1. Aides accordées par les États - Notion - Mesures de l'autorité publique - Financement - Contributions imposées par cette autorité aux entreprises concernées
Une mesure de l'autorité publique favorisant certaines entreprises ou certains produits ne perd pas son caractère d'avantage gratuit par le fait qu'elle serait partiellement ou totalement financée par des contributions imposées par l'autorité publique et prélevées sur les entreprises concernées.
Arrêt du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec._p._00595)
2. Aides accordées par les États - Notion - Aide octroyée à travers un organisme contrôlé par l'État - Tarification préférentielle non économiquement justifiée d'une source d'énergie en faveur d'une catégorie d'entreprises
Peut être qualifiée d'aide étatique la tarification, en faveur d'une catégorie d'entreprises, d'une source d'énergie à un niveau inférieur à celui qui aurait été normalement choisi, lorsque celle-ci, arrêtée par un organisme agissant sous le contrôle et les directives des pouvoirs publics, est imputable à l'État membre concerné, qui, à la différence d'un opérateur économique ordinaire, utilise ses pouvoirs pour faire bénéficier les consommateurs d'énergie d'un avantage pécuniaire en renoncant au profit qu'il pourrait normalement réaliser.
Tel ne serait pas le cas d'une tarification objectivement justifiée, dans le contexte du marché concerné, par des raisons économiques, telle la nécessité de lutter contre la concurrence exercée sur ce marché par d'autres sources d'énergie, dont le prix serait compétitif par rapport au prix de la source d'énergie considérée. Pour apprécier le caractère réel de cette concurrence, il y a lieu de tenir compte non seulement du niveau respectif des prix, mais aussi des coûts de conversion à une nouvelle source d'énergie, tels les coûts de remplacement et d'amortissement des équipements de chauffage.
Arrêt du 2 février 1988, Van der Kooy / Commission (67, 68 et 70/85, Rec._p._00219) (cf. al. 28-30)
3. Aides accordées par les États - Interdiction - Aide à l'investissement octroyée à une entreprise opérant dans un secteur connaissant des surcapacités
Tombe sous le coup de l'interdiction édictée par l'article 92, paragraphe 1, du traité, en tant que favorisant une entreprise au détriment de ses concurrents, une aide à l'investissement octroyée, sous forme de bonification d'intérêts, à une entreprise opérant dans un secteur ou les difficultés d'écoulement de la production ont entraîné une réduction de l'emploi.
4. Aides accordées par les États - Notion - Bonification d'intérêt sur les crédits à l'exportation - Inclusion - Appréciation portée par la Commission au regard de la réglementation agricole - Défaut de pertinence
Constitue une aide au sens de l'article 92 du traité une bonification d'intérêt sur les crédits à l'exportation ayant pour effet de faire bénéficier les entreprises exportatrices d'un avantage économique par la réduction des frais occasionnés lors de leurs ventes sur les marchés des autres États membres. Cette qualification est indépendante de l'appréciation dont ladite bonification a pu faire l'objet de la part de la Commission aux fins de l'application de la réglementation communautaire dans le domaine agricole.
Arrêt du 7 juin 1988, Grèce / Commission (57/86, Rec._p._02855) (cf. al. 8, 18)
5. Aides accordées par les États - Notion - Octroi par les autorités publiques d'une exonération fiscale à certaines entreprises - Inclusion
Constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables.
La notion d'aide, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.
Une mesure par laquelle les autorités publiques d'un État membre accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation plus favorable que les autres contribuables, constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.
Arrêt du 19 mai 1999, Italie / Commission (C-6/97, Rec._p._I-2981) (cf. points 15-16)
La notion d'aide peut recouvrir non seulement des prestations positives telles que des subventions, des prêts ou des prises de participations au capital d'entreprises, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.
Constitue une aide d'État une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables.
