1. Concurrence - Ententes - Interdiction - Contrat d'exclusivité conclu après l'entrée en vigueur du règlement nº 67/67 - Absence de notification à la Commission - Exemption par catégories - Conditions d'octroi
Un accord d'exclusivité tombant sous l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, conclu après l'entrée en vigueur du règlement n. 67/67, peut, même en l'absence de notification à la Commission, bénéficier de l'exemption par catégories prévue à l'article 1 de celui-ci s'il remplit les conditions posées par les articles 1 à 3 du même règlement.
Arrêt du 6 mai 1971, Cadillon / Höss (1-71, Rec._p._00351)
2. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption collective au sens du règlement 67/67 de la Commission - Application - Limite
Il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2 du règlement n. 67/67 de la Commission que l'exemption collective prévue par ce règlement ne s'applique pas à un accord interdisant au concessionnaire de réexporter les produits en cause dans d'autres Etats membres.
Arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import / G.L. Import Export (22-71, Rec._p._00949)
3. Concurrence - Ententes - Accord d'exclusivité - Interdiction - Application - Contexte économique et juridique
Un accord d'exclusivité est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et peut avoir pour effet d'entraver la concurrence, dès lors que le concessionnaire peut empêcher les importations parallèles en provenance d'autres États membres sur le territoire concédé grâce à la combinaison de l'accord avec les effets d'une législation nationale exigeant exclusivement un certain moyen de preuve d'authenticité.
a En vue de juger si tel est le cas, il convient de prendre en considération non seulement les droits et obligations découlant des clauses de l'accord, mais encore le contexte économique et juridique au sein duquel celui-ci se situe et notamment l'existence éventuelle d'accords similaires passés entre un même producteur et les concessionnaires établis dans d'autres États membres. Les différences de prix constatées entre les États membres constituent un indice à prendre en considération.
Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8-74, Rec._p._00837)
4. Concurrence - Ententes - Contrats d'exclusivité - Exemption - Catégories d'accords - Inapplicabilité
Un contrat de vente exclusive conclu entre un fabricant, établi dans un État membre, et un concessionnaire, établi ailleurs dans le Marché commun, relève de l'article 3 du règlement nº 67/67/CEE de la Commission, dès lors qu'il prévoit l'obligation pour le fabricant d'interdire aux intermédiaires et utilisateurs établis dans son État d'exporter ou de faire exporter les produits concernés vers le territoire concédé et qu'il a pour effet de rendre impossible, pour les intermédiaires et utilisateurs établis dans ce territoire, d'acquérir une quantité considérable desdits produits, directement à partir de l'État du fabricant.
Un tel contrat tombe sous les dispositions de l'article 3 du règlement nº 67/67, même si les intermédiaires et utilisateurs établis dans le territoire concédé ont des possibilités réelles - qu'ils en profitent ou non - d'acquérir les produits visés au contrat dans le Marché commun, en dehors de l'État du fabricant.
Arrêt du 1er octobre 1975, Van Vliet Kwastenfabriek / Dalle Grode (25-75, Rec._p._01103)
5. Concurrence - Ententes - Accords d'exclusivité conclus entre deux entreprises d'un même État membre - Atteinte au commerce entre États membres - Interdiction - Exemption par catégorie - Appréciation - Compétence du juge national
Il appartient aux juridictions nationales, saisies d'un litige relatif à la validité des accords conclus entre deux entreprises d'un même État membre, d'apprécier, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 177, si ces accords sont susceptibles d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres et s'ils bénéficient, malgré l'absence de notification, de l'exemption par catégorie, prévue au règlement nº 67/67 de la Commission, en vertu de l'article 85, paragraphe 3.
