1. Politique de la CEE - Règles de concurrence applicables aux entreprises - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories d'accords - Absence de préjuge à l'égard de ces accords
La définition d'une catégorie d'accords ne constituant qu'un cadre et indiquant seulement que les accords visés tombent éventuellement sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, l'octroi de l'exemption par catégories d'accord au sens de l'article 85, paragraphe 3, ne saurait comporter, par rapport à ladite interdiction, quelque préjugé que ce soit, même implicitement, à l'encontre d'un accord individuellement considéré.
Arrêt du 13 juillet 1966, Italie / Conseil de la CEE et Commission de la CEE (32-65, Rec._p._00563)
2. Concurrence - Position dominante - Abus - Interdiction - Prise en compte d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3 - Distinction entre exemption individuelle et exemption par catégorie
Dès lors que l'adoption d'une décision d'exemption individuelle permet de considérer comme établies certaines caractéristiques de l'accord en cause qui seraient susceptibles d'entrer également en ligne de compte, le cas échéant, aux fins de l'application de l'article 86, la Commission doit, lors d'une procédure d'application dudit article, tenir compte, en l'absence d'évolution des circonstances de fait et de droit, des constatations antérieures effectuées au moment de l'octroi de l'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3.
En revanche, l'exemption par catégorie n'est pas subordonnée, par définition, à la vérification cas par cas que les conditions de l'exemption requises par le traité sont effectivement remplies et ne peut pas être interprétée comme présentant de manière générale des effets similaires à ceux d'une attestation négative en ce qui concerne l'article 86. Il en résulte que, lorsque des accords auxquels sont parties des entreprises en position dominante entrent dans le champ d'application d'un règlement d'exemption par catégorie, les effets de l'exemption par catégorie sur l'applicabilité de l'article 86 doivent être appréciés dans le cadre de la seule économie de l'article 86.
Arrêt du 10 juillet 1990, Tetra Pak / Commission (T-51/89, Rec._p._II-309) (cf. al. 28-29)
3. Concurrence - Position dominante - Abus - Interdiction - Sécurité juridique assurée par une exemption par catégorie au titre de l'article 85, paragraphe 3 - Limites - Impunité pour les infractions relevant de l'article 86 - Absence
L'exemption par catégorie a notamment pour objectif, outre les préoccupations liées à la simplification administrative, de garantir la sécurité juridique des entreprises parties à un accord, en ce qui concerne la validité de cet accord au regard de l'article 85, tant que la Commission n'a pas retiré le bénéfice de l'exemption, mais n'exonère pas les entreprises en position dominante de l'obligation de se conformer à l'article 86.
Une telle entreprise ne saurait donc se réclamer du principe de la sécurité juridique pour soutenir que l'octroi d'une exemption à l'interdiction des ententes, associé au pouvoir de la Commission d'en retirer le bénéfice, confère aux entreprises l'espoir légitime d'échapper à toute condamnation au titre de l'article 86 tant que la Commission n'a pas pris la décision de retirer l'exemption.
Arrêt du 10 juillet 1990, Tetra Pak / Commission (T-51/89, Rec._p._II-309) (cf. al. 33, 37)
4. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Interprétation extensive - Inadmissibilité
Compte tenu du principe général d'interdiction des ententes anticoncurrentielles édicté à l'article 85, paragraphe 1, du traité, les dispositions à caractère dérogatoire insérées dans un règlement d'exemption par catégorie ne sauraient faire l'objet d'une interprétation extensive et ne peuvent être interprétées de façon à étendre les effets du règlement au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des intérêts qu'elles visent à garantir.
Arrêt du 22 avril 1993, Peugeot / Commission (T-9/92, Rec._p._II-493) (cf. point 37)
5. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Retrait du bénéfice de l'exemption - Conditions - Nécessité de constater la modification de la situation de fait à l'égard d'un élément essentiel à l'exemption - Absence
L'article 7 du règlement nº 19/65 ne peut être interprété en ce sens que la Commission doit, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 14 du règlement nº 1984/83, relatif à l'exemption par catégorie dont peuvent bénéficier certaines catégories d'accords d'achat exclusif, respecter la condition prévue à l'article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement nº 17, selon lequel elle ne peut retirer le bénéfice d'une exemption par catégorie que si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à l'exemption.
En effet, cette condition concerne la révocation de décisions formelles prises en application de l'article 85, paragraphe 3, du traité et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la Commission décide de retirer le bénéfice d'une exemption par catégorie.
Arrêt du 8 juin 1995, Langnese-Iglo / Commission (T-7/93, Rec._p._II-1533) (cf. points 173-175)