1. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Ententes - Interdiction - Conditions

L'interdiction d'un accord dépend de la seule question de savoir si, compte tenu des circonstances de l'espèce, il réunit objectivement les éléments constitutifs de ladite interdiction tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1 de l'article 85.

Arrêt du 30 juin 1966, Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm (56-65, Rec._p._00337)

2. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Articles 85 et 86 du traité CEE - Absence de spécialisation de ces dispositions en fonction de la place des entreprises dans les stades économiques

Ni le libellé de l'article 85, ni celui de l'article 86 ne permet de baser une spécialisation de l'un et l'autre de ces articles en fonction de la place des entreprises dans les stades économiques.

Arrêt du 30 juin 1966, Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm (56-65, Rec._p._00337)

Arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig / Commission de la CEE (56 et 58-64, Rec._p._00429)

3. Politique de la CEE - Règles de concurrence entre entreprises - Accords d'exclusivité avec protection territoriale absolue - Interdiction - Possibilité d'y échapper en raison de la faible position des intéressés sur le marché des produits en cause

Il est possible qu'un accord d'exclusivité même avec protection territoriale absolue, compte tenu de la faible position des intéressés sur le marché des produits en cause dans la zone faisant l'objet de la protection absolue, échappe à l'interdiction prévue à l'article 85, paragraphe 1.

Arrêt du 9 juillet 1969, Voelk / Vervaecke (5-69, Rec._p._00295)

4. Politique de la CEE - Règles de concurrence - Ententes - Gentlemen's agreement - Qualification d'accord interdit - Critères

Un gentlemen's agreement constitue un acte susceptible d'encourir l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, lorsqu'il prévoit des clauses restreignant la concurrence dans le marché commun au sens de cet article et que ces clauses constituent l'expression fidèle de la volonté commune des parties.

Arrêt du 15 juillet 1970, Chemiefarma / Commission (41-69, Rec._p._00661)

Arrêt du 15 juillet 1970, Buchler & Co. / Commission (44-69, Rec._p._00733)

Arrêt du 15 juillet 1970, Boehringer Mannheim / Commission (45-69, Rec._p._00769)

5. Politique de la CEE - Règles de concurrence - Application dans le temps - Entente antérieure au traité

Pour que l'article 85, paragraphe 1, soit applicable à une entente ayant pris naissance antérieurement à la mise en vigueur du traité, il faut et il suffit que cette entente poursuive ses effets postérieurement à cette date.

Arrêt du 18 février 1971, Sirena / Eda (40-70, Rec._p._00069)

6. Concurrence - Ententes - Interdiction - Conditions d'application

Les conditions de prohibition de l'article 85 doivent être entendues par référence au cadre réel où se place l'accord.

Arrêt du 6 mai 1971, Cadillon / Höss (1-71, Rec._p._00351)

7. Concurrence - Ententes - Interdiction - Contrat d'exclusivité - Admissibilité - Conditions

Un accord d'exclusivité, conclu entre parties occupant une faible position sur le marché des produits visés par le contrat, peut échapper à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, même lorsqu'il établit une protection territoriale absolue. A plus forte raison il en est ainsi lorsqu'un tel accord ne s'oppose ni à ce que les tiers puissent effectuer des importations parallèles sur le territoire concédé, ni à ce que le concessionnaire réexporte les produits qui en font l'objet.

Arrêt du 6 mai 1971, Cadillon / Höss (1-71, Rec._p._00351)

8. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Prix - Manipulation - Critères

S'il est loisible à chaque producteur de modifier librement ses prix et de tenir compte à cet effet du comportement, actuel ou prévisible, de ses concurrents, il est en revanche contraire aux règles de concurrence du traité qu'un producteur coopère avec ses concurrents, de quelque manière que ce soit, pour déterminer une ligne d'action coordonnée relative à un mouvement de prix, et pour en assurer la réussite par l'élimination préalable de toute incertitude quant au comportement réciproque relatif aux éléments essentiels de cette action, tels que taux, objet, date et lieu de tels mouvements.

Arrêt du 14 juillet 1972, ICI / Commission (48-69, Rec._p._00619)

Arrêt du 14 juillet 1972, BASF / Commission (49-69, Rec._p._00713)

Arrêt du 14 juillet 1972, Bayer AG / Commission (51-69, Rec._p._00745)

Arrêt du 14 juillet 1972, Geigy AG / Commission (52-69, Rec._p._00787)

Arrêt du 14 juillet 1972, Sandoz AG / Commission (53-69, Rec._p._00845)

Arrêt du 14 juillet 1972, Francolor / Commission (54-69, Rec._p._00851)

Arrêt du 14 juillet 1972, Cassella Farbwerke / Commission (55-69, Rec._p._00887)

Arrêt du 14 juillet 1972, Hoechst AG / Commission (56-69, Rec._p._00927)

Arrêt du 14 juillet 1972, ACNA / Commission (57-69, Rec._p._00933)

9. Concurrence - Ententes - Interdiction - Pratique concertée - Notion

Par sa nature même, la pratique concertée ne réunit pas tous les éléments d'un accord, mais peut notamment résulter d'une coordination qui s'extériorise par le comportement des participants.

Si un parallélisme de comportement ne peut être à lui seul identifié à une pratique concertée, il est cependant susceptible d'en constituer un indice sérieux, lorsqu'il aboutit à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché, compte tenu de la nature des produits, de l'importance et du nombre des entreprises, du volume du marché considéré.

Tel est notamment le cas lorsque le comportement parallèle est susceptible de permettre aux intéressés la recherche d'un équilibre des prix à un niveau différent de celui qui aurait résulté de la concurrence, et la cristallisation de situations acquises au détriment de la liberté effective de circulation des produits dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs.

Arrêt du 14 juillet 1972, ICI / Commission (48-69, Rec._p._00619)

Arrêt du 14 juillet 1972, BASF / Commission (49-69, Rec._p._00713)

Arrêt du 14 juillet 1972, Bayer AG / Commission (51-69, Rec._p._00745)

Arrêt du 14 juillet 1972, Francolor / Commission (54-69, Rec._p._00851)

Arrêt du 14 juillet 1972, Cassella Farbwerke / Commission (55-69, Rec._p._00887)

Arrêt du 14 juillet 1972, Hoechst AG / Commission (56-69, Rec._p._00927)

Arrêt du 14 juillet 1972, ACNA / Commission (57-69, Rec._p._00933)

10. Concurrence - Ententes - Interdiction - Pratique concertée - Notion - Indices

Par sa nature même, la pratique concertée ne réunit pas tous les éléments d'un accord, mais peut notamment résulter d'une coordination qui s'extériorise par le comportement des participants.

Si un parallélisme de comportement ne peut être à lui seul identifié à une pratique concertée, il est cependant susceptible d'en constituer un indice sérieux, lorsqu'il aboutit à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché, compte tenu de la nature des produits, de l'importance et du nombre des entreprises, du volume du marché considéré.

Tel est notamment le cas lorsque le comportement parallèle est susceptible de permettre aux intéressés la recherche d'un équilibre des prix à un niveau différent de celui qui aurait résulté de la concurrence, et la cristallisation de situations acquises au détriment de la liberté effective de circulation des produits dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs.

Arrêt du 14 juillet 1972, Geigy AG / Commission (52-69, Rec._p._00787)

Arrêt du 14 juillet 1972, Sandoz AG / Commission (53-69, Rec._p._00845)

11. Concurrence - Ententes - Accord d'exclusivité - Interdiction - Application - Critères

Un accord d'exclusivité tombe sous l'interdiction de l'article 85 lorsqu'il fait obstacle, en droit ou en fait, à ce que les produits en cause soient importés d'autres États membres dans la zone protégée, par des personnes autres que l'importateur exclusif.

Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8-74, Rec._p._00837)

12. Concurrence - Ententes - Interdiction - Associations d'entreprises concernées - Conditions

L'article 85, paragraphe 1, s'applique aux associations dans la mesure où leur activité propre ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets qu'il vise.

Arrêt du 15 mai 1975, Fruit- en Groentenimporthandel et Frubo / Commission (71-74, Rec._p._00563)

13. Concurrence - Entente - Barèmes de prix - Fixation - Interdiction

Un régime de prix de barème résultant d'une entente arrêté avec l'interdiction d'annoncer publiquement des rabais sur ces prix tombe sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE.

Arrêt du 26 novembre 1975, Papiers Peints / Commission (73-74, Rec._p._01491)

14. Concurrence - Ententes - Interdiction - Champ d'application

En frappant les accords, décisions ou pratiques en raison non seulement de leur objet, mais aussi de leurs effets au regard de la concurrence, l'article 85, paragraphe 1, implique la nécessité d'observer ces effets dans le cadre où ils se produisent, c'est-à-dire dans le contexte économique et juridique au sein duquel ils se situent et où ils peuvent concourir avec d'autres éléments à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence.

Pour apprécier s'il est frappé par l'article 85, paragraphe 1, un accord ne peut donc être isolé de ce contexte ; notamment, l'existence de contrats similaires peut être prise en considération dans la mesure où l'ensemble de contrats de ce genre est de nature à restreindre la liberté du commerce.

Arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a. / Commission (40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73, Rec._p._01663)

15. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion

La notion de "pratique concertée" vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence, coopération aboutissant à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché, compte tenu de la nature des produits, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume et du caractère dudit marché. Une telle coopération pratique est constitutive d'une pratique concertée notamment lorsqu'elle permet aux intéressés la cristallisation de situations acquises au détriment de la liberté effective de circulation des produits dans le marché commun et du libre choix par les consommateurs de leurs fournisseurs.

Ces critères de "coordination" et de "coopération", loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun, y compris le choix des destinataires de ses offres et de ses ventes. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché.

Lorsqu'un opérateur économique fait siennes les plaintes que lui adresse un autre opérateur au sujet de la concurrence que font à ce dernier les produits écoulés par le premier opérateur, le comportement des intéressés constitue une pratique concertée.

Le fait pour un vendeur d'aligner son prix sur le prix plus élevé d'un concurrent ne constitue pas nécessairement l'indice d'une pratique concertée, mais peut s'expliquer par la tentative d'obtenir un bénéfice aussi élevé que possible.

Arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a. / Commission (40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73, Rec._p._01663)

Une pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE constitue une forme de coordination entre entreprises, qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence.

Les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle.

S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.

Arrêt du 14 juillet 1981, Züchner / Bayerische Vereinsbank (172/80, Rec._p._02021) (cf. al. 12-14)

16. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Vente aux fins de dénaturation - Prix - Pratiques concertées - Conséquences

S'il peut être justifié qu'un producteur, agissant de manière autonome, cherche à éviter que le sucre qu'il a vendu, à un prix relativement bas, aux fins de la dénaturation, ne soit vendu trop bon marché sur le marché de la consommation humaine, les objectifs de l'article 39 du traité n'exigent cependant nullement qu'il poursuive ce but par des pratiques concertées. S'il le fait néanmoins, les pratiques concertées ne sauraient donc bénéficier de la seconde exception prévue à l'article 2, paragraphe 1, première phrase du règlement nº 26.

Arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a. / Commission (40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73, Rec._p._01663)

17. Concurrence - Ententes - Cessation de vigueur - Effets ultérieurs - Interdiction - Application - Limites - Droits nationaux de marque - Exercice

Dans un cas d'ententes qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit, pour que l'article 85 soit applicable, qu'elles poursuivent leurs effets au-delà de la cessation formelle de leur vigueur.

Une entente n'est réputée poursuivre ses effets que si le comportement des intéressés laisse implicitement ressortir l'existence des éléments de concertation et de coordination propres à l'entente et aboutit au même résultat que celui visé par l'entente.

Tel n'est pas le cas lorsque lesdits effets ne dépassent pas ceux attachés sans plus à l'exercice des droits nationaux de marque, notamment lorsque l'opérateur étranger jouit de possibilités d'accès au marché commun, sans se servir de la marque litigieuse.

Arrêt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS United Kingdom (51-75, Rec._p._00811)

Arrêt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS Grammofon (86-75, Rec._p._00871)

Arrêt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS Schallplatten (96-75, Rec._p._00913)

18. Concurrence - Ententes - Recommandation d'une association d'entreprises - Caractère obligatoire - Qualification d'acte interdit

Réunit les conditions nécessaires pour l'application de l'article 85, paragraphe 1 du traité CEE, une recommandation, à caractère obligatoire, émise par une association d'entreprises et constituant l'expression fidèle de la volonté des membres de l'association de se comporter sur le marché conformément à ses termes.

Arrêt du 29 octobre 1980, Van Landewyck / Commission (209 à 215 et 218/78, Rec._p._03125) (cf. al. 86)

19. Concurrence - Ententes - Interdiction - Application aux associations sans but lucratif - Conditions

L'article 85, paragraphe 1, du traité CEE s'applique également aux associations sans but lucratif dans la mesure où leur activité propre ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets que cette disposition vise à réprimer.

Arrêt du 29 octobre 1980, Van Landewyck / Commission (209 à 215 et 218/78, Rec._p._03125) (cf. al. 88)

20. Concurrence - Ententes - Droits de propriété industrielle et commerciale - Exercice du droit - Conditions - Concession de licence exclusive - Accord de distribution exclusive - Accords ayant pour effet combiné une protection territoriale absolue - Interdiction

Un droit de propriété industrielle ou commerciale, en tant que statut légal, échappe aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par l'article 85, paragraphe 1, du traité, mais son exercice peut tomber sous les prohibitions de ce traité s'il apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente. Tel est notamment le cas lorsque la combinaison d'un accord consistant en la concession du droit exclusif d'utiliser un droit de propriété industrielle et commerciale dans un certain territoire et d'un accord reconnaissant au licencié la qualité de distributeur exclusif sur ce même territoire, a pour effet d'assurer au licencié une protection territoriale absolue en empêchant les importations parallèles.

Arrêt du 8 juin 1982, Nungesser / Commission (258/78, Rec._p._02015) (cf. al. 28-29)

21. Concurrence - Ententes - Dessins et modèles - Exercice du droit - Conditions d'interdiction

Si le droit de modèle, en tant que statut légal, échappe en soi aux éléments contractuels ou de concertation envisagés par l'article 85, paragraphe 1, l'exercice de ce droit peut tomber sous les prohibitions du traité lorsqu'il est l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente.

Arrêt du 14 septembre 1982, Keurkoop / Nancy Kean Gifts (144/81, Rec._p._02853) (cf. al. 27)

22. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Accords de distribution exclusive - Société ayant pour objet l'importation et l'organisation de la vente de produits dans plusieurs États membres - Position centrale occupée par la société dans l'organisation de la vente et la coordination des distributeurs nationaux - Obligation de vigilance incombant à la société au regard des règles de concurrence

Une société ayant pour objet l'importation et l'organisation de la vente de produits dans plusieurs États membres, et qui, à cet effet, essaye de trouver un distributeur dans chacun des États en cause, lui offre un contrat de distribution exclusive, répartit les produits importés entre les distributeurs nationaux et tente de coordonner leurs efforts de vente, entre autres, par des réunions régulières, est tenue, en raison de sa position centrale, de faire preuve d'une vigilance particulière afin d'éviter que des concertations de ce genre ne favorisent des pratiques contraires aux règles de concurrence, même si ces activités ne lui confèrent pas nécessairement une influence décisive sur le comportement de chacun des distributeurs.

Arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française / Commission (100 à 103/80, Rec._p._01825) (cf. al. 74-75)

23. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Refus d'agréer des distributeurs répondant aux critères qualitatifs du système - Nature juridique - Comportement unilatéral échappant à l'interdiction des ententes - Non - Acte s'insérant dans les relations contractuelles du fabricant et de ses revendeurs

Le refus par un fabricant d'agréer des distributeurs qui répondent aux critères qualitatifs de son système de distribution sélective ne constitue pas un comportement unilatéral de l'entreprise échappant en tant que tel à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Une telle attitude s'insère, par contre, dans les relations contractuelles que l'entreprise entretient avec les revendeurs, l'agrément d'un revendeur se fondant sur l'acceptation expresse ou tacite de la part des contractants de la politique poursuivie par l'entreprise, laquelle exige, entre autres, l'exclusion du réseau de distributeurs ayant les qualités pour y être admis, mais n'étant pas disposés à adhérer à cette politique.

Arrêt du 25 octobre 1983, AEG / Commission (107/82, Rec._p._03151) (cf. al. 37-38)

24. Concurrence - Ententes - Interdiction - Champ d'application - Recommandation d'une association d'entreprises - Inclusion - Conditions

L'article 85, paragraphe 1, du traité, s'applique également aux associations d'entreprises dans la mesure où leur activité propre ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets qu'il vise à réprimer. Une recommandation d'une association d'entreprises, même dépourvue d'effet obligatoire, n'échappe pas à l'emprise de la disposition précitée lorsque l'acceptation de la recommandation par les entreprises destinataires exerce une influence sensible sur le jeu de la concurrence sur le marché en cause.

Arrêt du 8 novembre 1983, IAZ / Commission (96-102, 104, 105, 108 et 110/82, Rec._p._03369) (cf. al. 20)

25. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Preuve de la concertation non apportée

La Commission doit réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction que le comportement parallèle de deux entreprises a été le résultat d'une concertation entre elles.

Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsque les entreprises concernées sont en mesure d'établir que les faits, dont la Commission a estimé qu'ils ne pouvaient s'expliquer qu'en supposant l'existence d'une pratique concertée, peuvent recevoir une explication satisfaisante ne faisant pas intervenir une telle pratique.

Arrêt du 28 mars 1984, CRAM / Commission (29/83 et 30/83, Rec._p._01679) (cf. al. 16-20)

26. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises ou associations d'entreprises - Accord conclu par deux groupements d'opérateurs économiques se réunissant au sein d'un organisme de droit public

L'article 85 du traité s'applique à des accords entre entreprises et à des décisions d'associations d'entreprises. Le cadre juridique dans lequel s'effectue la conclusion de tels accords et sont prises de telles décisions, ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence. Un accord interprofessionnel conclu par deux groupements d'opérateurs économiques doit donc être considéré comme un accord entre entreprises ou associations d'entreprises au sens de l'article 85 même si ces groupements se réunissent au sein d'un organisme qui, selon la jurisprudence nationale, relève du droit public.

Arrêt du 30 janvier 1985, BNIC / Clair (123/83, Rec._p._00391) (cf. al. 17, 20)

Le fait qu'un accord interprofessionnel soit conclu par deux groupements d'opérateurs économiques dans le cadre d'un organisme de droit public n'a pas pour effet de soustraire cet accord au champ d'application de l'article 85 du traité.

Arrêt du 3 décembre 1987, BNIC / Aubert (136/86, Rec._p._04789) (cf. al. 13)

27. Concurrence - Ententes - Interdiction - Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle - Application de l'article 85 du traité

L'article 85 du traité est applicable lorsque le comportement parallèle de certaines entreprises résultant initialement d'un accord se prolonge après la cessation de celui-ci sans qu'un nouvel accord ne soit intervenu. En effet, dans un cas d'ententes qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit, pour que l'article 85 soit applicable, qu'elles prolongent leurs effets au-delà de leur cessation formelle. Le régime de concurrence instauré par les articles 85 et suivants du traité s'intéresse aux résultats économiques des accords, ou de toute forme comparable de concertation ou de coordination, plutôt qu'à leur forme juridique.

Arrêt du 3 juillet 1985, Binon / AMP (243/83, Rec._p._02015) (cf. al. 17)

L'article 85 du traité est applicable aux accords entre entreprises qui ont cessé d'être en vigueur, mais qui poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle.