Arrêt du 3 février 1976, Fonderies Roubaix / Fonderies Roux (63-75, Rec._p._00111)
6. Concurrence - Ententes - Accords d'exclusivité conclus entre deux entreprises d'un même État membre - Atteinte au commerce entre États membres - Interdiction - Exemption par catégorie
Le paragraphe 2 de l'article 1 du règlement nº 67/67 de la Commission n'a pas pour objet d'exclure du bénéfice de l'exemption par catégorie des accords qui, quoique passés entre deux entreprises d'un même État membre, sont néanmoins, à titre exceptionnel, susceptibles d'affecter de façon sensible le commerce entre États membres mais qui, pour le surplus, remplissent toutes les conditions prévues à l'article 1 du règlement nº 67/67.
Arrêt du 3 février 1976, Fonderies Roubaix / Fonderies Roux (63-75, Rec._p._00111)
7. Concurrence - Ententes - Notification - Dispense au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement nº 17 - Extension - Accords d'exclusivité de vente - Opération sur le territoire d'un seul État membre - Marchandises importées depuis un autre État membre
L'article 4, paragraphe 2, 1), du règlement du Conseil nº 17, en tant qu'il dispense de notification les accords qui ne concernent ni l'importation ni l'exportation, doit s'interpréter comme s'étendant aux accords de concession exclusive de vente, qui concernent la commercialisation de marchandises, lorsque la commercialisation visée par l'accord s'opère exclusivement sur le territoire du seul État membre dont les entreprises sont les ressortissantes, même s'il s'agit de marchandises qui, dans un stade antérieur, ont été importées depuis un autre État membre.
Arrêt du 3 février 1976, Fonderies Roubaix / Fonderies Roux (63-75, Rec._p._00111)
8. Concurrence - Ententes - Accords d'approvisionnement exclusif conclus entre deux entreprises d'un même État membre - Caractéristiques énoncées à l'article 3 du règlement nº 67/67 - Absence - Atteinte au commerce entre États membres - Interdiction - Exemption par catégorie
Les accords auxquels ne participent que deux entreprises ressortissant d'un seul et même État membre, dans lesquels l'une s'engage, vis-à-vis de l'autre, à n'acheter certains produits qu à celle-ci dans le but de la revente, et qui ne présentent pas les caractéristiques énoncées à l'article 3 du règlement nº 67/67 de la Commission, relèvent de l'exemption, par catégorie édictée par ce dernier, pour autant qu'à défaut d'exemption, ils tomberaient sous le coup de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE.
Arrêt du 1er février 1977, De Norre / Brouwerij Concordia (47-76, Rec._p._00065)
9. Concurrence - Réseaux d'accords - Effet cumulatif - Règlement nº 67/67 - Applicabilité
Ni l'esprit ni les objectifs du règlement nº 67/67 ne s'opposent à l'applicabilité de celui-ci à des accords qui ne relèvent de l'interdiction de l'article 85 qu'en raison de l'effet cumulatif résultant de l'existence d'un ou de plusieurs réseaux d'accords similaires.
Arrêt du 1er février 1977, De Norre / Brouwerij Concordia (47-76, Rec._p._00065)
10. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption - Exemption par catégories - Accord de distribution exclusive entre associations syndicales - Exemption exclue
Un accord de distribution exclusive conclu entre des associations syndicales regroupant chacune de nombreux affiliés ne constitue pas un accord "auquel ne participent que deux entreprises" au sens de l'article 1er, paragraphe 1, des règlements nºs 19/65 et 67/67 et ne relève donc pas des catégories d'accords qui, en vertu desdits règlements, peuvent être exemptés de l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE.
Arrêt du 16 juin 1981, Salonia / Poidomani e Giglio (126/80, Rec._p._01563) (cf. al. 35-36)
11. Concurrence - Ententes - Accords d'exclusivité - Exemption par catégories - Contrat de distribution exclusive sans interdiction d'exportation - Pratique concertée - Restriction des importations parallèles - Bénéfice de l'exemption - Non
Un contrat de distribution exclusive qui ne comporte aucune interdiction d'exportation ne peut bénéficier de l'exemption par catégorie en vertu du règlement nº 67/67 de la Commission, lorsque les entreprises concernées participent à une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles destinées à un revendeur non agréé.
