1. États membres de la CEE - Manquement à une obligation découlant du traité - Constatation par la Commission - Allégation d'une intervention de la Commission dans le domaine réservé de l'État membre concerné - Absence de fondement juridique de l'acte obligatoire - Contrôle par la Cour
Si, dans le cadre d'une procédure pour manquement d'État, un État affirme que la décision à laquelle il s'est soustrait a été prise dans un domaine relevant de sa compétence exclusive, la Cour doit, même si cette décision est devenue définitive, contrôler cette affirmation. Ce contrôle répond à une exigence fondamentale de l'ordre juridique car si l'allégation s'avérait exacte, la décision manquerait de tout fondement juridique dans l'ordre communautaire.
Arrêt du 10 décembre 1969, Commission / France (6 et 11-69, Rec._p._00523)
2. États membres - Obligations - Manquement - Responsabilité - Étendue - Institutions constitutionnellement indépendantes
La responsabilité d'un État membre au regard de l'article 169 est engagée, quel que soit l'organe de l'État dont l'action ou l'inaction est à l'origine du manquement, même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante.
Arrêt du 5 mai 1970, Commission / Belgique (77-69, Rec._p._00237)
Arrêt du 18 novembre 1970, Commission / Italie (8-70, Rec._p._00961)
Arrêt du 23 septembre 2004, Italie / Commission (C-297/02) (cf. point 50)
3. États membres - Obligations - Exécution - Ordre interne - Adaptation
Un État membre ne saurait exciper de dispositions ou pratiques de son ordre interne, et notamment de dispositions ou pratiques budgétaires, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des règlements communautaires.
Il appartient, en effet, à tout État membre, conformément aux obligations générales imposées aux États membres par l'article 5 du traité, de tirer, dans son ordre interne, les conséquences de son appartenance à la Communauté et d'adapter, si besoin est, ses procédures de prévision budgétaire de manière qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'exécution, dans les délais, des obligations qui lui incombent dans le cadre du traité.
Arrêt du 8 février 1973, Commission / Italie (30-72, Rec._p._00161)
4. États membres - Obligations - Exécution - Retards pris par d'autres États membres - Justification de l'inexécution - Inadmissibilité
Les retards éventuels pris par d'autres États membres dans l'exécution des obligations imposées par une règle communautaire ne sauraient être invoqués par un État membre pour justifier l'inexécution, même temporaire, des obligations qui lui incombent.
Arrêt du 26 février 1976, Commission / Italie (52-75, Rec._p._00277)
5. États membres - Obligations - Manquement - Responsabilité - Étendue
Au regard de l'article 169 du traité, les États membres sont engagés, quel que soit l'organe de l'État dont l'action est à l'origine du manquement.
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 26 février 1976, Commission / Italie (52-75, Rec._p._00277)
6. États membres - Non-application d'une directive - Influence sur le fonctionnement du marché commun - Absence - Justification du manquement - Inadmissibilité
Pour justifier un manquement aux obligations résultant d'une directive d'harmonisation, un État membre ne peut pas invoquer l'argument selon lequel la non-application de cette directive n'aurait eu aucune incidence néfaste sur le fonctionnement du marché commun.
Arrêt du 11 avril 1978, Commission / Pays-Bas (95/77, Rec._p._00863)
7. États membres - Obligations - Manquement - Justification - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper de difficultés internes ou de dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant de directives communautaires.
Arrêt du 11 avril 1978, Commission / Italie (100/77, Rec._p._00879)
Un État membre ne peut pas se prévaloir de difficultés administratives qui existeraient dans cet État afin de justifier le non respect des ses obligations.
Arrêt du 10 mai 1984, Commission / Grèce (58/83, Rec._p._02027) (cf. al. 11)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.
Arrêt du 3 octobre 1984, Commission / Italie (254/83, Rec._p._03395)
Arrêt du 12 décembre 1990, Commission / France (C-263/88, Rec._p._I-4611) (cf. al. 7)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant de la réglementation communautaire.
Arrêt du 28 mars 1985, Commission / Belgique (275/83, Rec._p._01097)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique ou financier interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire.
Arrêt du 20 février 1986, Commission / Italie (309/84, Rec._p._00599) (cf. al. 17)
Un État membre ne saurait s'exonérer d'un manquement qui lui est reproché par la seule reconnaissance de l'existence de ce manquement.
Arrêt du 20 mars 1986, Commission / Allemagne (303/84, Rec._p._01171) (cf. al. 11)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
Arrêt du 5 novembre 1986, Commission / Italie (160/85, Rec._p._03245) (cf. al. 8)
Arrêt du 12 février 1987, Commission / Italie (69/86, Rec._p._00773) (cf. al. 7)
Arrêt du 27 avril 1988, Commission / Italie (225/86, Rec._p._02271) (cf. al. 10)
Un État membre ne saurait exciper de difficultés administratives internes pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par le droit communautaire.
Arrêt du 17 juin 1987, Commission / Italie (394/85, Rec._p._02741) (cf. al. 12)
Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations qui découlent du droit communautaire.
Arrêt du 31 mai 1989, Commission / Pays-Bas (43/88, Rec._p._01649) (cf. al. 9)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des règles communautaires.
Arrêt du 14 novembre 1989, Italie / Commission (14/88, Rec._p._03677) (cf. al. 26)
Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 18 janvier 1990, Commission / Grèce (C-287/87, Rec._p._I-125) (cf. al. 10)
Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire.
Arrêt du 21 février 1990, Commission / Belgique (C-74/89, Rec._p._I-491) (cf. al. 8)
Arrêt du 5 avril 1990, Commission / Belgique (C-6/89, Rec._p._I-1595) (cf. al. 16)
Arrêt du 19 juin 1990, Commission / Italie (C-177/89, Rec._p._I-2429) (cf. al. 10)
Arrêt du 19 février 1991, Commission / Belgique (C-375/89, Rec._p._I-383) (cf. al. 8)
Arrêt du 10 décembre 1991, Commission / Belgique (C-19/91, Rec._p._I-5937) (cf. al. 7)
Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles des difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.
Arrêt du 27 novembre 1990, Commission / Irlande (C-39/88, Rec._p._I-4271) (cf. al. 11)
Arrêt du 19 février 1991, Commission / Belgique (C-374/89, Rec._p._I-367) (cf. al. 10)
Un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.
Arrêt du 27 novembre 1990, Commission / Grèce (C-200/88, Rec._p._I-4299) (cf. al. 11)
Un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire.
Arrêt du 27 novembre 1990, Commission / Italie (C-209/88, Rec._p._I-4313) (cf. al. 11)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 21 janvier 1999, Commission / Portugal (C-150/97, Rec._p._I-259) (cf. point 21)
Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.
Arrêt du 4 juillet 2000, Commission / Grèce (C-387/97, Rec._p._I-5047) (cf. point 70)
8. Actes d'une institution - Règlement - Application - Obligations des États membres
On ne saurait admettre qu'un État membre applique de manière incomplète ou sélective les dispositions d'un règlement de la Communauté, de manière à faire échec à certains éléments de la législation communautaire qu'il estimerait contraires à certains intérêts nationaux. Des difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l'observation de ses obligations.
Arrêt du 7 février 1979, Commission / Royaume-Uni (128/78, Rec._p._00419)
9. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 22 février 1979, Commission / Italie (163/78, Rec._p._00771)
Arrêt du 14 décembre 1979, Commission / Italie (93/79, Rec._p._03837)
Arrêt du 2 décembre 1980, Commission / Italie (42/80, Rec._p._03635) (cf. al. 4)
Arrêt du 2 décembre 1980, Commission / Italie (43/80, Rec._p._03643) (cf. al. 4)
Arrêt du 4 février 1981, Commission / Italie (44/80, Rec._p._00343) (cf. al. 4)
Arrêt du 4 février 1981, Commission / Italie (45/80, Rec._p._00353) (cf. al. 4)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 18 mars 1980, Commission / Italie (91/79, Rec._p._01099)
Un État membre ne saurait exciper de difficultés internes ou de dispositions de son ordre juridique national, même constitutionnel, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant de directives communautaires.
Arrêt du 6 mai 1980, Commission / Belgique (102/79, Rec._p._01473)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des directives communautaires.
Arrêt du 17 février 1981, Commission / Italie (133/80, Rec._p._00457) (cf. al. 7)
Arrêt du 17 février 1981, Commission / Italie (171/80, Rec._p._00465) (cf. al. 4)
Arrêt du 13 octobre 1981, Commission / Italie (252/80, Rec._p._02373) (cf. al. 4)
Arrêt du 10 novembre 1981, Commission / Italie (28/81, Rec._p._02577) (cf. al. 4)
Arrêt du 10 novembre 1981, Commission / Italie (29/81, Rec._p._02585) (cf. al. 4)
Arrêt du 17 décembre 1981, Commission / Italie (30 à 34/81, Rec._p._03379) (cf. al. 4)
Arrêt du 2 février 1982, Commission / Belgique (68/81, Rec._p._00153) (cf. al. 5)
Arrêt du 2 février 1982, Commission / Belgique (69/81, Rec._p._00163) (cf. al. 5)
Arrêt du 2 février 1982, Commission / Belgique (70/81, Rec._p._00169) (cf. al. 5)
Arrêt du 2 février 1982, Commission / Belgique (71/81, Rec._p._00175) (cf. al. 5)
Arrêt du 2 février 1982, Commission / Belgique (72/81, Rec._p._00183) (cf. al. 5)
Arrêt du 2 février 1982, Commission / Belgique (73/81, Rec._p._00189) (cf. al. 5)
Arrêt du 2 mars 1982, Commission / Italie (94/81, Rec._p._00739) (cf. al. 5)
Arrêt du 25 mai 1982, Commission / Pays-Bas (100/81, Rec._p._01837) (cf. al. 4)
Arrêt du 9 juin 1982, Commission / Luxembourg (58/81, Rec._p._02175) (cf. al. 4)
Arrêt du 15 janvier 1987, Commission / Italie (365/85, Rec._p._00259) (cf. al. 7)
Arrêt du 17 juin 1987, Commission / Belgique (1/86, Rec._p._02797) (cf. al. 9)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 5 juin 1984, Commission / Italie (280/83, Rec._p._02361) (cf. al. 4)
Arrêt du 18 septembre 1984, Commission / Italie (221/83, Rec._p._03249) (cf. al. 9)
Arrêt du 3 octobre 1984, Commission / Italie (279/83, Rec._p._03403)
Les États membres sont tenus aux obligations découlant des directives communautaires dans toute leur étendue et ne sauraient exciper de dispositions, pratiques ou situations de leur ordre juridique interne pour justifier le non-respect de ces obligations.
