1. Concurrence - Marché en cause - Délimitation

La délimitation du marché en cause est d'une importance essentielle, les possibilités de concurrence ne pouvant être appréciées qu'en fonction des caractéristiques des produits en cause, en vertu desquelles ces produits seraient particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et seraient peu interchangeables avec d'autres produits. Pour pouvoir être considérés comme constituant un marché distinct, les produits en cause doivent s'individualiser non seulement par le simple fait de leur utilisation pour l'emballage de certains produits, mais encore par des caractéristiques particulières de production qui les rendent spécifiquement aptes à cette destination.

Arrêt du 21 février 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215)

2. Concurrence - Marché en cause - Délimitation - Position dominante sur le marché - Condition d'existence

La détention d'une position dominante sur le marché des emballages métalliques légers destinés aux conserves de viande et de poisson ne saurait être décisive tant qu'il n'a pas été démontré que les concurrents dans d'autres secteurs du marché des emballages métalliques légers ne peuvent pas, par une simple adaptation, se présenter sur ce marché avec une force suffisante pour constituer un contrepoids sérieux.

Arrêt du 21 février 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company / Commission (6-72, Rec._p._00215)

3. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères

Les possibilités de concurrence au regard de l'article 86 du traité doivent être examinées en fonction des caractéristiques du produit en cause et par référence à une zone géographique définie dans laquelle il est commercialisé et où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour pouvoir apprécier le jeu de la puissance économique de l'entreprise intéressée. Pour être considéré comme constituant l'objet d'un marché suffisamment distinct, le produit en cause doit pouvoir être individualisé par ses caractéristiques particulières le différenciant des autres produits au point qu'il soit peu interchangeable avec eux et ne subisse leur concurrence que d'une manière peu sensible.

Arrêt du 14 février 1978, United Brands / Commission (27/76, Rec._p._00207)

Aux fins de l'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché déterminé, les possibilités de concurrence doivent être appréciées dans le cadre du marché regroupant l'ensemble des produits qui en fonction de leurs caractéristiques sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits. Il y a cependant lieu d'observer que la détermination du marché en cause sert à évaluer si l'entreprise concernée a la possibilité de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective et de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. On ne saurait donc, à cette fin, se limiter à l'examen des seules caractéristiques objectives des produits en cause, mais il faut également prendre en considération les conditions de concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché.

Arrêt du 9 novembre 1983, Michelin / Commission (322/81, Rec._p._03461) (cf. al. 37)

L'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché déterminé ne peut s'opérer qu'une fois établi que le marché des produits concernés constitue bien un marché distinct d'autres secteurs du marché général. À cette fin, le marché des produits doit être défini en tenant compte de l'ensemble du contexte économique, de manière à pouvoir apprécier la puissance économique effective de l'entreprise en cause. En effet, en vue d'évaluer si une entreprise a la possibilité de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs, il importe de définir au préalable quels sont les produits qui, sans être substituables à d'autres produits, sont suffisamment interchangeables avec les produits qu'elle propose, en fonction non seulement des caractéristiques objectives de ces produits, en vertu desquelles ils sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants, mais également en fonction des conditions de concurrence ainsi que de la structure de la demande et de l'offre sur le marché.

Arrêt du 6 octobre 1994, Tetra Pak / Commission (T-83/91, Rec._p._II-755) (cf. points 62-63)

Dans le cadre de la définition du marché en cause, aux fins de l'application de l'article 86 du traité, les conditions de concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché sont des critères pertinents afin de déterminer si certains produits sont interchangeables avec d'autres.

Arrêt du 14 novembre 1996, Tetra Pak / Commission (C-333/94 P, Rec._p._I-5951) (cf. point 13)

Aux fins de l'application de l'article 86 du traité, le marché du produit ou du service en cause englobe les produits ou les services qui sont substituables ou suffisamment interchangeables avec celui-ci, en fonction non seulement de leurs caractéristiques objectives, en vertu desquelles ils sont particulièrement aptes à satisfaire les besoins constants des consommateurs, mais également en fonction des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l'offre sur le marché en cause.

