1. Concurrence - Formes de concurrence - Prix et autres éléments - Distribution sélective - Multiplication des réseaux - Contrôle par la Commission
La concurrence par le prix, pour importante qu'elle soit - de sorte qu'elle ne peut jamais être éliminée -, ne constitue pas la seule forme efficace de concurrence ni celle à laquelle doit, en toutes circonstances, être accordée une priorité absolue. La préoccupation, s'agissant de grossistes et détaillants spécialisés, de maintenir un certain niveau de prix correspondant à celle du maintien, dans l'intérêt du consommateur, de la possibilité pour un système de distribution sélective de substituer à côté de formes de distribution nouvelles axées sur une politique concurrentielle de nature différente, rentre dans le cadre des objectifs qui peuvent être poursuivis sans tomber nécessairement sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, et, si tel était en tout ou en partie le cas, dans le cadre de l'article 85, paragraphe 3. Tel est, d'autant plus, le cas si ces conditions contribuent, en outre, à une amélioration de la concurrence pour autant qu'elle porte sur d'autres éléments que le prix. Il appartient cependant à la Commission de veiller à ce que la rigidité de cette structure ne soit pas renforcée, ce qui pourrait se produire dans l'hypothèse d'une multiplication de réseaux de distribution sélective pour la commercialisation d'un même produit.
Arrêt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875)
2. Concurrence - Systèmes de distribution sélective - Admissibilité - Conditions
Des systèmes de distribution sélective constituent, parmi d'autres, un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fixées d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliquées de facon non discriminatoire.
Arrêt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875)
3. Concurrence - Grossistes - Détaillants - Séparation de fonctions - Admissibilité
La séparation des fonctions entre grossistes et détaillants dans le sens qu'il est interdit aux grossistes de livrer à des consommateurs privés y compris les gros utilisateurs finals est, en principe, conforme à l'exigence d'une concurrence non faussée.
Arrêt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875)
4. Concurrence - Grossistes - Obligation de promotion - Admissibilité
La fonction d'un grossiste n'étant pas de promouvoir la production de tel ou tel producteur, mais d'assurer au commerce de détail un approvisionnement profitant de la concurrence entre producteurs, les engagements d'un grossiste qui limitent sa liberté à cet égard, constituent des restrictions de concurrence relevant du champ d'application de l'article 85, paragraphe 1.
Arrêt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875)
5. Concurrence - Systèmes de distribution sélective - Revendeurs agrées - Contrôle du respect des conditions d'agréation - Admissibilité
Tout système de commercialisation fondé sur une sélection des points de distribution implique nécessairement l'obligation, pour les grossistes faisant partie du réseau, de n'approvisionner que des revendeurs agréés et, partant, la possibilité pour le producteur intéressé de contrôler l'observation de cette obligation. Les obligations acceptées en matière de contrôle, dans la mesure où elles visent à assurer le respect des conditions d'agréation en ce qui concerne les critères de qualification professionnelle, ne sauraient constituer par elles-mêmes une restriction de concurrence mais forment l'accessoire de l'obligation principale, dont elles contribuent à assurer l'application. Dans la mesure, cependant, où elles garantissent le respect d'obligations plus contraignantes, elles tombent sous l'interdiction de l'article 85, paragaphe 1, sauf à bénéficier, le cas échéant, ensemble avec l'obligation principale qu'elles accompagnent, de l'exemption de l'article 85, paragraphe 3.
Arrêt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875)
6. Concurrence - Grossistes non spécialisés - Obligations d'ouvrir un rayon spécialisé - Obligation concernant le chiffre d'affaires - Admissibilité
L'obligation pour les grossistes non spécialisés d'ouvrir un rayon spécial est de nature à garantir la vente dans de bonnes conditions des produits concernés et ne constitue dès lors pas une restriction de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1 ; par contre, l'obligation de réaliser un chiffre d'affaires comparable à celui d'un grossiste spécialisé va au-delà des nécessités imposées par les critères qualitatifs propres à un système de distribution sélective et qu'il y a dès lors lieu de l'apprécier à la lumière du paragraphe 3 de l'article 85.
Arrêt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875)
7. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Critères de sélection quantitatifs - Interdiction
Les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE, à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fixées d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et qu'elles soient appliquées de façon non discriminatoire.
