1. Procédure - Décision préjudicielle - Compétence de la Cour basée sur la seule existence d'une demande
Le traité subordonne la compétence de la Cour de justice à la seule existence d'une demande au sens de l'article 177, sans qu'il y ait lieu, pour le juge communautaire, d'examiner si la décision du juge national a acquis force de chose jugée d'après les dispositions de son droit national.
Arrêt du 6 avril 1962, De Geus en Uitdenbogerd / Bosch e.a. (13-61, Rec._p._00089)
2. Procédure - Décision préjudicielle - Litige devant une juridiction nationale - Demande adressée directement à la Cour par les parties à ce litige - Irrecevabilité
Les parties à un procès pendant devant une juridiction nationale ne peuvent pas s'adresser directement à la Cour pour lui demander une décision préjudicielle ; ni le traité, ni le protocole ne prévoient pareille limitation aux pouvoirs du juge national, la Cour ne pouvant être saisie d'une question préjudicielle que par la procédure de l'article 177.
Arrêt du 14 décembre 1962, Wöhrmann / Commission de la CEE (31/62 et 33/62, Rec._p._00965)
3. Procédure - Décision à titre préjudiciel - Question - Choix - Pertinence
Les considérations qui ont pu guider une juridiction nationale dans le choix de ses questions ainsi que la pertinence qu'elle entend leur attribuer dans le cadre d'un litige soumis à son jugement restent soustraites à l'appréciation de la Cour statuant à titre préjudiciel.
Arrêt du 5 février 1963, Van Gend en Loos / Administratie der Belastingen (26-62, Rec._p._00003)
4. Procédure - Décision à titre préjudiciel - Question d'interprétation tranchée par la Cour - Demande nouvelle - Recevabilité
L'article 177 permet toujours à une juridiction nationale, si elle le juge opportun, de déférer à nouveau à la Cour des questions d'interprétation, même si celles-ci ont déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue.
5. Procédure - Décision préjudicielle - Parties au litige principal - Droits
La faculté de déterminer les questions à soumettre à la Cour est dévolue au seul juge national ; les parties ne peuvent ni en changer la teneur ni les faire déclarer sans objet.
Arrêt du 9 décembre 1965, Hessische Knappschaft / Singer et Fils (44-65, Rec._p._01191)
6. Procédure - Décision préjudicielle - Saisine de la Cour par la juridiction nationale - Applicabilité du texte à interpréter - Affirmation expresse non obligatoire
La juridiction nationale qui saisit la Cour d'une demande en interprétation aux termes de l'article 177 du traité C.E.E., n'est pas tenue d'affirmer expressément l'applicabilité du texte dont il lui paraît que l'interprétation est nécessaire.
Arrêt du 19 décembre 1968, Salgoil / Ministero del commercio con l'estero (13-68, Rec._p._00661)
7. Procédure - Questions préjudicielles - Saisine de la Cour par une juridiction nationale - Conditions
Il n'appartient pas à la Cour de s'ériger en juge de la compétence des juridictions nationales et de la recevabilité des actions intentées devant elles.
La Cour est valablement saisie et obligée de se prononcer, lorsqu'une juridiction nationale lui demande de statuer à titre préjudiciel sur l'une des questions indiquées par l'article 177 du traité, si cette juridiction estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
Arrêt du 19 décembre 1968, De Cicco / Landesversicherungsanstalt Schwaben (19-68, Rec._p._00689)
8. Procédure - Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites
Les considérations qui ont pu guider la juridiction nationale dans le choix des questions préjudicielles soulevées, ainsi que la pertinence qu'elle entend leur attribuer dans le cadre du litige soumis à son jugement, restent soustraites à l'appréciation de la Cour.
L'article 177, basé sur une nette séparation de fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, ne permet pas à celle-ci de se prononcer sur l'application des dispositions du droit communautaire.
Arrêt du 7 mai 1969, Caisse regionale de sécurité sociale du Nord / Torrekens (28-68, Rec._p._00125)
9. Procédure - Décision préjudicielle - Juge national - Lié par l'interprétation de la Cour - Droit de saisir à nouveau la Cour
L'interprétation donnée par la Cour de justice en vertu de l'article 177 du traité C.E.E. lie les juridictions nationales saisies du litige. Il leur appartient toutefois de juger si elles sont suffisamment éclairées par la décision préjudicielle rendue, ou s'il est nécessaire de saisir de nouveau la Cour.
10. Procédure - Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Mission des juridictions nationales
L'article 177 du traité, basé sur une nette séparation de fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, ne permet à celle-ci ni de connaître des faits de l'espèce, ni de censurer les motifs des demandes en interprétation.
La question de savoir si les dispositions ou les notions de droit communautaire dont l'interprétation est demandée sont effectivement applicables au cas d'espèce échappe à la compétence de la Cour et relève de celle de la juridiction nationale.
Dès lors qu'une juridiction demande l'interprétation d'un texte communautaire ou d'une notion juridique rattachée à ce texte, il y a lieu de considérer qu'elle estime cette interprétation nécessaire à la solution du litige dont elle est saisie.
Arrêt du 9 juillet 1969, Portelange / Smith Corona Marchant International (10-69, Rec._p._00309)
11. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Compétence exclusive du juge national
Aux termes de l'article 177 du traité, il appartient au juge national et non aux parties au litige principal de saisir la Cour.
La faculté de déterminer les questions à poser étant dévolue au seul juge national, les parties ne peuvent en changer la teneur.
Arrêt du 15 juin 1972, Grassi / Amministrazione delle finanze dello Stato (5-72, Rec._p._00443)
12. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Compétences des tribunaux nationaux - Étendue
La faculté du juge national de saisir la Cour de justice soit d'office, soit à la demande des parties, de questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit communautaire dans une procédure en cours, est très étendue. Elle ne saurait être supprimée par une règle de droit national qui lie le juge aux appréciations portées en droit par la juridiction supérieure. Il en serait autrement si les questions qu'il pose sont identiques à des questions déjà posées par la juridiction de dernière instance.
L'existence en droit interne d'une règle liant les juridictions à l'appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur ne saurait, de ce seul fait, les priver de la faculté prévue à l'article 177 de saisir la Cour de justice.