Arrêt du 28 mars 1985, Commission / Belgique (215/83, Rec._p._01039) (cf. al. 25)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par les directives communautaires.
Arrêt du 6 novembre 1985, Commission / Italie (131/84, Rec._p._03531) (cf. al. 6)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par les directives.
Arrêt du 20 mars 1986, Commission / Italie (17/85, Rec._p._01199) (cf. al. 6)
Arrêt du 30 avril 1986, Commission / Italie (158/85, Rec._p._01489) (cf. al. 7)
Arrêt du 12 mars 1987, Commission / Belgique (9/86, Rec._p._01331) (cf. al. 5)
Arrêt du 7 mai 1987, Commission / Italie (419/85, Rec._p._02115) (cf. al. 11)
Arrêt du 7 juillet 1987, Commission / Italie (49/86, Rec._p._02995) (cf. al. 6)
Arrêt du 24 novembre 1987, Commission / Italie (124/86, Rec._p._04661) (cf. al. 6)
Arrêt du 24 novembre 1987, Commission / Italie (125/86, Rec._p._04669) (cf. al. 6)
Arrêt du 24 mai 1988, Commission / Belgique (307/86, Rec._p._02677)
Arrêt du 12 juillet 1988, Commission / Italie (310/86, Rec._p._03987) (cf. al. 6)
Arrêt du 12 juillet 1988, Commission / Italie (326/87, Rec._p._04009) (cf. al. 6)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par les directives.
Les gouvernements des États membres participent aux travaux préparatoires des directives et doivent, dès lors, être en mesure d'élaborer, dans le délai fixé, le projet des dispositions législatives nécessaires à leur mise en oeuvre.
Arrêt du 4 juin 1987, Commission / Belgique (134/86, Rec._p._02415) (cf. al. 7-8)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 2 février 1989, Commission / Italie (353/87, Rec._p._00263) (cf. al. 5)
Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 27 avril 1989, Commission / Italie (324/87, Rec._p._01013) (cf. al. 9)
Arrêt du 11 mai 1989, Commission / Belgique (46/88, Rec._p._01133) (cf. al. 7)
Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires.
Arrêt du 16 novembre 1989, Commission / Belgique (C-360/88, Rec._p._03803) (cf. al. 7)
Arrêt du 6 décembre 1989, Commission / Grèce (C-329/88, Rec._p._04159) (cf. al. 7)
Arrêt du 23 mai 1990, Commission / Espagne (C-31/89, Rec._p._I-2139) (cf. al. 7)
Arrêt du 13 juin 1990, Commission / Belgique (C-162/89, Rec._p._I-2391) (cf. al. 10)
Arrêt du 14 juin 1990, Commission / Italie (C-48/89, Rec._p._I-2425) (cf. al. 12)
Arrêt du 19 mars 1991, Commission / Pays-Bas (C-310/89, Rec._p._I-1381) (cf. al. 7)
Arrêt du 16 mai 1991, Commission / Belgique (C-167/90, Rec._p._I-2535) (cf. al. 10)
Arrêt du 16 mai 1991, Commission / Luxembourg (C-168/90, Rec._p._I-2539) (cf. al. 7)
Un État membre ne saurait exciper de difficultés pratiques ou administratives pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires. Il en va de même pour les difficultés financières, qu'il appartient aux États membres de surmonter en prenant les mesures appropriées.
Arrêt du 5 juillet 1990, Commission / Belgique (C-42/89, Rec._p._I-2821) (cf. al. 24)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires.
Arrêt du 13 décembre 1990, Commission / Italie (C-240/89, Rec._p._I-4853) (cf. al. 6)
Arrêt du 11 juin 1991, Commission / Belgique (C-290/89, Rec._p._I-2851) (cf. al. 9)
Arrêt du 27 février 1992, Commission / Belgique (C-377/90, Rec._p._I-1229) (cf. al. 5-6)
Arrêt du 2 août 1993, Commission / Pays-Bas (C-303/92, Rec._p._I-4739) (cf. point 9)
Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire. En vertu de cette même jurisprudence, les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l'observation de ses obligations.
Arrêt du 25 juillet 1991, Commission / Luxembourg (C-252/89, Rec._p._I-3973) (cf. al. 10)
Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire.
Arrêt du 7 avril 1992, Commission / Grèce (C-45/91, Rec._p._I-2509) (cf. al. 21)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Arrêt du 6 avril 1995, Commission / Espagne (C-147/94, Rec._p._I-1015) (cf. point 5)
Arrêt du 6 juillet 1995, Commission / Grèce (C-259/94, Rec._p._I-1947) (cf. point 5)
Arrêt du 14 mars 1996, Commission / Italie (C-238/95, Rec._p._I-1451) (cf. point 7)
Arrêt du 2 mai 1996, Commission / Allemagne (C-253/95, Rec._p._I-2423) (cf. point 12)
Arrêt du 17 octobre 1996, Commission / Luxembourg (C-312/95, Rec._p._I-5143) (cf. point 9)
Arrêt du 12 décembre 1996, Commission / Allemagne (C-297/95, Rec._p._I-6739) (cf. point 9)
Arrêt du 12 décembre 1996, Commission / Allemagne (C-298/95, Rec._p._I-6747) (cf. point 18)
Arrêt du 6 février 1997, Commission / Belgique (C-205/96, Rec._p._I-795) (cf. point 10)
Arrêt du 5 juin 1997, Commission / Espagne (C-107/96, Rec._p._I-3193) (cf. point 10)
Arrêt du 2 octobre 1997, Commission / Belgique (C-208/96, Rec._p._I-5375) (cf. point 9)
Arrêt du 12 février 1998, Commission / France (C-144/97, Rec._p._I-613) (cf. point 8)
Arrêt du 19 février 1998, Commission / Grèce (C-8/97, Rec._p._I-823) (cf. point 8)
Arrêt du 28 mai 1998, Commission / Espagne (C-298/97, Rec._p._I-3301) (cf. point 14)
Arrêt du 9 juillet 1998, Commission / Belgique (C-323/97, Rec._p._I-4281) (cf. point 8)
Arrêt du 16 juillet 1998, Commission / Luxembourg (C-339/97, Rec._p._I-4903) (cf. point 10)
Arrêt du 17 septembre 1998, Commission / Belgique (C-323/96, Rec._p._I-5063) (cf. point 42)
Arrêt du 1er octobre 1998, Commission / Espagne (C-71/97, Rec._p._I-5991) (cf. point 17)
Arrêt du 15 octobre 1998, Commission / Belgique (C-326/97, Rec._p._I-6107) (cf. point 7)
Arrêt du 25 novembre 1998, Commission / Espagne (C-214/96, Rec._p._I-7661) (cf. point 18)
Arrêt du 18 mars 1999, Commission / France (C-166/97, Rec._p._I-1719) (cf. point 13)
Arrêt du 22 avril 1999, Commission / Allemagne (C-272/97, Rec._p._I-2175) (cf. point 27)
Arrêt du 14 septembre 1999, Commission / Grèce (C-401/98, Rec._p._I-5543) (cf. point 9)
Arrêt du 12 octobre 1999, Commission / Irlande (C-213/98, Rec._p._I-6973) (cf. point 11)
Arrêt du 25 novembre 1999, Commission / Irlande (C-212/98, Rec._p._I-8571) (cf. point 11)
Arrêt du 16 décembre 1999, Commission / Luxembourg (C-26/99, Rec._p._I-8987) (cf. point 10)
Arrêt du 16 décembre 1999, Commission / Luxembourg (C-138/99, Rec._p._I-9021) (cf. point 10)
Arrêt du 15 juin 2000, Commission / Grèce (C-470/98, Rec._p._I-4657) (cf. point 11)
Arrêt du 30 novembre 2000, Commission / Italie (C-422/99, Rec._p._I-10651) (cf. point 10)
Arrêt du 7 décembre 2000, Commission / Italie (C-423/99, Rec._p._I-11167) (cf. point 10)
Arrêt du 5 avril 2001, Commission / Grèce (C-494/99, Rec._p._I-2761) (cf. point 10)
Arrêt du 4 octobre 2001, Commission / Luxembourg (C-450/00, Rec._p._I-7069) (cf. point 8)
Un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive, un État membre ne saurait exciper ni de situations de son ordre juridique interne, ni de l'absence de mise en oeuvre de cette directive au niveau communautaire, ni encore, du fait que l'absence de mesures de transposition de cette directive n'a eu aucune conséquence néfaste sur le fonctionnement du marché intérieur.
Arrêt du 18 décembre 1997, Commission / Belgique (C-263/96, Rec._p._I-7453) (cf. points 27-28, 30)
Pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive, un État membre ne saurait exciper ni de la simple crainte de difficultés internes, ni du fait que l'absence de mesures de transposition de la directive n'a pas causé de préjudice aux autres États membres.
Arrêt du 5 mars 1998, Commission / France (C-175/97, Rec._p._I-963) (cf. points 13-14)
Un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes de droit communautaire.