Arrêt du 21 février 1984, Hasselblad / Commission (86/82, Rec._p._00883) (cf. al. 30, 35)
12. Concurrence - Ententes - Entreprise - Notion - Unité économique - Accord d'exclusivité - Entreprises juridiquement autonomes participant, comme une seule partie, à l'accord - Règlement nº 67/67 - Application
La notion d'entreprise, placée dans un contexte de droit de la concurrence, doit être comprise comme désignant une unité économique du point de vue de l'objet de l'accord en cause même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes, physiques ou morales. Le règlement nº 67/67 de la Commission, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'exclusivité doit être également appliqué lorsque participent à l'accord, en tant que partie contractante, plusieurs entreprises juridiquement autonomes, si ces entreprises constituent, au regard de l'accord, une unité économique. Dans ce cas, en effet, il n'existe aucune virtualité de concurrence entre les entreprises qui participent simultanément, comme une seule partie, à l'accord en question.
Arrêt du 12 juillet 1984, Hydrotherm (170/83, Rec._p._02999) (cf. al. 11, disp. 1)
13. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords d'exclusivité - Accord s'étendant également à des pays situés en dehors de la Communauté - Règlement nº 67/67 - Applicabilité
Le règlement nº 67/67 peut être appliqué lorsque les engagements contractés s'étendent non seulement à une partie définie du territoire du marché commun, mais également à des pays situés en dehors de la Communauté.
Arrêt du 12 juillet 1984, Hydrotherm (170/83, Rec._p._02999) (cf. al. 16, disp. 2)
14. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords d'exclusivité - Restrictions tenant à l'exercice de droits de propriété industrielle - Bénéfice de l'exemption - Exclusion - Conditions
L'article 3, lettre b), point 1, du règlement nº 67/67 doit être interprété en ce sens qu'un accord n'est exclu du bénéfice de l'exemption par catégories que s'il résulte, soit des termes mêmes de l'accord, soit du comportement des parties, que celles-ci visent à utiliser ou utilisent effectivement un droit de propriété industrielle de manière à empêcher ou entraver, à l'aide de ce droit, des importations parallèles sur le territoire couvert par l'exclusivité. Le fait qu'un accord ne prévoit aucune disposition destinée à écarter un usage abusif d'un droit de propriété industrielle n'est pas en soi une raison suffisante pour écarter cet accord de l'application du règlement nº 67/67.
Arrêt du 12 juillet 1984, Hydrotherm (170/83, Rec._p._02999) (cf. al. 22, disp. 3)
15. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Règlement nº 67/67 - Contrats de franchise de distribution - Inapplicabilité
Pour des raisons tenant aux caractéristiques propres des contrats de franchise de distribution par rapport aux contrats de concession de vente exclusive, le règlement nº 67/67 n'est pas applicable à des contrats de franchise de distribution.
Arrêt du 28 janvier 1986, Pronuptia (161/84, Rec._p._00353) (cf. al. 33-34, disp. 2)
16. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Contrats de brasserie - Conditions d'énumération par le contrat lui-même des boissons faisant l'objet de l'exclusivité d'achat - Détermination par référence à un tarif élaboré unilatéralement par la brasserie - Exclusion
Un contrat de fourniture de bière ne remplit pas les conditions auxquelles l'article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1984/83 subordonne le bénéfice de l'exemption par catégorie pour ce type de contrat, lorsque les boissons faisant l'objet de l'exclusivité d'achat ne sont pas énumérées dans le texte même du contrat, mais qu'il est stipulé qu'elles résultent du tarif en vigueur de la brasserie ou de ses filiales.
Arrêt du 28 février 1991, Delimitis / Henninger Bräu (C-234/89, Rec._p._I-935) (cf. al. 37, disp. 3)
17. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Accord de station-service antérieur à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal conclu pour une durée indéterminée ou supérieure à dix ans - Bénéfice de l'exemption - Conditions
Un accord de station-service antérieur à la date d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, conclu pour une durée indéterminée ou supérieure à dix ans, peut bénéficier de l'exemption par catégorie prévue par le règlement nº 1984/83 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif, conformément à l'article 15, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, dès lors qu'il remplit les conditions du règlement autres que celle de durée visée par l'article 12, paragraphe 1, sous c).