S'agissant toutefois d'une juridiction dont les décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel de droit interne, l'article 177 ne s'oppose pas à ce que les décisions d'une telle juridiction saisissant la Cour de justice à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national.
Cependant dans l'intérêt de la clarté et de la sécurité juridique, la Cour de justice doit s'en tenir à la décision de renvoi, qui doit produire ses effets tant qu'elle n'a pas été rapportée.
13. Questions préjudicielles - Procédure - Juridiction nationale - Compétence
Le traité confère à la juridiction nationale le pouvoir d'apprécier si une décision sur un point de droit communautaire lui est nécessaire pour rendre son jugement.
En conséquence, la procédure prévue à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour se poursuit tant que la demande du juge national n'a été ni retirée, ni mise à néant.
Arrêt du 30 janvier 1974, BRT / SABAM (127-73, Rec._p._00051)
14. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites
L'article 177, basé sur une nette séparation de fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, ne permet pas à celle-ci d'apprécier les motifs de la demande d'interprétation.
Arrêt du 30 avril 1974, Sacchi (155-73, Rec._p._00409)
15. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conditions du dessaisissement
La Cour se considère comme saisie d'une demande à titre préjudiciel, introduite en vertu de l'article 177 du traité, aussi longtemps que cette demande n'a pas été retirée par la juridiction dont elle émane ou mise à néant, sur recours, par une juridiction supérieure.
Arrêt du 9 mars 1978, Amministrazione delle finanze dello Stato / Simmenthal (106/77, Rec._p._00629)
16. Questions préjudicielles - Compétences respectives de la Cour et des juridictions nationales - Répartition par le traité - Caractère impératif
La répartition de compétences entre la Cour de justice et les juridictions des Etats membres prévue par l'article 177 du traité CEE est impérative ; elle ne saurait être modifiée, ni l'exercice de ces compétences entravé, notamment par des conventions entre personnes privées qui tendraient à obliger les juridictions des Etats membres à demander une décision préjudicielle en les privant de l'exercice indépendant du pouvoir d'appréciation que le deuxième alinéa de l'article 177 leur reconnaît.
Arrêt du 22 novembre 1978, Mattheus / Doego (93/78, Rec._p._02203)
17. Questions préjudicielles - Cour de justice - Juridictions nationales - Compétences respectives
Dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles, entre les juridictions nationales et la Cour de justice, par l'article 177 du traité CEE, le juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire comme des arguments mis en avant par les parties et qui doit assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, est mieux placé pour apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle, pour être en mesure de rendre son jugement.
Il reste réservé à la Cour de justice, en présence de questions éventuellement formulées de manière impropre ou dépassant le cadre des fonctions qui lui sont dévolues par l'article 177, d'extraire de l'ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de l'acte portant renvoi, les éléments de droit communautaire qui, compte tenu de l'objet du litige, appellent une interprétation ou, le cas échéant, une appréciation de validité.
Arrêt du 29 novembre 1978, Redmond (83/78, Rec._p._02347)
Dans le cadre de la procédure de l'article 177 du traité, il n'appartient pas à la Cour d'appliquer à des mesures ou situations nationales les règles communautaires dont elle a donné l'interprétation ; par contre, il incombe aux juridictions nationales de décider si la règle communautaire telle qu'interprétée par la Cour en vertu de l'article 177 s'applique ou non aux faits et mesures qui sont soumis à leur appréciation.
Arrêt du 28 mars 1979, ICAP / Beneventi (222/78, Rec._p._01163)
18. Questions préjudicielles - Interprétation du droit communautaire - Pertinence au regard du litige national - Appréciation - Compétence du juge national
Il appartient à la juridiction nationale, en vertu de la séparation de compétences sur laquelle est basé l'article 177 du traité, d'apprécier dans quelle mesure l'interprétation du droit communautaire lui est nécessaire pour rendre son jugement.
Arrêt du 13 mars 1979, Peureux (86/78, Rec._p._00897)
19. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Appréciation par le juge national - Demande en interprétation d'une décision préjudicielle par les parties au principal - Irrecevabilité
L'article 177 du traité CEE institue une coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales au terme d'une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties en cause et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi.
Si, dans les limites fixées par l'article 177, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l'objet d'une saisine éventuelle, il s'ensuit qu'il appartient également à ces seules juridictions de juger si elles s'estiment suffisamment éclairées par la décision préjudicielle rendue sur leur demande ou sur la demande d'une juridiction inférieure, ou s'il leur apparaît nécessaire de saisir de nouveau la Cour. Dès lors, les parties au principal ne sauraient se prévaloir de l'article 40 du protocole sur le statut de la Cour CEE et de l'article 102 du règlement de procédure pour demander à la Cour l'interprétation des arrêts rendus en vertu dudit article 177.
Ordonnance du 18 octobre 1979, Sirena / Eda (40/70, Rec._p._03169)
20. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Stade de la procédure auquel il y a lieu à renvoi - Pouvoir d'appréciation du juge national
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que soit défini le cadre juridique dans lequel l'interprétation demandée doit se placer. Dans cette perspective, il peut être avantageux, selon les circonstances, que les faits de l'affaire soient établis et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour, de manière à permettre à celle-ci de connaître tous les éléments de fait et de droit qui peuvent être importants pour l'interprétation qu'elle est appelée à donner du droit communautaire.
Cependant, ces considérations ne limitent en rien le pouvoir d'appréciation du juge national de décider à quel stade de la procédure pendante devant lui il y a lieu de déferer une question préjudicielle à la Cour.
21. Questions préjudicielles - Appréciation de validité - Déclaration d'invalidité d'un règlement - Effets - Non-application de l'acte par toute juridiction nationale - Nouvelle saisine de la Cour - Admissibilité
Un arrêt de la Cour constatant, en vertu de l'article 177 du traité CEE, l'invalidité d'un acte d'une institution, en particulier d'un règlement du Conseil ou de la Commission, bien qu'il ne soit adressé directement qu'au juge qui a saisi la Cour, constitue une raison suffisante pour tout autre juge de considérer cet acte comme non valide pour les besoins d'une décision qu'il doit rendre. Cette constatation n'ayant cependant pas pour effet d'enlever aux juridictions nationales la compétence que leur reconnaît l'article 177, il appartient à ces juridictions d'apprécier l'existence d'un intérêt à soulever à nouveau une question déjà tranchée par la Cour dans le cas où celle-ci a constaté précédemment l'invalidité d'un acte d'une institution de la Communauté. Un tel intérêt pourrait notamment exister s'il subsistait des questions relatives aux motifs, à l'étendue et éventuellement aux conséquences de l'invalidité précédemment établie.
22. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Question soulevée d'office par la juridiction nationale - Admissibilité
En prévoyant la saisine à titre préjudiciel de la Cour lorsque "une question est soulevée devant une juridiction nationale", l'article 177, alinéas 2 et 3, du traité CEE, n'entend pas limiter cette saisine aux seuls cas où l'une ou l'autre des parties au principal a pris l'initiative de soulever une question d'interprétation ou de validité du droit communautaire, mais couvre également les cas où une telle question est soulevée par la juridiction nationale elle-même, qui estime une décision de la Cour sur ce point "nécessaire pour rendre son jugement".
Arrêt du 16 juin 1981, Salonia / Poidomani e Giglio (126/80, Rec._p._01563) (cf. al. 7)
23. Questions préjudicielles - Compétence du juge national - Appréciation de la nécessité des questions - Application exclusive du droit communautaire
Selon l'économie de l'article 177 du traité CEE, il appartient au juge national - en raison du fait qu'il est saisi du fond du litige et qu'il devra assumer la responsabilité de la décision à intervenir - d'apprécier au regard des faits de l'affaire la nécessité, pour rendre son jugement, de voir trancher une question préjudicielle. En faisant usage de ce pouvoir d'appréciation, le juge national remplit, en collaboration avec la Cour, une fonction qui lui est attribuée en vue d'assurer le respect du droit dans l'application et l'interprétation du traité. Dès lors, les problèmes que peut soulever l'exercice de son pouvoir d'appréciation par le juge national et les rapports qu'il entretient dans le cadre de l'article 177 avec la Cour relèvent exclusivement des règles du droit communautaire.
Arrêt du 16 décembre 1981, Foglia / Novello (244/80, Rec._p._03045) (cf. al. 15-16, disp. 1)
24. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Décision de renvoi émanant d'une juridiction irrégulièrement composée - Absence d'incidence sur la compétence de la Cour
La Cour, saisie par une juridiction d'un État membre au sens de l'article 177 du traité CEE, est compétente, en vertu de cette disposition, pour répondre aux questions posées, sans qu'il y ait lieu d'examiner au préalable si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.
25. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Questions d'interprétation - Existence - Détermination - Pouvoir d'appréciation du juge national - Saisine d'office de la Cour - Admissibilité
L'article 177 du traité ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant un juge national. Il ne suffit donc pas qu'une partie soutienne que le litige pose une question d'interprétation du droit communautaire pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu'il y a question soulevée au sens de cet article. En revanche, il lui appartient, le cas échéant, de saisir la Cour d'office.
Arrêt du 6 octobre 1982, CILFIT / Ministero della Sanità (283/81, Rec._p._03415) (cf. al. 9)
26. Questions préjudicielles - Compétence du juge national - Appréciation de l'opportunité d'un renvoi
Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'opportunité d'une demande de décision préjudicielle. Dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, opérée par l'article 177 du traité, il incombe, en effet, au juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire comme des arguments mis en avant par les parties, et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre un jugement.
Arrêt du 28 avril 1983, Ramel (170/82, Rec._p._01319) (cf. al. 8)
27. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Pertinence des questions soulevées - Nécessité d'une décision préjudicielle - Appréciation par le juge national
Dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour opérée par l'article 177 du traité, il incombe au juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire ainsi que des arguments avancés par les parties et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement.
Arrêt du 28 juin 1984, Moser / Land Baden-Württemberg (180/83, Rec._p._02539) (cf. al. 6)
28. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Stade de la procédure auquel il y a lieu à renvoi - Appréciation par la juridiction nationale
Dans le cadre de la coopération étroite établie par l'article 177 du traité entre les juridictions nationales et la Cour, fondée sur une répartition de fonctions entre elles, il appartient à la juridiction nationale de décider à quel stade de la procédure il y a lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour et d'apprécier à cet effet les faits de l'affaire et les arguments des parties, dont elle est la seule à avoir une connaissance directe, en vue de la définition du cadre juridique dans lequel l'interprétation demandée doit se placer.
Arrêt du 10 juillet 1984, Campus Oil (72/83, Rec._p._02727) (cf. al. 10)
Pour que l'interprétation du droit communautaire soit utile au juge national, il est nécessaire que soit défini le cadre juridique dans lequel l'interprétation demandée doit se placer. Dans cette perspective, il peut être avantageux, selon les circonstances, que les faits de l'affaire soient établis et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la cour, de manière à permettre à celle-ci de connaître tous les éléments de fait et de droit qui peuvent être importants pour l'interprétation qu'elle est appelée à donner du droit communautaire.
Cependant, ces considérations ne limitent en rien le pouvoir d'appréciation du juge national de décider à quel stade de la procédure pendante devant lui il y a lieu de déferer une question préjudicielle à la Cour, étant donné qu'il est le seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire et des arguments des parties, qu'il doit assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir et qu'il est ainsi le mieux placé pour apprécier à quel stade de la procédure il a besoin d'une décision préjudicielle de la Cour.
Arrêt du 11 juin 1987, Pretore di Salò / X (14/86, Rec._p._02545) (cf. al. 10-11)
29. Questions préjudicielles - Arrêt de la Cour - Autorité de chose jugée - Remise en cause - Renvoi en appréciation de validité - Incompétence de la Cour
Un arrêt par lequel la Cour statue à titre préjudiciel sur l'interprétation ou la validité d'un acte pris par une institution de la Communauté tranche, avec l'autorité de la chose jugée, une ou plusieurs questions de droit communautaire et lie le juge national pour la solution du litige au principal.
Les articles 38 à 41 du statut de la Cour, relatifs aux voies de recours extraordinaires à l'encontre des arrêts de la Cour, ne s'appliquent pas aux arrêts rendus en matière préjudicielle.
