1. Concurrence - Position dominante sur le marché - Matières premières - Fabrication d'un produit - Autres procédés - Substitution - Inexistence

La position dominante sur le marché des matières premières destinées à la fabrication d'un produit n'est pas amoindrie par l'existence d'autres procédés de fabrication potentiels et de nature expérimentale ou pratiqués sur une petite échelle.

Arrêt du 6 mars 1974, Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents / Commission (6 et 7-73, Rec._p._00223)

2. Concurrence - Position dominante sur le marché - Notion

Des parts de marché se situant entre 5 et 10 % excluent sauf circonstances particulières, dans un marché de produits hautement techniques, mais aisément interchangeables aux yeux de la grande masse des acheteurs, l'existence d'une position dominante. La circonstance que la qualité d'un produit doit inciter les distributeurs à le comprendre dans la gamme qu'ils offrent ne constitue pas, en soi, un élément susceptible de permettre au producteur d'agir dans une mesure notable sans devoir tenir compte de l'attitude de ses concurrents et, par conséquent, de lui assurer une position dominante, mais constitue un moyen de concurrence parmi d'autres. Il en est de même de la circonstance que d'autres producteurs auraient adopté ou s'apprêteraient à adopter des systèmes de distribution de la marchandise en question analogues à celui créé par l'opérateur en cause.

Arrêt du 25 octobre 1977, Metro / Commission (26-76, Rec._p._01875)

3. Concurrence - Position dominante - Elément probatoire - Part de marché

Un opérateur ne saurait détenir une position dominante sur le marché d'un produit que s'il est parvenu à disposer d'une partie non négligeable de ce marché. Il n'est cependant pas nécessaire qu'une entreprise ait éliminé toute possibilité de concurrence pour être en situation de position dominante.

Arrêt du 14 février 1978, United Brands / Commission (27/76, Rec._p._00207)

4. Concurrence - Position dominante - Critères d'appréciation - Rentabilité de l'entreprise

La puissance économique d'une entreprise ne se mesure pas à partir de sa rentabilité ; une marge bénéficiaire réduite ou même des pertes temporaires ne sont pas incompatibles avec une position dominante, tout comme des bénéfices élevés peuvent être compatibles avec une situation de concurrence effective. Une rentabilité temporairement médiocre ou nulle doit être considérée à la lumière de l'ensemble des activités de l'entreprise concernée.

Arrêt du 14 février 1978, United Brands / Commission (27/76, Rec._p._00207)

5. Concurrence - Position dominante - Existence - Part de marché - Autres indices

La détention de parts de marché d'une grande ampleur est un indice hautement significatif de l'existence d'une position dominante. Constituent, en outre, des indices valables le rapport entre les parts de marché détenues par l'entreprise concernée et par ses concurrents, en particulier ceux qui la suivent immédiatement, l'avance technologique que l'entreprise possède par rapport à ses concurrents, l'existence d'un réseau commercial extrêmement perfectionné et l'absence de concurrence potentielle.

Arrêt du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche / Commission (85/76, Rec._p._00461)

6. Concurrence - Position dominante - Existence - Indices - Avantages découlant de l'appartenance à un groupe d'entreprises

Afin d'apprécier la puissance économique respective d'une entreprise et de ses concurrents sur le marché d'un État membre, les avantages que ces entreprises peuvent tirer de leur appartenance à des groupes d'entreprises dont l'activité s'étend au niveau européen ou même mondial doivent être pris en considération. Parmi ces avantages, peuvent notamment figurer l'avance d'un groupe par rapport à ses concurrents en matière d'investissements et de recherche et l'étendue particulière de sa gamme de produits.

Arrêt du 9 novembre 1983, Michelin / Commission (322/81, Rec._p._03461) (cf. al. 55)

7. Concurrence - Position dominante - Existence - Indices non déterminants

Une rentabilité temporairement nulle et même des pertes ne sont pas incompatibles avec une position dominante. De même, le fait que les prix pratiqués par l'entreprise concernée ne sont ni abusifs ni même particulièrement élevés ne permet pas de conclure qu'il n'y a pas de position dominante. Enfin, ni la taille, la puissance financière et le degré de diversification des concurrents de cette entreprise sur le plan mondial, ni le contrepoids résultant du fait que les acheteurs du produit en cause sont des professionnels avertis, ne sont de nature à éliminer la position privilegiée dont l'entreprise dispose sur le marché en cause.