18. Concurrence - Ententes - Accords d'exclusivité - Exemption par catégories - Contrat de distribution exclusive sans interdiction d'exportation - Existence d'une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles - Exclusion du bénéfice de l'exemption
Les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité ne peuvent, en tout état de cause, être déclarées inapplicables à un contrat de distribution exclusive, qui, par lui-même, ne comporte aucune interdiction de réexportation des produits contractuels, dès lors que les parties au contrat participent à une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles destinées à un revendeur non agréé.
Arrêt du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger / Commission (T-43/92, Rec._p._II-441) (cf. point 88)
19. Concurrence - Ententes - Accords d'exclusivité - Exemption par catégories - Règlement nº 67/67 - Contrat de distribution exclusive sans interdiction d'exportation - Existence d'une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles - Exclusion du bénéfice de l'exemption
L'esprit du règlement nº 67/67, tel qu'il se reflète dans son exposé des motifs et dans son article 3, sous b), sous 2), est de subordonner l'exemption qu'il prévoit à la condition qu'il soit assuré, par la possibilité d'importations parallèles, que les utilisateurs se verront réserver une partie équitable des avantages résultant de la distribution exclusive. C'est dans cet ordre d'idées qu'un contrat de distribution exclusive qui ne comporte aucune interdiction d'exportation ne peut bénéficier de l'exemption par catégorie en vertu du règlement nº 67/67, lorsque les entreprises concernées participent à une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles.
Arrêt du 6 avril 1995, Trefileurope / Commission (T-141/89, Rec._p._II-791) (cf. point 119)
Arrêt du 6 avril 1995, Baustahlgewebe / Commission (T-145/89, Rec._p._II-987) (cf. point 104)
20. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Contrats soumis à des renouvellements tacites pouvant dépasser cinq ans - Exclusion du bénéfice de l'exemption
Les contrats d'achat exclusif soumis à des renouvellements tacites qui peuvent dépasser cinq ans doivent être considérés comme ayant été conclus pour une durée indéterminée et ne peuvent, dès lors, bénéficier de l'exemption par catégorie prévue par le règlement nº 1984/83 en faveur de certaines catégories d'accords d'achat exclusif.
Arrêt du 8 juin 1995, Langnese-Iglo / Commission (T-7/93, Rec._p._II-1533) (cf. point 138)
Arrêt du 8 juin 1995, Schöller / Commission (T-9/93, Rec._p._II-1611) (cf. point 124)
21. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Retrait du bénéfice de l'exemption en cas d'absence de concurrence effective ou d'entrave importante à l'accès d'autres fournisseurs aux différents points de vente - Légalité
L'article 14 du règlement nº 1984/83, relatif à l'exemption par catégorie dont peuvent bénéficier certaines catégories d'accords d'achat exclusif, lorsqu'il prévoit, sous a), la possibilité de retirer le bénéfice de l'exemption lorsque les produits visés au contrat ne font pas l'objet d'une concurrence effective et, sous b), la même possibilité lorsque l'accès d'autres fournisseurs aux différents stades de la distribution est entravé de manière importante, respecte les limites que fixe l'article 7 du règlement nº 19/65 en disposant que la Commission peut retirer le bénéfice de l'application d'un règlement d'exemption par catégorie lorsqu'elle constate que des accords ou pratiques concertées ont certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85, paragraphe 3, du traité. En effet, cette dernière disposition exclut que les interdictions du paragraphe 1 de l'article 85 puissent être déclarées inapplicables à des accords donnant à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Arrêt du 8 juin 1995, Langnese-Iglo / Commission (T-7/93, Rec._p._II-1533) (cf. points 145-153)
22. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégorie - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Retrait du bénéfice de l'exemption - Conditions - Nécessité de constater la modification de la situation de fait à l'égard d'un élément essentiel à l'exemption - Absence
L'article 7 du règlement nº 19/65 ne peut être interprété en ce sens que la Commission doit, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 14 du règlement nº 1984/83, relatif à l'exemption par catégorie dont peuvent bénéficier certaines catégories d'accords d'achat exclusif, respecter la condition prévue à l'article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement nº 17, selon lequel elle ne peut retirer le bénéfice d'une exemption par catégorie que si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à l'exemption.