L'autorité dont est revêtu un tel arrêt ne fait cependant pas obstacle à ce que le juge national qui en est le destinataire puisse estimer nécessaire de saisir à nouveau la Cour avant de trancher le litige au principal. Mais cette faculté de réinterroger la Cour ne saurait, sans remettre en cause la répartition des compétences operée par l'article 177 du traité, permettre de contester la validité de l'arrêt déjà rendu.
Il en résulte qu'un arrêt de la Cour statuant à titre préjudiciel n'est pas au nombre des actes des institutions de la Communauté dont la Cour a compétence pour apprécier la validité dans le cadre de la procédure de l'article 177.
Ordonnance du 5 mars 1986, Wünsche / Allemagne (69/85, Rec._p._00947) (cf. al. 13-16)
30. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Interprétation extensive des conditions de recevabilité - Justification - Exigences de la protection juridictionnelle - Absence - Possibilité de mettre en cause devant le juge national la validité d'un acte communautaire à l'appui d'un recours dirigé contre les mesures nationales d'exécution - Compétence du juge national pour déterminer les questions qu'il soumettra à titre préjudiciel
À l'appui d'un recours contre une mesure nationale d'exécution d'un acte communautaire, le demandeur peut faire valoir l'illégalité de ce dernier et obliger ainsi la juridiction nationale à se prononcer sur l'ensemble des griefs formulés à ce titre, le cas échéant après renvoi en appréciation de validité à la Cour. La circonstance que la juridiction nationale ait le pouvoir de déterminer les questions qu'elle soumettra à la Cour est inhérente au système des voies de recours voulu par le traité et ne constitue pas un argument de nature à justifier, au titre de la nécessité d'une protection juridictionnelle complete, une interprétation extensive des conditions de recevabilité prévues à l'article 173, alinéa 2, du traité.
Arrêt du 21 mai 1987, Deutsche Lebensmittelwerke / Commission (97/85, Rec._p._02265) (cf. al. 12)
31. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Possibilité pour le juge destinataire d'un arrêt préjudiciel de saisir à nouveau la Cour - Critères de justification
Le caractère obligatoire que revêtent les arrêts préjudiciels à l'égard des juridictions nationales ne fait pas obstacle à ce que le juge national destinataire d'un tel arrêt saisisse à nouveau la Cour s'il l'estime nécessaire en vue de trancher le litige au principal. Un tel renvoi peut être justifié lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d'application de l'arrêt, lorsqu'il pose à la Cour une nouvelle question de droit, ou encore lorsqu'il lui soumet de nouveaux éléments d'appréciation susceptibles de conduire la Cour à répondre différemment à une question déjà tranchée.
Arrêt du 11 juin 1987, Pretore di Salò / X (14/86, Rec._p._02545) (cf. al. 12)
32. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Pertinence des questions soulevées - Appréciation par le juge national
Dans le système de l'article 177 du traité, il appartient aux juridictions nationales d'apprécier la pertinence des questions préjudicielles qu'elles posent à la Cour au regard des faits de l'affaire dont elles sont saisies.
Arrêt du 14 juillet 1988, Smanor (298/87, Rec._p._04489) (cf. al. 9)
33. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Litige fictif ou demande d'interprétation de dispositions de droit communautaire inapplicables dans le litige au principal - Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité d'une disposition de droit communautaire résultant d'un renvoi opéré par le droit national - Compétence pour fournir cette interprétation mais non pour tirer les conséquences de ce renvoi
Dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, prévue par l'article 177 du traité, la Cour statue à titre préjudiciel sans qu'elle ait, en principe, à s'interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition de droit communautaire qu'elles lui ont demandé d'interpréter.
Il n'en irait différemment que dans les hypothèses où soit il apparaîtrait que la procédure de l'article 177 a été détournée de son objet et est utilisée, en réalité, pour amener la Cour à statuer en l'absence d'un litige véritable, soit il serait manifeste que la disposition de droit communautaire soumise à l'interprétation de la Cour ne peut trouver à s'appliquer.
Dans le cas où le droit communautaire est rendu applicable par les dispositions du droit national, il appartient au seul juge national d'apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire. S'il considère que le contenu d'une disposition de droit communautaire est applicable, en raison de ce renvoi, à la situation purement interne à l'origine du litige qui lui est soumis, le juge national est fondé à saisir la Cour d'une question préjudicielle dans les conditions prévues par l'ensemble des dispositions de l'article 177 telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour.
La compétence de la Cour est toutefois limitée à l'examen des seules dispositions du droit communautaire. Elle ne peut pas, dans sa réponse au juge national, tenir compte de l'économie générale des dispositions du droit interne qui, en même temps qu'elles se réfèrent au droit communautaire, déterminent l'étendue de cette référence. La prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l'application du droit communautaire à des situations purement internes, auxquelles il n'est applicable que par l'intermédiaire de la loi nationale, relève du droit interne et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de l'État membre.
Arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi / État belge (C-297/88 et C-197/89, Rec._p._I-3763) (cf. al. 39-42)
34. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Litige fictif ou demande d'interprétation de dispositions de droit communautaire inapplicables dans le litige au principal - Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité d'une disposition de droit communautaire résultant d'un renvoi opéré par le droit national - Compétence pour fournir cette interprétation
Dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, prévue par l'article 177 du traité, la Cour statue à titre préjudiciel sans qu'elle ait, en principe, à s'interroger sur les circonstances dans lesquelles les juridictions nationales ont été amenées à lui poser les questions et se proposent de faire application de la disposition de droit communautaire qu'elles lui ont demandé d'interpréter.
Il n'en irait différemment que dans les hypothèses où soit il apparaîtrait que la procédure de l'article 177 a été détournée de son objet et est utilisée, en réalité, pour amener la Cour à statuer en l'absence d'un litige véritable, soit il serait manifeste que la disposition de droit communautaire soumise à l'interprétation de la Cour ne peut trouver à s'appliquer.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il est demandé à la Cour d'interpréter une disposition de droit communautaire que le juge national doit appliquer, indépendamment du champ d'application que lui assigne le droit communautaire, parce que la législation nationale s'y réfère par voie de renvoi.
35. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Pertinence des questions soulevées - Nécessité d'une décision préjudicielle - Stade de la procédure auquel il y a lieu à renvoi - Appréciation par le juge national
Il incombe, en vertu de l'article 177, deuxième alinéa, du traité, au juge national d'apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement ainsi que le stade de la procédure auquel il y a lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour.
36. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Stade de la procédure auquel il y a lieu à renvoi
Pour permettre à la Cour de donner, au titre de l'article 177 du traité, une interprétation du droit communautaire qui soit utile, il est indiqué que, préalablement au renvoi, le juge national établisse les faits de l'affaire et tranche les problèmes de pur droit national. De même, il est indispensable que la juridiction nationale explique les raisons pour lesquelles elle considère qu'une réponse à ses questions est nécessaire à la solution du litige.
La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que soit défini le cadre juridique dans lequel l'interprétation demandée doit se placer. Dans cette perspective, il peut être avantageux, selon les circonstances, que les faits de l'affaire soient établis et que les problèmes de pur droit national soient tranchés au moment du renvoi à la Cour, de manière à permettre à celle-ci de connaître tous les éléments de fait et de droit qui peuvent être importants pour l'interprétation qu'elle est appelée à donner du droit communautaire.
Arrêt du 16 juillet 1992, Meilicke / ADV-ORGA (C-83/91, Rec._p._I-4871) (cf. al. 26)
37. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conformité de la décision de renvoi aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national - Vérification n'incombant pas à la Cour
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national. La Cour doit donc s'en tenir à la décision de renvoi émanant d'une juridiction d'un État membre, tant qu'elle n'a pas été rapportée dans le cadre des voies de recours prévues éventuellement par le droit national.
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il n'appartient pas à la Cour, vu la répartition des fonctions entre elle-même et les juridictions nationales, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d'organisation et de procédure judiciaires. La Cour doit s'en tenir à la décision de renvoi émanant d'une juridiction d'un État membre, tant qu'elle n'a pas été rapportée dans le cadre des voies de recours prévues éventuellement par le droit national.
Arrêt du 11 juillet 1996, SFEI e.a. (C-39/94, Rec._p._I-3547) (cf. point 24)
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il n'appartient pas à la Cour, vu la répartition des fonctions entre elle et les juridictions nationales, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.
Arrêt du 16 septembre 1999, WWF e.a. (C-435/97, Rec._p._I-5613) (cf. point 33)
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 234 CE, il n'appartient pas à la Cour, eu égard à la répartition des fonctions entre cette dernière et la juridiction nationale qui lui pose une question préjudicielle, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.
Ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie (C-116/00, Rec._p._I-4979) (cf. point 10)
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d'organisation et de procédure judiciaires.
38. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Saisine visant à obtenir une interprétation du traité - Impossibilité pour une partie au principal de contester la compétence de la Cour
La Cour est compétente pour statuer sur l'interprétation des dispositions du traité, en application de l'article 177 de ce dernier, qui institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre.
De ce fait, dès lors que la Cour est saisie par une juridiction nationale d'une question portant sur l'interprétation du traité, une partie au litige au principal ne saurait utilement contester la compétence de la Cour.
39. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Question d'interprétation ayant déjà reçu une réponse dans une espèce analogue - Admissibilité d'une nouvelle demande
L'article 177 du traité permet toujours à une juridiction nationale, si elle le juge opportun, de déférer à nouveau à la Cour des questions d'interprétation, même si celles-ci ont déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue.
40. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Compétence du juge national - Établissement et appréciation des faits du litige - Nécessité d'une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées - Appréciation par le juge national
En vertu de l'article 177 du traité, basé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité d'un texte communautaire, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale. Il n'appartient pas à la Cour, mais à la juridiction nationale, d'établir les faits qui ont donné lieu au litige et d'en tirer les conséquences pour la décision qu'elle est appelée à rendre. En outre, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour.
41. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une question préjudicielle - Appréciation par le juge national
Il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies d'un litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour.
Il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour.
Arrêt du 15 juin 2000, Sehrer (C-302/98, Rec._p._I-4585) (cf. point 20)
Le juge national a la faculté et, le cas échéant, l'obligation d'adresser à la Cour, même d'office, une question d'interprétation du droit communautaire, s'il considère qu'une décision de la Cour est nécessaire sur ce point pour rendre son jugement.
Arrêt du 14 décembre 2000, Fazenda Pública (C-446/98, Rec._p._I-11435) (cf. points 48, 50, disp. 5)
42. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées - Appréciation par le juge national - Questions posées sans précision quant au contexte factuel
Il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Cependant, il n'est pas possible de répondre à des questions ou parties de questions portant sur l'interprétation de dispositions dont la juridiction de renvoi n'explique pas quelles sont les hypothèses factuelles du litige qui la conduiraient à les appliquer et pour lesquelles la Cour n'est donc pas en mesure de fournir une interprétation utile.
Arrêt du 14 décembre 1995, Banchero (C-387/93, Rec._p._I-4663) (cf. points 15, 18-21)
43. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées - Appréciation par le juge national - Possibilité pour les parties de modifier la teneur des questions - Absence
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies d'un litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour, sans que les parties puissent modifier la teneur de ces questions.
Arrêt du 21 mars 1996, Bruyère e.a. (C-297/94, Rec._p._I-1551) (cf. point 19)
44. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Portée de la législation nationale - Nécessité d'une décision préjudicielle - Appréciation par le juge national
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il appartient au juge national d'apprécier la portée des dispositions nationales et la manière dont elles doivent être appliquées. Le juge national étant le mieux placé pour apprécier, au regard des particularités des litiges, la nécessité d'une décision préjudicielle pour rendre son jugement, des questions préjudicielles ne peuvent pas être considérées comme devenues sans objet du fait qu'une législation nationale donnée a été remplacée par une autre.
45. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conformité de la décision de renvoi aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national, y compris celles concernant la compétence internationale - Vérification n'incombant pas à la Cour
Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d'organisation et de procédure judiciaires. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'une compétence internationale à déterminer sur la base de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, excepté dans les hypothèses où les dispositions de cette convention font expressément l'objet de la demande préjudicielle.