6. Aides accordées par les États - Notion - Conditions financières, définies par l'autorité publique, du concours apporté, pour la collecte des enjeux, par l'organisme gérant les paris sur les courses de chevaux dans un État membre à l'organisme correspondant dans un autre État membre - Absence d'avantage pour le bénéficiaire - Exclusion
Une mesure ne saurait être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité lorsqu'elle n'a procuré aucun avantage à son prétendu bénéficiaire.
C'est donc à juste titre que la Commission, au terme d'appréciations économiques complexes, a décidé que les modalités, définies par l'autorité publique, selon lesquelles l'organisme chargé de la gestion des paris sur les courses de chevaux dans un État membre, après avoir opéré un prélèvement sur les enjeux qu'il collecte pour le compte de l'organisme correspondant dans un autre État membre sur les courses organisées dans ce deuxième État membre, en reverse une part à ce dernier organisme, ne constituent pas une aide d'État, bien que ces modalités soient différentes de celles appliquées pour les paris relatifs aux courses se déroulant sur le territoire national, dès lors qu'après examen de l'ensemble des mécanismes commandant les flux financiers entre les deux organismes gestionnaires, chacun sur son territoire national, des paris sur les courses, elle est arrivée, sans avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation, à la conclusion que ledit reversement ne porte pas sur des sommes supérieures à celles qu'aurait encaissées l'organisme bénéficiaire s'il avait lui-même collecté à l'étranger les enjeux relatifs aux courses relevant de sa compétence.
Une mesure ne saurait être qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité lorsqu'elle n'a procuré aucun avantage à son prétendu bénéficiaire.
Dès lors que les paris sur les courses belges ne sont pas identiques à ceux sur les courses françaises, l'existence d'un avantage au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité ne saurait être automatiquement déduite d'une différence de traitement dont ils font l'objet.
À cet égard, le pari mutuel est caractérisé par le fait que les enjeux constituent une masse commune qui, après différents prélèvements, est distribuée aux gagnants d'une manière égale, quelle que soit l'origine des paris, ce qui implique que la quotité des enjeux réservée aux gagnants ne peut varier selon les États dans lesquels les paris sont engagés. Le bon fonctionnement d'un tel système ne saurait donc être assuré que si les taux des prélèvements dont peut faire l'objet le montant des enjeux des paris sur une course de chevaux donnée est celui de l'État dans lequel se déroule la course.
En outre, le système de retenues légales et fiscales pour les paris sur les courses organisées dans un État membre ayant été adopté eu égard aux spécificités réglementaires et économiques de la course de chevaux et du pari mutuel dans cet État, il ne saurait être exigé que ce système soit transposé aux paris mutuels sur les courses se déroulant dans un autre État membre, qui sont organisées dans un cadre économique et réglementaire différent.
7. Aides accordées par les États - Notion - Octroi par les autorités publiques d'un avantage fiscal à une entreprise publique - Inclusion
Constitue une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à une entreprise publique un avantage fiscal qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources de l'État, place la bénéficiaire dans une situation financière plus favorable que d'autres contribuables.
Arrêt du 27 février 1997, FFSA e.a. / Commission (T-106/95, Rec._p._II-229) (cf. point 167)
8. Aides accordées par les États - Notion - Mesure ne plaçant pas les bénéficiaires dans une position aussi favorable que celle de leurs concurrents des autres États membres - Inclusion
Une intervention publique ne saurait échapper à la qualification d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) au motif que, nonobstant l'avantage qu'elle a procuré à ses bénéficiaires, ceux-ci n'auraient, malgré tout, pas été placés dans une position aussi favorable que celle de leurs concurrents des autres États membres.
Arrêt du 29 septembre 2000, CETM / Commission (T-55/99, Rec._p._II-3207) (cf. point 85)
9. Aides accordées par les États - Notion - Vente de biens par une autorité publique à des conditions préférentielles - Inclusion
La vente de biens par une autorité publique à des conditions préférentielles est susceptible de constituer une aide d'État. Pour apprécier si une entreprise a reçu une aide d'État lors de l'acquisition d'un bien d'une entreprise appartenant au secteur public, il doit être examiné si la première entreprise l'a acheté à un prix qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché.