Arrêt du 24 octobre 1991, Petrofina / Commission (T-2/89, Rec._p._II-1087) (cf. al. 212)

Arrêt du 17 décembre 1991, BASF / Commission (T-4/89, Rec._p._II-1523) (cf. al. 239)

Arrêt du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals / Commission (T-7/89, Rec._p._II-1711) (cf. al. 257)

Arrêt du 17 décembre 1991, DSM / Commission (T-8/89, Rec._p._II-1833) (cf. al. 228)

Arrêt du 10 mars 1992, Hüls / Commission (T-9/89, Rec._p._II-499) (cf. al. 292)

Arrêt du 10 mars 1992, Hoechst / Commission (T-10/89, Rec._p._II-629) (cf. al. 288)

Arrêt du 10 mars 1992, Solvay / Commission (T-12/89, Rec._p._II-907) (cf. al. 253)

Arrêt du 10 mars 1992, ICI / Commission (T-13/89, Rec._p._II-1021) (cf. al. 254)

Arrêt du 10 mars 1992, Montedipe / Commission (T-14/89, Rec._p._II-1155) (cf. al. 231)

Arrêt du 10 mars 1992, Chemie Linz / Commission (T-15/89, Rec._p._II-1275) (cf. al. 302)

Le régime de concurrence instauré par les articles 85 et suivants du traité s'intéresse aux résultats économiques des accords, ou de toute forme comparable de concertation ou de coordination, plutôt qu'à leur forme juridique. Par conséquent, dans un cas d'ententes qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit, pour que l'article 85 du traité soit applicable, qu'elles poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle.

Arrêt du 14 mai 1998, SCA Holding / Commission (T-327/94, Rec._p._II-1373) (cf. point 95)

28. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Décision du fabricant modifiant la gamme des produits commercialisés - Qualification - Comportement unilatéral échappant à l'interdiction des ententes - Non - Acte s'insérant dans les relations contractuelles du fabricant et de ses revendeurs - Prise en considération lors de l'examen en vue d'une exemption

Lorsque l'admission dans un réseau de distribution sélective implique l'acceptation, par les distributeurs, de la politique du fabricant en matière de gamme de produits à livrer sur un marché national, la décision du fabricant de cesser la vente de l'un des éléments de cette gamme ne constitue pas un comportement unilatéral échappant en tant que tel à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Elle s'insère, au contraire, dans les relations contractuelles que l'entreprise entretient avec ses revendeurs et peut donc être prise en considération par la Commission lors de l'examen du contrat de concession en vue d'une exemption éventuelle au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

Arrêt du 17 septembre 1985, Ford / Commission (25 et 26/84, Rec._p._02725) (cf. al. 21, 26)

29. Concurrence - Ententes - Décisions d'associations d'entreprises - Recommandation visant à coordonner le comportement sur le marché des entreprises membres

Constitue une décision d'une association d'entreprises, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, une recommandation émanant d'une telle association et constituant, indépendamment de son régime juridique, l'expression fidèle de sa volonté de coordonner le comportement de ses membres sur le marché.

Arrêt du 27 janvier 1987, Verband der Sachversicherer / Commission (45/85, Rec._p._00405) (cf. al. 29-32)

30. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Octroi d'une concession de service public par l'autorité publique - Exclusion

L'article 85 du traité s'applique, d'après ses termes mêmes, aux accords "entre entreprises" et ne vise pas les contrats de concession conclus entre des communes agissant en leur qualité d'autorités publiques et des entreprises chargées de l'exécution d'un service public.

Arrêt du 4 mai 1988, Bodson / Pompes funèbres des régions libérées (30/87, Rec._p._02479) (cf. al. 18, disp. 1)

L'article 81 CE, qui s'applique, d'après ses termes, aux accords "entre entreprises", ne vise pas, en principe, les contrats de concession conclus entre une commune agissant en sa qualité d'autorité publique et le concessionnaire chargé d'un service public.

Arrêt du 21 juillet 2005, Coname (C-231/03, Rec._p._I-7287) (cf. point 12)

31. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Accords ayant pour objet de mettre fin à un litige

En interdisant certains "accords" conclus entre entreprises, l'article 85, paragraphe 1, du traité ne fait aucune distinction entre les accords qui ont pour objet de mettre fin à un litige et ceux qui poursuivent d'autres buts.

Arrêt du 27 septembre 1988, Bayer / Süllhöfer (65/86, Rec._p._05249) (cf. al. 15)

32. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Parallélisme de comportement - Présomption d'existence d'une concertation - Limites - Refus, par les sociétés nationales de gestion de droits d'auteurs, de laisser un utilisateur établi dans un autre État membre accéder directement à leur répertoire - Appréciation par le juge national

L'article 85 du traité doit être interprété en ce sens qu'il interdit toute pratique concertée entre sociétés nationales de gestion de droits d'auteur des États membres qui aurait pour objet ou pour effet que chaque société refuse l'accès direct à son répertoire aux utilisateurs établis dans un autre État membre.

Il appartient aux juridictions nationales, dans le cadre de la répartition des compétences qu'opère l'article 177 du traité, de déterminer si une concertation à cet effet a effectivement eu lieu entre ces sociétés de gestion.

Pour ce faire, ces juridictions doivent considérer, d'une part, qu'un simple parallélisme de comportement peut, dans certaines circonstances, constituer un indice sérieux d'une pratique concertée lorsqu'il aboutit à des conditions qui ne correspondent pas à des conditions normales de concurrence et, d'autre part, qu'une concertation de cette nature ne saurait être présumée lorsque le parallélisme de comportement peut s'expliquer par des raisons autres que l'existence d'une concertation. S'agissant des pratiques des sociétés de gestion de droits d'auteur, une telle raison pourrait résider dans le fait qu'en cas d'accès direct à leur répertoire dans un autre État membre, ces sociétés seraient obligées d'organiser à l'étranger leur propre système de gestion et de contrôle.

Arrêt du 13 juillet 1989, Tournier (395/87, Rec._p._02521) (cf. al. 23-26, disp. 2)

33. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Parallélisme de comportement - Présomption d'existence d'une concertation - Limites - Refus, par les sociétés nationales de gestion de droits d'auteur, de laisser un utilisateur établi dans un autre État membre accéder directement à leur répertoire - Appréciation par le juge national

L'article 85 du traité doit être interprété en ce sens qu'il interdit toute pratique concertée entre sociétés nationales de gestion de droits d'auteur des États membres qui aurait pour objet ou pour effet que chaque société refuse l'accès direct à son répertoire aux utilisateurs établis dans un autre État membre.

Il appartient aux juridictions nationales, dans le cadre de la répartition des compétences qu'opère l'article 177 du traité, de déterminer si une concertation à cet effet a effectivement eu lieu entre ces sociétés de gestion.

Pour ce faire, ces juridictions doivent considérer, d'une part, qu'un simple parallélisme de comportement peut, dans certaines circonstances, constituer un indice sérieux d'une pratique concertée lorsqu'il aboutit à des conditions qui ne correspondent pas à des conditions normales de concurrence et, d'autre part, qu'une concertation de cette nature ne saurait être présumée lorsque le parallélisme de comportement peut s'expliquer par des raisons autres que l'existence d'une concertation. S'agissant des pratiques des sociétés de gestion de droits d'auteur, une telle raison pourrait résider dans le fait qu'en cas d'accès direct à leur répertoire dans un autre État membre, ces sociétés seraient obligées d'organiser à l'étranger leur propre système de gestion et de contrôle.

Arrêt du 13 juillet 1989, Lucazeau e.a. / SACEM e.a. (110/88, 241/88 et 242/88, Rec._p._02811) (cf. al. 17-20, disp. 1)

34. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Pratique commerciale d'un fournisseur s'insérant dans un accord général le liant à ses clients

Constitue un accord interdit par l'article 85, paragraphe 1, du traité, et non pas un comportement unilatéral, l'envoi systématique par un fournisseur à ses clients de factures comportant la mention "exportation interdite", lorsque celui-ci s'insère dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli, découlant de l'agrément donné par le fournisseur à l'établissement de relations commerciales avec chaque client, préalablement à toute livraison, et de l'acceptation tacite par les clients de la ligne de conduite adoptée par le fournisseur à leur égard, acceptation attestée par des commandes renouvelées passées sans protestation à des conditions identiques.

Arrêt du 11 janvier 1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici / Commission (C-277/87, Rec._p._I-45) (cf. al. 10-12)

35. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Expression de la volonté des parties - Condition suffisante

Pour être constitutive d'un accord au sens de l'article 85 du traité, il suffit qu'une stipulation soit l'expression de la volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire qu'elle constitue un contrat obligatoire et valide selon le droit national.

Arrêt du 11 janvier 1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici / Commission (C-277/87, Rec._p._I-45) (cf. al. 13)

36. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Tel est le cas lorsqu'entre plusieurs entreprises il y a eu concours de volontés pour atteindre des objectifs de prix et de volumes de vente.

Arrêt du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc / Commission (T-1/89, Rec._p._II-867) (cf. al. 120)

Arrêt du 24 octobre 1991, Petrofina / Commission (T-2/89, Rec._p._II-1087) (cf. al. 211)

Arrêt du 17 décembre 1991, BASF / Commission (T-4/89, Rec._p._II-1523) (cf. al. 238)

Arrêt du 17 décembre 1991, Enichem Anic / Commission (T-6/89, Rec._p._II-1623) (cf. al. 198)

Arrêt du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals / Commission (T-7/89, Rec._p._II-1711) (cf. al. 256)

Arrêt du 17 décembre 1991, DSM / Commission (T-8/89, Rec._p._II-1833) (cf. al. 227)

Arrêt du 10 mars 1992, Hüls / Commission (T-9/89, Rec._p._II-499) (cf. al. 291)

Arrêt du 10 mars 1992, Hoechst / Commission (T-10/89, Rec._p._II-629) (cf. al. 287)

Arrêt du 10 mars 1992, Shell / Commission (T-11/89, Rec._p._II-757) (cf. al. 299)

Arrêt du 10 mars 1992, Solvay / Commission (T-12/89, Rec._p._II-907) (cf. al. 252)

Arrêt du 10 mars 1992, ICI / Commission (T-13/89, Rec._p._II-1021) (cf. al. 253)

Arrêt du 10 mars 1992, Montedipe / Commission (T-14/89, Rec._p._II-1155) (cf. al. 230)

Arrêt du 10 mars 1992, Chemie Linz / Commission (T-15/89, Rec._p._II-1275) (cf. al. 301)

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.

Tel est le cas lorsque ces entreprises ont exprimé leur volonté commune de procéder à des augmentations de prix uniformes et simultanées.

Le fait qu'une entreprise, après avoir annoncé son intention de procéder à une augmentation de prix à une date prévue, n'ait pas effectivement augmenté ses prix à cette date ne saurait affecter la conclusion selon laquelle elle a participé à une collusion sur les prix. Ne saurait non plus affecter cette conclusion le fait que l'entreprise ne se serait pas sentie liée par ses discussions avec ses concurrents sur les prix concernés. En effet, l'article 85, paragraphe 1, du traité ne requiert pas pour son application que les entreprises se sentent liées par la collusion à laquelle elles participent.

Arrêt du 14 mai 1998, Gruber + Weber / Commission (T-310/94, Rec._p._II-1043) (cf. points 85, 87, 94, 96)

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.

Tel est le cas lorsque ces entreprises ont exprimé leur volonté commune de procéder à des augmentations de prix uniformes et simultanées.

Dans ces conditions, il est sans pertinence d'examiner si des mesures de sanction ont été prises afin de contraindre les entreprises à adopter le comportement convenu.

Arrêt du 14 mai 1998, Weig / Commission (T-317/94, Rec._p._II-1235) (cf. points 134, 143)

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Dans ces conditions, il est sans pertinence d'examiner si ces entreprises se sont considérées tenues - juridiquement, factuellement ou moralement - d'adopter le comportement convenu.

Ont participé à un accord les entreprises qui ont exprimé leur volonté commune de procéder à des augmentations de prix uniformes et simultanées, de contrôler l'offre en procédant à l'examen des temps d'arrêt de la production et de maintenir leurs parts de marché à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles.

Arrêt du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof Kartongesellschaft / Commission (T-347/94, Rec._p._II-1751) (cf. points 65, 74, 143)

Pour qu'il y ait accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, et ce indépendamment des effets qu'elle a pu produire sur le marché. La Commission est donc en droit de qualifier d'accord, au sens de cette disposition, un concours de volontés entre entreprises, dans la mesure où ledit concours est intervenu, à tout le moins, sur des initiatives de prix.

Arrêt du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients / Commission (T-224/00, Rec._p._II-2597) (cf. point 228)

Il n'est pas nécessaire, pour qu'une entente entre entreprises corresponde à un accord interdit par l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), d'être en présence d'un contrat de nature contraignante. Il suffit que les entreprises concernées aient manifesté leur volonté de se comporter d'une certaine manière sur le marché.

Arrêt du 11 décembre 2003, Ventouris / Commission (T-59/99, Rec._p._II-5257) (cf. points 52, 64)

37. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Réunions entre concurrents ayant pour objet l'échange d'informations déterminantes pour l'élaboration de la stratégie commerciale des participants

Les critères de coordination et de coopération permettant de définir la notion de pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché.

Constitue une pratique concertée la participation à des réunions ayant pour objet la fixation d'objectifs de prix et de volumes de vente, au cours desquelles sont échangées entre concurrents des informations sur les prix qu'ils envisagent de pratiquer, sur leur seuil de rentabilité, sur les limitations des volumes de vente qu'ils jugent nécessaires ou sur leurs chiffres de vente, car les informations ainsi communiquées sont nécessairement prises en compte par les entreprises participantes pour déterminer leur comportement sur le marché.

Arrêt du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc / Commission (T-1/89, Rec._p._II-867) (cf. al. 121-123)

Arrêt du 24 octobre 1991, Petrofina / Commission (T-2/89, Rec._p._II-1087) (cf. al. 213-215)

Arrêt du 17 décembre 1991, BASF / Commission (T-4/89, Rec._p._II-1523) (cf. al. 240-242)

Arrêt du 17 décembre 1991, Enichem Anic / Commission (T-6/89, Rec._p._II-1623) (cf. al. 199-201)

Arrêt du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals / Commission (T-7/89, Rec._p._II-1711) (cf. al. 258-260)

Arrêt du 17 décembre 1991, DSM / Commission (T-8/89, Rec._p._II-1833) (cf. al. 229-231)

Arrêt du 10 mars 1992, Hüls / Commission (T-9/89, Rec._p._II-499) (cf. al. 293-295)

Arrêt du 10 mars 1992, Hoechst / Commission (T-10/89, Rec._p._II-629) (cf. al. 289-291)

Arrêt du 10 mars 1992, Shell / Commission (T-11/89, Rec._p._II-757) (cf. al. 300-302)

Arrêt du 10 mars 1992, Solvay / Commission (T-12/89, Rec._p._II-907) (cf. al. 254-256)

Arrêt du 10 mars 1992, ICI / Commission (T-13/89, Rec._p._II-1021) (cf. al. 255-257)

Arrêt du 10 mars 1992, Montedipe / Commission (T-14/89, Rec._p._II-1155) (cf. al. 232-234)

Arrêt du 10 mars 1992, Chemie Linz / Commission (T-15/89, Rec._p._II-1275) (cf. al. 303-305)

Le fait que seul un des participants à des réunions entre entreprises concurrentes dévoile ses intentions ne suffit pas à exclure l'existence d'une entente. En effet, les critères de coordination et de coopération retenus par la jurisprudence en matière d'ententes, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun.

S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché.

Arrêt du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a. / Commission (T-202/98, T-204/98 et T-207/98, Rec._p._II-2035) (cf. points 54-56)

Le constat qu'une entreprise, de par sa participation à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel, non seulement a poursuivi le but d'éliminer par avance l'incertitude relative au comportement futur de ses concurrents, mais a dû nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu'elle entendait suivre sur le marché, vaut également lorsque la participation d'une ou de plusieurs entreprises à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel ne se réalise pas à travers un échange d'informations mais se limite à la seule réception d'informations relatives au comportement futur de leurs concurrents sur le marché.

Arrêt du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a. / Commission (T-202/98, T-204/98 et T-207/98, Rec._p._II-2035) (cf. point 58)

38. Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accords et des éléments de pratique concertée - Qualification unique en tant qu'"un accord et une pratique concertée" - Admissibilité - Conséquences quant aux éléments de preuve à rassembler

L'article 85, paragraphe 1, du traité ne prévoyant pas de qualification spécifique pour une infraction complexe mais cependant unique, car constituée par un comportement continu, caractérisé par une seule finalité et comportant à la fois des éléments devant être qualifiés d'"accords" et des éléments devant être qualifiés de "pratiques concertées", une telle infraction peut recevoir la qualification d'"un accord et une pratique concertée", sans que soit exigée simultanément et cumulativement la preuve que chacun des éléments de fait présente les éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée.

Arrêt du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc / Commission (T-1/89, Rec._p._II-867) (cf. al. 127)

Arrêt du 24 octobre 1991, Petrofina / Commission (T-2/89, Rec._p._II-1087) (cf. al. 219)

Arrêt du 17 décembre 1991, BASF / Commission (T-4/89, Rec._p._II-1523) (cf. al. 246)

Arrêt du 17 décembre 1991, Enichem Anic / Commission (T-6/89, Rec._p._II-1623) (cf. al. 205)

Arrêt du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals / Commission (T-7/89, Rec._p._II-1711) (cf. al. 264)

Arrêt du 17 décembre 1991, DSM / Commission (T-8/89, Rec._p._II-1833) (cf. al. 235)

Arrêt du 10 mars 1992, Hüls / Commission (T-9/89, Rec._p._II-499) (cf. al. 299)

Arrêt du 10 mars 1992, Hoechst / Commission (T-10/89, Rec._p._II-629) (cf. al. 295)

Arrêt du 10 mars 1992, Solvay / Commission (T-12/89, Rec._p._II-907) (cf. al. 260)

Arrêt du 10 mars 1992, ICI / Commission (T-13/89, Rec._p._II-1021) (cf. al. 261)

Arrêt du 10 mars 1992, Montedipe / Commission (T-14/89, Rec._p._II-1155) (cf. al. 238)

Arrêt du 10 mars 1992, Chemie Linz / Commission (T-15/89, Rec._p._II-1275) (cf. al. 309)

39. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises et pratiques concertées - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché

Constituent un accord et une pratique concertée interdits par l'article 85, paragraphe 1, du traité, des réunions périodiques de producteurs au cours desquelles interviennent des concours de volontés qui portent sur des initiatives de prix, des mesures destinées à faciliter la mise en œuvre des initiatives de prix ainsi que sur des objectifs de volumes de vente.

Arrêt du 24 octobre 1991, Atochem / Commission (T-3/89, Rec._p._II-1177) (cf. al. 211)

40. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Preuve de l'infraction - Charge de la preuve

Lorsque la Commission a réuni des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction que le comportement de plusieurs entreprises ne s'explique que par l'existence d'une entente ou d'une pratique concertée, c'est aux entreprises concernées d'établir que leur comportement peut recevoir une explication satisfaisante ne faisant pas intervenir une telle violation des obligations que leur impose l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 24 octobre 1991, Atochem / Commission (T-3/89, Rec._p._II-1177) (cf. al. 35-38)

41. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Caractère non probant de certains types de contacts entre producteurs

Des rapports verticaux, de vendeur à acheteur, entre deux producteurs, lorsqu'ils concernent un produit fabriqué uniquement par l'un de ces producteurs, ne constituent pas, à eux seuls, la preuve d'une entente horizontale illicite.

Ne constitue pas davantage une telle preuve le fait que les cogérants d'un outil commun de production se concertent en vue d'éviter que les prélèvements opérés par chacun d'entre eux sur la production de cet outil ne conduisent à une situation de concurrence déloyale.

