1. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Délai d'exécution

Lorsque, dans une décision imposant à un État membre la suppression ou la modification d'une aide étatique, la Commission ne précise pas le délai dans lequel la suppression de l'aide litigieuse doit intervenir, mais fixe une date limite pour la communication des mesures prises à cet effet, cette dernière constitue le terme ultime du délai d'exécution de ladite décision.

Arrêt du 2 février 1988, Commission / Pays-Bas (213/85, Rec._p._00281) (cf. al. 14)

2. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 93 du traité - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites - Prise en considération de l'intérêt de la Communauté

Le droit communautaire ne s'oppose pas à une législation nationale qui assure le respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique en matière de récupération d'aides nationales contraires au droit communautaire.

Toutefois, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 93 du traité, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article.

Certes, on ne saurait exclure la possibilité, pour le bénéficiaire d'une aide illégale, d'invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide et de s'opposer à son remboursement, auquel cas il appartient au juge national éventuellement saisi d'apprécier les circonstances en cause, le cas échéant après avoir posé à la Cour des questions préjudicielles d'interprétation.

En revanche, un État membre dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l'article 93 du traité ne saurait invoquer la confiance légitime des bénéficiaires pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide.

De même, cet État membre n'est pas fondé à invoquer, comme cause d'impossibilité absolue d'exécution d'une telle décision, les obligations qui découlent pour l'autorité administrative compétente des modalités particulières de protection de la confiance légitime prévue par une disposition nationale fixant un délai pour le retrait d'un acte administratif générateur de droits. Une telle disposition doit en effet être appliquée de manière à ne pas rendre pratiquement impossible la récupération de l'aide exigée par le droit communautaire et à prendre pleinement en considération l'intérêt communautaire.

Arrêt du 20 septembre 1990, Commission / Allemagne (C-5/89, Rec._p._I-3437) (cf. al. 13-14, 16-19)

3. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Obligation découlant de l'illégalité

L'obligation de récupération d'une aide étatique déclarée illégale est la conséquence logique de la constatation de son illégalité par la Commission.

Arrêt du 21 mars 1991, Italie / Commission (C-305/89, Rec._p._I-1603) (cf. al. 41)

4. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation des principes de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique - Absence

La récupération d'une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait en principe être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.

Par ailleurs, un État membre dont les autorités ont octroyé une aide en violation des règles de procédure prévues à l'article 93 du traité ne saurait invoquer ni la confiance légitime des bénéficiaires ni le principe de sécurité juridique pour se soustraire à l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution d'une décision de la Commission lui ordonnant de récupérer l'aide.

Arrêt du 14 septembre 1994, Espagne / Commission (C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Rec._p._I-4103) (cf. points 75-76)

5. Aides accordées par les États - Compétences respectives de la Communauté et des États membres - Compétence de la Commission pour adopter une décision subordonnant le versement d'une aide au remboursement préalable d'une aide illicite nonobstant la contestation par l'entreprise concernée de l'existence d'une obligation de remboursement compte tenu de la protection de la confiance légitime garantie par le droit national et des règles de procédure administrative de celui-ci

En adoptant une décision subordonnant, pour éviter une altération des conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, le versement d'une aide à une entreprise au remboursement préalable par celle-ci d'aides dont elle a constaté, par une décision devenue définitive, qu'elles étaient illicites à la fois pour absence de notification préalable et pour incompatibilité avec le marché commun, la Commission n'a pas méconnu la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres, et ce en dépit de l'existence dans le droit national régissant en l'espèce ledit remboursement d'un principe de protection de la confiance légitime dont l'entreprise se prévaut devant le juge national et d'une règle nationale de procédure administrative fixant, en matière de retrait des actes administratifs, un délai dépassé en l'espèce.

D'une part, en effet, l'exercice de ses compétences par la Commission ne saurait être paralysé par l'existence d'un litige national, dont on ne saurait admettre qu'elle ait pour effet de contraindre la Commission à autoriser le versement d'une aide qui, cumulée avec les aides illicites, non remboursées, serait incompatible avec le marché commun. D'autre part, les dispositions du droit national, aussi bien celles protégeant la confiance légitime que celles fixant un délai pour le retrait d'un acte administratif créateur de droits, ne peuvent être appliquées de manière à rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit communautaire, lequel n'admet, s'agissant d'une aide illicite en raison de l'absence de notification préalable, l'octroi à l'entreprise du bénéfice de la protection de la confiance légitime qu'en cas de circonstances exceptionnelles au sens du droit communautaire.

Arrêt du 13 septembre 1995, TWD / Commission (T-244/93 et T-486/93, Rec._p._II-2265) (cf. points 66-73)

6. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence

La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Par conséquent, la récupération d'une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État. Il en est de même en ce qui concerne la réclamation d'intérêts pour la période comprise entre la date du versement des aides et la date de leur remboursement effectif.

