1. Référé - Sursis à exécution - Recours principal déclaré irrecevable par voie d'ordonnance motivée - Irrecevabilité de la demande en référé
Ordonnance du 9 juin 1980, B. / Parlement (123/80 R, Rec._p._01793)
2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Caractère grave et irréparable du préjudice allégué - Critères d'appréciation
Ordonnance du 21 août 1981, Agricola Commerciale Olio / Commission (232/81 R, Rec._p._02193)
3. Référé - Mesures provisoires - Pouvoirs du juge des référés
Ordonnance du 4 mars 1982, Commission / France (42/82 R, Rec._p._00841)
4. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution forcée d'une décision comportant une obligation pécuniaire - Conditions d'octroi
Ordonnance du 6 mai 1982, AEG / Commission (107/82 R, Rec._p._01549)
5. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Conditions d'octroi - Constitution d'une caution
Ordonnance du 7 mai 1982, Hasselblad / Commission (86/82 R, Rec._p._01555)
6. Référé - Mesures provisoires - Suspension des opérations du jury d'un concours visant à constituer une liste de réserve - Conditions d'octroi
Ordonnance du 26 mai 1982, Copine / Commission (142/82 R, Rec._p._01911)
7. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi
Le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires que la Cour de justice peut ordonner en vertu des articles 185 et 186 du traité ne sauraient être pris en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, que de telles mesures soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire qu'elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut enfin qu'elles soient provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas de la décision au fond.
Ordonnance du 29 septembre 1982, Ford / Commission (229 et 228/82 R, Rec._p._03091) (cf. al. 3-4)
Le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié, à première vue, en fait et en droit, si de telles mesures sont urgentes, en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable, qu'elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond, et si elles sont provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas la décision au fond, c'est-a-dire qu'elles ne décident pas déjà des points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement sur le fond.
Ordonnance du 29 novembre 1982, Castille / Commission (173/82 R, Rec._p._04047) (cf. al. 3)
Le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires que peut ordonner la Cour ne sauraient être pris en considération que si les circonstances de fait et de droit imvoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, que de telles mesures soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire qu'elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable; il faut enfin qu'elles soient provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas la décision au fond.
Ordonnance du 13 décembre 1982, De Compte / Parlement (293/82 R, Rec._p._04331) (cf. al. 3)
Le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires que peut ordonner la Cour en application des articles 185 et 186 du traité ne sauraient être pris en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, que de telles mesures soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire qu'elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut enfin qu'elles soient provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas de la décision au fond.
Ordonnance du 19 juillet 1983, Raznoimport / Commission (120/83 R, Rec._p._02573) (cf. al. 1-2)
Le sursis à l'exécution et la décision ordonnant des mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris); s'ils sont urgents, en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets des avant la décision au principal; enfin, s'ils sont provisoires, c'est-à-dire qu'ils ne préjugent pas déjà les points de droit ou de fait en litige, ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
Ordonnance du 13 décembre 1984, Fabbro / Commission (269/84 R, Rec._p._04333) (cf. al. 3, 9)
Ordonnance du 13 décembre 1984, Scharf / Commission (292/84 R, Rec._p._04349) (cf. al. 3, 12)
Le sursis à exécution et les autres mesures provisoires ne sauraient être pris en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, qu'ils soient urgents, en ce sens qu'il est nécessaire qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut, enfin, qu'ils soient provisoires, en ce sens qu'ils ne préjugent pas la décision au fond.
Le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires ne sauraient être pris en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, qu'ils soient urgents, en ce sens qu'il est nécessaire qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut, enfin, qu'ils soient provisoires, en ce sens qu'ils ne préjugent pas la décision au fond.
Ordonnance du 11 juin 1985, Diezler / CES (146/85 R, Rec._p._01805) (cf. al. 9)
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.
Ordonnance du 17 janvier 1983, Alvarez / Parlement (347/82 R, Rec._p._00065)
Ordonnance du 29 mars 1985, Remy / Commission (74/85 R, Rec._p._01185)
Ordonnance du 5 décembre 1985, Van der Stijl / Commission (341/85 R, Rec._p._03795)
Ordonnance du 14 mars 1986, Sergio / Commission (64/86 R, Rec._p._01081)
Ordonnance du 20 mars 1986, Costacurta / Commission (78/86 R, Rec._p._01231)
8. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Décision d'engager une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire - Sursis à exécution octroyé à titre provisoire avant la présentation des observations de l'institution défenderesse - Conditions
Lorsqu'à l'occasion d'un recours en annulation formé contre la décision de l'AIPN d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent des Communautés, celui-ci saisit la Cour d'une demande de sursis à l'exécution de ladite décision, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, eu égard notamment à l'imminente réunion du Conseil de discipline, de surseoir à titre provisoire jusqu'au prononcé de l'ordonnance qui mettra fin à la procédure en référé, à l'exécution de la décision attaquée, avant même que l'institution défenderesse ait eu l'occasion de présenter ses observations écrites.
Par ailleurs, comme il est souhaitable de statuer sur la demande en référé en connaissance des observations écrites de l'institution défenderesse, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la procédure en référé et d'impartir à l'institution un délai pour déposer ses observations écrites.
Ordonnance du 22 novembre 1982, De Compte / Parlement (293/82 R, Rec._p._04001) (cf. al. 7)
9. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi
Les mesures, parmi lesquelles le sursis à l'exécution, susceptibles d'être ordonnées en application de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure peuvent être accordées par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit ; si elles sont urgentes, en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable, qu'elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond ; enfin si elles sont provisoires, c'est-a-dire qu'elles ne préjugent pas la décision au fond et qu'elles ne décident pas déjà des points de droit ou de fait en litige, ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement sur le fond.
Ordonnance du 3 juillet 1984, De Compte / Parlement (141/84 R, Rec._p._02575)
Des mesures de sursis à l'exécution ne sont prises en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, qu'elles soient urgentes, en ce sens qu'il est nécessaire que ces mesures soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond, pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut, enfin, que ces mesures soient provisoires, en ce sens qu'elles ne préjugent pas la décision au fond.
Ordonnance du 11 décembre 1984, Licata / CES (270/84 R, Rec._p._04119) (cf. al. 4)
Des mesures de sursis à l'exécution d'actes des institutions ne sont prises en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi. Il faut en outre qu'elles soient urgentes, en ce sens qu'il est nécessaire que ces mesures soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond, pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut, enfin, que ces mesures soient provisoires, en ce sens qu'elles ne préjugent pas la décision au fond.
Ordonnance du 17 janvier 1985, Sorani e.a. / Commission (293/84 R, Rec._p._00251) (cf. al. 4)
Le sursis à l'exécution ne saurait être pris en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour l'obtenir justifient, à première vue, son octroi. Il faut également qu'il soit urgent, en ce sens qu'il est nécessaire qu'il soit édicté et sorte ses effets dès avant la décision du juge sur le fond pour éviter que la partie qui le sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable.
Pour que le sursis à l'exécution puisse être ordonné, l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure prescrit que les demandes en référé doivent spécifier les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ainsi que les circonstances établissant l'urgence. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Ordonnance du 8 mai 1987, Autexpo / Commission (82/87 R, Rec._p._02131) (cf. al. 11-12)
Ordonnance du 14 décembre 1982, NSO / Commission (260/82 R, Rec._p._04371)
Ordonnance du 7 février 1983, Favre / Commission (346/82 R, Rec._p._00199)
Ordonnance du 20 mai 1983, Lux / Cour des comptes (69/83 R, Rec._p._01785)
Ordonnance du 13 juin 1985, Allemagne / Commission (248/84 R, Rec._p._01813)
Ordonnance du 30 avril 1986, Grèce / Commission (57/86 R, Rec._p._01497)
10. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Demande de suspension d'une procédure disciplinaire alléguant la violation des droits de la défense - Possibilité pour l'intéressé d'invoquer devant le conseil de discipline les prétendues irrégularités de la procédure - Suspension de la procédure non justifiée
Ordonnance du 30 juin 1983, De Compte / Parlement (122/83 R, Rec._p._02151)
11. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi
Les mesures provisoires que la Cour peut ordonner en application de l'article 186 du traité ne sauraient être prises en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir, justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, qu'elles soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire qu'elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut enfin qu'elles soient provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas de la décision au fond.
12. Référé - Mesures provisoires - Compétence du juge des référés en cas de contestation par une des parties de la recevabilité du recours principal
Lorsque les objections préliminaires soulevées par une partie en ce qui concerne la juridiction de la Cour et la recevabilité du recours principal constituent un préalable à la décision sur la recevabilité de la requête visant à l'institution de mesures provisoires, le juge des référés ne peut échapper à la nécessité de résoudre provisoirement les divers problèmes soulevés. De son point de vue, il suffit qu'il puisse établir, avec une probabilité suffisante, qu'il existe, pour la Cour, une base de compétence, fût-elle partielle, pour être en mesure de reconnaître l'existence d'un intérêt légitime à voir prendre des mesures provisoires destinées à maintenir l'intégrité de la situation, en attendant la solution du fond du litige.
Ordonnance du 5 août 1983, CMC / Commission (118/83 R, Rec._p._02583) (cf. al. 37)
13. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Recevabilité de la demande - Conditions - Acte concernant individuellement le requérant
Ordonnance du 1er février 1984, Ilford / Commission (1/84 R, Rec._p._00423)
14. Référé - Sursis à exécution - Décision de la Commission refusant la remise des droits à l'importation - Conditions d'octroi - Constitution d'une caution
Ordonnance du 16 juillet 1984, Oryzomyli Kavallas / Commission (160/84 R, Rec._p._03217)
15. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Caractère irréparable du dommage
Ordonnance du 24 octobre 1984, Oryzomyli Kavallas / Commission (160/84 R II, Rec._p._03615)
Ordonnance du 6 février 1986, Deufil / Commission (310/85 R, Rec._p._00537)
16. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Décision ayant été mise à exécution
Ordonnance du 24 octobre 1984, Pizzinato / Commission (241/84 R, Rec._p._03619)
17. Référé - Sursis à exécution - Condition d'octroi - Offre d'une caution - Condition non suffisante
Les dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, prévoyant la possibilité de subordonner l'exécution d'une ordonnance de référé à la constitution, par le demandeur, d'une caution dont le montant et les modalités sont fixés eu égard aux circonstances, ne dispensent pas le demandeur du sursis à l'exécution d'un acte du respect des règles posées par l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Ordonnance du 7 décembre 1984, Toyo / Conseil (240/84 R, Rec._p._04093) (cf. al. 6)
18. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires ne sauraient être pris en considération que si les circonstances de fait et de droit invoquées pour les obtenir justifient, à première vue, leur octroi. Il faut, en outre, qu'ils soient urgents, en ce sens qu'il est nécessaire qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision du juge sur le fond, pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable. Il faut enfin qu'ils soient provisoires, en ce sens qu'ils ne préjugent pas la décision au fond. Pour rendre sa décision, le juge des référés doit mettre en balance l'ensemble des intérêts en cause.
Ordonnance du 17 décembre 1984, Nippon Seiko / Conseil (258/84 R, Rec._p._04357) (cf. al. 13, 18)
Le juge statuant en référé doit procéder à la mise en balance des intérêts en cause. La comparaison qu'il effectue dans ce cadre doit le conduire à examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
Ordonnance du 13 décembre 1984, Allemagne / Commission (278/84 R, Rec._p._04341)
Ordonnance du 18 octobre 1985, Brother / Conseil (250/85 R, Rec._p._03459)
Ordonnance du 18 octobre 1985, Silver Seiko / Conseil (273/85 R, Rec._p._03475)
Ordonnance du 18 octobre 1985, Canon / Conseil (277 et 300/85 R, Rec._p._03491)
Ordonnance du 18 octobre 1985, Towa Sandiken / Conseil (297/85 R, Rec._p._03483)
19. Référé - Modification de la demande - Admissibilité - Conditions
Ordonnance du 22 avril 1985, Eurasian Corporation / Commission (82/85 R et 83/85 R, Rec._p._01191)
20. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Dommage irréparable - Absence en raison d'engagements pris devant la Cour
Ordonnance du 18 octobre 1985, TEC / Conseil (260/85 R, Rec._p._03467)
21. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 25 octobre 1985, Commission / Belgique (293/85 R, Rec._p._03521)
22. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - États membres - Obligations - Versements au budget communautaire - Versements calculés sur la base d'un budget dont la légalité apparaît prima facie contestable au regard du taux d'augmentation des dépenses non obligatoires - Préjudice grave et irréparable - Octroi
Ordonnance du 17 mars 1986, Royaume-Uni / Parlement (23/86 R, Rec._p._01085)
23. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence
Ordonnance du 17 mars 1986, Royaume-Uni / Parlement (23/86 R, Rec._p._01085)
Ordonnance du 10 juillet 1986, UFADE / Conseil et Commission (117/86 R, Rec._p._02483)
Ordonnance du 8 avril 1987, Pfizer / Commission (65/87 R, Rec._p._01691)
24. Référé - Mesures provisoires - Injonction adressée à une institution autre que celle contre laquelle est dirigé le recours principal - Admissibilité
Ordonnance du 17 mars 1986, Royaume-Uni / Parlement (23/86 R, Rec._p._01085)
25. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Dommage grave et irréparable
Ordonnance du 22 avril 1986, Arposol / Conseil (55/86 R, Rec._p._01331)
26. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond - Préjudice grave et irréparable
Ordonnance du 30 avril 1986, AKZO / Commission (62/86 R, Rec._p._01503)
27. Référé - Mesures provisoires - Objet - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable
Ordonnance du 27 juin 1986, Grèce / Conseil et Commission (129/86 R, Rec._p._02071)
28. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable
A l'appui d'une demande de sursis à exécution, il n'est pas suffisant, pour satisfaire aux exigences de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, d'alléguer seulement que l'exécution de l'acte, dont le sursis à l'exécution est sollicité, est imminente, mais il convient encore d'avancer des circonstances de nature à établir l'urgence et à même de démontrer qu'en l'absence de l'octroi du sursis un préjudice grave et irréparable serait occasionné à la partie requérante qui le sollicite.
