1. Concurrence - Position dominante sur le marché - Droit de marque - Exercice - Produits similaires provenant d'un pays tiers sous une marque identique - Commercialisation dans le marché commun - Empêchement - Exploitation abusive d'une position dominante - Absence

Si le droit de marque confère à son titulaire une position particulière dans le territoire protégé, il n'implique pas pour autant l'existence d'une position dominante au sens de l'article 86, notamment dans le cas où plusieurs entreprises ayant une puissance économique comparable à celle du titulaire de la marque exploitent le marché des produits dont il s'agit et sont en mesure de concurrencer ledit titulaire.

Par ailleurs, pour autant qu'il vise à faire obstacle à l'importation dans le territoire protégé de produits revêtus d'une marque identique, l'exercice du droit de marque ne constitue pas une exploitation abusive de position dominante, au sens de l'article 86 du traité.

Arrêt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS United Kingdom (51-75, Rec._p._00811)

Arrêt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS Grammofon (86-75, Rec._p._00871)

Arrêt du 15 juin 1976, EMI Records / CBS Schallplatten (96-75, Rec._p._00913)

2. Concurrence - Position dominante sur le marché - Notion

La position dominante visée par l'article 86 concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. L'existence d'une position dominante résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants.

Arrêt du 14 février 1978, United Brands / Commission (27/76, Rec._p._00207)

3. Concurrence - Position dominante - Notion

La position dominante visée par l'article 86 du traité concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Une telle position, à la différence d'une situation de monopole ou de quasi-monopole, n'exclut pas l'existence d'une certaine concurrence mais met la firme qui en bénéficie en mesure sinon de décider, tout au moins d'influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice.

Arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche / Commission (85/76, Rec._p._00461)

Le fabricant d'un produit détient une position dominante lorsqu'il est en mesure de déterminer son comportement sans tenir compte de sources d'approvisionnement concurrentielles.

Arrêt du 31 mai 1979, Hugin / Commission (22/78, Rec._p._01869)

La position dominante visée par l'article 86 du traité concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

Arrêt du 9 novembre 1983, Michelin / Commission (322/81, Rec._p._03461) (cf. al. 30)

La position dominante visée par l'article 86 du traité se caractérise par une situation de puissance économique détenue par une entreprise, qui donne à celle-ci le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents et de ses clients.

Arrêt du 5 octobre 1988, Alsatel / Novasam (247/86, Rec._p._05987) (cf. al. 12)

La position dominante visée par l'article 86 concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et, finalement, des consommateurs. L'existence d'une position dominante résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants.

Arrêt du 15 décembre 1994, Gøttrup-Klim e.a. Grovvareforeninger / Dansk Landbrugs Grovvareselskab (C-250/92, Rec._p._I-5641) (cf. point 47)

Une position dominante est une position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

Arrêt du 22 novembre 2001, AAMS / Commission (T-139/98, Rec._p._II-3413) (cf. point 51)

Une position dominante est une position de puissance économique qui donne à l'entreprise le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché de référence en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

Arrêt du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods / Commission (T-65/98, Rec._p._II-4653) (cf. point 154)

Une position dominante est démontrée par le fait que l'entreprise en cause est dans une situation de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants, dans une mesure appréciable, vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. À cet égard, la Commission n'a pas besoin de démontrer que les concurrents d'une entreprise seront exclus du marché, même à terme, afin d'établir l'existence d'une telle position.

Arrêt du 14 décembre 2005, General Electric / Commission (T-210/01, Rec._p._II-5575) (cf. points 85, 114, 243)

4. Concurrence - Position dominante - Monopole légal conféré à un constructeur de véhicules automobiles pour délivrer les certificats de conformité relatifs aux véhicules de sa marque - Marché en cause - Marché de services distinct du marché des produits liés auxdits services - Dépendance économique des revendeurs à l'égard du producteur

Dans un État membre, un constructeur de véhicules automobiles qui, en raison de la réglementation en vigueur, dispose, s'agissant des véhicules de sa marque, d'un monopole légal pour la délivrance des certificats de conformité nécessaires à leur immatriculation doit, eu égard à la situation de dépendance économique des revendeurs professionnels, être considéré comme en situation de position dominante sur le marché des services indispensables auxdits revendeurs, ce marché constituant un marché dérivé, mais distinct de celui de la vente des véhicules.

