1. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Application du droit national - Conditions et limites - Déduction des impôts acquittés du montant à récupérer - Admissibilité
En l'absence de dispositions communautaires portant sur la procédure de recouvrement des montants indûment versés, la récupération des aides irrégulièrement octroyées doit être effectuée selon les modalités prévues par le droit national. L'application du droit national ne doit, toutefois, pas porter atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire, c'est-à-dire, d'une part, rendre la récupération des sommes irrégulièrement octroyées pratiquement impossible et, d'autre part, être discriminatoire par rapport à des cas comparables régis uniquement par la législation nationale.
Il en résulte que la Commission ne doit pas, dans ses décisions ordonnant le recouvrement d'aides d'État, calculer les effets de l'impôt sur le montant des aides à récupérer, puisque ce calcul entre dans le champ d'application du droit national, mais doit se limiter à indiquer le montant brut à recouvrer. Cela n'empêche pas que, le cas échéant, lors du recouvrement, les autorités nationales déduisent, en application de leurs règles internes mais dans le respect du droit communautaire, certaines sommes.
Arrêt du 8 juin 1995, Siemens / Commission (T-459/93, Rec._p._II-1675) (cf. points 82-83, 107)
2. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Versement d'intérêts justifié par la nécessité de rétablir la situation antérieure - Point de départ des intérêts - Fixation par la Commission à la date de versement de l'aide
Lorsque, par application de l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission ordonne la suppression ou la modification d'une aide d'État octroyée en violation du traité, elle peut en exiger le remboursement. Dans la mesure où cette récupération a pour but le rétablissement de la situation antérieure au versement de l'aide, elle ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État.
Le rétablissement de la situation antérieure au versement de l'aide illégale supposant que tous les avantages financiers résultant de l'aide, qui ont des effets anticoncurrentiels sur le marché commun, aient été éliminés, la décision de la Commission peut imposer le recouvrement d'intérêts sur les sommes octroyées, pour éviter que l'entreprise ne conserve le bénéfice d'une aide en ayant disposé d'un prêt sans intérêts. Le recouvrement des intérêts ne peut être opéré que pour compenser les avantages financiers découlant de la mise à disposition effective des aides et doit être proportionnel à ceux-ci.
De ce fait, ces intérêts, qui ne sont pas des intérêts moratoires dus au retard dans l'exécution de l'obligation de restitution, ne peuvent courir qu'à compter de la date, qu'il appartient en principe à la Commission et non pas aux autorités nationales de préciser, à partir de laquelle le bénéficiaire de l'aide a effectivement disposé du capital.
Arrêt du 8 juin 1995, Siemens / Commission (T-459/93, Rec._p._II-1675) (cf. points 96-102)
3. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution - Obligations des États membres - Obligation de récupération - Portée - Rétablissement de la situation antérieure - Possibilité pour la Commission de laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis à restituer
L'obligation pour un État membre de supprimer, conformément à l'article 93, paragraphe 2, du traité, une aide considérée comme incompatible avec le marché commun vise au rétablissement de la situation antérieure, objectif qui est atteint dès que l'aide en cause, augmentée le cas échéant des intérêts de retard, est restituée par le bénéficiaire à l'État.
Toutefois, aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, détermine le montant de l'aide à restituer, les exigences en la matière se limitant à ce que, d'une part, la récupération des aides illégalement octroyées aboutisse au rétablissement de la situation antérieure, et, d'autre part, cette restitution soit effectuée selon les modalités prévues par le droit national, sans que l'application des dispositions de ce dernier puisse porter atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire.
Dans la mesure où, s'agissant d'interventions en matière fiscale, le calcul du montant de l'aide à récupérer peut nécessiter la prise en considération de la législation nationale applicable en la matière, la Commission peut valablement se limiter à constater de manière générale l'obligation pour le bénéficiaire de restituer l'aide en question et laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis de l'aide à restituer.