Le caractère urgent d'une mesure en référé, mentionné à l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit être apprécié par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné par l'application immédiate de la mesure faisant l'objet du recours principal.
S'agissant d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un règlement modifiant, dans un sens restrictif, les conditions d'admission à l'intervention de certains produits agricoles, l'urgence de la mesure sollicitée afin d'éviter un préjudice grave et irréparable n'est pas établie si l'argumentation de la requérante repose sur un comportement économique supposé des exploitants du secteur concerné, sans être étayée par des éléments permettant de prévoir ce comportement avec un degré de probabilité suffisant.
Le caractère urgent d'une mesure en référé, mentionné à l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit être apprécié par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné par l'application immédiate de la mesure faisant l'objet du recours principal.
S'agissant d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un règlement modifiant, dans un sens restrictif, les conditions d'admission à l'intervention de certains produits agricoles, l'urgence de la mesure sollicitée afin d'éviter un préjudice grave et irréparable n'est pas établie si le risque invoqué d'effondrement du marché en cause n'est pas établi par la requérante avec un degré de probabilité suffisant et si la Commission, qui surveille continuellement la situation de ce marché, dispose des instruments lui permettant, en cas de besoin, de réagir rapidement pour rétablir son équilibre.
Ordonnance du 9 juillet 1986, Espagne / Conseil et Commission (119/86 R, Rec._p._02241)
Ordonnance du 10 juillet 1986, UFADE / Conseil et Commission (117/86 R, Rec._p._02483)
Ordonnance du 10 juillet 1986, Espagne / Commission (128/86 R, Rec._p._02495)
Ordonnance du 24 septembre 1986, Grèce / Commission (214/86 R, Rec._p._02631)
Ordonnance du 16 janvier 1987, Enital / Conseil et Commission (304/86 R, Rec._p._00267)
Ordonnance du 10 novembre 1987, Frank / Cour des comptes (322/87 R, Rec._p._04375)
Ordonnance du 11 mai 1989, RTE e.a. / Commission (76, 77 et 91/89 R, Rec._p._01141)
Ordonnance du 13 juin 1989, Gonzalez Holguera / Parlement (C-171/89 R, Rec._p._01705)
Ordonnance du 16 février 2007, Hongrie / Commission (T-310/06 R, Rec._p._II-15*) (cf. point 67)
29. Référé - Sursis à exécution - Pouvoirs conférés au Président par l'article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure
Ordonnance du 25 août 1986, Grèce / Commission (214/86 R, Rec._p._02505)
30. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris
Ordonnance du 5 septembre 1986, M. / Conseil (175/86 R, Rec._p._02511)
Ordonnance du 5 mai 1988, Jaenicke Cendoya / Commission (108/88 R, Rec._p._02585)
Ordonnance du 21 juin 1988, Albani e.a. / Commission (148/88 R, Rec._p._03361)
Ordonnance du 15 avril 1991, Harrison / Commission (T-13/91 R, Rec._p._II-179)
31. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Conditions d'octroi - Constitution d'une caution - Absence de circonstances exceptionnelles - Exigence justifiée
Ordonnance du 24 septembre 1986, Montedipe / Commission (213/86 R, Rec._p._02623)
32. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Existence d'une décision attaquable - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond
Ordonnance du 26 septembre 1986, Breda-Geomineraria / Commission (231/86 R, Rec._p._02639)
33. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en refere, mais doit être réservé à l'analyse du recours au principal, sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il apparaît néanmoins nécessaire, quand c'est l'irrecevabilité manifeste du recours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, qui est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de considérer, à première vue, que la recevabilité d'un tel recours n'est pas complètement exclue.
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé, mais doit être réservé à l'analyse du recours au principal sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il apparaît néanmoins nécessaire, quand c'est l'irrecevabilité flagrante du recours au fond sur lequel se greffe la demande en référé qui est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 8 mai 1987, Autexpo / Commission (82/87 R, Rec._p._02131) (cf. al. 15)
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé, sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il apparaît néanmoins nécessaire, lorsque c'est l'irrecevabilité manifeste du recours au fond sur lequel se greffe la demande en référé qui est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Une telle approche s'impose d'autant plus dans l'hypothèse où le requérant est un particulier qui demande l'annulation d'un acte de portée générale, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l'exécution d'un acte dont il se verrait, par la suite, refuser l'annulation par la Cour en raison de l'irrecevabilité de son recours.
Ordonnance du 27 janvier 1988, Distrivet / Conseil (376/87 R, Rec._p._00209) (cf. al. 21-22)
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il n'en demeure pas moins que, si l'irrecevabilité manifeste du recours est soulevée, il appartient au juge des référés d'établir qu'à première vue le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.
Ordonnance du 27 juin 1991, Bosman / Commission (C-117/91 R, Rec._p._I-3353) (cf. al. 7)
Si, dans une procédure en référé, l'irrecevabilité manifeste du recours principal est soulevée, il appartient au juge des référés d'établir qu'à première vue le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.
Il incombe au juge des référés, dès lors que le dossier fournit des éléments qui l'imposent, d'examiner si une demande de mesures provisoires peut être considérée comme recevable, même si l'institution défenderesse n'a pas qualifié de manifeste l'irrecevabilité du recours principal dont elle excipe.
Le requérant n'apporte pas d'éléments permettant de considérer le recours principal comme recevable à première vue lorsqu'il apparaît que ce recours, compte tenu de son objectif et de la qualité dont se prévaut le requérant, aurait dû être introduit contre une institution autre que la défenderesse.
Le juge communautaire n'est pas compétent pour adresser des injonctions, soit à la Commission soit à un État membre, dans le cadre du contrôle de légalité au titre du contentieux d'annulation. L'objectif tendant à contraindre la Commission à exercer son droit d'initiative ne saurait être atteint, le cas échéant, que dans le cadre d'un recours en carence.
La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé, mais doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger du fond de l'affaire.
Ordonnance du 7 novembre 1995, Eridania e.a. / Conseil (T-168/95 R, Rec._p._II-2817) (cf. point 27)
La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé, mais doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal au principal.
Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé, sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Toutefois, si c'est l'irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge des référés d'établir que, à première vue, le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.
La recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé. Elle doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il peut néanmoins s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours. Il importe, en particulier, d'éviter que le requérant puisse, par la voie du référé, obtenir le bénéfice de mesures auxquelles il ne pourrait avoir droit si son recours était déclaré irrecevable par le Tribunal lors de son examen au fond.
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 30 juin 1999, Alpharma / Conseil (T-70/99 R, Rec._p._II-2027) (cf. point 114)
Ordonnance du 15 février 2000, Hölzl e.a. / Commission (T-1/00 R, Rec._p._II-251) (cf. point 21)
L'examen de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être effectué dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal, il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 7 avril 2000, Fern Olivieri / Commission (T-326/99 R, Rec._p._II-1985) (cf. point 59)
Si le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal, il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
La règle contenue dans l'article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle une demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal, n'est pas une simple formalité mais présuppose que le recours au fond, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être examiné par le Tribunal.
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure de référé sous peine de préjuger l'affaire au principal, il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est alléguée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 26 janvier 2001, Le Pen / Parlement (T-353/00 R, Rec._p._II-125) (cf. point 58)
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il peut néanmoins s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 15 juin 2001, Bactria / Commission (T-339/00 R, Rec._p._II-1721) (cf. point 73)
Le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 5 juillet 2001, ASAHI VET / Commission (T-55/01 R, Rec._p._II-1933) (cf. point 51)
Ordonnance du 6 décembre 2002, D / BEI (T-275/02 R, RecFP_p._II-1295) (cf. point 21)
Le problème de la recevabilité du recours au fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Néanmoins, la demande en référé se greffant sur le recours au fond, il convient, dans la mesure où l'irrecevabilité manifeste de celui-ci est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure provisoirement à la recevabilité.
Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé, mais doit être réservée à l'analyse dudit recours, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
Ordonnance du 31 juillet 2002, Lebedef / Commission (T-191/02 R, RecFP_p._II-741) (cf. point 20)
Ordonnance du 13 décembre 2002, Michael / Commission (T-234/02 R, RecFP_p._II-1543) (cf. point 16)
La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
La question de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé, sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 2 juillet 2004, Bactria / Commission (T-76/04 R, Rec._p._II-2025) (cf. point 23)
La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé, sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 15 octobre 2004, Tillack / Commission (T-193/04 R, Rec._p._II-3575) (cf. point 32)
La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut néanmoins s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 22 juin 1987, Aldinger / Parlement (23/87 R, Rec._p._02841)
Ordonnance du 22 juin 1987, Virgili-Schettini / Parlement (24/87 R, Rec._p._02847)
Ordonnance du 2 avril 1993, CCE Vittel / Commission (T-12/93 R, Rec._p._II-449)
Ordonnance du 10 janvier 2006, ArchiMEDES / Commission (T-396/05 R, Rec._p._II-2*) (cf. point 44)
Ordonnance du 24 avril 2008, Commission / Malte (C-76/08 R, Rec._p._I-64*) (cf. point 15)
34. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Pouvoir d'appréciation du juge - Limites
Ordonnance du 17 décembre 1986, Technointorg / Commission (294/86 R, Rec._p._03979)
35. Référé - Mesures provisoires - Pouvoirs conférés au Président par l'article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure
Ordonnance du 16 février 1987, Commission / Irlande (45/87 R, Rec._p._00783)
Ordonnance du 20 juillet 1988, Commission / Italie (194/88 R, Rec._p._04547)
Ordonnance du 13 septembre 1988, Commission / Italie (194/88 R, Rec._p._04559)
36. Procédure - Demande de mesures d'instruction - Inadéquation de la procédure en référé
Une mesure d'instruction, telle la désignation d'un expert, dans la mesure où elle concerne la procédure au principal et non pas la procédure en référé, relève de la compétence de la Cour en vertu de l'article 45 du règlement de procédure et non pas de celle du président statuant en référé.
Ordonnance du 14 février 1990, Extramet Industrie / Conseil (C-358/89 R, Rec._p._I-431) (cf. al. 26)
37. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 13 mars 1987, Commission / Irlande (45/87 R, Rec._p._01369)
38. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond - Absence d'illégalité manifeste imposant per se le sursis à exécution - Préjudice grave et irréparable
Ordonnance du 26 mars 1987, Hoechst / Commission (46/87 R, Rec._p._01549)
39. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Fumus boni juris
Ordonnance du 8 avril 1987, Pfizer / Commission (65/87 R, Rec._p._01691)
40. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement instituant un droit antidumping définitif - Conditions d'octroi - Spécificité du préjudice - Absence de préjudice appréciable pour l'industrie communautaire
Si on ne peut exclure que, dans certaines hypothèses, il puisse s'avérer nécessaire de suspendre l'institution d'un droit antidumping définitif, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit créé dans le chef de la partie qui sollicite une telle suspension, cette dernière doit, à tout le moins, apporter des éléments probants montrant, d'une part, qu'elle subit un préjudice qui lui est particulier du fait de l'institution d'un tel droit et, d'autre part, que la balance des intérêts en cause penche en sa faveur, de sorte que l'octroi de la mesure provisoire sollicitée ne causerait pas un préjudice appréciable aux intérêts de l'industrie communautaire.
Ordonnance du 9 avril 1987, Technointorg / Conseil (77/87 R, Rec._p._01793) (cf. al. 17)
41. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable
Ordonnance du 13 avril 1987, W. / Cour des comptes (90/87 R, Rec._p._01801)
Ordonnance du 22 juin 1987, Aldinger / Parlement (23/87 R, Rec._p._02841)
Ordonnance du 22 juin 1987, Virgili-Schettini / Parlement (24/87 R, Rec._p._02847)
42. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice irréparable
Ordonnance du 3 juin 1987, Muysers et Tülp / Cour des comptes (161/87 R, Rec._p._02381)
43. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant
L'urgence, à laquelle est subordonné, en vertu de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'octroi du sursis à exécution, doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite cette mesure provisoire. Cette partie est donc tenue d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef.
Ordonnance du 15 juin 1987, Belgique / Commission (142/87 R, Rec._p._02589) (cf. al. 23)
Selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a d'ordonner, provisoirement, ce sursis afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis et il incombe à cette partie d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef.
Ces conditions ne sont pas remplies dans le cas d'un État membre qui demande le sursis à l'exécution d'une décision de la Commission prise sur le fondement de l'article 93, paragraphe 2, alinéa 1, du traité et lui imposant de recouvrer des aides sur les entreprises qui en ont bénéficié. En effet, à supposer que l'engagement d'une procédure de recouvrement mette en péril l'existence desdites entreprises, d'une part, on serait en présence d'un préjudice causé aux entreprises elles-mêmes et non pas à l'État membre requérant et, d'autre part, si l'État membre entendait invoquer le risque de préjudice pour l'économie nationale dans son ensemble, il lui appartiendrait de démontrer, ce qu'il n'a pas fait, en quoi la disparition d'entreprises représentant ensemble, dans leur secteur d'activités, 2,5 % de la production nationale serait susceptible de créer un tel préjudice.
Par ailleurs, même si c'étaient les entreprises qui invoquaient un risque de préjudice qui leur serait propre, il leur appartiendrait de démontrer que ce risque résulterait des mesures de recouvrement effectivement prises par les autorités étatiques en exécution de la décision de la Commission et que les voies de recours internes offertes par le droit national contre de telles mesures ne leur permettraient pas d'éviter de subir un tel préjudice.
