1. Questions préjudicielles - Procédure en référé - Saisine de la Cour - Validité
Le caractère sommaire et urgent d'une procédure nationale n'empêche pas que la Cour se considère valablement saisie en vertu de l'alinéa 2 de l'article 177 chaque fois qu'une juridiction nationale estime nécessaire d'en faire usage.
Arrêt du 24 mai 1977, Hoffmann-La Roche / Centrafarm (107-76, Rec._p._00957)
2. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conditions - Caractère contradictoire de la procédure - Appréciation par le juge national
Si l'article 177 ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle, il peut, le cas échéant, s'avérer de l'intérêt d'une bonne justice que la question préjudicielle ne soit posée qu'à la suite d'un débat contradictoire. Il appartient toutefois à la seule juridiction nationale d'apprécier cette nécessité.
3. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Droit ouvert à toute juridiction nationale - Stade de la procédure nationale - Nature de la décision nationale à rendre - Absence d'incidence
Le droit de saisir la Cour en vertu de l'article 177 du traité CEE appartient à toute juridiction des États membres, quels que soit, par ailleurs, le stade du contentieux dont une telle juridiction se trouve saisie et la nature de la décision qu'elle est appelée à rendre.
4. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'une décision préjudicielle au regard d'une affaire pendante devant le juge de renvoi - Juridiction ayant statué dans le cadre d'une procédure d'urgence - Faculté de renvoi - Condition - Non-épuisement de la compétence du juge
Les juridictions nationales ne sont habilitées, en vertu de l'article 177 du traité, à saisir la Cour à titre préjudiciel que si un litige est pendant devant elles, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l'arrêt préjudiciel. Il en résulte que la Cour n'a pas compétence pour connaître du renvoi préjudiciel lorsqu'au moment où il y est procédé la procédure devant le juge dont il émane est d'ores et déjà clôturée.
S'agissant d'un renvoi opéré, dans le cadre d'une procédure d'urgence, par un juge qui, par le même acte, octroie la mesure sollicitée, il y a lieu de considérer que ledit renvoi satisfait aux conditions ci-dessus rappelées dès lors que la procédure d'urgence est encore pendante devant ce même juge qui pourra prendre en considération l'arrêt préjudiciel aux fins d'une décision ultérieure de confirmation, de modification ou de rétractation.
5. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'un débat contradictoire préalable - Appréciation par le juge national
Si, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il peut s'avérer de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une question préjudicielle ne soit posée qu'à la suite d'un débat contradictoire, une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions requises pour la mise en oeuvre de ladite procédure. Il appartient dès lors à la seule juridiction nationale d'apprécier la nécessité d'entendre le défendeur avant d'arrêter une ordonnance de renvoi.
Si l'article 177 du traité ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle, il peut, le cas échéant, s'avérer de l'intérêt d'une bonne justice que la question préjudicielle ne soit posée qu'à la suite d'un débat contradictoire, mais il appartient à la seule juridiction nationale d'apprécier cette nécessité.
L'article 177 du traité ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle, même s'il peut s'avérer de l'intérêt d'une bonne justice que la question préjudicielle ne soit posée qu'à la suite d'un débat contradictoire.
6. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d'un débat contradictoire préalable - Appréciation par le juge national - Conformité de la décision de renvoi aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national - Vérification n'incombant pas à la Cour
Si, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité, il peut s'avérer de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'une question préjudicielle ne soit posée qu'à la suite d'un débat contradictoire, une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions requises pour la mise en oeuvre de ladite procédure. Il appartient dès lors à la seule juridiction nationale d'apprécier la nécessité d'entendre le défendeur avant d'arrêter une ordonnance de renvoi.
Il n'appartient pas davantage à la Cour, vu la répartition des fonctions entre elle et les juridictions nationales, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national.
7. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Procédure non contradictoire - Faculté de renvoi - Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et juridique
L'article 177 du traité ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle. Toutefois, il est tout aussi nécessaire, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, que la juridiction nationale présente à la Cour un exposé détaillé et complet du contexte factuel et juridique.