Arrêt du 11 novembre 1986, British Leyland / Commission (226/84, Rec._p._03263) (cf. al. 3-9)

5. Concurrence - Position dominante - Entreprise - Notion - Position dominante collective - Notion

De même qu'à l'article 85 du traité, la notion d'entreprise visée à l'article 86 désigne une unité économique.

Deux ou plusieurs entreprises peuvent détenir une position dominante au sens de l'article 86 du traité lorsque deux ou plusieurs entités économiques indépendantes sont, sur un marché spécifique, unies par de tels liens économiques que, de ce fait, elles détiennent ensemble une position dominante par rapport aux autres opérateurs du marché. Tel pourrait, notamment, être le cas si deux ou plusieurs entreprises indépendantes disposaient en commun, par voie d'accord ou de licence, d'une avance technologique leur fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et, finalement, des consommateurs.

Arrêt du 10 mars 1992, SIV e.a. / Commission (T-68/89, T-77/89 et T-78/89, Rec._p._II-1403) (cf. al. 357-358)

6. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Conférence maritime

L'article 86 du traité est susceptible de s'appliquer à des situations dans lesquelles plusieurs entreprises détiennent ensemble une position dominante sur le marché pertinent. Pour conclure à l'existence d'une telle position, il faut que les entreprises en cause soient suffisamment liées entre elles pour adopter une même ligne d'action sur le marché.

Tel peut être le cas des compagnies maritimes qui, par le jeu des relations étroites qu'elles entretiennent entre elles au sein d'une conférence maritime au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 4056/86, sont à même, ensemble, sur le marché pertinent, de mettre en oeuvre en commun des pratiques telles qu'elles constituent des comportements unilatéraux.

Arrêt du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a. / Commission (T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93, Rec._p._II-1201) (cf. points 60, 62-64)

Il résulte des dispositions du règlement nº 4056/86, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes, que, de par sa nature et au regard de ses objectifs, une conférence maritime, telle que définie par le Conseil comme bénéficiaire de l'exemption par catégorie prévue par ledit règlement, peut être qualifiée d'entité collective qui se présente comme telle sur le marché vis-à-vis tant des utilisateurs que des concurrents. Dans cette perspective, il est logique que le Conseil prévoie, par ledit règlement, les dispositions nécessaires pour éviter qu'une conférence maritime produise des effets incompatibles avec l'article 86 du traité (devenu article 82 CE). Cela ne préjuge en rien la question de savoir si, dans une situation donnée, une conférence maritime détient une position dominante sur un marché déterminé ou, a fortiori, a exploité cette position de façon abusive. En effet, ainsi qu'il ressort des termes de l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement, c'est par son comportement qu'une conférence détenant une position dominante peut produire des effets incompatibles avec l'article 86 du traité.

Arrêt du 16 mars 2000, Compagnie Maritime Belge Transports e.a. / Commission (C-395/96 P et C-396/96 P, Rec._p._I-1365) (cf. points 48-49)

L'article 86 du traité (devenu article 82 CE) est susceptible de s'appliquer à des situations dans lesquelles plusieurs entreprises détiennent ensemble une position dominante sur le marché pertinent. Pour conclure à l'existence d'une telle position, il faut que les entreprises en cause soient suffisamment liées entre elles pour adopter une même ligne d'action sur le marché; il n'est pas, en revanche, nécessaire de démontrer que ces entreprises ont effectivement toutes adopté cette même ligne d'action en toutes circonstances. À cet égard, il convient d'examiner les liens ou facteurs de corrélation économique entre les entreprises concernées et de vérifier si ces liens ou facteurs leur permettent d'agir ensemble indépendamment de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.