Arrêt du 9 novembre 1983, Michelin / Commission (322/81, Rec._p._03461) (cf. al. 59)

8. Concurrence - Position dominante - Critères d'appréciation - Importance de la part de marché

Si la part de marché détenue par une entreprise ne constitue pas nécessairement le seul critère de l'existence d'une position dominante, on peut cependant considérer que, sauf circonstances particulières, des parts de marché inférieures à 10% excluent, dans un marché de produits hautement techniques mais aisément interchangeables aux yeux de la grande masse des acheteurs, l'existence d'une position dominante.

Arrêt du 22 octobre 1986, Metro / Commission (75/84, Rec._p._03021) (cf. al. 85-86)

9. Concurrence - Position dominante - Existence - Détention d'une part de marché importante - Indice insuffisant

Si le fait qu'une entreprise détienne une part de marché de grande ampleur peut être un indice significatif de l'existence d'une position dominante, cette circonstance, prise isolément, n'en est pas nécessairement un facteur déterminant, mais doit être prise en considération ensemble avec d'autres facteurs.

Arrêt du 5 octobre 1988, Alsatel / Novasam (247/86, Rec._p._05987) (cf. al. 19)

10. Concurrence - Position dominante - Existence - Détention de parts de marché extrêmement importantes - Indice généralement suffisant

Sauf circonstances exceptionnelles, des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes la preuve de l'existence d'une position dominante. Tel est le cas d'une part de marché de 50%.

Arrêt du 3 juillet 1991, AKZO / Commission (C-62/86, Rec._p._I-3359) (cf. al. 60)

L'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles, des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes la preuve de l'existence d'une telle position.

Arrêt du 8 octobre 1996, Compagnie maritime belge transports e.a. / Commission (T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93, Rec._p._II-1201) (cf. point 76)

Si l'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants, des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. Ainsi, une part de marché s'élevant entre 70 et 80 % constitue, en elle-même, un indice clair de l'existence d'une position dominante.

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. point 907)

11. Concurrence - Position dominante - Notion - Critères d'appréciation - Parts de marché importantes

La position dominante visée à l'article 86 du traité se caractérise par une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui donne à celle-ci le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. L'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Parmi ces facteurs, l'existence de parts de marché d'une grande ampleur est toutefois hautement significative et il y a lieu de considérer que des parts de marché extrêmement importantes constituent en elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. Tel est le cas d'une part de marché comprise entre 70 et 80%.

Arrêt du 12 décembre 1991, Hilti / Commission (T-30/89, Rec._p._II-1439) (cf. al. 90-92)

12. Concurrence - Position dominante - Notion - Critères d'appréciation - Importance des parts de marché

La détention d'une part de marché d'environ 90% constitue en elle-même, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. En effet, il est manifeste que la détention de telles parts de marché place l'entreprise concernée dans une position sur le marché qui fait d'elle un partenaire obligatoire des autres opérateurs et lui assure l'indépendance de comportement caractéristique d'une position dominante.

Arrêt du 6 octobre 1994, Tetra Pak / Commission (T-83/91, Rec._p._II-755) (cf. point 109)

13. Concurrence - Position dominante - Notion - Monopole des sociétés de télédiffusion sur les informations relatives aux grilles hebdomadaires de programmes

Des sociétés de télédiffusion se trouvent dans une position dominante, au sens de l'article 86 du traité, lorsque, de par le monopole de fait qu'elles détiennent sur les informations relatives à leurs grilles de programmes, captés par la plupart des foyers dans un État membre et une partie substantielle des foyers dans la partie voisine d'un autre État membre, elles détiennent le pouvoir de faire obstacle à l'existence d'une concurrence effective sur le marché des hebdomadaires de télévision dans les régions concernées.

Arrêt du 6 avril 1995, RTE et ITP / Commission (C-241/91 P et C-242/91 P, Rec._p._I-743) (cf. points 46-47)

14. Concurrence - Position dominante - Existence - Détention de parts de marchés extrêmement importantes - Indice généralement suffisant

L'existence d'une position dominante peut résulter de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas déterminants. Toutefois, parmi ces facteurs, des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante d'une grande ampleur. Une part de marché supérieure à 50 % constitue, en elle-même, une preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché en cause.