Arrêt du 10 mars 1992, SIV e.a. / Commission (T-68/89, T-77/89 et T-78/89, Rec._p._II-1403) (cf. al. 224-225)

42. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché

Les critères de coordination et de coopération permettant de définir la notion de pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun.

Arrêt du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening / Commission (T-61/89, Rec._p._II-1931) (cf. al. 81)

La pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération permettant de définir cette notion doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun.

Ne répondent pas à ces critères des annonces de prix qui sont faites par des producteurs aux utilisateurs et qui, par elles-mêmes, constituent une action sur le marché qui n'est pas de nature à réduire les incertitudes de chaque entreprise sur les attitudes qu'adopteront ses concurrents, car, au moment où une entreprise y procède, elle n'a aucune assurance quant au comportement qui sera suivi par les autres.

Arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a. / Commission (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec._p._I-1307) (cf. points 63-64)

Si l'article 85 du traité distingue la notion de "pratique concertée" de celle d'"accords entre entreprises" ou de "décisions d'association d'entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions qu'il fixe une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché.

Arrêt du 20 avril 1999, LVM / Commission (T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec._p._II-931) (cf. point 720)

La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération permettant de définir cette notion doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. Cette exigence d'autonomie s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. point 3150)

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.

Les critères de coordination et de coopération, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on a décidé ou que l'on envisage de tenir soi-même sur le marché.

Arrêt du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione / Commission (T-61/99, Rec._p._II-5349) (cf. points 88-89)

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.

Les critères de coordination et de coopération, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on a décidé ou que l'on envisage de tenir soi-même sur le marché.

Arrêt du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler / Commission (T-325/01, Rec._p._II-3319) (cf. points 199-200)

La notion de "pratique concertée" consiste en une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération en cause, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché.

Arrêt du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland / Commission (T-303/02, Rec._p._II-4567) (cf. point 121)

43. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Parallélisme de comportement - Présomption d'existence d'une concertation - Limites

Un parallélisme de comportement ne peut être considéré comme apportant la preuve d'une concertation que si la concertation en constitue la seule explication plausible. Il importe en effet de tenir compte du fait que, si l'article 85 du traité interdit toute forme de collusion de nature à fausser le jeu de la concurrence, il n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents.

Arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a. / Commission (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec._p._I-1307) (cf. point 71)

44. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Nomination, par l'autorité publique, des représentants des organisations professionnelles parties à l'accord - Absence d'incidence

Le fait que les membres d'un organisme appelé à fixer les prix soient nommés, sur proposition des organisations professionnelles directement concernées, par l'autorité publique, n'exclut pas l'existence d'une entente au sens de l'article 85 du traité, dès lors que ces personnes ont négocié et conclu un accord sur les prix en qualité de représentants des organisations qui les ont proposées.

Arrêt du 17 novembre 1993, Bundesanstalt für den Güterfernverkehr / Reiff (C-185/91, Rec._p._I-5801) (cf. point 16)

45. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Accord de cession de marques visant à un partage des marchés - Applicabilité de l'article 85 du traité

Lorsque des entreprises indépendantes l'une de l'autre procèdent à des cessions de marque à la suite d'une entente de partage des marchés, l'interdiction des accords anticoncurrentiels édictée par l'article 85 du traité est susceptible de s'appliquer, avec pour conséquence la nullité des cessions qui sont l'instrument d'une entente. Une cession de marque ne peut cependant être qualifiée d'instrument d'un accord interdit par l'article 85 du traité qu'après une analyse du contexte, des engagements sous-jacents à la cession, de l'intention des parties et de la contrepartie promise.

Arrêt du 22 juin 1994, IHT Internationale Heiztechnik / Ideal-Standard (C-9/93, Rec._p._I-2789) (cf. point 59)

46. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Caractère contractuel d'une interdiction de réexportation acceptée tacitement par les distributeurs d'un fabricant

Le fait que l'interdiction de réexportation des produits contractuels caractérisant un système de distribution sélective mis en place par un fabricant ne fasse pas l'objet d'une stipulation écrite ne permet pas de considérer que pareille interdiction n'est imputable qu'à un agissement unilatéral dudit fabricant, ce qui lui éviterait de tomber sous le coup de l'article 85, paragraphe 1, du traité, dès lors que des éléments irréfutables font apparaître que cette interdiction relève des conventions régissant les relations entre le fabricant et ses distributeurs. En effet, une condition contractuelle contraire à l'article précité peut ne pas être nécessairement consignée par écrit, mais s'insérer, sous forme tacite, dans les relations contractuelles entretenues par une entreprise avec ses partenaires commerciaux.

Le fait qu'une telle clause contractuelle n'ait pas été effectivement mise en oeuvre par les parties n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction que constitue sa stipulation.

Arrêt du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger / Commission (T-43/92, Rec._p._II-441) (cf. points 53-56, 61)

47. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Système d'échange d'informations - Système supposant un accord tacite, limitant l'autonomie décisionnelle des participants, pour définir ses modalités

La mise à la disposition des opérateurs économiques présents sur un marché national d'informations, détaillées suivant un découpage géographique prédéterminé, sur les transactions réalisées sur ledit marché suppose un accord, au moins tacite, entre ces opérateurs pour, d'une part, convenir dudit découpage et, d'autre part, définir le cadre institutionnel de l'échange d'informations. Or, en se concertant de la sorte, les opérateurs participant au système d'échange d'informations ont nécessairement limité leur autonomie de décision, dans des conditions qui sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur la concurrence entre eux.

Arrêt du 27 octobre 1994, Deere / Commission (T-35/92, Rec._p._II-957) (cf. point 66)

48. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Concertation entre entreprises sur la manière de répondre à un appel d'offres - Échange d'informations

Une concertation entre entreprises sur la manière dont elles entendent répondre à un appel d'offres et au cours de laquelle elles échangent des informations relatives notamment aux coûts du produit offert, à ses caractéristiques spécifiques et à la ventilation des offres de prix, en ce qu'elle a notamment pour objet et pour effet de dévoiler à ses concurrents le comportement que chaque entrepreneur a décidé, ou envisage d'adopter sur le marché, et en ce qu'elle peut aboutir à la fixation de certaines conditions de la transaction, substitue sciemment une coopération pratique entre entreprises au risque de la concurrence et constitue donc une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 21 février 1995, SPO e.a. / Commission (T-29/92, Rec._p._II-289) (cf. points 119-123)

49. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Participation prétendument sous contrainte - Circonstance ne constituant pas un fait justificatif pour une entreprise n'ayant pas fait usage de la possibilité de dénonciation auprès des autorités compétentes

Une entreprise qui participe avec d'autres à des activités anticoncurrentielles ayant pour objet la fixation de prix et de quotas ne peut se prévaloir du fait qu'elle y participerait sous la contrainte des autres participants. En effet, plutôt que de participer auxdites activités, elle pourrait dénoncer les pressions dont elle fait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l'article 3 du règlement nº 17.

Arrêt du 6 avril 1995, Trefileurope / Commission (T-141/89, Rec._p._II-791) (cf. point 58)

Arrêt du 6 avril 1995, ILRO / Commission (T-152/89, Rec._p._II-1197) (cf. point 33)

Une entreprise qui participe à une entente au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité ne peut se prévaloir du fait qu'elle y participerait sous la contrainte des autres participants. En effet, plutôt que de participer à ladite entente, elle pourrait dénoncer les pressions dont elle fait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l'article 3 du règlement nº 17.

Arrêt du 6 avril 1995, Sotralentz / Commission (T-149/89, Rec._p._II-1127) (cf. point 53)

Une entreprise qui participe avec d'autres à des activités anticoncurrentielles ne peut se prévaloir du fait qu'elle y participerait sous la contrainte des autres participants, étant donné qu'elle peut dénoncer les pressions dont elle fait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l'article 3 du règlement nº 17, plutôt que de participer aux activités en question.

Arrêt du 20 mars 2002, KE KELIT / Commission (T-17/99, Rec._p._II-1647) (cf. point 50)

Arrêt du 29 novembre 2005, Union Pigments / Commission (T-62/02, Rec._p._II-5057) (cf. point 63)

Arrêt du 30 avril 2009, Itochu / Commission (T-12/03, Rec._p._II-909) (cf. points 114, 140)

Une entreprise qui participe avec d'autres à des activités anticoncurrentielles ne peut se prévaloir du fait qu'elle y participerait sous la contrainte des autres participants. En effet, elle peut dénoncer les pressions dont elle fait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l'article 3 du règlement nº 17, plutôt que de participer aux activités en question.

Arrêt du 20 mars 2002, LR AF 1998 / Commission (T-23/99, Rec._p._II-1705) (cf. point 142)

50. Concurrence - Ententes - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente

Dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant pour objet de fixer les prix de leurs produits et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré comme établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions.

Arrêt du 6 avril 1995, Trefileurope / Commission (T-141/89, Rec._p._II-791) (cf. point 85)

Arrêt du 6 avril 1995, Boël / Commission (T-142/89, Rec._p._II-867) (cf. point 60)

Arrêt du 6 avril 1995, Baustahlgewebe / Commission (T-145/89, Rec._p._II-987) (cf. point 132)

Arrêt du 6 avril 1995, ILRO / Commission (T-152/89, Rec._p._II-1197) (cf. point 25)

Arrêt du 16 décembre 2003, DEP Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied / Commission (T-5/00 et T-6/00, Rec._p._II-5761) (cf. point 359)

Le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel auxquelles elle a participé n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunions. À supposer même que le comportement sur le marché d'une telle entreprise n'ait pas été conforme au comportement convenu, cela n'affecte donc en rien sa responsabilité du chef d'une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 14 mai 1998, Gruber + Weber / Commission (T-310/94, Rec._p._II-1043) (cf. point 130)

Arrêt du 14 mai 1998, Weig / Commission (T-317/94, Rec._p._II-1235) (cf. point 87)

Arrêt du 14 mai 1998, Sarrió / Commission (T-334/94, Rec._p._II-1439) (cf. point 118)

Arrêt du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof Kartongesellschaft / Commission (T-347/94, Rec._p._II-1751) (cf. point 135)

Arrêt du 14 mai 1998, Enso Española / Commission (T-348/94, Rec._p._II-1875) (cf. point 191)

Le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel auxquelles elle a participé n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunions.

Arrêt du 14 mai 1998, Kartonfabriek de Eendracht / Commission (T-311/94, Rec._p._II-1129) (cf. point 203)

Dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré comme établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions.

Arrêt du 20 mars 2002, Brugg Rohrsysteme / Commission (T-15/99, Rec._p._II-1613) (cf. point 38)

Arrêt du 20 mars 2002, LR AF 1998 / Commission (T-23/99, Rec._p._II-1705) (cf. point 39)

Afin de prouver l'existence d'une entente, la Commission n'est pas obligée de tenir compte des effets réels de l'accord litigieux dès lors que celui-ci a pour objet de prévenir, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. En effet, le fait qu'une entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant un objet manifestement anticoncurrentiel auxquelles elle a participé n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas distanciée publiquement du contenu des réunions.

Arrêt du 11 décembre 2003, Marlines / Commission (T-56/99, Rec._p._II-5225) (cf. point 61)

Dès lors qu'il a été établi qu'une entreprise a participé à des réunions entre entreprises à caractère manifestement anticoncurrentiel, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle a indiqué à ses concurrents qu'elle y participait dans une optique différente de la leur. En l'absence d'une telle preuve de distanciation, le fait que cette entreprise ne se conforme pas aux résultats de ces réunions n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente.

La notion de distanciation publique en tant qu'élément d'exonération de la responsabilité doit, elle-même, être interprétée de manière restrictive.

À cet égard, le fait d'adopter des instructions internes clarifiant la volonté de l'entreprise de ne pas s'aligner avec les concurrents participant à une entente constitue une mesure d'organisation interne et ne saurait dès lors, en l'absence de preuves d'une extériorisation de telles instructions internes, suffire à apporter la preuve de la distanciation.

Arrêt du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione / Commission (T-61/99, Rec._p._II-5349) (cf. points 91, 112, 118, 135-136)

Dès lors qu'une entreprise participe à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel, et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré qu'elle participe à l'entente en question.

Arrêt du 8 juillet 2004, Corus UK (anciennement British Steel Ltd) / Commission (T-48/00, Rec._p._II-2325) (cf. point 116)

Arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine / Commission (T-50/00, Rec._p._II-2395) (cf. point 162)

Arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering / Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec._p._II-2501) (cf. point 327)



Arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon / Commission (T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, Rec._p._II-10*) (cf. point 65)

51. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - "Gentlemen's agreement" quant au comportement à adopter sur le marché

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Tel est le cas lorsque, entre plusieurs entreprises, existe un "gentlemen's agreement" représentant la fidèle expression d'une telle volonté commune et portant sur une restriction de la concurrence.

Arrêt du 6 avril 1995, Trefileurope / Commission (T-141/89, Rec._p._II-791) (cf. points 95-96)

Pour qu'il y ait accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit que les entreprises concernées aient manifesté leur volonté commune de se comporter d'une manière déterminée sur le marché. Tel est le cas d'un "gentlemen's agreement".

Arrêt du 11 décembre 2003, Minoan Lines / Commission (T-66/99, Rec._p._II-5515) (cf. point 207)

52. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Échange d'informations entre concurrents pouvant être utilisées pour créer une entente

Constitue une pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité l'échange entre entreprises concurrentes d'informations pouvant être utilisées pour créer une entente.

Arrêt du 6 avril 1995, Boël / Commission (T-142/89, Rec._p._II-867) (cf. points 52-53)

53. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve de l'existence d'un accord - Indices avancés par la Commission - Justification opposée par l'entreprise mise en cause - Vérification incombant au juge communautaire

Lorsque la Commission avance à titre de preuves de la participation d'une entreprise à une entente prohibée par l'article 85, paragraphe 1, du traité une série de faits présentés comme autant d'indices de l'existence de ladite entente et que l'entreprise mise en cause oppose à ces indices une justification tirée de ce que ces faits s'insèrent dans la mise en œuvre d'un accord de licence de brevet dont la Commission ne prétend pas qu'il est illicite, il appartient au Tribunal de vérifier si les indices avancés par la Commission ne peuvent s'expliquer autrement que par l'existence d'une entente et, en particulier, par celle de l'accord de licence invoqué.

Arrêt du 6 avril 1995, Baustahlgewebe / Commission (T-145/89, Rec._p._II-987) (cf. point 75)

Arrêt du 6 avril 1995, Sotralentz / Commission (T-149/89, Rec._p._II-1127) (cf. point 64)

54. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Échange d'informations dans le cadre d'une entente

Relève de la notion de pratique concertée, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, le comportement d'entreprises qui, dans le cadre d'une entente relevant de la même disposition, procèdent à un échange d'informations sur leurs livraisons respectives, qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité adéquate de l'entente.

Arrêt du 6 avril 1995, Société métallurgique de Normandie / Commission (T-147/89, Rec._p._II-1057) (cf. point 72)

Arrêt du 6 avril 1995, Société des treillis et panneaux soudés / Commission (T-151/89, Rec._p._II-1191) (cf. point 72)

55. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Échange d'informations dans le cadre d'une entente ou en vue de sa préparation

Relève de la notion de pratique concertée, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, le comportement d'entreprises qui, dans le cadre d'une entente relevant de la même disposition, procèdent à un échange d'informations sur leurs livraisons respectives, qui ne concerne pas seulement les livraisons déjà effectuées, mais a pour objectif de permettre un contrôle permanent des livraisons en cours dans le but d'assurer une efficacité adéquate de l'entente.

Constitue également une telle pratique interdite le fait, pour une entreprise, de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer une entente.

Arrêt du 6 avril 1995, Trefilunion / Commission (T-148/89, Rec._p._II-1063) (cf. points 72, 82)

56. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Parallélisme de comportement - Présomption d'existence d'une concertation - Limites

Une pratique concertée est caractérisée par la circonstance qu'elle substitue aux risques de la concurrence une coopération entre les entreprises qui réduit les incertitudes de chaque entreprise sur les attitudes qu'adopteront ses concurrents.

Un parallélisme de comportement ne peut être considéré comme apportant la preuve d'une concertation que si la concertation en constitue la seule explication plausible. Il convient donc de vérifier si un parallélisme de comportement constaté ne peut pas, compte tenu de la nature des produits, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume du marché en cause, s'expliquer autrement que par la concertation, en d'autres termes, si les éléments du comportement parallèle constituent un faisceau d'indices sérieux, précis et concordants d'une concertation préalable.

Arrêt du 29 juin 1995, Solvay / Commission (T-30/91, Rec._p._II-1775) (cf. points 66, 75)

Arrêt du 29 juin 1995, ICI / Commission (T-36/91, Rec._p._II-1847) (cf. points 76, 85)

Un parallélisme de comportement ne peut être considéré comme apportant la preuve d'une concertation que si la concertation en constitue la seule explication plausible. En effet, si l'article 81 CE interdit toute forme de collusion de nature à fausser le jeu de la concurrence, il n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents.

Dans une situation où la Commission constate que plusieurs entreprises se sont mises d'accord pour mettre fin à une guerre des prix sur plusieurs marchés européens, la quasi-simultanéité d'annonces de hausses des prix ainsi que le parallélisme des prix annoncés constituent des indices forts d'une concertation préalable visant à informer les entreprises concurrentes des hausses de prix, même si des intervalles entre les différentes annonces de hausses des prix ont éventuellement permis aux entreprises d’en avoir connaissance par des informations venant du marché et même si ces hausses n’ont pas toujours été exactement du même niveau.

Arrêt du 8 juillet 2008, BPB / Commission (T-53/03, Rec._p._II-1333) (cf. points 143-144)



Arrêt du 8 juillet 2008, Knauf Gips / Commission (T-52/03, Rec._p._II-115*) (cf. points 216, 222)

Arrêt du 8 juillet 2008, Lafarge / Commission (T-54/03, Rec._p._II-120*) (cf. points 318, 324)

57. Concurrence - Ententes - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Entreprises pouvant se voir reprocher l'infraction consistant à participer à une entente globale - Critères

Pour que la Commission puisse tenir chacune des entreprises visées par une décision d'application des règles de concurrence pour responsable, pendant une période déterminée, d'une entente globale appréhendant divers comportements anticoncurrentiels, il lui faut établir que chacune d'elles soit a consenti à l'adoption d'un plan global recouvrant les éléments constitutifs de l'entente, soit a participé directement, pendant cette période, à tous ces éléments. Une entreprise peut également être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de cette entente dès lors qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, d'une part, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un plan global et, d'autre part, que ce plan global recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente. Lorsqu'il en est ainsi, le fait que l'entreprise concernée n'ait pas participé directement à tous les éléments constitutifs de l'entente globale ne saurait la disculper pour la responsabilité de l'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité. Une telle circonstance peut néanmoins être prise en considération lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction constatée dans son chef.

Arrêt du 14 mai 1998, Buchmann / Commission (T-295/94, Rec._p._II-813) (cf. point 121)

Arrêt du 14 mai 1998, Europa Carton / Commission (T-304/94, Rec._p._II-869) (cf. point 76)

Arrêt du 14 mai 1998, Gruber + Weber / Commission (T-310/94, Rec._p._II-1043) (cf. point 140)

Arrêt du 14 mai 1998, Kartonfabriek de Eendracht / Commission (T-311/94, Rec._p._II-1129) (cf. point 237)

Arrêt du 14 mai 1998, Sarrió / Commission (T-334/94, Rec._p._II-1439) (cf. point 169)

Arrêt du 14 mai 1998, Enso Española / Commission (T-348/94, Rec._p._II-1875) (cf. point 223)

Une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de celle-ci, dès lors, d'une part, qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait, en particulier au travers de réunions régulières organisées durant plusieurs années, s'inscrivait dans un dispositif d'ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence, et, d'autre part, que ce dispositif recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente.