Ordonnance du 17 mars 1989, Italie / Commission (303/88 R, Rec._p._00801) (cf. al. 21-25)
Ordonnance du 6 mai 1988, Grèce / Commission (111/88 R, Rec._p._02591)
44. Référé - Sursis à exécution - Stade de la procédure auquel la demande doit être introduite - Appréciation par le requérant
Ordonnance du 22 juin 1987, Aldinger / Parlement (23/87 R, Rec._p._02841)
Ordonnance du 22 juin 1987, Virgili-Schettini / Parlement (24/87 R, Rec._p._02847)
45. Référé - Sursis à exécution - Demande de sursis à exécution d'un acte autre que l'acte attaqué au principal et émanant d'une autre institution - Irrecevabilité
Il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de faire droit à une demande de sursis à l'exécution d'un règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif, lorsque le recours au principal sur lequel se greffe cette demande vise à l'annulation du refus de la Commission d'accepter une proposition d'engagements en matière de prix. Il s'agit, en effet, de deux actes différents émanant de deux institutions différentes.
Ordonnance du 25 juin 1987, Nashua Corporation / Commission (133/87 R, Rec._p._02883) (cf. al. 7-8)
46. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et difficilement réparable
Ordonnance du 10 juillet 1987, Maurissen / Cour des comptes (193/87 R, Rec._p._03445)
47. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable
Ordonnance du 28 octobre 1987, Dow Chemical Nederland / Commission (85/87 R, Rec._p._04367)
Ordonnance du 15 décembre 1989, Buccarello e.a. / Parlement (T-155/89 R, Rec._p._II-19)
48. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable
Dès lors que l'annulation de certains actes d'une procédure diligentée par une institution entraîne l'illégalité de ladite procédure dans son ensemble et oblige l'institution à la reprendre, il ne saurait être fait utilement état par un requérant mis en cause dans cette procédure d'un risque de préjudice grave et irréparable résultant de ce que l'annulation desdits actes pourrait intervenir après l'adoption par l'institution concernée de sa décision finale au terme de la procédure qu'elle a engagée.
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit être apprécié en fonction de la nécessité d'éviter par les mesures provisoires demandées que ne survienne, avant une décision sur le recours au principal, un préjudice grave et irréparable pour la partie qui les a sollicitées. C'est à elle qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Doit être rejetée comme fondée sur une allégation purement hypothétique une demande de suspension de la procédure de pourvoi d'un emploi qui se limite à spécifier comme circonstance établissant l'urgence que le juge du fond pourrait être amené à décider qu'il n'y a pas lieu d'annuler une nomination intervenue à la suite d'une procédure de pourvoi d'emploi irrégulière, alors que, si le juge du fond devait statuer en ce sens, ce que rien ne permet d'affirmer, ce ne serait que si une protection adéquate était assurée aux droits du requérant.
Le caractère urgent d'une demande de référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Par ailleurs, les mesures demandées, malgré leur caractère provisoire, ne doivent pas être hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que sa décision soit exécutée, même lorsqu'elle fait l'objet d'un recours contentieux.
Ordonnance du 22 avril 1996, De Persio / Commission (T-23/96 R, RecFP_p._II-527) (cf. points 34-40)
Ordonnance du 15 mars 1988, Maindiaux e.a. / CES (63/88 R, Rec._p._01659)
Ordonnance du 19 août 1988, Co-Frutta / Commission (191/88 R, Rec._p._04551)
49. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice strictement pécuniaire
Le caractère urgent d'une demande en référé énoncé à l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
En principe, un préjudice purement pécuniaire ne saurait être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Toutefois, il appartient au juge des référés d'examiner les circonstances propres à chaque espèce. A cet égard, il doit apprécier les éléments permettant d'établir si l'exécution immédiate de la décision faisant l'objet de la demande de sursis serait de nature à entraîner pour le requérant des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés dans le cas où la décision devrait être annulée ou qui, malgré un caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de l'institution en cause à ce que, conformément à l'article 185 du traité, ses décisions soient exécutées même lorsqu'elles font l'objet d'un recours contentieux.
Ordonnance du 16 mars 1988, De Compte / Parlement (44/88 R, Rec._p._01669) (cf. al. 30-31)
Le caractère urgent d'une demande en référé énoncé à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
En principe, un préjudice purement pécuniaire ne saurait être regardé comme irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Toutefois, il appartient au juge des référés d'examiner les circonstances propres à chaque espèce et d'apprécier en fonction de cela si l'exécution immédiate de la décision cause au requérant un préjudice qui ne peut être réparé même si la décision doit être annulée dans le cadre de la procédure au principal.
Ordonnance du 1er août 1991, Hoyer / Commission (T-51/91 R, Rec._p._II-679) (cf. al. 16, 19)
Ordonnance du 1er août 1991, Smets / Commission (T-52/91 R, Rec._p._II-689) (cf. al. 17, 20)
Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient toutefois au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision faisant l'objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.
Ordonnance du 10 février 1999, Willeme / Commission (T-211/98 R, RecFP_p._II-57) (cf. points 37, 39)
Ordonnance du 26 février 1999, Tzikis / Commission (T-203/98 R, RecFP_p._II-167) (cf. points 50, 52)
50. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Fumus boni juris
Ordonnance du 23 mars 1988, La Terza / Cour de justice (76/88 R, Rec._p._01741)
51. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable
Ordonnance du 10 juin 1988, Sofrimport / Commission (C-152/88 R, Rec._p._02931)
52. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
S'agissant, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, de la condition tenant à l'urgence, il y a lieu pour le juge des référés d'apprécier si l'application immédiate de l'acte attaqué est de nature à entraîner pour le requérant des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés même si ledit acte était annulé ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de l'institution en cause à ce que, conformément à l'article 185 du traité, ses décisions soient exécutées même lorsqu'elles font l'objet d'un recours contentieux.
Ordonnance du 11 juillet 1988, Hanning / Parlement (176/88 R, Rec._p._03915) (cf. al. 9)
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréversible ne soit occasionné à la personne qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision. Dans le cadre de cette appréciation, il appartient au juge des référés d'examiner si l'annulation éventuelle de la décision par le Tribunal permettra le renversement de la situation provoquée par l'exécution immédiate de la décision et, inversement, si le sursis à exécution sollicité est de nature à faire obstacle au plein effet de la décision au cas où le recours au principal serait rejeté.
53. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier
Le caractère urgent d'une demande en référé énoncé à l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Un préjudice d'ordre financier n'est en principe considéré comme grave et irréparable que s'il n'est pas susceptible d'être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l'affaire au principal.
Ordonnance du 26 septembre 1988, Cargill / Commission (229/88 R, Rec._p._05183) (cf. al. 14, 17)
Le caractère urgent d'une demande de sursis à exécution ou de mesures provisoires doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis ou les mesures provisoires. Un préjudice d'ordre financier n'est en principe considéré comme grave et irréparable que s'il n'est pas susceptible d'être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l'affaire au principal. Tel pourrait notamment être le cas d'un préjudice qui menacerait l'existence même de l'entreprise en cause ou qui, une fois réalisé, ne pourrait être chiffré.
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Un préjudice d'ordre purement financier, tel celui résultant, pour la demanderesse en référé, du fait d'être privée de la possibilité d'obtenir un marché dans le cadre d'un programme communautaire, ne peut, en principe, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
54. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 27 septembre 1988, Commission / Italie (194/88 R, Rec._p._05647)
55. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond
Ordonnance du 13 décembre 1988, Sparr / Commission (321/88 R, Rec._p._06405)
56. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Urgence d'une clarification du droit communautaire sur un point controversé - Exclusion
Lorsque le point litigieux d'une affaire vise précisément l'interprétation d'une disposition du droit communautaire, la procédure en référé ne se prête pas à fournir au législateur communautaire une interprétation de cette disposition pouvant constituer une base solide pour le développement législatif futur. En effet, par la nature même de la procédure en référé, l'ordonnance rendue sur demande de mesures provisoires ne saurait préjuger de la décision au fond. Il s'ensuit que le risque de voir le développement du droit communautaire dans un secteur donné prendre comme point de départ une interprétation erronée de la réglementation en vigueur ne saurait constituer une urgence au sens de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Ordonnance du 3 février 1989, Commission / Italie (352/88 R, Rec._p._00267) (cf. al. 22)
57. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant
L'urgence, à laquelle est subordonné, en vertu de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'octroi du sursis à exécution ou de mesures provisoires, doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui a introduit la demande en référé. Cette partie est donc tenue d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef.
Ordonnance du 8 mai 1991, Belgique / Commission (C-356/90 R, Rec._p._I-2423) (cf. al. 19-20, 23)
Le caractère urgent d'une demande de sursis à exécution ou de mesures provisoires doit être apprécié par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis ou les mesures provisoires. Cette partie est tenue d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef.
Il n'est pas établi qu'à défaut de mesures provisoires, un requérant qui conteste la légalité d'une décision de la Commission autorisant l'octroi, par un État membre, d'aides à caractère régional devant bénéficier à un concurrent, risque de subir un préjudice grave et irréparable lorsque l'issue prévisible de la procédure au principal se situera avant le moment où la majeure partie des aides serait, compte tenu d'un versement échelonné, mise à disposition du bénéficiaire et où le marché se trouverait exposé à un risque de perturbation.
Ordonnance du 4 décembre 1991, Matra / Commission (C-225/91 R, Rec._p._I-5823) (cf. al. 19, 24-25)
Ordonnance du 26 avril 1989, Grèce / Commission (C-32/89 R, Rec._p._00985)
58. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée
Un requérant ne justifie d'aucun intérêt à obtenir par voie de référé la suspension de la proclamation des résultats de la notation des titres et des épreuves écrites d'un concours auquel il a participé, en vue de permettre au jury de tenir compte des certificats dont il avait demandé en vain l'établissement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, dès lors qu'il est établi que l'intéressé a franchi avec succès l'étape du concours comportant la notation des titres, mais a échoué à un stade ultérieur, lors de l'épreuve orale.
Ordonnance du 19 mai 1989, Caturla-Poch / Parlement (C-107/89 R, Rec._p._01357) (cf. al. 12-13)
59. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement instituant un droit antidumping définitif - Conditions d'octroi - Spécificité du préjudice
Selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d'une demande en référé, énoncé à l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit causé à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Dans le cas d'une demande visant à obtenir la suspension de l'application de droits antidumping définitifs, l'entreprise requérante ne peut se contenter, pour démontrer l'urgence, d'invoquer l'existence d'effets qui sont inhérents à l'institution d'un droit antidumping, à savoir une hausse de prix de ses produits et, partant, une diminution corrélative de ses parts de marché. Il est, en effet, dans la nature même d'un droit antidumping d'aboutir à un accroissement du prix du produit en cause, puisque son objectif vise à contrebalancer la marge de dumping qui a été établie et à protéger la production communautaire du préjudice causé par le dumping.
N'apporte pas la preuve du risque d'un préjudice particulièrement grave et irréparable, caractérisant sa situation par rapport aux autres entreprises concernées par l'instauration de droits antidumping, l'entreprise qui fait état du risque de perdre définitivement certains marchés dans la Communauté, lié à l'organisation de ses ventes fondée sur le recours aux services d'un seul distributeur indépendant par État membre, alors qu'il est établi que l'institution d'un droit antidumping définitif n'a fait que freiner une progression extrêmement forte de ses ventes sur le marché communautaire.
Lorsque, dans le cadre de la procédure en référé, il est demandé le sursis à l'exécution d'un règlement instituant un droit antidumping, il ne suffit pas, selon une jurisprudence constante, pour établir le caractère urgent de la demande, énoncé à l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, d'invoquer des effets qui sont inhérents à l'institution d'un droit antidumping, à savoir une hausse du prix du produit frappé par ce droit. L'objet même d'un droit antidumping est, pour compenser la marge de dumping constatée, d'accroître le prix du produit en cause. Pour une entreprise qui transforme ce produit, ces effets se traduisent par un accroissement des coûts afférents à sa production et, éventuellement, par une hausse du prix du produit transformé et une diminution corrélative de ses parts de marché pour ce dernier produit.
Cette jurisprudence n'exclut cependant pas l'existence dans le chef du requérant d'un préjudice de nature à justifier l'octroi du sursis, à condition que ce préjudice lui soit particulier du fait de l'institution du droit antidumping.
Une entreprise qui, à cet égard, invoque le risque de ne pouvoir survivre après avoir, consécutivement à l'instauration du droit antidumping, perdu la quasi-totalité de ses ventes sur le marché communautaire, représentant environ un tiers de sa production, n'établit pas l'imminence de ce risque lorsqu'elle admet que son activité est restée profitable et que la demande des produits qu'elle vend sur le marché mondial est en hausse.
60. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 13 juin 1989, Publishers Association / Commission (C-56/89 R, Rec._p._01693)
61. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité
Pour que le sursis à exécution prévu par l'article 185 du traité puisse être ordonné, l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure prescrit que les demandes en référé doivent spécifier les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire sollicitée, ainsi que les circonstances établissant l'urgence, laquelle s'apprécie au regard des risques de survenance d'un préjudice grave et irréparable. Le requérant doit, en outre, apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice.
Ordonnance du 31 juillet 1989, S. / Commission (C-206/89 R, Rec._p._02841) (cf. al. 8)
62. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence
Ordonnance du 16 août 1989, Commission / Allemagne (C-57/89 R, Rec._p._02849)
63. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Adéquation de la mesure sollicitée - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 10 octobre 1989, Commission / Royaume-Uni (C-246/89 R, Rec._p._03125)
64. Référé - Sursis à exécution - Demande devenue sans objet du fait de la renonciation par le défendeur à exécuter l'acte attaqué - Non-lieu à statuer
Il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de sursis à exécution d'une décision de la Commission relative à l'apurement des comptes d'un État membre au titre des dépenses financées par le Fonds d'orientation et de garantie agricole, que l'État membre concerné conteste au motif que le montant des dépenses dont la prise en charge est refusée est erroné, lorsqu'une telle demande est devenue sans objet en raison du fait que la Commission a reconnu l'existence d'une erreur, s'est engagée à la corriger et n'a effectivement exécuté la décision contestée que pour un montant recalculé de manière à éliminer l'erreur précédemment commise.