Arrêt du 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke / Commission (T-504/93, Rec._p._II-923) (cf. point 81)

Aux fins de l'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché déterminé, les possibilités de concurrence doivent être appréciées dans le cadre du marché regroupant l'ensemble des produits qui, en fonction de leurs caractéristiques, sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits.

L'absence d'interchangeabilité entre différents types et dimensions d'un produit du point de vue des besoins spécifiques de l'utilisateur ne permet pas de considérer que, pour chacun de ces types et de ces dimensions, il existe un marché distinct aux fins de l'appréciation de l'existence d'une position dominante. En outre, étant donné que la détermination du marché en cause sert à évaluer si l'entreprise concernée a la possibilité de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective et de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs, on ne saurait, à cette fin, se limiter à l'examen des seules caractéristiques objectives des produits en cause, mais il convient également de prendre en considération les conditions de concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché.

Arrêt du 30 mars 2000, Kish Glass / Commission (T-65/96, Rec._p._II-1885) (cf. point 62)

Aux fins de l'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché déterminé, le marché à prendre en considération comprend l'ensemble des produits qui, en fonction de leurs caractéristiques, sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits.

Pour pouvoir être considérés comme constituant un marché distinct, les produits en cause doivent s'individualiser non seulement par le simple fait de leur utilisation, mais encore par des caractéristiques particulières de production qui les rendent spécifiquement aptes à cette destination.

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. points 798, 799, 828)

Aux fins de l'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché sectoriel déterminé, les possibilités de concurrence doivent être appréciées dans le cadre du marché regroupant l'ensemble des produits ou des services qui, en fonction de leurs caractéristiques, sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits ou services.

En outre, étant donné que la détermination du marché en cause sert à évaluer si l'entreprise concernée a la possibilité de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective et d’avoir un comportement, dans une mesure appréciable, indépendant de celui de ses concurrents et de ses clients, il serait impossible, à cette fin, de se limiter à l'examen des seules caractéristiques objectives des produits ou services en cause, mais il convient également de prendre en considération les conditions de concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché.

La notion de marché concerné implique qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits ou les services qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits ou les services faisant partie d'un même marché.

Arrêt du 9 septembre 2009, Clearstream / Commission (T-301/04, Rec._p._II-3155) (cf. points 48-49)

4. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Produit susceptible d'usages divers

Lorsqu'un produit est susceptible d'être utilisé à des fins diverses et lorsque ces différents usages répondent à des besoins économiques eux aussi différents, il y a lieu d'admettre que ce produit peut appartenir, selon le cas, à des marchés distincts, présentant éventuellement, tant du point de vue de la structure que des conditions de concurrence, des caractéristiques différentes. Cette constatation ne justifie cependant pas la conclusion qu'un tel produit constitue un seul et même marché avec tous les autres produits pouvant lui être substitués dans les différents usages auxquels il peut être affecté, et avec lesquels il entre, suivant le cas, en concurrence. La notion de marché concerné (relevant market) implique, en effet, qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits faisant partie d'un même marché.

Arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche / Commission (85/76, Rec._p._00461)

5. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Marché de pièces de rechange - Délimitation

Pour juger si une entreprise détient une position dominante, il faut, en premier lieu, déterminer le marché concerné.

Lorsqu'il s'agit de la fourniture de pièces de rechange, il y a lieu de rechercher, à cet effet, si cette fourniture constitue un marché spécifique ou si elle fait partie d'un marché plus large. Pour répondre à cette question, il faut déterminer la catégorie de clients demandeurs de ces pièces.

Arrêt du 31 mai 1979, Hugin / Commission (22/78, Rec._p._01869)

6. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères - Absence totale de concurrence de la part d'autres produits partiellement interchangeables - Condition non nécessaire

Si l'existence d'un rapport de concurrence entre deux produits ne suppose pas une interchangeabilité parfaite pour un usage déterminé, la constatation d'une position dominante pour un produit n'exige pas l'absence totale de concurrence d'autres produits partiellement interchangeables, dès lors que cette concurrence ne met pas en cause le pouvoir de l'entreprise d'influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice.

Arrêt du 9 novembre 1983, Michelin / Commission (322/81, Rec._p._03461) (cf. al. 48)

7. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Marchés regroupant l'ensemble des produits aptes à satisfaire des besoins constants et peu interchangeables

Dans l'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché déterminé, les possibilités de concurrence doivent être appréciées dans le cadre du marché regroupant l'ensemble des produits qui en fonction de leurs caractéristiques sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits.