De même, le fait que différentes entreprises aient joué des rôles différents dans la poursuite d'un objectif commun n'élimine pas l'identité d'objet anticoncurrentiel et, partant, d'infraction, à condition que chaque entreprise ait contribué, à son propre niveau, à la poursuite de l'objectif commun.

Arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering / Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec._p._II-2501) (cf. point 370)

58. Concurrence - Ententes - Participation sous la contrainte - Indices - Dénonciation de l'entente

Lorsqu'une entreprise soutient qu'elle a été contrainte par des entreprises participant à une entente de prendre part à ladite entente, un indice de l'existence de pressions illicites peut être constitué par la dénonciation des agissements anticoncurrentiels auprès des autorités compétentes et par l'introduction auprès de la Commission d'une plainte en application de l'article 3 du règlement nº 17.

Arrêt du 14 mai 1998, Cascades / Commission (T-308/94, Rec._p._II-925) (cf. point 122)

59. Concurrence - Ententes - Dissimulation de l'entente - Preuve résultant de l'absence de notes portant sur les réunions des entreprises participant à l'entente

Le fait que les entreprises participant à une collusion sur les prix ont orchestré l'annonce des augmentations de prix concertées et qu'elles ont été dissuadées de prendre des notes portant sur des réunions à ce sujet prouve qu'elles ont adopté des mesures de dissimulation de la collusion.

L'absence de comptes rendus officiels et l'absence presque absolue de notes internes portant sur lesdites réunions peuvent constituer, eu égard à leur nombre, à leur durée dans le temps et à la nature des discussions en cause, une preuve suffisante du fait que les participants étaient dissuadés de prendre des notes.

Arrêt du 14 mai 1998, Gruber + Weber / Commission (T-310/94, Rec._p._II-1043) (cf. points 67, 75)

60. Concurrence - Ententes - Preuve - Indices avancés par la Commission - Appréciation

Les indices invoqués par la Commission dans une décision afin de prouver l'existence d'une violation, par une entreprise déterminée, de l'article 85, paragraphe 1, du traité doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble.

Arrêt du 14 mai 1998, Kartonfabriek de Eendracht / Commission (T-311/94, Rec._p._II-1129) (cf. point 201)

61. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Déclaration unilatérale par une entreprise de ses futurs prix sur le marché - Absence de valeur probante suffisante

La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération permettant de définir cette notion doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché. Il s'ensuit que le fait qu'une entreprise déclare unilatéralement quels seront ses futurs prix sur le marché ne constitue pas une preuve suffisante de l'existence d'une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, à moins qu'il ne soit établi que cette déclaration s'inscrit dans le contexte d'une coopération entre entreprises.

Arrêt du 14 mai 1998, Weig / Commission (T-317/94, Rec._p._II-1235) (cf. point 110)

62. Concurrence - Ententes - Consentement à la création et à la participation aux réunions d'un organe ayant un objet anticoncurrentiel connu et accepté des entreprises à l'origine de sa création - Circonstance permettant de conclure à la participation à l'entente subséquente

Le fait qu'une entreprise ait consenti à créer un organe, et à participer aux réunions de celui-ci, dont l'objet anticoncurrentiel, consistant notamment en des discussions sur de futures augmentations de prix, était connu et accepté des entreprises à l'origine de sa création constitue un motif suffisant pour considérer que cette entreprise est responsable d'une collusion sur les prix.

Arrêt du 14 mai 1998, Sarrió / Commission (T-334/94, Rec._p._II-1439) (cf. point 139)

Le fait qu'une entreprise ait consenti à créer un organe, et à participer aux réunions de celui-ci, dont l'objet anticoncurrentiel, consistant notamment en des discussions sur de futures augmentations de prix, était connu et accepté des entreprises à l'origine de sa création, constitue un motif suffisant pour considérer que cette entreprise est responsable d'une collusion sur les prix.

Arrêt du 14 mai 1998, Mo och Domsjö / Commission (T-352/94, Rec._p._II-1989) (cf. point 179)

63. Concurrence - Ententes - Preuve - Indices avancés par la Commission - Absence de valeur probante suffisante pour établir la participation d'une entreprise à l'entente - Annulation de la décision de la Commission à l'égard de l'entreprise concernée

Les indices invoqués par la Commission dans une décision afin de prouver l'existence d'une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité dans le chef d'une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble.

Lorsque, même considérées dans leur ensemble, les pièces du dossier ne revêtent pas une valeur probante suffisante pour établir qu'une entreprise a commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, la décision de la Commission constatant une telle infraction doit être annulée pour autant qu'elle concerne ladite entreprise.

Arrêt du 14 mai 1998, Enso-Gutzeit / Commission (T-337/94, Rec._p._II-1571) (cf. points 151, 153-154)

64. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Critères de coordination et de coopération - Interprétation

Les critères de coordination et de coopération constitutifs d'une pratique concertée, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun et les conditions qu'il entend réserver à sa clientèle.

S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.

Arrêt du 28 mai 1998, Deere / Commission (C-7/95 P, Rec._p._I-3111) (cf. points 86-87)

La notion de pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun.

Si cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché.

Arrêt du 16 décembre 2003, DEP Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied / Commission (T-5/00 et T-6/00, Rec._p._II-5761) (cf. points 284-286)

65. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises ou associations d'entreprises - Organisation professionnelle nationale ayant fixé un tarif uniforme et obligatoire pour les expéditeurs en douane

Lorsqu'elle fixe un tarif obligatoire pour tous les expéditeurs en douane, l'organisation professionnelle regroupant les représentants de la profession se comporte comme une association d'entreprises, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, dès lors que, en vertu du droit national, ces représentants ne sauraient être qualifiés d'experts indépendants et qu'ils ne sont pas tenus par la loi de fixer les tarifs en prenant en considération non pas seulement les intérêts des entreprises ou des associations d'entreprises du secteur qui les a désignés, mais aussi l'intérêt général et les intérêts des entreprises des autres secteurs ou des usagers des services en question.

À cet égard, le fait que l'organisation professionnelle en cause ait un statut de droit public ne fait pas obstacle à l'application de l'article 85 du traité, qui, selon ses propres termes, s'applique à des accords entre entreprises et à des décisions d'associations d'entreprises. Le cadre juridique dans lequel s'effectue la conclusion de tels accords et sont prises de telles décisions ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence, et notamment de l'article 85 du traité.

Arrêt du 18 juin 1998, Commission / Italie (C-35/96, Rec._p._I-3851) (cf. points 40-44)

66. Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée - Qualification unique en tant qu'"accord et/ou pratique concertée" - Admissibilité - Conséquences quant aux éléments de preuve à rassembler

Dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article 85 du traité.

La Commission est ainsi en droit de qualifier une telle infraction complexe d'accord "et/ou" de pratique concertée, dans la mesure où cette infraction comporte des éléments devant être qualifiés d'"accord" et des éléments devant être qualifiés de "pratique concertée". Dans une telle situation, la double qualification doit alors être comprise non comme exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun de ces éléments de fait présente les éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée, mais bien comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d'accord et d'autres de pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe.

Arrêt du 20 avril 1999, LVM / Commission (T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec._p._II-931) (cf. points 696-698)

Dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs, pendant plusieurs années, poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article 85 du traité (devenu article 81 CE). La Commission est ainsi en droit de qualifier une telle infraction unique d'"accord et de pratique concertée" ou, encore, d'accord "et/ou" de pratique concertée, dans la mesure où cette infraction comporte des éléments devant être qualifiés d'accord et des éléments devant être qualifiés de pratique concertée. En effet, il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes.

Dans une telle situation, la double qualification doit être comprise non comme exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun de ces éléments de fait présente les éléments constitutifs d'un accord et d'une pratique concertée, mais bien comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d'accord et d'autres de pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe.

Arrêt du 20 mars 2002, HFB e.a. / Commission (T-9/99, Rec._p._II-1487) (cf. points 186-187)

67. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Parallélisme de comportement - Présomption d'existence d'une concertation - Preuve de la concertation apportée

Lorsque le raisonnement de la Commission aboutissant à constater une infraction aux règles de concurrence est fondé sur la supposition que les faits établis ne peuvent pas être expliqués autrement qu'en fonction d'une concertation entre entreprises, il suffit aux intéressés d'être en mesure de donner un éclairage différent auxdits faits et de permettre ainsi de substituer une autre explication à celle retenue par la Commission.

En revanche, lorsque la preuve de la concertation ne résulte pas de la simple constatation d'un parallélisme de comportement sur le marché, mais de pièces d'où il ressort que les pratiques étaient le résultat d'une concertation, il incombe aux entreprises concernées, non pas simplement de présenter une prétendue explication alternative des faits constatés par la Commission, mais bien de contester l'existence de ces faits établis au vu des pièces produites par la Commission.

Arrêt du 20 avril 1999, LVM / Commission (T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec._p._II-931) (cf. points 725-728)

68. Concurrence - Ententes - Entreprises pouvant se voir reprocher l'infraction consistant à participer à une entente globale - Critères

Une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale, consistant en l'organisation régulière, pendant une durée de plusieurs années, de réunions entre producteurs concurrents dont l'objet était l'établissement de pratiques illicites, destinées à organiser artificiellement le fonctionnement d'un marché, même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de celle-ci, dès lors, d'une part, qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait s'inscrivait dans un dispositif d'ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence et, d'autre part, que ce dispositif recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente.

Arrêt du 20 avril 1999, LVM / Commission (T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec._p._II-931) (cf. points 772, 773)

Une entreprise peut être tenue pour responsable d'une entente globale, même s'il est établi qu'elle n'a participé directement qu'à un ou plusieurs des éléments constitutifs de celle-ci, dès lors, d'une part, qu'elle savait, ou devait nécessairement savoir, que la collusion à laquelle elle participait, en particulier au travers de réunions régulières organisées pendant plusieurs années, s'inscrivait dans un dispositif d'ensemble destiné à fausser le jeu normal de la concurrence, et, d'autre part, que ce dispositif recouvrait l'ensemble des éléments constitutifs de l'entente.

Arrêt du 8 juillet 2004, Corus UK (anciennement British Steel Ltd) / Commission (T-48/00, Rec._p._II-2325) (cf. point 176)

69. Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée - Qualification juridique

Si l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) distingue la notion de "pratique concertée" de celle d'"accords entre entreprises" ou de "décisions d'associations d'entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender, sous les interdictions de cette disposition, différentes formes de coordination et de collusion entre entreprises. Il n'en découle pas pour autant qu'une série de conduites ayant le même objet anticoncurrentiel et dont chacune, prise isolément, relève de la notion d'"accord", de "pratique concertée" ou de "décision d'association d'entreprises" ne puissent pas constituer des manifestations différentes d'une seule infraction à l'article 85, paragraphe 1.

Dès lors, une série de comportements de plusieurs entreprises peut constituer l'expression d'une infraction unique et complexe relevant pour partie de la notion d'accord et pour partie de celle de pratique concertée.

Arrêt du 8 juillet 1999, Commission / Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec._p._I-4125) (cf. points 112-114)

70. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet anticoncurrentiel - Absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché - Absence d'incidence

Comme cela résulte des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments.

Il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que des entreprises participant à une concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période.

Une pratique concertée relève de l'article 85, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché.

D'une part, il découle du texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. D'autre part, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

Arrêt du 8 juillet 1999, Commission / Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec._p._I-4125) (cf. points 118, 121-124)

Arrêt du 8 juillet 1999, Hüls / Commission (C-199/92 P, Rec._p._I-4287) (cf. points 161-162, 164-165)

Une pratique concertée relève de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché.

D'une part, il découle du texte même de ladite disposition que, comme dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. D'autre part, si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

Arrêt du 8 juillet 1999, Montecatini / Commission (C-235/92 P, Rec._p._I-4539) (cf. points 123-125)

71. Concurrence - Ententes - Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée - Qualification unique en tant qu'"accord et/ou pratique concertée" - Admissibilité

La comparaison entre la notion d'accord et celle de pratique concertée, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), fait apparaître que, du point de vue subjectif, elles appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent.

Il s'ensuit que, si ces notions comportent des éléments constitutifs partiellement différents, elles ne sont pas réciproquement incompatibles. Partant, le Tribunal n'a pas à exiger que la Commission qualifie d'accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais peut estimer à juste titre que la Commission a qualifié à bon droit certains de ces comportements, à titre principal, d'"accords" et d'autres, à titre subsidiaire, de "pratiques concertées", sans aboutir à des conséquences inacceptables en matière de preuve ni violer les droits de la défense des entreprises concernées.

Arrêt du 8 juillet 1999, Commission / Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec._p._I-4125) (cf. points 131-132, 134)

72. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Responsabilité personnelle des entreprises - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Notion

Eu égard à la nature des infractions aux règles communautaires de concurrence ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, la responsabilité pour la commission de ces infractions a un caractère personnel.

Les accords et les pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées.

Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d'autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel.

En outre, une violation de l'article 85 peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article 85.

Arrêt du 8 juillet 1999, Commission / Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec._p._I-4125) (cf. points 78-81)

73. Concurrence - Ententes - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Notion - Charge de la preuve - Critères - Respect des droits de la défense

Une entreprise, participant à une infraction unique par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque. Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées.

Arrêt du 8 juillet 1999, Commission / Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec._p._I-4125) (cf. points 83-85, 203)

74. Concurrence - Ententes - Accord ayant pour objet de restreindre la concurrence - Objet anticoncurrentiel - Utilisation de l'expression "scopo anticoncorrenziale" ("but anticoncurrentiel") dans la version italienne - Synonymie

Ne saurait être admise la thèse selon laquelle le Tribunal, en utilisant l'expression "scopo anticoncorrenziale" ("but anticoncurrentiel") dans le texte en italien de la décision, introduit une troisième condition d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE). En effet, l'expression "scopo anticoncorrenziale", utilisée comme synonyme d' "objet anticoncurrentiel", paraît conforme à la notion d'objet figurant à l'article 85, paragraphe 1, telle qu'elle résulte d'une comparaison des différentes versions linguistiques de cette disposition, et notamment des versions danoise ("formål"), allemande ("bezwecken"), finnoise ("tarkoituksena"), irlandaise ("gcuspóir"), néerlandaise ("strekken"), portugaise ("objectivo") et suédoise ("syfte").

Arrêt du 8 juillet 1999, Montecatini / Commission (C-235/92 P, Rec._p._I-4539) (cf. points 160, 163)

75. Concurrence - Ententes - Interdiction - Application aux associations d'entreprises - Conditions

Il n'est pas nécessaire que les associations professionnelles aient une activité commerciale ou productive propre pour que l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) leur soit applicable. En effet, l'article 85, paragraphe 1, du traité s'applique aux associations dans la mesure où leur activité ou celle des entreprises qui y adhèrent tend à produire les effets qu'il vise à réprimer. Toute autre interprétation aurait pour effet de priver cette disposition d'une portée réelle.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. point 1320)

76. Concurrence - Ententes - Accords entre associations d'entreprises et entreprises - Inclusion

Les termes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) n'excluent pas les accords entre associations d'entreprises et entreprises du champ d'application des interdictions qu'il pose. Pour retenir conjointement la participation d'une association et de ses membres à une même infraction, la Commission doit établir, dans le chef de l'association, l'existence d'un comportement distinct de celui de ses membres.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. point 1325)

77. Concurrence - Ententes - Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente

Dès lors qu'une entreprise ou une association d'entreprises a participé, même sans y jouer un rôle actif, à une ou plusieurs réunions au cours desquelles un concours de volontés s'est manifesté ou réaffirmé sur le principe de comportements anticoncurrentiels et qu'elle a, par sa présence, souscrit ou, à tout le moins, donné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait au contenu de l'accord anticoncurrentiel conclu puis confirmé au cours desdites réunions, elle doit, à moins qu'elle prouve s'être ouvertement distanciée de la concertation illicite ou avoir informé les autres participants qu'elle entendait prendre part à ces réunions dans une optique différente de la leur, être considérée comme ayant participé audit accord.

En l'absence d'une telle preuve de distanciation, le fait que cette entreprise ou cette association d'entreprises ne se conforme pas aux résultats de ces réunions n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. points 1353, 1389, 3199)

78. Concurrence - Ententes - Preuve - Elément de preuve unique - Admissibilité - Conditions

Aucun principe de droit communautaire ne s'oppose à ce que la Commission, pour conclure à l'existence d'une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), se fonde sur une seule pièce, pourvu que la valeur probante de celle-ci ne fasse pas de doute et pour autant que, à elle seule, ladite pièce atteste de manière certaine l'existence de l'infraction en question. A cet égard, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. point 1838)

79. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Exigence de contacts caractérisés par la réciprocité

La notion de pratique concertée suppose l'existence de contacts caractérisés par la réciprocité. Cette condition de réciprocité est satisfaite lorsque la divulgation, par un concurrent à un autre, de ses intentions ou de son comportement futurs sur le marché a été sollicitée ou, à tout le moins, acceptée par le second. Il en va ainsi lorsque l'entretien au cours duquel une partie a été informée par son concurrent des intentions ou du comportement futur de celui-ci a été provoqué par cette partie et qu'il ressort du compte rendu de cet entretien établi par celle-ci qu'elle n'a émis aucune réserve ou opposition lorsque son concurrent lui a fait part de ses intentions. L'attitude de cette partie lors de l'entretien ne saurait, dans ces conditions, être réduite à un rôle purement passif de récepteur des informations que son concurrent aurait décidé unilatéralement de lui communiquer, sans aucune sollicitation de sa part.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. point 1849)

80. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Déclaration d'intention éliminant ou réduisant substantiellement l'incertitude quant au comportement de l'opérateur sur le marché - Elément suffisant

Constitue une pratique concertée interdite par l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) toute prise de contact directe ou indirecte entre opérateurs économiques de nature à dévoiler à un concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché, lorsqu'une telle prise de contact a pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché. Pour établir une pratique concertée, il n'est donc pas nécessaire de démontrer qu'un opérateur économique s'est formellement engagé, à l'égard d'un ou de plusieurs autres, à adopter tel ou tel comportement ou que les concurrents ont fixé en commun leur comportement futur sur le marché. Il suffit que, à travers sa déclaration d'intention, l'opérateur économique ait éliminé ou, à tout le moins, substantiellement réduit l'incertitude quant au comportement à attendre de sa part sur le marché.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. point 1852)

81. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché - Présomption d'existence de ce lien de causalité

Comme cela ressort des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Il y a lieu de présumer, sauf preuve contraire qu'il incombe aux parties intéressées de rapporter, que la concertation par laquelle ces parties visaient à se répartir un marché a influencé leur comportement sur ce marché.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. points 1855, 1865)

Comme cela résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, CE, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. Il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché.

Arrêt du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland / Commission (T-303/02, Rec._p._II-4567) (cf. point 132)

Arrêt du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik / Commission (T-69/04, Rec._p._II-2567) (cf. point 118)

82. Concurrence - Ententes - Infractions - Justifications - Comportement d'autres opérateurs bénéficiaires d'aides publiques - Manquement de la Commission à ses obligations - Inadmissibilité

Des entreprises ne sauraient justifier une infraction aux règles de la concurrence en prétextant qu'elles y ont été poussées par le comportement d'autres opérateurs économiques. Le fait que ces derniers aient bénéficié d'aides publiques ne saurait davantage légitimer l'adoption d'initiatives privées anticoncurrentielles, les aides en question fussent-elles illicites. Si les entreprises ont le droit non seulement de signaler aux autorités compétentes -y compris la Commission elle-même- les éventuelles violations de dispositions nationales ou communautaires, mais également de se manifester de manière collective à cette fin, ce qui suppose nécessairement la possibilité de discussions préparatoires entre elles, elles ne sont pas fondées, en revanche, à se faire justice à elles-mêmes en se substituant aux autorités compétentes pour sanctionner d'éventuelles violations du droit national et/ou communautaire, et en entravant, par des mesures prises de leur propre initiative, la circulation des produits dans le marché intérieur.