Arrêt du 5 juin 1997, Celestini / Saar-Sektkellerei Faber (C-105/94, Rec._p._I-2971) (cf. point 20)
Dans le cadre de la procédure prévue à 234 CE, il n'appartient pas à la Cour de vérifier si la décision de renvoi a été prise conformément aux règles nationales d'organisation et de procédure judiciaires.
La Cour n'a pas davantage compétence pour examiner si la juridiction de renvoi a été saisie du litige au principal dans le respect des règles de compétence juridictionnelle énoncées par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, à moins que les conditions d'application desdites règles constituent l'objet même du renvoi préjudiciel.
La Cour doit s'en tenir à la décision de renvoi émanant d'une juridiction d'un État membre, tant que cette décision n'a pas été rapportée dans le cadre des voies de recours prévues éventuellement par le droit national.
Arrêt du 1er décembre 2005, Burtscher (C-213/04, Rec._p._I-10309) (cf. points 30-32)
46. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité, aux situations purement internes, des dispositions d'une directive transposées en droit national, résultant d'un alignement du traitement des situations internes sur celles régies par le droit communautaire - Compétence pour fournir cette interprétation - Appréciation de la portée exacte du renvoi au droit communautaire opéré par le droit national - Compétence exclusive du juge national
La Cour est compétente, au titre de l'article 177 du traité, pour interpréter le droit communautaire lorsque celui-ci ne régit pas directement la situation en cause, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions d'une directive, d'appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par la directive, en sorte qu'il a aligné sa législation interne sur le droit communautaire.
En effet, lorsqu'une législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit communautaire afin, notamment, d'éviter l'apparition de discriminations à l'encontre des ressortissants nationaux ou d'éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer.
Toutefois, dans un tel cas, et dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour prévue par l'article 177, il appartient au seul juge national d'apprécier la portée exacte de ce renvoi au droit communautaire, la compétence de la Cour étant limitée à l'examen des seules dispositions de ce droit. La prise en considération des limites que le législateur national a pu apporter à l'application du droit communautaire à des situations purement internes relève du droit interne et, par conséquent, de la compétence exclusive des juridictions de l'État membre.
47. Actes des institutions - Directives - Possibilité pour une personne physique ou morale de soulever devant une juridiction nationale la question de la validité de dispositions contenues dans des directives, sans avoir intenté un recours en annulation contre ces dispositions - Dispositions s'adressant en des termes généraux aux États membres et n'étant pas directement applicables - Droit de la personne physique ou morale de soulever la question devant la juridiction nationale
Une personne physique ou morale peut soulever devant une juridiction nationale l'invalidité de dispositions contenues dans des directives, tels l'article 1er, point 22, de la directive 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388, et l'article 28 de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, alors même que, d'une part, elle n'a pas intenté de recours en annulation au sens de l'article 173 du traité à l'encontre de ces dispositions et que, d'autre part, la juridiction d'un autre État membre s'est déjà prononcée dans le cadre d'une procédure distincte.
En effet, s'agissant de la validité de dispositions contenues dans des directives communautaires qui s'adressent, en des termes généraux, à des États membres et non pas à des personnes physiques ou morales, et qui ne sont pas directement applicables aux opérateurs concernés, il n'est pas manifeste qu'un recours fondé sur l'article 173 du traité, à l'encontre de ces dispositions, aurait été recevable. Pour ce qui est de la décision prise par une juridiction d'un autre État membre, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, de contrôler la nécessité d'un renvoi préjudiciel en fonction de la solution concernant un problème similaire adoptée par la juridiction d'un autre État membre dans le cadre d'une procédure distincte.
48. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Appréciation par le juge national - Demande en révision d'un arrêt préjudiciel par les parties au principal - Irrecevabilité
L'article 177 du traité institue une procédure de coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi.
Dans les limites fixées par l'article 177, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l'objet d'une saisine éventuelle de la Cour et il appartient également à ces seules juridictions de juger si elles s'estiment suffisamment éclairées par la décision préjudicielle rendue sur leur demande ou s'il leur apparaît nécessaire de saisir de nouveau la Cour. Dès lors, les parties au principal ne sauraient se prévaloir de l'article 41 du statut de la Cour et des articles 98 à 100 du règlement de procédure pour demander la révision des arrêts rendus en vertu dudit article 177. Seul le juge national destinataire d'un tel arrêt pourrait, le cas échéant, soumettre à la Cour de nouveaux éléments d'appréciation susceptibles de la conduire à répondre différemment à une question déjà posée.
Ordonnance du 28 avril 1998, Reisebüro Binder (C-116/96 REV, Rec._p._I-1889) (cf. points 7-9)
49. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Détermination des questions à soumettre - Compétence exclusive du juge national - Questions complémentaires soulevées par les parties au principal en cours de procédure - Obligation de la Cour de se tenir aux questions ressortant de la décision de renvoi
Dès lors que, aux termes de l'article 177 du traité, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour, la faculté de déterminer les questions à soumettre à celle-ci est dévolue au seul juge national et les parties ne sauraient en changer la teneur. Répondre à d'éventuelles questions complémentaires mentionnées par les parties au principal dans leurs observations serait, par ailleurs, incompatible avec le rôle dévolu à la Cour par la disposition précitée ainsi qu'avec son obligation d'assurer la possibilité aux gouvernements des États membres et aux parties intéressées de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.
50. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées - Appréciation par le juge national - Demande d'interprétation d'une disposition de droit communautaire de la concurrence dans un litige concernant l'application du droit national de la concurrence - Admissibilité
Il appartient aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
De plus, l'article 177 du traité, basé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, ne permet pas à celle-ci de censurer les motifs de l'ordonnance de renvoi. En conséquence, le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît, de manière manifeste, que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.
À cet égard, le fait qu'une juridiction nationale est saisie d'un litige concernant des pratiques restrictives en application du droit national de la concurrence ne doit pas l'empêcher d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit communautaire en la matière, et notamment de l'article 86 du traité, par rapport à cette même situation, dès lors qu'elle estime qu'une situation de conflit entre le droit communautaire et le droit national est susceptible de se poser.
En effet, il n'est pas exclu qu'une même situation de fait puisse relever à la fois du droit communautaire et du droit national en matière de concurrence, même si ceux-ci considèrent les pratiques restrictives sous des aspects différents.