10. Aides accordées par les États - Notion - Intervention ayant pour effet d'alléger les charges d'une entreprise
L'article 87, paragraphe 1, CE définit les aides d'État qui sont réglementées par le traité comme les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.
La notion d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE est plus générale que celle de subvention parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise.
Arrêt du 14 septembre 2004, Espagne / Commission (C-276/02, Rec._p._I-8091) (cf. point 24)
11. Aides accordées par les États - Notion - Vente d'un terrain par une autorité publique à des conditions préférentielles - Inclusion - Critère d'appréciation - Prix de marché - Méthode de détermination
Constituent des avantages au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges grevant normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, s'apparentent à une subvention, telles que, notamment, la fourniture de biens ou de services à des conditions préférentielles. Appliqué au cas d'une vente de terrain à une entreprise par une entité publique, ce principe conduit à déterminer si le prix de vente n'aurait pas pu être obtenu par l'acquéreur dans des conditions normales de marché. Lorsque la Commission examine à cette fin des rapports d'expertise établis postérieurement à l'opération en cause, il lui incombe de comparer le prix de vente effectivement payé aux prix avancés par ces différents rapports et de déterminer s'il ne s'en écarte pas à ce point qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence d'un avantage. Cette méthode permet de tenir compte du caractère aléatoire que peut revêtir la détermination, par nature rétrospective, de tels prix de marché.
Arrêt du 16 septembre 2004, Valmont / Commission (T-274/01, Rec._p._II-3145) (cf. points 44-45)
12. Aides accordées par les États - Atteinte à la concurrence - Organisme public chargé de collecter les cotisations de sécurité sociale tolérant le retard de paiement desdites cotisations - Avantage commercial appréciable - Intérêts et majorations de retard exigés en contrepartie - Absence d'incidence
Le comportement d'un organisme public compétent pour collecter les cotisations de sécurité sociale qui tolère que lesdites cotisations soient payées avec retard donne à une entreprise connaissant de graves difficultés financières qui en bénéficie, en allégeant à son égard la charge découlant de l'application normale du régime de la sécurité sociale, un avantage commercial appréciable que ne sont pas susceptibles de faire disparaître entièrement les intérêts et les majorations de retard qui lui sont imposés.
Arrêt du 21 octobre 2004, Lenzing / Commission (T-36/99, Rec._p._II-3597) (cf. points 137, 139)
13. Aides accordées par les États - Notion - Intervention publique destinée à financer les salaires et indemnités dus aux salariés d'une entreprise et conférant un avantage à celle-ci - Modalités de paiement - Absence d'incidence
Les salaires et indemnités dus aux salariés d'une entreprise font partie des coûts normaux de l'activité de celle-ci, qu'elle est, en principe, tenue d'imputer sur ses ressources propres. Toute intervention publique destinée à financer ces coûts sera donc susceptible de constituer une aide chaque fois qu'elle aboutira à conférer un avantage à l'entreprise, que les versements soient effectués directement à celle-ci ou à ses salariés par le biais d'un organisme public.
Arrêt du 21 octobre 2004, Lenzing / Commission (T-36/99, Rec._p._II-3597) (cf. point 146)
14. Aides accordées par les États - Notion - Octroi d'un avantage aux bénéficiaires - Appréciation par comparaison avec d'autres entreprises du même État membre et non avec des entreprises d'autres États membres
Arrêt du 11 novembre 2004, Espagne / Commission (C-73/03) (cf. point 28)
15. Aides accordées par les États - Notion - Mesures fiscales d'exonération, de réduction d'impôts ou de report de paiement - Inclusion
La notion d'aide est plus générale que celle de subvention, parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.
Il en découle qu'une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. De même, peut constituer une aide d'État une mesure accordant à certaines entreprises une réduction d'impôt ou un report du paiement de l'impôt normalement dû.