Il s'ensuit qu'un réseau de distribution sélective, fondé sur des critères d'admission allant au-delà d'une simple sélection objective de caractère qualitatif, tombe, en principe, sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, en particulier quand il est fondé sur des critères de sélection quantitatifs.
Arrêt du 10 juillet 1980, Lancôme / Etos (99/79, Rec._p._02511) (cf. al. 20-21, disp. 2)
8. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Interdiction - Conditions - Décision d'exemption - Compétence exclusive de la Commission
Les accords sur lesquels repose un système de distribution sélective, fondé sur des critères d'admission allant au-delà d'une simple sélection objective de caractère qualitatif, réunissent les éléments constitutifs de l'incompatibilité avec l'article 85, paragraphe 1 du traité CEE, lorsque ces accords, soit isolément, soit simultanement avec d'autres, dans le contexte économique et juridique dans lequel ils sont intervenus et sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ont, soit pour objet, soit pour effet, d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Il est de la compétence exclusive de la commission, sous réservé du contrôle de la cour, de faire bénéficier de tels accords d'une exemption au sens de l'article 85, paragraphe 3.
Arrêt du 11 décembre 1980, L'Oréal / De Nieuwe AMCK (31/80, Rec._p._03775)
9. Concurrence - Ententes - Position dominante - Accord de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Critères objectifs et uniformes
Une clause de distribution sélective limitant aux seuls vendeurs agréés munis d'une carte professionnelle la fourniture des produits relevant de l'accord concerné, n'enfreint ni l'article 85, paragraphe 1, ni l'article 86 du traité CEE, s'il apparaît que le choix des vendeurs agréés s'opère en fonction de critères objectifs, tenant à la capacité du revendeur, de son personnel, et de ses installations, en rapport avec les exigences de la distribution du produit, et que ces critères sont fixés de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire.
Arrêt du 16 juin 1981, Salonia / Poidomani e Giglio (126/80, Rec._p._01563) (cf. al. 27)
10. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Amélioration de la concurrence sur d'autres éléments que les prix
Si des systèmes de distribution sélective influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun, des exigences légitimes, tel le maintien d'un commerce spécialisé capable de fournir des prestations spécifiques pour des produits de haute qualité et technicité, justifient cependant une réduction de la concurrence par les prix au bénéfice d'une concurrence portant sur d'autres éléments que les prix. Les systèmes de distribution sélective constituent donc, du fait qu'ils visent à atteindre un résultat légitime qui est de nature à améliorer la concurrence, là où celle-ci ne s'exerce pas seulement sur les prix, un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1 du traité.
Les limitations inhérentes à un système de distribution sélective ne sont toutefois admises qu'à la condition qu'elles visent effectivement à réaliser une amélioration de la concurrence dans le sens précité. S'il en était autrement, elles seraient dépourvues de toute justification, en ce que leur seul effet serait celui de réduire la concurrence par les prix.
Arrêt du 25 octobre 1983, AEG / Commission (107/82, Rec._p._03151) (cf. al. 33-34)
11. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Critères objectifs de sélection des revendeurs - Application d'autres critères - Interdiction
Des systèmes de distribution sélective constituent, parmi d'autres, un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, du traité à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, et que ces conditions soient fixées d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliquées de façon non discriminatoire.
La mise en oeuvre d'un système de distribution sélective fondé sur des critères autres que ceux précités constitue une infraction à l'article 85, paragraphe 1. Il en est de même pour le cas où un système en principe conforme au droit communautaire est appliqué dans la pratique d'une manière incompatible avec celui-ci.
Arrêt du 25 octobre 1983, AEG / Commission (107/82, Rec._p._03151) (cf. al. 35-36)
12. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Admissibilité - Limites - Agrément des revendeurs subordonné à leur engagement de pratiquer des prix permettant une marge bénéficiaire élevée - Inadmissibilité
La limitation de la concurrence sur les prix inhérente à tout système de distribution sélective, est licite seulement dans la mesure où le maintien d'un certain niveau de prix est strictement justifié par les exigences du système à l'intérieur duquel la concurrence doit continuer à exercer la fonction que lui confère le traité, l'objectif d'un tel système étant uniquement l'amélioration de la concurrence en tant qu'elle porte sur les éléments autres que les prix et non la garantie d'une marge bénéficiaire élevée pour les revendeurs agréés.