Le fait que la Commission ait pu faire preuve de laxisme dans le dossier des aides publiques susvisées et qu'elle ait pu ainsi manquer à certaines de ses obligations découlant de l'article 155 du traité CE (devenu article 211 CE) ne saurait justifier des infractions éventuelles au droit communautaire.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. points 2557-2559)

83. Concurrence - Ententes - Achats concertés des produits d'un producteur visant à faire cesser ou à réduire ses ventes directes sur les marchés européens - Preuve de la participation du producteur à l'entente - Connaissance par celui-ci de la finalité de ces achats - Caractère insuffisant

Le simple fait qu'un producteur d'un État membre ait su que les achats effectués auprès de lui par d'autres producteurs européens avaient pour finalité de faire cesser ou de réduire ses ventes directes sur les marchés européens ne permet pas de le considérer comme partie à une entente contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE). Une telle connaissance ne peut être jugée révélatrice d'un comportement infractionnel que s'il est établi qu'elle s'est accompagnée d'une adhésion de ce producteur à la finalité poursuivie par les producteurs européens susvisés à travers les achats concernés. Dans la mesure où cette finalité est contraire aux intérêts du producteur considéré, seule la preuve d'un engagement de ce producteur de cesser ou de réduire ses ventes directes sur les marchés européens, en contrepartie des achats considérés, pourrait être jugée constitutive d'une adhésion de sa part à cette finalité.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. points 3443-3444)

84. Concurrence - Ententes - Ententes bi- ou multilatérales considérées comme des éléments constitutifs d'un accord anticoncurrentiel unique - Conditions - Plan global poursuivant un objectif commun - Entreprises pouvant se voir reprocher leur participation à l'accord unique - Conditions

Des ententes bi- ou multilatérales ne peuvent être considérées comme des éléments constitutifs d'un accord anticoncurrentiel unique que s'il est établi qu'elles s'inscrivent dans un plan global poursuivant un objectif commun.

Toutefois, l'identité d'objet entre de telles ententes et un tel accord anticoncurrentiel ne suffit pas pour imputer à une entreprise partie à ces ententes la participation à cet accord.

En effet, ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle a participé à ces ententes, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans l'accord unique, que sa participation aux ententes concernées peut constituer l'expression de son adhésion à cet accord.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. points 4027, 4109, 4112)

85. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises ou associations d'entreprises - Organisation professionnelle nationale regroupant tous les expéditeurs en douane - Fixation des tarifs des prestations professionnelles - Décisions d'une association d'entreprises

L'activité des expéditeurs en douane étant une activité économique et les expéditeurs en douane devant, dès lors, être considérés comme des entreprises au sens de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE), une organisation professionnelle regroupant les représentants de la profession doit être considérée comme une association d'entreprises au sens de cet article, sans que son statut de droit public ne puisse faire obstacle à l'application de celui-ci.

Par ailleurs, dès lors que, en vertu du droit national, les membres d'une telle organisation ne sauraient être qualifiés d'experts indépendants et qu'ils ne sont pas tenus de fixer les tarifs en prenant en considération, en plus des intérêts des entreprises ou des associations d'entreprises qui les ont désignés, l'intérêt général et les intérêts des entreprises des autres secteurs ou des usagers des services en question, les décisions par lesquelles cette organisation établit les tarifs des prestations professionnelles doivent être considérées non pas comme des décisions étatiques au moyen desquelles elle accomplirait des fonctions publiques, mais comme des décisions d'une association d'entreprises susceptibles de rentrer dans le champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 30 mars 2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali / Commission (T-513/93, Rec._p._II-1807) (cf. points 39, 55-56)

86. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Système de distribution sélective de véhicules automobiles - Invitation du constructeur à ses revendeurs s'insérant dans un ensemble de relations commerciales

Une invitation adressée par un constructeur automobile à ses revendeurs sous contrat constitue non pas un acte unilatéral qui échapperait au champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), mais un accord au sens de cette disposition, lorsqu'elle s'insère dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli.

Arrêt du 6 juillet 2000, Volkswagen / Commission (T-62/98, Rec._p._II-2707) (cf. point 236)

87. Concurrence - Ententes - Instauration d'un fonds professionnel de pension par les membres d'une profession libérale - Admissibilité - Décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation au fonds - Licéité

N'est pas contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) la décision des membres d'une profession libérale d'instaurer un fonds professionnel de pension chargé de la gestion d'un régime de pension complémentaire et de demander aux pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation à ce fonds. En effet, la décision d'instaurer ledit fonds ne restreint pas sensiblement le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun dans la mesure où le coût du régime de pension complémentaire n'exerce qu'une influence marginale et indirecte sur le coût final des services offerts par les membres de cette profession. En outre, la demande faite aux pouvoirs publics de rendre l'affiliation obligatoire s'inscrit dans le cadre d'un régime identique à celui existant dans plusieurs droits nationaux, qui concerne l'exercice du pouvoir réglementaire dans le domaine social. Un tel régime est destiné à promouvoir la constitution de pensions complémentaires relevant du deuxième pilier et comporte un nombre de sauvegardes. Dès lors, les articles 5 du traité (devenu article 10 CE) et 85 du traité ne s'opposent pas à la décision des pouvoirs publics de rendre obligatoire l'affiliation audit fonds.

Arrêt du 12 septembre 2000, Pavlov e.a. (C-180/98 à C-184/98, Rec._p._I-6451) (cf. points 95, 97-101, disp. 1)

88. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve de l'existence d'un accord - Existence d'une concordance des volontés

La preuve d'un accord entre entreprises au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu l'article 81, paragraphe 1, CE) doit reposer sur la constatation directe ou indirecte de l'élément subjectif qui caractérise la notion même d'accord, c'est-à-dire d'une concordance de volontés entre opérateurs économiques sur la mise en pratique d'une politique, de la recherche d'un objectif ou de l'adoption d'un comportement déterminé sur le marché, abstraction faite de la manière dont est exprimée la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément aux termes dudit accord. La Commission méconnaît ladite notion de concordance de volontés en estimant que la poursuite par des grossistes de leurs relations commerciales avec un fabricant lorsque celui-ci adopte une nouvelle politique, qu'il met en pratique unilatéralement, équivaut à un acquiescement desdits grossistes à celle-ci, alors que leur comportement de facto est clairement contraire à ladite politique.

Arrêt du 26 octobre 2000, Bayer / Commission (T-41/96, Rec._p._II-3383) (cf. point 173)

89. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Comportements bilatéraux ou multilatéraux - Inclusion - Comportement unilatéral - Exclusion - Comportement apparemment unilatéral - Nécessité de la preuve d'un acquiescement des autres entreprises à ce comportement

Il ressort des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, premier alinéa, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, premier alinéa, CE) que l'interdiction qu'il proclame concerne exclusivement des comportements coordonnés bilatéralement ou multilatéralement, sous forme d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées. Ainsi, si une décision de la part d'une entreprise constitue un comportement unilatéral de celle-ci, cette décision échappe à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Un comportement apparemment unilatéral de la part d'une entreprise, adopté dans le cadre des relations contractuelles qu'elle entretient avec ses partenaires commerciaux, peut être, en réalité, à l'origine d'un accord entre entreprises, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, si l'acquiescement, exprès ou tacite, de ces partenaires à l'attitude adoptée par l'entreprise est établi.

Il convient donc de distinguer les hypothèses où une entreprise a adopté une mesure véritablement unilatérale et donc sans la participation expresse ou tacite d'une autre entreprise de celles où le caractère unilatéral est uniquement apparent. Si les premières ne relèvent pas de l'article 85, paragraphe 1, du traité, les secondes doivent être considérées comme révélant un accord entre entreprises et peuvent rentrer, dès lors, dans le champ d'application de cet article. Tel est le cas, notamment, des pratiques et mesures restrictives de la concurrence qui, adoptées apparemment de façon unilatérale par le fabricant dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses revendeurs, reçoivent toutefois l'acquiescement, au moins tacite, de ces derniers.

La Commission ne peut estimer qu'un comportement apparemment unilatéral de la part d'un fabricant, adopté dans le cadre des relations contractuelles qu'il entretient avec ses revendeurs, est en réalité à l'origine d'un accord entre entreprises, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, si elle n'établit pas l'existence d'un acquiescement, exprès ou tacite, de la part des autres partenaires, à l'attitude adoptée par le fabricant.

Arrêt du 26 octobre 2000, Bayer / Commission (T-41/96, Rec._p._II-3383) (cf. points 64, 66, 71-72, 111)

90. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché - Inclusion - Forme de l'expression des volontés - Absence d'incidence

Pour qu'il y ait accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. En ce qui concerne la forme d'expression de cette volonté commune, il suffit qu'une stipulation soit l'expression de la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément à ses termes, sans qu'il soit nécessaire qu'elle constitue un contrat obligatoire et valide selon le droit national. Il s'ensuit que la notion d'accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité est axée sur l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n'est pas importante pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celles-ci.

Arrêt du 26 octobre 2000, Bayer / Commission (T-41/96, Rec._p._II-3383) (cf. points 67-69)

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. En ce qui concerne la forme d'expression de cette volonté commune, il suffit qu'une stipulation soit l'expression de la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément à ses termes. Il s'ensuit que la notion d'accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, est axée sur l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n'est pas importante pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celles-ci.

Arrêt du 14 octobre 2004, Bayerische Hypo- und Vereinsbank / Commission (T-56/02, Rec._p._II-3495) (cf. points 59-61)

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il faut et il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. En ce qui concerne la forme d'expression de cette volonté commune, il suffit qu'une stipulation soit l'expression de la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément à ses termes. Il s'ensuit que la notion d'accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, suppose l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n'est pas importante pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celles-ci.

Arrêt du 27 septembre 2006, Dresdner Bank / Commission (T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP et T-61/02 OP, Rec._p._II-3567) (cf. points 53-55)

Pour qu'il y ait accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. En ce qui concerne la forme d'expression de cette volonté commune, il suffit qu'une stipulation soit l'expression de la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément à ses termes. Il s'ensuit que la notion d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE est axée sur l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n'est pas importante pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celles-ci.

Arrêt du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland / Commission (T-450/05, Rec._p._II-2533) (cf. points 168-170)

91. Concurrence - Ententes - Décisions d'associations d'entreprises - Notion - Règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d'autres professions libérales adopté par l'ordre des avocats d'un État membre - Inclusion

Lorsqu'un ordre des avocats d'un État membre adopte un règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d'autres professions libérales, il n'exerce ni une mission sociale fondée sur le principe de solidarité ni des prérogatives typiques de puissance publique. Il apparaît comme l'organe de régulation d'une profession dont l'exercice constitue une activité économique.

Le fait que, d'une part, les organes directeurs d'un ordre des avocats sont exclusivement composés d'avocats qui ne sont élus que par des membres de la profession, et que, d'autre part, lorsqu'il adopte des actes tels que ledit règlement, l'ordre des avocats n'est pas astreint non plus au respect d'un certain nombre de critères d'intérêt public, concourt à la conclusion qu'une telle organisation professionnelle disposant de pouvoirs réglementaires ne saurait échapper à l'application de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE).

Par ailleurs, compte tenu de son influence sur le comportement des membres de l'ordre des avocats sur le marché des services juridiques, du fait de l'interdiction de certaines collaborations multidisciplinaires qu'il entraîne, ledit règlement n'est pas étranger à la sphère des échanges économiques.

Enfin, il importe peu que l'ordre des avocats soit régi par un statut de droit public. En effet, selon ses propres termes, l'article 85 du traité s'applique à des accords entre entreprises et à des décisions d'associations d'entreprises. Le cadre juridique dans lequel s'effectue la conclusion de tels accords et sont prises de telles décisions ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence, et notamment de l'article 85 du traité.

Il s'ensuit qu'un règlement relatif à la collaboration entre les avocats et d'autres professions libérales, adopté par un tel ordre des avocats, doit être considéré comme une décision prise par une association d'entreprises, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, Rec._p._I-1577) (cf. points 58, 60-63, 65-66, 71, disp. 1)

92. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - "Gentlemen's agreement" - Inclusion - Incidence de la non-applicabilité de la sanction de nullité prévue par l'article 85, paragraphe 2, du traité (devenu article 81, paragraphe 2, CE) - Absence

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Tel est le cas lorsque, entre plusieurs entreprises, existe un "gentlemen's agreement" représentant la fidèle expression d'une telle volonté commune et portant sur une restriction de la concurrence. Dans ces circonstances, il est sans pertinence d'examiner si les entreprises se sont considérées tenues - juridiquement, factuellement ou moralement - d'adopter le comportement convenu entre elles.

À cet égard, il ne saurait être déduit une conclusion inverse de la sanction de nullité prévue par l'article 85, paragraphe 2, du traité (devenu article 81, paragraphe 2, CE), qui est conçue pour les cas où une obligation juridique est effectivement en cause. En effet, le fait que cette sanction ne peut s'appliquer, par nature, qu'aux accords qui ont un caractère obligatoire, ne signifie pas que les accords dépourvus d'un tel caractère doivent échapper à l'interdiction énoncée par l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 20 mars 2002, HFB e.a. / Commission (T-9/99, Rec._p._II-1487) (cf. points 199-201)

93. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation des entreprises entre elles et leur comportement sur le marché - Présomption d'existence de ce lien de causalité

Il résulte des termes mêmes de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) qu'une pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments. À cet égard, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché.

Arrêt du 20 mars 2002, HFB e.a. / Commission (T-9/99, Rec._p._II-1487) (cf. points 213, 216)

94. Concurrence - Ententes - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente - Participation prétendument sous contrainte - Circonstance ne constituant pas un fait justificatif pour une entreprise n'ayant pas fait usage de la possibilité de dénonciation auprès des autorités compétentes

Dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré comme établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions. Il n'est pas pertinent, à cet égard, de savoir si l'entreprise en question se réunit avec des entreprises possédant une position dominante ou, à tout le moins, économiquement prépondérante sur le marché. En effet, une entreprise qui participe à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel, même sous la contrainte d'autres participants ayant un pouvoir économique supérieur, dispose toujours de la possibilité d'introduire une plainte auprès de la Commission afin de dénoncer les activités anticoncurrentielles en cause plutôt que de poursuivre sa participation auxdites réunions.

Arrêt du 20 mars 2002, HFB e.a. / Commission (T-9/99, Rec._p._II-1487) (cf. points 223-224, 226)

Dès lors qu'il a été établi qu'une entreprise a participé à des réunions entre entreprises au caractère manifestement anticoncurrentiel, il lui incombe d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle a indiqué à ses concurrents qu'elle y participait dans une optique différente de la leur. En l'absence d'une telle preuve de distanciation, une participation, fût-elle passive, auxdites réunions permet de considérer que l'entreprise participe à l'entente en résultant. En outre, le fait que cette entreprise ne se conforme pas aux résultats de ces réunions n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente. Enfin, une entreprise qui a participé à de telles réunions ne peut se prévaloir du fait qu'elle y aurait participé sous la contrainte des autres participants disposant éventuellement d'un pouvoir économique supérieur. En effet, elle aurait pu dénoncer les pressions dont elle faisait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l'article 3 du règlement nº 17 plutôt que de participer aux activités en question.

Arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone / Commission (T-38/02, Rec._p._II-4407) (cf. points 164, 245, 423)

95. Concurrence - Ententes - Imputation à une entreprise - Responsabilité du fait de comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction - Admissibilité - Critères - Atteinte au principe de la personnalité des peines, aux règles applicables en matière de preuve et aux droits de la défense - Absence

Une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe aux règles de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque. Une telle conclusion ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel et n'aboutit pas à négliger l'analyse individuelle des preuves à charge, au mépris des règles applicables en matière de preuve, ou à violer les droits de la défense des entreprises impliquées.

Arrêt du 20 mars 2002, HFB e.a. / Commission (T-9/99, Rec._p._II-1487) (cf. point 231)

96. Concurrence - Ententes - Imputation à une entreprise - Responsabilité du fait de comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction - Admissibilité - Critères

Une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe aux règles de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque.

Arrêt du 20 mars 2002, Brugg Rohrsysteme / Commission (T-15/99, Rec._p._II-1613) (cf. point 73)

Une entreprise ayant participé à une infraction multiforme aux règles de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque.

Arrêt du 20 mars 2002, KE KELIT / Commission (T-17/99, Rec._p._II-1647) (cf. point 38)

Une entreprise ayant participé à une infraction multiforme aux règles de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque.

Doit être annulée la décision infligeant une amende à une entreprise pour violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, dès lors que la Commission n'a pas réuni des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que cette entreprise savait ou aurait dû savoir que, en participant à un accord sur le marché d'un État membre, elle s'intégrait à une entente couvrant l'ensemble du marché commun.

Arrêt du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie / Commission (T-28/99, Rec._p._II-1845) (cf. points 40, 51-52)

Une entreprise ayant participé à une infraction multiforme aux règles communautaires de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque.

Arrêt du 29 novembre 2005, Union Pigments / Commission (T-62/02, Rec._p._II-5057) (cf. point 87)

97. Concurrence - Ententes - Imputation à une entreprise - Incidence de l'existence de liens de dépendance économique entre les entreprises participant à l'entente - Absence

Même s'il est vrai que les liens de dépendance économique existant entre les participants à une entente peuvent conditionner leur liberté d'initiative et de décision, il n'en reste pas moins que l'existence de ces liens n'exclut pas la possibilité de consentir à l'accord qui leur est proposé.

Arrêt du 20 mars 2002, KE KELIT / Commission (T-17/99, Rec._p._II-1647) (cf. point 48)

98. Concurrence - Ententes - Boycottage - Imputation à une entreprise - Incidence du défaut de mise en oeuvre effective par celle-ci des mesures de boycottage - Absence - Responsabilité du fait de comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction - Admissibilité - Critères

Un boycottage peut être imputé à une entreprise sans qu'il y ait besoin que celle-ci participe effectivement ou même puisse participer à sa mise en oeuvre. La position contraire mènerait au résultat que les entreprises qui ont approuvé des mesures de boycottage, mais qui n'ont pas trouvé l'occasion d'adopter elles-mêmes une mesure pour le mettre en oeuvre, échapperaient à toute forme de responsabilité pour leur participation à l'accord.

À cet égard, une entreprise ayant participé à une infraction multiforme aux règles de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque.

Arrêt du 20 mars 2002, LR AF 1998 / Commission (T-23/99, Rec._p._II-1705) (cf. points 157-158)

99. Concurrence - Ententes - Preuve - Réponse d'une entreprise à la demande de renseignements de la Commission - Valeur probante - Appréciation - Incidence de l'absence à la réunion litigieuse du signataire de la réponse donnée au nom de l'entreprise ou de sa non-appartenance à cette dernière au moment de la réunion - Absence

La valeur probante de la réponse donnée par une entreprise à la demande de renseignements adressée par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement nº 17 n'est aucunement affectée par le fait que la personne qui l'a signée n'ait pas été présente à la réunion faisant l'objet de l'enquête de la Commission, ni membre du personnel de cette entreprise à ce moment-là. Dès l'instant où cette réponse a été donnée au nom de l'entreprise en tant que telle, elle est revêtue d'une crédibilité surpassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel quelles que soient l'expérience ou l'opinion personnelles de ce dernier.