Arrêt du 29 septembre 1998, Commission / Allemagne (C-191/95, Rec._p._I-5449) (cf. point 68)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive.
Arrêt du 21 janvier 1999, Commission / Belgique (C-347/97, Rec._p._I-309) (cf. point 15)
Des difficultés d'application rencontrées dans la mise en oeuvre des dispositions d'une directive ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l'observation de ses obligations et d'adopter les dispositions législatives et réglementaires nécessaires à la transposition de la directive.
Arrêt du 23 mars 2000, Commission / France (C-327/98, Rec._p._I-1851) (cf. points 21, 23)
Un État membre ne saurait exciper ni de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive, ni de la mise en oeuvre tardive de cette directive, de sa part, pour justifier l'inobservation ou le respect tardif d'autres obligations imposées par cette même directive.
Arrêt du 13 avril 2000, Commission / Espagne (C-274/98, Rec._p._I-2823) (cf. points 19, 22)
Un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Arrêt du 6 juillet 2000, Commission / Belgique (C-236/99, Rec._p._I-5657) (cf. point 23)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Les gouvernements des États membres participent aux travaux préparatoires des directives et doivent, dès lors, être en mesure d'élaborer les dispositions législatives nécessaires à leur mise en oeuvre dans le délai fixé.
Arrêt du 23 novembre 2000, Commission / France (C-319/99, Rec._p._I-10439) (cf. point 10)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en oeuvre d'une directive dans le délai prescrit.
Arrêt du 8 mars 2001, Commission / Portugal (C-276/98, Rec._p._I-1699) (cf. point 20)
Un État membre ne saurait exciper de la mise en oeuvre tardive d'une directive, de sa part, pour justifier l'inobservation ou le respect tardif d'autres obligations imposées par cette même directive.
Arrêt du 8 novembre 2001, Commission / Italie (C-127/99, Rec._p._I-8305) (cf. point 45)
Arrêt du 21 juin 1988, Commission / Belgique (283/86, Rec._p._03271)
Arrêt du 14 décembre 2000, Commission / Grèce (C-457/98, Rec._p._I-11481)
Arrêt du 8 mars 2001, Commission / Allemagne (C-316/99, Rec._p._I-2037)
Arrêt du 15 mars 2001, Commission / Pays-Bas (C-83/00, Rec._p._I-2351)
Arrêt du 21 juin 2001, Commission / Luxembourg (C-119/00, Rec._p._I-4795)
Arrêt du 20 septembre 2001, Commission / France (C-468/00, Rec._p._I-6337)
Arrêt du 11 octobre 2001, Commission / Autriche (C-110/00, Rec._p._I-7545)
Arrêt du 11 octobre 2001, Commission / Autriche (C-111/00, Rec._p._I-7555)
Arrêt du 25 octobre 2001, Commission / Grèce (C-460/00, Rec._p._I-8255)
Arrêt du 17 janvier 2002, Commission / Belgique (C-423/00, Rec._p._I-593)
Arrêt du 19 février 2002, Commission / Luxembourg (C-366/00, Rec._p._I-1749)
Arrêt du 27 février 2002, Commission / Belgique (C-140/01, Rec._p._I-2105)
Arrêt du 9 mars 2004, Commission / Luxembourg (C-314/03, Rec._p._I-2257)
Arrêt du 18 novembre 2004, Commission / Irlande (C-482/03) (cf. point 12)
Arrêt du 28 avril 2005, Commission / Espagne (C-157/04) (cf. point 24)
Arrêt du 4 mai 2005, Commission / Autriche (C-335/04) (cf. point 10)
Arrêt du 9 octobre 2008, Commission / Pays-Bas (C-230/07, Rec._p._I-144*) (cf. points 16-21)
Arrêt du 17 décembre 2009, Commission / Allemagne (C-505/08, Rec._p._I-222*) (cf. point 12)
Arrêt du 17 décembre 2009, Commission / Belgique (C-120/09, Rec._p._I-223*) (cf. point 37)
10. États membres - Obligations - Action unilatérale - Interdiction
En aucun cas, un État membre ne saurait s'autoriser à prendre, unilatéralement, des mesures correctives ou des mesures de défense, destinées à obvier à une méconnaissance éventuelle, par un autre État membre, des règles du traité.
Arrêt du 25 septembre 1979, Commission / France (232/78, Rec._p._02729)
11. États membres - Obligations - Exécution du droit communautaire - Manquement - Justification - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des règles communautaires.
Arrêt du 10 décembre 1980, Commission / Italie (140/78, Rec._p._03687)
12. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires.
Arrêt du 7 décembre 1982, Commission / Italie (41/82, Rec._p._04213) (cf. al. 15)
Arrêt du 15 décembre 1982, Commission / Pays-Bas (160/82, Rec._p._04637) (cf. al. 4)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des directives communautaires.
Arrêt du 1er mars 1983, Commission / Belgique (301/81, Rec._p._00467) (cf. al. 6)
Arrêt du 11 octobre 1983, Commission / Italie (273/82, Rec._p._03075) (cf. al. 6)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive.
Arrêt du 25 septembre 2003, Commission / Allemagne (C-74/02, Rec._p._I-9877) (cf. point 18)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier le non-respect des obligations et des délais prescrits par une directive. À cet égard, un État fédéral ne saurait arguer du fait que son droit constitutionnel lui interdit d'adopter des mesures de transposition d'une directive à la place d'un État fédéré et que seule une condamnation par la Cour permettrait de fonder sa compétence pour procéder à la transposition.
En effet, si chaque État membre est libre de répartir, comme il l'entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n'en demeure pas moins que, en vertu de l'article 226 CE, il reste seul responsable, à l'égard de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire.
Arrêt du 16 décembre 2004, Commission / Autriche (C-358/03, Rec._p._I-12055) (cf. points 12-13)
Arrêt du 6 juin 2002, Commission / Belgique (C-274/01, Rec._p._I-5151)
Arrêt du 13 juin 2002, Commission / France (C-286/01, Rec._p._I-5463)
Arrêt du 12 septembre 2002, Commission / Grèce (C-312/01, Rec._p._I-7053)
Arrêt du 26 septembre 2002, Commission / France (C-351/01, Rec._p._I-8101)
Arrêt du 7 novembre 2002, Commission / Espagne (C-352/01, Rec._p._I-10263)
Arrêt du 19 novembre 2002, Commission / Belgique (C-319/01, Rec._p._I-10779)
Arrêt du 28 novembre 2002, Commission / Espagne (C-392/01, Rec._p._I-11111)
Arrêt du 13 février 2003, Commission / France (C-85/02, Rec._p._I-1693)
Arrêt du 6 mars 2003, Commission / Luxembourg (C-211/02, Rec._p._I-2429)
Arrêt du 20 mars 2003, Commission / Italie (C-143/02, Rec._p._I-2877)
Arrêt du 10 avril 2003, Commission / France (C-114/02, Rec._p._I-3783)
Arrêt du 15 mai 2003, Commission / Espagne (C-419/01, Rec._p._I-4947)
Arrêt du 11 septembre 2003, Commission / Italie (C-22/02, Rec._p._I-9011)
Arrêt du 2 octobre 2003, Commission / Luxembourg (C-89/03, Rec._p._I-11659)
Arrêt du 16 octobre 2003, Commission / Irlande (C-388/02, Rec._p._I-12173)
Arrêt du 27 novembre 2003, Commission / France (C-66/03, Rec._p._I-14439)
Arrêt du 30 mars 2004, Commission / Suède (C-201/03, Rec._p._I-3197)
Arrêt du 22 juin 2004, Commission / France (C-439/02) (cf. point 15)
Arrêt du 22 juin 2004, Commission / France (C-155/03) (cf. point 7)
Arrêt du 24 juin 2004, Commission / France (C-269/02) (cf. point 15)
Arrêt du 1er juillet 2004, Commission / France (C-331/03) (cf. point 10)
Arrêt du 8 juillet 2004, Commission / Belgique (C-389/03) (cf. point 10)
Arrêt du 13 juillet 2004, Commission / Royaume-Uni (C-277/03) (cf. point 8)
Arrêt du 16 septembre 2004, Commission / Italie (C-248/02) (cf. points 25-26)
Arrêt du 30 septembre 2004, Commission / France (C-496/03) (cf. point 10)
Arrêt du 7 octobre 2004, Commission / Grèce (C-341/03) (cf. point 11)
Arrêt du 18 novembre 2004, Commission / Pays-Bas (C-422/03) (cf. point 17)
Arrêt du 15 décembre 2004, Commission / France (C-172/04) (cf. point 13)
Arrêt du 13 janvier 2005, Commission / France (C-32/04) (cf. point 9)
Arrêt du 24 février 2005, Commission / Luxembourg (C-383/04) (cf. point 5)
Arrêt du 14 avril 2005, Commission / Grèce (C-299/04) (cf. point 8)
Arrêt du 28 avril 2005, Commission / Espagne (C-31/04) (cf. point 12)
Arrêt du 28 avril 2005, Commission / Luxembourg (C-375/04) (cf. point 11)
Arrêt du 2 juin 2005, Commission / Luxembourg (C-454/04) (cf. point 6)
Arrêt du 16 juin 2005, Commission / France (C-191/04) (cf. point 22)
Arrêt du 16 juin 2005, Commission / Luxembourg (C-349/04) (cf. point 8)
Arrêt du 21 juillet 2005, Commission / Luxembourg (C-449/04) (cf. point 9)
Arrêt du 8 septembre 2005, Commission / France (C-57/05) (cf. point 10)
Arrêt du 6 octobre 2005, Commission / Belgique (C-429/04) (cf. point 9)
Arrêt du 17 novembre 2005, Commission / France (C-73/05) (cf. point 5)
Arrêt du 15 décembre 2005, Commission / Grèce (C-250/04) (cf. point 7)