Un fabricant pratiquant un système de distribution sélective n'est donc pas fondé à estimer que l'acceptation d'un engagement à pratiquer des prix permettant une marge bénéficiaire assez élevée constitue une condition licite pour l'admission à un système de distribution sélective. Du fait même qu'il est autorisé à ne pas admettre et à ne pas garder dans son réseau de distribution des commerçants qui n'étaient pas ou ne sont plus en mesure de fournir les prestations typiques du commerce spécialisé, il dispose de tous les instruments nécessaires pour s'assurer d'une application efficace du système. Dans ces circonstances, l'exigence d'un engagement en matière de prix constitue donc une condition manifestement étrangère aux besoins d'un système de distribution sélective et affectant ainsi également de libre jeu de la concurrence.
Arrêt du 25 octobre 1983, AEG / Commission (107/82, Rec._p._03151) (cf. al. 42-43)
13. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Admissibilité - Limites - Garantie aux revendeurs agréés d'une marge bénéficiaire élevée - Obstacle à l'admission dans le système de nouvelles formes de commerce - Inadmissibilité
Une politique de distribution qui s'inspire à la fois du souci de garantir aux revendeurs agréés une marge bénéficiaire élevée et de faire obstacle, dans toute la mesure du possible, à l'admission des nouvelles formes de commerce, qui sont censées "a priori" ne pas pouvoir remplir les conditions du commerce spécialisé présente des caractéristiques qui ne sont pas conciliables avec une application correcte d'un système de distribution sélective.
Arrêt du 25 octobre 1983, AEG / Commission (107/82, Rec._p._03151) (cf. al. 76)
14. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Interdiction de vente entre revendeurs agréés - Clause illicite
Une interdiction de vente entre revendeurs agréés prévue dans un contrat type utilisé par une entreprise pratiquant un système de disribution sélective constitue une limitation à la liberté économique de ces revendeurs et, par conséquent, une restriction de la concurrence relevant de l'article 85, paragraphe 1, du traité. La circonstance que l'entreprise concernée n'aurait jamais freiné les exportations par ses revendeurs ne suffit pas pour écarter une interdiction claire d'exporter.
Arrêt du 21 février 1984, Hasselblad / Commission (86/82, Rec._p._00883) (cf. al. 46)
15. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Clause permettant d'interdire des annonces publicitaires des revendeurs - Interdiction
Une clause prévue dans un contrat type utilisé par une entreprise pratiquant un système de distribution sélective constitue une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité si elle permet à cette entreprise de s'occuper des termes d'annonces publicitaires des revendeurs concernant les prix de vente et d'interdire de telles annonces.
Arrêt du 21 février 1984, Hasselblad / Commission (86/82, Rec._p._00883) (cf. al. 49)
16. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Critères de sélection quantitatifs - Interdiction
Un système de distribution sélective tombe sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité s'il prévoit un choix non seulement qualitatif mais également quantitatif des revendeurs. C'est le cas lorsque l'entreprise pratiquant un tel système se réserve le droit de ne pas agréer un nouveau revendeur qualifié si, dans une région limitée, il y a déjà un grand nombre de revendeurs et lorsqu'elle limite la possibilité pour un revendeur, même agréé, de s'établir dans un lieu où elle estime que sa présence serait susceptible d'influencer la concurrence entre revendeurs.
Arrêt du 21 février 1984, Hasselblad / Commission (86/82, Rec._p._00883) (cf. al. 50-51)
17. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Presse écrite - Critères de sélection d'ordre quantitatif - Interdiction - Exemption - Compétence de la Commission - Application discriminatoire du système - Interdiction
Les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, du traité à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, en rapport avec les exigences de la distribution du produit, et que ces critères soient fixés de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. De tels systèmes peuvent, sans violer l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, être mis en place pour la distribution des produits de la presse, étant donné la nature spécifique, du point de vue de la distribution, de ces produits.