Arrêt du 7 octobre 1999, Irish Sugar / Commission (T-228/97, Rec._p._II-2969) (cf. point 70)

15. Concurrence - Position dominante - Existence - Élement probatoire - Part de marché

La détention de parts de marché extrêmement importantes constitue par elle-même, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. En effet, la possession d'une part de marché extrêmement importante met l'entreprise qui la détient pendant une période d'une certaine durée, par le volume de production et d'offre qu'elle représente - sans que les détenteurs de parts sensiblement plus réduites soient en mesure de satisfaire rapidement la demande qui désirerait se détourner de l'entreprise détenant la part la plus considérable -, dans une situation de force qui fait d'elle un partenaire obligatoire et qui, déjà de ce fait, lui assure, tout au moins pendant des périodes relativement longues, l'indépendance de comportement caractéristique de la position dominante.

Arrêt du 22 novembre 2001, AAMS / Commission (T-139/98, Rec._p._II-3413) (cf. point 51)

16. Concurrence - Position dominante - Notion - Capacité d'imposer des augmentations de prix régulières - Élement non indispensable

Si la capacité d'imposer des augmentations de prix régulières constitue incontestablement un élément susceptible d'indiquer l'existence d'une position dominante, elle n'en constitue nullement un élément indispensable, l'indépendance dont jouit une entreprise dominante en matière de prix tenant davantage à la capacité de fixer ces derniers sans devoir tenir compte de la réaction des concurrents, clients et fournisseurs qu'à la capacité de les augmenter.

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. point 1084)

17. Concurrence - Position dominante - Position dominante collective - Existence - Moyens d'identification - Prise en considération d'un accord, bien qu'interdit par l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE)

La circonstance selon laquelle un accord est interdit par l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) n'empêche pas la Commission de prendre en considération un tel accord pour conclure, dans le cadre de l'application de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE), au caractère collectif de la position d'entreprises sur un marché en cause. En effet, un accord, une décision ou une pratique concertée, bénéficiant ou non d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité peut, lorsqu'il est mis en oeuvre, avoir pour conséquence que les entreprises concernées se sont liées quant à leur comportement sur un marché déterminé, de manière qu'elles se présentent sur ce marché comme une entité collective à l'égard de leurs concurrents, de leurs partenaires commerciaux et des consommateurs. L'existence d'une position dominante collective peut ainsi résulter de la nature des termes d'un accord, de la manière dont il est mis en oeuvre et, partant, des liens ou facteurs de corrélation entre entreprises qui en résultent. Tel est le cas d'une conférence maritime au sens de l'article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 4056/86.

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. point 610)

18. Concurrence - Transports maritimes - Position dominante - Détention de parts de marché élevées - Indice généralement suffisant

Si le fait d'éliminer la concurrence est de nature à exclure l'application de l'exemption par catégorie prévue par le règlement nº 4056/86, en revanche, le simple fait de détenir une position dominante est sans aucune incidence à cet égard. D'une part, la notion d'élimination de la concurrence étant plus restrictive que celle de l'existence ou de l'acquisition d'une position dominante, une entreprise détenant une telle position est susceptible de bénéficier d'une exemption. Ainsi, en vertu de l'article 8 du règlement nº 4056/86, c'est uniquement lorsqu'une conférence maritime exploite de manière abusive sa position dominante que la Commission peut retirer le bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par ledit règlement. D'autre part, le simple fait de détenir une position dominante n'est pas en soi interdit par les règles de concurrence instituées par le traité, seule l'exploitation abusive de cette position étant interdite.

Ainsi, même dans le domaine des transports maritimes, la détention d'une part de marché élevée est susceptible de constituer l'indice d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE).

Arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-191/98, T-212/98 à T-214/98, Rec._p._II-3275) (cf. points 939, 940)

19. Concurrence - Position dominante - Caractérisation à travers la détention d'une part de marché extrêmement importante

Des parts de marché extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. En effet, la possession d'une part de marché extrêmement importante met l'entreprise qui la détient pendant une période d'une certaine durée, par le volume de production et d'offre qu'elle représente - sans que les détenteurs de parts sensiblement plus réduites soient en mesure de satisfaire rapidement la demande qui désirerait se détourner de l'entreprise détenant la part la plus considérable -, dans une situation de force qui fait d'elle un partenaire obligatoire et qui, déjà de ce fait, lui assure, au moins pendant des périodes relativement longues, l'indépendance de comportement caractéristique de la position dominante.

Arrêt du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods / Commission (T-65/98, Rec._p._II-4653) (cf. point 154)

20. Concurrence - Position dominante - Caractérisation à travers la détention d'une part de marché extrêmement importante - Appréciation du renforcement des parts de marché sur un marché à appels d'offres caractérisé par l'attribution d'un nombre limité de contrats de grande valeur

Si la signification des parts de marché peut différer d'un marché à l'autre, des parts extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. Tel peut être le cas d'une part de marché de 50 %.

S'agissant cependant d'un marché caractérisé par l'attribution d'un nombre limité de contrats de grande valeur, la circonstance qu'une entreprise donnée a remporté les derniers appels d'offres n'implique pas nécessairement qu'un de ses concurrents ne pourra remporter le prochain. À condition d'avoir un produit compétitif et que d'autres facteurs ne jouent pas en faveur de la première entreprise de manière prépondérante, un concurrent pourrait toujours remporter un marché significatif et augmenter d'un seul coup ses parts de marché de manière considérable.

Toutefois, cette constatation ne justifie pas la conclusion selon laquelle les parts de marché n'ont presque aucune valeur pour apprécier la puissance des différents fabricants sur un marché de cette nature, surtout dans la mesure où ces parts restent relativement stables ou révèlent une tendance de renforcement de la position d'une entreprise. Même sur un marché à appels d'offres, le fait pour un fabricant de maintenir, voire de renforcer ses parts de marché au cours d'une période de plusieurs années consécutives, constitue un indice de puissance sur le marché. En effet, il arrive obligatoirement un moment où la différence entre la part de marché d'un fabricant et celle des ses concurrents ne peut plus être attribuée au nombre limité d'appels d'offres constituant la demande sur le marché.

Arrêt du 14 décembre 2005, General Electric / Commission (T-210/01, Rec._p._II-5575) (cf. points 115, 149-151, 540, 571)

21. Concurrence - Position dominante - Existence - Incidence d'une concurrence vive sur le marché concerné - Absence en présence d'une entreprise capable de se comporter sans avoir à en tenir compte - Concessions financières consenties pour remporter certains appels d'offres portant sur des produits d'une valeur élevée - Absence d'incidence

La contrainte pour une entreprise l'obligeant à baisser ses prix, sous la pression de baisses dont ses concurrents prennent l'initiative, est en général incompatible avec l'indépendance de comportement caractéristique d'une position dominante.

Toutefois, l'existence d'une concurrence, même vive, sur un marché donné n'exclut pas celle d'une position dominante sur ce même marché, ladite position étant essentiellement caractérisée par la capacité de se comporter sans avoir à tenir compte, dans sa stratégie de marché, de cette concurrence et sans, pour autant, subir des effets préjudiciables du fait de cette attitude. Ainsi, l'éventuelle existence d'une concurrence sur le marché est, certes, une circonstance pertinente, notamment, aux fins d'apprécier l'existence d'une position dominante, mais elle n'est pas en soi une circonstance déterminante à cet égard.

C'est ainsi que dans un marché qui concerne des produits vendus dans le cadre d'appels d'offres qui ont lieu périodiquement, dont chacun porte sur des ventes d'une valeur élevée et qui sont caractérisés par des négociations itératives, il y aura nécessairement des concessions financières, sous une forme ou sous une autre, de la part des soumissionnaires dans la mesure où ces phénomènes font partie intégrante d'un tel processus de négociations. Dans un tel contexte, le simple fait qu'une entreprise a proposé des ristournes pour remporter certains appels d'offres n'est pas incompatible en soi, dans un tel contexte, avec l'existence d'une position dominante dans son chef.