Arrêt du 15 décembre 2005, Commission / Grèce (C-252/04) (cf. point 7)
Arrêt du 15 décembre 2005, Commission / Grèce (C-253/04) (cf. point 7)
Arrêt du 15 décembre 2005, Commission / Grèce (C-254/04) (cf. point 7)
Arrêt du 12 janvier 2006, Commission / Portugal (C-118/05, Rec._p._I-11*) (cf. point 9)
Arrêt du 19 janvier 2006, Commission / Luxembourg (C-90/05, Rec._p._I-14*) (cf. point 13)
Arrêt du 1er juin 2006, Commission / Grèce (C-475/04, Rec._p._I-69*) (cf. point 10)
Arrêt du 21 septembre 2006, Commission / Luxembourg (C-100/06, Rec._p._I-95*) (cf. point 12)
Arrêt du 26 octobre 2006, Commission / Finlande (C-159/06, Rec._p._I-114*) (cf. point 11)
Arrêt du 30 novembre 2006, Commission / Italie (C-293/05, Rec._p._I-122*) (cf. point 35)
Arrêt du 7 décembre 2006, Commission / Belgique (C-54/06, Rec._p._I-127*) (cf. point 9)
Arrêt du 18 janvier 2007, Commission / République tchèque (C-204/06, Rec._p._I-7*) (cf. point 12)
Arrêt du 25 janvier 2007, Commission / Royaume-Uni (C-405/05, Rec._p._I-10*) (cf. point 7)
Arrêt du 1er mars 2007, Commission / Italie (C-327/06, Rec._p._I-22*) (cf. point 6)
Arrêt du 29 mars 2007, Commission / France (C-388/06, Rec._p._I-50*) (cf. point 9)
Arrêt du 14 juin 2007, Commission / Italie (C-82/06, Rec._p._I-83*) (cf. point 26)
Arrêt du 21 juin 2007, Commission / Espagne (C-392/06, Rec._p._I-90*) (cf. point 9)
Arrêt du 28 juin 2007, Commission / Portugal (C-410/06, Rec._p._I-91*) (cf. point 11)
Arrêt du 12 juillet 2007, Commission / Belgique (C-90/07, Rec._p._I-98*) (cf. point 13)
Arrêt du 27 septembre 2007, Commission / France (C-9/07, Rec._p._I-121*) (cf. point 9)
Arrêt du 27 septembre 2007, Commission / Belgique (C-93/07, Rec._p._I-125*) (cf. point 8)
Arrêt du 8 novembre 2007, Commission / Italie (C-40/07, Rec._p._I-155*) (cf. point 12)
Arrêt du 8 novembre 2007, Commission / République tchèque (C-60/07, Rec._p._I-157*) (cf. point 11)
Arrêt du 8 novembre 2007, Commission / Luxembourg (C-224/07, Rec._p._I-159*) (cf. point 11)
Arrêt du 15 novembre 2007, Commission / Espagne (C-59/07, Rec._p._I-161*) (cf. point 22)
Arrêt du 29 novembre 2007, Commission / Luxembourg (C-34/07, Rec._p._I-175*) (cf. point 13)
Arrêt du 13 décembre 2007, Commission / Belgique (C-528/06, Rec._p._I-189*) (cf. point 8)
Arrêt du 13 décembre 2007, Commission / Luxembourg (C-294/07, Rec._p._I-192*) (cf. point 10)
Arrêt du 31 janvier 2008, Commission / Luxembourg (C-268/07, Rec._p._I-23*) (cf. point 13)
Arrêt du 14 février 2008, Commission / Espagne (C-58/07, Rec._p._I-28*) (cf. point 8)
Arrêt du 21 février 2008, Commission / Luxembourg (C-328/07, Rec._p._I-34*) (cf. point 11)
Arrêt du 26 février 2008, Commission / Luxembourg (C-273/07, Rec._p._I-35*) (cf. point 10)
Arrêt du 8 mai 2008, Commission / Belgique (C-392/07, Rec._p._I-72*) (cf. point 9)
Arrêt du 5 juin 2008, Commission / Allemagne (C-395/07, Rec._p._I-88*) (cf. point 7)
Arrêt du 24 juin 2008, Commission / Luxembourg (C-272/07, Rec._p._I-100*) (cf. points 13-14)
Arrêt du 17 juillet 2008, Commission / Belgique (C-543/07, Rec._p._I-116*) (cf. point 11)
Arrêt du 25 juillet 2008, Commission / Italie (C-504/06, Rec._p._I-118*) (cf. point 38)
Arrêt du 11 septembre 2008, Commission / Irlande (C-316/06, Rec._p._I-124*) (cf. points 30-31)
Arrêt du 11 décembre 2008, Commission / France (C-330/08, Rec._p._I-191*) (cf. point 16)
Arrêt du 15 janvier 2009, Commission / Italie (C-539/07, Rec._p._I-1*) (cf. point 11)
Arrêt du 5 février 2009, Commission / Luxembourg (C-282/08, Rec._p._I-13*) (cf. point 9)
Arrêt du 12 mars 2009, Commission / Belgique (C-342/08, Rec._p._I-33*) (cf. point 13)
Arrêt du 12 mars 2009, Commission / Slovénie (C-402/08, Rec._p._I-34*) (cf. point 12)
Arrêt du 23 avril 2009, Commission / Espagne (C-321/08, Rec._p._I-63*) (cf. point 9)
Arrêt du 30 avril 2009, Commission / Royaume-Uni (C-256/08, Rec._p._I-71*) (cf. point 9)
Arrêt du 14 mai 2009, Commission / Espagne (C-266/08, Rec._p._I-80*) (cf. point 11)
Arrêt du 18 juin 2009, Commission / Autriche (C-422/08, Rec._p._I-107*) (cf. point 11)
Arrêt du 9 juillet 2009, Commission / Espagne (C-272/08, Rec._p._I-118*) (cf. point 10)
Arrêt du 9 juillet 2009, Commission / Royaume-Uni (C-557/08, Rec._p._I-124*) (cf. point 8)
Arrêt du 3 septembre 2009, Commission / Royaume-Uni (C-457/08, Rec._p._I-137*) (cf. point 9)
Arrêt du 1er octobre 2009, Commission / Espagne (C-502/08, Rec._p._I-161*) (cf. points 24-25)
Arrêt du 1er octobre 2009, Commission / République tchèque (C-100/09, Rec._p._I-164*) (cf. point 9)
Arrêt du 12 novembre 2009, Commission / Italie (C-12/09, Rec._p._I-194*) (cf. point 9)
Arrêt du 26 novembre 2009, Commission / Italie (C-13/09, Rec._p._I-201*) (cf. point 10)
Arrêt du 26 novembre 2009, Commission / Irlande (C-202/09, Rec._p._I-203*) (cf. point 11)
13. États membres - Obligations - Manquement - Défaut de mise en place d'un système de contrôle exigé par la réglementation communautaire - Justification tirée des difficultés pratiques rencontrées - Justification inadmissible eu égard à la période écoulée depuis la mise en vigueur des dispositions communautaires en cause
Arrêt du 15 novembre 1983, Commission / Italie (322/82, Rec._p._03689)
14. États membres - Obligations - Manquement - Justification tirée d'un manquement éventuel d'un autre État membre - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper du principe de réciprocité et alléguer une méconnaissance éventuelle du traité par un autre État membre, pour justifier son propre manquement. Un État membre ne saurait, dès lors, se prévaloir non plus du principe de réciprocité pour contester la recevabilité du recours en manquement dirigé contre lui.
Arrêt du 14 février 1984, Commission / Allemagne (325/82, Rec._p._00777) (cf. al. 11)
Un État membre ne saurait justifier l'inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du traité par la circonstance que d'autres États membres auraient manqué et manqueraient également à leurs obligations. En effet, dans l'ordre juridique établi par le traité, la mise en oeuvre du droit communautaire par les États membres ne peut être soumise à une condition de réciprocité, les articles 169 et 170 du traité prévoyant les voies de recours appropriées pour faire face aux manquements des États membres aux obligations qui découlent du traité.
Arrêt du 9 juillet 1991, Commission / Royaume-Uni (C-146/89, Rec._p._I-3533) (cf. al. 47)
Arrêt du 8 juillet 2004, Commission / Belgique (C-27/03) (cf. point 41)
Arrêt du 15 juillet 2004, Commission / Allemagne (C-118/03) (cf. point 8)
Arrêt du 15 juillet 2004, Commission / Allemagne (C-139/03) (cf. point 8)
Arrêt du 8 décembre 2005, Commission / Irlande (C-38/05) (cf. point 17)
15. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision non attaquée par la voie du recours en annulation - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité
Un État membre ne peut plus, dans le cadre d'un recours en manquement visant à faire constater que, en ne se conformant pas à une décision de la Commission relative à une aide d'État, il a manque à une obligation qui lui incombe en vertu du traité, mettre en cause les appréciations de fait et de droit sur lesquelles la Commission a fondé sa décision, lorsqu'il n'a pas attaqué cette décision en temps utile par la voie du recours en annulation.
Arrêt du 13 mars 1985, Commission / France (93/84, Rec._p._00829) (cf. al. 9)
16. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Force majeure - Conditions
Si, pour justifier le non-respect des obligations que lui impose une directive communautaire, un État membre qui s'est heurté à des difficultés momentanément insurmontables peut invoquer la force majeure, ce n'est que relativement à la période nécessaire à une administration normalement diligente pour y remédier.
Arrêt du 11 juillet 1985, Commission / Italie (101/84, Rec._p._02629) (cf. al. 16)
17. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision non attaquée par la voie du recours en annulation - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité - Impossibilité absolue d'exécution - Recevabilité
Après l'expiration du délai prévu à l'article 173, alinéa 3, du traité, un État membre destinataire d'une décision prise en vertu de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 1, du traité ne saurait remettre en cause la validité de celle-ci à l'occasion du recours visé à l'alinéa 2 de la même disposition.
