1. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Ententes - Interdiction basée sur une évaluation économique - Catégorie d'accords juridiquement déterminée - Absence de préjuge à l'encontre de celle-ci

Le paragraphe 1 de l'article 85 du traité CEE repose sur une appréciation économique des répercussions d'un accord et ne saurait donc être interprété comme instituant quelque préjugé que ce soit à l'encontre d'une catégorie d'accords déterminé par sa nature juridique

Arrêt du 30 juin 1966, Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm (56-65, Rec._p._00337)

2. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Accords susceptibles d'affecter le commerce entre États membres - Notion

Pour être susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, un accord doit, sur la base d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il peut exercer une influence, directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur le courant d'échanges entre Etats membres permettant de faire craindre qu'elle puisse entraver la réalisation d'un marché unique entre Etats membres. A cet égard, il y a lieu notamment d'examiner si l'accord est susceptible de cloisonner le marché de certains produits entre les Etats membres.

Arrêt du 30 juin 1966, Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm (56-65, Rec._p._00337)

3. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Contrats d'exclusivité tombant sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1

Un contrat d'exclusivité peut tomber sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, en raison d'une situation de fait particulière ou de la rigueur de clauses protectrices de l'exclusivité.

Arrêt du 30 juin 1966, Société Technique Minière / Maschinenbau Ulm (56-65, Rec._p._00337)

4. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Accords susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres - Notion

La notion d'" accords susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres " tend à déterminer, en matière de réglementation des ententes, l'empire du droit communautaire par rapport à celui des Etats. A cet égard, il importe notamment de savoir si l'accord est susceptible de mettre en cause, soit de manière directe ou indirecte, soit actuellement ou potentiellement, la liberté du commerce entre Etats membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats ; ainsi, la circonstance qu'un accord favorise une augmentation, même considérable, du volume du commerce entre Etats, ne suffit pas à exclure que cet accord puisse " affecter " ce commerce dans le sens de l'article 85 du traité CEE.

Arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig / Commission de la CEE (56 et 58-64, Rec._p._00429)

5. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Contrats d'exclusivité - Interdiction possible par l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE

Un contrat d'exclusivité peut, sans entraîner un abus de position dominante, être susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres et simultanément avoir pour but ou pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, tombant ainsi sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE.

Arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig / Commission de la CEE (56 et 58-64, Rec._p._00429)

6. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Contrats de concession exclusive - Absence d'une interdiction par catégorie - Possibilité d'interdiction des accords isolant les marchés nationaux

Les contrats de représentation exclusive conclus entre producteur et concessionnaire indépendant ne tombent pas nécessairement, en tant que tels, sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1. Toutefois, un accord entre producteur et distributeur qui tendrait à reconstituer les cloisonnements nationaux dans le commerce entre Etats membres peut être de nature à contrarier les objectifs les plus fondamentaux de la Communauté.

Arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig / Commission de la CEE (56 et 58-64, Rec._p._00429)

7. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Contrats d'exclusivité - Interdiction possible par l'article 85, paragraphe 1, du traité

Un contrat d'exclusivité peut, sans entraîner un abus de position dominante, être susceptible d'affecter le commerce entre les États membres et simultanément avoir pour but ou pour effet, d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, tombant ainsi sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 13 juillet 1966, Italie / Conseil de la CEE et Commission de la CEE (32-65, Rec._p._00563)

8. Politique de la CEE - Concurrence - Accords susceptibles d'affecter le commerce entre États membres - Notion

Pour être susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, un accord, une décision ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager qu'ils sont en mesure d'exercer éventuellement une influence directe ou indirecte sur les courants d'échanges entre Etats membres, de contribuer au cloisonnement du marché et de rendre plus difficile l'interpénétration économique voulue par le traité.

Arrêt du 12 décembre 1967, Brasserie De Haecht / Wilkin Janssen (23-67, Rec._p._00525)

9. Politique de la CEE - Règles de concurrence entre entreprises - Accords susceptibles d'affecter le commerce entre États membres - Notion

Pour être susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, un accord doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d'échange entre Etats membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats.

Arrêt du 9 juillet 1969, Voelk / Vervaecke (5-69, Rec._p._00295)

10. Politique de la CEE - Règles de concurrence - Ententes - Accords de nature à affecter le commerce entre États membres - L'incidence sur l'importation ou l'exportation entre États membres ne constitue pas une condition d'application dudit critère

Il est possible qu'un accord entre entreprises affecte le commerce entre Etats membres, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, tout en ne concernant ni l'importation ni l'exportation entre Etats membres, au sens de l'article 4, paragraphe 2, n. 1, du règlement n. 17.

Arrêt du 18 mars 1970, Bilger / Jehle (43-69, Rec._p._00127)

11. Politique de la CEE - Règles de concurrence - Application aux droits de marque - Accords susceptibles d'affecter le commerce entre États membres - Cessions parallèles de droits de marque nationaux sur un même produit

Seule une entente qui affecte de manière sensible le commerce entre États membres et restreint le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun tombe sous le coup de l'article 85.

Si la juxtaposition de cessions à des exploitants différents de droits de marque nationaux protégeant un même produit, parvient à reconstituer des frontières imperméables entre les États membres, une telle pratique peut affecter le commerce entre États et altérer la concurrence dans le marché commun.

Arrêt du 18 février 1971, Sirena / Eda (40-70, Rec._p._00069)

12. Concurrence - Ententes - Interdiction - Accord susceptible d'affecter le commerce entre États membres - Notion

Un accord est susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres, si sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, il permet d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre Etats membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre Etats.

Arrêt du 6 mai 1971, Cadillon / Höss (1-71, Rec._p._00351)

13. Concurrence - Ententes - Accords d'exclusivité susceptibles d'affecter le commerce entre États membres - Notion

) Un accord d'exclusivité est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et peut avoir pour effet d'entraver la concurrence, dès lors que le concessionnaire peut empêcher les importations parallèles en provenance d'autres Etats membres dans le territoire concédé grâce à la combinaison de l'accord avec les effets d'une législation nationale en matière de concurrence déloyale.

B) Le concessionnaire ne peut donc se prévaloir d'une telle législation que si le prétendu caractère déloyal du comportement de ses concurrents résulte d'éléments autres que le fait, par ceux-ci, d'avoir procédé à des importations parallèles.

Arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import / G.L. Import Export (22-71, Rec._p._00949)

14. Concurrence - Ententes - Application de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1 - Critères

Pour relever de l'interdiction énoncée à l'article 85, un accord doit affecter de façon sensible le commerce entre Etats membres et le jeu de la concurrence. Pour juger si tel est le cas, ces éléments doivent être placés dans le cadre réel où ils se produiraient à défaut de l'accord litigieux

Arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import / G.L. Import Export (22-71, Rec._p._00949)

15. Concurrence - Entente purement nationale - Effets sur l'ensemble du territoire d'un État membre - Influence sur le commerce entre États membres - Incompatibilité avec le traité

Une entente qui s'étend à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité et assurant une protection à la production nationale

Arrêt du 17 octobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren / Commission (8-72, Rec._p._00977)

16. Concurrence - Entente - Limitation dans un territoire d'un seul État membre - Atteinte au commerce entre États membres - Critères

Une entente dont l'objet est la commercialisation des produits dans un seul État membre peut affecter le commerce entre États membres. En s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre, elle est susceptible d'avoir par sa nature même pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité et assurant une protection à la production nationale. A cet égard, il importe de rechercher à la fois les moyens dont disposent les membres d'une entente pour assurer que la clientèle reste fidèle, l'importance relative de l'entente dans le marché en cause et le contexte économique dans lequel l'entente se situe.

Arrêt du 26 novembre 1975, Papiers Peints / Commission (73-74, Rec._p._01491)

17. Concurrence - Ententes - Interdiction - Base

En interdisant les accords ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre les Etats membres, l'article 85, paragraphe 1, du traité n'exige pas qu'il soit établi que de tels accords ont, en effet, sensiblement affecté ces échanges, preuve qui dans la plupart des cas ne saurait d'ailleurs que difficilement être administrée à suffisance de droit, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet.

Arrêt du 1er février 1978, Miller / Commission (19/77, Rec._p._00131)

18. Concurrence - Ententes - Interdiction - Application - Critères - Affectation sensible du commerce entre États membres

Un accord échappe à la prohibition de l'article 85 lorsqu'il n'affecte le commerce intracommunautaire que d'une manière non sensible.

Arrêt du 20 juin 1978, Tepea / Commission (28/77, Rec._p._01391)

19. Concurrence - Ententes - Interdiction - Application - Critères

S'il est vrai qu'un accord peut échapper à la prohibition de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les intéressés sur le marché des produits en cause, les mêmes considérations ne valent pas dès lors qu'il s'agit d'un produit dont une grande entreprise détient la totalité de la production.

Arrêt du 10 juillet 1980, Distillers / Commission (30/78, Rec._p._02229)

20. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation

Pour apprécier si un accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, il y a lieu de déterminer, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, si cet accord permet d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres.