Ordonnance du 23 février 1990, Grèce / Commission (C-385/89 R, Rec._p._I-561) (cf. al. 3-10)
65. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Conditions d'octroi
Lorsqu'il est saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une injonction adoptée à titre provisoire par la Commission à l'égard d'une entreprise, dans l'attente d'une décision définitive au sens de l'article 3 du règlement nº 17, le juge des référés doit examiner s'il existe un risque sérieux que les effets préjudiciables d'une telle injonction dépassent, si elle doit être immédiatement exécutée, ceux d'une mesure conservatoire et provoquent entre-temps des dommages excédant sensiblement les inconvénients inévitables, mais passagers découlant d'une telle mesure.
Ordonnance du 21 mai 1990, Peugeot / Commission (T-23/90 R, Rec._p._II-195) (cf. al. 24)
66. Référé - Conditions de recevabilité - Recours principal rejeté comme irrecevable
Le rejet pour irrecevabilité du recours au principal sur lequel se greffe une demande en référé rend cette dernière elle-même irrecevable.
Ordonnance du 12 octobre 1992, Landbouwschap / Commission (C-295/92 R, Rec._p._I-5069) (cf. al. 4-5)
Ordonnance du 9 juillet 1993, Donatab e.a. / Commission (C-64/93 R, Rec._p._I-3955) (cf. points 4-6)
Ordonnance du 16 juillet 1993, AEFMA / Commission (C-107/93 R, Rec._p._I-4177) (cf. points 4-6)
67. Référé - Mesures provisoires - Pouvoirs conférés au président par l'article 84, paragraphe 2, du règlement de procédure
Ordonnance du 28 juin 1990, Commission / Allemagne (C-195/90 R, Rec._p._I-2715)
Ordonnance du 30 juillet 2003, Commission / Autriche (C-320/03 R, Rec._p._I-7929)
68. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice pécuniaire
Le caractère urgent d'une mesure en référé, mentionnée à l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit être apprécié par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné par l'application immédiate de la mesure faisant l'objet du recours principal.
Si, en principe, un préjudice d'ordre pécuniaire ne saurait être considéré comme irréparable, il peut en être différemment dans des situations exceptionnelles où une compensation pécuniaire n'est pas susceptible de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice.
Ordonnance du 12 juillet 1990, Commission / Allemagne (C-195/90 R, Rec._p._I-3351) (cf. al. 31, 38)
69. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Constitution d'une caution
La constitution d'une caution, en cas d'octroi de la mesure provisoire sollicitée, conformément à l'article 86, paragraphe 2, du règlement de procédure, ne saurait être envisagée que dans l'hypothèse où la partie à qui elle est imposée s'avère être le débiteur de sommes dont la caution doit garantir le paiement et où il y a un risque d'insolvabilité dans son chef. Un tel risque n'existe pas dans l'hypothèse que la Communauté est le débiteur de ces sommes.
Ordonnance du 12 juillet 1990, Commission / Allemagne (C-195/90 R, Rec._p._I-3351) (cf. al. 48-49)
70. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Adéquation des mesures sollicitées
Ordonnance du 14 août 1990, Emerald Meats / Commission (C-106/90 R, Rec._p._I-3377)
71. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Adéquation des mesures sollicitées
Ordonnance du 25 octobre 1990, Italsolar / Commission (C-257/90 R, Rec._p._I-3841)
72. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission, prise sur le fondement de l'article 11, paragraphe 3, du règlement nº 17, ordonnant la communication d'un document
Le Tribunal ne saurait faire droit à la demande présentée par une entreprise et visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la Commission prise, pour l'application des règles de concurrence du traité, sur le fondement de l'article 11, paragraphe 3, du règlement nº 17 et lui ordonnant de communiquer un document, ladite décision comportant, aux dires de la requérante, le risque que les gouvernements des États membres, informés par les autorités compétentes visées par les articles 10 et 20 du règlement précité, aient connaissance d'éléments couverts par le secret des affaires, dont ils pourraient faire usage à son détriment. En effet, ce faisant, le Tribunal préjugerait d'une future violation par lesdites autorités compétentes des obligations que leur impose l'article 20 précité en matière de secret professionnel.
Ordonnance du 21 novembre 1990, SEP / Commission (T-39/90 R, Rec._p._II-649) (cf. al. 32-33)
73. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice pécuniaire - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Dans le cadre d'une demande en référé, un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors que, par hypothèse, il peut faire l'objet d'une compensation ultérieure.
Toutefois, il appartient au juge des référés d'apprécier les éléments permettant d'établir, dans les circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate des décisions dont le sursis est demandé serait de nature à entraîner, pour le requérant, un risque de dommages qui ne pourraient être réparés, même si les décisions en cause devaient être annulées dans le cadre de la procédure au principal.
Le juge des référés doit de même apprécier, en mettant en balance les intérêts respectifs des parties, si l'octroi de mesures provisoires s'avère nécessaire pour éviter au requérant un préjudice grave et irréparable.
74. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Préjudice non intégralement réparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le caractère urgent d'une demande de mesures provisoires doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires. Un préjudice d'ordre financier n'est en principe considéré comme grave et irréparable que s'il n'est pas susceptible d'être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l'affaire au principal. Même à supposer que le préjudice allégué ne puisse pas être entièrement réparé par l'allocation de dommages-intérêts, il faudrait mettre les intérêts de nature commerciale que la requérante vise à sauvegarder en balance avec les intérêts de la Communauté.
75. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Conditions - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable
Dans le cadre de l'examen d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi devant la Cour, il y a lieu de considérer que la condition tenant au fumus boni juris est remplie lorsque le raisonnement au terme duquel le Tribunal a arrêté sa décision, et que conteste le pourvoi, soulève des questions de principe, concernant les limites du contrôle juridictionnel des décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination, que la Cour n'a pas encore eu l'occasion de trancher.
Il y a lieu de considérer que celle tenant à la nécessité d'éviter que l'auteur du pourvoi ne subisse un préjudice grave et irréparable l'est aussi dès lors que l'institution auteur du pourvoi a démontré que l'exécution de l'arrêt contesté provoquerait une perturbation sérieuse dans le fonctionnement de ses services, devant laquelle doit s'effacer l'intérêt du fonctionnaire, dont les prétentions ont été accueillies par le Tribunal, à obtenir l'exécution immédiate de l'arrêt.
Ordonnance du 31 janvier 1991, Parlement / Hanning (C-345/90 P-R, Rec._p._I-231) (cf. al. 29-34)
76. Référé - Recours des fonctionnaires - Demande de mesures provisoires visant un objet différent de celui du recours principal et n'ayant pas été précédée d'une réclamation administrative préalable - Irrecevabilité
Ordonnance du 11 mars 1991, Bodson / Parlement (T-10/91 R, Rec._p._II-133)
77. Référé - Mesures provisoires - Demande visant à obtenir des mesures sortant du cadre du litige au principal et supposant une appréciation prima facie d'éléments étrangers à celui-ci - Rejet
Une demande de mesures provisoires visant à ce qu'il soit interdit à un État membre de verser une aide à une entreprise concurrente des requérantes et enjoint à cette dernière de rembourser les sommes qu'elle aurait perçues à ce titre ne peut qu'être rejetée dès lors que le recours principal sur lequel elle se greffe vise à obtenir l'annulation d'une décision de la Commission constatant que ladite aide n'était pas soumise à l'obligation de notification préalable et ne dépassait pas le cadre d'un régime d'aides à finalité régionale autorisé par la Commission.
D'une part, en effet, une telle demande dépasse le cadre du litige au principal, qui ne porte pas sur la compatibilité de l'aide en cause avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité, et vise à obtenir des mesures qui ne peuvent trouver de justification dans la nécessité d'éviter que l'arrêt au principal ne se trouve, au moment de son prononcé, privé d'effet utile. D'autre part, elle est prématurée, en ce que, eu égard au contenu de la décision attaquée au principal, le juge des référés ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de se livrer, au titre de la nécessaire constatation de l'existence d'un fumus boni juris, à un examen de la compatibilité prima facie de l'aide en cause avec le marché commun.
Ordonnance du 17 mai 1991, CIRFS e.a. / Commission (C-313/90 R, Rec._p._I-2557) (cf. al. 19-26)
78. Référé - Sursis à exécution - Décision de retrait du bénéfice de l'immunité d'amende adressée à une entreprise ayant notifié un accord - Décision non susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution - Absence de préjudice grave et irréparable
Une décision adoptée par la Commission au titre de l'article 15, paragraphe 6, du règlement nº 17 se limite à faire connaître à l'entreprise à laquelle elle est adressée l'opinion provisoire de la Commission sur la compatibilité d'un accord notifié avec l'article 85 du traité et à mettre fin à la situation d'immunité dont cette entreprise pouvait se prévaloir du fait de la notification de l'accord. Par sa nature même, elle ne comporte en soi aucune injonction ni n'appelle aucune exécution et n'est donc pas de nature à faire l'objet d'une mesure de sursis à exécution. Elle n'est, par ailleurs, pas susceptible d'entraîner, dans le chef de son destinataire, un préjudice grave et irréparable, dans la mesure où de la perte de l'immunité qui en découle ne peut, en tout état de cause, résulter qu'un préjudice futur, incertain et aléatoire, que l'entreprise concernée est à même d'apprécier et auquel, si elle l'estime approprié, elle peut mettre fin à tout moment.
Ordonnance du 7 juin 1991, Vichy / Commission (T-19/91 R, Rec._p._II-265) (cf. al. 17, 19-20)
79. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier
Le caractère urgent d'une demande de sursis à exécution doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a d'ordonner provisoirement ce sursis afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui le sollicite. Cette partie est toutefois tenue d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef.
Un préjudice d'ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice.
Ordonnance du 18 octobre 1991, Abertal / Commission (C-213/91 R, Rec._p._I-5109) (cf. al. 18, 24)
La condition d'octroi du sursis à exécution tenant à l'existence d'un risque de préjudice grave et irréparable n'est pas satisfaite, dès lors que l'entreprise requérante n'allègue qu'un préjudice purement financier sans fournir d'éléments permettant d'établir qu'il serait de nature à menacer sa survie et, par conséquent, ne pourrait être intégralement réparé au cas où le recours au fond serait accueilli.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables, ce qui suppose qu'elle établisse que le risque de préjudice auquel elle se prétend exposée est suffisamment actuel et lui interdit de se prévaloir d'un préjudice qui n'est qu'incertain et aléatoire.
Un préjudice d'ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstance exceptionnelle, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Un préjudice d'ordre financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, et constitue, par conséquent, une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par l'article 235 CE.
Ordonnance du 20 juillet 2000, Esedra / Commission (T-169/00 R, Rec._p._II-2951) (cf. points 44, 47)
Un préjudice d'ordre financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure par voie, notamment, d'un éventuel recours en indemnité en vertu de l'article 288 CE.
80. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Demande introduite devant le Tribunal - Irrecevabilité
Le pourvoi formé devant la Cour contre une décision du Tribunal étant dépourvu d'effet suspensif, ainsi qu'il résulte de l'article 53 du statut de la Cour, il appartient à la partie qui souhaite obtenir le sursis à l'exécution de l'arrêt du Tribunal contre lequel elle a formé un pourvoi d'introduire une demande à cette fin devant la Cour, en application de l'article 185 du traité.
Ordonnance du 22 novembre 1991, Hochbaum / Commission (T-77/91 R, Rec._p._II-1285) (cf. al. 21-22)
81. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prise en compte d'un arrêt constatant un manquement ayant eu un objet similaire au manquement reproché
Ordonnance du 31 janvier 1992, Commission / Italie (C-272/91 R, Rec._p._I-457)
82. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable
Dans le cadre de l'examen du bien-fondé d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt du Tribunal, annulant la décision de nomination à un emploi vacant, qui fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'urgence énoncée par l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure n'est pas remplie lorsque l'emploi en cause a, avant la nomination annulée, été maintenu vacant pour une période de six mois et que le fonctionnaire finalement nommé a été autorisé à exercer ses fonctions à mi-temps pendant plus d'un an. En effet, au vu de cet état de fait, l'institution ne saurait soutenir que la vacance de l'emploi pendant la durée de la procédure devant la Cour serait de nature à lui porter un préjudice grave, d'autant plus que l'article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires lui donne la faculté de recourir à l'intérim pendant une durée maximum d'un an.
Ordonnance du 3 avril 1992, Parlement / Frederiksen (C-35/92 P-R, Rec._p._I-2399) (cf. al. 20-23)
83. Référé - Sursis à exécution - Tribunal insuffisamment renseigné - Parties invitées à communiquer des informations - Sursis accordé jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin aux procédures de référé
84. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Mesures et engagements pris au niveau national pour garantir le maintien du statu quo - Absence
Si dans une procédure en référé, intentée par la Commission dans le cadre d'une procédure en manquement, l'État membre défendeur conclut au rejet de la demande en référé parce que, à son avis, des mesures et engagements pris sur le plan national suffisent pour préserver le statu quo, cet État membre se porte de ce fait garant de ce que ces mesures et engagements seront respectés et ne feront l'objet d'aucune révocation ou modification avant l'arrêt de la Cour au principal.
Dès lors qu'il n'est pas établi en quoi les mesures provisoires demandées seraient de nature à offrir une garantie sensiblement plus importante du maintien du statu quo que celle déjà offerte par les mesures et engagements pris sur le plan national, il n'y a pas lieu, faute d'urgence, d'ordonner des mesures provisoires.
Ordonnance du 22 mai 1992, Commission / Royaume-Uni (C-40/92 R, Rec._p._I-3389) (cf. al. 27, 31-32)
85. Référé - Mesures provisoires - Modification - Condition - Changement de circonstances
Aux termes de l'article 87 du règlement de procédure de la Cour, une ordonnance accordant une mesure provisoire peut à tout moment, à la demande d'une partie, être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances.