Arrêt du 20 mars 2002, LR AF 1998 / Commission (T-23/99, Rec._p._II-1705) (cf. point 45)

100. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

Aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit qu'un accord ait pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, indépendamment de ses effets concrets.

En conséquence, dans le cas d'accords se manifestant lors de réunions d'entreprises concurrentes, une infraction à cette disposition est constituée lorsque ces réunions ont un tel objet et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. La responsabilité d'une entreprise déterminée du chef de l'infraction est valablement retenue lorsqu'elle a participé à ces réunions en ayant connaissance de leur objet, même si elle n'a pas, ensuite, mis en oeuvre l'une ou l'autre des mesures convenues lors de celles-ci.

L'assiduité plus ou moins grande de l'entreprise aux réunions ainsi que la mise en oeuvre plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences non pas sur l'existence de sa responsabilité, mais sur l'étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction.

Arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a. / Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec._p._I-8375) (cf. points 508-510)

Aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit qu'un accord ait pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, indépendamment de ses effets concrets. En conséquence, dans le cas d'accords se manifestant lors de réunions d'entreprises concurrentes, une infraction à cette disposition est constituée lorsque ces réunions ont un tel objet et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, la responsabilité d'une entreprise déterminée du chef de l'infraction est valablement retenue lorsqu'elle a participé à ces réunions en ayant connaissance de leur objet, même si elle n'a pas, ensuite, mis en oeuvre l'une ou l'autre des mesures convenues lors de celles-ci.

La circonstance d'une participation à l'entente d'entreprises dominantes ou particulièrement puissantes, susceptibles de prendre des mesures de rétorsion envers d'autres participants, nettement moins puissants, au cas où ceux-ci se distancieraient publiquement du contenu des réunions dont l'objet est anticoncurrentiel, l'assiduité plus ou moins grande de l'entreprise auxdites réunions ainsi que la mise en oeuvre plus ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences non pas sur l'existence de sa responsabilité, mais sur l'étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction.

Arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a. / Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec._p._I-5425) (cf. points 145, 150)

Aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit qu'un accord ait pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, indépendamment de ses effets concrets. En conséquence, dans le cas d'accords se manifestant lors de réunions d'entreprises concurrentes, une infraction à cette disposition est constituée lorsque ces réunions ont un tel objet et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché.

Arrêt du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland / Commission (T-303/02, Rec._p._II-4567) (cf. point 75)

Aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence. S'agissant, en particulier, d'accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent lors de réunions d'entreprises concurrentes, une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché.

Arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine / Commission (C-407/04 P, Rec._p._I-829) (cf. point 84)

101. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Système de distribution sélective de véhicules automobiles - Invitation du constructeur à ses revendeurs s'insérant dans un ensemble de relations commerciales - Limitation des livraisons aux concessionnaires prévue par le contrat de concession

Une invitation adressée par un constructeur automobile à ses distributeurs sous contrat constitue non pas un acte unilatéral qui échapperait au champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), mais un accord au sens de cette disposition, lorsqu'elle s'insère dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli.

La mise en oeuvre, par le constructeur automobile, d'une politique de contingentement de l'approvisionnement des concessionnaires dans le but de restreindre les réexportations ne constitue pas une mesure unilatérale, mais un accord au sens de ladite disposition, lorsque le constructeur automobile, pour imposer cette politique, utilise les clauses du contrat de concession, dont celle prévoyant la possibilité de limiter les livraisons aux concessionnaires, et que, ce faisant, il influence le comportement commercial de ces derniers.

Arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen / Commission (C-338/00 P, Rec._p._I-9189) (cf. points 60, 63-65, 67)

102. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Comportement unilatéral - Exclusion - Mesures individuelles appliquées à des concessionnaires et acceptées par ceux-ci - Inclusion

En l'absence d'accords entre entreprises, un comportement unilatéral d'une entreprise, sans la participation expresse ou tacite d'une autre entreprise, ne relève pas de l'article 81, paragraphe 1, CE.

S'agissant de la distribution des véhicules automobiles, une distinction doit être opérée entre une stratégie générale des constructeurs visant à limiter les exportations et les mesures individuelles prises à l'égard des concessionnaires dans le cadre de cette stratégie. Ces dernières, dès lors qu'elles sont acceptées, s'intègrent au contrat de concession et s'insèrent dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli.

Arrêt du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland / Commission (T-368/00, Rec._p._II-4491) (cf. points 58, 60, 98, 147)

103. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché - Invitation anticoncurrentielle adressée par un fabriquant à ses concessionnaires signataires d'un contrat de concession conforme au droit de la concurrence - Exclusion en l'absence de preuve d'un acquiescement des concessionnaires

La notion d'accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, est axée sur l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins, de sorte que la décision d'une entreprise constituant un comportement unilatéral échappe à l'interdiction dudit article, si elle ne reçoit pas l'acquiescement au moins tacite d'une autre entreprise.

La Commission ne peut donc estimer qu'un comportement apparemment unilatéral de la part d'un fabricant, adopté dans le cadre des relations contractuelles qu'il entretient avec ses revendeurs, est en réalité à l'origine d'un accord entre entreprises, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, si elle n'établit pas l'existence d'un acquiescement, exprès ou tacite, de la part des revendeurs, à l'attitude adoptée par le fabricant.

À cet égard, s'il est envisageable qu'une évolution contractuelle d'un contrat de concession respectueux des règles de concurrence puisse être considérée comme ayant été acceptée d'avance par les concessionnaires, lors de et par la signature de ce contrat, lorsqu'il s'agit d'une évolution contractuelle légale qui soit est envisagée par ce contrat, soit est une évolution que les concessionnaires ne sauraient, eu égard aux usages commerciaux ou à la réglementation, refuser, il ne saurait, en revanche, être admis qu'une évolution contractuelle illégale d'un même contrat de concession, telle qu'une invitation faite par le fabricant à ses concessionnaires de cesser de pratiquer des remises, puisse être considérée comme ayant été acceptée d'avance, lors de et par la signature de ce contrat légal. Dans ce dernier cas, l'acquiescement à l'évolution contractuelle illégale voulue par le concédant ne peut intervenir qu'après que les concessionnaires ont eu connaissance de cette évolution.

Arrêt du 3 décembre 2003, Volkswagen / Commission (T-208/01, Rec._p._II-5141) (cf. points 30-36, 45)

104. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion

Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Un tel accord ne doit pas nécessairement revêtir une forme particulière, écrite ou verbale, ou être régi par des règles déterminées. À cet égard, la communication d'un accord aux parties et l'acceptation tacite de celui-ci suffisent à démontrer l'existence d'un accord contraire à l'article 85 du traité. En effet, même l'acceptation tacite d'un accord, en l'absence de tout indice de distanciation par rapport à l'objet de celui-ci, peut être considérée comme une acceptation et une participation à un accord interdit.

Arrêt du 11 décembre 2003, Marlines / Commission (T-56/99, Rec._p._II-5225) (cf. points 20-21, 30)

105. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve de la participation d'une entreprise - Perception, par les autres entreprises, de son importance pour la définition d'une position commune

Constitue un élément de nature à prouver la participation d'une entreprise à un accord contraire aux règles de concurrence le fait pour celle-ci d'être perçue par ses partenaires comme une entreprise dont l'opinion devrait être connue afin d'établir une position commune.

Arrêt du 11 décembre 2003, Marlines / Commission (T-56/99, Rec._p._II-5225) (cf. point 59)

106. Concurrence - Ententes - Interdiction - Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle - Application de l'article 85 du traité (devenu article 81 CE)

Le régime de concurrence instauré par les articles 85 et suivants du traité (devenus article 81 CE et suivants) s'intéresse aux résultats économiques des accords, ou de toute forme comparable de concertation ou de coordination, plutôt qu'à leur forme juridique. Par conséquent, s'agissant de la preuve de la continuation d'une infraction aux règles de concurrence, dans le cas d'ententes qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit, pour que l'article 85 du traité soit applicable, qu'elles poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle.

Arrêt du 11 décembre 2003, Ventouris / Commission (T-59/99, Rec._p._II-5257) (cf. point 182)

107. Concurrence - Ententes - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Attitude constitutive en elle-même d'une infraction

Le fait qu'un accord ayant pour objet la limitation de la concurrence n'ait pas été appliqué ou suivi ne suffit pas pour considérer qu'il échappe à l'interdiction visée à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), puisque c'est la participation à des négociations visant à limiter la concurrence qui est constitutive d'infraction, et ce même si les termes de l'accord ne sont pas exécutés.

Arrêt du 11 décembre 2003, Minoan Lines / Commission (T-66/99, Rec._p._II-5515) (cf. point 208)

108. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Comportement unilatéral - Exclusion - Conclusion au moyen d'une acceptation tacite - Nécessité d'une invitation à réaliser en commun des actions à but anticoncurrentiel

Considérer qu'un accord interdit par l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) peut être établi sur la seule base de l'expression d'une politique unilatérale visant à empêcher les importations parallèles aurait pour effet de confondre le champ d'application de cette disposition avec celui de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE).

Pour qu'un accord au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité puisse être réputé conclu au moyen d'une acceptation tacite, il est nécessaire que la manifestation de volonté de l'une des parties contractantes visant un but anticoncurrentiel constitue une invitation à l'autre partie, qu'elle soit expresse ou implicite, à la réalisation commune d'un tel but, et ce d'autant plus qu'un tel accord n'est pas, à première vue, dans l'intérêt de l'autre partie, à savoir les grossistes.

Arrêt du 6 janvier 2004, BAI et Commission / Bayer (C-2/01 P et C-3/01 P, Rec._p._I-23) (cf. points 101-102)

109. Concurrence - Ententes - Comportement unilatéral restrictif de la concurrence s'inscrivant dans le cadre de relations commerciales continues - Absence d'accord interdit

Le seul fait qu'il existe concomitamment un accord, neutre en soi, et une mesure restrictive de la concurrence imposée de manière unilatérale n'équivaut pas à un accord interdit par l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE). Partant, le seul fait qu'une mesure adoptée par un fabricant, qui a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, s'inscrit dans le cadre de relations commerciales continues entre ce dernier et ses grossistes ne saurait être suffisant pour conclure à l'existence d'un tel accord.

Arrêt du 6 janvier 2004, BAI et Commission / Bayer (C-2/01 P et C-3/01 P, Rec._p._I-23) (cf. point 141)

110. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Accord visant à entraver les importations parallèles - Accord pouvant exister même en l'absence d'un système de contrôles a posteriori et de sanctions

L'existence d'un accord visant à entraver les importations parallèles, interdit par l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), ne suppose pas nécessairement qu'il existe un système de contrôles a posteriori et de sanctions, bien que l'instauration d'un tel système puisse néanmoins constituer un indice de l'existence d'un tel accord.

Arrêt du 6 janvier 2004, BAI et Commission / Bayer (C-2/01 P et C-3/01 P, Rec._p._I-23) (cf. point 83)

111. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique - Imputation d'une responsabilité à une entreprise à raison d'une participation à l'infraction considérée dans son ensemble nonobstant son rôle limité - Admissibilité

Une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu, bien qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu puissent également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Il s'ensuit que, lorsque ces différentes actions s'inscrivent dans un plan d'ensemble, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble.

De même, la distinction entre un accord unique et un dessein délictueux unique ne revêt aucune importance, dès lors que, aux fins de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, lorsqu'il apparaît que l'accord a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la prise en considération de ses effets concrets est superflue.

Lorsqu'il est établi qu'une entreprise connaît les comportements infractionnels des autres participants à l'entente, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque, elle est considérée comme responsable, pour toute la période de sa participation à l'infraction, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction.

Le fait qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n'est pas pertinent pour établir l'existence d'une infraction dans son chef, un tel élément ne devant être pris en considération que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination de l'amende.

Arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a. / Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec._p._I-123) (cf. points 258, 261, 292, 328)

112. Concurrence - Ententes - Participation d'une entreprise à des initiatives anticoncurrentielles - Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l'entreprise, d'une approbation tacite sans distanciation publique ni dénonciation aux autorités compétentes

L'approbation tacite qu'a donnée une entreprise à une initiative illicite parce que anticoncurrentielle, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l'infraction qui est de nature à engager la responsabilité de l'entreprise. De plus, la circonstance que celle-ci ne donne pas suite aux résultats d'une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n'est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu'elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu.

Arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a. / Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec._p._I-123) (cf. points 84-85)

Il suffit que la Commission démontre qu'une entreprise a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l'entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à prouver que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

À cet égard, l'approbation tacite d'une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l'infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l'entreprise dans le cadre d'un accord unique.

De plus, la circonstance qu'une entreprise ne donne pas suite aux résultats d'une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n'est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu'elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu.

Arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a. / Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec._p._I-5425) (cf. points 142-144)

Le fait pour une entreprise de ne pas se distancier publiquement d'une initiative anticoncurrentielle à laquelle elle a participé ou de ne pas la dénoncer aux autorités administratives a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et de compromettre sa découverte, de sorte que cette approbation tacite peut être qualifiée de complicité ou de mode passif de participation à l'infraction.

Arrêt du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos / Commission (T-120/04, Rec._p._II-4441) (cf. point 68)

Il suffit que la Commission démontre que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance de droit la participation de ladite entreprise à l'entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à prouver que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

La raison qui sous-tend ce principe de droit est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l'entreprise a donné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait à son résultat et qu'elle s'y conformerait.

La notion de distanciation publique en tant qu'élément d'exonération de la responsabilité doit, elle-même, être interprétée de manière restrictive.

À cet égard, le silence observé par un opérateur dans une réunion au cours de laquelle une concertation illicite a lieu sur une question précise touchant à la politique des prix ne peut être assimilé à l'expression d'une désapprobation ferme et claire. Au contraire, l'approbation tacite d'une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l'infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l'entreprise.

Arrêt du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland / Commission (T-303/02, Rec._p._II-4567) (cf. point 76-77, 103, 124)

113. Concurrence - Ententes - Ententes considérées comme des éléments constitutifs d'un accord anticoncurrentiel unique - Conditions - Plan global poursuivant un objectif commun - Entreprises pouvant se voir reprocher leur participation à l'accord unique - Conditions

En matière de concurrence, des comportements qui s'inscrivent dans un plan global et poursuivent un objectif commun peuvent être considérés comme relevant d'un accord unique. En effet, si la Commission démontre qu'une entreprise, lorsqu'elle a participé à des ententes, savait ou devait nécessairement savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans un accord unique, sa participation aux ententes concernées peut constituer l'expression de son adhésion à cet accord.

Arrêt du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke / Commission (T-44/00, Rec._p._II-2223) (cf. point 181)

Des comportements qui s'inscrivent dans un plan global et poursuivent un objectif anticoncurrentiel commun peuvent être considérés comme relevant d'un accord unique. En effet, si la Commission démontre qu'une entreprise, lorsqu'elle a participé à des ententes, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans le cadre d'un accord unique, sa participation aux ententes concernées peut constituer l'expression de son adhésion à cet accord.

Arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine / Commission (T-50/00, Rec._p._II-2395) (cf. point 214)

114. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Preuve - Réponse d'une entreprise à une demande de renseignements de la Commission - Déclaration d'une entreprise contestée par d'autres entreprises - Déposition faite devant un procureur - Valeur probante - Appréciation

Les réponses données à la demande de renseignements adressée par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement nº 17, au nom d'une entreprise en tant que telle, sont revêtues d'une crédibilité surpassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel quelles que soient l'expérience ou l'opinion personnelles de ce dernier.

Cependant, la déclaration d'une entreprise mise en cause pour avoir participé à une entente, dont l'exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises, elles aussi mises en cause, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l'existence d'une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d'autres éléments de preuve.

Par ailleurs, les déclarations allant à l'encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables. En particulier, le fait pour une personne à qui l'on demande de commenter des documents d'avouer qu'elle a commis une infraction et d'admettre ainsi l'existence de faits qui dépassent ceux dont l'existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l'absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité.

Enfin, si une déposition faite devant un procureur n'a certes pas la même valeur qu'un témoignage fait sous serment devant une juridiction, il convient de considérer que la contrainte, résultant des pouvoirs d'enquête dont dispose un procureur, et les conséquences négatives pouvant découler sur le plan pénal pour un déposant qui aurait menti dans le cadre d'une enquête sont des circonstances qui rendent une telle déposition plus fiable qu'une simple déclaration.

Arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering / Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec._p._II-2501) (cf. points 205, 211-212, 219, 296, 312)

115. Concurrence - Ententes - Décisions d'associations d'entreprises - Notion - Règlement gouvernant l'activité des agents de joueurs adopté par la Fédération internationale de football - Inclusion

Le règlement adopté par la Fédération internationale de football (FIFA) pour gouverner l'activité des agents de joueurs, activité économique de prestation de services ne relevant pas de la spécificité sportive telle que définie par la jurisprudence de la Cour, constitue une décision d'association d'entreprises, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, qui est soumise au respect des règles communautaires de concurrence dès lors qu'elle a des effets dans la Communauté.

En effet, d'une part, il a été adopté par la FIFA de sa propre autorité et non en vertu de pouvoirs normatifs qui lui auraient été délégués par des autorités publiques dans le cadre d'une mission reconnue d'intérêt général visant l'activité sportive et, d'autre part, vu son caractère obligatoire pour les associations nationales membres de la Fédération internationale, qui sont tenues d'établir une réglementation analogue ensuite approuvée par ladite fédération, ainsi que pour les clubs, les joueurs et les agents de joueurs, il traduit l'expression de la volonté de la FIFA de coordonner le comportement de ses membres à l'égard de l'activité des agents de joueurs.

Arrêt du 26 janvier 2005, Piau / Commission (T-193/02, Rec._p._II-209) (cf. points 73-75)

116. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché - Forme de l'expression des volontés - Absence d'incidence

La notion d'accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, est axée sur l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n'est pas importante pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celles-ci.

Arrêt du 27 juillet 2005, Brasserie nationale / Commission (T-49/02 à T-51/02, Rec._p._II-3033) (cf. point 119)

La notion d'accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, suppose l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins. La forme de cette concordance de volontés n'est pas importante pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celles-ci. Cette concordance de volontés peut résulter tant des clauses d'un contrat, tel un contrat de distribution, que des comportements respectifs des entreprises en cause.

Arrêt du 30 avril 2009, CD-Contact Data / Commission (T-18/03, Rec._p._II-1021) (cf. point 48)

117. Concurrence - Ententes - Décisions d'associations d'entreprises - Décision non obligatoire d'une association appliquée par ses membres - Inclusion

Un acte peut être qualifié de décision d'association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, sans nécessairement avoir un caractère obligatoire pour les membres concernés, à tout le moins dans la mesure où les membres visés par cette décision s'y conforment.

Arrêt du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler / Commission (T-325/01, Rec._p._II-3319) (cf. point 210)

118. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Comportements bilatéraux ou multilatéraux - Inclusion - Comportement unilatéral - Exclusion

L'interdiction édictée par l'article 81, paragraphe 1, CE concerne exclusivement des comportements coordonnés bilatéralement ou multilatéralement, sous forme d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées. Dès lors, la notion d'accord au sens de cette disposition est axée sur l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins. Il s'ensuit que, lorsqu'une décision d'une entreprise constitue un comportement unilatéral de celle-ci, cette décision échappe à l'interdiction de cet article.

Arrêt du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler / Commission (T-325/01, Rec._p._II-3319) (cf. points 83-84)

119. Concurrence - Ententes - Participation d'une entreprise à des initiatives anticoncurrentielles - Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l'entreprise, d'une approbation tacite sans distanciation publique

Pour prouver à suffisance de droit la participation d'une entreprise à une entente, il suffit de démontrer que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

C'est bien la compréhension qu'ont les autres participants à une entente de l'intention de l'entreprise concernée qui est déterminante pour apprécier si cette dernière a entendu se distancier de l'accord illicite. Dès lors, le simple fait de quitter une réunion ne peut, en soi, être considéré comme une distanciation publique de l'entente en cause et il appartient à l'entreprise concernée d'apporter les indices de ce que les participants à l'entente ont considéré qu'elle mettait fin à sa participation.

