1. Procédure - Demande en constatation d'un préjudice éventuel formulée dans la requête - Recours en indemnité formulé dans la réplique - Recevabilité dudit recours considéré comme un développement de la demande de constatation d'un préjudice

Si un requérant introduit dans sa requête une demande ayant pour objet la constatation d'un préjudice éventuel découlant de l'acte attaqué et s'il précise au cours de la procédure écrite et orale l'objet de cette demande et évalue le montant dudit préjudice, les conclusions d'un recours en indemnité formulées dans la réplique peuvent être considérées comme un développement de celles contenues dans la requête et donc comme recevables aux termes de l'article 38, paragraphe 1, d, du règlement de procédure.

Arrêt du 15 juillet 1963, Plaumann / Commission de la CEE (25-62, Rec._p._00199)

2. Procédure CEE - Responsabilité non contractuelle - Constatation - Dommages imminents et prévisibles - Préjudice indéterminable - Saisine de la Cour - Admissibilité - Conclusions ultérieures de l'intéressé - Caractère

L'article 215 du traité n'empêche pas de saisir la Cour pour faire constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision. Dans les conditions de l'espèce, les conclusions ultérieures de l'intéressé tendant à la condamnation de la Communauté à lui payer les montants spécifiés et successivement modifiés ne sauraient être considérées comme constituant une modification du recours ou comme des moyens nouveaux.

Arrêt du 2 juin 1976, Kampffmeyer / Conseil et Commission (56 à 60-74, Rec._p._00711)

3. Procédure - CEE - Responsabilité non contractuelle - Constatation - Dommages imminents et prévisibles - Préjudice indéterminable - Saisine de la Cour - Admissibilité

L'article 215 du traité n'empêche pas de saisir la Cour pour faire constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision.

Arrêt du 2 mars 1977, Eier-Kontor / Conseil et Commission (44-76, Rec._p._00393)

4. Recours en indemnité - Requête - Défaut de précision quant à l'étendue du préjudice - Recevabilité - Conditions

Lorsque la Cour est saisie d'une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 178 du traité et lorsque le fondement juridique de la responsabilité de la Communauté est contesté, des considérations tenant à l'économie de la procédure peuvent amener la Cour à statuer, dans une première phase de la procédure, sur la question de savoir si le comportement des institutions est de nature à engager la responsabilité de la Communauté, réservant l'examen des questions relatives à la causalité, ainsi qu'à la nature et à la portée du préjudice à une phase ultérieure éventuelle. Par conséquent, le caractère incomplet d'une requête dans laquelle le requérant se borne à affirmer qu'il a subi un préjudice pécuniaire du fait d'une réglementation communautaire, tout en se réservant de préciser ultérieurement la portée de celui-ci, ne doit pas nécessairement entraîner son irrecevabilité.

Arrêt du 28 mars 1979, Granaria / Conseil et Commission (90/78, Rec._p._01081)

5. Recours en indemnité - Dommages imminents et prévisibles - Constatation de la responsabilité de la Communauté - Saisine de la Cour - Admissibilité

L'article 215 du traité n'empêche pas de saisir la Cour pour faire constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision.

Arrêt du 6 décembre 1984, Biovilac / CEE (59/83, Rec._p._04057) (cf. al. 9)

Arrêt du 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg / Conseil et Commission (281/84, Rec._p._00049) (cf. al. 14)

L'article 215 du traité n'empêche pas de saisir la Cour pour faire constater la responsabilité de la Communauté même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision, à condition toutefois que l'on se trouve en présence de dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante.

Arrêt du 29 janvier 1985, Binderer / Commission (147/83, Rec._p._00257) (cf. al. 19)

L'article 215 du traité (devenu article 288 CE) n'empêche pas de saisir la Cour pour faire constater la responsabilité de la Communauté pour dommages imminents et prévisibles avec une certitude suffisante, même si le préjudice ne peut pas encore être chiffré avec précision. En effet, il peut s'avérer nécessaire, pour prévenir des dommages plus considérables, de saisir le juge dès que la cause du préjudice est certaine. Lorsque le préjudice qui peut résulter de la situation matérielle et réglementaire est imminent, la partie requérante peut se réserver de préciser le montant du préjudice que la Communauté devrait éventuellement réparer et se borner, alors, à demander une constatation de la responsabilité de la Communauté.

Arrêt du 8 juin 2000, Camar et Tico / Commission et Conseil (T-79/96, T-260/97 et T-117/98, Rec._p._II-2193) (cf. points 192-193, 221)