Arrêt du 3 juillet 1991, AKZO / Commission (C-62/86, Rec._p._I-3359) (cf. al. 51)

8. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Grilles hebdomadaires de programmes de télévision et magazines les publiant

Le marché des grilles hebdomadaires des programmes de télévision et celui des magazines de télévision, dans lesquels elles sont publiées, constituent, au regard de l'application de l'article 86 du traité, des sous-marchés de l'information sur les programmes télévisés en général. Ils offrent un produit, l'information sur les programmes hebdomadaires, pour lequel existe une demande spécifique, tant de la part des tiers désireux de publier et de commercialiser un guide général de télévision que de la part des téléspectateurs.

Arrêt du 10 juillet 1991, RTE / Commission (T-69/89, Rec._p._II-485) (cf. al. 62)

Arrêt du 10 juillet 1991, BBC / Commission (T-70/89, Rec._p._II-535) (cf. al. 50)

Arrêt du 10 juillet 1991, ITP / Commission (T-76/89, Rec._p._II-575) (cf. al. 48)

9. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Détermination - Critère du caractère peu interchangeable des produits

Pour déterminer le marché en cause, aux fins de l'application de l'article 86 du traité, il y a lieu d'apprécier les caractéristiques des produits en cause, en vertu desquelles ces produits seraient particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et seraient peu interchangeables avec d'autres produits.

Arrêt du 12 décembre 1991, Hilti / Commission (T-30/89, Rec._p._II-1439) (cf. al. 64)

10. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères - Sous-marché des services ferroviaires et marché des transports ferroviaires en général

Pour être considéré, aux fins de l'application de l'article 86 du traité, comme constituant l'objet d'un marché suffisamment distinct, le service ou le bien en cause doit pouvoir être individualisé par des caractéristiques particulières le différenciant d'autres services ou biens au point qu'il soit peu interchangeable avec eux et ne subisse leur concurrence que d'une manière peu sensible. Dans ce cadre, le degré d'interchangeabilité entre produits doit être évalué en fonction des caractéristiques objectives de ceux-ci, ainsi qu'en fonction de la structure de la demande, de l'offre sur le marché et des conditions de concurrence.

À cet égard, le marché des services ferroviaires constitue un sous-marché distinct du marché des transports ferroviaires en général. Il offre un ensemble spécifique de prestations, notamment la mise à disposition de locomotives, leur traction et l'accès à l'infrastructure ferroviaire, qui est fourni en fonction des demandes des opérateurs de transport ferroviaire, mais qui n'est aucunement interchangeable ou en concurrence avec les prestations de ces derniers. Le caractère distinct des services ferroviaires ressort, en outre, du fait qu'ils relèvent d'une demande et d'une offre spécifiques. En effet, les opérateurs de transport se trouvent dans l'impossibilité de fournir leurs prestations s'ils ne disposent pas des services ferroviaires.

Si, par ailleurs, les prestations relevant de ce sous-marché font l'objet d'une exclusivité légale, qui fait que les demandeurs se trouvent dans une situation de dépendance économique à l'égard du fournisseur, l'existence d'une position dominante sur un marché distinct ne saurait être niée, même si les prestations fournies en exclusivité présentent un lien avec un produit qui est lui-même en concurrence avec d'autres produits.

Arrêt du 21 octobre 1997, Deutsche Bahn / Commission (T-229/94, Rec._p._II-1689) (cf. points 54-57)

11. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères - Services offerts par les agents de voyages aux compagnies aériennes - Marché distinct de ceux des services de transport aérien

Aux fins de l'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché sectoriel déterminé, les possibilités de concurrence doivent être appréciées dans le cadre du marché regroupant l'ensemble des produits ou services qui, en fonction de leurs caractéristiques, sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits ou services. En outre, étant donné que la détermination du marché en cause sert à évaluer si l'entreprise concernée a la possibilité de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective et de se comporter, dans une mesure appréciable, indépendamment de ses concurrents et de ses prestataires de services, on ne saurait, à cette fin, se limiter à l'examen des seules caractéristiques objectives des services en cause, les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché devant également être prises en considération.