Arrêt du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland / Commission (C-510/06 P, Rec._p._I-1843) (cf. points 119-120)



Ordonnance du 16 février 2006, Adriatica di Navigazione / Commission (C-111/04 P, Rec._p._I-22*) (cf. point 48)

120. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Déclaration d'intention éliminant ou réduisant substantiellement l'incertitude quant au comportement de l'opérateur sur le marché - Élément suffisant - Participation à des réunions d'entreprises ayant un objet anticoncurrentiel - Circonstance permettant, en l'absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l'entente subséquente

La notion de "pratique concertée" consiste en une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Les critères de coordination et de coopération en cause, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable "plan", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché.

Ainsi, pour établir une pratique concertée, il n'est pas nécessaire de démontrer que le concurrent en question s'est formellement engagé, à l'égard d'un ou de plusieurs autres, à adopter tel ou tel comportement ou que les concurrents ont fixé en commun leur comportement futur sur le marché. Il suffit que, à travers sa déclaration d'intention, le concurrent ait éliminé ou, à tout le moins, substantiellement réduit l'incertitude quant au comportement à attendre de sa part sur le marché. En outre, bien que la communication mutuelle, de la part des participants à une entente, de leur intention d'y mettre fin ne soit pas une condition de sa cessation, il n'en reste pas moins que, dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il peut être considéré comme établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions.

De plus, s'il résulte des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, CE qu'une pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période.

Arrêt du 5 avril 2006, Degussa / Commission (T-279/02, Rec._p._II-897) (cf. points 132-134, 136)

121. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique - Imputation d'une responsabilité à une entreprise à raison d'une participation à l'infraction considérée dans son ensemble - Admissibilité

Une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un "plan d'ensemble", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble.

Arrêt du 5 avril 2006, Degussa / Commission (T-279/02, Rec._p._II-897) (cf. point 155)

122. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché - Système de distribution sélective de véhicules automobiles - Invitation du constructeur à ses revendeurs - Qualification nécessitant un examen in concreto

Pour constituer un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit qu'un acte ou un comportement apparemment unilatéral soit l'expression de la volonté concordante de deux parties au moins, la forme selon laquelle se manifeste cette concordance n'étant pas déterminante par elle-même. La solution inverse aurait pour conséquence de renverser la charge de la preuve de l'existence d'une infraction aux règles de la concurrence et de violer le principe de la présomption d'innocence.

Une invitation adressée par un constructeur d'automobiles à ses distributeurs sous contrat constitue non pas un acte unilatéral, mais un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, lorsqu'elle s'insère dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli. Or, cela n'implique pas que toute invitation adressée par un constructeur d'automobiles à des concessionnaires constitue un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et ne dispense pas la Commission de démontrer l'existence d'un concours de volontés des parties au contrat de concession dans chaque cas particulier.

La volonté des parties peut résulter tant des clauses du contrat de concession en question que du comportement des parties et, notamment, de l'existence éventuelle d'un acquiescement tacite des concessionnaires à la mesure adoptée par le constructeur d'automobiles.

C'est pourquoi s'impose un examen in concreto, dans le cadre duquel la conformité ou non d'un contrat de concession avec les règles de la concurrence est nécessairement déterminante, car il ne saurait d'emblée être exclu qu'une invitation, qui serait contraire aux règles de la concurrence, puisse être considérée comme autorisée par des clauses apparemment neutres d'un contrat de concession.

Arrêt du 13 juillet 2006, Commission / Volkswagen (C-74/04 P, Rec._p._I-6585) (cf. points 35-39, 43-46)

123. Concurrence - Ententes - Décisions d'associations d'entreprises - Notion - Réglementation antidopage - Exclusion - Conditions

La compatibilité d'une réglementation avec les règles communautaires de la concurrence ne peut être appréciée de façon abstraite. Tout accord entre entreprises ou toute décision d'une association d'entreprises qui restreignent la liberté d'action des parties ou de l'une d'elles ne tombent pas nécessairement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE. En effet, aux fins de l'application de cette disposition à un cas d'espèce, il y a lieu tout d'abord de tenir compte du contexte global dans lequel la décision de l'association d'entreprises en cause a été prise ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs. Il convient ensuite d'examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la poursuite desdits objectifs et sont proportionnés à ces objectifs.

L'objectif général d'une réglementation antidopage en matière sportive vise à lutter contre le dopage en vue d'un déroulement loyal de la compétition sportive et inclut la nécessité d'assurer l'égalité des chances des athlètes, leur santé, l'intégrité et l'objectivité de la compétition ainsi que les valeurs éthiques dans le sport. Par ailleurs, étant donné que des sanctions sont nécessaires pour garantir l'exécution de l'interdiction du dopage, l'effet de celles-ci sur la liberté d'action des athlètes doit être considéré comme étant, en principe, inhérent lui-même aux règles antidopage.

Aussi, à supposer même qu'une réglementation antidopage doive être regardée comme une décision d'association d'entreprises limitant la liberté d'action des personnes qu'elle vise, elle ne saurait, pour autant, constituer nécessairement une restriction de concurrence incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 81 CE, dès lors qu'elle est justifiée par un objectif légitime. En effet, une telle limitation est inhérente à l'organisation et au bon déroulement de la compétition sportive et vise précisément à assurer une saine émulation entre les athlètes.

Toutefois, le caractère répressif d'une telle réglementation antidopage et l'importance des sanctions applicables en cas de violation de celle-ci sont susceptibles de produire des effets négatifs sur la concurrence, car elles pourraient, pour le cas où ces sanctions s'avéreraient finalement infondées, conduire à l'exclusion injustifiée de l'athlète de compétitions, et donc à fausser les conditions d'exercice de l'activité en cause. Il s'ensuit que, pour échapper à l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, CE, les restrictions ainsi imposées par cette réglementation doivent être limitées à ce qui est nécessaire afin d'assurer le bon déroulement de la compétition sportive. Une telle réglementation pourrait en effet s'avérer excessive, d'une part dans la détermination des conditions permettant de fixer la ligne de partage entre les situations relevant du dopage passible de sanctions et celles qui n'en relèvent pas, et d'autre part dans la sévérité desdites sanctions.

Arrêt du 18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen / Commission (C-519/04 P, Rec._p._I-6991) (cf. points 42-45, 47-48)

124. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique - Imputation d'une responsabilité à une entreprise à raison d'une participation à l'infraction considérée dans son ensemble - Admissibilité - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

Une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un "plan d'ensemble", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble.

La prise en considération des effets concrets de telles actions est, à cet égard, superflue, dès lors qu'il apparaît que celles-ci, qu'elles consistent en des accords ou des pratiques concertées, ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. En effet, il découle du libellé même de l'article 81, paragraphe 1, CE que, comme dans le cas d'accords entre entreprises et de décisions d'associations d'entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. Par ailleurs, si la notion même de pratique concertée suppose l'existence d'un comportement des entreprises participantes sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

Arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied / Commission (C-105/04 P, Rec._p._I-8725) (cf. points 110, 125, 136-139, 160-161, 179)

Une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un "plan d'ensemble", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble.

La prise en considération des effets concrets de telles actions est, à cet égard, superflue, dès lors qu'il apparaît que celles-ci ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

Arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie / Commission (C-113/04 P, Rec._p._I-8831) (cf. points 178, 183)

125. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Preuve - Charge incombant à la Commission - Preuve apportée par un certain nombre d'indices et de coïncidences attestant de l'existence et de la durée d'un comportement anticoncurrentiel continu - Absence de preuve concernant certaines périodes déterminées de la période globale considérée - Absence d'incidence

Dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre d'indices et de coïncidences qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence.

De tels indices et coïncidences permettent, en effet, de révéler non seulement l'existence de comportements ou d'accords anticoncurrentiels, mais également la durée d'un comportement anticoncurrentiel continu et la période d'application d'un accord conclu en violation des règles de concurrence.

Le Tribunal peut donc, sans commettre d'erreur de droit, fonder son appréciation de l'existence et de la durée d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel sur une évaluation globale de l'ensemble de tels preuves et indices pertinents. La question de savoir quelle valeur probante a été attribuée par le Tribunal à chaque élément de ces preuves et indices apportés par la Commission constitue, toutefois, une question d'appréciation de fait qui échappe, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.

Le fait que la preuve de l'existence d'une infraction continue n'a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce que l'infraction soit regardée comme constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci dès lors qu'une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d'une telle infraction s'étendant sur plusieurs années, le fait que les manifestations de l'entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l'existence de cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction poursuivent une seule finalité et s'inscrivent dans le cadre d'une infraction à caractère unique et continu.

Arrêt du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied / Commission (C-105/04 P, Rec._p._I-8725) (cf. points 94-96, 98, 135)

Arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie / Commission (C-113/04 P, Rec._p._I-8831) (cf. points 165-167, 169)

126. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Preuve - Charge incombant à la Commission - Exception - Participation de l'entreprise incriminée à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel - Renversement de la charge de la preuve

Il suffit que la Commission démontre qu'une entreprise a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'être opposée à ceux-ci de manière manifeste, pour prouver à suffisance de droit la participation de cette entreprise à une entente. Dès lors qu'il est établi qu'une entreprise a pris part à de telles réunions, il incombe à celle-ci d'avancer des indices de nature à établir que cette participation était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

Arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie / Commission (C-113/04 P, Rec._p._I-8831) (cf. point 114)

127. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Inclusion des seuls comportements bilatéraux ou multilatéraux - Existence d'une volonté commune quant au comportement à adopter sur le marché - Condition suffisante

L'article 81, paragraphe 1, CE s'applique uniquement aux comportements d'entreprises de nature bilatérale ou multilatérale, ceux-ci pouvant constituer des accords, des pratiques concertées ou des décisions d'association.

Pour qu'il y ait accord, il suffit que deux entreprises au moins aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.

S'il est par conséquent impératif que les décisions dans lesquelles la Commission fait application de l'article 81, paragraphe 1, CE démontrent l'existence d'une volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, il n'est en revanche pas exigé qu'elles établissent celle d'une volonté commune de poursuivre un but anticoncurrentiel.

Arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services / Commission (T-168/01, Rec._p._II-2969) (cf. points 75-77)

128. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des clients - Critères d'appréciation

Il est inhérent aux dispositions du traité relatives à la concurrence que tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché commun. Ainsi, une telle exigence d'autonomie s'oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l'on envisage d'adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises ainsi que du volume dudit marché.

Toutefois, ladite exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents.

Dès lors, la compatibilité d'un système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des clients avec les règles communautaires de concurrence ne peut être appréciée de façon abstraite. Elle est fonction des conditions économiques sur les marchés concernés et des caractéristiques propres au système en cause, telles que, notamment, sa finalité, les conditions d'accès et de participation à l'échange, ainsi que la nature des informations échangées - celles-ci pouvant, par exemple, être publiques ou confidentielles, agrégées ou détaillées, historiques ou actuelles - leur périodicité et leur importance pour la fixation des prix, des volumes ou des conditions de la prestation.

Arrêt du 23 novembre 2006, ASNEF-EQUIFAX (C-238/05, Rec._p._I-11125) (cf. points 52-54)

129. Concurrence - Ententes - Interdiction - Cadre juridique national de conclusion de l'entente - Volonté de remédier à l'insuffisance des mesures publiques face aux difficultés d'un secteur économique - Tolérance des autorités nationales

Le cadre juridique dans lequel intervient la conclusion d'accords entre entreprises interdits par l'article 81 CE ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence. En outre, la prétendue insuffisance des mesures publiques pour faire face aux problèmes d'un secteur déterminé ne saurait justifier que les opérateurs privés affectés s'engagent dans des pratiques contraires aux règles de la concurrence ou qu'ils prétendent s'arroger des prérogatives qui correspondent à celles des pouvoirs publics, nationaux ou communautaires, afin de substituer leur action à celle des pouvoirs publics.

De même, la circonstance que le comportement des entreprises a été connu, autorisé ou même encouragé par des autorités nationales est, en tout état de cause, sans influence sur l'applicabilité de l'article 81 CE. Enfin, la crise dans laquelle se trouve un secteur ne saurait, à elle seule, exclure l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE.

Arrêt du 13 décembre 2006, FNCBV e.a. / Commission (T-217/03 et T-245/03, Rec._p._II-4987) (cf. points 90-92)

130. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Exploitant assumant une partie non négligeable des risques financiers et commerciaux liés à la vente aux tiers - Inclusion

Aux fins de l'application des règles de concurrence, et, en particulier, de l'article 85 du traité CEE (devenu article 85 du traité CE, lui-même devenu article 81 CE), la séparation formelle entre deux contractants résultant de leur personnalité juridique distincte n'est pas déterminante, le critère décisif étant l'existence ou non d'une unité de comportement sur le marché.

Si, dans certaines circonstances, les relations entre un commettant et son intermédiaire peuvent être caractérisées par une telle unité économique, les intermédiaires ne sont, toutefois, susceptibles de perdre leur qualité d'opérateur économique indépendant que lorsqu'ils ne supportent aucun des risques résultant des contrats négociés ou conclus pour le compte du commettant et opèrent comme auxiliaires intégrés à l'entreprise de celui-ci.

Dès lors, lorsqu'un intermédiaire, tel l'exploitant d'une station-service, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché puisqu'il dépend entièrement de son commettant, tel un fournisseur de carburants, du fait que ce dernier encourt les risques financiers et commerciaux en ce qui concerne l'activité économique concernée, l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, du traité est inapplicable aux rapports entre cet intermédiaire et ce commettant.

À l'inverse, lorsque les conventions passées entre le commettant et ses intermédiaires confèrent ou laissent à ces derniers des fonctions se rapprochant économiquement de celles d'un opérateur économique indépendant du fait qu'elles prévoient la prise en charge, par ces intermédiaires, des risques financiers et commerciaux liés à la vente ou à l'exécution des contrats conclus avec des tiers, lesdits intermédiaires ne peuvent être considérés comme organes auxiliaires intégrés dans l'entreprise du commettant, de sorte qu'une clause restrictive de concurrence convenue entre ces parties peut constituer un accord entre entreprises au sens de l'article 85 du traité.

Il en découle que l'élément déterminant pour établir si un exploitant de station-service est un opérateur économique indépendant réside dans la convention conclue avec le commettant et, en particulier, dans les clauses, tacites ou expresses, de cette convention relatives à la prise en charge des risques financiers et commerciaux liés à la vente des marchandises à des tiers. Cette question du risque doit être analysée au cas par cas et en tenant compte de la réalité économique plutôt que de la qualification juridique de la relation contractuelle en droit interne.

À cet effet, il faut recourir à des critères tels que la propriété des marchandises, la contribution aux coûts liés à leur distribution, leur entretien, la responsabilité des dommages éventuels aux marchandises ou causés par celles-ci à des tiers et la réalisation des investissements spécifiques à la vente desdites marchandises.

Toutefois, n'est pas de nature à rendre l'article 85 du traité applicable le fait que l'intermédiaire supporte une partie en réalité négligeable des risques.

Dans un tel cas, seules les obligations imposées à l'intermédiaire dans le cadre de la vente de marchandises aux tiers pour le compte du commettant ne relèvent pas de cet article. En effet, un contrat d'agence peut contenir des dispositions concernant les relations entre l'agent et le commettant auxquelles s'applique ledit article, telles les clauses d'exclusivité et de non-concurrence. À cet égard, dans le cadre de telles relations, les agents sont, en principe, des opérateurs économiques indépendants et lesdites clauses sont de nature à enfreindre les règles de la concurrence dans la mesure où elles entraînent le verrouillage du marché concerné.

C'est ainsi que l'article 85 du traité s'applique à une convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles conclue entre un fournisseur et un exploitant de station-service, lorsque cet exploitant assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente aux tiers.

Arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C-217/05, Rec._p._I-11987) (cf. points 41-46, 60-62, 65, disp. 1)

131. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique - Système de tables rondes mis en place par des banques pour concerter leur comportement quant aux principaux paramètres intéressant la concurrence sur le marché des produits et des services bancaires dans un État membre

Une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d'un acte isolé mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un "plan d'ensemble", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble.

C'est ainsi que la qualification d'entente globale unique peut être donnée à un système de tables rondes mis en place par des banques pour concerter à intervalles réguliers leur comportement quant aux principaux paramètres intéressant la concurrence sur le marché des produits et des services bancaires dans un État membre, lorsque l'une d'entre elles, en tant qu'instance suprême de toutes les autres, est saisie de questions relevant de nombreuses tables rondes spécifiques, que celle-ci arrête les décisions fondamentales, exerce une fonction arbitrale entre les différents groupes en cas de problèmes de discipline quant au respect des accords et qu'il existe une étroite imbrication des tables rondes et de leur processus décisionnel, les tables rondes tenant parfois des réunions communes, les compétences des groupes se chevauchant et les différentes tables rondes se tenant mutuellement informées de leurs activités.

Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich / Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec._p._II-5169) (cf. points 111, 114, 117-120, 126)

132. Concurrence - Ententes - Ententes considérées comme des éléments constitutifs d'un accord anticoncurrentiel unique - Conditions - Plan global poursuivant un objectif commun - Entreprises pouvant se voir reprocher leur participation à l'accord unique - Conditions - Système de tables rondes mis en place par des banques - Banque ayant participé aux tables rondes les plus importantes

Afin d'établir la participation d'une entreprise à un accord unique, la Commission doit prouver que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en oeuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque.

Tel est le cas lorsque, dans le cadre d'un système de tables rondes mis en place par des banques pour concerter à intervalles réguliers leur comportement quant aux principaux paramètres intéressant la concurrence sur le marché des produits et des services bancaires dans un État membre, l'une d'entre elles a participé aux tables rondes les plus importantes concernant les conditions des crédits et des dépôts et que ces tables rondes entretenaient des relations particulièrement étroites avec l'instance suprême de ce système, ladite banque ne pouvant pas ignorer que les tables rondes auxquelles elle participait faisaient partie d'un ensemble plus vaste d'accords et que sa participation aux concertations sur les conditions actives et passives s'inscrivait dans la poursuite des objectifs de l'entente globale.

Peu importe, à cet égard, que la banque en cause ait été absente de certaines tables rondes. Le fait qu'une entreprise n'ait pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle ait joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n'est pas pertinent pour établir l'existence d'une infraction dans son chef. Il n'y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination de l'amende.

Peu importe également que la banque en cause ne connût pas, dans le détail, les concertations intervenues au sein des nombreuses tables rondes auxquelles elle n'avait pas participé ou qu'elle ignorât l'existence de certaines tables rondes.

Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich / Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec._p._II-5169) (cf. points 189-193)

133. Concurrence - Ententes - Participation d'une entreprise à des initiatives anticoncurrentielles - Caractère suffisant, pour engager la responsabilité de l'entreprise, d'une approbation tacite sans distanciation publique - Infraction unique - Critères

Il suffit que la Commission démontre que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance de droit la participation de ladite entreprise à l'entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à prouver que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

La raison qui sous-tend ce principe de droit est que, ayant participé à une telle réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l'entreprise a donné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait à son résultat et qu'elle s'y conformerait.

De plus, la circonstance qu'une entreprise ne donne pas suite aux résultats d'une telle réunion n'est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu'elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu.