Ne saurait être considérée comme un changement de circonstances de nature à justifier la modification ou le retrait de la mesure provisoire l'intervention d'une législation nationale ayant les mêmes effets que les actes de l'administration dont la mesure provisoire a ordonné la suspension de la mise en oeuvre. En effet, elle ne peut faire disparaître rétroactivement l'irrégularité au regard du droit communautaire dont sont entachés, prima facie, les actes administratifs en cause. Il convient donc, afin de sauvegarder l'effet utile de l'arrêt à intervenir, de maintenir la mesure provisoire.
Ordonnance du 12 juin 1992, Commission / Italie (C-272/91 R, Rec._p._I-3929) (cf. al. 6-8)
86. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision prescrivant des mesures provisoires en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Dans une situation où tant l'octroi du sursis à l'exécution d'une décision de la Commission prescrivant des mesures provisoires en matière de concurrence, que le refus du sursis d'une telle décision, reviendraient en pratique à priver d'effets la décision finale du Tribunal, dans la mesure où celle-ci ne pourra vraisemblablement intervenir qu'à un moment où la décision de la Commission aura déjà produit ses effets ou ne les aura pas produits, selon que le juge des référés aura rejeté ou accueilli la demande de sursis, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, d'autre part, l'intérêt des parties, y compris l'intérêt de la Commission à mettre fin immédiatement à l'infraction aux règles de concurrence du traité qu'elle estime avoir constatée.
Pour éviter tout à la fois la création d'une situation irréversible et la survenance d'un préjudice grave et irréparable dans le chef d'une des parties au litige, il y a lieu de prescrire une solution transitoire, permettant d'éviter que le marché n'évolue de façon irréversible, et consistant à imposer à la requérante de lever certaines barrières à l'accès au marché, sans pour autant mettre en cause de manière sensible le système de distribution qu'elle a mis en place depuis de longues années.
87. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le refus du sursis à l'exécution d'une décision de la Commission interdisant à une association d'entreprises d'appliquer un ensemble complexe de réglementations de droit privé, ayant pour objet d'organiser la concurrence entre les entrepreneurs participant à la mise en adjudication de travaux de construction dans un État membre, peut en pratique revenir à priver d'effets une décision finale du Tribunal annulant la décision attaquée. Tel serait le cas lorsque l'application immédiate de cette décision aurait entre temps fondamentalement modifié le cadre procédural dans lequel s'exerce la concurrence sur le marché en cause, compromettant de façon irréversible toute possibilité pour la requérante d'appliquer à nouveau les réglementations litigieuses. Dans une telle situation, la mise en balance, d'une part, de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, d'autre part, des intérêts des parties, y compris l'intérêt de la Commission à mettre fin immédiatement à l'infraction aux règles de concurrence du traité qu'elle estime avoir constatée, commande que soit prescrite une solution transitoire. Celle-ci consiste à ordonner, dans la stricte mesure nécessaire à la limitation du préjudice qu'une exécution immédiate de la décision pourrait avoir pour la requérante, un sursis partiel, limité aux éléments des réglementations appliquées par la requérante dont la mise en oeuvre ne restreint pas clairement la concurrence.
Ordonnance du 16 juillet 1992, SPO e.a. / Commission (T-29/92 R, Rec._p._II-2161) (cf. al. 30-39)
88. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision autorisant une concentration entre entreprises et mesures provisoires sollicités par les organismes représentatifs des travailleurs - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Absence dans le chef des travailleurs d'un risque de préjudice justifiant l'intervention du juge des référés
Dans une situation où le sursis à l'exécution d'une décision de la Commission autorisant, en application du règlement nº 4064/89, une concentration entre entreprises, que demandent les organismes représentatifs des salariés de l'une d'entre elles, reviendrait à suspendre, pendant toute la durée de la procédure contentieuse, l'autorisation accordée, et donc à perturber le fonctionnement des entreprises concernées, et où l'octroi des mesures provisoires sollicitées à titre subsidiaire reviendrait à prolonger une situation de position dominante susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles sur la concurrence dans le secteur concerné, à laquelle les conditions imposées par la décision visent précisément à mettre fin, il incombe au juge des référés de mettre en balance l'ensemble des intérêts en cause. A ce titre, il lui faut prendre en considération non seulement l'intérêt des requérantes, d'une part, et celui qu'a la Commission à rétablir une concurrence effective, d'autre part, mais également les intérêts de tiers, notamment les entreprises concernées, de façon à éviter tout à la fois la création d'une situation irréversible et la survenance d'un préjudice grave et irréparable dans le chef d'une des parties au litige ou d'un tiers, ou encore de l'intérêt public.
Dans une telle situation, l'octroi des mesures sollicitées ne saurait se justifier que s'il apparaissait qu'en leur absence les salariés que représentent les requérantes seraient exposés à une situation susceptible de mettre en péril leur avenir.
En l'espèce, la décision en cause ne saurait en principe avoir de conséquences sur les droits des salariés des entreprises concernées ni causer directement à ces salariés un préjudice dont le risque de survenance justifierait l'intervention du juge des référés. En effet, outre le fait que la concentration autorisée ne s'accompagne d'aucun licenciement, le règlement nº 4064/89 précité ne porte en aucune manière atteinte aux droits collectifs des travailleurs et en vertu des articles 3 et 4 de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail sont transférés au cessionnaire.
89. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice strictement pécuniaire
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
À cet égard, un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors que, par hypothèse, il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient toutefois au juge des référés d'apprécier les éléments permettant d'établir, dans les circonstances propres à chaque espèce, si, en l'absence des mesures provisoires sollicitées, la partie demanderesse risque de subir un dommage qui ne saurait être réparé, même si les actes attaqués devaient être annulés dans le cadre de la procédure au principal.
Ordonnance du 23 mars 1993, Hogan / Parlement (T-115/92 R, Rec._p._II-339) (cf. points 16-17)
90. Référé - Sursis à exécution - Sursis total ou partiel à l'exécution d'une décision autorisant, sous conditions, une concentration entre entreprises sollicité par les organismes représentatifs des travailleurs - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Risque de création, sans nécessité, d'une situation irréversible justifiant l'intervention du juge des référés
Ordonnance du 2 avril 1993, CCE Vittel / Commission (T-12/93 R, Rec._p._II-449)
91. Référé - Sursis à exécution - Sursis total ou partiel à l'exécution d'une décision autorisant, sous conditions, une concentration entre entreprises - Tribunal insuffisamment renseigné - Partie invitée à communiquer des informations - Sursis accordé jusqu'à ce que le juge des référés se prononce, à la lumière des informations communiquées, quant au respect des conditions fixées dans la décision
Ordonnance du 2 avril 1993, CCE Vittel / Commission (T-12/93 R, Rec._p._II-449)
92. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Sanction disciplinaire infligée par l'autorité investie du pouvoir de nomination plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline quoique basée sur la même appréciation des faits
S'agissant du sursis à l'exécution d'une décision infligeant une sanction disciplinaire à un fonctionnaire, il est satisfait à la condition tenant à l'existence d'un fumus boni juris dans un cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination, sans contredire l'appréciation des faits figurant dans l'avis motivé du conseil de discipline, a infligé une sanction plus sévère que celle proposée par celui-ci, et où la qualification des faits effectuée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la décision attaquée soulève à première vue, et sans que cela ne préjuge en rien de sa légalité ou de son illégalité, des doutes sérieux pour le juge des référés.
Ordonnance du 5 avril 1993, Peixoto / Commission (T-21/93 R, Rec._p._II-463) (cf. points 17, 23-24)
93. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice pécuniaire - Préjudice non patrimonial - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Sanction disciplinaire largement postérieure aux faits reprochés
Au regard de la condition d'octroi du sursis à l'exécution tenant au risque pour celui qui le sollicite de subir un dommage grave et irréparable, un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient toutefois au juge des référés d'examiner, compte tenu de l'intérêt que l'exécution de l'acte attaqué présente pour l'institution, les circonstances propres à chaque espèce et d'apprécier, en fonction de celles-ci, si le requérant subit un préjudice qui ne pourrait être réparé même si l'acte devait être annulé dans le cadre de la procédure au principal.
A cet égard, on ne saurait considérer qu'une diminution de son revenu mensuel d'environ 12%, que subit un fonctionnaire du fait de sa rétrogradation, constitue un préjudice grave et irréparable puisque, si le recours au principal devait être jugé fondé, le requérant recouvrerait la différence de rémunération découlant de sa rétrogradation.
En revanche, en ce qui concerne tant le préjudice résultant de l'atteinte à la dignité et au sérieux professionnels du fonctionnaire, que celui résultant de l'aggravation de son état psychologique, il y a lieu d'admettre que, dès lors que c'est plus de cinq ans après une faute qu'elle qualifie d'extrêmement grave, et dont elle avait eu connaissance plus de quatre ans avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, que l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui n'est certes tenue par aucun délai de prescription fixé en la matière, a infligé une sanction, les intérêts du fonctionnaire apparaissent prépondérants si on les met en balance avec ceux de l'institution qui l'a sanctionné.
Ordonnance du 5 avril 1993, Peixoto / Commission (T-21/93 R, Rec._p._II-463) (cf. points 28-38)
94. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Recours au principal n'apparaissant pas prima facie irrecevable - Recevabilité
Le juge des référés peut, au stade de la procédure où il intervient, écarter toute constatation d'une irrecevabilité manifeste du recours au principal, qui entraînerait celle de l'action en référé, dès lors que l'acte contre lequel est dirigé le recours lui apparaît, sur la base d'une série d'éléments concordants et contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, comme présentant les caractéristiques d'une décision produisant des effets juridiques.
95. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Risque futur, incertain et aléatoire - Exclusion
96. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudices susceptibles d'être invoqués par un État membre
Le caractère urgent d'une mesure en référé doit être apprécié par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné par l'application immédiate de la mesure faisant l'objet du recours principal. En ce qui concerne la nature du préjudice susceptible d'être invoqué, il importe de relever que les États membres sont responsables des intérêts, notamment économiques et sociaux, considérés comme généraux sur le plan national et ont, à ce titre, qualité pour agir en justice en vue d'en assurer la défense. En conséquence, ils peuvent faire état de préjudices affectant un secteur entier de leur économie, notamment lorsque la mesure communautaire contestée est susceptible d'entraîner des répercussions défavorables sur le niveau de l'emploi et le coût de la vie.
Ordonnance du 29 juin 1993, Allemagne / Conseil (C-280/93 R, Rec._p._I-3667) (cf. points 22, 26-27)
97. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Demande d'un État membre visant à être autorisé, en ce qui le concerne, à différer l'application de certains mécanismes d'une nouvelle organisation commune des marchés agricoles
Doit être rejetée la demande en référé introduite par un État membre et visant, en fait, à obtenir, uniquement en ce qui le concerne, un sursis à l'application d'une partie importante d'une nouvelle organisation commune des marchés, dès lors que, d'une part, la réalisation du risque pour un secteur entier de l'économie nationale dont il est fait état dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs n'apparaissant pas comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant, que, d'autre part, ladite organisation commune comporte des mécanismes permettant aux autorités communautaires de réagir au cas où ce risque se concrétiserait et que, par ailleurs, il existerait un risque sérieux de préjudice pour d'autres États membres si l'ensemble des mécanismes prévus par l'organisation commune n'étaient pas mis en place dans les conditions prévues.
Ordonnance du 29 juin 1993, Allemagne / Conseil (C-280/93 R, Rec._p._I-3667) (cf. points 29-54)
98. Référé - Sursis à exécution - Sursis total ou partiel à l'exécution d'une décision autorisant, sous conditions, une concentration entre entreprises sollicité par les organismes représentatifs des travailleurs - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Absence dans le chef des travailleurs d'un risque de préjudice justifiant l'intervention du juge des référés
Dans une situation où le sursis à l'exécution d'une décision de la Commission autorisant, en application du règlement nº 4064/89, une concentration entre entreprises, que demandent les organismes représentatifs des salariés de certaines d'entre elles, reviendrait à suspendre, pendant toute la durée de la procédure contentieuse, l'autorisation accordée et où l'octroi des mesures provisoires sollicitées à titre subsidiaire reviendrait à prolonger une situation de position dominante susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles sur la concurrence dans le secteur concerné, il incombe au juge des référés de mettre en balance l'ensemble des intérêts en cause. À ce titre, il lui faut prendre en considération non seulement l'intérêt des requérants, d'une part, et celui qu'a la Commission à rétablir une concurrence effective, d'autre part, mais également les intérêts de tiers, notamment les entreprises concernées, de façon à éviter tout à la fois la création d'une situation irréversible et la survenance d'un préjudice grave et irréparable dans le chef d'une des parties au litige ou d'un tiers, ou encore de l'intérêt public.
Dans une telle situation, l'octroi des mesures sollicitées ne saurait se justifier que s'il apparaissait qu'en leur absence les salariés que représentent les requérants seraient exposés à une situation susceptible de mettre en péril leur avenir.
En l'espèce, la décision en cause ne saurait en principe avoir de conséquences sur les droits des salariés des entreprises concernées ni causer directement à ces salariés un préjudice dont le risque de survenance justifierait l'intervention du juge des référés.
En effet, s'agissant du préjudice que les salariés de l'entreprise cédante subiraient du fait que la cession constituerait une atteinte à leur droit au maintien du patrimoine de l'entreprise, les requérants, qui se limitent à invoquer le caractère minime de la contrepartie financière de la cession, n'ont pas établi en quoi la diminution du patrimoine de cette entreprise serait, à première vue, de nature à entraîner un risque de préjudice grave et irréparable pour le maintien de l'emploi au sein de l'entreprise. De toute manière, s'agissant de la contrepartie financière, il est constant que le prix de la cession ne découle pas de la décision de la Commission, mais n'est que le résultat des négociations menées entre les entreprises concernées.