Dans ces circonstances, le seul moyen de défense qu'un État membre peut encore faire valoir contre le recours en manquement est celui d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Arrêt du 15 janvier 1986, Commission / Belgique (52/84, Rec._p._00089) (cf. al. 13-14)
Après l'expiration du délai prévu à l'article 173, troisième alinéa, du traité, un État membre destinataire d'une décision prise en vertu de l'article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité ne saurait remettre en cause la validité de celle-ci à l'occasion du recours visé au deuxième alinéa de la même disposition.
Dans ces circonstances, le seul moyen de défense qu'un État membre peut encore faire valoir contre le recours en manquement est celui d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Arrêt du 10 juin 1993, Commission / Grèce (C-183/91, Rec._p._I-3131) (cf. point 10)
18. Recours en manquement - Mesures nationales incompatibles avec le droit communautaire - Existence de voies de recours internes - Absence d'incidence sur l'exercice du recours en manquement
L'existence de voies de droit ouvertes auprès des juridictions nationales pour attaquer des mesures incompatibles avec le droit communautaire ne saurait préjudicier à l'exercice du recours visé à l'article 169 du traité, les deux actions poursuivant des buts et ayant des effets différents.
Arrêt du 18 mars 1986, Commission / Belgique (85/85, Rec._p._01149) (cf. al. 24)
L'exercice d'un recours, devant une juridiction nationale, à l'encontre de la décision d'une autorité nationale visée par un recours en manquement et la décision de cette juridiction de ne pas suspendre l'exécution de ladite décision ne sauraient avoir une incidence sur la recevabilité du recours en manquement introduit par la Commission. En effet, l'existence de voies de droit ouvertes auprès des juridictions nationales ne saurait préjudicier à l'exercice du recours visé à l'article 226 CE, les deux actions poursuivant des buts et ayant des effets différents.
Arrêt du 10 juin 2004, Commission / Italie (C-87/02, Rec._p._I-5975) (cf. point 39)
19. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission fondée sur l'article 90, paragraphe 3, du traité - Décision non attaquée par la voie du recours en annulation - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité - Limites - Acte inexistant
Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 169 et 170, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 173 et 175, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision.
Une telle défense ne pourrait être accueillie que si la décision inexécutée était affectée de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifiée d'acte inexistant.
Arrêt du 30 juin 1988, Commission / Grèce (226/87, Rec._p._03611) (cf. al. 14, 16)
20. États membres - Obligations - Manquement - Maintien d'une disposition nationale conduisant à une discrimination à l'égard des ressortissants des autres États membres au niveau des conditions d'exercice de certaines professions - Justification tirée de l'existence de pratiques administratives assurant l'application du traité - Inadmissibilité
Le silence des textes, dans la législation d'un État membre, s'agissant du droit, pour les ressortissants des autres États membres, d'accéder à la qualité de membre ordinaire d'un organisme professionnel, alors que celle-ci conditionne et facilite, pour les professions en cause, l'accès à la profession et son exercice, donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant, pour les sujets de droit concernés, un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel aux dispositions des articles 52 et 59 du traité, lesquelles produisent un effet direct. Le maintien de textes comportant une telle lacune constitue dès lors un manquement aux obligations découlant du traité, et de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable de ces obligations.
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
Arrêt du 14 juillet 1988, Commission / Grèce (38/87, Rec._p._04415) (cf. al. 9-10, 12, 16)
21. Recours en manquement - Inobservation d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision non attaquée par la voie du recours en annulation - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Recevabilité
Lorsqu'un recours en manquement est introduit contre un État membre destinataire d'une décision prise en vertu de l'article 93, paragraphe 2, premier alinéa, du traité, non attaquée par la voie du recours en annulation, lui enjoignant de récupérer une aide illicite, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué contre ce recours est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Arrêt du 2 février 1989, Commission / Allemagne (94/87, Rec._p._00175) (cf. al. 8)
22. Recours en manquement - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
Arrêt du 3 octobre 1989, Commission / Belgique (383/85, Rec._p._03069)
23. Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'assurer la pleine application des dispositions nationales d'exécution nonobstant l'inexécution par d'autres États membres
Le droit national d'un État membre qui donne exécution à une directive communautaire doit trouver sa pleine application, alors même que la directive en question n'aurait pas encore été transposée et mise en vigueur dans la législation d'autres États membres.
En effet, un État membre ne saurait justifier l'inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du traité par la circonstance que d'autres États membres manqueraient également à leurs obligations, dès lors que dans l'ordre juridique établi par le traité la mise en oeuvre du droit communautaire par les États membres ne peut être soumise à une condition de réciprocité, les articles 169 et 170 du traité prévoyant des voies de recours appropriées pour faire face aux manquements des États membres aux obligations qui découlent du traité.
Arrêt du 11 janvier 1990, Blanguernon (C-38/89, Rec._p._I-83) (cf. al. 7-8)
24. États membres - Obligations - Manquement - Justification tirée de l'impossibilité, au regard des exigences du droit national, d'adopter des mesures de contrainte imposées par le droit communautaire ou du refus prévisible des tribunaux d'entériner de telles mesures - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire.
Il ne saurait donc invoquer, pour se justifier de ne pas avoir, comme des dispositions communautaires lui en faisaient obligation, eu recours à des mesures de contrainte à l'égard de certains opérateurs, le fait que les conditions posées par le droit national pour la mise en oeuvre de telles mesures n'étaient pas réunies. Il ne saurait pas davantage justifier son inaction en faisant valoir que, si de telles mesures avaient été arrêtées, leur application aurait probablement été suspendue par les tribunaux, compte tenu de l'existence de doutes sérieux quant à la validité de la législation communautaire les imposant, car, d'une part, un État membre ne peut faire état d'une attitude possible ou probable de ses tribunaux pour justifier sa propre carence et, d'autre part, ces derniers ont à leur disposition la procédure de l'article 177 en cas de doute sur la validité de dispositions de droit dérivé.
Arrêt du 10 juillet 1990, Commission / Allemagne (C-217/88, Rec._p._I-2879) (cf. al. 26-28)
25. États membres - Obligations - Manquement - Proposition, dont l'adoption serait de nature à mettre fin à l'infraction, en instance devant le Conseil - Absence d'incidence
La circonstance que le Conseil soit saisi d'une proposition dont l'adoption serait susceptible de mettre fin à l'infraction reprochée à un État membre ne saurait lever l'obligation de celui-ci de se conformer aux dispositions communautaires en vigueur.
Arrêt du 12 juillet 1990, Commission / France (C-236/88, Rec._p._I-3163) (cf. al. 19)
26. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Absence de conséquences négatives du manquement allégué - Défaut de pertinence
Le non-respect par un État membre d'une obligation imposée par une règle du droit communautaire étant en lui-même constitutif d'un manquement, le fait qu'il n'a pas engendré de conséquences négatives est dépourvu de pertinence au regard de l'appréciation du bien-fondé d'un recours au titre de l'article 169 du traité.
Arrêt du 27 novembre 1990, Commission / Italie (C-209/88, Rec._p._I-4313) (cf. al. 14)
Arrêt du 21 janvier 1999, Commission / Portugal (C-150/97, Rec._p._I-259) (cf. point 22)
Le non-respect d'une obligation imposée par une règle de droit communautaire étant en lui-même constitutif d'un manquement, la considération que ce non-respect n'a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence.
Arrêt du 1er février 2001, Commission / France (C-333/99, Rec._p._I-1025) (cf. point 37)
Arrêt du 18 octobre 2001, Commission / Irlande (C-354/99, Rec._p._I-7657) (cf. point 34)
Arrêt du 26 juin 2003, Commission / France (C-233/00, Rec._p._I-6625) (cf. point 62)
Arrêt du 18 octobre 2007, Commission / Danemark (C-19/05, Rec._p._I-8597) (cf. point 35)
Le non-respect d'une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif d'un manquement et la considération que ce non-respect n'a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence. En effet, une telle circonstance a une incidence non pas sur l'existence du manquement reproché, mais seulement sur la portée de celui-ci.
Arrêt du 14 avril 2005, Commission / Luxembourg (C-519/03, Rec._p._I-3067) (cf. point 35)
Arrêt du 12 septembre 2002, Commission / France (C-152/00, Rec._p._I-6973)
Arrêt du 16 décembre 2004, Commission / Italie (C-313/03) (cf. point 12)
Arrêt du 27 octobre 2005, Commission / Espagne (C-158/03) (cf. point 31)
27. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée du caractère injuste et non approprié du délai de transposition prévu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait justifier le manquement résultant de l'inexécution d'une directive dans le délai prescrit en invoquant le fait qu'en ce qui le concerne ledit délai, tel qu'il était fixé par les articles 392 et 395 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, n'était ni juste ni approprié, en ce que son expiration coïncidait avec la date de l'adhésion, car les actes d'adhésion ne constituent pas des actes des institutions dont les dispositions peuvent voir leur validité contestée devant la Cour.
Arrêt du 7 novembre 1991, Commission / Espagne (C-313/89, Rec._p._I-5231) (cf. al. 9-10)
28. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'imputabilité du manquement à des autorités décentralisées - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des directives communautaires. Il demeure seul responsable, vis-à-vis de la Communauté, du respect des obligations résultant du droit communautaire, quel que soit l'usage qu'il a fait de la liberté de répartir les compétences normatives sur le plan interne. C'est pourquoi, dans l'hypothèse où une directive prévoit, d'une part, l'obligation pour les États membres de désigner des autorités chargées de la mettre en oeuvre et, d'autre part, des obligations précises à charge de ces autorités, tels l'établissement et la mise à jour de plans ou de programmes, le fait qu'un État membre, après avoir désigné de telles autorités, s'abstienne de prendre les mesures nécessaires pour que ces autorités respectent leurs obligations constitue un manquement au sens de l'article 169 du traité.