Arrêt du 10 juillet 1980, Lancôme / Etos (99/79, Rec._p._02511) (cf. al. 23)

L'article 85, paragraphe 1, du traité n'exige pas qu'il soit établi que les accords visés à cette disposition ont sensiblement affecté les échanges intracommunautaires, preuve qui dans la plupart des cas ne saurait d'ailleurs que difficilement être administrée à suffisance de droit, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet.

En outre, pour qu'une décision, un accord ou une pratique soit susceptible d'affecter le commerce entre États membres, ils doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres.

Arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord / Commission (C-219/95 P, Rec._p._I-4411) (cf. points 19-20)

Un accord entre entreprises, ou une pratique concertée, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager, avec un degré de probabilité suffisant, qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres. Ainsi, il n'est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté le commerce entre États membres de manière sensible, il suffit d'établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet.

Arrêt du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a. / Commission (T-202/98, T-204/98 et T-207/98, Rec._p._II-2035) (cf. point 78)

Un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États. Ainsi, l'affectation des échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants.

Arrêt du 29 avril 2004, British Sugar / Commission (C-359/01 P, Rec._p._I-4933) (cf. point 27)

Un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États. Ainsi, l'affectation des échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants.

Il importe peu à cet égard que l'influence d'une entente sur les échanges soit défavorable, neutre ou favorable. En effet, une restriction de concurrence est apte à affecter le commerce entre États membres lorsqu'elle est susceptible de détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue. Partant, les effets de cloisonnement des marchés ne sauraient être les seuls à être pris en considération pour conclure à l'aptitude de l'entente à affecter le commerce entre États membres.

La seule aptitude d'une entente à affecter le commerce entre États membres, c'est-à-dire son effet potentiel, suffit, par ailleurs, pour qu'elle relève du champ d'application de l'article 81 CE et il n'est pas nécessaire de démontrer une atteinte effective aux échanges. Le fait qu'il s'agisse de l'appréciation a posteriori d'une infraction passée n'est pas susceptible de modifier ce critère, un effet potentiel de l'entente sur les échanges étant également suffisant dans ce cas.

Il est néanmoins nécessaire que l'effet potentiel de l'entente sur le commerce interétatique soit sensible, ou, en d'autres termes, qu'elle ne soit pas insignifiante.

Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich / Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec._p._II-5169) (cf. points 163-164, 166-167)

21. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres.

Arrêt du 29 octobre 1980, Van Landewyck / Commission (209 à 215 et 218/78, Rec._p._03125) (cf. al. 170)

Un accord, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États.

Arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a. / Commission (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec._p._I-1307) (cf. point 143)

Pour qu'une décision, un accord ou une pratique concertée soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, ils doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres.

Arrêt du 6 avril 1995, Boël / Commission (T-142/89, Rec._p._II-867) (cf. point 100)

L'article 85, paragraphe 1, du traité n'exige pas que les restrictions de concurrence constatées aient effectivement affecté sensiblement les échanges entre États membres, mais requiert uniquement qu'il soit établi qu'elles aient été de nature à avoir un tel effet.

Arrêt du 6 avril 1995, Ferriere Nord / Commission (T-143/89, Rec._p._II-917) (cf. point 32)

Arrêt du 6 avril 1995, Cockerill Sambre / Commission (T-144/89, Rec._p._II-947) (cf. point 68)

Pour qu'une décision, un accord ou une pratique concertée soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, ils doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres.

L'article 85, paragraphe 1, du traité n'exige pas que les restrictions de concurrence constatées aient effectivement affecté sensiblement les échanges entre États membres, mais requiert uniquement qu'il soit établi qu'elles aient été de nature à avoir un tel effet.

Arrêt du 6 avril 1995, Société métallurgique de Normandie / Commission (T-147/89, Rec._p._II-1057) (cf. points 83-84)

Arrêt du 6 avril 1995, Trefilunion / Commission (T-148/89, Rec._p._II-1063) (cf. points 102-103)

Arrêt du 6 avril 1995, Société des treillis et panneaux soudés / Commission (T-151/89, Rec._p._II-1191) (cf. points 83-84)

Un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États. En particulier, il n'est pas nécessaire que le comportement incriminé ait effectivement affecté le commerce entre États membres de manière sensible, il suffit d'établir que ce comportement est de nature à avoir un tel effet.

Arrêt du 28 février 2002, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-395/94, Rec._p._II-875) (cf. points 79, 90)

Arrêt du 28 février 2002, Compagnie générale maritime e.a. / Commission (T-86/95, Rec._p._II-1011) (cf. point 145)

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres. Il s'ensuit que la Commission n'a pas besoin de démontrer l'existence réelle d'une telle affectation du commerce, mais il importe que cette influence actuelle ou potentielle ne soit pas insignifiante.

À cet égard, un accord ayant pour objet, à travers le respect des marchés domestiques, le partage de marchés nationaux de la Communauté a nécessairement pour effet potentiel, lequel serait concrétisé dans le cas où l'accord serait mis en oeuvre, de réduire le volume des échanges intracommunautaires.

Arrêt du 8 juillet 2004, Dalmine / Commission (T-50/00, Rec._p._II-2395) (cf. points 156-157)

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique concertée doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres. Il s'ensuit que la Commission n'est pas tenue de démontrer l'existence réelle d'une telle affectation du commerce, une influence potentielle étant suffisante. Toutefois, il importe que cette influence actuelle ou potentielle ne soit pas insignifiante.

Arrêt du 8 juillet 2004, JFE Engineering / Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec._p._II-2501) (cf. point 392)



Arrêt du 12 juillet 2007, AEPI / Commission (T-229/05, Rec._p._II-84*) (cf. points 42-43)

22. Concurrence - Ententes - Interdiction - Conditions - Affectation du commerce entre États membres - Atteinte à la concurrence

Tombe sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE un accord permettant d'envisager, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, avec un degré de probabilité suffisant, qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États membres, et qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

Arrêt du 16 juin 1981, Salonia / Poidomani e Giglio (126/80, Rec._p._01563) (cf. al. 12)

Tombe sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité un accord qui permet d'envisager, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, avec un degré de probabilité suffisant, qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États membres, et qui a pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

Arrêt du 19 avril 1988, Erauw-Jacquery / La Hesbignonne (27/87, Rec._p._01919) (cf. al. 14)

23. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord de distribution exclusive s'étendant à l'ensemble du territoire national - Accord limite à la distribution de produits nationaux - Affectation sensible du commerce

Un accord prévoyant la distribution exclusive sur le territoire d'un État membre de produits nationaux et comportant l'application d'une clause de distribution sélective, en vertu de laquelle seuls les vendeurs agréés ont accès aux fournitures, peut, de par sa nature même, avoir pour effet de consolider un cloisonnement de caractère national, entravant l'interpénétration économique voulue par le traité et assurant une protection à la production nationale.

Même si l'accord dont il s'agit a uniquement pour objet la distribution des produits nationaux et ne vise pas celle des produits similaires provenant des autres États membres, un système de distribution par circuit fermé, s'appliquant à la plupart des points de vente des produits nationaux sur le territoire national, peut, lorsque ces points sont en même temps ceux où sont normalement écoulés les produits provenant des autres États membres, avoir des répercussions également sur la distribution de ces derniers produits.

Un tel accord est dès lors susceptible d'affecter, pour les produits en cause, le commerce entre États membres. Toutefois, il échappe à la prohibition de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, lorsqu'il n'affecte pas ce commerce d'une manière sensible.

Arrêt du 16 juin 1981, Salonia / Poidomani e Giglio (126/80, Rec._p._01563) (cf. al. 13-17)

24. Concurrence - Ententes - Affectation du marché - Accord de distribution exclusive s'étendant à l'ensemble du territoire national - Accord limité à la distribution de la presse nationale - Affectation sensible du marché - Critères

En matière de presse, l'appréciation du caractère sensible des effets qu'un accord de distribution peut exercer, dans le territoire d'un État membre, sur le marché de la presse provenant d'autres États membres, est plus rigoureuse que dans le cas d'autres produits.

Pour apprécier si un accord de distribution exclusive de la presse nationale est susceptible d'affecter d'une manière sensible le marché de la presse provenant d'autres États membres, il y a lieu de considérer, d'une part, si ce marché peut emprunter, pour la mise en vente dans la zone territoriale considérée, d'autres canaux de distribution que ceux réglés par l'accord et, d'autre part, si la demande portant sur lesdits produits s'avère rigide, en ce sens qu'elle ne présenterait pas de variations substantielles en raison de la mise en vigueur et de la cessation de l'accord dont il s'agit.

Arrêt du 16 juin 1981, Salonia / Poidomani e Giglio (126/80, Rec._p._01563) (cf. al. 17)

25. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Affectation insignifiante du marché - Accord non prohibé

Un accord, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États.

Même un accord d'exclusivité avec protection territoriale absolue échappe à la prohibition de l'article 85 du traité, lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les intéressés sur le marché des produits en cause.

Arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française / Commission (100 à 103/80, Rec._p._01825) (cf. al. 84-85)

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit et de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante, ce qui implique que même un accord contenant une protection territoriale absolue peut échapper à la prohibition de l'article 85 du traité, pour peu que les intéressés n'occupent qu'une faible position sur le marché des produits en cause.