S'agissant du préjudice qui résulterait, pour les salariés de l'entreprise cédée, du fait qu'ils ne seront plus en mesure de bénéficier des avantages sociaux qui leur sont reconnus, soit par leur contrat individuel, soit par l'accord collectif en vigueur au sein de l'entreprise cédante, il y a lieu d'observer, en premier lieu, qu'en vertu des articles 3 et 4 de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail sont transférés au cessionnaire. En second lieu, il y a lieu de souligner que, selon le droit du travail national applicable, toute convention ou accord collectif de travail à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires, dans les conditions prévues dans la convention ou l'accord. Il en résulte que, à supposer même que le préjudice allégué présente un caractère suffisammment certain, un tel préjudice ne saurait, toutefois, résulter directement de la décision de la Commission. En effet, pas plus que la décision n'impose la mise en cause, par les nouveaux employeurs, de l'accord collectif applicable aux salariés de l'entreprise cédée, l'éventuelle suspension de la cession n'assurerait une quelconque protection contre la possibilité de dénonciation de l'accord collectif en vigueur.
Ordonnance du 6 juillet 1993, CCE Vittel / Commission (T-12/93 R, Rec._p._II-785) (cf. points 16-32)
99. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Demande de suspension d'un acte négatif - Mesure sollicitée manifestement inopérante - Mesure sollicitée hors des compétences du juge des référés - Mesure sollicitée manifestement hors de proportion au regard de ses conséquences pour l'institution concernée - Préjudice susceptible d'être réparé en exécution de l'arrêt à intervenir sur le recours principal
Ordonnance du 8 octobre 1993, Branco / Cour des comptes (T-507/93 R, Rec._p._II-1013)
100. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une sanction disciplinaire - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Préjudice non patrimonial - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Préjudice pécuniaire
Ordonnance du 30 novembre 1993, D. / Commission (T-549/93 R, Rec._p._II-1347)
101. Concurrence - Procédure administrative - Adoption de mesures provisoires - Demande en référé visant à obtenir la suspension, par la voie de mesures provisoires, d'un accord d'acquisition en commun de droits de télévision bénéficiant d'une déclaration d'exemption selon l'article 85, paragraphe 3, du traité - Compétence de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites
Selon le système de répartition des compétences établi par le traité, il appartient à la Commission, si elle l'estime nécessaire, dans le cadre des pouvoirs de contrôle en matière de concurrence que lui attribuent, notamment, les dispositions combinées de l'article 85 du traité et l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 17, d'adopter une mesure provisoire afin de suspendre un accord d'acquisition en commun de droits de télévision bénéficiant d'une déclaration d'exemption selon l'article 85, paragraphe 3, du traité. Le rôle du juge communautaire consiste à exercer le contrôle juridictionnel de l'action de la Commission en la matière et non pas à se substituer à celle-ci dans l'exercice des pouvoirs qui lui incombent en vertu des dispositions mentionnées.
Par ailleurs, dans le cas d'une procédure en référé se situant dans le cadre d'un recours visant à l'annulation d'une décision de la Commission, les mesures provisoires que le juge des référés estime nécessaire d'adopter doivent, en principe, entrer dans le cadre de la décision finale susceptible d'être prise par le juge du recours au principal en vertu des dispositions combinées des articles 173 et 176 et se situer dans le cadre des rapports entre les parties au litige. Or, cette décision ne saurait en aucun cas avoir pour objet l'annulation de l'accord concernant l'acquisition en commun de droits de télévision conclus par des entreprises qui, au surplus, sont étrangères au litige.
Il en résulte que la demande vise à obtenir du juge des référés une mesure provisoire qui ne rentre pas dans sa compétence et que, par conséquent, elle doit être rejetée comme irrecevable.
102. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice économique non prouvé
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
En n'alléguant en substance qu'un préjudice économique qui lui serait causé par la décision attaquée, sans fournir la moindre donnée chiffrée quant à l'étendue de celui-ci, alors même que certains éléments présentés par la partie défenderesse permettent de douter de la réalité de ce préjudice, la requérante n'a pas démontré que, en l'absence des mesures provisoires demandées, la décision litigieuse pourrait lui causer un préjudice auquel il ne pourrait plus être remédié en exécution d'un arrêt qui, le cas échéant, annulerait ladite décision dans le cadre du recours au principal. Dès lors, la demande de mesures provisoires doit être rejetée.
103. Référé - Sursis à exécution - Demande devenue sans objet - Non-lieu à statuer
Il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de sursis à exécution d'une décision entretemps révoquée, ladite demande étant devenue manifestement sans objet.
Ordonnance du 7 janvier 1994, Hecq / Commission (T-564/93 R, RecFP_p._II-1) (cf. points 26-27)
Ordonnance du 7 janvier 1994, SFIE / Commission (T-565/93 R, RecFP_p._II-13) (cf. points 26-27)
Ordonnance du 18 novembre 2009, Hansen / Commission (T-295/09 R, Rec._p._II-216*) (cf. points 3-4)
104. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Ne présentent qu'un caractère vague et hypothétique les allégations d'un requérant qui, sans apporter aucun élément de preuve du caractère grave et irréparable des préjudices allégués, se borne à faire valoir, en substance, qu'en l'absence de mesures provisoires, ses intérêts moraux et ses perspectives d'avenir en tant que fonctionnaire et syndicaliste pourraient être irrémédiablement atteints.
Ordonnance du 7 janvier 1994, Hecq / Commission (T-564/93 R, RecFP_p._II-1) (cf. points 28-33)
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Ne présentent qu'un caractère vague et hypothétique les allégations d'un syndicat de fonctionnaires qui, sans apporter aucun élément de preuve du caractère grave et irréparable des préjudices allégués, se borne à faire valoir, en substance, que l'exécution des décisions objet du litige au principal aurait pour effet de l'empêcher de poursuivre ses activités et porterait, en conséquence, atteinte à son existence même et que, en tout état de cause, sa popularité, sa crédibilité et son influence seraient irrémédiablement affaiblies du fait que certains de ses adhérents perdraient confiance dans son aptitude à les défendre.
Ordonnance du 7 janvier 1994, SFIE / Commission (T-565/93 R, RecFP_p._II-13) (cf. points 28-33)
Le juge des référés doit apprécier l'urgence de l'adoption de mesures provisoires en examinant si l'exécution de la décision attaquée, avant que n'intervienne un arrêt sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si la décision attaquée était annulée, ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que sa décision soit exécutée, même lorsqu'elle fait l'objet d'un recours contentieux.
Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir la suspension d'une procédure de pourvoi d'un emploi vacant dont le requérant a été écarté, lorsque celui-ci ne démontre pas qu'il subirait, à défaut d'une telle suspension, un préjudice auquel il ne pourrait plus être remédié par l'exécution d'un arrêt du Tribunal et que, en tout état de cause, le préjudice éventuellement subi serait manifestement hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à mener à terme la procédure de pourvoi de l'emploi litigieux.
Tel est notamment le cas lorsque, à première vue, l'intéressé n'apporte pas au soutien de l'allégation selon laquelle il se verrait, en raison de la correspondance entre ses fonctions actuelles et celles qui sont à pourvoir, privé de toute fonction au sein de l'institution en cas de nomination d'un autre candidat avant l'arrêt du Tribunal, des éléments de preuve de nature à emporter la conviction du juge des référés.
Le juge des référés doit apprécier l'urgence de l'adoption de mesures provisoires au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal en examinant si l'exécution de la décision attaquée, avant que n'intervienne la décision du Tribunal statuant au principal, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si la décision attaquée était annulée, ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux.
Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir la suspension d'une procédure de pourvoi d'un emploi vacant dont le requérant a été écarté, lorsque celui-ci ne démontre pas qu'il subirait, à défaut d'une telle suspension, un préjudice auquel il ne pourrait plus être remédié par l'exécution d'un arrêt du Tribunal et que, en tout état de cause, le préjudice éventuellement subi serait manifestement hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à mener à terme la procédure de pourvoi de l'emploi litigieux.
Ordonnance du 28 août 1996, Séché / Commission (T-112/96 R, RecFP_p._II-1121) (cf. points 16-22)
105. Référé - Sursis à exécution - Demande de sursis à l'exécution d'une disposition d'un règlement instituant un délai pour l'acceptation des offres d'indemnisation adressées à certains producteurs de lait - Demande fondée sur l'intérêt pour les requérants d'être informés, avant l'expiration dudit délai, de la décision du juge des référés appelé à statuer, dans le cadre d'un autre recours, sur le sursis à l'exécution du même règlement en ce qui concerne les effets de ladite acceptation - Suspension du délai
Ordonnance du 12 janvier 1994, Abbott Trust / Conseil et Commission (T-554/93 R, Rec._p._II-1)
106. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Obligation pour certains producteurs de lait n'ayant pas obtenu des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire de choisir entre l'acceptation d'une réparation forfaitaire ne les satisfaisant pas et l'attente d'une indemnité pendant une durée indéfinie - Mesures provisoires n'apparaissant pas nécessaires après analyse des conséquences s'attachant à l'acceptation de la réparation forfaitaire
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Le fait, pour les producteurs de lait prétendant à une indemnisation en raison du préjudice que leur a causé le refus, jugé illégal par la Cour, de leur attribuer des quantités de référence exemptes du prélèvement supplémentaire à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation, de devoir soit accepter, en renonçant à tout recours, l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement nº 2187/93, soit attendre l'issue des recours en indemnité qu'ils ont introduits devant le juge communautaire pour percevoir effectivement une indemnité, n'est pas de nature à leur faire courir le risque de subir un tel préjudice.
En effet, s'il est vrai que le producteur endetté et exposé aux poursuites de ses créanciers n'est pas en mesure d'attendre pendant une période indéfinie le versement de dommages et intérêts, il y a lieu de constater que l'acceptation de l'offre d'indemnisation forfaitaire, aux conditions posées par le règlement précité, ne signifierait pas nécessairement la perte définitive du droit à l'obtention de l'indemnisation plus étendue à laquelle les intéressés prétendent avoir droit. Ceci résulte du fait que si, comme le soutiennent ces derniers, le régime de l'indemnisation forfaitaire, tel que l'organise le règlement, est illégal, l'annulation par le juge des dispositions contestées, dans le cadre de recours n'ayant pas fait l'objet d'un désistement, créera des conditions nouvelles, qui ouvriront pour tous les intéressés, ainsi que les institutions défenderesses l'ont explicitement admis devant le juge des référés, la possibilité de réclamer une indemnisation qui sera calculée sur une période plus longue que celle retenue au titre de l'indemnisation forfaitaire. Certes, dans cette hypothèse, ce seraient les pertes réellement subies qui pourraient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité, mais cela ne constituerait pas une atteinte aux droits des intéressés.
Il en résulte que la demande de mesures provoisoires doit être rejetée, l'acceptation par les requérants de l'offre d'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement nº 2187/93 n'étant pas, en soi, de nature à leur causer un préjudice grave et irréparable.
107. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement instituant un droit antidumping définitif - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Spécificité du préjudice
En vertu de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision de sursis à l'exécution est subordonnée à l'existence de circonstances établissant l'urgence, ainsi que de moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure sollicitée; elle suppose également que la balance des intérêts en cause penche en faveur de l'octroi de cette mesure.
L'urgence d'une demande de sursis doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis. Lorsque la demande vise le sursis à l'exécution d'un règlement instituant un droit antidumping définitif, il ne suffit pas d'invoquer des effets inhérents à l'institution d'un droit antidumping, à savoir une hausse du prix du produit frappé par ce droit et une diminution corrélative des parts du marché communautaire. En effet, l'objet même d'un droit antidumping est, pour compenser la marge de dumping constatée, d'accroître le prix du produit en cause. Dès lors, l'octroi de la mesure sollicitée ne saurait se justifier que moyennant la preuve que l'institution du droit antidumping est à l'origine d'un préjudice grave et irréparable qui soit particulier à la partie requérante.
N'apporte pas la preuve d'un tel préjudice l'entreprise qui se contente de soutenir qu'elle n'a plus effectué d'exportations depuis l'application de droits antidumping provisoires, que les importateurs paraissent avoir choisi des sources d'approvisionnement alternatives et que cette situation devrait avoir pour résultat son retrait complet du marché de la Communauté. En procédant par voie de simple affirmation ou supposition et en ne produisant aucune pièce justificative de ces éléments de fait ni d'autres circonstances qui permettraient éventuellement de considérer que le préjudice allégué est grave, irréparable et particulier, elle ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe.
108. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Demande de suspension des travaux d'un comité appelé à sélectionner des oeuvres d'art pour un immeuble d'une institution communautaire
Le juge des référés doit apprécier l'urgence de l'adoption des mesures provisoires en examinant si l'exécution des actes litigieux, avant que n'intervienne une décision sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si la décision attaquée était annulée, ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ces actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux. C'est à la partie requérante qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Ne satisfait pas à ces conditions la demande de suspension des travaux d'un comité appelé, dans le cadre d'un concours d'artistes, à sélectionner les oeuvres d'art à intégrer dans un nouvel immeuble d'une institution, présentée par l'un des artistes candidats, dans la mesure où, d'une part, le fait d'avoir franchi la première étape de la sélection n'aurait aucunement garanti à l'intéressé que son oeuvre aurait été retenue au stade final, d'autre part, il n'a pas été démontré que les intérêts du requérant ne pourraient être sauvegardés rétroactivement en cas de succès dans le recours principal et, enfin, le préjudice éventuel allégué est hors de proportion avec l'intérêt de l'institution en cause à disposer des résultats du concours à une date compatible avec celle prévue pour l'inauguration de l'immeuble.
109. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Irrecevabilité d'un recours en annulation dirigé contre le refus de la Commission d'engager une procédure en manquement - Irrecevabilité de la demande en référé - Rejet du pourvoi
C'est à bon droit que le juge des référés, auquel il appartient, dès lors qu'est soulevée l'irrecevabilité manifeste du recours principal, d'établir qu'à première vue celui-ci présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité, a décidé de rejeter comme irrecevable une demande en référé se greffant sur un recours en annulation dirigé contre un refus de la Commission d'engager une procédure en manquement à l'encontre d'un État membre. Est de ce fait mal fondé et doit être rejeté le pourvoi dirigé contre ladite décision du juge des référés.