Arrêt du 14 janvier 1997, Espagne / Commission (C-169/95, Rec._p._I-135) (cf. point 47)

Dans la mesure où la suppression d'une aide illégale par voie de récupération du montant de l'aide versée, majoré d'intérêts, est la conséquence logique de la constatation d'incompatibilité de cette aide avec le marché commun et vise uniquement au rétablissement de la situation concurrentielle antérieure, cette obligation ne saurait, en principe, présenter un caractère disproportionné par rapport aux objectifs visés par les articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 et 94 du traité (devenus articles 88 CE et 89 CE).

Arrêt du 4 avril 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia / Commission (T-288/97, Rec._p._II-1169) (cf. point 105)

La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Par conséquent, la récupération d'une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.

Arrêt du 29 avril 2004, Grèce / Commission (C-278/00, Rec._p._I-3997) (cf. point 103)



Arrêt du 1er juin 2006, Commission / Italie (C-207/05, Rec._p._I-70*) (cf. point 44)

Arrêt du 14 février 2008, Commission / Grèce (C-419/06, Rec._p._I-27*) (cf. points 53-55)

7. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa suppression - Obligation de récupération en résultant - Rétablissement de la situation antérieure

La suppression d'une aide étatique illégalement accordée par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. L'obligation pour l'État de récupérer cette aide ne vise qu'au rétablissement de la situation antérieure légale. De ce fait, cette récupération ne saurait en principe être considérée comme une sanction.

Par ailleurs, cette récupération ne saurait en principe être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.

Arrêt du 17 juin 1999, Belgique / Commission (C-75/97, Rec._p._I-3671) (cf. points 64, 68)

8. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Mise à exécution avant la décision finale de la Commission - Décision de la Commission ordonnant la restitution de l'aide - Obligation de motivation - Portée

En matière d'aides d'État, lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), une subvention projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d'enjoindre aux autorités nationales d'en ordonner la restitution, n'est pas tenue d'exposer des motifs spécifiques pour justifier de l'exercice de ce pouvoir.

Arrêt du 17 juin 1999, Belgique / Commission (C-75/97, Rec._p._I-3671) (cf. point 82)

En matière d'aides d'État, lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE), l'aide projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d'enjoindre aux autorités nationales d'en ordonner la restitution, n'est pas tenue d'exposer des motifs spécifiques pour justifier de son exercice.

Arrêt du 13 juin 2000, EPAC / Commission (T-204/97 et T-270/97, Rec._p._II-2267) (cf. point 53)

Arrêt du 29 septembre 2000, CETM / Commission (T-55/99, Rec._p._II-3207) (cf. point 172)

En matière d'aides d'État, lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, CE, l'aide projetée a déjà été versée, la Commission, qui a le pouvoir d'enjoindre aux autorités nationales d'en ordonner la restitution, n'est pas tenue d'exposer des motifs spécifiques pour justifier de son exercice.

Arrêt du 7 mars 2002, Italie / Commission (C-310/99, Rec._p._I-2289) (cf. point 106)

Arrêt du 5 août 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) / Commission (T-116/01 et T-118/01, Rec._p._II-2957) (cf. point 224)

9. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Modalités de récupération

Dans la mesure où la suppression d'une aide illégale par voie de récupération du montant de l'aide versée, majoré d'intérêts, est la conséquence logique de la constatation d'incompatibilité de cette aide avec le marché commun et vise uniquement au rétablissement de la situation antérieure, cette obligation ne saurait, en principe, présenter un caractère disproportionné par rapport aux objectifs visés par les articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE), 93 et 94 du traité (devenus articles 88 CE et 89 CE). À cet égard, il incombe à l'État membre concerné, lors de la répétition de l'aide, de déterminer les modalités de la restitution de manière à rétablir la situation concurrentielle antérieure, sans porter atteinte à l'efficacité du droit communautaire.

Arrêt du 15 juin 2000, Alzetta e.a. / Commission (T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, Rec._p._II-2319) (cf. point 169)

10. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Pouvoir discrétionnaire de la Commission - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Lorsque la Commission constate l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle peut enjoindre à l'État membre concerné d'ordonner aux bénéficiaires sa restitution, la suppression d'une aide illégale par voie de récupération étant la conséquence logique de cette constatation, dans la mesure où elle permet le rétablissement de la situation antérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Commission ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle demande à l'État membre de récupérer les sommes accordées au titre d'une aide illégale, puisqu'elle ne fait que rétablir la situation antérieure.

De même, dès lors qu'elle vise au rétablissement de la situation antérieure, la récupération d'une aide illégale ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État. Elle ne saurait non plus constituer une sanction non prévue par le droit communautaire, même si elle est mise en oeuvre longtemps après l'octroi de l'aide.