Tel est, en principe, le cas des compagnies maritimes qui, par le jeu des relations étroites qu'elles entretiennent entre elles au sein d'une conférence maritime au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 4056/86, sont à même, ensemble, en tant qu'entité unique qui se présente comme telle sur le marché vis-à-vis des utilisateurs et des concurrents, de mettre en oeuvre en commun, sur le marché pertinent, des pratiques telles qu'elles constituent des comportements unilatéraux.

De plus, peu importe le caractère minime de la part de marché d'une entreprise ou de son chiffre d'affaires sur le marché pertinent. En effet, dès lors que les liens fondant l'appréciation collective de la position des parties à la conférence maritime résultent de leur adhésion à cette conférence, la position de chaque partie à cette conférence doit, du seul fait de cette adhésion, être appréciée avec celle des autres parties à la conférence collectivement, puisque, par cette adhésion, cette entreprise s'est liée, quant à son comportement sur un marché déterminé, aux autres parties ayant adhéré à la conférence, de manière qu'elles se présentent sur ce marché comme une entité collective à l'égard de leurs concurrents, de leurs partenaires commerciaux et des consommateurs.

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. points 594-602, 629, 630, 652)

7. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion

Une position dominante collective consiste pour plusieurs entreprises à avoir, ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur le marché et d'agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs.

Le seul caractère indépendant des entités économiques en cause ne saurait suffire à écarter la possibilité qu'elles occupent une position dominante collective. Par ailleurs, il ne saurait être admis que des entreprises se trouvant dans une relation verticale, sans toutefois être intégrées au point de constituer une seule et même entreprise, aient la possibilité d'exploiter de façon abusive une position dominante collective.

Arrêt du 7 octobre 1999, Irish Sugar / Commission (T-228/97, Rec._p._II-2969) (cf. points 46, 49, 63)

8. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Entité collective

Selon les termes de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE), une position dominante peut être détenue par plusieurs "entreprises". La notion d'"entreprise" figurant dans le chapitre du traité consacré aux règles de concurrence présuppose l'autonomie économique de l'entité concernée. Il s'ensuit que l'expression "plusieurs entreprises" figurant à l'article 86 du traité implique qu'une position dominante peut être détenue par deux ou plusieurs entités économiques, juridiquement indépendantes l'une de l'autre, à condition que, du point de vue économique, elles se présentent ou agissent ensemble sur un marché spécifique, comme une entité collective. C'est en ce sens qu'il convient de comprendre l'expression "position dominante collective".

Pour constater l'existence d'une entité collective, il est nécessaire d'examiner les liens ou facteurs de corrélation économiques entre les entreprises concernées. À cet égard, il y a lieu notamment de vérifier si des liens économiques existent entre ces entreprises qui leur permettent d'agir ensemble indépendamment de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs. La seule circonstance que deux ou plusieurs entreprises soient liées par un accord, par une décision d'associations d'entreprises ou par une pratique concertée, au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE), ne saurait constituer, en soi, une base suffisante pour une telle constatation. En revanche, un accord, une décision ou une pratique concertée (bénéficiant ou non d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité) peut incontestablement, lorsqu'il est mis en oeuvre, avoir pour conséquence que les entreprises concernées se sont liées quant à leur comportement sur un marché déterminé de manière qu'elles se présentent sur ce marché comme une entité collective à l'égard de leurs concurrents, de leurs partenaires commerciaux et des consommateurs.

L'existence d'une position dominante collective peut donc résulter de la nature et des termes d'un accord, de la manière de sa mise en oeuvre et, partant, des liens ou facteurs de corrélation entre entreprises qui en résultent. Toutefois, l'existence d'un accord ou d'autres liens juridiques n'est pas indispensable à la constatation qu'il existe une position dominante collective, constatation qui pourrait résulter d'autres facteurs de corrélation et dépendrait d'une appréciation économique et, notamment, d'une appréciation de la structure du marché en cause.

