1. Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Limitations du principe d'accès aux documents - Existence des documents auxquels l'accès est sollicité - Présomption d'inexistence tirée de l'affirmation en ce sens faite par l'institution concernée - Présomption simple réfragable sur la base d'indices pertinents et concordants

La décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission, est un acte qui confère aux citoyens un droit d'accès aux documents détenus par la Commission. Toutefois, la possibilité pour cette dernière de faire droit à une demande d'accès suppose, à l'évidence, que ces documents existent. Conformément à la présomption de légalité qui s'attache aux actes communautaires, l'inexistence d'un document auquel l'accès a été demandé est présumée lorsqu'une affirmation en ce sens est faite par l'institution concernée. Il s'agit néanmoins d'une présomption simple que le requérant peut renverser par tous moyens, sur la base d'indices pertinents et concordants.

Arrêt du 25 juin 2002, British American Tobacco (Investments) / Commission (T-311/00, Rec._p._II-2781) (cf. point 35)

2. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Existence des documents objet de la demande d'accès - Présomption d'inexistence tirée de l'affirmation en ce sens faite par l'institution concernée - Présomption simple réfragable sur la base d'indices pertinents et concordants

Une présomption de légalité s'attache à toute déclaration des institutions relative à l'inexistence de documents demandés dans le cadre du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Partant, une présomption de véracité s'attache à cette déclaration. Il s'agit néanmoins d'une présomption simple que le requérant peut renverser par tous moyens, sur la base d'indices pertinents et concordants.

Arrêt du 26 avril 2005, Sison / Conseil (T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Rec._p._II-1429) (cf. points 29, 32)



Arrêt du 10 septembre 2008, Williams / Commission (T-42/05, Rec._p._II-156*) (cf. points 67-69)

3. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Obligation des institutions d'établir et de conserver la documentation concernant leurs activités - Portée

Il serait contraire à l'impératif de transparence dont découle le règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, que des institutions se prévalent de l'inexistence de documents pour échapper à l'application de ce règlement. L'exercice effectif du droit d'accès aux documents suppose que les institutions concernées procèdent, dans toute la mesure du possible et d'une manière non arbitraire et prévisible, à l'établissement et à la conservation de la documentation concernant leurs activités.

Il ne peut pas être considéré que le Conseil ait procédé d'une manière arbitraire ou imprévisible en n'établissant pas de procès-verbal relatif à un point de l'ordre du jour d'une réunion d'un de ses comités, compte tenu du caractère purement informatif de ce point et de l'absence de mesure particulière de mise en oeuvre. Dès lors, il ne peut pas être conclu que, en alléguant l'inexistence de ce procès-verbal, le Conseil ait violé le droit de l'intéressé d'accéder aux documents, tel que reconnu par le règlement nº 1049/2001.

Arrêt du 25 avril 2007, WWF European Policy Programme / Conseil (T-264/04, Rec._p._II-911) (cf. points 61-63)

4. Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Existence des documents auxquels l'accès est sollicité - Présomption d'inexistence tirée de l'affirmation en ce sens faite par l'institution concernée - Présomption simple réfragable sur la base d'indices pertinents et concordants

Il résulte des termes de l'article 1er de la décision 93/731, relative à l'accès du public aux documents du Conseil, que la possibilité pour le Conseil de faire droit à une demande d'accès suppose, à l'évidence, non seulement que les documents visés dans ladite demande existent, mais qu'ils soient aussi détenus par l'institution.

Conformément à la présomption de légalité qui s'attache aux actes communautaires, l'inexistence d'un document auquel l'accès a été demandé est présumée lorsqu'une affirmation en ce sens est faite par l'institution concernée. Il s'agit néanmoins d'une présomption simple que la partie requérante peut renverser par tous moyens, sur la base d'indices pertinents et concordants.

Arrêt du 27 novembre 2007, Pitsiorlas / Conseil et BCE (T-3/00 et T-337/04, Rec._p._II-4779) (cf. points 131, 140)

5. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Droit d'accès du public aux documents - Documents détenus par la Banque centrale européenne - Restrictions liées aux missions propres à celle-ci - Admissibilité

Les droits fondamentaux ne sauraient être appréhendés comme des prérogatives absolues et il est légitime de réserver à l'égard de ces droits l'application de certaines limites justifiées par les objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à la substance de ces droits.

S'agissant du droit d'accès aux documents détenus par les autorités publiques communautaires, y compris la Banque centrale européenne (BCE), à supposer que ce droit puisse être considéré comme un droit fondamental protégé par l'ordre juridique communautaire en tant que principe général du droit, des motifs liés à la protection de l'intérêt public ou d'un intérêt privé peuvent légitimement restreindre celui-ci.

Les restrictions d'accès aux documents détenus par la BCE découlant, entre autres, de l'article 23.3. de son règlement intérieur, qui prévoit, notamment, une période de confidentialité de 30 ans pour les documents conservés dans les archives du comité des gouverneurs, sont liées aux missions confiées à la BCE par le traité, dont les auteurs ont manifestement entendu qu'elle soit à même de s'en acquitter de manière indépendante. Cette interprétation est confirmée par la lecture combinée de l'article 110 CE et de l'article 255 CE dont résulte une exclusion de la BCE du champ d'application de cette dernière disposition et, par là même, l'existence d'un traitement particulier de la BCE par rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission concernant l'accès aux documents.

Ainsi, la protection de l'intérêt public lié à la politique monétaire dans la Communauté constitue un motif légitime de limitation du droit d'accès aux documents détenus par les autorités publiques communautaires, envisagé comme un droit fondamental.

Arrêt du 27 novembre 2007, Pitsiorlas / Conseil et BCE (T-3/00 et T-337/04, Rec._p._II-4779) (cf. points 221-223, 228-229, 231-232)

6. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection des intérêts commerciaux - Protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit - Application aux documents relatifs à un projet de construction dans un État membre bénéficiant d'une aide financière communautaire



Arrêt du 30 janvier 2008, Terezakis / Commission (T-380/04, Rec._p._II-11*) (cf. points 38-46, 53-67, 69-73, 85-105, 153-155, 163)