En effet, cette condition concerne la révocation de décisions formelles prises en application de l'article 85, paragraphe 3, du traité et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la Commission décide de retirer le bénéfice d'une exemption par catégorie.
Arrêt du 8 juin 1995, Langnese-Iglo / Commission (T-7/93, Rec._p._II-1533) (cf. points 173-175)
23. Concurrence - Ententes - Accords d'exclusivité - Exemption - Contrat de distribution exclusive sans interdiction d'exportation - Existence d'une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles - Exclusion d'exemption
Les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité ne peuvent, en tout état de cause, être déclarées inapplicables à un contrat de distribution exclusive, qui, par lui-même, ne comporte aucune interdiction de réexportation des produits contractuels, dès lors que les parties au contrat participent à une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles destinées à un revendeur non agréé.
24. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Convention prévoyant l'obligation, pour l'exploitant, de respecter le prix de vente final au public fixé par le fournisseur - Exclusion du bénéfice de l'exemption
L'article 11 du règlement nº 1984/83, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité [devenu article 81, paragraphe 1, CE] à des catégories d'accords d'achat exclusif, énumère les obligations qui, outre la clause d'exclusivité, peuvent être imposées au revendeur, parmi lesquelles ne figure pas l'imposition du prix de vente au public. Par conséquent, la fixation d'un tel prix constitue une restriction de concurrence qui ne serait pas couverte par l'exemption de l'article 10 dudit règlement.
Les articles 10 à 13 du règlement nº 1984/83 doivent donc être interprétés en ce sens qu'une convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles conclue entre un fournisseur et un exploitant de station-service n'est pas couverte par ce règlement dans la mesure où elle prévoit l'obligation, pour ledit exploitant, de respecter le prix de vente final au public fixé par le fournisseur.
25. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Durée maximale - Conditions
Un contrat d'approvisionnement exclusif en produits pétroliers entre un exploitant d'une station service et un fournisseur est susceptible de bénéficier d'une exemption par catégorie prévue par le règlement nº 1984/83, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité [devenu article 81, paragraphe 1, CE] à des catégories d'accords d'achat exclusif, tel que modifié par le règlement nº 1582/97, s'il respecte la durée maximale de dix ans, visée à son article 12, paragraphe 1, sous c), et si le fournisseur octroie à l'exploitant de la station-service, en contrepartie de l'exclusivité, des avantages économiques importants qui contribuent à une amélioration de la distribution, facilitent l'installation ou la modernisation de la station-service et réduisent les coûts de distribution.
Arrêt du 11 septembre 2008, CEPSA (C-279/06, Rec._p._I-6681) (cf. points 49, 54, 60, disp. 2)
26. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords d'achat exclusif - Accord stipulé sous l'empire du règlement nº 1984/83 - Dispositions applicables après l'entrée en vigueur du règlement nº 2790/1999
Dans l'hypothèse où la période d'exécution d'un accord d'achat exclusif conclu sous l'empire du règlement nº 1984/83 s'étend au-delà de la date d'expiration de ce règlement, le 31 décembre 1999, l'exemption prévue par celui-ci continue à s'appliquer jusqu'au 31 mai 2000 en vertu du règlement nº 2790/1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. Un tel contrat bénéficie alors de l'exemption prévue par le règlement nº 2790/1999, à partir de sa date d'application, le 1er juin 2000, à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou les services contractuels, et que la durée des obligations directes ou indirectes de non-concurrence ne soit pas indéterminée ni ne dépasse cinq ans, une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans devant être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, une période transitoire, pendant laquelle l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE ne s'applique pas, s'ouvre jusqu'au 31 décembre 2001 pour les accords en vigueur au 31 mai 2000 qui remplissaient les conditions d'exemption prévues par le règlement nº 1984/83 mais pas celles prévues par le règlement nº 2790/1999.