Ordonnance du 5 mai 1994, Schulz / Commission (C-97/94 P-R, Rec._p._I-1701) (cf. points 12-15)
110. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Demande visant à obtenir des mesures sortant du cadre du litige au principal - Irrecevabilité
Une demande de sursis à exécution est irrecevable si l'acte pour lequel le sursis est demandé n'est pas celui contre lequel est dirigé le recours au principal. Il en va de même pour une demande portant sur toute autre mesure provisoire si elle ne se réfère pas à l'affaire faisant l'objet dudit recours.
C'est pourquoi est irrecevable une demande de suspension d'une procédure d'application des règles de concurrence diligentée sur le fondement du règlement nº 17, dès lors que le recours au principal est dirigé contre une décision prise au terme d'une procédure au titre du règlement nº 4064/89 relatif au contrôle des concentrations, et que le demandeur ne fonde sa demande que sur de prétendues contradictions dans l'attitude de la Commission dans ces deux procédures.
111. Référé - Sursis à exécution - Sursis total ou partiel à l'exécution d'une décision autorisant, sous conditions, une concentration entre entreprises - Tribunal insuffisamment renseigné - Parties invitées à communiquer des informations - Sursis accordé jusqu'à ce que le juge des référés se prononce, à la lumière des informations communiquées, quant à la portée des conditions fixées dans la décision
Dans une situation où les éléments dont dispose le juge des référés ne sont pas suffisants pour lui permettre d'apprécier le risque de préjudice grave et irréparable qu'invoque le requérant pour solliciter le sursis à l'exécution d'une décision de la Commission imposant, comme condition de l'autorisation d'une concentration entre entreprises tierces, le retrait de ces entreprises d'une société à laquelle participe le requérant, il y a lieu pour ce juge d'ordonner aux parties de lui transmettre les éléments d'information pertinents.
Dans l'attente desdits éléments, et dès lors que ne peut être exclue l'éventualité qu'en l'absence de sursis, la société dont le requérant est actionnaire puisse voir son existence mise en péril et qu'il n'apparaît pas que ce sursis serait de nature à avoir une incidence grave sur les droits de tiers à la procédure ou porter préjudice soit à l'intérêt public soit à celui qui s'attache à l'exécution immédiate des décisions de la Commission, il y a lieu d'ordonner, à titre conservatoire, le sursis de la décision pour autant que son exécution pourrait impliquer la dissolution de la société dont le requérant est actionnaire.
112. Référé - Sursis à exécution - Sursis total ou partiel à l'exécution d'une décision autorisant, sous conditions, une concentration entre entreprises - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Risque de création, sans nécessité, d'une situation irréversible justifiant l'intervention du juge des référés
Dans le cadre de l'examen d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la Commission en matière de concentration entre entreprises, pour autant qu'elle impose aux entreprises parties à l'opération de se retirer d'une société de commercialisation au sein de laquelle elles sont associées avec d'autres entreprises du même secteur, demande présentée par l'une de ces dernières, il y a lieu de considérer que la légalité de la décision, en ce qu'elle affecte de manière caractérisée les droits de tiers qui ne sont parties ni à l'opération de concentration, ni à la procédure devant la Commission, pose des problèmes d'une complexité telle que le juge des référés ne saurait constater l'absence de fumus boni juris.
S'agissant du risque de préjudice grave et irréparable pour le requérant, on ne saurait nier son existence, dès lors, d'une part, qu'il apparaît, au vu des éléments fournis au juge, que le retrait imposé par la décision implique, en pratique, la dissolution de la société en cause, les autres associés ne disposant pas de possibilités réelles d'éviter une telle dissolution en cas de retrait des deux associés parties à l'opération de concentration, et, d'autre part, qu'il n'est pas contestable que la dissolution d'une société constitue un préjudice grave et irréparable tant pour elle-même que pour ses associés. Ceci est, en particulier, le cas, lorsque lesdits associés, par le canal de cette société, ont accès aux marchés internationaux où s'effectue la distribution d'une partie significative de leurs produits et se heurteraient, après une annulation éventuelle de la décision, à des difficultés, peut-être insurmontables, pour retrouver sur ces marchés la place qu'ils y occupaient avant la dissolution de la société.
Confronté, dans le cadre de la mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause, à ce risque pour les intérêts du requérant, l'intérêt de la Commission au rétablissement d'une concurrence effective sur le marché n'apparaît pas compromis par une suspension temporaire de la condition litigieuse. Une telle suspension, par ailleurs, n'est pas susceptible de causer un préjudice aux entreprises parties à l'opération de concentration, celles-ci restant libres de se retirer immédiatement de la société ou d'attendre la décision au fond.
113. Référé - Mesures provisoires - Demande de mesures provisoires dans un litige au principal fondé sur l'article 225 du traité - Admissibilité - Prise en considération des particularités de la procédure
L'article 186 du traité confère à la Cour le pouvoir de prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont elle est saisie. Cette disposition n'établissant pas d'exception ou de distinction selon la nature de l'affaire, le recours en référé n'est pas exclu lorsque la demande principale se fonde sur l'article 225, deuxième alinéa, du traité et vise à faire constater qu'un État membre a fait un usage abusif de l'article 224 du traité. Toutefois, le caractère plus rapide, par rapport à la procédure de l'article 169, de la procédure fondée sur l'article 225 ainsi que la difficulté des appréciations et des justifications à examiner dans le cadre de l'application des articles 224 et 225 peuvent être pris en considération lors de l'examen des circonstances concrètes dont dépend la nécessité de prescrire des mesures provisoires.
Ordonnance du 29 juin 1994, Commission / Grèce (C-120/94 R, Rec._p._I-3037) (cf. points 42-43)
114. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Litige au principal fondé sur l'article 225 du traité
En vertu de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, une ordonnance en référé prescrivant des mesures provisoires est subordonnée à l'existence de moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure sollicitée et de circonstances établissant l'urgence, laquelle s'apprécie par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné par l'application de la mesure faisant l'objet du recours principal.
Conformément aux articles 86, paragraphe 4, du règlement de procédure et 36, troisième alinéa, du statut de la Cour, une ordonnance en référé ne doit pas préjuger le fond.
Au vu de ces exigences, doit être rejetée une demande en référé introduite par la Commission et visant à la suspension des mesures, sans doute en contradiction avec les règles communautaires fondamentales relatives à la libre circulation des marchandises et à la politique commerciale commune, prises unilatéralement par un État membre sur la base de l'article 224 du traité à l'égard d'un État tiers, même si les arguments avancés par la Commission apparaissent, à première vue, suffisamment pertinents et sérieux pour constituer un fumus boni juris de nature à justifier l'octroi de la mesure provisoire sollicitée, dès lors que,
- en premier lieu, au stade du référé, on ne saurait affirmer que l'État membre a commis une violation manifeste du droit communautaire, constitutive "per se" d'un préjudice, car, sans un examen approfondi, il n'est pas possible de constater que le gouvernement de cet État a invoqué abusivement l'article 224 du traité ou qu'il a fait un usage abusif des pouvoirs prévus par cette disposition,
- en deuxième lieu, à supposer même qu'elle soit compétente pour procéder aux appréciations de nature politique qui s'avéreraient indispensables pour évaluer l'existence du préjudice porté aux orientations politiques générales tracées par le Conseil européen, et du préjudice résultant de l'accentuation de la tension internationale dans la région concernée et du danger de guerre, qui découleraient du maintien des mesures prises par un État membre à l'égard d'un État tiers, et surtout d'un lien entre ce préjudice et le comportement du gouvernement de cet État membre, la Cour ne pourrait pas, de toute façon, formuler d'opinion au stade du référé, car les appréciations qu'elle pourrait porter seraient inévitablement de nature à préjuger la portée de ses pouvoirs, dans le cadre des articles 224 et 225 du traité, et, donc, le fond de l'affaire,
- en troisième lieu, le préjudice irréparable subi par des opérateurs économiques communautaires n'a pas été établi,
- enfin, la mission attribuée à la Commission par l'article 225, en rapport avec l'article 224, étant à première vue destinée à sauvegarder les intérêts de la Communauté, la Cour ne peut pas retenir dans une procédure en référé le préjudice subi par l'État tiers visé par les mesures qu'un État membre considère justifiées en vertu de l'article 224 du traité.
115. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de révocation - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice strictement pécuniaire
Il incombe à la partie qui sollicite l'octroi de mesures provisoires d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Lorsque le préjudice invoqué est d'ordre purement pécuniaire, il ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient toutefois au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances, si, bien que pécuniaire, le préjudice que peut causer au requérant l'exécution de la décision attaquée est d'une gravité telle qu'une annulation au terme de la procédure au principal ne pourrait plus permettre de le réparer.
Tel n'est pas le cas lorsque, à la suite de la révocation d'un fonctionnaire, l'institution interrompt le versement de toute rémunération à l'intéressé, mais que celui-ci peut demander à tout moment l'entrée en jouissance anticipée de sa pension d'ancienneté, dont le montant ainsi que la couverture par le régime commun d'assurance maladie lui assureront une situation financière de nature à lui permettre de faire face à ses dépenses essentielles.
De ce fait, il apparaît, au regard de la mise en balance des intérêts des parties à laquelle doit procéder le juge des référés, que le sursis à l'exécution de la décision attaquée, et, par suite, le maintien en fonction d'un fonctionnaire révoqué pour des fautes considérées comme graves, serait hors de proportion par rapport au préjudice allégué par l'intéressé.
116. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière d'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Réalisation du préjudice dépendant d'événements futurs et incertains - Exclusion
Ordonnance du 26 octobre 1994, France / Commission (C-174/94 R, Rec._p._I-5229)
117. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Fumus boni juris - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Constitution d'une caution
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Le risque de survenance d'un tel préjudice doit être admis dans le cas où l'exécution immédiate d'une décision de la Commission ordonnant le remboursement d'aides communautaires est de nature à provoquer la mise en liquidation judiciaire du débiteur, du fait que ses actifs sont inférieurs au montant dont le remboursement est réclamé.
Dans ces conditions et si les moyens invoqués par les requérantes pour démontrer, prima facie, le bien-fondé du recours n'apparaissent pas comme manifestement dépourvus de tout fondement, le sursis à exécution apparaît justifié. Toutefois, il convient de mettre en balance, d'une part, l'intérêt qu'ont les requérantes à ne pas être mises en liquidation judiciaire et, d'autre part, l'intérêt communautaire attaché à la récupération d'aides indûment versées et à la sanction des fraudes dans le système de subventions communautaires. Dans une situation où l'une des requérantes est déjà liquidée, où les patrimoines et ressources propres des autres requérantes sont pratiquement inexistants et où aucune d'entre elles n'a eu d'activité depuis plusieurs années, la mise en balance des intérêts en présence exige, afin que l'intérêt communautaire soit préservé, que l'octroi du sursis à l'exécution soit subordonné, en application de l'article 107, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à la constitution, par les requérantes, d'une caution bancaire susceptible de garantir un éventuel remboursement de l'intégralité des aides perçues.
118. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Demande de suspension ou de report des élections des représentants des fonctionnaires au comité du personnel
Le juge des référés doit apprécier l'urgence de l'adoption de mesures provisoires en examinant si l'exécution de l'acte attaqué, avant que n'intervienne un arrêt sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés même si l'acte en cause était ultérieurement annulé par le Tribunal. Les mesures demandées ne doivent pas, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que l'acte reçoive exécution en dépit du recours contentieux dont il fait l'objet.
Doit être accueillie une demande de mesures provisoires visant à suspendre ou à reporter les élections des représentants des fonctionnaires au comité du personnel lorsqu'il apparaît qu'un certain nombre de décisions du bureau électoral, décisions dont la légalité est contestée, ont eu pour effet pratique d'empêcher le requérant de se présenter aux élections, risquant ainsi de lui causer un préjudice grave et irréparable.
La mise en balance des intérêts en présence impose de préférer la réouverture de la procédure électorale, avec possibilité de présenter de nouvelles candidatures, à sa simple suspension. En effet, cette dernière aurait pour conséquence de maintenir en fonctions le comité du personnel arrivé en fin de mandat jusqu'à la fin de l'affaire au principal, privant ainsi les fonctionnaires du droit d'élire de nouveaux représentants et constituant une source de difficultés pour le bon fonctionnement des organes de représentation des fonctionnaires, dans la mesure où la nature des pouvoirs d'un comité maintenu en fonctions dans de telles circonstances est controversée.
119. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Demande de suspension de l'exécution d'une décision de nomination à un emploi vacant
Le juge des référés doit apprécier l'urgence de l'adoption de mesures provisoires en examinant si l'exécution de la décision attaquée, avant que n'intervienne une décision sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés même si la décision attaquée était ultérieurement annulée par le Tribunal. Les mesures demandées ne doivent pas, en tout état de cause, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que sa décision soit exécutée, même lorsqu'elle fait l'objet d'un recours contentieux.
Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir la suspension de l'exécution d'une décision de nomination à un emploi vacant pour lequel la candidature du requérant n'a pas été retenue, lorsque, d'une part, le juge des référés ne saurait considérer comme établi que le requérant remplit toutes les conditions de l'avis de vacance et ne saurait donc conclure à l'existence dans le chef du requérant d'un intérêt suffisamment caractérisé pour lui permettre de constater que la poursuite de la procédure au principal, en l'absence de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, serait susceptible de causer au requérant un préjudice grave et irréparable, et que, d'autre part, le préjudice qui résulterait de cette suspension serait considérable pour la partie défenderesse, vu l'intérêt qui s'attache au fait que l'emploi en question soit pourvu sans délai.
120. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Droits d'une entreprise destinataire, dans le cadre de l'application des règles de concurrence, d'une communication des griefs en cas de transmission de cette dernière à des tiers par la Commission
Afin d'établir l'existence d'un fumus boni juris, il y a lieu pour le juge des référés de vérifier si, au vu des circonstances de fait et de droit de l'espèce, les moyens et arguments que le requérant invoque à l'appui de son recours au fond présentent un caractère sérieux.