Un système de distribution sélective de produits de la presse qui affecte le commerce entre États membres est interdit par l'article 85, paragraphe 1, du traité, si le choix des revendeurs est régi par des critères d'ordre quantitatif, mais la Commission peut examiner, dans le cadre d'une demande d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, si, dans un cas d'espèce, de tels critères peuvent être justifiés.
De toute façon, un tel système est interdit par l'article 85, paragraphe 1, si l'application des critères régissant le choix des revendeurs s'effectue de façon moins sévère à l'égard des entreprises appartenant à un certain groupe d'entreprises qu'à l'égard d'autres détaillants.
Arrêt du 3 juillet 1985, Binon / AMP (243/83, Rec._p._02015) (cf. al. 31-32, disp. 2-3)
18. Concurrence - Ententes - Fixation des prix - Interdiction - Presse écrite - Système de distribution sélective - Exemption - Compétence de la Commission
Les clauses qui fixent les prix à observer dans des contrats avec des tiers sont en elles-mêmes restrictives de concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Lorsqu'un accord qui établit un système de distribution sélective et qui affecte le commerce entre États membres comporte de telles clauses, une dérogation à l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité ne pourrait être accordée qu'en vertu d'une décision prise par la Commission dans les conditions fixées par le paragraphe 3 du même article.
Si, en matière de distribution de journaux et de périodiques, la fixation par les éditeurs du prix de détail constitue le seul moyen pour supporter la charge économique qui découle de la reprise des invendus, et si cette reprise des invendus constitue la seule méthode pour arriver à mettre à la disposition des consommateurs un large assortiment des produits de la presse, il appartient à la Commission d'en tenir compte lors de son examen d'un accord au titre de l'article 85, paragraphe 3.
Arrêt du 3 juillet 1985, Binon / AMP (243/83, Rec._p._02015) (cf. al. 44-46)
19. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Systèmes "simples" - Multiplication de tels systèmes pour la commercialisation d'un même produit - Admissibilité - Conditions - Nécessité, dans le cadre d'une demande d'exemption, d'examiner la répercussion effective de ces systèmes sur la situation concurrentielle du marché
Si les systèmes de distribution sélective "simples" sont susceptibles de constituer un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, du traité, une restriction ou une élimination de la concurrence peut néanmoins se produire lorsque l'existence d'un certain nombre de tels systèmes ne laisse aucune place à d'autres formes de distribution axées sur une politique concurrentielle de nature différente ou aboutit à une rigidité dans la structure des prix qui n'est pas contrebalancée par d'autres facteurs de concurrence entre produits d'une même marque et par l'existence d'une concurrence effective entre marques différentes. Par conséquent, l'existence d'un grand nombre de systèmes de distribution sélective pour un produit déterminé ne permet pas, à elle seule, de conclure que la concurrence est restreinte ou faussée. L'existence de ces systèmes n'est pas non plus décisive pour l'octroi ou le refus d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, le seul élément à prendre en considération à cet égard étant la répercussion effective de l'existence de tels systèmes sur la situation concurrentielle.
Arrêt du 22 octobre 1986, Metro / Commission (75/84, Rec._p._03021) (cf. al. 40-41)
20. Concurrence - Ententes - Systèmes de distribution sélective - Limitation de la concurrence par les prix - Compensation par la concurrence sur la qualité des prestations fournies aux clients
Une certaine limitation de la concurrence sur le plan des prix doit être considérée comme inhérente à tout système de distribution sélective, étant donné que les prix pratiques par des commerçants spécialisés restent nécessairement à l'intérieur d'une fourchette beaucoup moins large que celle que l'on pourrait envisager dans le cas d'une concurrence entre commerçants spécialisés et commerçants non spécialisés. Cette limitation est contrebalancée par une concurrence sur la qualité des prestations fournies aux clients, qui ne serait normalement pas possible en l'absence d'une marge bénéficiaire adéquate permettant de supporter les frais plus élevés entraînés par ces prestations.
Arrêt du 22 octobre 1986, Metro / Commission (75/84, Rec._p._03021) (cf. al. 45)
21. Concurrence - Position dominante - Abus - Système de distribution sélective - Obstacles à la réimportation de véhicules par des revendeurs non agréés
Un constructeur de véhicules automobiles ne peut se fonder sur le système de distribution sélective qu'il a instauré dans un État membre pour créer, en ne faisant pas renouveler une homologation, des obstacles à la réimportation de véhicules par des revendeurs professionnels étrangers à son réseau à partir d'autres États membres.