Par ailleurs, la constatation que deux ou plusieurs entreprises détiennent une position dominante collective doit, en principe, procéder d'une appréciation économique de la position sur le marché pertinent des entreprises concernées, antérieurement à tout examen de la question de savoir si ces entreprises ont exploité de façon abusive leur position sur le marché.

Arrêt du 16 mars 2000, Compagnie Maritime Belge Transports e.a. / Commission (C-395/96 P et C-396/96 P, Rec._p._I-1365) (cf. points 35-36, 38, 41-45)

Afin d'analyser si les entreprises concernées constituent ensemble une entité collective sur un marché déterminé, il est nécessaire d'examiner les liens ou facteurs de corrélation économiques entre ces entreprises et notamment de vérifier si existent entre celles-ci des liens économiques qui leur permettent d'agir ensemble indépendamment de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs.

Ordonnance du 10 juillet 2001, Irish Sugar / Commission (C-497/99 P, Rec._p._I-5333) (cf. point 46)

9. Concurrence - Position dominante - Notion - Position dominante favorisée par des dispositions législatives ou réglementaires

La position dominante visée par l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. L'application de l'article 86 du traité n'est pas exclue par le fait que l'absence ou la limitation de la concurrence est favorisée par des dispositions législatives ou réglementaires.

Arrêt du 12 décembre 2000, Aéroports de Paris / Commission (T-128/98, Rec._p._II-3929) (cf. points 147-148)

10. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Ordre des avocats d'un État membre - Exclusion

Faute d'exercer une activité économique, l'ordre des avocats d'un État membre n'est pas une entreprise au sens de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE). Il ne saurait pas non plus être qualifié de groupement d'entreprises au sens de ladite disposition, dans la mesure où les avocats inscrits dans un État membre ne sont pas suffisamment liés entre eux pour adopter sur le marché une même ligne d'action qui aboutisse à supprimer les rapports concurrentiels entre eux. La profession d'avocat est, en effet, peu concentrée, fort hétérogène et connaît une grande concurrence interne. Faute de liens structurels suffisants entre eux, les avocats ne sauraient être considérés comme occupant une position dominante collective au sens de l'article 86 du traité.

Arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99, Rec._p._I-1577) (cf. points 112-114)

11. Concurrence - Position dominante - Notion - Établissement public disposant d'un monopole légal pour gérer des installations aéroportuaires indispensables à la prestation des services d'assistance en escale - Inclusion

Jouit d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) sur le marché que constituent les services de gestion des aéroports d'une région déterminée, indispensables à la prestation des services d'assistance en escale, un établissement public qui, en tant que propriétaire des installations aéroportuaires, est seul à pouvoir en autoriser l'accès. En effet, en disposant du monopole légal de la gestion de ces aéroports et étant donc le seul à pouvoir donner l'autorisation d'y exercer des activités d'assistance en escale et fixer les conditions d'exercice de celles-ci, il se trouve dans une situation de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants.

Arrêt du 24 octobre 2002, Aéroports de Paris / Commission (C-82/01 P, Rec._p._I-9297) (cf. points 91-92, 106-107)

12. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Nécessité d'une élimination de toute concurrence entre les entreprises - Absence

Si la possibilité, pour une entreprise, d'aligner son comportement sur celui d'un ou plusieurs concurrents implique nécessairement que la concurrence entre eux se trouve restreinte d'une manière sensible, une telle possibilité d'alignement du comportement concurrentiel n'implique, en revanche, nullement que la concurrence entre les entreprises concernées soit totalement éliminée. L'existence d'une position dominante collective au sens de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE) suppose l'existence de liens économiques entre deux ou plusieurs entités économiques, par définition, indépendantes et, dès lors, capables d'entrer en concurrence les unes avec les autres, et non l'existence entre les entreprises concernées de liens institutionnels analogues à ceux qui existent entre une société mère et ses filiales.