Arrêt du 14 juillet 1994, Parker Pen / Commission (T-77/92, Rec._p._II-549) (cf. point 39)

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante.

L'influence que peut exercer un accord sur le commerce entre États membres s'apprécie notamment en considération de la position et de l'importance des parties sur le marché des produits concernés. Ainsi, même un accord contenant une protection territoriale absolue échappe à la prohibition de l'article 85 du traité, lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les intéressés sur le marché des produits en cause.

Arrêt du 28 avril 1998, Javico / Yves Saint Laurent Parfums (C-306/96, Rec._p._I-1983) (cf. points 16-17)

Un accord échappe à l'interdiction édictée par l'article 81, paragraphe 1, CE, lorsqu'il ne restreint la concurrence ou n'affecte le commerce entre États membres que d'une manière insignifiante.

Arrêt du 19 mars 2003, CMA CGM e.a. / Commission (T-213/00, Rec._p._II-913) (cf. point 207)

Pour justifier l'application des règles de concurrence à un accord concernant des produits achetés aux États-Unis pour être vendus dans la Communauté, cet accord doit, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence plus qu'insignifiante sur la concurrence dans la Communauté et le commerce entre États membres. Le simple fait qu'un comportement produise certains effets, quels qu'ils soient, sur l'économie de la Communauté ne constitue pas en soi un lien suffisamment étroit pour permettre de fonder la compétence communautaire. Pour pouvoir être pris en compte, il faut que cet effet soit substantiel, c'est-à-dire sensible et non négligeable.

Arrêt du 27 septembre 2006, Haladjian Frères / Commission (T-204/03, Rec._p._II-3779) (cf. point 167)



Arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer / Commission (T-30/05, Rec._p._II-107*) (cf. points 102-103, 140)

26. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Accords de distribution exclusive - Comportement des distributeurs exclusifs visant à freiner les importations parallèles - Affectation du commerce entre États membres - Critères

Lorsqu'une société chargée de la distribution exclusive pour le territoire d'un État membre détient, dans le marché des produits en cause très ample mais fortement partagé entre un nombre de marques élevé, un pourcentage dépassant ceux de la plupart de ses concurrents, on ne saurait contester, compte tenu également de son chiffre d'affaires absolu, qu'un comportement de cette société visant à freiner les importations parallèles et donc à cloisonner les marchés nationaux puisse exercer une influence sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique.

Arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française / Commission (100 à 103/80, Rec._p._01825) (cf. al. 86)

27. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Part du marché

Une entreprise couvrant environ 5% du marché concerné est une entreprise d'une taille suffisamment importante pour que son comportement soit en principe susceptible d'affecter le commerce entre les États membres.

Arrêt du 25 octobre 1983, AEG / Commission (107/82, Rec._p._03151) (cf. al. 58)

28. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Systèmes de distribution sélective - Limitation par le fabricant de la liberté d'action des revendeurs - Absence d'échanges intracommunautaires actuels de la part des revendeurs agréés ou sollicitant leur agrément - Circonstance ne permettant pas à elle seule d'exclure la possibilité d'entraves au commerce intracommunautaire

Le seul fait qu'à un moment donné les commerçants qui demandent à être admis dans un réseau de distribution sélective ou qui y ont déjà été admis n'effectuent pas d'échanges intracommunautaires ne saurait suffire pour exclure que des limitations à la liberté d'action des négociants imposées par le fabricant puissent entraver le commerce intracommunautaire, la situation pouvant changer d'année en année en fonction de modifications dans les conditions où la composition du marché tant dans le marché commun dans son ensemble que dans les différents marchés nationaux.

Arrêt du 25 octobre 1983, AEG / Commission (107/82, Rec._p._03151) (cf. al. 60)

29. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Atteinte à la concurrence - Contrats de livraison restreignant la liberté de l'acheteur d'utiliser la marchandise livrée - Affectation du commerce entre États membres - Critères

Les dispositions d'un contrat conclu entre un exportateur établi dans un État membre et un importateur établi dans un autre État membre, qui imposent à l'acheteur, désigné par le contrat comme importateur exclusif, l'obligation d'utiliser les livraisons pour ses propres besoins, de ne pas vendre la marchandise vendue dans une région déterminée, et de n'acquérir des clients dans une autre région déterminée qu'après en avoir avisé le vendeur, les deux régions étant situées dans l'État membre d'importation, ont pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. Elles sont donc contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité et nulles lorsque le contrat est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Lorsqu'un tel contrat porte sur environ 10% des exportations de la marchandise en cause vers l'État membre d'importation en provenance de l'autre État membre, il est susceptible d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres.

Arrêt du 14 décembre 1983, Société de vente de ciments / Kerpen & Kerpen (319/82, Rec._p._04173) (cf. al. 9 et disp.)

30. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Existence d'une Communauté linguistique s'étendant sur le territoire de plusieurs États membres - Application de l'article 85 non exclue

L'existence d'une communauté linguistique entre un État membre et une partie du territoire d'un autre État membre ne fait pas obstacle à l'application de l'article 85 du traité, qui vise formellement le commerce entre États membres.

Arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB / Commission (43/82 et 63/82, Rec._p._00019) (cf. al. 47-48)

31. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord fixant un prix minimal d'achat pour un produit semi-fini

La fixation dans un État membre d'un prix minimal d'achat pour un produit semi-fini est susceptible d'affecter le commerce entre États membres lorsque ce produit constitue la matière première d'un autre produit qui est commercialisé ailleurs dans la Communauté, sans égard au fait que ce produit fini bénéficie d'une appellation d'origine.

Arrêt du 30 janvier 1985, BNIC / Clair (123/83, Rec._p._00391) (cf. al. 30, disp. 2)

32. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre

Un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États. De telles pratiques restrictives de la concurrence qui s'étendent à l'ensemble du territoire d'un État membre ont, par leur nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

Arrêt du 11 juillet 1985, Remia / Commission (42/84, Rec._p._02545) (cf. al. 22)

Une entente qui s'étend à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

Arrêt du 21 février 1995, SPO e.a. / Commission (T-29/92, Rec._p._II-289) (cf. point 229)

Pour qu'un accord, une décision ou une pratique concertée soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, ils doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit et de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant la possibilité d'exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres et cela de manière à faire craindre qu'ils entravent la réalisation d'un marché unique entre États membres.

À cet égard, des pratiques restrictives de la concurrence s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre ont, par leur nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

Arrêt du 22 octobre 1997, SCK et FNK / Commission (T-213/95 et T-18/96, Rec._p._II-1739) (cf. points 175, 179)

33. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord couvrant le marché d'un seul État membre mais portant sur un produit provenant d'un autre État membre

Même en l'absence de cloisonnement des marchés, un accord entre entreprises établies dans un État membre et ne couvrant que le marché de cet État touche les échanges entre États membres au sens de l'article 85 du traité, dès lors qu'il porte, ne serait-ce que pour partie, sur un produit provenant d'un autre État membre et alors même que les participants auraient obtenu le produit auprès d'une société de leur groupe.

Arrêt du 10 décembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie / Commission (240, 241, 242, 261, 262, 268 et 269/82, Rec._p._03831) (cf. al. 49)

Arrêt du 10 décembre 1985, NSO / Commission (260/82, Rec._p._03801) (cf. al. 53)

34. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Contrats de franchise de distribution réalisant un partage des marchés

Les contrats de franchise de distribution qui contiennent des clauses réalisant un partage de marchés entre franchiseur et franchises ou entre franchises sont, en tout état de cause, susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, même s'ils sont conclus entre entreprises établies dans le même État membre, dans la mesure où ils empêchent les franchises de s'établir dans un autre État membre.

Arrêt du 28 janvier 1986, Pronuptia (161/84, Rec._p._00353) (cf. al. 26, disp. 1f)

35. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Appréciation au regard de l'accord pris dans son ensemble et non pas de chacune de ses clauses

Pour qu'un accord entre entreprises puisse être considéré comme affectant le commerce intracommunautaire, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il n'est point nécessaire que chacune de ses clauses, prise en elle-même, soit susceptible d'avoir un tel effet. Ce n'est que lorsqu'il est établi que l'accord, pris dans son ensemble, peut affecter le commerce qu'il y a lieu d'examiner quelles sont parmi ses clauses celles qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Arrêt du 25 février 1986, Windsurfing International / Commission (193/83, Rec._p._00611) (cf. al. 96)

36. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Recommandation d'une association d'assureurs prescrivant une augmentation des primes dans un État membre - Accès au marché national rendu plus difficile

L'obligation pour une compagnie d'assurances, qui a son siège dans un État membre, mais qui se propose d'exercer ses activités dans un autre État membre, de créer une succursale dans ce dernier n'a pas pour effet d'exclure l'existence d'échanges entre États membres portant sur le service d'assurances. La circonstance que seule la succursale serait atteinte par une recommandation d'augmenter les primes n'empêche pas que les relations financières entre la succursale et la société mère, et ce quel que soit le degré d'indépendance juridique de la succursale, puissent être touchées par la recommandation. C'est pourquoi, même limitée au territoire d'un État membre, une recommandation d'une association d'assureurs prescrivant une augmentation des primes est susceptible d'affecter le commerce entre États membres.