Arrêt du 29 septembre 2000, CETM / Commission (T-55/99, Rec._p._II-3207) (cf. points 160-161, 164)

11. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et ordonnant sa suppression - Obligation de récupération en résultant - Rétablissement de la situation antérieure - Pouvoir discrétionnaire de la Commission - Absence de remboursement - Justification - Circonstances exceptionnelles - Mécanisme de droit du travail - Exclusion

La suppression d'une aide étatique, illégalement accordée, par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et l'obligation pour l'État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure.

Par la restitution de l'aide, le bénéficiaire perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie. Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, la Commission ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire, reconnu par la jurisprudence de la Cour, lorsqu'elle demande à l'État membre de récupérer les sommes accordées au titre d'aides illégales puisqu'elle ne fait que rétablir la situation antérieure.

À cet égard, de même que le caractère social d'interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper d'emblée à la qualification d'aides, l'argument selon lequel il s'agit d'un "mécanisme de droit du travail" ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une absence de remboursement.

Arrêt du 7 mars 2002, Italie / Commission (C-310/99, Rec._p._I-2289) (cf. points 98-99, 101)

12. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa suppression - Portée - Rétablissement de la situation antérieure

L'article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE) prévoit que, lorsque la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. L'obligation pour l'État de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure.

Arrêt du 13 juin 2002, Pays-Bas / Commission (C-382/99, Rec._p._I-5163) (cf. point 89)

13. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Aptitude de la mesure retenue à produire le même effet au regard des conditions de concurrence qu'un remboursement

La récupération des aides illégales devant être effectuée, en principe, selon les modalités prévues par le droit national, l'État membre concerné est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera cette obligation, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire et soient, si elles ne prennent pas la forme d'un remboursement au moyen d'un transfert de fonds, d'un effet identique à celui-ci.

Ainsi, toute mesure adoptée afin de remplir une telle obligation doit être apte à rétablir les conditions normales de concurrence qui ont été faussées par l'octroi de l'aide illégale, de nature à pouvoir être identifiée comme telle par la Commission et les autres intéressés, inconditionnelle et applicable sans délai.

Tel n'est pas le cas d'une mesure qui, d'une part, se réfère à un avenir incertain et, d'autre part, est revêtue d'un caractère précaire.

Arrêt du 12 décembre 2002, Commission / Allemagne (C-209/00, Rec._p._I-11695) (cf. points 32, 34-35, 57-62)

14. Aides accordées par les États - Procédure administrative - Règlement nº 659/1999 - Prescription en matière de récupération des aides illégales - Application aux aides octroyées antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement

Le règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, constitue un règlement de procédure et, en tant que tel, s'applique à toutes les procédures administratives en matière d'aides d'État pendantes devant la Commission au moment de son entrée en vigueur.

Son article 15, qui fixe un délai de prescription en matière de récupération des aides illégales, ne contenant aucune disposition transitoire quant à son application dans le temps, s'applique à toute action en récupération définitive d'une aide qui intervient après la date d'entrée en vigueur du règlement, y compris d'une aide octroyée avant cette date.

Arrêt du 10 avril 2003, Scott / Commission (T-366/00, Rec._p._II-1763) (cf. points 52-53)

Arrêt du 10 avril 2003, Département du Loiret / Commission (T-369/00, Rec._p._II-1789) (cf. points 50-51)

15. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application de la prescription instituée par l'article 15 du règlement nº 659/1999 aux aides octroyées avant la date d'entrée en vigueur du règlement - Point de départ du délai de prescription - Interruption du délai de prescription par une demande de renseignements adressée à l'État membre concerné

La date à laquelle une aide d'État a été octroyée doit être prise en compte comme date de commencement du délai de prescription de dix ans de l'article 15 du règlement nº 659/1999, concernant les pouvoirs de la Commission en matière de récupération des aides illégales, même si ce règlement n'était pas applicable à cette date, de sorte que l'octroi de l'aide en cause n'avait pas alors pour effet d'ouvrir la prescription dudit délai.

De même, malgré le fait qu'une demande d'information auprès d'une autorité nationale concernant des aides éventuellement octroyées, à une date antérieure à l'entrée en vigueur dudit règlement, n'avait pas alors pour effet d'interrompre la prescription, un tel effet doit lui être reconnu lorsque la Commission, après l'entrée en vigueur dudit règlement, exerce son pouvoir de récupération de l'aide en question.

Arrêt du 10 avril 2003, Scott / Commission (T-366/00, Rec._p._II-1763) (cf. points 56-57)

16. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Prescription décennale de l'article 15 du règlement nº 659/1999 - Application tant à l'État membre concerné qu'au bénéficiaire et aux tiers - Interruption de la prescription par une demande de renseignements ignorée du bénéficaire - Absence d'incidence

La procédure établie par l'article 88, paragraphe 2, CE se déroulant principalement entre la Commission et l'État membre concerné, le délai de prescription unique de dix ans de l'article 15 du règlement nº 659/1999 pour la récupération des aides illégales s'applique de la même façon à l'État membre concerné, au bénéficiaire de l'aide et aux parties tierces.

