1. Conseil - Pouvoir d'organisation interne - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Énoncé du principe par l'article 22 du règlement intérieur et définition des modalités par la décision 93/731 - Base juridique - Article 151, paragraphe 3, du traité

Tant que le législateur communautaire n'a pas adopté une réglementation générale sur le droit d'accès du public aux documents détenus par les institutions communautaires, celles-ci doivent prendre les mesures ayant pour objet le traitement de telles demandes en vertu de leur pouvoir d'organisation interne, lequel les habilite à prendre des mesures appropriées en vue d'assurer leur fonctionnement interne dans l'intérêt d'une bonne administration, et ce n'est pas parce que ces mesures produisent des effets juridiques qu'elles sortent de la sphère du pouvoir d'organisation interne.

En l'état actuel du droit communautaire, le Conseil ne saurait donc se voir reprocher d'avoir agi illégalement lorsque, entendant se conformer à l'évolution du droit en matière d'accès du public aux documents détenus par les autorités publiques, accès que la déclaration relative au droit d'accès à l'information, figurant en annexe (nº 17) à l'acte final du traité sur l'Union européenne, rattache au caractère démocratique des institutions, il s'est fondé sur l'article 151, paragraphe 3, du traité pour prévoir dans l'article 22 de son règlement intérieur qu'il fixerait lui-même les modalités d'accès du public à ses documents pouvant être divulgués sans conséquences graves ou préjudiciables et définir lesdites modalités par sa décision 93/731. Il ne saurait, en particulier, lui être reproché ni d'avoir commis un détournement de pouvoir, en ayant éludé une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce, ni d'avoir porté atteinte aux prérogatives du Parlement, en ne l'associant pas à l'élaboration des règles qu'il a adoptées.

Arrêt du 30 avril 1996, Pays-Bas / Conseil (C-58/94, Rec._p._I-2169) (cf. points 34-43)

2. Commission - Droit d'accès du public aux documents de la Commission - Décision 94/90 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Protection de l'intérêt de l'institution relatif au secret de ses délibérations - Droit de la Commission de s'en prévaloir s'agissant d'une demande d'accès aux procès-verbaux du comité des accises

Les délibérations du comité des accises, à l'instar de ses documents, sont à considérer comme étant de la Commission. En effet, ce comité, constitué en application d'un acte communautaire, a pour mission principale d'assister la Commission, laquelle en assure la présidence ainsi que le secrétariat, ce qui implique qu'elle dresse les procès-verbaux adoptés par celui-ci. De plus, il apparaît que le comité ne dispose pas d'une administration, d'un budget, d'archives et de locaux et encore moins d'une adresse qui lui soient propres. En conséquence, le comité, qui n'est ni une personne physique ou morale, ni un État membre, ni un autre organe national ou international, ne peut pas non plus être considéré comme "autre institution ou organe communautaire" au sens du code de conduite adopté par la décision 94/90, relative à l'accès du public aux documents de la Commission.

Dans la mesure où le comité des accises doit, dès lors, être considéré comme relevant de la Commission, celle-ci est donc en droit de se prévaloir de l'exception relative au secret de ses délibérations dans l'hypothèse où les documents auxquels l'accès est demandé concernent des délibérations du comité des accises.

Arrêt du 10 octobre 2001, British American Tobacco International (Investments) / Commission (T-111/00, Rec._p._II-2997) (cf. points 37-38)

3. Conseil - Droit d'accès du public aux documents du Conseil - Décision 93/731 - Exceptions au principe d'accès aux documents - Protection de l'intérêt public - Décision de refus d'accès intervenue dans le cadre des responsabilités politiques du Conseil - Contrôle juridictionnel - Portée - Limites

Lorsque le Conseil décide si l'accès à un document peut porter atteinte à l'intérêt public protégé par l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/73 relative à l'accès du public aux documents du Conseil, il exerce un pouvoir d'appréciation qui relève des responsabilités politiques que lui confèrent les dispositions des traités. Dans ces circonstances, le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation de la décision en cause, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

Arrêt du 7 février 2002, Kuijer / Conseil (T-211/00, Rec._p._II-485) (cf. point 53)