En outre, une augmentation générale et linéaire des primes d'assurance, non justifiée par la situation individuelle des entreprises concernées, peut avoir une répercussion sur la situation d'assureurs étrangers qui seraient capables d'offrir, même par le biais de leurs succursales, un service plus compétitif. De ce fait, la recommandation tend à rendre plus difficile l'accès au marché national concerné.

Arrêt du 27 janvier 1987, Verband der Sachversicherer / Commission (45/85, Rec._p._00405) (cf. al. 47-50)

37. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord fixant un quota de commercialisation pour un produit semi-fini

Des accords imposant le paiement de cotisations en cas de dépassement de quotas commercialisables sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres lorsqu'ils concernent un produit semi-fini qui, s'il n'est normalement pas expédié hors de la région de production, constitue cependant la matière première d'un autre produit commercialisé dans toute la Communauté.

Arrêt du 3 décembre 1987, BNIC / Aubert (136/86, Rec._p._04789) (cf. al. 18)

38. Concurrence - Ententes - Droits de propriété industrielle et commerciale - Droit d'obtention végétale - Contrat de licence de multiplication - Prix minimaux imposés - Illicéité - Condition - Affectation sensible du commerce entre États membres

Une clause, insérée dans une convention relative à la multiplication et à la vente de semences, dont l'une des parties est le titulaire de certains droits d'obtention végétale ou son mandataire, imposant au négociant-préparateur le respect de prix minimaux fixés par l'autre partie n'encourt l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité que si, compte tenu du contexte économique et juridique de la convention dans laquelle elle est insérée, il s'avère que cette convention est susceptible d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres.

Arrêt du 19 avril 1988, Erauw-Jacquery / La Hesbignonne (27/87, Rec._p._01919) (cf. al. 20, disp. 2)

39. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Concession réciproque de licences de droits de propriété industrielle et commerciale protégés dans plusieurs États membres

Un accord de concession réciproque de licences portant sur des droits de propriété industrielle qui se trouvent protégés dans plusieurs États membres de la Communauté est susceptible d'affecter le commerce entre les États membres, même si les parties à l'accord sont établies dans le même État membre.

Arrêt du 27 septembre 1988, Bayer / Süllhöfer (65/86, Rec._p._05249) (cf. al. 20)

40. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord couvrant le marché d'un seul État membre - Accord organisant une défense commune contre la concurrence étrangère

Le fait qu'une entente n'ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. Tel est le cas lorsque, s'agissant d'un marché sensible aux importations, les entreprises participant à l'entente organisent, pour préserver leurs parts de marché, une défense commune contre la concurrence étrangère.

Arrêt du 11 juillet 1989, Belasco e.a. / Commission (246/86, Rec._p._02117) (cf. al. 33-38)

Le fait qu'une entente n'ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. Dès lors qu'il s'agit d'un marché perméable aux importations, les membres d'une entente de prix nationale ne peuvent conserver leur part de marché que s'ils se protègent contre la concurrence étrangère.

Arrêt du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a. / Commission (T-202/98, T-204/98 et T-207/98, Rec._p._II-2035) (cf. point 79)

Le fait qu'une entente n'ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. En effet, dès lors qu'il s'agit d'un marché perméable aux importations, les membres d'une entente de prix nationale ne peuvent conserver leur part de marché que s'ils se protègent contre la concurrence étrangère.

Arrêt du 29 avril 2004, British Sugar / Commission (C-359/01 P, Rec._p._I-4933) (cf. point 28)

41. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Contrats de brasserie - Contrat autorisant l'achat de bières en provenance d'autres États membres - Critères d'appréciation

Un contrat de fourniture de bière qui comporte une clause d'ouverture, c'est-à-dire qui autorise le revendeur à acheter de la bière en provenance d'autres États membres, n'est pas susceptible d'affecter le commerce entre États membres, lorsque cette autorisation correspond à une possibilité réelle, pour un fournisseur national ou étranger, d'approvisionner ce revendeur en bières originaires d'autres États membres. Cette possibilité s'apprécie au regard du libellé de la clause, mais en tenant compte de l'effet concret de l'ensemble des clauses du contrat, dans leur contexte économique et juridique.

Arrêt du 28 février 1991, Delimitis / Henninger Bräu (C-234/89, Rec._p._I-935) (cf. al. 31, 33, disp. 2)

42. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Affectation du commerce entre États membres - Appréciation globale et non pas au niveau de chacun des participants

Une entreprise doit être considérée comme ayant participé à un accord ou une pratique concertée susceptible d'affecter le commerce entre États membres et enfreint ainsi l'article 85, paragraphe 1, du traité dès lors que tel pouvait être le résultat du comportement de l'ensemble des entreprises participantes, indépendamment de l'effet de sa participation individuelle.

Arrêt du 24 octobre 1991, Petrofina / Commission (T-2/89, Rec._p._II-1087) (cf. al. 226-227)

Arrêt du 17 décembre 1991, Enichem Anic / Commission (T-6/89, Rec._p._II-1623) (cf. al. 216, 224-225)

Arrêt du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals / Commission (T-7/89, Rec._p._II-1711) (cf. al. 272, 279-280)

Arrêt du 10 mars 1992, Hüls / Commission (T-9/89, Rec._p._II-499) (cf. al. 313-315)

Arrêt du 10 mars 1992, ICI / Commission (T-13/89, Rec._p._II-1021) (cf. al. 304-305)

Arrêt du 10 mars 1992, Montedipe / Commission (T-14/89, Rec._p._II-1155) (cf. al. 253-254)

43. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Accord couvrant le marché d'un seul État membre

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, un accord, une décision d'associations d'entreprises ou une pratique concertée doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échange entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États.

Un comportement anticoncurrentiel limité au territoire d'un seul État membre est susceptible d'avoir des répercussions sur les courants commerciaux et sur la concurrence dans le marché commun.

Arrêt du 9 juillet 1992, Publishers Association / Commission (T-66/89, Rec._p._II-1995) (cf. al. 55, 57)

44. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord fixant le prix d'un produit semi-fini

Tout accord qui a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence par la fixation des prix d'un produit semi-fini est susceptible d'affecter le commerce intracommunautaire, même si le produit semi-fini ne fait pas lui-même l'objet d'un commerce entre États membres, lorsqu'un tel produit constitue la matière première d'un autre produit commercialisé ailleurs dans la Communauté.

Arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a. / Commission (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec._p._I-1307) (cf. point 142)

45. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Interdiction de revendre et d'exporter

Par nature, une clause d'un accord entre entreprises, qui a pour objet d'interdire à un acheteur de revendre ou d'exporter la marchandise acquise, est susceptible de cloisonner les marchés et donc d'affecter le commerce entre États membres.

Arrêt du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a. / Commission (C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec._p._I-1307) (cf. point 176)

Arrêt du 19 mai 1999, BASF / Commission (T-175/95, Rec._p._II-1581) (cf. point 133)

Arrêt du 19 mai 1999, Accinauto / Commission (T-176/95, Rec._p._II-1635) (cf. point 104)

46. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Accord couvrant le marché d'un seul État membre - Limitation de la concurrence entre opérateurs présents dans l'ensemble du marché commun - Effet sur les importations

Mis en place sur un marché national oligopolistique où interviennent principalement des opérateurs actifs sur l'ensemble du marché commun, un système d'échange d'informations permettant de déterminer dans le détail le volume exact des ventes et des parts de marché de fournisseurs représentant 88% du marché national est susceptible d'affecter substantiellement le commerce entre États membres. En effet, en atténuant la concurrence, il pèse nécessairement sur le volume des importations vers le marché de référence.

Arrêt du 27 octobre 1994, Deere / Commission (T-35/92, Rec._p._II-957) (cf. point 101)

47. Concurrence - Ententes - Position dominante - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation

Un accord entre entreprises, ainsi d'ailleurs qu'une position dominante, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États. Ainsi, dans l'hypothèse d'une association coopérative d'achat interdisant à ses membres de s'engager dans d'autres formes de coopération organisée en concurrence directe avec elle, les échanges intracommunautaires peuvent être affectés, au sens des articles 85, paragraphe 1, et 86 du traité, même si les produits de base concernés sont en partie importés de pays tiers.

Arrêt du 15 décembre 1994, Gøttrup-Klim e.a. Grovvareforeninger / Dansk Landbrugs Grovvareselskab (C-250/92, Rec._p._I-5641) (cf. points 54-56, disp. 4)

48. Concurrence - Ententes - Interdiction - Affectation du commerce entre États membres - Effet potentiel - Effet sensible

Pour que les ententes soient interdites par l'article 85, paragraphe 1, du traité, il n'est pas exigé qu'elles affectent sensiblement les échanges entre États membres, mais seulement qu'elles soient susceptibles d'avoir un tel effet. Dès lors qu'un effet potentiel suffit, l'évolution future des échanges peut être prise en considération pour apprécier l'effet de l'entente sur le commerce entre États membres, qu'elle ait été prévisible ou non. En ce qui concerne le caractère sensible de cet effet, plus les échanges sont faibles, plus ils sont susceptibles d'être affectés par l'entente.