La Commission n'étant pas obligée, avant l'ouverture de la procédure administrative, d'avertir les personnes potentiellement intéressées, y compris le bénéficiaire de l'aide, des mesures qu'elle prend à l'égard d'une aide illégale, le seul fait que ledit bénéficiaire ignorait l'existence de demandes d'informations adressées par la Commission aux autorités nationales n'a pas pour effet de les priver d'effet juridique à son égard, notamment en ce qui concerne l'interruption du délai de prescription précité.

Arrêt du 10 avril 2003, Scott / Commission (T-366/00, Rec._p._II-1763) (cf. points 58-60)

Arrêt du 10 avril 2003, Département du Loiret / Commission (T-369/00, Rec._p._II-1789) (cf. points 83-85)

17. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Absence de notification par l'État membre concerné - Confiance légitime dans le chef de la collectivité locale ayant octroyé l'aide - Absence

L'article 88, paragraphe 3, CE impose une obligation de notification par l'État membre intéressé des projets tendant à instituer ou à modifier des aides d'État.

Étant donné que le bénéficiaire d'une aide ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, avoir une confiance légitime dans la régularité d'une aide que si celle-ci a été accordée dans le respect des dispositions de l'article 88 CE et qu'un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s'assurer que cette procédure a été respectée, toutes les parties tierces, y compris les collectivités territoriales, ne sauraient davantage se prévaloir d'une telle confiance légitime ni reprocher à la Commission le fait que la procédure administrative relative à une aide non notifiée se déroule principalement entre cette dernière et l'État membre concerné. Si l'administration centrale d'un État membre n'a pas respecté son obligation de notification, au détriment des collectivités territoriales ou du bénéficiaire d'une aide octroyée par celles-ci, ces circonstances constituent un problème interne aux parties, qui ne sauraient être reprochées à la Commission. En décider autrement aboutirait à faire obstacle ou constituerait une entrave injustifiée à l'accomplissement, par la Commission, de sa mission de veiller au respect des articles 87 CE et 88 CE.

Arrêt du 10 avril 2003, Département du Loiret / Commission (T-369/00, Rec._p._II-1789) (cf. point 58)

18. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Demande de renseignements adressée à un État membre quant à une aide susceptible d'avoir été octroyée illégalement - Effet - Interruption du délai de prescription institué par l'article 15 du règlement nº 659/1999

L'article 10, paragraphe 2, du règlement nº 659/1999, tout comme l'article 15 dudit règlement, figure au chapitre III de ce règlement concernant les règles applicables à la procédure en matière d'aides d'État illégales. L'article 10, paragraphe 2, prévoit que la Commission demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. Il ressort de cet article, lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 2, et 5, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, qu'il impose une obligation immédiate à l'État membre concerné de fournir tous les renseignements nécessaires à la suite d'une demande de la Commission. En effet, la Commission, en adressant une demande de renseignements à un État membre, informe ce dernier qu'elle a en sa possession des informations concernant une aide prétendument illégale et, le cas échéant, que cette aide devra être remboursée.

Dès lors, le fait qu'il ne s'agisse que d'une simple demande de renseignements n'a pas pour conséquence de la priver d'effet juridique en tant que mesure susceptible d'interrompre le délai de prescription prévu par l'article 15 du règlement nº 659/1999.

Arrêt du 10 avril 2003, Département du Loiret / Commission (T-369/00, Rec._p._II-1789) (cf. points 81-82)

19. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Obligation découlant de l'illégalité - Objet - Rétablissement de la situation antérieure

La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité.

Arrêt du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia / Commission (C-328/99 et C-399/00, Rec._p._I-4035) (cf. points 53, 66)

La suppression d'une aide d'État illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure. Cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d'autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie.

Il s'ensuit que le principal objectif visé par le remboursement d'une aide d'État versée illégalement est d'éliminer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel procuré par l'aide illégale.

Arrêt du 29 avril 2004, Allemagne / Commission (C-277/00, Rec._p._I-3925) (cf. points 74-76)

L'article 14, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, prévoit que, en cas de décision négative concernant une aide d'État illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure. Par la restitution, le bénéficiaire perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure à l'octroi de l'aide est rétablie. Il s'ensuit que le principal objectif visé par le remboursement d'une aide d'État versée illégalement est d'éliminer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel procuré par l'aide illégale.