Dans le cadre d'une telle demande préjudicielle, les circonstances concernant l'applicabilité de l'article 86 du traité à la situation factuelle qui fait l'objet du litige au principal relèvent de l'appréciation de la juridiction nationale et sont sans pertinence aux fins de vérifier la recevabilité des questions posées à la Cour.
Arrêt du 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, Rec._p._I-7791) (cf. points 16-21)
51. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Compétence du juge national - Établissement et appréciation des faits du litige
En vertu de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), basé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité d'un texte communautaire, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale. Il n'appartient pas à la Cour mais à la juridiction nationale d'établir les faits qui ont donné lieu au litige et d'en tirer les conséquences pour la décision qu'elle est appelée à rendre.
Arrêt du 16 septembre 1999, WWF e.a. (C-435/97, Rec._p._I-5613) (cf. points 31-32)
52. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Appréciation par le juge national
L'article 234 CE institue une procédure de coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi. Dans les limites fixées par l'article 234 CE, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l'objet d'une saisine éventuelle de la Cour.
Ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie (C-116/00, Rec._p._I-4979) (cf. points 21-22)
53. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Détermination des questions à soumettre - Compétence exclusive du juge national
L'article 177 du traité (devenu article 234 CE) institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre. Aux termes de cette disposition, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour. La faculté de déterminer les questions à soumettre à cette dernière étant dévolue au seul juge national, les parties ne sauraient en changer la teneur.
Arrêt du 6 juillet 2000, ATB e.a. (C-402/98, Rec._p._I-5501) (cf. point 29)
54. Questions préjudicielles - Arrêt de la Cour - Autorité de chose jugée - Faculté pour le juge a quo de saisir de nouveau la Cour - Portée
L'autorité dont est revêtu un arrêt rendu en matière préjudicielle ne fait pas obstacle à ce que le juge national destinataire de cet arrêt puisse estimer nécessaire de saisir de nouveau la Cour avant de trancher le litige au principal. Un tel recours peut être justifié lorsque le juge national se heurte à des difficultés de compréhension ou d'application de l'arrêt, lorsqu'il pose à la Cour une nouvelle question de droit, ou encore lorsqu'il lui soumet de nouveaux éléments d'appréciation susceptibles de conduire la Cour à répondre différemment à une question déjà posée.
Arrêt du 6 mars 2003, Kaba (C-466/00, Rec._p._I-2219) (cf. point 39)
55. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Détermination des questions à soumettre - Compétence exclusive du juge national - Possibilité pour les parties de modifier la teneur des questions - Absence - Hypothèses émises par les parties et reproduites dans la décision de renvoi - Absence de prise en considération
La faculté de déterminer les questions à poser dans le cadre de la procédure prévue à l'article 234 CE étant dévolue au seul juge national, les parties ne peuvent en changer la teneur. Il s'ensuit que la Cour doit en principe limiter son examen aux éléments d'appréciation que la juridiction de renvoi a décidé de lui soumettre. S'agissant de l'application de la réglementation nationale pertinente, la Cour doit, dès lors, s'en tenir à la situation que ladite juridiction considère comme établie et elle ne saurait être liée par des hypothèses émises par l'une des parties au principal, que la juridiction nationale se borne à reproduire sans prendre position à leur égard.
Arrêt du 6 mars 2003, Kaba (C-466/00, Rec._p._I-2219) (cf. points 40-41)
56. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Compétence du juge national - Établissement et appréciation des faits du litige - Nécessité d'une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées - Appréciation par le juge national
Dans le cadre d'une procédure visée à l'article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Arrêt du 12 avril 2005, Keller (C-145/03, Rec._p._I-2529) (cf. point 33)
Arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119/05, Rec._p._I-6199) (cf. point 43)
Dans le cadre de la procédure instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Arrêt du 15 novembre 2007, International Mail Spain (C-162/06, Rec._p._I-9911) (cf. point 23)
Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Arrêt du 17 juillet 2008, ASM Brescia (C-347/06, Rec._p._I-5641) (cf. point 27)
Dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national. La Cour est donc uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation ou la validité d'un texte communautaire à partir des faits qui lui sont indiqués par le juge national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Arrêt du 11 septembre 2008, Eckelkamp (C-11/07, Rec._p._I-6845) (cf. points 27, 52)
Dans le cadre de la procédure instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Arrêt du 4 décembre 2008, Zablocka-Weyhermüller (C-221/07, Rec._p._I-9029) (cf. point 20)
Dans le cadre de la coopération instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.
Arrêt du 10 septembre 2009, Eurawasser (C-206/08, Rec._p._I-8377) (cf. point 33)
57. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Contestation de la validité d'un acte communautaire devant le juge national - Appréciation par le juge national - Doutes à l'égard de la validité - Obligation de renvoi
L'existence d'une contestation de la validité d'un acte communautaire devant la juridiction nationale ne suffit pas, à elle seule, à justifier le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice.
En effet, les juridictions dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne peuvent examiner la validité d'un acte communautaire et, si elles n'estiment pas fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elles, rejeter ces moyens en concluant que l'acte est pleinement valide, étant donné qu'en agissant de la sorte elles ne mettent pas en cause l'existence de l'acte communautaire.
En revanche, lorsque de telles juridictions estiment qu'un ou plusieurs moyens d'invalidité d'un acte communautaire avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d'office sont fondés, elles doivent surseoir à statuer et saisir la Cour d'une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité.
Arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec._p._I-403) (cf. points 28-30, 32, disp. 1)
58. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Contestation de la validité d'un acte communautaire devant un juge national tenu à renvoi - Appréciation par le juge national - Absence de doutes à l'égard de la validité - Absence d'obligation de renvoi
Lorsqu'une question d'interprétation du droit communautaire est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, celle-ci est, en principe, tenue, conformément à l'article 234, troisième alinéa, CE, de saisir la Cour à titre préjudiciel. Néanmoins, dans l'hypothèse où l'application du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, cette juridiction peut s'abstenir, dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation qui appartient à elle seule, de soumettre à la Cour une question d'interprétation du droit communautaire qui a été soulevée devant elle.
À plus forte raison, cette juridiction ne saurait être contrainte d'accéder à toute demande de renvoi préjudiciel en appréciation de validité d'un acte communautaire formulée devant elle.