Arrêt du 21 février 1995, SPO e.a. / Commission (T-29/92, Rec._p._II-289) (cf. point 235)

49. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Objet ou effet anticoncurrentiel - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Appréciation globale et non pas au niveau de chacun des participants

Pour établir si une entreprise peut se voir imputer une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, les seules questions pertinentes sont celles de savoir s'il y a eu de sa part participation à un accord avec d'autres entreprises ayant eu pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence et si cet accord était susceptible d'affecter le commerce entre États membres. La question de savoir si la participation individuelle de l'entreprise en cause à l'accord pouvait, malgré la petite taille de celle-ci, restreindre la concurrence ou affecter le commerce entre États membres est dénuée de pertinence.

Par ailleurs, la disposition précitée n'exige pas que les restrictions de concurrence constatées aient effectivement affecté sensiblement les échanges entre États membres, mais requiert uniquement qu'il soit établi que l'accord ait été de nature à avoir eu un tel effet.

Arrêt du 6 avril 1995, Trefileurope / Commission (T-141/89, Rec._p._II-791) (cf. point 122)

Arrêt du 6 avril 1995, Boël / Commission (T-142/89, Rec._p._II-867) (cf. points 88, 99, 101)

Arrêt du 6 avril 1995, Ferriere Nord / Commission (T-143/89, Rec._p._II-917) (cf. points 27, 32)

Arrêt du 6 avril 1995, Martinelli / Commission (T-150/89, Rec._p._II-1165) (cf. points 25, 27)

50. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Concurrence concentrée, en raison des caractéristiques du produit, dans les régions frontalières des États membres

L'affectation, par des ententes au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, d'une partie substantielle du marché commun et, partant, du commerce intracommunautaire ne saurait être exclue du fait que la concurrence pour le produit en cause s'exerce essentiellement dans les différentes zones frontalières des États membres concernés. Au contraire, ce fait implique nécessairement que le marché national est affecté dans la zone naturelle de vente et la circonstance que cette zone n'occupe qu'une partie géographique du territoire d'un État membre n'exclut pas que le marché national, dans son ensemble, soit affecté.

Arrêt du 6 avril 1995, Trefileurope / Commission (T-141/89, Rec._p._II-791) (cf. point 36)

51. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Effet favorable d'un accord sur le volume du commerce intracommunautaire - Défaut de pertinence

La circonstance qu'un accord entre entreprises, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, favorise une augmentation, même considérable, du volume du commerce entre États membres ne suffit pas à exclure que cet accord puisse affecter ce commerce dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre lesdits États membres.

Arrêt du 6 avril 1995, Trefileurope / Commission (T-141/89, Rec._p._II-791) (cf. point 57)

52. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Réseau de contrats d'exclusivité s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre

Pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, un accord entre entreprises doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'il puisse entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres.

À cet égard, l'effet cumulatif résultant de l'existence d'un réseau de contrats d'exclusivité, qui s'étend à l'ensemble du territoire d'un État membre et couvre plus de 30% du marché de référence, est susceptible d'empêcher la pénétration de concurrents venant d'autres États membres et donc de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

Arrêt du 8 juin 1995, Langnese-Iglo / Commission (T-7/93, Rec._p._II-1533) (cf. points 119-120)

53. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Notion - Obstacle aux livraisons transfrontalières à l'intérieur d'un groupe de sociétés - Inclusion

Le fait que les importations à partir d'un autre État membre auxquelles est susceptible de faire obstacle un réseau de contrats d'exclusivité mis en place sur le territoire d'un État membre consistent en des livraisons effectuées entre différents constituants d'un même groupe de sociétés n'est pas de nature à exclure l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 8 juin 1995, Langnese-Iglo / Commission (T-7/93, Rec._p._II-1533) (cf. point 122)

54. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Effet sensible - Portée de la communication concernant les accords d'importance mineure

Un réseau de contrats d'achat exclusif n'est pas automatiquement susceptible d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence de manière sensible du seul fait que les seuils prévus par la communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure sont dépassés. Il est tout à fait possible que, dans des cas d'espèce, des accords conclus entre des entreprises qui dépassent ces seuils n'affectent le commerce entre États membres ou la concurrence que dans une mesure insignifiante et, par voie de conséquence, ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

Arrêt du 8 juin 1995, Langnese-Iglo / Commission (T-7/93, Rec._p._II-1533) (cf. point 98)

Arrêt du 8 juin 1995, Schöller / Commission (T-9/93, Rec._p._II-1611) (cf. point 75)

55. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Appréciation au regard d'un ensemble d'accords et non pas de chacun des accords pris isolément

Lorsqu'un ensemble d'accords est de nature à affecter le commerce entre États membres, il est indifférent que des accords faisant partie intégrante de cet ensemble, considérés isolément, affectent ou non le commerce entre États membres dans une mesure suffisante.

Arrêt du 14 mai 1997, VGB e.a. / Commission (T-77/94, Rec._p._II-759) (cf. point 126)

56. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Effet sensible - Portée de la communication concernant les accords d'importance mineure - Critères d'appréciation - Accessibilité du marché - Contribution significative des contrats litigieux à un éventuel cloisonnement du marché résultant d'un grand nombre de contrats similaires

Pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, un accord entre entreprises doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'il puisse entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres.

Un accord échappe à la prohibition de l'article 85 lorsqu'il n'affecte le marché que d'une manière insignifiante, compte tenu de la faible position qu'occupent les intéressés sur le marché des produits en cause.

À cet égard, le seul fait qu'un ensemble d'accords dépasse les seuils prévus par la communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure ne permet pas de déduire avec certitude que les accords en cause sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres d'une manière sensible.

Toutefois, l'appréciation des effets d'un accord dans le cadre de l'article 85, paragraphe 1, du traité implique la nécessité de prendre en considération le contexte économique et juridique au sein duquel celui-ci se situe et où il peut concourir, avec d'autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence. De même, l'effet cumulatif produit par plusieurs accords similaires constitue un élément parmi d'autres pour savoir si, par le moyen d'une altération éventuelle du jeu de la concurrence, le commerce entre États membres est susceptible d'être affecté, notamment dans la mesure où les accords en question ont pour effet d'empêcher des concurrents venant d'autres États membres de s'implanter sur le marché en cause, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité. Cependant, l'article 85, paragraphe 1, du traité ne s'applique qu'aux contrats qui contribuent de manière significative à un éventuel cloisonnement du marché.

Arrêt du 14 mai 1997, VGB e.a. / Commission (T-77/94, Rec._p._II-759) (cf. points 132-133, 139-140)

57. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Atteinte à la concurrence - Affectation du commerce entre États membres - Contrat de distribution destiné à s'appliquer dans un territoire situé hors de la Communauté - Obligation d'exportation vers un pays tiers et interdiction de réimportation et de commercialisation dans la Communauté - Absence d'objet anticoncurrentiel - Appréciation des effets anticoncurrentiels par le juge national - Existence d'un réseau de distribution sélective pour la distribution à l'intérieur de la Communauté ayant fait l'objet d'une décision d'exemption - Absence d'incidence

Un accord de distribution, destiné à s'appliquer dans un territoire situé hors de la Communauté, comportant une obligation d'exportation de produits vers un pays tiers ainsi qu'une interdiction de réimportation et de commercialisation de ces produits dans la Communauté ne saurait être considéré comme ayant pour objet de restreindre de manière sensible la concurrence à l'intérieur du marché commun et comme étant susceptible d'affecter en tant que tel le commerce entre les États membres, et ne saurait donc être contraire, par sa nature même, aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité. En effet, les stipulations d'un tel accord doivent être interprétées non pas comme visant à exclure les importations parallèles et la mise sur le marché du produit contractuel à l'intérieur de la Communauté, mais comme visant à assurer au producteur la pénétration d'un marché situé à l'extérieur de la Communauté au moyen de l'écoulement sur ce marché d'une quantité suffisante de produits contractuels.

Or, si lesdites stipulations n'ont pas pour objet, par leur nature même, d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il appartient toutefois au juge national de vérifier si elles n'ont pas pour effet de le faire, en prenant en considération le contexte économique et juridique dans lequel elles s'insèrent.

L'article 85, paragraphe 1, du traité s'oppose à l'interdiction faite par un fournisseur, établi dans un État membre de la Communauté, à un distributeur établi dans un autre État membre, auquel il confie la distribution de ses produits dans un territoire situé hors de la Communauté, de procéder à toute vente dans un territoire autre que le territoire contractuel, y compris le territoire de la Communauté, tant par commercialisation directe que par réexpédition depuis le territoire contractuel si cette interdiction a pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur de la Communauté et si elle risque d'affecter les courants d'échanges entre les États membres. Tel peut être le cas lorsque le marché communautaire des produits en cause est caractérisé par une structure oligopolistique ou par un différentiel sensible entre les prix du produit contractuel pratiqués à l'intérieur de la Communauté et ceux pratiqués à l'extérieur de la Communauté et lorsque, compte tenu de la position occupée par le fournisseur des produits concernés et de l'ampleur de la production et des ventes dans les États membres, l'interdiction comporte un risque d'influence sensible sur les courants d'échanges entre les États membres susceptible de nuire à la réalisation des objectifs du marché commun.