Arrêt du 13 décembre 1991, Commission / Italie (C-33/90, Rec._p._I-5987) (cf. al. 24-25)
La circonstance qu'un État membre a confié à ses régions le soin de mettre en oeuvre des directives ne saurait avoir aucune incidence sur l'application de l'article 226 CE. En effet, un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant des directives communautaires. Si chaque État membre est libre de répartir, comme il l'entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n'en demeure pas moins que, en vertu de l'article 226 CE, il reste seul responsable, vis-à-vis de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire.
Arrêt du 10 juin 2004, Commission / Italie (C-87/02, Rec._p._I-5975) (cf. point 38)
Arrêt du 28 octobre 2004, Commission / Autriche (C-357/03) (cf. point 10)
Arrêt du 28 octobre 2004, Commission / Autriche (C-360/03) (cf. point 10)
Arrêt du 6 octobre 2005, Commission / Belgique (C-429/04) (cf. point 9)
Arrêt du 26 octobre 2006, Commission / Autriche (C-102/06, Rec._p._I-111*) (cf. point 9)
29. Recours en manquement - Méconnaissance des obligations découlant d'une directive - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la directive - Irrecevabilité - Limites - Acte inexistant
Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 169 et 170, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 173 et 175, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une directive comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur la méconnaissance des obligations qu'elle lui impose.
Il ne pourrait en être autrement que si la directive en cause était affectée de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifiée d'acte inexistant.
Arrêt du 27 octobre 1992, Commission / Allemagne (C-74/91, Rec._p._I-5437) (cf. al. 10-11)
30. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée du retard pris dans la transposition d'une directive connexe antérieure - Inadmissibilité
Dès lors que la transposition par un État membre d'une directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti, le manquement invoqué à cet égard doit être considéré comme fondé. Le défaut de transposition ne saurait être justifié par le retard pris dans la mise en oeuvre d'une directive antérieure, liée à celle en cause, qui devait elle-même être transposée avant l'expiration dudit délai.
Arrêt du 23 mars 1994, Commission / Espagne (C-268/93, Rec._p._I-947) (cf. points 5-6)
Arrêt du 12 février 1998, Commission / Italie (C-139/97, Rec._p._I-605) (cf. points 10-11)
31. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Validité de la décision résultant du rejet d'un recours en annulation - Moyen de défense - Impossibilité absolue d'exécution
Lorsque la Commission diligente, sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité, un recours en manquement contre un État membre à raison du fait que celui-ci n'a pas exécuté une décision déclarant une aide contraire au traité et exigeant son remboursement, décision contre laquelle avait été dirigé un recours en annulation qui a été rejeté, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par l'État membre concerné est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Arrêt du 23 février 1995, Commission / Italie (C-349/93, Rec._p._I-343) (cf. point 12)
Arrêt du 4 avril 1995, Commission / Italie (C-348/93, Rec._p._I-673) (cf. point 16)
Arrêt du 4 avril 1995, Commission / Italie (C-350/93, Rec._p._I-699) (cf. point 15)
32. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'intervention de directives modificatives - Inadmissibilité
Le fait que les institutions communautaires procèdent à des modifications des directives ne suffit pas pour dispenser les États membres de l'obligation de s'y conformer dans les délais impartis.
Arrêt du 1er juin 1995, Commission / Italie (C-182/94, Rec._p._I-1465) (cf. point 6)
Arrêt du 15 juillet 2004, Commission / Allemagne (C-420/03) (cf. point 6)
33. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision non attaquée par la voie du recours en annulation - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation
Lorsqu'un recours en manquement est introduit contre un État membre destinataire d'une décision prise en vertu de l'article 93, paragraphe 2, du traité, non attaquée par la voie du recours en annulation, lui enjoignant de récupérer une aide illicite, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué contre le recours est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Cette condition n'est cependant pas remplie lorsque le gouvernement de l'État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre quelque démarche que ce soit auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés.
Par ailleurs, si des difficultés insurmontables peuvent empêcher un État membre de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, la simple crainte de telles difficultés ne saurait justifier l'abstention par celui-ci d'appliquer correctement ce droit.
Arrêt du 29 janvier 1998, Commission / Italie (C-280/95, Rec._p._I-259) (cf. points 13-14, 16)
34. Recours en manquement - Engagement par la Commission de deux procédures distinctes ayant pour objet les mêmes faits mais fondées sur des dispositions de droit communautaire différentes - Violation des droits de la défense - Absence
Compte tenu de l'économie générale des règles relatives au recours en manquement, le fait qu'un État membre doive se défendre dans deux causes distinctes ayant pour objet les mêmes faits mais fondées sur des dispositions de droit communautaire différentes ne saurait en soi constituer une violation des droits de la défense.
Arrêt du 18 juin 1998, Commission / Italie (C-35/96, Rec._p._I-3851) (cf. point 29)
35. États membres - Obligations - Manquement - Justification - Exigences de la sécurité publique - Admissibilité - Conditions
Les dispositions du traité prévoyant des dérogations applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité publique, à savoir les articles 36, 48, 56 et 223 (devenus, après modification, articles 30 CE, 39 CE, 46 CE et 296 CE) et l'article 224 (devenu article 297 CE), concernent des hypothèses exceptionnelles déterminées, et ne se prêtent pas à une interprétation extensive en raison de ce caractère limité.
Il appartient, dès lors, à l'État membre qui entend se prévaloir de ces exceptions afin de justifier le non-respect de ses obligations de fournir la preuve que les mesures adoptées ne dépassent pas les limites desdites hypothèses.
Arrêt du 16 septembre 1999, Commission / Espagne (C-414/97, Rec._p._I-5585) (cf. points 21-22)
36. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité - Limites - Acte inexistant
Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 169 et 170 du traité (devenus articles 226 CE et 227 CE), qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) et 175 du traité (devenu article 232 CE), qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant.
Cette constatation s'impose également dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE).
Arrêt du 27 juin 2000, Commission / Portugal (C-404/97, Rec._p._I-4897) (cf. points 34-36)
Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il importe peu que cette illégalité soit invoquée au cours de la procédure en manquement elle-même ou à l'occasion d'une procédure en annulation dirigée contre la décision en cause.
Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant. Cette constatation s'impose également à propos d'un recours en manquement introduit sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE).
Arrêt du 22 mars 2001, Commission / France (C-261/99, Rec._p._I-2537) (cf. points 18-20)
Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant.
Cette constatation s'impose également dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE.
Arrêt du 26 juin 2003, Commission / Espagne (C-404/00, Rec._p._I-6695) (cf. points 40-42)
Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne pourrait en être autrement que si l'acte en cause était affecté de vices particulièrement graves et évidents, au point de pouvoir être qualifié d'acte inexistant. Cette constatation s'impose également dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE.
Dans le cadre d'un recours en manquement fondé sur l'article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, et hormis l'hypothèse de l'inexistence de l'acte, un État membre ne peut donc être admis à opposer l'illégalité d'une décision négative de la Commission lorsqu'un recours direct contre cette décision est pendant devant le juge communautaire.
Arrêt du 20 septembre 2007, Commission / Espagne (C-177/06, Rec._p._I-7689) (cf. points 30-32, 37)
Arrêt du 1er juin 2006, Commission / Italie (C-207/05, Rec._p._I-70*) (cf. points 40-43)
Arrêt du 19 juin 2008, Commission / Allemagne (C-39/06, Rec._p._I-93*) (cf. points 18-20)
37. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Limites
Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision. À cet égard, la crainte de difficultés internes, même insurmontables, ne saurait justifier qu'un État membre ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
En particulier, les difficultés financières auxquelles des entreprises bénéficiaires d'une aide illégale pourraient se voir confrontées à la suite de sa suppression ne constituent pas, dans le chef de l'État membre concerné, un cas d'impossibilité absolue d'exécution de la décision de la Commission constatant l'incompatibilité de cette aide avec le marché commun et ordonnant qu'elle soit restituée.
Cette constatation s'impose également s'agissant du risque prétendument encouru par l'État membre de voir sa responsabilité engagée en raison du retrait unilatéral d'une garantie octroyée à une entreprise ayant contracté un emprunt auprès de banques privées.
Arrêt du 27 juin 2000, Commission / Portugal (C-404/97, Rec._p._I-4897) (cf. points 39, 52-53)
38. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Disposition d'une directive permettant aux États membres de demander une prolongation du délai de mise en oeuvre - Justification tirée de l'absence de motivation du refus de la Commission de prolonger ledit délai - Inadmissibilité
Le défaut d'un État membre de respecter les obligations qui sont prévues par une directive ne peut être justifié par le fait que la Commission n'a pas motivé son refus de prolonger le délai de mise en oeuvre prescrit par cette directive et ce, alors même que la directive permet aux autorités nationales de présenter à la Commission une demande afin d'obtenir une prolongation dudit délai.
Arrêt du 6 juillet 2000, Commission / Belgique (C-236/99, Rec._p._I-5657) (cf. points 31-32)
39. États membres - Obligations - Manquement - Justification - Principe de protection de la confiance légitime - Invocation du principe par un État membre pour faire obstacle à la constatation d'un manquement - Inadmissibilité
Le principe de la confiance légitime, corollaire du principe de sécurité juridique, qui est en règle générale invoqué par les particuliers (opérateurs économiques) se trouvant dans un état de confiance légitime créé par les pouvoirs publics, ne saurait être invoqué par un État membre du fait de la durée de procédures en manquement ouvertes par la Commission à l'encontre d'autres États membres, pour faire obstacle à la constatation objective du non-respect par lui des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé, car l'admission de cette justification irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par la procédure visée à l'article 169 du traité (devenu article 226 CE).