Lorsque ce système de réunions s'inscrit dans une série d'efforts des entreprises en cause poursuivant un seul but économique, à savoir fausser l'évolution normale des prix sur le marché concerné, il serait artificiel de subdiviser ce comportement, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes.

Arrêt du 26 avril 2007, Bolloré / Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec._p._II-947) (cf. points 188-189, 196, 312, 360, 424)

134. Concurrence - Ententes - Imputation à une entreprise - Responsabilité du fait de comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction - Admissibilité - Critère

Une entreprise ayant participé à une infraction multiforme aux règles communautaires de concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et qui visent à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu'elle peut raisonnablement les prévoir et qu'elle est prête à en accepter le risque.

La seule identité d'objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l'entente globale. En effet, ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle participe à cet accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans l'entente globale que sa participation à l'accord concerné peut constituer l'expression de son adhésion à cette entente globale.

Arrêt du 26 avril 2007, Bolloré / Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec._p._II-947) (cf. points 207, 209, 236)

135. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Prise de contact incompatible avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Échange d'informations - Présomption - Conditions

L'exigence d'autonomie de la politique de tout opérateur économique, qui est inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, s'oppose rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à, ou que l'on envisage de, tenir soi-même sur le marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause. À cet égard, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché.

Arrêt du 26 avril 2007, Bolloré / Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec._p._II-947) (cf. point 291)

136. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique - Imputation d'une responsabilité à une entreprise à raison d'une participation à l'infraction considérée dans son ensemble nonobstant son rôle limité - Admissibilité - Prise en considération lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction

Si le fait qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente n'est pas pertinent pour établir l'existence de l'infraction, un tel élément doit être pris en considération lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination de l'amende.

Arrêt du 26 avril 2007, Bolloré / Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, Rec._p._II-947) (cf. point 429)

137. Concurrence - Ententes - Entreprise ayant facilité l'entrée en vigueur d'un accord anticoncurrentiel subordonnée à une action de sa part - Circonstance permettant de conclure à sa participation à l'accord - Caractère insuffisant du seul fait d'être informé de l'existence de l'accord - Action devant s'inscrire sciemment dans le cadre d'un plan commun - Limitation de la responsabilité à la durée de la validité dudit accord



Arrêt du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats / Commission (T-36/05, Rec._p._II-110*) (cf. points 105, 110, 117, 119-120, 168)

138. Concurrence - Ententes - Participation d'une entreprise à une réunion des parties à une entente projetée - Circonstance permettant de conclure à sa participation à l'entente subséquente - Condition - Preuve de la nature anticoncurrentielle de la réunion



Arrêt du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats / Commission (T-36/05, Rec._p._II-110*) (cf. points 90-91, 96)

139. Concurrence - Ententes - Interdiction - Infractions - Accords et pratiques concertées pouvant être abordés en tant que constitutifs d'une infraction unique - Notion - Entente mondiale suivie, après sa cessation, d'une entente européenne poursuivant des objectifs différents mis en œuvre par des méthodes dissemblables - Exclusion

La qualification de certains agissements illicites d'agissements constitutifs d'une seule et même infraction ou d'une pluralité d'infractions affecte, en principe, la sanction pouvant être imposée, dès lors que la constatation d'une pluralité d'infractions peut entraîner l'imposition de plusieurs amendes distinctes, chaque fois dans les limites fixées par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et par l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Toutefois, la constatation d'une pluralité d'infractions est susceptible de profiter à leurs auteurs lorsque certaines d'entre elles sont prescrites.

À cet égard, la notion d'infraction unique peut se rapporter à la qualification juridique d'un comportement anticoncurrentiel consistant en accords, en pratiques concertées et en décisions d'associations d'entreprises. Elle peut également se rapporter au caractère personnel de la responsabilité pour les infractions aux règles de concurrence. En effet, une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée tombant sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble, peut être également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque. Cette conclusion trouve son origine dans une conception largement répandue dans les ordres juridiques des États membres quant à l'imputation de la responsabilité pour des infractions commises par plusieurs auteurs en fonction de leur participation à l'infraction dans son ensemble. Elle n'est donc pas contraire au principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel, ne néglige pas l'analyse individuelle des preuves à charge et ne viole pas les droits de la défense des entreprises impliquées. Ainsi, un cas de violation de l'article 81, paragraphe 1, CE peut résulter d'une série d'actes ou d'un comportement continu qui s'inscrivent dans un "plan d'ensemble" en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Dans un tel cas, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction

considérée dans son ensemble, même s'il est établi que l'entreprise concernée n'a participé directement qu'à un ou à plusieurs des éléments constitutifs de l'infraction. De même, le fait que différentes entreprises aient joué des rôles différents dans la poursuite d'un objectif commun n'élimine pas l'identité d'objet anticoncurrentiel et, partant, d'infraction, à condition que chaque entreprise ait contribué, à son propre niveau, à la poursuite de l'objectif commun.

La notion d'objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de la concurrence dans le marché concerné par l'infraction, dès lors que l'affectation de la concurrence constitue, en tant qu'objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d'objectif unique risquerait de priver la notion d'infraction unique et continue d'une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence que plusieurs comportements concernant un secteur économique interdits par l'article 81, paragraphe 1, CE devraient systématiquement être qualifiés d'éléments constitutifs d'une infraction unique. Ainsi, aux fins de qualifier différents agissements en tant qu'infraction unique et continue, il y a lieu de vérifier s'ils présentent un lien de complémentarité en ce sens que chacun d'entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuaient, par le biais d'une interaction, à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objectif unique, les différents agissements anticoncurrentiels étant donc "étroitement liés". À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d'établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d'application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l'objectif des divers agissements en question.

Dès lors, une entente mondiale portant sur la répartition des marchés mondiaux par le retrait des producteurs nord-américains du marché européen en contrepartie du retrait des producteurs européens du marché nord-américain, d'une part, et une entente mise en œuvre par les producteurs européens après la cessation définitive de l'entente mondiale, et portant sur la répartition du marché et des clients et la fixation des prix dans l'ensemble de l'Espace économique européen, d'autre part, doivent être considérées comme deux infractions distinctes à l'article 81, paragraphe 1, CE, et non comme une infraction unique et continue, au vu de l'absence de concomitance entre leur mise en œuvre, du fait qu'elles poursuivent des objectifs différents et ont été mises en œuvre par des méthodes dissemblables et en l'absence de preuves démontrant l'intention des producteurs européens d'adhérer aux arrangements mondiaux afin de réaliser ultérieurement la répartition du marché de l'Espace économique européen.

Arrêt du 12 décembre 2007, BASF et UCB / Commission (T-101/05 et T-111/05, Rec._p._II-4949) (cf. points 157-161, 179-181, 199-201, 209)

140. Concurrence - Ententes - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Entreprises pouvant se voir reprocher l'infraction consistant à participer à une entente globale - Critères - Objectif commun - Modalités de la commission de l'infraction - Absence d'incidence - Prise en compte lors de la détermination de la gravité de l'infraction



Arrêt du 8 juillet 2008, Saint-Gobain Gyproc Belgium / Commission (T-50/03, Rec._p._II-114*) (cf. points 42-50, 57, 105-106)

141. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Coordination et coopération incompatibles avec l'obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché - Réception par un opérateur d'informations émanant d'un concurrent relatives au comportement futur de celui-ci sur le marché

La réception par une entreprise d'informations émanant d'un concurrent relatives au comportement futur de celui-ci sur le marché constitue une pratique concertée prohibée par l'article 81, paragraphe 1, CE, même s'il s'agit d'un comportement purement unilatéral. En effet, s'il est vrai que la notion de pratique concertée suppose effectivement l'existence de contacts entre concurrents caractérisés par la réciprocité, cette condition est toutefois satisfaite lorsque la divulgation, par un concurrent à un autre, de ses intentions ou de son comportement futur sur le marché a été sollicitée ou, à tout le moins, acceptée par le second. Celui-ci, grâce à la réception d'une telle information, qu'il doit nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, élimine par avance l'incertitude relative au comportement futur du premier, alors que tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché.

Tel est également le cas même lorsque les informations en cause sont déjà connues des clients avant leur communication au concurrent et, ainsi, peuvent être collectées sur le marché. En effet, l'envoi direct permet au concurrent d'avoir connaissance de ces informations de façon plus simple, rapide et directe que par le biais du marché et permet de créer un climat de certitude mutuelle quant à son comportement futur.

Arrêt du 8 juillet 2008, BPB / Commission (T-53/03, Rec._p._II-1333) (cf. points 153-154, 231-236)



Arrêt du 8 juillet 2008, Knauf Gips / Commission (T-52/03, Rec._p._II-115*) (cf. points 275-280)

Arrêt du 8 juillet 2008, Lafarge / Commission (T-54/03, Rec._p._II-120*) (cf. points 458-463)

142. Concurrence - Ententes - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Preuve - Preuve apportée par un certain nombre de manifestations différentes de l'infraction - Admissibilité

Tout comme l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit, dans la plupart des cas, être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de concurrence, lorsqu'il s'agit d'une infraction complexe, unique et continue de ces règles, chacune des différentes manifestations de l'infraction corrobore la démonstration qu'une telle infraction a effectivement eu lieu. Ainsi, les différentes manifestations de l'infraction doivent être appréhendées dans un contexte global qui explique leur raison d'être. Il ne s'agit pas alors d'un raisonnement circulaire, mais d'une administration des preuves dans laquelle la valeur probante des différents éléments de fait est corroborée ou infirmée par les autres éléments de fait existants qui, conjointement, peuvent démontrer l'existence d'une infraction unique.

Arrêt du 8 juillet 2008, BPB / Commission (T-53/03, Rec._p._II-1333) (cf. points 249-250)



Arrêt du 8 juillet 2008, Knauf Gips / Commission (T-52/03, Rec._p._II-115*) (cf. points 309-310)

143. Concurrence - Ententes - Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique - Entreprises pouvant se voir reprocher l'infraction consistant à participer à une entente globale - Critères - Objectif commun - Modalités de commission de l'infraction - Absence d'incidence - Prise en compte lors de la détermination de la gravité de l'infraction

Une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. La notion d'infraction unique vise justement une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d'un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence ou bien encore d'infractions individuelles liées entre elles par une identité d'objet (même finalité de l'ensemble des éléments) et de sujets (identité des entreprises concernées, conscientes de participer à l'objet commun). Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un plan d'ensemble, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble. Il serait alors artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes. Le caractère unique de l'infraction résulte, en effet, de l'unicité de l'objectif poursuivi par chaque participant à l'entente et non des modalités d'application de celle-ci.

Ainsi, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l'infraction dans des formes qui lui sont propres n'affecte pas la qualification de l'infraction d'infraction unique et continue. En effet, même si les accords et les pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, CE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, leur participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées.

Pareillement, dans le cadre d'un accord global s'étendant sur plusieurs années, un décalage de quelques mois entre les manifestations de l'entente importe peu, le fait que les différentes actions s'inscrivent dans un plan d'ensemble en raison de leur objet identique étant en revanche déterminant.

Enfin, le fait que le nombre et l'intensité des pratiques collusoires varient selon le marché concerné ne signifie pas que l'infraction ne concerne pas les marchés sur lesquels les pratiques sont moins intenses et moins nombreuses.

Il n'y a lieu de prendre en considération tous ces éléments que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l'amende.

Arrêt du 8 juillet 2008, BPB / Commission (T-53/03, Rec._p._II-1333) (cf. points 240, 252, 255-260)



Arrêt du 8 juillet 2008, Knauf Gips / Commission (T-52/03, Rec._p._II-115*) (cf. points 312, 315-316, 320, 413)

Arrêt du 8 juillet 2008, Lafarge / Commission (T-54/03, Rec._p._II-120*) (cf. points 479, 482-487, 490, 613-616)

144. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Exploitant assumant une partie non négligeable des risques financiers et commerciaux liés à la vente aux tiers - Inclusion - Exploitant ne l'assumant pas - Inclusion s'agissant seulement des services d'intermédiaire offerts au fournisseur

Un contrat d'approvisionnement exclusif en produits pétroliers entre un exploitant d'une station service et un fournisseur est susceptible de relever du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE lorsque, d'une part, il constitue un accord entre entreprises car l'exploitant de la station-service assume, dans une proportion non négligeable, un ou plusieurs risques financiers et commerciaux liés à la vente de ces produits aux tiers, de sorte qu'il est considéré comme un opérateur économique indépendant, et que, d'autre part, il contient des clauses susceptibles d'enfreindre le jeu de la concurrence, telles que celle relative à la fixation du prix de vente au public, explicitement interdite par le paragraphe 1, sous a), de l'article 81 CE, pour autant que toutes les autres conditions d'application de cette disposition sont réunies.

Dans le cas où l'exploitant de la station-service n'assume pas de tels risques ou assume seulement une partie négligeable de ceux-ci, il ne devient pas un opérateur économique indépendant lors de la vente des carburants à des tiers, les rapports entre l'exploitant et le fournisseur étant alors identiques à ceux existant entre un agent et son commettant. Dans cette hypothèse, seules les obligations imposées à l'exploitant de la station-service concernant la vente de marchandises aux tiers pour le compte du fournisseur, parmi lesquelles figure la fixation du prix de vente au public, ne relèvent pas de l'article 81, paragraphe 1, CE. En revanche, sont susceptibles de relever du champ d'application de cette disposition les obligations imposées à l'exploitant dans le cadre des services d'intermédiaire offerts par celui-ci au fournisseur, qui portent sur leurs relations en tant qu'opérateurs économiques indépendants. Tel est le cas des clauses d'exclusivité et de non-concurrence, qui sont de nature à enfreindre les règles de la concurrence dans la mesure où elles entraînent le verrouillage du marché concerné.

Arrêt du 11 septembre 2008, CEPSA (C-279/06, Rec._p._I-6681) (cf. points 35, 40-42, 44, disp. 1)

145. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Entreprise ayant participé à un accord anticoncurrentiel - Comportement divergent de celui convenu au sein de l'entente - Circonstance ne permettant pas nécessairement d'exclure sa participation à l'accord

Le fait qu'une entreprise, dont la participation à une concertation illégale en vertu de l'article 81, paragraphe 1, CE est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte. En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique qui s'écarte de celle convenue peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit.

Arrêt du 30 avril 2009, CD-Contact Data / Commission (T-18/03, Rec._p._II-1021) (cf. point 67)

146. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet ou effet anticoncurrentiel - Critères d'appréciation - Application des mêmes critères à un accord, une décision ou une pratique concertée

Les notions d'accord, de décisions d'associations d'entreprises et de pratique concertée appréhendent, du point de vue subjectif, des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent. Dès lors, les critères permettant d'apprécier si un comportement a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sont applicables qu'il s'agisse d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée.

Arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, Rec._p._I-4529) (cf. points 23-24)

147. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet anticoncurrentiel - Critères d'appréciation - Absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché - Absence de lien direct entre la pratique concertée et les prix à la consommation - Absence de pertinence

Une pratique concertée a un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE lorsque, en raison de sa teneur ainsi que de sa finalité et compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elle s'insère, elle est concrètement apte à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence au sein du marché commun. Il n'est pas nécessaire que la concurrence soit réellement empêchée, restreinte ou faussée ni qu'il existe un lien direct entre cette pratique concertée et les prix à la consommation.

L'échange d'informations entre concurrents poursuit un objet anticoncurrentiel lorsqu'il est susceptible d'éliminer les incertitudes quant au comportement envisagé par les entreprises concernées, notamment relatives à la date, à l'ampleur et aux modalités de l'adaptation que les entreprises concernées doivent mettre en oeuvre, y compris lorsque l'adaptation concerne la réduction de la rémunération versée à des intermédiaires et non les prix à la consommation.

Arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, Rec._p._I-4529) (cf. points 27-28, 30-31, 35-36, 39, 41, 43, disp. 1)

148. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Atteinte à la concurrence - Critères d'appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante - Distinction entre infractions par objet et par effet

Pour apprécier si une pratique concertée est prohibée par l'article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération de ses effets concrets est superflue lorsqu'il apparaît que celle-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. La distinction entre infractions par objet et infractions par effet tient à la circonstance que certaines formes de collusion entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les effets d'une pratique concertée dès lors que l'objet anticoncurrentiel de cette dernière est établi.

Arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, Rec._p._I-4529) (cf. points 29-30)

149. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché - Présomption d'existence de ce lien de causalité - Obligation des juridictions nationales d'appliquer cette présomption

Dans le cadre de l'examen du lien de causalité entre la concertation et le comportement sur le marché des entreprises participant à celle-ci, lien exigé pour établir l'existence d'une pratique concertée au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, le juge national est tenu, sous réserve de la preuve contraire qu'il incombe à ces dernières de rapporter, d'appliquer la présomption de causalité selon laquelle lesdites entreprises, lorsqu'elles demeurent actives sur ce marché, tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents. Cette présomption fait partie intégrante du droit communautaire applicable.

Arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, Rec._p._I-4529) (cf. points 51-53, disp. 2)

150. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Nécessité d'un lien de causalité entre la concertation et le comportement des entreprises sur le marché - Présomption d'existence de ce lien de causalité - Présomption applicable même en cas de réunion unique des entreprises

Aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, pour autant que l'entreprise participant à la concertation demeure active sur le marché considéré, la présomption du lien de causalité entre la concertation et le comportement de cette entreprise sur ce marché est applicable même si la concertation n'est fondée que sur une seule réunion des entreprises concernées.

En effet, ce qui importe n'est pas tant le nombre de réunions entre les entreprises concernées que le fait de savoir si le ou les contacts qui ont eu lieu ont offert à ces dernières la possibilité de tenir compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché considéré et de substituer sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Dès lors qu'il peut être établi que ces entreprises ont abouti à une concertation et qu'elles sont restées actives sur ce marché, il est justifié d'exiger que celles-ci rapportent la preuve que cette concertation n'a pas eu d'influence sur leur comportement sur ledit marché.

Arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a. (C-8/08, Rec._p._I-4529) (cf. points 61-62, disp. 3)

151. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Comportement unilatéral - Exclusion - Comportement apparemment unilatéral - Nécessité de la preuve d'un acquiescement des autres entreprises à ce comportement

Lorsqu'une décision d'une entreprise constitue un comportement unilatéral de celle-ci, elle échappe à l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, CE. Toutefois, dans certaines circonstances, des mesures adoptées ou imposées de manière apparemment unilatérale par une entreprise dans le cadre des relations commerciales continues qu'elle entretient avec ses partenaires commerciaux peuvent être considérées comme constitutives d'un accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE.

Il convient donc de distinguer les hypothèses où une entreprise a adopté une mesure véritablement unilatérale, et donc sans la participation expresse ou tacite d'une autre entreprise, de celles où le caractère unilatéral est uniquement apparent. Si les premières ne relèvent pas de l'article 81, paragraphe 1, CE, les secondes doivent être considérées comme révélant un accord entre entreprises et peuvent rentrer, dès lors, dans le champ d'application de cet article. Tel est le cas, notamment, des pratiques et des mesures restrictives de la concurrence qui, adoptées apparemment de façon unilatérale par un fabricant dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses revendeurs, reçoivent toutefois l'acquiescement, au moins tacite, de ces derniers.

La Commission ne peut estimer qu'un comportement apparemment unilatéral de la part d'un fabricant, adopté dans le cadre des relations contractuelles qu'il entretient avec ses revendeurs, est en réalité à l'origine d'un accord entre entreprises, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, si elle n'établit pas l'existence d'un acquiescement, exprès ou tacite, de la part des autres partenaires, à l'attitude adoptée par le fabricant. Il lui incombe de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants à cet égard.

Arrêt du 9 juillet 2009, Peugeot et Peugeot Nederland / Commission (T-450/05, Rec._p._II-2533) (cf. points 171-175)