À cet égard, des clauses qui visent à empêcher le distributeur de vendre directement ainsi que de réexporter dans la Communauté des produits contractuels qu'il s'est engagé à vendre dans des pays tiers n'échappent pas à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité au motif que le fournisseur communautaire concerné distribue ses produits à l'intérieur de la Communauté par l'intermédiaire d'un système de distribution sélective qui fait l'objet d'une décision d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, dudit traité.

Arrêt du 28 avril 1998, Javico / Yves Saint Laurent Parfums (C-306/96, Rec._p._I-1983) (cf. points 19-28, 33, disp. 1-2)

58. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Affectation du commerce entre États membres - Fixation, par une organisation professionnelle nationale, d'un tarif uniforme et obligatoire pour tous les expéditeurs en douane

Les décisions par lesquelles un organisme professionnel fixe un tarif uniforme et obligatoire pour tous les expéditeurs en douane restreignent la concurrence au sens de l'article 85 du traité dès lors que le tarif fixe directement les prix des services des opérateurs économiques, prévoit, pour chaque type distinct d'opérations, les prix maximaux et minimaux susceptibles d'être réclamés aux clients, détermine différents échelons en fonction de la valeur ou du poids de la marchandise à dédouaner ou du type spécifique de marchandise, voire du type de prestation professionnelle, et, est impératif de sorte qu'un opérateur économique ne peut s'en écarter de sa propre initiative.

Ces décisions sont susceptibles d'affecter les échanges intracommunautaires dès lors que le tarif, en s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre, a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité. Cette incidence est d'autant plus sensible que divers types d'opérations d'importation ou d'exportation de marchandises à l'intérieur de la Communauté ainsi que d'opérations effectuées entre opérateurs communautaires exigent l'accomplissement de formalités douanières et peuvent, par conséquent, rendre nécessaire l'intervention d'un expéditeur en douane indépendant inscrit au registre.

Arrêt du 18 juin 1998, Commission / Italie (C-35/96, Rec._p._I-3851) (cf. points 45-49)

59. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Conditions bancaires uniformes imposées par une association de banques à ses membres - Conditions obligatoires relatives au cautionnement général et dérogeant au droit commun - Absence

Des conditions bancaires uniformes, imposées par une association de banques à ses membres, relatives au cautionnement général devant garantir l'ouverture d'un crédit en compte courant et dérogeant au droit commun du cautionnement, ne sont pas susceptibles, dans leur ensemble, d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité lorsqu'il est constant que le service en question concerne des activités économiques qui ont une influence très réduite sur les échanges entre les États membres et que l'utilisation de contrats comportant ce type de conditions par la clientèle principale des banques étrangères ne constitue pas, pour ces dernières, un facteur d'une importance décisive dans le choix de s'établir ou non dans le pays concerné.

Arrêt du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a. (C-215/96 et C-216/96, Rec._p._I-135) (cf. points 51, 53, disp. 2)

60. Concurrence - Ententes - Pratique concertée - Notion - Objet anticoncurrentiel - Absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché - Absence d'incidence - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation

Il découle du texte même de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) que les pratiques concertées sont interdites, indépendamment de tout effet, lorsqu'elles ont un objet anticoncurrentiel. Si la notion même de pratique concertée présuppose un comportement sur le marché, elle n'implique pas nécessairement que ce comportement produise l'effet concret de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence.

Par ailleurs, en interdisant les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, et qui sont de nature à affecter les échanges entre États membres, l'article 85, paragraphe 1, du traité n'exige pas qu'il soit établi que de telles ententes ont affecté de manière sensible ces échanges, preuve qui, dans la plupart des cas, ne saurait d'ailleurs être que difficilement administrée à suffisance de droit. Il demande qu'il soit établi que l'entente était de nature à avoir un tel effet. La condition d'affectation du commerce entre États membres est ainsi remplie lorsque, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit et de fait, l'entente constatée permet d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'elle peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres.

Ainsi, c'est à bon droit que la Commission a qualifié de pratique concertée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité une coopération intervenue dans le cadre d'un comité d'opérateurs économiques et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté. En effet, dans ce cadre, les membres de ce comité, ou à tout le moins certains d'entre eux, ont substitué aux risques de la concurrence une coopération pratique entre eux, ayant un objet clairement anticoncurrentiel et étant susceptible, compte tenu de l'objet du comité et de l'importance économique de ses membres, d'affecter de manière sensible le commerce entre États membres.

Arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR / Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec._p._II-491) (cf. points 3921, 3924, 3927-3928, 3930, 3932)

61. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Fixation, par une organisation professionnelle nationale, d'un tarif uniforme et obligatoire pour tous les expéditeurs en douane

Les décisions par lesquelles une organisation professionnelle regroupant tous les représentants des expéditeurs en douane d'un État membre fixe un tarif uniforme et obligatoire pour tous les expéditeurs en douane sont susceptibles d'affecter les échanges intracommunautaires, même depuis la réalisation du marché intérieur, puisque divers types d'opérations d'importation ou d'exportation de marchandises à l'intérieur de la Communauté peuvent toujours exiger l'accomplissement de formalités douanières.

Arrêt du 30 mars 2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali / Commission (T-513/93, Rec._p._II-1807) (cf. points 81, 83)

62. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Pratiques restrictives s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre

Pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), un accord ou une pratique doit, sur la base d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il peut exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur le courant d'échanges entre États membres. Sur ce point, il convient précisément d'examiner si les mesures restrictives en question sont susceptibles de cloisonner le marché de certains produits entre États membres et de rendre ainsi plus difficile l'interpénétration économique voulue par le traité. Cela est manifestement le cas lorsque ces mesures lient l'ensemble des concessionnaires des marques d'automobiles concernées dans une partie substantielle du marché commun. En effet, des pratiques restrictives de la concurrence qui s'étendent à l'ensemble du territoire d'un État membre sont, par leur nature même, susceptibles de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

Arrêt du 6 juillet 2000, Volkswagen / Commission (T-62/98, Rec._p._II-2707) (cf. point 179)

63. Concurrence - Ententes - Délimitation du marché - Objet - Détermination de l'affectation du commerce entre États membres

La délimitation du marché ne joue pas le même rôle selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 85 du traité (devenu article 81 CE) ou l'article 86 du traité (devenu article 82 CE). Dans le cadre de l'application de l'article 86 du traité, la définition adéquate du marché en cause est une condition nécessaire et préalable au jugement porté par la Commission sur un comportement prétendument anticoncurrentiel, puisque, avant d'établir l'existence d'un abus de position dominante, il faut établir l'existence d'une position dominante sur un marché donné, ce qui suppose que ce marché ait été préalablement délimité. En revanche, dans le cadre de l'application de l'article 85 du traité, c'est pour déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en litige est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun qu'il faut, le cas échéant, définir le marché en cause.

Par conséquent, l'obligation d'opérer une délimitation de marché dans une décision adoptée en application de l'article 85 du traité s'impose à la Commission lorsque, sans une telle délimitation, il n'est pas possible de déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

Arrêt du 6 juillet 2000, Volkswagen / Commission (T-62/98, Rec._p._II-2707) (cf. point 230)

En matière de concurrence, le marché à prendre en considération comprend l'ensemble des produits qui, en fonction de leurs caractéristiques, sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits.

Dès lors que, si les différentes prestations bancaires visées par des accords entre banques ne sont pas substituables les unes aux autres, la plupart des clients des banques universelles demandent, cependant, un ensemble de services bancaires, tels que les dépôts, les crédits et les opérations de paiement, et qu'une concurrence entre ces banques est susceptible de concerner l'ensemble de ces services, une définition étroite du marché en cause serait artificielle dans ce secteur d'activité. De plus, un examen séparé ne permettrait pas d'appréhender pleinement les effets d'accords qui, s'ils concernent des produits ou des services et des clients différents (particuliers ou entreprises), relèvent néanmoins du même secteur d'activité. En effet, l'affectation du commerce entre États membres peut être indirecte, et le marché sur lequel elle est susceptible de se produire n'est pas nécessairement identique au marché des produits ou des services dont les prix sont fixés par l'entente. Or, la fixation des prix pour une large gamme de services bancaires offerts aux particuliers et aux entreprises est susceptible de produire, dans son ensemble, des répercussions sur d'autres marchés.

Par conséquent, la Commission n'est pas tenue, en pareille hypothèse, d'examiner séparément les marchés des différents produits bancaires visés par lesdits accords aux fins de l'appréciation des effets sur le commerce entre États membres.

Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich / Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec._p._II-5169) (cf. points 173-175)

64. Concurrence - Position dominante - Organisations sanitaires assurant le transport d'urgence dotées de l'exclusivité du transport de malades - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante.

En matière de services, cette influence peut consister dans le fait que les activités en cause sont organisées de telle façon que le marché commun est compartimenté et la liberté des prestations des services, qui est l'un des objectifs du traité, entravée. De même, le commerce entre États membres peut être affecté par une mesure qui empêche une entreprise de s'établir dans un autre État membre pour y fournir des services sur le marché en cause.