Arrêt du 18 janvier 2001, Commission / Espagne (C-83/99, Rec._p._I-445) (cf. points 24-25)
La procédure en manquement repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le droit communautaire. Le principe du respect de la confiance légitime ne saurait être invoqué par un État membre pour faire obstacle à la constatation objective du non-respect par lui des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé, car l'admission de cette justification irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par la procédure visée à l'article 169 du traité (devenu article 226 CE).
Arrêt du 5 novembre 2002, Commission / Autriche (C-475/98, Rec._p._I-9797) (cf. point 38)
La procédure en manquement repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le droit communautaire et le principe du respect de la confiance légitime ne saurait être invoqué par un État membre pour faire obstacle à la constatation objective du non-respect par lui des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé, car l'admission de cette justification irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par la procédure visée à l'article 226 CE.
Arrêt du 24 avril 2007, Commission / Pays-Bas (C-523/04, Rec._p._I-3267) (cf. point 28)
40. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution
Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Arrêt du 22 mars 2001, Commission / France (C-261/99, Rec._p._I-2537) (cf. point 23)
Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Arrêt du 12 décembre 2002, Commission / Allemagne (C-209/00, Rec._p._I-11695) (cf. point 70)
Arrêt du 26 juin 2003, Commission / Espagne (C-404/00, Rec._p._I-6695) (cf. point 45)
Arrêt du 1er avril 2004, Commission / Italie (C-99/02, Rec._p._I-3353) (cf. point 16)
41. Recours en manquement - Non-respect de l'obligation de récupérer les aides illégales - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre, en cas de difficultés d'exécution, de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité
Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre le recours en manquement, introduit par la Commission sur la base de l'article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Le fait, pour un État membre, de ne pouvoir soulever, contre un tel recours, d'autres moyens que l'existence d'une impossibilité d'exécution absolue n'empêche pas que l'État qui, lors de l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission soumette ces problèmes à l'appréciation de cette dernière, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, la Commission et l'État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides.
La condition d'une impossibilité d'exécution absolue n'est pas remplie lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre quelque démarche que ce soit auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés.
Enfin, c'est l'État membre qui est tenu de présenter en premier des propositions en cas de difficultés.
Arrêt du 3 juillet 2001, Commission / Belgique (C-378/98, Rec._p._I-5107) (cf. points 30-32, 50)
42. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée du retard pris par la Commission dans l'établissement d'un formulaire prévu pour la transmission de certaines données par les États membres - Inadmissibilité
Arrêt du 11 septembre 2001, Commission / Irlande (C-67/99, Rec._p._I-5757)
Arrêt du 11 septembre 2001, Commission / Allemagne (C-71/99, Rec._p._I-5811)
Arrêt du 11 septembre 2001, Commission / France (C-220/99, Rec._p._I-5831)
43. Recours en manquement - Non-respect de décisions de la Commission - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité des décisions - Irrecevabilité
Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité de décisions dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de ces décisions.
Arrêt du 13 décembre 2001, Commission / France (C-1/00, Rec._p._I-9989) (cf. point 101)
44. États membres - Obligations - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité - Force majeure - Défaut de clarté et de précision des obligations imposées - Conditions
Selon une jurisprudence constante, un État membre ne peut exciper des dispositions, des pratiques ou des situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations résultant du droit communautaire.
Par ailleurs, un État membre qui se heurte à des difficultés momentanément insurmontables l'empêchant de se conformer aux obligations résultant du droit communautaire ne peut invoquer une situation de force majeure que pour la période nécessaire pour remédier à ces difficultés.
Lorsqu'il existe des difficultés d'interprétation et, par voie de conséquence, de mise en oeuvre d'une décision, en ce que les exigences imposées à l'ensemble des États membres ne sont ni claires ni précises, un État membre ne peut cependant plus invoquer la force majeure à partir du moment où il a été pleinement informé, par la Commission, de l'étendue des obligations résultant pour lui de ladite décision et a disposé d'un délai raisonnable pour la mettre en oeuvre, telle qu'interprétée et précisée.
45. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée du prétendu manque de précision de la réglementation communautaire - Inadmissibilité
Arrêt du 27 février 2002, Commission / Italie (C-46/01, Rec._p._I-2093)
46. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Mise en oeuvre de la procédure d'adoption d'une loi destinée à assurer la transposition d'une directive en droit national - Absence d'incidence
Arrêt du 7 mars 2002, Commission / Espagne (C-29/01, Rec._p._I-2503)
Arrêt du 21 octobre 2004, Commission / Allemagne (C-477/03) (cf. points 9-10)
47. Recours en manquement - Méconnaissance des obligations découlant d'une décision ou d'une directive - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision ou de la directive - Irrecevabilité
Le système des voies de recours établi par le traité distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu'un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l'absence d'une disposition du traité l'y autorisant expressément, invoquer l'illégalité d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'illégalité d'une directive que la Commission lui reproche d'avoir méconnue.
Arrêt du 25 avril 2002, Commission / France (C-52/00, Rec._p._I-3827) (cf. point 28)
Arrêt du 25 avril 2002, Commission / Grèce (C-154/00, Rec._p._I-3879) (cf. point 28)
Un État membre ne saurait utilement invoquer l'illégalité d'une directive ou d'une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l'encontre d'un recours en manquement fondé sur l'inexécution de cette décision ou sur la méconnaissance de cette directive.
Arrêt du 29 avril 2004, Commission / Autriche (C-194/01, Rec._p._I-4579) (cf. point 41)
Arrêt du 6 juillet 2006, Commission / Portugal (C-53/05, Rec._p._I-6215) (cf. point 30)
Arrêt du 15 juillet 2004, Commission / Allemagne (C-118/03) (cf. point 7)
Arrêt du 15 juillet 2004, Commission / Allemagne (C-139/03) (cf. point 7)
48. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de la fixation d'objectifs plus ambitieux que ceux poursuivis par la directive - Inadmissibilité
Le fait qu'un État membre prétend s'être fixé des objectifs plus ambitieux que ceux poursuivis par une directive n'est pas de nature à dispenser cet État de l'obligation de se conformer à tout le moins aux exigences prescrites par ladite directive dans les délais impartis.
Arrêt du 2 mai 2002, Commission / France (C-292/99, Rec._p._I-4097) (cf. point 48)
Le fait qu'un État membre prétend s'être fixé des objectifs plus ambitieux que ceux poursuivis par une directive n'est pas de nature à dispenser cet État de l'obligation de se conformer, à tout le moins, aux exigences prescrites par ladite directive.
Arrêt du 2 juin 2005, Commission / Irlande (C-282/02, Rec._p._I-4653) (cf. point 53)
49. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de pratiques ou situations de l'ordre interne, y inclus des difficultés techniques - Inadmissibilité
Arrêt du 7 mai 2002, Commission / Pays-Bas (C-364/00, Rec._p._I-4177)
50. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité - Obligation de coopération loyale de l'État membre avec la Commission - Portée
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive. Si, selon le principe de coopération loyale, la Commission et les États membres doivent collaborer de bonne foi, c'est dans l'entier respect des dispositions du traité et du droit dérivé.
Arrêt du 14 mai 2002, Commission / Allemagne (C-383/00, Rec._p._I-4219) (cf. point 18)
51. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Décision imposant la récupération d'une aide illégale - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation - Situation financière du débiteur
Dès lors que la décision de la Commission exigeant la suppression d'une aide d'État incompatible avec le marché commun n'a pas fait l'objet d'un recours direct, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.
Toutefois, la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque le gouvernement de l'État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision qui auraient permis de surmonter les difficultés.
De même, le fait que, en raison de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire de l'aide en cause, les autorités de l'État membre n'ont pas pu récupérer la somme versée ne constitue pas une impossibilité d'exécution, dès lors que l'objectif poursuivi par la Commission était la suppression de l'aide. L'absence d'actif récupérable ne peut être démontrée que dans le cadre de la procédure de liquidation de l'entreprise.
Arrêt du 2 juillet 2002, Commission / Espagne (C-499/99, Rec._p._I-6031) (cf. points 21, 25, 37-38)
52. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de pratiques ou situations de l'ordre interne - Inadmissibilité
Arrêt du 28 novembre 2002, Commission / Espagne (C-414/01, Rec._p._I-11121)
53. États membres - Obligations résultant du droit communautaire - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
Arrêt du 6 mars 2003, Commission / France (C-6/02, Rec._p._I-2389)
Arrêt du 12 octobre 2004, Commission / Grèce (C-328/02) (cf. point 71)
Arrêt du 26 octobre 2004, Commission / Irlande (C-406/03) (cf. point 14)
Arrêt du 21 juillet 2005, Commission / Grèce (C-130/04) (cf. point 10)
Arrêt du 8 décembre 2005, Commission / Irlande (C-38/05) (cf. point 16)
Arrêt du 12 janvier 2006, Commission / Luxembourg (C-69/05, Rec._p._I-7*) (cf. point 10)
Arrêt du 12 janvier 2006, Commission / France (C-179/05, Rec._p._I-13*) (cf. point 8)
Arrêt du 7 décembre 2006, Commission / Italie (C-161/05, Rec._p._I-125*) (cf. point 12)
54. États membres - Obligations - Exécution des directives et décisions - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
Arrêt du 8 juillet 2004, Commission / Belgique (C-27/03) (cf. points 43, 50)
55. Recours en manquement - Caractère objectif - Moyens de défense - Erreur excusable - Inadmissibilité
La procédure en manquement d'État permet de déterminer la portée exacte des obligations des États membres, notamment en cas de divergences d'interprétation, et repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé. La notion d'erreur excusable ne saurait donc être invoquée par un État membre pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu d'une directive.