Le fait que ledit système de distribution sélective ait été admis par la Commission ne saurait justifier l'exploitation abusive d'une position dominante que constitue une telle pratique.
Arrêt du 11 novembre 1986, British Leyland / Commission (226/84, Rec._p._03263) (cf. al. 15-16, 21)
22. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Produits cosmétiques - Distribution par les seuls pharmaciens d'officine - Critères d'accès au réseau de distribution tout à la fois quantitatif et disproportionné au niveau des exigences qualitatives - Interdiction
Un système de distribution sélective ou exclusive peut constituer un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, du traité, s'il est établi que les propriétés des produits en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, la mise en place d'un tel système et à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, et que ces critères soient fixés de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire.
Tel n'est pas le cas d'un système de distribution de produits cosmétiques reservant celle-ci aux pharmaciens d'officine. D'une part, en effet, le critère d'accès au réseau de distribution y est de caractère quantitatif, dès lors que l'accès à la profession de pharmacien d'officine est soumis à un numerus clausus dans la plupart des États membres concernés, car peu importe que la limitation du nombre de points de distribution résulte d'une situation réglementaire préexistante ou de la seule volonté du fabricant, dès lors du moins que cette dernière n'est pas étrangère à la limitation constatée du nombre des points de vente. D'autre part, et de plus, l'exigence de la qualité de pharmacien d'officine n'est nullement nécessaire à la distribution de produits cosmétiques et revêt, de ce fait, un caractère disproportionné, dès lors que de tels produits ne sauraient être assimilés à des médicaments et qu'ils sont substituables à des produits équivalents, distribués par d'autres canaux de distribution.
Arrêt du 27 février 1992, Vichy / Commission (T-19/91, Rec._p._II-415) (cf. al. 65-69)
23. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Distribution selon des modalités différentes en dehors de la Communauté - Absence d'incidence
L'inapplicabilité de l'article 85, paragraphes 1 et 2, du traité à un système de distribution sélective pour la CEE de produits de prestige (montres de la catégorie de prix supérieure et de la catégorie luxe) n'est pas remise en cause pour la raison que, dans les États n'appartenant pas à la Communauté européenne, des clauses contractuelles similaires ne prévoient pas de système de distribution sélective, ou ne prévoient qu'un système imparfait de distribution sélective, de sorte que les marchandises relevant dans la CEE de ce système peuvent y être acquises librement et introduites légalement sur le marché commun par des tiers étrangers au système.
Arrêt du 13 janvier 1994, Metro / Cartier (C-376/92, Rec._p._I-15) (cf. point 21, disp. 1)
24. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Limitation de la garantie du fabricant aux produits acquis auprès des distributeurs agréés - Admissibilité
Dès lors qu'un système de distribution sélective satisfait aux critères de validité de l'article 85 du traité, tels qu'ils ont été précisés par la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de considérer comme valide également la limitation de la garantie du fabricant aux produits contractuels acquis auprès des distributeurs agréés.
En effet, dès lors que sont licites les clauses contractuelles par lesquelles le fabricant s'oblige à ne vendre que par l'intermédiaire de distributeurs agréés et par lesquelles ces commerçants agréés s'engagent eux-mêmes à ne revendre qu'à d'autres commerçants agréés ou à des consommateurs, il n'y a pas de raison de soumettre à un traitement plus sévère le régime de limitation contractuelle de la garantie aux produits vendus par l'intermédiaire des distributeurs agréés, car, à travers des moyens différents, c'est toujours le même objectif qui est visé, à savoir empêcher que les tiers au réseau ne se livrent au commerce des produits couverts par le système.