À cet égard, il est nécessaire de vérifier si, eu égard aux caractéristiques économiques du marché de transport d'urgence et de transport de malades, il existe un degré suffisant de probabilité pour qu'une disposition nationale, dont l'application entraîne la consultation préalable d'organisations sanitaires, titulaires d'un droit exclusif sur le marché du transport d'urgence, sur toute demande d'autorisation de fournir des services de transport non urgent de malades présentée par un opérateur indépendant, empêche effectivement des entreprises établies dans des États membres autres que l'État membre considéré soit d'effectuer des services de transport en ambulance dans celui-ci, soit même de s'y établir.

Arrêt du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner (C-475/99, Rec._p._I-8089) (cf. points 48-50, 66 et disp.)

65. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Appréciation globale et non pas au niveau de chacun des participants

Dès lors que la Commission a établi à suffisance de droit que l'infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) à laquelle une entreprise a participé était susceptible d'affecter le commerce entre États membres, il n'est pas nécessaire qu'elle démontre que la participation individuelle de cette entreprise a affecté les échanges entre États membres.

Arrêt du 20 mars 2002, KE KELIT / Commission (T-17/99, Rec._p._II-1647) (cf. point 58)

66. Concurrence - Ententes - Délimitation du marché - Objet - Appréciation de l'impact de l'entente sur le jeu de la concurrence et les échanges entre États membres - Conséquences quant aux griefs articulés à son égard

La définition du marché en cause ne joue pas le même rôle selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 85 ou l'article 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE). Dans le cadre de l'application de l'article 86, la définition adéquate du marché en cause est une condition nécessaire et préalable au jugement porté sur un comportement prétendument anticoncurrentiel, puisque, avant d'établir l'existence d'un abus de position dominante, il faut établir l'existence d'une position dominante sur un marché donné, ce qui suppose que ce marché ait été préalablement délimité. Dans le cadre de l'application de l'article 85, c'est pour déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun qu'il faut définir le marché en cause. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, les griefs formulés à l'encontre de la définition du marché retenue par la Commission ne sauraient revêtir une dimension autonome par rapport à ceux relatifs à l'affectation du commerce entre États membres et à l'atteinte à la concurrence. La contestation de la définition du marché pertinent est donc inopérante si la Commission a conclu à juste titre, sur la base des documents mentionnés dans sa décision, que l'accord en question faussait la concurrence et était susceptible d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres.

Il n'en demeure pas moins que des griefs à l'encontre de la définition du marché en cause peuvent viser d'autres éléments propres à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, tels que la portée de l'entente en question, son caractère unique ou global ainsi que la portée de la participation individuelle de chacune des entreprises concernées, lesquels sont des éléments intimement liés au principe de la reponsabilité personnelle pour la commission d'infractions collectives. Il est donc souhaitable que la Commission, lorsqu'elle adopte une décision constatant la participation d'une entreprise à une infraction complexe, collective et ininterrompue, comme le sont souvent les cartels, au-delà de la vérification du respect des conditions spécifiques d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, prenne en considération le fait que, si une telle décision doit entraîner la responsabilité personnelle de chacun de ses destinataires, c'est uniquement pour leur participation établie aux comportements collectifs sanctionnés et correctement délimités. Une telle décision étant susceptible de générer des conséquences importantes sur les relations des entreprises concernées non seulement vis-à-vis de l'administration, mais également vis-à-vis des tiers, il convient que la Commission examine le ou les marchés en cause et les identifie dans les motifs de la décision de manière suffisamment précise.

Arrêt du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione / Commission (T-61/99, Rec._p._II-5349) (cf. points 27, 30-32)

La définition du marché en cause ne joue pas le même rôle selon qu'il s'agit d'appliquer l'article 81 CE ou l'article 82 CE. En effet, dans le cadre de l'application de l'article 81 CE, c'est pour déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun qu'il faut définir le marché en cause. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, les griefs formulés à l'encontre de la définition du marché retenue par la Commission ne sauraient revêtir une dimension autonome par rapport à ceux relatifs à l'affectation du commerce entre États membres et à l'atteinte à la concurrence. Dès lors, la contestation de la définition du marché pertinent est inopérante si la Commission a conclu à juste titre que l'accord en question faussait la concurrence et était susceptible d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres.

Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich / Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec._p._II-5169) (cf. point 172)

La définition du marché ne joue pas le même rôle selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 81 CE ou l’article 82 CE. Par conséquent, la définition du marché pertinent est inopérante dès lors que la Commission conclut qu'un accord fausse la concurrence et est susceptible d’affecter de façon sensible le commerce entre États membres.

Arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a. / Commission (C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec._p._I-8681) (cf. point 60)



Ordonnance du 16 février 2006, Adriatica di Navigazione / Commission (C-111/04 P, Rec._p._I-22*) (cf. points 30-31)

67. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Entente produisant ses effets sur l'ensemble du territoire d'un État membre - Affectation automatique

Lorsqu'une entente s'étend à l'ensemble du territoire d'un État membre, elle a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

Arrêt du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler / Commission (T-325/01, Rec._p._II-3319) (cf. point 212)

68. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Échange d'informations entre des entreprises opérant sur un marché national susceptible de permettre une augmentation des primes de l'assurance responsabilité civile obligatoire pour certains moyens de transport, non justifiée par les conditions du marché - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation

Une entente ou une pratique concertée entre compagnies d'assurances, consistant en un échange réciproque d'informations susceptible de permettre une augmentation des primes de l'assurance responsabilité civile obligatoire relative aux sinistres causés par des véhicules automobiles, navires et cyclomoteurs, non justifiée par les conditions du marché, qui constitue une infraction aux règles nationales sur la protection de la concurrence, peut également constituer une violation de l'article 81 CE si, eu égard aux caractéristiques du marché national en cause, il existe un degré suffisant de probabilité que l'entente ou la pratique concertée en cause puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur la vente des polices de cette assurance dans l'État membre concerné par des opérateurs établis dans d'autres États membres et que cette influence ne soit pas insignifiante.

Arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi (C-295/04 à C-298/04, Rec._p._I-6619) (cf. point 52, disp. 1)

69. Droit communautaire - Principes - Principe de subsidiarité - Application dans le domaine de la concurrence - Exigence d'une affectation du commerce entre États membres

Dans le cadre de l'article 81, paragraphe 1, CE, le principe de subsidiarité est concrétisé par la limitation de l'interdiction qui y est prévue aux accords entre entreprises, aux décisions d'associations d'entreprises et aux pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Ainsi, lorsqu'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait permet d'envisager avec un degré de probabilité suffisant que de tels comportements puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, ces comportements doivent être considérés comme susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, de sorte qu'il est approprié que la Communauté intervienne en raison de la dimension et des effets de son action.

Lorsque cette action revêt la forme d'une décision de la Commission, celle-ci est donc conforme au principe de subsidiarité lorsqu'elle établit à suffisance de droit que le commerce entre États membres est susceptible d'être affecté par l'accord entre entreprises, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée dont elle examine la légalité.

Arrêt du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services / Commission (T-168/01, Rec._p._II-2969) (cf. points 201-202)

70. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des clients - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation

L'interprétation et l'application de la condition figurant à l'article 81, paragraphe 1, CE relative à l'incidence des accords sur le commerce entre États membres doivent prendre comme point de départ la finalité de cette condition, qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit communautaire par rapport à celui des États membres. C'est ainsi que relèvent du domaine du droit communautaire toute entente et toute pratique susceptibles d'affecter le commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun.

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils exercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante.

Ainsi, une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Pour vérifier si une entente affecte sensiblement le commerce entre États membres, il faut l'examiner dans son contexte économique et juridique.

À cet égard, d'une part, le simple fait que des opérateurs des autres États membres figurent parmi les participants à une entente nationale est un élément important dans l'appréciation à porter, mais il n'est pas déterminant en soi pour pouvoir en conclure que la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres est remplie.

D'autre part, le fait qu'une entente n'a pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. En effet, une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

En outre, la circonstance qu'un accord ou une pratique favorisent une augmentation du volume du commerce entre États membres n'exclut pas que cet accord ou cette pratique puissent affecter ce commerce.

C'est ainsi que, s'agissant d'un système d'échange d'informations entre établissements financiers sur la solvabilité des clients, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard aux caractéristiques du marché en cause, il existe un degré suffisant de probabilité que la mise en oeuvre d'un tel système exerce une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur l'offre de crédit dans l'État membre concerné par des opérateurs d'autres États membres et que cette influence ne soit pas insignifiante.

Dans le cadre de cette appréciation, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte de l'évolution prévisible des conditions de concurrence et du flux d'échanges entre États membres. Sur ce point, il lui faut prendre en considération, par exemple, le développement éventuel d'activités transfrontalières et l'incidence prévisible d'éventuelles initiatives politiques ou législatives visant à réduire les obstacles juridiques ou techniques au commerce.

Arrêt du 23 novembre 2006, ASNEF-EQUIFAX (C-238/05, Rec._p._I-11125) (cf. points 33-39, 43-44)

71. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Appréciation globale et non pas au niveau de chacun des participants - Entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre

L'article 81, paragraphe 1, CE ne s'applique qu'aux accords susceptibles d'affecter le commerce entre États membres. Un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce intracommunautaire, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États.