Arrêt du 14 septembre 2004, Commission / Italie (C-385/02, Rec._p._I-8121) (cf. point 40)
56. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de difficultés d'application - Inadmissibilité
Arrêt du 30 septembre 2004, Commission / Luxembourg (C-481/03) (cf. point 10)
Arrêt du 8 mars 2007, Commission / Italie (C-160/06, Rec._p._I-32*) (cf. point 10)
57. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Directive n'ayant pas été transposée dans certains des Länder de la République fédérale d'Allemagne - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité - Obligation de coopération loyale de l'État membre avec la Commission - Portée
Arrêt du 14 octobre 2004, Commission / Allemagne (C-339/03) (cf. point 11)
58. Recours en manquement - Non-respect de l'obligation de récupérer les aides illégales - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité
Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE est celui tiré de l'impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision ordonnant la récupération de l'aide en cause.
La condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie, s'agissant d'une décision de la Commission relative à une aide d'État, lorsque le gouvernement défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de cette décision qui auraient permis de surmonter ces difficultés. Lorsque l'exécution d'une telle décision ne se heurte qu'à un certain nombre de difficultés d'ordre interne, la Commission et l'État membre doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité, et notamment de celles relatives aux aides d'État.
Arrêt du 12 mai 2005, Commission / Grèce (C-415/03, Rec._p._I-3875) (cf. points 35, 42-43)
59. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité
Dans le cadre d'un recours qui a pour objet un manquement à l'exécution d'une décision en matière d'aides d'État qui n'a pas été déférée devant la Cour par l'État membre qui en est destinataire, ce dernier ne saurait être fondé à contester la légalité d'une telle décision.
Arrêt du 12 mai 2005, Commission / Grèce (C-415/03, Rec._p._I-3875) (cf. point 38)
Arrêt du 14 février 2008, Commission / Grèce (C-419/06, Rec._p._I-27*) (cf. point 52)
60. Rapprochement des législations - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Directive 80/778 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat en l'absence de recours aux dérogations autorisées - Non-exécution de cette obligation - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
Arrêt du 29 septembre 2005, Commission / Portugal (C-251/03) (cf. points 35, 37, 39)
61. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - État fédéral - Directive n'ayant été transposée qu'au niveau fédéral et dans quelques Länder - Inadmissibilité
Arrêt du 17 novembre 2005, Commission / Autriche (C-378/04) (cf. points 4, 8)
62. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Directive n'ayant pas été transposée dans certains Länder de la République fédérale d'Allemagne - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
Arrêt du 15 décembre 2005, Commission / Allemagne (C-67/05) (cf. point 9)
63. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Coexistence d'une disposition fédérale conforme et d'une disposition régionale non conforme à la directive - Inexistence d'un contexte juridique général garantissant la pleine application de la directive
Aux fins de la correcte exécution d'une directive, le cadre normatif en vigueur dans un État membre, dans lequel coexistent des dispositions régionales contraires au droit communautaire et une disposition fédérale conforme à celui-ci, n'est pas propre à assurer effectivement et d'une façon claire et précise la pleine application de la directive.
Arrêt du 10 janvier 2006, Commission / Allemagne (C-98/03, Rec._p._I-53) (cf. point 78)
64. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une aide d'État - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité
Arrêt du 1er juin 2006, Commission / Italie (C-207/05, Rec._p._I-70*) (cf. points 45, 47-48, 50)
65. États membres - Obligations - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, telles qu'un système de réglementation du rapport d'emploi fondé sur la négociation collective, pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit communautaire.
Arrêt du 18 juillet 2006, Commission / Italie (C-119/04, Rec._p._I-6885) (cf. points 25-26)
Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit communautaire.
Arrêt du 18 juillet 2007, Commission / Allemagne (C-503/04, Rec._p._I-6153) (cf. point 38)
Arrêt du 4 juin 2009, Commission / Grèce (C-568/07, Rec._p._I-4505) (cf. point 50)
Arrêt du 20 novembre 2008, Commission / Espagne (C-94/08, Rec._p._I-160*) (cf. point 21)
66. États membres - Obligations - Manquement - Justification tirée de difficultés techniques - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire. Il s'ensuit qu'un État membre ne peut invoquer des difficultés techniques pour se soustraire aux obligations découlant du droit communautaire.
Arrêt du 9 novembre 2006, Commission / Royaume-Uni (C-236/05, Rec._p._I-10819) (cf. points 28-29)
Arrêt du 8 mai 2008, Commission / Portugal (C-233/07, Rec._p._I-70*) (cf. point 33)
67. Recours en manquement - Non-respect de l'obligation de récupérer les aides illégales - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation - Difficultés d'exécution - Obligation pour l'État membre d'entreprendre de véritables démarches auprès des entreprises en cause et de proposer à la Commission des solutions alternatives permettant de surmonter de telles difficultés
En cas de décision négative concernant une aide illégale, la récupération de celle-ci ordonnée par la Commission a lieu dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, relatif à l'application de l'article 88 CE.
Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre le recours en manquement, introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision ordonnant la récupération.
À cet égard, la condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque l'État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présenterait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision permettant de surmonter ces difficultés.
Le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État membre contre un recours en manquement, introduit par la Commission sur le fondement de l'article 88, paragraphe 2, CE, est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision ordonnant la récupération. En cas de difficultés, la Commission et l'État membre doivent, en vertu du devoir de coopération loyale, prévu par l'article 10 CE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter ces difficultés dans le plein respect des dispositions du traité.
La condition d'une impossibilité absolue d'exécution n'est pas remplie lorsque l'État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présenterait la mise en oeuvre de la décision, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause aux fins de récupérer l'aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en oeuvre de la décision permettant de surmonter ces difficultés. À cet égard, les difficultés relatives à l'identification des bénéficiaires, au calcul du montant des aides à récupérer ainsi qu'au choix et à la mise en oeuvre des procédures de récupération relèvent de difficultés internes imputables au propre fait ou aux omissions des autorités nationales.
Arrêt du 13 novembre 2008, Commission / France (C-214/07, Rec._p._I-8357) (cf. points 44-46, 50)
Arrêt du 14 février 2008, Commission / Grèce (C-419/06, Rec._p._I-27*) (cf. points 39-40)
68. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission imposant la récupération d'une aide d'État - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité
Arrêt du 6 décembre 2007, Commission / Italie (C-280/05, Rec._p._I-181*) (cf. points 19-20, 25)
69. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une opération de concentration - Moyens de défense - Impossibilité absolue d'exécution - Critères d'appréciation - Difficultés d'exécution - Obligation de la Commission et de l'État membre de collaborer dans la recherche d'une solution respectant le traité
Arrêt du 6 mars 2008, Commission / Espagne (C-196/07, Rec._p._I-41*) (cf. point 30)
70. Recours en manquement - Non-respect d'une décision de la Commission relative à une opération de concentration - Moyens de défense - Mise en cause de la légalité de la décision - Irrecevabilité - Limites - Acte inexistant
Arrêt du 6 mars 2008, Commission / Espagne (C-196/07, Rec._p._I-41*) (cf. points 34-38)
71. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de la mise en oeuvre tardive d'une directive - Inadmissibilité
Un État membre ne saurait exciper de la mise en oeuvre tardive d'une directive, de sa part, pour justifier l'inobservation ou le retard dans l'exécution d'autres obligations imposées par cette même directive. En effet, lorsqu’une directive édicte des obligations non équivoques à la charge des autorités nationales compétentes, les États membres n’ayant pas transposé cette directive ne peuvent se considérer dispensés du respect de ces obligations après l’expiration du délai de transposition et ne peuvent exclure, par une disposition transitoire, l’application des dispositions de la même directive. Le fait d’admettre une telle faculté de l’État aboutirait à permettre le report pour celui-ci du délai de transposition.
Arrêt du 10 avril 2008, Commission / Italie (C-442/06, Rec._p._I-2413) (cf. point 33)
72. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de difficultés d'interprétation - Inadmissibilité
Arrêt du 15 mai 2008, Commission / Suède (C-341/07, Rec._p._I-75*) (cf. point 12)
73. États membres - Obligations - Manquement - Justification - Concordance des mesures nationales prises en vertu de directives abrogées avec l'obligation d'adoption de sanctions imposée par le règlement les abrogeant - Inadmissibilité
Arrêt du 24 mars 2009, Commission / Luxembourg (C-184/08, Rec._p._I-44*) (cf. point 10)
74. États membres - Obligations - Manquement - Justification - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de coopération loyale - Invocation des principes par un État membre pour faire obstacle à la constatation d'un manquement - Inadmissibilité - Renonciation au recours à l'encontre d'un État membre ayant mis un terme au manquement allégué après l'écoulement du délai fixé - Absence d'introduction de la requête immédiatement après l'écoulement du délai fixé dans l'avis motivé - Absence d'incidence
La procédure en manquement repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le droit communautaire. Les principes du respect de la confiance légitime et de coopération loyale ne sauraient être invoqués par un État membre pour faire obstacle à la constatation objective du non-respect, par lui, des obligations que lui impose le traité, car l'admission de cette justification va à l'encontre de l'objectif poursuivi par la procédure prévue à l'article 226 CE. La circonstance que la Commission ait renoncé à introduire un recours en constatation de manquement à l'encontre d'un État membre lorsque ce dernier avait mis un terme au manquement allégué après l'écoulement du délai fixé dans l'avis motivé ne saurait donc créer, dans le chef de cet État membre ou des autres États membres, une confiance légitime susceptible d'affecter la recevabilité d'une action intentée par la Commission. En outre, la circonstance que la Commission n'introduise pas une requête au titre de l'article 226 CE immédiatement après l'écoulement du délai fixé dans l'avis motivé n'est pas davantage susceptible de créer dans le chef de l'État membre concerné une confiance légitime quant au fait que la procédure en manquement a été clôturée.
Arrêt du 6 octobre 2009, Commission / Espagne (C-562/07, Rec._p._I-9553) (cf. points 18-20)