Dès lors, peut constituer un marché sectoriel, distinct de celui du transport aérien, celui des services que les compagnies aériennes achètent aux agents de voyages aux fins de la commercialisation et de la distribution de leurs billets d'avion. En effet, si les agents de voyages agissent pour le compte des compagnies aériennes, qui assument tous les risques et avantages liés au service du transport lui-même et qui concluent les contrats de transport directement avec les voyageurs, ces agents n'en constituent pas moins des intermédiaires indépendants exerçant une activité de prestations de services autonome sur un marché de services distinct de celui du transport aérien.

Arrêt du 17 décembre 2003, British Airways / Commission (T-219/99, Rec._p._II-5917) (cf. points 91, 93, 100)

12. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères - Services d'accès à Internet à haut débit pour la clientèle résidentielle - Marché distinct de celui des services d'accès à bas débit

Aux fins de l'examen de la position, éventuellement dominante, d'une entreprise sur un marché sectoriel déterminé, les possibilités de concurrence doivent être appréciées dans le cadre du marché regroupant l'ensemble des produits ou services qui, en fonction de leurs caractéristiques, sont particulièrement aptes à satisfaire des besoins constants et sont peu interchangeables avec d'autres produits ou services. En outre, étant donné que la détermination du marché en cause sert à évaluer si l'entreprise concernée a la possibilité de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective et d'avoir un comportement, dans une mesure appréciable, indépendant de celui de ses concurrents et de ses prestataires de services, on ne saurait, à cette fin, se limiter à l'examen des seules caractéristiques objectives des services en cause, mais il convient également de prendre en considération les conditions de la concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché.

Lorsqu'un produit est susceptible d'être utilisé à des fins diverses et lorsque ces différents usages répondent à des besoins économiques eux aussi différents, il y a lieu d'admettre que ce produit peut appartenir, selon les cas, à des marchés distincts, présentant éventuellement, tant du point de vue de la structure que des conditions de concurrence, des caractéristiques différentes. Cette constatation ne justifie cependant pas la conclusion qu'un tel produit constitue un seul et même marché avec tous les autres qui, dans les différents usages auxquels il peut être affecté, peuvent lui être substitués et avec lesquels il entre, suivant le cas, en concurrence.

La notion de marché concerné (relevant market) implique, en effet, qu'une concurrence effective puisse exister entre les produits qui en font partie, ce qui suppose un degré suffisant d'interchangeabilité en vue du même usage entre tous les produits faisant partie d'un même marché.

Il ressort également de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence qu'"[u]n marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et l'usage auquel ils sont destinés". Selon cette communication, l'appréciation de la substituabilité de la demande entraîne une détermination de l'éventail des produits perçus comme substituables par le consommateur.

C'est ainsi que, s'agissant du secteur de l'accès à Internet, dès lors qu'il n'existe pas qu'une simple différence de confort ou de qualité entre le haut et le bas débit, un écart de prix important entre les deux s'ajoutant à des différences d'usages, de spécificités et de performances, et que, bien que le bas débit et le haut débit présentent un certain degré de substituabilité, celle-ci fonctionne de manière profondément asymétrique, les migrations de clients d'offres de haut débit vers des offres de bas débit paraissant infimes par rapport aux migrations dans l'autre sens, la Commission peut à bon droit conclure à l'absence de degré suffisant d'interchangeabilité entre le haut débit et le bas débit et retenir comme marché à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une position dominante celui de l'accès à Internet à haut débit pour la clientèle résidentielle.

Arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom / Commission (T-340/03, Rec._p._II-107) (cf. points 78-82, 85-88, 91)

13. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères - Marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail - Marché distinct de celui des systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels clients

Ainsi qu'il ressort de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, "un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés". La substituabilité du côté de l'offre peut également être prise en considération pour définir le marché en cause dans les opérations où cette substituabilité a des effets équivalents à ceux de la substituabilité du côté de la demande en termes d'immédiateté et d'efficacité. Il faut, pour cela, que les fournisseurs puissent réorienter leur production vers les produits en cause et les commercialiser à court terme, sans encourir de coûts ou de risques supplémentaires substantiels, en réaction à des variations légères, mais durables, des prix relatifs.