Lorsque l'infraction à laquelle a participé une entreprise ou une association d'entreprises est susceptible d'affecter le commerce entre États membres, la Commission n'est pas tenue de démontrer que la participation individuelle de cette entreprise ou de cette association d'entreprises a affecté les échanges intracommunautaires.

Par ailleurs, des pratiques restrictives de la concurrence s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre ont, par leur nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité. Enfin, lorsqu'il s'agit d'un marché perméable aux importations, les membres d'une entente de prix nationale ne peuvent conserver leur part de marché que s'ils se protègent contre la concurrence étrangère.

Arrêt du 13 décembre 2006, FNCBV e.a. / Commission (T-217/03 et T-245/03, Rec._p._II-4987) (cf. points 63, 66-67)

72. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Appréciation au regard de l'accord pris dans son ensemble et non pas de chacune de ses clauses - Conséquence

Le fait que certaines clauses d'un accord n'ont pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ne s'oppose pas à l'examen global de celui-ci. À plus forte raison, il en est ainsi lorsque certains accords au sein d'une entente unique sont susceptibles de bénéficier d'une exemption.

Il s'ensuit que, dans son examen d'un système de tables rondes mis en place par des banques pour concerter leur comportement quant aux principaux paramètres intéressant la concurrence sur le marché des produits et des services bancaires dans un État membre, la Commission peut tenir compte de l'effet potentiel cumulé de l'ensemble des tables rondes pour déterminer si l'entente globale est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. En revanche, il n'est pas pertinent, à cet égard, de savoir si chacune des tables rondes prise isolément est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. Il s'ensuit également qu'il n'est pas nécessaire d'établir que l'une ou l'autre des différentes tables rondes, prise isolément, est apte à affecter le commerce entre États membres pour pouvoir constater que l'entente globale a cette capacité. Dès lors, l'aptitude des tables rondes à affecter le commerce interétatique ne présuppose pas que l'une ou l'autre des concertations avait pour objet des prestations ayant un caractère transfrontalier.

Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich / Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec._p._II-5169) (cf. points 176-178, 195-196, 208)

73. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Pratiques restrictives s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre - Infraction complexe dans le secteur bancaire impliquant la quasi-totalité des établissements de crédit dans l'État membre en cause et concernant une très large gamme de produits et de services bancaires

Une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité.

Il en résulte qu'il existe, à tout le moins, une forte présomption qu'une pratique restrictive de la concurrence appliquée à l'ensemble du territoire d'un État membre soit susceptible de contribuer au cloisonnement des marchés et à affecter les échanges intracommunautaires. Cette présomption ne peut être écartée que si l'analyse des caractéristiques de l'accord et du contexte économique dans lequel il s'insère démontre le contraire.

À cet égard, s'agissant du secteur bancaire, il peut exister des accords couvrant l'ensemble du territoire d'un État membre qui ne produisent pas d'effet sensible sur le commerce entre États membres.

Tel n'est cependant pas le cas d'une infraction complexe consistant en des concertations au sein d'une table ronde impliquant non seulement presque tous les établissements de crédit dans l'État membre en cause, mais également une très large gamme de produits et de services bancaires, notamment les dépôts et les crédits, et, de ce fait, susceptibles de modifier les conditions de la concurrence dans l'ensemble de cet État membre.

Dans un tel cas de figure, le fait que les membres de l'entente n'auraient pas pris de mesures visant à exclure des concurrents étrangers du marché ne permet pas de conclure à l'absence d'effet transfrontalier.

Une telle infraction peut avoir contribué au maintien de barrières à l'accès au marché, en ce qu'elle a pu permettre la conservation des structures du marché bancaire de l'État membre en cause, dont le caractère inefficace a, par ailleurs, été reconnu par l'un des participants lui-même, ainsi que des habitudes des consommateurs correspondantes.

Arrêt du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich / Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec._p._II-5169) (cf. points 180-185)

74. Concurrence - Ententes - Position dominante - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Accord portant sur la répartition de marchés nationaux dans la Communauté - Affectation potentielle et significative

L'interprétation et l'application de la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant aux articles 81 CE et 82 CE, doivent prendre comme point de départ le but de cette condition qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit communautaire par rapport à celui des États membres. C'est ainsi que relèvent du domaine du droit communautaire toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun.

Pour être susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de fait et de droit, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu'ils puissent entraver la réalisation d'un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante.

À cet égard, une répartition de marchés nationaux dans la Communauté est susceptible d'affecter de façon significative les courants d'échanges entre États membres.

Arrêt du 25 janvier 2007, Dalmine / Commission (C-407/04 P, Rec._p._I-829) (cf. points 89-91)

75. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Notion - Distinction d'avec la notion de dysfonctionnements importants dans le marché commun

Les notions d'affectation du commerce intracommunautaire, d'une part, et de dysfonctionnements importants dans le marché commun, d'autre part, sont deux notions distinctes.

L'affectation du commerce entre États membres sert de critère de délimitation entre le champ d'application du droit communautaire de la concurrence, en particulier les articles 81 CE et 82 CE, et celui du droit national de la concurrence. S'il s'avère que l'infraction alléguée n'est pas susceptible d'affecter le commerce intracommunautaire, ou de ne l'affecter autrement que d'une manière insignifiante, le droit communautaire de la concurrence et, plus particulièrement, les articles 81 CE et 82 CE ne seront pas d'application. Par ailleurs, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, un accord entre entreprises doit être tel que, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, il y a lieu d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il exerce une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États membres.

Quant à la notion de dysfonctionnements importants dans le marché commun, elle peut constituer l'un des critères d'évaluation de l'existence d'un intérêt communautaire suffisant à l'instruction d'une plainte par la Commission.

Or, une affectation du commerce intracommunautaire n'entraîne pas en soi des dysfonctionnements importants dans le marché commun.

Arrêt du 23 avril 2009, AEPI / Commission (C-425/07 P, Rec._p._I-3205) (cf. points 48-52)

76. Concurrence - Ententes - Interdiction - Conditions - Affectation du commerce entre États membres - Atteinte à la concurrence - Effet sensible - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service ne bénéficiant pas de l'exemption par catégorie - Appréciation au regard du contexte économique et juridique



Ordonnance du 3 septembre 2009, Lubricarga (C-506/07, Rec._p._I-134*) (cf. points 22-26, 33, disp. 1)

77. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Pratiques restrictives s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre - Existence d'une forte présomption d'affectation

Pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils exercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante. Ainsi, une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Pour vérifier si une entente affecte sensiblement le commerce entre États membres, il faut l’examiner dans son contexte économique et juridique.

Le fait qu’une entente n’ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffit pas pour exclure que le commerce entre États membres puisse être affecté. En effet, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité CE. Dans le cas d'une telle entente, il existe une forte présomption d’affectation du commerce entre les États membres, celle-ci ne pouvant être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire. Le juge communautaire peut donc, sans renverser la charge de la preuve, constater, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des faits, qu'une telle présomption n'a pas été renversée.

Arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a. / Commission (C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec._p._I-8681) (cf. points 36-39, 43)

78. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Entente globale impliquant la quasi-totalité des établissements bancaires d'un État membre et concernant une vaste gamme de produits et de services financiers - Entente mise en oeuvre dans le cadre de tables rondes - Appréciation au regard de l'ensemble des accords et non pas de chacune des tables rondes

Une entente globale concernant l'essentiel des acteurs du secteur financier d'un État membre et une vaste gamme de produits et de services financiers, fondée sur un accord de principe pour éliminer la concurrence sur les prix et mise en oeuvre dans le cadre de réunions ainsi que de "tables rondes" distinctes, dédiées à des produits spécifiques, constitue une infraction unique qui justifie et nécessite un examen d’ensemble de l’aptitude de cette entente généralisée à affecter le commerce intracommunautaire. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner séparément l'aptitude de chaque table ronde à affecter le commerce entre États membres.

Arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a. / Commission (C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P et C-137/07 P, Rec._p._I-8681) (cf. points 55-56, 59)

79. Concurrence - Ententes - Affectation du commerce entre États membres - Critères d'appréciation - Accord de garantie portant sur un tonnage minimal de ventes

Un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États. Ainsi, l'affectation des échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants.

Il importe peu à cet égard que l'influence d'une entente sur les échanges soit défavorable, neutre ou favorable. En effet, une restriction de concurrence est de nature à affecter le commerce entre États membres lorsqu'elle est susceptible de détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue.

En outre, la capacité d'une entente à affecter le commerce entre États membres, c'est-à-dire son effet potentiel, suffit pour qu'elle relève du champ d'application de l'article 81 CE et il n'est pas nécessaire de démontrer une atteinte effective aux échanges. Il est néanmoins nécessaire que l'effet potentiel de l'entente sur le commerce interétatique soit sensible, ou, en d'autres termes, qu'elle ne soit pas insignifiante.

Un accord de garantie portant sur un tonnage annuel minimal de ventes sur un marché national est par définition susceptible de détourner les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue. En effet, il conduit à retirer du marché une partie de la production, qui aurait pu être exportée vers d'autres États membres.

Arrêt du 17 décembre 2009, Solvay / Commission (T-58/01, Rec._p._II-4781) (cf. points 208-210, 215)