de la Commission et des autorités de concurrence des États membres dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales.

Une interprétation littérale de l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1/2003 conduit à considérer que la faculté pour la Commission, agissant d’office, de soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres est subordonnée à l’unique condition que l’application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE l’exige. Cette condition peut être remplie même dans des cas où la procédure concernée ne se déroule pas au sujet de l’application des articles 81 CE ou 82 CE.

Par ailleurs, les articles 81 à 83 CE doivent être entendus comme faisant partie d’un ensemble global de prescriptions visant à interdire et à sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, l'objectif de l'article 83 CE étant, notamment, d’assurer l’effectivité du contrôle des ententes et des abus de position dominante. Dissocier le principe de l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles des sanctions prévues en cas d’inobservation de celui-ci reviendrait à priver d’effectivité l’action des autorités chargées de surveiller le respect de cette interdiction et de sanctionner de telles pratiques. Ainsi, les dispositions des articles 81 CE et 82 CE seraient inopérantes si elles n’étaient pas accompagnées de mesures coercitives prévues à l’article 83, paragraphe 2, sous a), CE. Il existe un lien intrinsèque entre les amendes et l’application des articles 81 CE et 82 CE. L’effectivité des sanctions infligées par les autorités de concurrence nationales ou communautaires sur le fondement de l’article 83, paragraphe 2, sous a), CE est donc une condition de l’application cohérente des articles 81 CE et 82 CE.

La décision que la juridiction d’un État membre est amenée à rendre dans une procédure relative à la possibilité de déduire des bénéfices imposables le montant d’une amende ou une partie de celle-ci que la Commission a infligée pour la violation des articles 81 CE ou 82 CE est susceptible de porter atteinte à l’effectivité des sanctions en matière de pratiques anticoncurrentielles prévues à l’article 83, paragraphe 2, sous a), CE et, donc, risque de compromettre l’application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE.

L’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, troisième phrase, du règlement nº 1/2003 doit donc être interprété en ce sens qu’il autorise la Commission à soumettre d’office des observations écrites à une juridiction d’un État membre dans une procédure relative à la possibilité de déduire des bénéfices imposables le montant d’une amende, ou une partie de celle-ci, que la Commission a infligée pour la violation des articles 81 CE ou 82 CE.

Arrêt du 11 juin 2009, X (C-429/07, Rec._p._I-4833) (cf. points 24, 30, 33-34, 36-38, 40 et disp.)