Arrêt du 11 septembre 2008, CEPSA (C-279/06, Rec._p._I-6681) (cf. points 56-60)
27. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Fixation de prix de vente au public par le fournisseur - Exclusion - Possibilité d'une modification unilatérale du contrat pour le rendre conforme aux règles de concurrence - Question relevant du droit national
Les articles 10 à 13 du règlement nº 1984/83, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité [devenu article 81, paragraphe 1, CE] à des catégories d'accords d'achat exclusif, tel que modifié par le règlement nº 1582/97, doivent être interprétés en ce sens qu'ils excluent l'application de l'exemption par catégorie à un contrat d'approvisionnement exclusif qui prévoit la fixation du prix de vente au public par le fournisseur, car une telle obligation ne figure pas parami celles énumérées, de manière exhaustive, à l'article 11 du règlement et qui, outre la clause d'exclusivité, peuvent être imposées au revendeur.
Les questions de savoir, d'une part, s'il est possible pour le fournisseur de modifier unilatéralement la clause régissant la fixation du prix pour la rendre conforme aux règles de la concurrence et, d'autre part, si, dans ce cas, le contrat peut devenir valide, relèvent du droit national applicable à un tel contrat. Dans l'hypothèse où une modification unilatérale est admissible, les conditions d'exemption doivent être examinées au regard de la législation en vigueur à la date d'une telle modification.
28. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords verticaux - Règlement nº 2790/1999 - Fixation d'un prix de vente maximal - Conditions
L'exemption prévue à l'article 2 du règlement nº 2790/1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, ne s'applique pas, selon l'article 4, sous a), de ce règlement, aux accords verticaux qui ont pour objet la restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivalent pas à un prix de vente fixe ou minimal à la suite d'une pression exercée par l'une des parties ou de mesures d'incitation prises par elle.
S'agissant de la fixation d'un prix de vente maximal, il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si le revendeur a une possibilité réelle de diminuer ce prix de vente, en tenant compte de l'ensemble des obligations contractuelles dans leur contexte économique et juridique ainsi que du comportement des parties au principal. Il importe notamment de vérifier si le prix de vente au public n'est pas, en réalité, fixé par des moyens indirects ou dissimulés, tels que la fixation de la marge du revendeur, des menaces, des intimidations, des avertissements, des sanctions ou des mesures d'incitation.
Arrêt du 11 septembre 2008, CEPSA (C-279/06, Rec._p._I-6681) (cf. points 69-71)
29. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Durée maximale - Dérogation - Conditions
L'article 12, paragraphe 2, du règlement nº 1984/83, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité [devenu article 81, paragraphe 1, CE] à des catégories d'accords d'achat exclusif, tel que modifié par le règlement nº 1582/97, selon lequel l'application de la dérogation prévue par ce règlement est possible lorsque est en cause un accord de station-service portant sur une période d'exécution supérieure à dix ans, à la condition que le fournisseur ait donné en location au revendeur la station-service ou lui ait octroyé, en droit ou en fait, la jouissance de celle-ci, doit être interprété en ce sens que cette disposition n'exige pas que le fournisseur soit propriétaire du terrain sur lequel il a construit la station-service qu'il donne en location au revendeur. En effet, les dispositions en cause sont formulées de manière claire et non équivoque, la double condition selon laquelle le fournisseur devrait détenir la propriété tant de la station-service que du terrain sur lequel elle est construite ne figurant ni dans le corps même de ce règlement ni dans son préambule.