S'agissant des systèmes d'exploitation, la Commission peut à bon droit conclure à l'existence d'un marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail distinct du marché des systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels clients.

Arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft / Commission (T-201/04, Rec._p._II-3601) (cf. points 484, 485, 531)

14. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Appréciation économique complexe - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites

La définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence impliquant des appréciations économiques complexes de la part de la Commission, elle ne saurait faire l’objet que d’un contrôle restreint de la part du juge communautaire. Cependant, ce dernier ne saurait s’abstenir de contrôler l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. À cet égard, il lui incombe de vérifier si la Commission a fondé son appréciation sur des éléments de preuve qui sont exacts, fiables et cohérents, qui constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et qui sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

Arrêt du 9 septembre 2009, Clearstream / Commission (T-301/04, Rec._p._II-3155) (cf. point 47)

15. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères - Substituabilité des produits ou services du côté de l'offre et du côté de la demande - Marché des services de compensation et de règlement primaires pour les valeurs mobilières émises selon le droit allemand

Ainsi qu'il ressort de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, "un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés". La substituabilité du côté de l'offre peut également être prise en considération pour définir le marché en cause dans les opérations où cette substituabilité a des effets équivalant à ceux de la substituabilité du côté de la demande en termes d'immédiateté et d'efficacité. Il faut, pour cela, que les fournisseurs puissent réorienter leur production vers les produits en cause et les commercialiser à court terme, sans encourir de coûts ou de risques supplémentaires substantiels, en réaction à des variations légères, mais durables, des prix relatifs.

À cet égard, la Commission ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle retient l’existence d’un marché spécifique des services de compensation et de règlement primaires pour les valeurs mobilières émises selon le droit allemand, distinct du marché des services secondaires, dès lors que, à raison du fait qu’une entreprise détient sur ce marché un monopole de fait et constitue donc un partenaire commercial incontournable pour lesdits services primaires, il n’existe de substituabilité ni du côté de la demande ni du côté de l’offre desdits services.

En effet, un sous-marché qui a des caractéristiques spécifiques du point de vue de la demande et de l'offre et qui offre des produits ou des services occupant une place indispensable et non interchangeable dans le marché plus général dont il fait partie doit être considéré comme un marché de produits ou de services distinct. Dans ce cadre, il suffit qu'un marché potentiel, voire hypothétique, puisse être identifié, ce qui est le cas dès lors que des produits ou des services sont indispensables pour exercer une activité donnée et qu'il existe, pour ceux-ci, une demande effective de la part d'entreprises qui entendent exercer cette activité. Il est donc déterminant que puissent être identifiés deux stades de production différents, liés en ce que le produit en amont est un élément indispensable pour la fourniture du produit en aval.

Arrêt du 9 septembre 2009, Clearstream / Commission (T-301/04, Rec._p._II-3155) (cf. points 50-51, 57, 62, 64-68, 73)

16. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Incidence de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission - Absence

Dans le cadre de son pouvoir décisionnel en matière de concurrence, la Commission est tenue de procéder à une analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire, sans être liée par des décisions antérieures. Il en résulte que les parties visées par une décision d’application de l’article 82 CE de la Commission ne sont pas en droit de remettre en cause les constatations de cette dernière au motif qu'elles diffèrent de celles faites antérieurement dans une autre affaire, à supposer même que les marchés en cause dans les deux affaires soient similaires, voire identiques.

Arrêt du 9 septembre 2009, Clearstream / Commission (T-301/04, Rec._p._II-3155) (cf. point 55)

17. Concurrence - Position dominante - Marché en cause - Délimitation - Critères - Absence totale de concurrence de la part d'autres services partiellement interchangeables - Condition non nécessaire

Si l'existence d'un rapport de concurrence entre deux services ne suppose pas une interchangeabilité parfaite pour un usage déterminé, la constatation d'une position dominante pour un service n'exige pas l'absence totale de concurrence d'autres services partiellement interchangeables, dès lors que cette concurrence ne met pas en cause le pouvoir de l'entreprise d'influencer notablement les conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice.

Arrêt du 9 septembre 2009, Clearstream / Commission (T-301/04, Rec._p._II-3155) (cf. point 64)