Arrêt du 14 décembre 2005, General Electric / Commission (T-210/01, Rec._p._II-5575) (cf. points 116-117, 184, 215, 249)

22. Concurrence - Position dominante - Existence - Obstacles à l'entrée sur le marché - Notion

Constituent des obstacles à l'entrée sur le marché des éléments de nature diverse, en particulier d'ordre économique, commercial ou financier, qui sont susceptibles de faire supporter au concurrent potentiel des entreprises en place des risques et des coûts suffisamment élevés pour le dissuader d'entrer sur le marché dans un délai raisonnable ou pour rendre cette entrée particulièrement difficile, le privant de la capacité d'exercer une contrainte concurrentielle sur le comportement des entreprises en place.

Arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie / Commission (T-282/02, Rec._p._II-319) (cf. point 219)

23. Concurrence - Position dominante - Existence - Incidence de la puissance d'achat des clients à l'égard du fournisseur - Critères d'appréciation

La puissance d'achat des clients d'un fournisseur est susceptible de compenser le pouvoir de marché de ce dernier si ces clients ont la capacité de recourir, dans un délai raisonnable, à des sources alternatives crédibles d'approvisionnement si le fournisseur décide d'augmenter ses prix ou de détériorer les conditions de livraison.

À cet égard, la dispersion des opérateurs sur le marché concerné et l'absence d'alternative crédible d'approvisionnement pour ces opérateurs sur ce marché sont deux critères qui, sans être nécessairement exhaustifs pour accréditer ou infirmer l'existence d'une puissance d'achat de clients de nature à contrecarrer la puissance économique d'un fournisseur, sont très pertinents. En effet, d'une part, le critère du degré de concentration du marché des acheteurs signifie que leur nombre limité peut être de nature à leur permettre de renforcer leur pouvoir de négociation à l'égard du fournisseur. D'autre part, le critère de la présence d'alternatives crédibles d'approvisionnement permet de déterminer s'il existe une forte probabilité que le fournisseur soit contraint de limiter toute hausse de prix, voire de s'en abstenir.

Arrêt du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie / Commission (T-282/02, Rec._p._II-319) (cf. points 230-232)

24. Concurrence - Position dominante - Caractérisation à travers la détention d'une part de marché extrêmement importante - Existence éventuelle d'une concurrence sur le marché - Réduction des parts de marché au cours de la période litigieuse - Marché en cause en forte croissance - Absence d'incidence

Une position dominante est démontrée par le fait que l'entreprise en cause est dans une situation de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs, et la Commission n'a pas besoin de démontrer que les concurrents d'une entreprise seront exclus du marché, même à terme, afin d'établir l'existence d'une position dominante.

Par ailleurs, si la signification des parts de marché peut différer d'un marché à l'autre, des parts extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. Tel est le cas, par exemple, d'une part de marché de 50 %.

L'existence d'une concurrence, même vive, sur un marché donné n'exclut pas celle d'une position dominante sur ce même marché, ladite position étant essentiellement caractérisée par la capacité de se comporter sans avoir à tenir compte, dans sa stratégie de marché, de cette concurrence et sans, pour autant, subir des effets préjudiciables du fait de cette attitude. Ainsi, l'éventuelle existence d'une concurrence sur le marché est, certes, une circonstance pertinente, notamment, aux fins d'apprécier l'existence d'une position dominante, mais elle n'est pas en soi une circonstance déterminante à cet égard.

La baisse de parts de marché au cours de la période litigieuse n'exclut pas non plus l'existence d'une position dominante, la réduction de parts de marché encore très importantes ne pouvant constituer, en elle-même, la preuve de l'absence de position dominante.

Le fait qu'il s'agit d'un marché en forte croissance ne saurait pas davantage exclure l'application des règles de concurrence, et notamment celles de l'article 82 CE, spécialement lorsque l'entreprise en cause a toujours détenu une part de marché très supérieure à celle du premier de ses concurrents, ce qui constitue un indice valable de position dominante, et qu'elle considère elle-même la concurrence potentielle comme limitée.

Le fait que l'entreprise en cause a bénéficié, à travers son "adossement" au groupe auquel elle appartient, d'avantages sur ses concurrents peut en revanche être de nature à contribuer à sa position dominante.

Arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom / Commission (T-340/03, Rec._p._II-107) (cf. points 99-101, 103-104, 107, 109, 111-112, 118)