Arrêt du 13 janvier 1994, Metro / Cartier (C-376/92, Rec._p._I-15) (cf. points 32-34, disp. 2)
25. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Absence d'interdiction de revente à l'intérieur du réseau
Lorsqu'un producteur choisit d'organiser la distribution de ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés, bénéficiant d'une garantie de distribution exclusive ou sélective, la licéité d'un tel système de distribution, au regard des règles communautaires de concurrence, est notamment subordonnée à la condition qu'aucune interdiction de revente des produits contractuels à l'intérieur du réseau de distribution ne soit imposée aux revendeurs agréés, en fait ou en droit. En effet, de telles stipulations, ayant pour effet de cloisonner les marchés nationaux et, ce faisant, de contrecarrer l'objectif de réalisation d'un marché commun, sont, par leur nature même, contraires aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
Arrêt du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger / Commission (T-43/92, Rec._p._II-441) (cf. point 52)
26. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Appréciation objective et prise en compte de l'intérêt du consommateur - Secteurs économiques permettant la mise en place d'un système de distribution sélective - Cosmétiques et parfums de luxe
Les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, du traité s'il est satisfait à quatre conditions, à savoir: premièrement, que les propriétés du produit en cause nécessitent un système de distribution sélective, en ce sens qu'un tel système constitue une exigence légitime, eu égard à la nature des produits concernés, et notamment à leur haute qualité ou technicité, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage; deuxièmement, que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire; troisièmement, que le système en cause vise à atteindre un résultat de nature à améliorer la concurrence et donc à contrebalancer la limitation de la concurrence inhérente aux systèmes de distribution sélective, notamment en matière de prix; et, quatrièmement, que les critères imposés n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire. La question de savoir si ces conditions sont remplies doit être appréciée d'une façon objective, en tenant compte de l'intérêt du consommateur.
Des systèmes de distribution sélective qui trouvent leur justification dans la nature spécifique des produits ou les exigences de leur distribution peuvent être mis en place dans d'autres secteurs que celui de la production de biens de consommation durables, de haute qualité ou technicité, sans enfreindre l'article 85, paragraphe 1, du traité.
Les cosmétiques de luxe, et notamment les parfums de luxe, sont des produits sophistiqués et de haute qualité, dotés d'une "image de luxe" distinctive, qui est importante aux yeux des consommateurs. Les propriétés de ces produits ne peuvent être limitées à leurs caractéristiques matérielles, mais englobent également la perception spécifique qu'en ont les consommateurs, et plus particulièrement leur "image de luxe", qui relève ainsi de leur nature même.
Il est dans l'intérêt des consommateurs recherchant de tels produits que ceux-ci soient présentés dans de bonnes conditions dans les points de vente, et que soit ainsi préservée leur image de luxe.
Il s'ensuit que, dans le secteur des cosmétiques de luxe, et notamment des parfums de luxe, des critères qualitatifs de sélection des détaillants qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la vente de ces produits dans de bonnes conditions de présentation ne sont pas, en principe, visés par l'article 85, paragraphe 1, du traité, pour autant que ces critères soient objectifs, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués d'une façon non discriminatoire.
27. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Critères objectifs de sélection des revendeurs - Appréciation par la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites - Application des critères dans des cas concrets - Compétence des juridictions et des autorités nationales - Possibilité pour les particuliers d'introduire une plainte devant la Commission
Le contrôle juridictionnel par le Tribunal, au titre de l'article 173 du traité, d'une décision par laquelle la Commission constate que les critères de sélection d'un système de distribution sélective remplissent les conditions requises pour être considérés comme licites au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité, se limite à vérifier si les constatations de la Commission sont entachées d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste de fait ou de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. Il n'appartient pas au juge communautaire de se prononcer sur l'application de ces critères dans des cas concrets.
En revanche, il appartient aux juridictions ou aux autorités nationales compétentes, saisies du recours d'un candidat qui s'est vu refuser l'accès au réseau, de statuer à la lumière, le cas échéant, de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, sur la question de savoir si les critères en cause ont été appliqués dans un cas concret d'une manière discriminatoire ou disproportionnée, entraînant ainsi une violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Il leur incombe notamment de veiller à ce que les critères en cause ne soient pas utilisés pour empêcher l'accès au réseau de nouveaux opérateurs capables de distribuer les produits en cause dans des conditions qui ne sont pas dévalorisantes.
Par ailleurs, un candidat qui s'est vu refuser l'accès au réseau a la possibilité d'introduire une plainte devant la Commission au titre de l'article 3 du règlement nº 17, notamment en cas d'utilisation systématique des conditions d'admission dans un sens incompatible avec le droit communautaire.
28. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Cosmétiques et parfums de luxe - Critères objectifs de sélection des revendeurs - Critères concernant la capacité professionnelle - Appréciation
Dans le cadre d'un système de distribution sélective dans le secteur des cosmétiques de luxe, la présence dans le point de vente d'une personne capable de donner au consommateur des conseils ou des renseignements appropriés constitue en principe une exigence légitime pour la vente desdits produits, qui fait partie intégrante d'une bonne présentation de ceux-ci.
Arrêt du 12 décembre 1996, Leclerc / Commission (T-19/92, Rec._p._II-1851) (cf. point 132)
Arrêt du 12 décembre 1996, Leclerc / Commission (T-88/92, Rec._p._II-1961) (cf. point 126)
29. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Cosmétiques et parfums de luxe - Critères objectifs de sélection des revendeurs - Critères concernant la localisation et l'installation du point de vente - Appréciation
Dans le cadre d'un système de distribution sélective dans le secteur des cosmétiques de luxe, un critère relatif à l'environnement dans lequel est situé un point de vente de ces produits n'est pas en soi visé par l'article 85, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où il a pour objet d'assurer que de tels produits ne soient pas vendus en des lieux totalement inadaptés à de telles ventes.
En revanche, des conditions concernant l'aspect extérieur du point de vente, telles la façade, les vitrines et la décoration de celui-ci, se prêtent à une application discriminatoire à l'encontre d'un point de vente - tel qu'un hypermarché - qui n'a pas la même façade qu'un commerce traditionnel, notamment une façade comportant des vitrines, mais qui a aménagé un emplacement ou un espace situé à l'intérieur d'un magasin d'une façon appropriée à la vente des cosmétiques de luxe. En outre, des vitrines à l'extérieur n'apparaissent pas nécessaires pour la bonne présentation des produits dans le contexte d'un emplacement ou d'un espace aménagé à l'intérieur d'un magasin "multiproduits".
En ce qui concerne les conditions concernant l'intérieur du point de vente, telle la vente d'autres marchandises dans celui-ci, elles ne sauraient pas suffire pour exclure d'un réseau un hypermarché, en ce sens que la vente des marchandises typiquement trouvées dans un hypermarché n'est pas en soi de nature à nuire à l'"image de luxe" des produits en cause, pourvu que l'emplacement ou l'espace consacré à la vente des cosmétiques de luxe soit aménagé de façon à ce que ces produits soient présentés dans des conditions valorisantes.
En ce qui concerne les critères relatifs aux autres activités des magasins, des considérations tenant à l'importance de celles-ci sont disproportionnées dans la mesure où elles n'ont en soi aucun rapport avec l'exigence légitime de la préservation de l'image de luxe des produits concernés. Par ailleurs, elles sont discriminatoires dans la mesure où elles tendent à favoriser la candidature d'une parfumerie spécialisée au détriment de celle d'un magasin "multiproduits" disposant d'un emplacement spécialisé aménagé de manière à satisfaire aux conditions qualitatives appropriées pour la vente des cosmétiques de luxe.
30. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité - Conditions - Cosmétiques et parfums de luxe - Critères objectifs de sélection des revendeurs - Critère de l'enseigne - Appréciation
Dans le cadre d'un système de distribution sélective dans le secteur des cosmétiques de luxe, un critère qui a pour seul objet de veiller à ce que l'enseigne du détaillant ne soit pas de nature à dévaloriser l'image de luxe de ces produits constitue en principe une exigence légitime de la distribution de tels produits et ne relève donc pas nécessairement de l'article 85, paragraphe 1, du traité. En effet, il est à craindre que, en l'absence d'un tel critère, l'image de luxe des cosmétiques de luxe, et donc leur nature même, soit atteinte par la vente de ces produits par des détaillants dont l'enseigne est manifestement dévalorisante aux yeux des consommateurs. Le critère ne peut toutefois être appliqué de façon injustifiée ou disproportionnée.