Loin de constituer une délégation de pouvoir illégale, une telle décision de la Commission s'inscrit dans le cadre plus large de l'obligation de coopération loyale liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en oeuvre de l'article 93 du traité.
Arrêt du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing / Commission (T-67/94, Rec._p._II-1) (cf. points 186-189)
4. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution - Possibilité pour la Commission de laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis à restituer
Aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l'aide à restituer. Il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant.
La Commission peut donc valablement se limiter à constater l'obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des aides à restituer lorsque ce calcul nécessite la prise en considération de régimes d'imposition ou de sécurité sociale dont les modalités sont fixées par la législation nationale applicable.
Arrêt du 12 octobre 2000, Espagne / Commission (C-480/98, Rec._p._I-8717) (cf. points 25-26)
Aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l'aide à restituer. Il suffit en effet que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant. La Commission peut donc valablement se limiter à constater l'obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à restituer. De plus, le dispositif d'une décision en matière d'aides d'État étant indissociable de la motivation de celle-ci, en sorte qu'elle doit être interprétée, si besoin en est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption, les montants à rembourser en application de la décision de la Commission peuvent être déduits de la lecture combinée des motifs de celle-ci.
Arrêt du 12 mai 2005, Commission / Grèce (C-415/03, Rec._p._I-3875) (cf. points 39-41)
Aucune disposition du droit communautaire n'exige que la Commission, lorsqu'elle ordonne la restitution d'une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l'aide à restituer. Il suffit que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant.
Arrêt du 18 octobre 2007, Commission / France (C-441/06, Rec._p._I-8887) (cf. point 29)
La Commission n'est pas tenue d'indiquer, dans une décision ordonnant la récupération d'une aide d'État illégale, le montant précis de l'aide à restituer. En effet, les exigences du droit communautaire en la matière se limitent à ce que, d'une part, la récupération des aides illégalement octroyées aboutisse au rétablissement de la situation antérieure et, d'autre part, cette restitution soit effectuée selon les modalités prévues par le droit national, sans que l'application des dispositions de ce dernier puisse porter atteinte à la portée et à l'efficacité du droit communautaire. Il suffit donc que le calcul du montant de l'aide à récupérer puisse être effectué, au vu des indications figurant dans la décision, sans difficulté excessive. La Commission peut ainsi se limiter à constater l'obligation de restitution de l'aide en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis de l'aide à restituer, en particulier lorsque ce calcul nécessite la prise en considération de régimes d'imposition ou de sécurité sociale dont les modalités sont fixées par la législation nationale applicable.
5. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Point de départ des intérêts - Fixation à la date de versement de l'aide
En cas de récupération d'aides illégales, les intérêts sur les sommes à rembourser ne peuvent courir qu'à compter de la date à partir de laquelle le bénéficiaire de l'aide a effectivement pu disposer du capital en question. Cette règle doit être interprétée en ce sens que les intérêts commencent à courir à compter non pas de l'utilisation effective des aides, mais de la date d'octroi de ces aides.
6. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Calcul du montant à récupérer et détermination des destinataires des ordres de restitution - Difficultés rencontrées par l'État - Devoir de coopération entre la Commission et l'État membre - Portée
En matière d'aides d'État, lorsqu'un État membre rencontre des difficultés imprévues lors de l'exécution d'un ordre de restitution, il peut les soumettre à l'appréciation de la Commission. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre concerné doivent, conformément au devoir de coopération loyale, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et notamment de celles relatives aux aides.
En particulier, l'obligation pour un État membre de calculer le montant précis des aides à récupérer, particulièrement lorsque ce calcul dépend d'éléments d'information qui n'ont pas été communiqués par lui à la Commission, s'inscrit dans le cadre plus large de l'obligation de coopération loyale liant mutuellement la Commission et les États membres dans la mise en oeuvre des règles du traité en matière d'aides d'État.