16. Aides accordées par les États - Notion - Défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée - Inclusion - Condition - Avantage effectif de trésorerie pour le bénéficiaire
La taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, neutre en ce qui concerne la situation concurrentielle. En effet, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par l’assujetti peut être soit immédiatement déduite en tant que taxe versée en amont, soit récupérée dans un bref délai. Le seul avantage éventuel dont pourrait bénéficier un assujetti, du fait du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, pourrait ainsi consister, le cas échéant, en un avantage de trésorerie découlant du décaissement temporaire de la taxe en amont.
Dans ce contexte, le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne suffit pas, en principe, pour présumer qu'une entreprise a bénéficié d’un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Il incombe à la Commission de vérifier si, dans les conditions de l’espèce, ce défaut de paiement confère effectivement un avantage de trésorerie à l’intéressé.
17. Aides accordées par les États - Notion - Transfert, à une filiale de droit privé n'opérant pas dans un marché réservé, de la clientèle d'un service créé par sa société mère opérant dans un marché réservé - Nécessité de prendre en compte toutes les conditions juridiques et économiques de ce transfert
La notion d'aide d'État recouvre non seulement des prestations positives telles que des subventions, des prêts ou des prises de participation au capital d’entreprises, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Figure au nombre des avantages indirects qui ont les mêmes effets que les subventions la fourniture de biens ou de services dans des conditions préférentielles.
Cependant, dans le cadre du transfert, à une filiale de droit privé, de la clientèle d'un service n'appartenant pas au secteur réservé, créé par sa société mère opérant dans un marché réservé, il ne peut être totalement fait abstraction des conditions juridiques et économiques dudit transfert, lorsque celles-ci sont, par elles-mêmes, susceptibles de faire naître une contrepartie à l’avantage procuré par ce transfert. En outre, une telle qualification d’aide d’État ne peut être admise que si le transfert de clientèle, en tant que tel, remplit toutes les conditions visées à l’article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). S’agissant de la question de savoir si, comme il ressort de la quatrième de ces conditions, un tel transfert fausserait ou menacerait de fausser la concurrence, il ne pourrait en être ainsi que si, notamment, celui-ci modifiait la structure du marché concerné et affectait la situation des entreprises concurrentes déjà présentes sur ce marché.
18. Aides accordées par les États - Notion - Appréciation selon le critère des conditions normales de marché - Modifications du cadre réglementaire intervenues dans le contexte de la libéralisation du marché de la production d'électricité
Afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide d'État, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu dans des conditions normales de marché. S'agissant de la question de savoir si, dans le contexte de la libéralisation du marché de la production d'électricité, des modifications du cadre réglementaire font partie des évolutions auxquelles les opérateurs économiques doivent s'attendre dans les conditions normales de marché, il convient de souligner que, en effet, dans un État démocratique, de même que dans une économie de marché, le cadre réglementaire est à tout moment susceptible d'être modifié. Étant donné l'orientation générale de la politique économique de la Communauté européenne dans le sens d'une ouverture des marchés nationaux et de la facilitation du commerce entre États membres, cela vaut d'autant plus dans des cas où le cadre réglementaire antérieur prévoyait le cloisonnement national et/ou régional d'un marché, de manière à créer des situations de monopole. Il s'ensuit que l'ouverture d'un marché préalablement cloisonné ne saurait être qualifiée d'anomalie par rapport aux conditions normales de marché. La modification du cadre réglementaire dans le secteur de l'électricité intervenue à la suite de la directive 96/92, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, s'inscrit donc dans les conditions normales de marché.
19. Aides accordées par les États - Notion - Mesure permettant aux bénéficiaires d'accroître leurs fonds propres à des conditions plus favorables - Inclusion
Une mesure étatique permettant aux entreprises intéressées d’accroître leurs fonds propres à des conditions plus favorables, tel le simple accroissement des liquidités, peut constituer un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
20. Aides accordées par les États - Notion - Intervention de l'État allégeant les charges grevant normalement le budget d'une entreprise - Inclusion
L'article 87, paragraphe 1, CE impose de déterminer si, dans le cadre d'un régime juridique donné, une mesure nationale est de nature à favoriser certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres, qui se trouveraient, au regard de l'objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.