Arrêt du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management / Commission (T-445/05, Rec._p._II-289) (cf. points 190-193)

20. Aides accordées par les États - Renoncement exprès de la Commission à exiger la récupération d'une aide incompatible avec le marché commun - Appréciation de la nécessité d'exiger néanmoins la récupération au vu de l'absence de notification par l'État membre concerné - Compétence des juridictions nationales

Il appartient au juge national de décider si des aides nouvelles, considérées par la Commission comme incompatibles avec le marché commun, mais dont elle a expressément renoncé à exiger la récupération, doivent ou non être récupérées en l'absence de leur notification préalable. À cet égard, il tiendra compte des principes généraux de son ordre juridique, notamment du principe de protection de la confiance légitime ainsi que des circonstances de l'espèce.

Ordonnance du 24 juillet 2003, Sicilcassa e.a. (C-297/01, Rec._p._I-7849) (cf. points 40-41)

21. Aides accordées par les États - Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales - Incompétence de la Commission pour ordonner la restitution d'une aide non notifiée

Dans le cadre du contrôle du respect par les États membres des obligations mises à leur charge par les articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité (devenu article 88 CE), les juridictions nationales et la Commission remplissent des rôles complémentaires et distincts.

Tandis que l'appréciation de la compatibilité des aides d'État avec le marché commun relève de la compétence exclusive de la Commission, agissant sous le contrôle de la Cour, les juridictions nationales veillent à la sauvegarde des droits des justiciables en cas de violation de l'obligation de notification préalable des aides d'État à la Commission prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité. Ainsi, la Commission ne peut, contrairement aux juridictions nationales, ordonner la restitution d'une aide au seul motif qu'elle n'a pas été notifiée conformément au paragraphe 3 dudit article.

Arrêt du 21 octobre 2003, van Calster et Cleeren (C-261/01 et C-262/01, Rec._p._I-12249) (cf. points 74-76)

22. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Pouvoir discrétionnaire de la Commission

La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Par conséquent, la récupération d'une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.

Par la restitution de l'aide, le bénéficiaire perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie. Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, la Commission ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle demande à l'État membre de récupérer les sommes accordées au titre d'aides illégales, puisqu'elle ne fait que rétablir la situation antérieure.

Arrêt du 29 avril 2004, Italie / Commission (C-372/97, Rec._p._I-3679) (cf. points 103-104)

Arrêt du 29 avril 2004, Italie / Commission (C-298/00 P, Rec._p._I-4087) (cf. points 75-76)

La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité. Par conséquent, la récupération d'une aide étatique illégalement accordée, en vue du rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.

Par la restitution de l'aide, le bénéficiaire perd l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie. Il résulte également de cette fonction du remboursement que, en règle générale, sauf circonstances exceptionnelles, la Commission ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle demande à l'État membre de récupérer les sommes accordées au titre d'aides illégales, puisqu'elle ne fait que rétablir la situation antérieure.

Certes, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.

Toutefois, la récupération des aides illégales, dès lors qu’elle vise au rétablissement de la situation antérieure, ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d’aides d’État. Une telle mesure, même si elle est mise en oeuvre longtemps après l’octroi des aides en question, ne saurait constituer une sanction non prévue par le droit communautaire.

Arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco / Commission (T-227/01 À T-229/01, T-265/01, T-266/01 et T-270/01, Rec._p._II-3029) (cf. points 372-375)



Arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava et Gobierno Vasco / Commission (T-230/01 À T-232/01 et T-267/01 À T-269/01, Rec._p._II-139*) (cf. points 374-377)

23. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Obligation découlant de l'illégalité - Objet - Rétablissement de la situation antérieure - Application mutatis mutandis en cas d'application abusive d'une aide

Conformément au droit communautaire, lorsqu'elle constate que des aides sont incompatibles avec le marché commun, la Commission peut enjoindre à l'État membre qui les a versées de les récupérer auprès des bénéficiaires. La suppression d'une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et vise au rétablissement de la situation antérieure. Cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d'autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie. Il s'ensuit que le principal objectif visé par le remboursement d'une aide d'État versée illégalement est d'éliminer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel procuré par l'aide illégale.

Il ne saurait, en principe, en aller autrement pour ce qui concerne la restitution d'aides versées par un État membre qui, aux termes d'une décision adoptée par la Commission, sont considérées comme ayant été appliquées de façon abusive, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE et de l'article 1er, sous g), du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE. À cet égard, il suffit de constater que l'article 16 du règlement nº 659/1999 prévoit notamment que l'article 14 du même règlement, en ce qu'il exige la récupération de l'aide déclarée illégale auprès de son bénéficiaire, s'applique mutatis mutandis en cas d'application abusive d'une aide. Par conséquent, une aide appliquée de façon abusive doit, en principe, afin d'éliminer la distorsion de concurrence causée par l'avantage concurrentiel qu'elle procure, être récupérée auprès de l'entreprise qui en a eu la jouissance effective, laquelle peut être distincte de l'entreprise désignée comme bénéficiaire dans la décision ayant autorisé l'aide.