Ordonnance du 3 septembre 2009, Lubricarga (C-506/07, Rec._p._I-134*) (cf. points 34-41, disp. 2)
30. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords verticaux - Règlement nº 2790/1999 - Fixation de la durée maximale d'exclusivité - Dérogation - Conditions
Il résulte du libellé de l'article 5, sous a), du règlement nº 2790/1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, que la limitation de la durée de l'obligation de non-concurrence à cinq ans qu'il exige pour appliquer l'exemption par catégorie n'est pas applicable dans deux situations, à savoir dans l'hypothèse où le fournisseur est propriétaire tant de la station-service qu'il donne en location au revendeur que du terrain sur lequel celle-ci est bâtie et dans l'hypothèse où le fournisseur loue le terrain et la station-service à des tiers non liés au revendeur pour les sous-louer ensuite à ce dernier.
Arrêt du 2 avril 2009, Pedro IV Servicios (C-260/07, Rec._p._I-2437) (cf. points 63-64, 69, disp. 2)
31. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords d'achat exclusif - Règlement nº 1984/83 - Accords verticaux - Règlement nº 2790/1999 - Fixation d'un prix de vente recommandé - Conditions
Les clauses contractuelles relatives aux prix de vente au public peuvent bénéficier de l'exemption par catégories en vertu du règlement nº 1984/83, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité [devenu article 81, paragraphe 1, CE] à des catégories d'accords d'achat exclusif, tel que modifié par le règlement nº 1582/97, ainsi que du règlement nº 2790/1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, si le fournisseur se limite à imposer un prix de vente maximal ou à recommander un prix de vente et si, partant, le revendeur dispose d'une réelle possibilité de déterminer le prix de vente au public. En revanche, de telles clauses ne peuvent pas bénéficier desdites exemptions si elles aboutissent, directement ou par des moyens indirects ou dissimulés, à une fixation du prix de vente au public ou à une imposition du prix de vente minimal par le fournisseur.
S'agissant d'un prix de vente recommandé, la manière de le calculer est, à cet égard, sans importance, pour autant qu'une marge de liberté permettant de déterminer effectivement le prix de vente soit laissée au revendeur. Toutefois, cette liberté ferait défaut dans le cas où le fournisseur imposerait au revendeur une marge de distribution fixe dont il ne peut pas s'écarter. Il appartient à la juridiction nationale, en premier lieu, de vérifier, en tenant compte de l'ensemble des obligations contractuelles prises dans leur contexte économique et juridique, ainsi que du comportement des parties au principal, si le prix de vente au public, recommandé par le fournisseur, ne constitue pas, en réalité, un prix de vente fixe ou minimal et, en second lieu, d'examiner si le revendeur dispose d'une possibilité réelle de diminuer ce prix de vente recommandé. Elle doit notamment vérifier si un tel prix de vente au public n'est pas, en réalité, imposé par des moyens indirects ou dissimulés, tels que notamment la fixation de la marge de distribution du revendeur ou le niveau maximal des réductions qu'il peut accorder à partir du prix de vente recommandé, des menaces, des intimidations, des avertissements, des sanctions ou des mesures d'incitation.
Arrêt du 2 avril 2009, Pedro IV Servicios (C-260/07, Rec._p._I-2437) (cf. points 78-80, 84, disp. 3)
Ordonnance du 3 septembre 2009, Lubricarga (C-506/07, Rec._p._I-134*) (cf. points 49-56, disp. 4)
32. Concurrence - Ententes - Interdiction - Conditions - Affectation du commerce entre États membres - Atteinte à la concurrence - Effet sensible - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service ne bénéficiant pas de l'exemption par catégorie - Appréciation au regard du contexte économique et juridique
33. Concurrence - Ententes - Interdiction - Exemption par catégories - Accords verticaux - Règlement nº 2790/1999 - Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service - Durée maximale - Dérogation - Conditions
Ordonnance du 3 septembre 2009, Lubricarga (C-506/07, Rec._p._I-134*) (cf. points 42-47, disp. 3)