1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Intérêt à agir - Absence de publication d'un avis concernant les résultats de la procédure d'attribution d'un marché public de services - Obtention des informations sollicitées avant l'introduction du recours - Irrecevabilité

La recevabilité d'un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu'elle justifie d'un intérêt à agir.

Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation formé par un soumissionnaire contre les décisions de refus implicites de l'informer par écrit de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la passation d'un marché public de services dès lors que l'intéressé a, avant l'introduction dudit recours, déjà obtenu l'ensemble des informations pouvant faire l'objet d'une publication au Journal officiel, et donc déjà atteint le résultat qu'il poursuit, à savoir l'obtention des données nécessaires pour lui permettre d'attaquer en justice la décision d'attribution du marché en cause et le rejet concomitant de son offre.

Ordonnance du 10 février 2000, Andriotis / Commission et Cedefop (T-5/99, Rec._p._II-235) (cf. points 36, 39)

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Intérêt à agir - Demande formée par un soumissionnaire n'ayant pas vu son offre retenue - Recevabilité

La recevabilité d'un recours introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu'elle justifie d'un intérêt à agir. Dans le cadre d'une procédure de passation des marchés publics, l'institution adjudicatrice ne saurait soutenir que le soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue n'a pas un intérêt à introduire un recours au motif qu'il a présenté une offre qui ne pouvait en aucun cas être retenue. En effet, dans la mesure où l'annulation de la décision attaquée entraînerait la réouverture de la procédure d'appel d'offres dans des conditions différentes, le requérant a bien un intérêt à intenter un recours afin de pouvoir faire une nouvelle soumission sans être confronté à la concurrence du premier adjudicataire.

Arrêt du 6 juillet 2000, AICS / Parlement (T-139/99, Rec._p._II-2849) (cf. points 28, 33)

3. Recours en annulation - Intérêt à agir - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision du Parlement d'annuler une procédure d'appel d'offres - Recours d'une entreprise soumissionnaire s'étant vu attribuer le marché dans le cadre de cette procédure - Recevabilité

Une décision du Parlement européen portant annulation d'une procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché public produit directement des effets sur la situation juridique d'une entreprise soumissionnaire dès lors que, s'agissant d'une annulation de l'ensemble de ladite procédure, ladite décision entraîne l'annulation d'une décision rejetant son offre, mais également celle d'une décision qui annulait une décision attribuant le marché à cette entreprise ainsi que celle d'une décision lui attribuant le marché. Ladite entreprise est donc directement concernée par la décision portant annulation de la procédure d'appel d'offres. Pour la même raison, ladite décision fait grief à cette entreprise, qui a donc un intérêt à la voir annulée. Elle est également individuellement concernée par cette décision en ce qu'elle était la seule soumissionnaire à s'être vu attribuer le marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres annulée. Cet élément est de nature à l'individualiser par rapport à tous les autres soumissionnaires évincés.

Ordonnance du 14 mai 2008, Icuna.Com / Parlement (T-383/06 et T-71/07, Rec._p._II-727) (cf. points 47-48)

4. Recours en annulation - Intérêt à agir - Recours dirigé contre une décision exécutée - Recours d'un soumissionnaire dans une procédure de passation d'un marché public de fournitures contre une décision d'adjudication exécutée en faveur d'autres compétiteurs - Recevabilité - Conditions



Arrêt du 24 septembre 2008, DC-Hadler Networks / Commission (T-264/06, Rec._p._II-199*) (cf. points 18-19)