En conséquence, si l'absence d'une concurrence effective entre opérateurs prétendument membres d'un oligopole dominant constitue un élément important parmi les éléments appelés à jouer un rôle dans l'évaluation de l'existence d'une position dominante collective, il ne saurait être exigé, pour constater une telle position dominante, que cette élimination de la concurrence effective aboutisse à l'élimination de toute concurrence entre les entreprises concernées.

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. points 653, 654)

13. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Conférence maritime - Exclusion en cas de concurrence interne significative

Une concurrence interne significative au sein d'une conférence maritime peut être de nature à démontrer que, en dépit des divers liens ou facteurs de corrélation existant entre ses membres, ces derniers ne sont pas en mesure d'adopter une même ligne d'action sur le marché pouvant les faire apparaître comme une entité unique vis-à-vis des tiers et, partant, justifiant une appréciation collective de leur position sur le marché au regard de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE).

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. point 695)

14. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Conférence maritime - Défaut de pertinence, en principe, d'autres formes de concurrence face à une stratégie commune en matière de prix

La présence entre les membres d'une conférence maritime d'autres formes de concurrence que par les prix, portant par exemple sur la qualité du service fourni, ne suffit pas, en principe, pour contredire l'existence d'une position dominante collective fondée sur des liens déduits de leur stratégie commune en matière de fixation des prix, à moins que l'ampleur et l'intensité de ces autres formes de concurrence soient de nature à faire obstacle à ce que l'on se fonde raisonnablement sur leur politique de prix commune pour établir l'existence d'une seule entité sur le marché.

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. point 714)

15. Concurrence - Position dominante - Notion - Présomption d'existence en cas de détention de plus de la moitié des parts de marché

La notion de position dominante vise une situation de puissance économique donnant le pouvoir à l'entité qui la détient de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs. Qu'elle forme une entité individuelle ou une entité collective, une entité détenant plus de 50 % du marché est susceptible de jouir d'une telle indépendance.

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. points 931, 932)

16. Concurrence - Position dominante - Notion - Position détenue par l'entreprise en sa qualité d'acheteur - Inclusion

La position dominante visée par l'article 82 CE concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

Une telle position peut être détenue par une entreprise en sa qualité non seulement de vendeur mais également d'acheteur dans la mesure où l'article 82 CE s'applique tant aux entreprises dont la position dominante est constatée par rapport à leurs fournisseurs qu'à celles qui sont susceptibles d'être dans la même position vis-à-vis de leurs clients.

Arrêt du 17 décembre 2003, British Airways / Commission (T-219/99, Rec._p._II-5917) (cf. points 101, 189)

17. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Notion - Entité collective - Conditions

L'article 82 CE vise le comportement d'un ou de plusieurs opérateurs économiques, exploitant de façon abusive une situation de puissance économique et faisant ainsi obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en donnant à cet opérateur la possibilité d'adopter, dans une mesure appréciable, des comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs.

L'expression "plusieurs entreprises" y figurant implique qu'une position dominante peut être détenue par deux ou plusieurs entités économiques, juridiquement indépendantes l'une de l'autre, à condition que, du point de vue économique, elles se présentent ou agissent ensemble sur un marché spécifique, comme une entité collective.

La constatation de l'existence d'une position dominante collective dépend de la réunion de trois conditions cumulatives : premièrement, chaque membre de l'oligopole dominant doit pouvoir connaître le comportement des autres membres, afin de vérifier s'ils adoptent ou non la même ligne d'action; deuxièmement, il est nécessaire que la situation de coordination tacite puisse se maintenir dans la durée, c'est-à-dire qu'il doit exister une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune sur le marché; troisièmement, la réaction prévisible des concurrents actuels et potentiels ainsi que des consommateurs ne remettrait pas en cause les résultats attendus de la ligne d'action commune.