Arrêt du 12 décembre 1996, Leclerc / Commission (T-19/92, Rec._p._II-1851) (cf. points 158-163)
Arrêt du 12 décembre 1996, Leclerc / Commission (T-88/92, Rec._p._II-1961) (cf. points 150-155)
31. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Systèmes "simples" - Utilisation de tels systèmes pour la commercialisation d'un même produit par tous les fabricants sur le marché - Admissibilité - Conditions - Absence de barrières à l'entrée sur le marché à l'encontre de nouveaux concurrents aptes à vendre les produits - Maintien d'une concurrence efficace, notamment en matière de prix
Si des systèmes de distribution sélective dits "simples" sont susceptibles de constituer un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, du traité, une restriction ou une élimination de la concurrence peut néanmoins se produire lorsque l'existence d'un certain nombre de tels systèmes ne laisse aucune place à d'autres formes de distribution axées sur une politique concurrentielle de nature différente ou aboutit à une rigidité dans la structure des prix qui n'est pas contrebalancée par d'autres facteurs de concurrence entre produits d'une même marque et par l'existence d'une concurrence effective entre marques différentes. Par conséquent, l'existence d'un grand nombre de tels systèmes de distribution sélective pour un produit déterminé ne permet pas, à elle seule, de conclure que la concurrence est restreinte ou faussée au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, mais il faut encore que le marché concerné soit tellement rigide et structuré qu'il n'existe plus de concurrence efficace en matière de prix.
À cet égard, l'article 85, paragraphe 1, du traité ne saurait être automatiquement applicable du seul fait que tous les fabricants dans le secteur concerné ont fait le même choix quant à leurs méthodes de distribution. Si, pris individuellement, certains critères de sélection d'un fabricant ne relèvent pas de l'article 85, paragraphe 1, du traité, l'effet cumulatif des autres réseaux n'est de nature à altérer cette conclusion que s'il est démontré, premièrement, qu'il existe des barrières à l'entrée sur le marché à l'encontre de nouveaux concurrents aptes à vendre les produits en question, de sorte que les systèmes de distribution sélective en cause ont pour effet de figer la distribution au profit de certains canaux existants, ou, deuxièmement, qu'il n'y a pas de concurrence efficace, notamment en matière de prix, compte tenu de la nature des produits en cause.
Arrêt du 12 décembre 1996, Leclerc / Commission (T-19/92, Rec._p._II-1851) (cf. points 179, 182)
Arrêt du 12 décembre 1996, Leclerc / Commission (T-88/92, Rec._p._II-1961) (cf. points 171, 174)
32. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Admissibilité au regard du droit communautaire - Conséquences quant à l'applicabilité d'une règle de droit national subordonnant à l'étanchéité du système son opposabilité aux tiers - Absence
L'étanchéité d'un système de distribution sélective n'est pas une condition de sa validité au regard du droit communautaire. En effet, pour porter un jugement sur la légalité d'un accord au regard de l'article 85 du traité, il n'est pas nécessaire de vérifier si les conditions sont remplies pour que cet accord puisse être opposé à des tiers par le jeu d'une action en concurrence déloyale.
Il en découle qu'un système de distribution sélective, qui n'est pas étanche et qui ne peut donc pas, en vertu d'une jurisprudence nationale en matière de concurrence déloyale, être opposé aux tiers, peut être valide au regard de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
Dès lors, ni les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité ni, à plus forte raison, celles de l'article 85, paragraphe 3, du traité et celles du règlement nº 123/85, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, ne doivent être interprétées en ce sens qu'elles font obstacle à l'application d'une jurisprudence nationale en matière de concurrence déloyale selon laquelle un système de distribution sélective, même exempté conformément à ces dispositions, n'est opposable aux tiers que s'il est étanche.
33. Concurrence - Ententes - Système de distribution sélective - Limitation de la concurrence par les prix - Portée
Une limitation de la concurrence sur les prix est inhérente à un système de distribution sélective. Des revendeurs ne peuvent légalement se voir imposer un engagement en matière de prix, mais, en l'absence de pratique concertée en vue de l'application effective de prix indicatifs, la communication de tels prix n'est pas restrictive de concurrence, de même que la prise en considération d'une marge bénéficiaire adéquate des revendeurs. Doit en revanche être réprimé un renforcement de la rigidité de la structure des prix, de nature à faire obstacle à une concurrence efficace en matière de prix.
Arrêt du 13 janvier 2004, JCB Service / Commission (T-67/01, Rec._p._II-49) (cf. point 131)