En effet, il ne suffit pas qu'une partie soutienne que le litige pose une question de validité du droit communautaire pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu'une telle question est soulevée au sens de l'article 234 CE. En particulier, elle est en droit de considérer que la validité de l'acte communautaire contesté ne fait aucun doute et qu'ainsi il n'y a pas lieu d'interroger la Cour à cet égard. La juridiction en cause peut examiner la validité d'un acte communautaire et, si elle n'estime pas fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elle, rejeter ces moyens en concluant que l'acte est pleinement valide. En effet, en agissant de la sorte, elle ne met pas en cause l'existence de l'acte communautaire.
Arrêt du 21 juin 2006, Danzer / Conseil (T-47/02, Rec._p._II-1779) (cf. points 36-37)
59. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Détermination des questions à soumettre - Compétence exclusive du juge national - Demandes portant sur l'interprétation d'un règlement communautaire - Obligation pour la Cour d'apprécier la validité desdites dispositions mise en cause devant elle par l'une des parties au litige au principal - Absence
Dans le cadre de la procédure préjudicielle, il incombe exclusivement à la juridiction de renvoi de définir l'objet des questions qu'elle entend poser. Il appartient, en effet, aux seules juridictions nationales qui sont saisies du litige et qui doivent assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour.
Dans ces conditions, lorsque, par ses demandes de décision préjudicielle, une juridiction de renvoi vise uniquement à obtenir l'interprétation de dispositions d'un règlement communautaire et n'indique pas qu'elle éprouve des doutes quant à la validité de celles-ci ou qu'une telle question aurait été soulevée devant elle dans les litiges au principal, la Cour ne saurait être tenue d'apprécier leur validité pour le seul motif que cette question a été invoquée devant elle par l'une de ces parties dans ses observations écrites, l'article 234 CE ne constituant pas une voie de recours ouverte aux parties au litige pendant devant le juge national.
Arrêt du 30 novembre 2006, Brünsteiner (C-376/05 et C-377/05, Rec._p._I-11383) (cf. points 26-28)
60. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Détermination des questions à soumettre - Compétence exclusive du juge national - Questions soulevées par les parties au principal en cours de procédure - Obligation de la Cour de se tenir aux questions ressortant de la décision de renvoi
Dès lors que, aux termes de l'article 35 UE, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour, la faculté de déterminer les questions à soumettre à celle-ci est dévolue au seul juge national et les parties ne sauraient en changer la teneur. Répondre aux demandes formulées par les parties au principal serait, par ailleurs, incompatible avec le rôle dévolu à la Cour par la disposition précitée ainsi qu'avec son obligation d'assurer la possibilité aux gouvernements des États membres et aux parties intéressées de présenter des observations conformément à l'article 23 du statut de la Cour de justice, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.
Arrêt du 12 août 2008, Santesteban Goicoechea (C-296/08 PPU, Rec._p._I-6307) (cf. points 46-47)
61. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Compétences des juridictions nationales - Étendue - Pouvoir d'une juridiction d'appel de réformer la décision d'une juridiction inférieure ordonnant un renvoi préjudiciel et d'enjoindre à celle-ci de reprendre la procédure de droit interne suspendue - Inadmissibilité
En présence de règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par la circonstance que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité, l’article 234, deuxième alinéa, CE doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité confère à toute juridiction nationale d’ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par l’application de telles règles qui permettent à la juridiction saisie en appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant la Cour, d’écarter ce renvoi et d’enjoindre à la juridiction ayant rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui avait été suspendue.
En effet, si l’article 234 CE ne s’oppose pas à ce que les décisions d'une juridiction nationale, dont les décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, saisissant la Cour à titre préjudiciel restent soumises aux voies de recours normales prévues par le droit national, toutefois, l’issue d’un tel recours ne saurait restreindre la compétence que confère l’article 234 CE à ladite juridiction de saisir la Cour si elle considère qu’une affaire pendante devant elle soulève des questions relatives à l’interprétation de dispositions de droit communautaire nécessitant une décision de cette dernière.
Par ailleurs, dans une situation où une affaire se trouve pour la deuxième fois pendante devant une juridiction de premier degré après qu’un jugement rendu par celle-ci a été mis à néant par une juridiction de dernière instance, ladite juridiction de premier degré demeure libre de saisir la Cour en vertu de l’article 234 CE nonobstant l’existence en droit interne d’une règle liant les juridictions à l’appréciation portée en droit par une juridiction de degré supérieur.
Or, en cas d’application de règles de droit national relatives au droit d’appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées par le fait que l’intégralité de l’affaire au principal demeure pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi faisant l’objet d’un appel limité, la compétence autonome de saisir la Cour que l’article 234 CE confère au premier juge serait remise en cause, si, en réformant la décision ordonnant le renvoi préjudiciel, en l’écartant et en enjoignant à la juridiction ayant rendu cette décision de poursuivre la procédure suspendue, la juridiction d’appel pouvait empêcher la juridiction de renvoi d’exercer la faculté de saisir la Cour qui lui est conférée par le traité CE.
En effet, conformément à l’article 234 CE, l’appréciation de la pertinence et de la nécessité de la question préjudicielle relève, en principe, de la seule responsabilité de la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel, sous réserve de la vérification limitée opérée par la Cour. Ainsi, il incombe à cette juridiction de tirer les conséquences d’un jugement rendu dans le cadre d’un appel contre la décision ordonnant le renvoi préjudiciel et, en particulier, de conclure qu’il convient soit de maintenir sa demande de décision préjudicielle, soit de la modifier, soit de la retirer.
Il en découle que, dans une situation où un recours pourrait être intenté à l'encontre de la décision de la juridiction de renvoi de poser une question préjudicielle, la Cour doit, également dans l’intérêt de la clarté et de la sécurité juridique, s’en tenir à cette décision ayant ordonné le renvoi préjudiciel, qui doit produire ses effets tant qu’elle n’a pas été rapportée ou modifiée par la juridiction qui l’a rendue, seule cette dernière juridiction pouvant décider d’un tel rapport ou d’une telle modification.
Arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio (C-210/06, Rec._p._I-9641) (cf. points 93-98, disp. 3)