De même, dans le cas où un État membre a des doutes sur l'identité des destinataires des ordres de restitution, il peut soumettre ces problèmes à l'appréciation de la Commission.
Arrêt du 13 juin 2002, Pays-Bas / Commission (C-382/99, Rec._p._I-5163) (cf. points 50, 91-92)
7. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Versement d'intérêts justifié par la nécessité de rétablir la situation antérieure - Fixation du taux d'intérêt - Pouvoirs de la Commission
L'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) donne à la Commission, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier, le pouvoir d'en exiger le remboursement si cette aide a été octroyée en violation du traité, ce qui permet d'assurer l'effet utile de cette suppression ou de cette modification. La récupération d'une aide étatique illégalement accordée vise ainsi au rétablissement de la situation antérieure et ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions dudit traité en matière d'aides d'État.
Or, le rétablissement de la situation antérieure ne peut nécessairement être approché que si le remboursement de l'aide est assorti d'intérêts courant à compter de la date du versement de l'aide et si les taux d'intérêt appliqués sont représentatifs des taux d'intérêt pratiqués sur le marché. À défaut, le bénéficiaire conserverait à tout le moins un avantage équivalant à une avance de trésorerie gratuite ou à un prêt bonifié. Ainsi, les bénéficiaires d'aides d'État incompatibles avec le marché commun ne sauraient faire valoir qu'ils ne peuvent pas s'attendre à ce que la Commission demande le remboursement de ces aides assorti d'intérêts aussi représentatifs que possible de ceux demandés sur le marché des capitaux.
À cet égard, si la procédure prévue par le droit national est applicable à la récupération des montants indûment versés, c'est seulement en l'absence de dispositions communautaires. Or, en ayant le pouvoir d'ordonner le rétablissement de la situation antérieure, la Commission dispose, sous réserve du contrôle du juge communautaire quant à l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, du pouvoir de déterminer le taux d'intérêt permettant de parvenir à un tel rétablissement.
8. Aides accordées par les États - Procédure administrative - Détermination du montant de l'aide à récupérer - Absence de marge d'appréciation dans le chef de la Commission
La récupération d'une aide illégale a pour objectif, non pas d'imposer une sanction non prévue par le droit communautaire, mais de faire perdre à son bénéficiaire l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents et de rétablir la situation antérieure au versement de ladite aide. C'est pourquoi la Commission ne saurait ni, par souci de clémence, ordonner la récupération d'un montant inférieur à la valeur de l'aide reçue ni, pour marquer sa désapprobation en ce qui concerne la gravité de l'illégalité, ordonner la récupération d'un montant supérieur à cette valeur. Il lui appartient donc de déterminer de façon aussi précise que les circonstances de l'affaire le permettent ladite valeur. Si des circonstances particulières n'ayant permis qu'une évaluation approximative de la valeur exacte de l'aide peuvent être prises en considération lors de l'examen de la légalité de la décision de la Commission, il n'en demeure pas moins que cette évaluation est une question de fait, sur laquelle le juge communautaire doit exercer un entier contrôle et que l'admissibilité d'une telle évaluation approximative ne confère pas, pour autant, à la Commission une marge d'appréciation quant à la détermination du montant dont elle ordonne la récupération.
Arrêt du 29 mars 2007, Scott / Commission (T-366/00, Rec._p._II-797) (cf. points 94-96)
9. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution - Obligation de motivation quant au mode de calcul du montant à restituer
Ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article 253 CE une décision de la Commission relative à la récupération d'une aide d'État, consentie sous la forme d'une cession à un prix préférentiel d'un terrain aménagé, qu'elle déclare illégale, dès lors qu'elle rend le contrôle par le destinataire et le juge impossible en ne comportant pas d'informations suffisantes s'agissant de la manière dont la Commission a calculé le montant à récupérer, cette insuffisance tenant à ce qu'il n'est pas précisé qu'il a été fait application d'un taux d'intérêt composé, ce qui n'est prévu par aucun texte et ne correspond pas à la pratique antérieure de la Commission, alors qu'en l'espèce le choix d'un intérêt composé a des conséquences importantes sur le montant à récupérer, à ce qu'aucune explication ne permet de comprendre le choix du taux appliqué, à ce que manque toute explication quant au lien entre l'avantage conservé par le bénéficiaire et le montant qu'il doit restituer et, enfin, à ce qu'apparaît une incohérence entre le choix d'un intérêt composé s'agissant du calcul, à la date de la décision, de la somme à récupérer et le choix d'un intérêt simple s'agissant des intérêts à percevoir pour la période entre la décision et le remboursement effectif.
10. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution - Possibilité pour la Commission de laisser aux autorités nationales la tâche de calculer le montant précis à restituer - Montant d'aide résultant de la tolérance, par un créancier public, du non-paiement ou des retards de paiement de dettes - Obligation pour la Commission de déterminer le comportement d'un créancier privé - Étendue
Aucune disposition du droit communautaire n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché commun, fixe le montant exact de l’aide à restituer. Il suffit en effet que la décision de la Commission comporte des indications permettant à son destinataire de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, ce montant. La Commission peut donc valablement se limiter à constater l’obligation de restitution des aides en question et laisser aux autorités nationales le soin de calculer le montant précis des sommes à restituer.
À cet égard, l’avantage représenté pour un débiteur par la tolérance, de la part d'un créancier public, du non-paiement ou des retards de paiement de sa dette est en principe constitué précisément par la dispense ou le retard de paiement du montant de cette dette, à partir du moment où elle devient exigible. Cet avantage ne coïncide pas nécessairement avec le montant de la somme qu’un créancier privé aurait pu récupérer s’il avait cessé de tolérer le défaut ou le retard de paiement.
Ainsi, pour établir si un débiteur a bénéficié d’un avantage, il incombe uniquement à la Commission de vérifier si, au plus tard lors de l’adoption de sa décision, un créancier privé placé dans une situation comparable n’aurait manifestement pas continué de tolérer le défaut ou les retards de paiement. Cet examen ne nécessite pas de déterminer le moment précis auquel ce créancier privé aurait cessé de tolérer le défaut ou le retard de paiement et aurait pris des mesures en vue d’obtenir le paiement de sa créance.
11. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Fixation du taux d'intérêt - Coopération étroite avec l'État membre - Application du taux d'intérêt sur une base composée
L'article 9, paragraphe 4, du règlement nº 794/2004, concernant la mise en œuvre du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, prévoit que la fixation du taux d'intérêt applicable à la récupération d'une aide doit être effectuée en "étroite coopération" avec l'État membre concerné. En déterminant ce taux, la Commission dispose d'une certaine marge d'appréciation. Aux termes de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 794/2004, le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide. Les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante.
L'article 9, paragraphe 4, du règlement nº 794/2004, concernant la mise en oeuvre du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE, prévoit que la fixation du taux d'intérêt applicable à la récupération d'une aide doit être effectuée en "étroite coopération" avec l'État membre concerné, mais ne requiert pas d'"accord". En déterminant ce taux, la Commission dispose d'une certaine marge d'appréciation. Aux termes de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 794/2004, le taux d'intérêt est appliqué sur une base composée jusqu'à la date de récupération de l'aide. Les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante.
12. Aides accordées par les États - Décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'un régime d'aides avec le marché commun - Obligation d'indiquer le taux d'intérêt applicable à la récupération de l'aide - Absence
Dans une décision déclarant une aide incompatible avec le marché commun, la Commission n'est pas obligée d’indiquer le taux d’intérêt applicable à la récupération de l’aide, étant donné qu’elle n’est même pas obligée d’identifier précisément le montant principal de l’aide récupérable et qu’elle peut se limiter à indiquer simplement les méthodes permettant à l’État membre de calculer ladite aide.