Arrêt du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle / Commission (T-111/01 et T-133/01, Rec._p._II-1579) (cf. points 111-115, 125)

24. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité

Dans le cadre d'un recours qui a pour objet un manquement à l'exécution d'une décision en matière d'aides d'État qui n'a pas été déférée devant la Cour par l'État membre qui en est destinataire, ce dernier ne saurait être fondé à contester la légalité d'une telle décision.

Arrêt du 12 mai 2005, Commission / Grèce (C-415/03, Rec._p._I-3875) (cf. point 38)



Arrêt du 14 février 2008, Commission / Grèce (C-419/06, Rec._p._I-27*) (cf. point 52)

25. Aides accordées par les États - Compatibilité d'une aide avec le marché commun - Confiance légitime éventuelle dans le chef des intéressés - Protection - Conditions et limites

Une confiance légitime en la régularité d'une aide ne saurait en principe, et sauf circonstances exceptionnelles, être invoquée que si cette aide a été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 88 CE. Pour qu'une aide ait été accordée dans le respect de la procédure prévue par l'article 88 CE, il faut que cette procédure, qui revêt un caractère suspensif, ait été menée à son terme. Cela a pour conséquence que, lorsque la procédure formelle d'examen a été ouverte conformément à l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE, il faut qu'elle ait ensuite été clôturée par voie de décision positive conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement nº 659/1999. Ce n'est donc qu'une fois une telle décision adoptée par la Commission et le délai de recours à l'encontre de cette décision écoulé que peut en principe être invoquée une confiance légitime en la régularité de l'aide concernée.

Arrêt du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna / Commission (T-171/02, Rec._p._II-2123) (cf. points 64-65)

26. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun - Mesure nationale ordonnant la restitution de l'aide - Mise en cause de la validité de la mesure nationale d'exécution au regard des règles de droit communautaire en l'absence d'éléments de nature à affecter la validité de la décision de la Commission - Exclusion

Les articles 87 CE et suivants, l'article 14 du règlement nº 659/1999 ainsi que les principes de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité ne peuvent s'opposer à une mesure nationale ordonnant la restitution d'une aide en exécution d'une décision de la Commission qui a qualifié cette aide d'incompatible avec le marché commun et dont l'examen au regard de ces mêmes dispositions et principes généraux n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité.

Arrêt du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano (C-148/04, Rec._p._I-11137) (cf. point 125, disp. 2)



Ordonnance du 14 septembre 2006, Banca Popolare FiulAdria (C-336/04, Rec._p._I-91*) (cf. point 38, disp. 2)

27. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Mise en oeuvre sans notification préalable à la Commission - Décision de la Commission ordonnant la restitution de l'aide - Obligation de motivation - Portée

L'exigence de motivation prévue à l'article 253 CE doit, en principe, être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que son destinataire peut avoir à recevoir des explications. Toutefois, en matière d'aides d'État, lorsque, contrairement aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, CE, l'aide a déjà été accordée, la Commission, qui a le pouvoir d'enjoindre aux autorités nationales d'en ordonner la restitution, n'est pas tenue d'exposer des motifs spécifiques pour justifier de son exercice.

C'est ainsi que, dès lors que l'État membre ne lui a pas notifié, avant sa mise en oeuvre, un régime d'aide prévoyant une réduction d'impôt, la Commission n'est pas tenue d'énoncer des motifs spécifiques au soutien de son injonction de récupération.

Arrêt du 15 décembre 2005, Unicredito Italiano (C-148/04, Rec._p._I-11137) (cf. points 99-101)

28. Aides accordées par les États - Affectation des échanges entre États membres - Aide renforçant la position d'une entreprise et lui permettant d'accroître ses exportations - Demande de récupération de la valeur de l'aide - Violation du principe de proportionnalité et de l'article 14 du règlement nº 659/1999 - Absence

Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide.

C'est ainsi que, lorsqu'une société holding bénéficie d'une aide, celle-ci se traduit par un avantage financier sur le marché où sont actives les sociétés qu'elle contrôle, en renforçant sa position par rapport aux autres entreprises et en lui permettant d'accroître ses exportations.

La demande de récupération de la valeur d'une telle aide ne saurait de ce fait être regardée comme une violation du principe de proportionnalité et de l'article 14 du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE.