La notion d'aide inclut toutes mesures qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du terme, sont de même nature et ont des effets identiques.
À cet égard, constitue une aide d'État une exonération triennale de l'impôt des sociétés allègant les coûts qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et conférant de ce fait un avantage financier à leurs bénéficiaires par rapport aux entreprises normalement assujetties à l'impôt.
Par ailleurs, constituent des aides d'État des prêts octroyés par l'État ou par un organisme contrôlé par l'État à une entreprise et qui permettent à cette dernière de bénéficier de conditions plus avantageuses que celles qu'elle aurait obtenues sur le marché des capitaux. À cet égard, il est légitime que la Commission prenne comme taux de référence le taux établi pour l'évaluation des régimes d'aides à finalité régionale tel que publié périodiquement au Journal officiel. Il s'agit de taux favorables, applicables à des entreprises en bonne santé, qui auraient été utilisés, dans le cas où le régime litigieux aurait été notifié, pour déterminer l'existence d'éléments d'aides.
21. Aides accordées par les États - Notion - Octroi par les autorités publiques d'une exonération fiscale à certaines entreprises - Inclusion - Mesure poursuivant un objectif de politique économique ou industrielle - Absence d'incidence
La notion d'aide, au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, comprend non seulement des prestations positives telles que des subventions, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du terme, sont de même nature et ont des effets identiques.
Une mesure par laquelle les autorités publiques d'un État membre accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation plus favorable que celle des autres contribuables, constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.
Tel est le cas de crédits d'impôt visant à encourager l'investissement qui, en procurant aux entreprises bénéficiaires une réduction de leur charge fiscale équivalant à un pourcentage du montant de l'investissement éligible, leur permettant ainsi de ne pas s'acquitter de la totalité du montant final de l'impôt à payer, les place dans une situation plus favorable que celle des autres contribuables. Le fait que lesdits crédits d'impôt visent à encourager les investissements, avec pour objectif de générer à terme des recettes, est, à cet égard, indifférent, dès lors que l'objectif poursuivi par une mesure ne peut lui permettre d'échapper à la qualification d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.
22. Aides accordées par les États - Notion - Régime particulier d'imposition d'une entreprise - Compensation d'un écart d'imposition favorable sur une certaine période par un excédent d'imposition acquitté sur une autre période en raison d'un prélèvement forfaitaire - Analyse des caractéristiques objectives du prélèvement forfaitaire
La notion d'avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE s'étend à toute mesure exemptant une entreprise d'une charge qu'elle aurait à supporter autrement. En effet, la notion d'aide est plus générale que celle de subvention, parce qu'elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Ainsi, une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises une exonération fiscale qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d'État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE.
La Commission, lorsqu'elle examine une mesure susceptible de constituer une aide d'État, est tenue de prendre en considération l'ensemble des effets de celle-ci pour le bénéficiaire potentiel et, notamment, de déduire, le cas échéant, les charges spécifiques qui grèvent un avantage. En revanche, la seule circonstance qu'une mesure déterminée d'exonération soit compensée, du point de vue du bénéficiaire, par l'aggravation d'une charge spécifique distincte et sans rapport avec la première ne fait pas échapper la première à la qualification d'aide d'État.
Ainsi, déterminer si un excédent d'imposition acquitté par une entreprise à une certaine période, en raison d'un prélèvement forfaitaire, compense un écart d'imposition favorable dont elle aurait bénéficié sur une autre période dépend donc de l'analyse des caractéristiques objectives de ce prélèvement forfaitaire et de la question de savoir s'il peut être considéré comme une charge inhérente à l'avantage résultant pour l'entreprise concernée, le cas échéant, de son assujettissement à un régime particulier d'imposition.