Arrêt du 26 janvier 2005, Piau / Commission (T-193/02, Rec._p._II-209) (cf. points 109-111)

18. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Conditions - Position de la Fédération internationale de football sur le marché des prestations de services des agents de joueurs

La Fédération internationale de football (FIFA) détient une position dominante collective sur le marché des prestations de services des agents de joueurs dès lors que son règlement gouvernant leur activité peut, lorsqu'il est mis en oeuvre, avoir pour conséquence que des entreprises opérant sur le marché concerné, à savoir les clubs, se sont liées quant à leur comportement sur un marché déterminé de manière qu'elles se présentent sur ce marché comme une entité collective à l'égard de leurs concurrents, de leurs partenaires commerciaux et des consommateurs.

Or, du fait du caractère obligatoire du règlement pour les associations nationales membres de la FIFA et les clubs qu'elles regroupent, ces instances apparaissent durablement liées quant à leurs comportements par des règles qu'elles acceptent et que les autres acteurs (joueurs et agents de joueurs) ne peuvent contrer à peine de sanctions pouvant conduire, pour les agents de joueurs en particulier, à les exclure du marché. Une telle situation caractérise ainsi une position dominante collective des clubs sur le marché des prestations de services des agents de joueurs, puisque les clubs, par le biais de la réglementation à laquelle ils adhèrent, imposent les conditions dans lesquelles s'effectuent les prestations de services en cause.

La circonstance que la FIFA n'est pas, elle-même, un opérateur économique, acheteur des prestations de services des agents de joueurs sur le marché concerné, et que son intervention procède d'une activité normative, qu'elle s'est reconnu le pouvoir d'exercer à l'égard de l'activité économique des agents de joueurs, est indifférente pour l'application de l'article 82 CE dès lors que ladite fédération est l'émanation des associations nationales et des clubs, acheteurs effectifs des services des agents de joueurs, et qu'elle agit par conséquent sur ce marché par l'intermédiaire de ses membres.

Arrêt du 26 janvier 2005, Piau / Commission (T-193/02, Rec._p._II-209) (cf. points 112-116)

19. Concurrence - Position dominante - Caractérisation à travers la détention d'une part de marché extrêmement importante - Détention de plus de la moitié des parts de marché

La position dominante visée par l’article 82 CE concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Une telle position, à la différence d’une situation de monopole ou de quasi-monopole, n’exclut pas l’existence d’une certaine concurrence, mais met la firme qui en bénéficie en mesure sinon de décider, tout au moins d’influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice.

L’existence d’une position dominante résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs, qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. L’examen de l’existence d’une position dominante sur le marché en cause doit se faire en examinant d’abord sa structure et ensuite la situation concurrentielle sur ledit marché.

Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante. En effet, la possession d’une part de marché extrêmement importante met l’entreprise qui la détient pendant une période d’une certaine durée, par le volume de production et d’offre qu’elle représente - sans que les détenteurs de parts sensiblement plus réduites soient en mesure de satisfaire rapidement la demande qui désirerait se détourner de l’entreprise détenant la part la plus considérable -, dans une situation de force qui fait d’elle un partenaire obligatoire et qui, déjà de ce fait, lui assure, tout au moins pendant des périodes relativement longues, l’indépendance de comportement caractéristique de la position dominante.

Ainsi, une part de marché de 70 à 80 % constitue, en elle-même, un indice clair de l’existence d’une position dominante. De même, une part de marché de 50 % constitue par elle-même, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une position dominante.

Arrêt du 17 décembre 2009, Solvay / Commission (T-57/01, Rec._p._II-4621) (cf. points 275-279)

La notion de position dominante vise une situation de puissance économique donnant le pouvoir à l'entité qui la détient de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs. Qu'elle forme une entité individuelle ou une entité collective, une entité détenant plus de 50 % du marché est susceptible de jouir d'une telle indépendance.

Doit donc être rejeté un grief tiré de l’absence de motivation d'une décision de la Commission quant à la position dominante d'une entreprise lorsque cette décision précise notamment que ladite entreprise détient presque 60 % du marché total de la Communauté.

Arrêt du 17 décembre 2009, Solvay / Commission (T-58/01, Rec._p._II-4781) (cf. points 314-316)