Arrêt du 23 novembre 2006, Ter Lembeek / Commission (T-217/02, Rec._p._II-4483) (cf. points 181, 184, 198-199)

29. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Obligation - Bénéficiaires en difficulté ou en faillite - Absence d'incidence



Arrêt du 6 décembre 2007, Commission / Italie (C-280/05, Rec._p._I-181*) (cf. point 28)

30. Aides accordées par les États - Projets d'aides - Octroi d'une aide en violation de l'interdiction édictée par l'article 88, paragraphe 3, CE - Décision ultérieure de la Commission déclarant l'aide compatible avec le marché commun - Obligations des juridictions nationales saisies d'une demande de restitution - Paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité - Récupération de l'aide illégale et indemnisation des dommages - Mesures pouvant être imposées par le droit national

Dans une situation où une demande fondée sur l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE est examinée après que la Commission a adopté une décision positive, le juge national, nonobstant la constatation de la compatibilité avec le marché commun de l'aide en cause, doit statuer sur la validité des actes d'exécution et sur le recouvrement des soutiens financiers accordés. Dans un tel cas, le droit communautaire lui impose d'ordonner les mesures propres à remédier effectivement aux effets de l'illégalité. Cependant, même en l'absence de circonstances exceptionnelles, il ne lui impose pas une obligation de récupération intégrale de l'aide illégale.

En effet, l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE est fondé sur l'objectif conservatoire de garantir que seules des aides compatibles seront mises à exécution. Afin de réaliser cet objectif, la mise en œuvre d'un projet d'aide est différée jusqu'à ce que le doute sur sa compatibilité soit levé par la décision finale de la Commission. Lorsque la Commission adopte une décision positive, il apparaît alors que cet objectif n'a pas été contredit par le versement prématuré de l'aide. Dans ce cas, du point de vue des opérateurs autres que le bénéficiaire d'une telle aide, l'illégalité de celle-ci aura eu pour effet, d'une part, de les exposer au risque, en définitive non réalisé, d'une mise en œuvre d'une aide incompatible et, d'autre part, de leur faire subir le cas échéant, plus tôt qu'ils ne l'auraient dû, en termes de concurrence, les effets d'une aide compatible. Du point de vue du bénéficiaire de l'aide, l'avantage indu aura consisté, d'une part, dans le non-versement des intérêts qu'il aurait acquittés sur le montant en cause de l'aide compatible, s'il avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l'attente de la décision de la Commission, et, d'autre part, dans l'amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant la durée de l'illégalité. Le juge national est donc tenu, en application du droit communautaire, d'ordonner au bénéficiaire de l'aide le paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité.

Dans le cadre de son droit national, le juge national peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l'aide illégale, sans préjudice du droit de l'État membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d'indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l'aide.

Arrêt du 12 février 2008, CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C-199/06, Rec._p._I-469) (cf. points 45-53, 55, disp. 1)

31. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution - Possibilité pour la Commission de laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis à restituer



Arrêt du 14 février 2008, Commission / Grèce (C-419/06, Rec._p._I-27*) (cf. points 44, 46, 48)

Arrêt du 19 juin 2008, Commission / Allemagne (C-39/06, Rec._p._I-93*) (cf. point 37)

32. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Portée - Annulation de l'intégralité d'une décision ordonnant la récupération d'une aide d'État sur la base de conclusions limitées à la motivation de l'application d'un taux d'intérêt composé - Inadmissibilité - Caractère détachable des questions relatives au montant initial de l'aide et de celles relatives à son actualisation - Nécessité d'une annulation partielle

Le seul fait que le Tribunal considère fondé un moyen invoqué par la partie requérante au soutien de son recours en annulation ne lui permet pas d'annuler automatiquement l'acte attaqué dans son intégralité. En effet, une annulation intégrale ne saurait être retenue lorsqu'il apparaît de toute évidence que ledit moyen, visant uniquement un aspect spécifique de l'acte contesté, n'est susceptible d'asseoir qu'une annulation partielle portant sur des éléments détachables du reste de l'acte.

Il s'ensuit que le Tribunal commet une erreur de droit lorsqu'il annule intégralement une décision ordonnant la récupération d'une aide d'État sur la base de conclusions limitées à la motivation de l'actualisation du montant initial de l'aide par application d'un taux d'intérêt composé. Or, la question de savoir si ce montant doit être actualisé par application d'un taux d'intérêt simple ou par un taux d'intérêt composé n'influe pas sur la constatation, dans la décision litigieuse, que l'aide est incompatible avec le marché commun et qu'elle doit être récupérée. En revanche, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas dissocier la question de l'intérêt composé de celle de l'intérêt simple, car il ne peut pas procéder à l'actualisation du montant initial d'aide en remplaçant l'application d'un taux d'intérêt composé par l'application d'un taux d'intérêt simple sans modifier la substance de la décision litigieuse.

Arrêt du 11 décembre 2008, Commission / Département du Loiret (C-295/07 P, Rec._p._I-9363) (cf. points 104-105, 107, 109-110)

33. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché commun - Obligation de récupération de tout montant perçu par les bénéficiaires dudit régime - Absence - Compétence du juge national pour se prononcer sur les éventuelles particularités de cas d'application

La suppression d'une aide illégale par voie de récupération, ainsi que le paiement des intérêts y afférents, est la conséquence logique de la constatation de son incompatibilité avec le marché commun. Il en va ainsi tant pour une aide individuelle que pour des aides versées dans le cadre d'un régime d'aides.

Toutefois, l'analyse générale et abstraite d'un régime d'aides n'exclut pas que, dans un cas individuel, le montant octroyé sur la base de ce régime échappe à l'interdiction prévue à l'article 87, paragraphe 1, CE, par exemple, du fait que l'octroi individuel d'une aide relève des règles de minimis.

Si le rôle des autorités nationales se limite, lorsque la Commission prend une décision déclarant une aide incompatible avec le marché commun, à exécuter cette décision et si celles-ci ne disposent, à cet égard, d'aucune marge d'appréciation, les autorités nationales peuvent, en exécutant ladite décision, tenir compte de ces réserves. Partant, la Commission ordonne seulement la récupération des aides au sens de l'article 87 CE et non des montants qui, bien que versés au titre du régime en cause, ne constituent pas des aides, ou constituent des aides existantes ou compatibles avec le marché commun en vertu d’un règlement d'exemption par catégorie ou des règles de minimis ou encore d'une autre décision de la Commission.

Le juge national est compétent pour interpréter les notions d’aide et d’aide existante et pourra se prononcer sur les éventuelles particularités de tel ou tel cas d’application, le cas échéant en posant une question préjudicielle à la Cour.

Arrêt du 11 juin 2009, ACEA / Commission (T-297/02, Rec._p._II-1683) (cf. points 159-163)

Arrêt du 11 juin 2009, AEM / Commission (T-301/02, Rec._p._II-1757) (cf. points 162-166)

Arrêt du 11 juin 2009, ASM Brescia / Commission (T-189/03, Rec._p._II-1831) (cf. points 85-88)

34. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Aptitude de la mesure retenue à produire le même effet au regard des conditions de concurrence qu'un remboursement - Opération de compensation prévue par l'ordre juridique national en tant que mécanisme d'extinction d'une obligation

La récupération d'une aide d'État s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission.

En l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de recouvrement de montants d'aide indûment versés, la récupération de tels concours financiers doit être effectuée, en principe, selon les modalités prévues par le droit national.

Un État membre qui, en vertu d'une décision de la Commission, se trouve obligé de récupérer des aides illégales est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera cette obligation, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire. Il en résulte que, en principe, une opération de compensation, pour autant qu'elle est prévue par l'ordre juridique national en tant que mécanisme d'extinction d'une obligation, peut constituer un moyen approprié permettant d'effectuer la récupération d'une aide d'État.

Arrêt du 7 juillet 2009, Commission / Grèce (C-369/07, Rec._p._I-5703) (cf. points 65-68)

35. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Renonciation à la récupération des aides illégales - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Pratique décisionnelle antérieure de la Commission - Absence d'incidence

Si le principe du respect de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante, qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires. Ce principe s’applique clairement dans le cadre de la politique de la concurrence, qui est caractérisée par un large pouvoir d’appréciation de la Commission. Tel est le cas de la question de savoir si les conditions pour renoncer à la récupération des aides octroyées illégalement, tenant à l’existence de circonstances exceptionnelles, sont réunies. Ainsi, des décisions concernant d’autres affaires en la matière ne revêtent qu’un caractère indicatif et ne sauraient fonder une confiance légitime, dès lors que les circonstances sont propres à chaque affaire.

Arrêt du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava / Commission (T-30/01 À T-32/01, T-86/02 À T-88/02, Rec._p._II-2919) (cf. points 310-312)

36. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Prescription décennale de l'article 15 du règlement nº 659/1999 - Point de départ du délai de prescription

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999, les pouvoirs de la Commission en matière de récupération d’une aide illégale sont soumis à un délai de prescription de dix ans. Il découle de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l’aide dont la récupération est ordonnée par la Commission peut être considérée comme ayant été octroyée, c’est-à-dire, lorsque l’octroi de l’aide dépend de l’adoption d’actes juridiques contraignants, la date d’adoption de ces actes.

Or, lorsqu'un acte juridique instaure un régime particulier d'imposition applicable dans le futur, il ne saurait être considéré que le délai de prescription commence à courir à la date d'adoption de cet acte, date à laquelle il est impossible de déterminer avec certitude si ce régime particulier confère un avantage susceptible de constituer une aide d’État. En revanche, il convient de prendre en compte la date à laquelle un premier avantage est effectivement octroyé. Tel est le cas d'une aide qui n'est pas constituée par des dispositions fiscales particulières applicables au bénéficiaire, mais par un écart d’imposition représentant la différence entre le montant des cotisations de taxe professionnelles qu’il aurait dû acquitter s’il avait été soumis à l’impôt de droit commun et celui qui a été effectivement mis à sa charge en vertu des dispositions fiscales particulières auxquelles il était assujetti.

Arrêt du 30 novembre 2009, France / Commission (T-427/04 et T-17/05, Rec._p._II-4315) (cf. points 318, 320, 322, 324)