À cet égard, il y a lieu de constater que la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions de l'article 20 du règlement nº 17, concernant le secret professionnel, et les principes régissant la protection des secrets d'affaires s'appliquent dans une situation où la Commission transmet à des tiers une communication des griefs adressée à certaines entreprises en application des règles de concurrence et si, dans le cas d'une telle transmission, la Commission est ou non tenue de s'assurer qu'un tel document ne soit utilisé que dans le cadre de la procédure administrative pendante devant elle, est une question délicate, qui doit faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la procédure principale, de telle sorte que le fumus boni juris ne saurait être dénié à l'argumentation d'une entreprise prétendant que ses droits en la matière ont été violés par la Commission.
121. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice susceptible de résulter, pour une entreprise destinataire, dans le cadre de l'application des règles de concurrence, d'une communication des griefs, de l'autorisation accordée par la Commission à des tiers de faire usage de ce document dans une procédure devant une juridiction nationale
Le caractère urgent d'une demande en référé ainsi que l'existence d'un risque de préjudice grave et irréparable doivent s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Le risque d'un tel préjudice doit être considéré comme établi dans l'hypothèse où la Commission a autorisé des tiers à produire et à utiliser devant les juridictions nationales, dans le cadre d'une action qu'ils ont engagée contre la requérante, une communication des griefs et un procès-verbal d'audition, documents afférents à des procédures d'application du droit de la concurrence concernant la requérante et pendantes devant la Commission.
En effet, en premier lieu, la communication des griefs est un document préparatoire énonçant, avant tout débat contradictoire, des allégations d'infraction aux règles de concurrence, en second lieu, cette communication peut contenir des renseignements, communiqués par l'entreprise elle-même à la Commission, qui peuvent constituer des secrets d'affaires ou revêtir un caractère confidentiel, en troisième lieu, les conditions de déroulement de la procédure devant les juridictions nationales peuvent être telles que d'autres tiers pourraient avoir accès auxdits renseignements, et, en dernier lieu, il existe un risque que l'utilisation de la communication des griefs porte atteinte au principe d'égalité des parties devant le juge national.
Pour parer à ce risque, et compte tenu de ce que le juge des référés ne peut adresser des injonctions à des particuliers qui ne sont pas parties au litige et encore moins à des juridictions nationales, il y a lieu d'ordonner, d'une part, la suspension de l'autorisation contestée, et, d'autre part, la transmission sans délai par la Commission d'une copie de l'ordonnance de référé aux tiers auxquels elle avait accordé son autorisation.
122. Concurrence - Procédure administrative - Adoption de mesures provisoires - Demande en référé se greffant sur un recours en annulation dirigé par un tiers contre une décision de la Commission autorisant une opération de concentration et visant à obtenir, par la voie de mesures provisoires, le prononcé d'injonctions à l'égard des entreprises notifiantes - Compétence de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites
Selon le système de répartition des compétences établi par le traité CE, il appartient à la Commission, si elle l'estime nécessaire, dans le cadre des pouvoirs de contrôle en matière de concurrence que lui attribuent, notamment, les dispositions combinées de l'article 85 du traité et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 17, d'adopter une mesure provisoire s'adressant aux parties notifiantes d'une opération de concentration en vertu du règlement nº 4064/89. Le rôle du juge communautaire consiste à exercer un contrôle juridictionnel de l'action de la Commission en la matière et non pas à se substituer à celle-ci dans l'exercice des pouvoirs qui lui incombent en vertu des dispositions mentionnées. N'est de ce fait pas recevable, dans le cadre d'une procédure de référé initiée par une entreprise tierce et se greffant sur un recours en annulation dirigé par celle-ci contre la décision de la Commission autorisant une concentration, sous conditions, une demande visant à obtenir du Tribunal des mesures provisoires prenant la forme d'injonctions adressées aux parties notifiantes.
En tout état de cause, dans le cas d'une procédure en référé se rattachant à un recours visant à l'annulation d'une décision de la Commission, la demande de mesures provisoires n'est recevable, en principe, que si elle se situe dans le cadre de la décision finale susceptible d'être prise par le juge du recours au principal en vertu des dispositions combinées des articles 173 et 176 du traité et si elle concerne les rapports entre les parties au litige, ce qui exclut toute demande portant sur des injonctions à adresser à des tiers non parties au recours au principal.
Il en résulte que la demande vise à obtenir du juge des référés des mesures provisoires qui ne rentrent pas dans sa compétence et que, par conséquent, elle doit être rejetée comme irrecevable.
123. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision autorisant une concentration entre entreprises, sous réserve du respect de certains engagements pris par les parties à l'opération - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Réalisation du préjudice dépendant d'événements futurs et incertains - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le caractère urgent d'une demande en référé, au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Cette preuve n'est pas rapportée dans le cas d'une requérante, qui, pour obtenir le sursis à l'exécution d'une décision autorisant une opération de concentration entre entreprises, allègue l'affaiblissement de sa position concurrentielle causé par l'opération envisagée et par le comportement qu'adopteront, selon elle, l'une des entreprises concernées et les clients potentiels de celles-ci lorsque l'opération se sera réalisée, car, d'une part, ledit comportement ne saurait être considéré comme une conséquence nécessaire de l'exécution de la décision d'autorisation et, d'autre part, le préjudice invoqué est de nature purement hypothétique et basé sur la probabilité aléatoire d'événements futurs et incertains.
En tout état de cause, l'octroi d'un tel sursis suppose une mise en balance de l'intérêt de la requérante à la suspension sollicitée et de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions en matière de concentration prises par la Commission sur le fondement du règlement nº 4064/89, ainsi que des intérêts des tiers qui seraient directement affectés par la suspension. Vu le but d'efficacité du contrôle et de sécurité juridique pour les entreprises concernées que poursuit le règlement précité et les conséquences graves que pourrait causer la suspension aux entreprises parties à l'opération de concentration, cette mise en balance n'est pas favorable à la requérante.
Pour ces diverses raisons, la demande de sursis à exécution doit être rejetée.
124. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Conditions d'octroi - Constitution d'une caution - Admissibilité - Limites - Circonstances exceptionnelles
Il n'y a lieu pour le juge des référés d'ordonner le sursis à l'obligation pour l'entreprise requérante de constituer une caution bancaire garantissant le paiement de l'amende qui lui a été infligée qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui peuvent résulter, notamment, de ce que la constitution d'une garantie bancaire mettrait en péril l'existence même de l'entreprise ou de ce que les griefs avancés dans le cadre du recours au principal contre la décision infligeant l'amende suscitent, à première vue, des doutes particulièrement sérieux quant à la légalité de celle-ci.
S'agissant des difficultés auxquelles se heurte, du fait de sa situation financière, la requérante pour obtenir d'une banque la garantie exigée par la Commission, on ne saurait considérer ces difficultés comme insurmontables au seul motif que le concours bancaire est subordonné à l'engagement, à titre de sûretés, du patrimoine personnel des associés. En effet, compte tenu, d'une part, de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions de la Commission et à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté, et, d'autre part, des avantages qui peuvent découler, pour ses associés, des éventuels comportements anticoncurrentiels d'une société, il apparaît approprié de tenir compte des possibilités que peuvent avoir les associés d'assister la société aux fins de la constitution d'une garantie bancaire.
Il n'y a lieu pour le juge des référés d'ordonner le sursis à l'obligation pour l'entreprise requérante de constituer une caution bancaire garantissant le paiement de l'amende qui lui a été infligée qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui peuvent résulter, notamment, de ce que l'entreprise est dans l'impossibilité de constituer la garantie nécessaire, qu'elle risque d'être mise en liquidation judiciaire, ou de ce que les griefs avancés dans le cadre du recours au principal contre la décision infligeant l'amende suscitent, à première vue, des doutes particulièrement sérieux quant à la légalité de celle-ci.
S'agissant des difficultés auxquelles se heurte, du fait de sa situation financière, la requérante pour obtenir d'une banque la garantie exigée par la Commission, on ne saurait considérer ces difficultés comme insurmontables au seul motif que le concours bancaire est subordonné à l'engagement d'autres sociétés du groupe dont dépend la requérante, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces sociétés soient économiquement ou juridiquement empêchées d'apporter le soutien nécessaire.
Il n'y a lieu pour le juge des référés d'ordonner le sursis à l'obligation pour l'entreprise requérante de constituer une caution bancaire garantissant le paiement de l'amende qui lui a été infligée qu'en présence de circonstances exceptionnelles.
S'agissant du risque de mise en liquidation judiciaire que le recouvrement de l'amende ou la constitution d'une garantie bancaire pourrait entraîner, il ne saurait être considéré comme une circonstance établissant l'urgence, dès lors que l'entreprise fait l'objet d'une procédure d'assainissement des entreprises en difficulté, durant laquelle une mise en faillite est exclue, et que, en tout état de cause, c'est-à-dire même si une liquidation n'était pas exclue, l'action en recouvrement que pourrait engager la Commission dans les conditions prévues par l'article 192 du traité n'apparaît pas, compte tenu de l'endettement extrêmement important de l'entreprise, dont la créance de la Commission ne représente qu'une part infime, et des droits des autres créanciers, de nature à la provoquer à elle seule.
S'agissant, par ailleurs, de la mise en balance des intérêts en présence, une situation financière aussi obérée que celle de la requérante commande que soient exigées des garanties visant à sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté.
Une demande en référé visant à obtenir une dispense de l'obligation, imposée par la Commission à une entreprise, de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une caution est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
L'existence de telles circonstances peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise rapporte la preuve qu'il est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution risquerait de mettre en péril son existence.
À cet égard, lorsqu'une somme correspondant au montant de l'amende ne peut pas, dans le cadre d'une opération de liquidation, être gelée au profit exclusif d'un établissement de crédit, de sorte que ce dernier courrait le risque de ne jamais être payé, il y a lieu de considérer que la constitution de la garantie bancaire en faveur de l'entreprise en cours de liquidation est objectivement impossible.
125. Référé - Présentation des demandes - Exigences de forme
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, relatif au sursis à exécution et aux autres mesures provisoires, une demande en référé qui ne spécifie aucune circonstance établissant l'urgence des mesures demandées, ne contient aucune indication précise des faits qui sont à l'origine du litige et dans laquelle les moyens de droit invoqués ne sont nullement étayés par des arguments concrets.
126. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Conditions d'octroi - Constitution d'une caution - Admissibilité - Circonstances exceptionnelles - Octroi d'un délai pour la constitution de la caution subordonné à des conditions destinées à sauvegarder les intérêts de la Communauté en cas de détérioration, dans l'intervalle, de la situation financière de la requérante
Il n'y a lieu pour le juge des référés d'ordonner le sursis à l'obligation pour l'entreprise requérante de constituer une caution bancaire garantissant le paiement de l'amende qui lui a été infligée qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui peuvent résulter, notamment, de ce que l'entreprise est dans l'impossibilité de constituer la garantie nécessaire.
S'agissant des difficultés auxquelles se heurte, du fait de sa situation financière, la requérante pour obtenir d'une banque la garantie exigée par la Commission, on ne saurait considérer ces difficultés comme insurmontables au seul motif que le concours bancaire est subordonné à l'engagement d'autres sociétés du groupe dont dépend la requérante.
Un sursis à l'obligation de constituer la caution peut être justifié eu égard au temps nécessaire à la réalisation des démarches qu'exige cet engagement. L'octroi d'un délai pour la constitution de la caution, correspondant à cette contrainte, doit toutefois être subordonné à des conditions destinées à sauvegarder les intérêts de la Communauté en cas de détérioration, dans l'intervalle, de la situation financière de la requérante.
Ordonnance du 17 février 1995, Cascades / Commission (T-308/94 R, Rec._p._II-265) (cf. points 43-56)
127. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement instituant un droit antidumping définitif - Conditions d'octroi - Spécificité du préjudice - Constitution d'une caution
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Un préjudice d'ordre purement financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Lorsque la demande vise le sursis à l'exécution d'un règlement antidumping, il ne suffit pas d'invoquer des effets inhérents à l'institution du droit imposé, à savoir une hausse du prix du produit frappé par ce droit et une diminution corrélative des parts de marché détenues dans la Communauté, car l'objet même d'un droit antidumping est, pour compenser la marge de dumping constatée, d'accroître le prix du produit en cause; il faut à tout le moins pouvoir faire état d'éléments de preuve qu'à défaut d'un tel sursis la requérante verrait sa survie même menacée ou sa position sur le marché affectée de manière irréversible.
En tout état de cause, le juge des référés, faute de pouvoir porter une appréciation suffisamment certaine sur la question de la légalité du règlement antidumping attaqué, ne saurait accorder le sursis demandé que sous réserve que la requérante constitue des garanties couvrant les montants dont elle est redevable en application de ce règlement.
128. Référé - Sursis à exécution - Pouvoir conféré au président par l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal - Sursis à exécution d'une décision de révocation - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles
Ordonnance du 24 février 1995, Guebels / Commission (T-40/95 R, RecFP_p._II-185)
129. Référé - Pourvoi - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision supprimant une aide financière communautaire - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Constitution d'une caution - Caution couvrant la totalité de l'aide octroyée et dépassant les fonds propres de la requérante - Prise en compte des concours financiers susceptibles d'être apportés à la requérante par ses actionnaires et le groupe d'entreprises dont elle dépend - Admissibilité - Principe du droit à une protection juridictionnelle effective - Principe de proportionnalité - Violation - Absence
Ordonnance du 7 mars 1995, Transacciones Maritimas e.a. / Commission (C-12/95 P, Rec._p._I-467)
130. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Atteinte à la stabilité du marché - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Lorsque l'ensemble des conditions existantes sur un marché sont modifiées par une décision de la Commission en matière de concurrence, applicable dans un délai relativement court, il existe, pour les destinataires de la décision, un risque de préjudice grave et irréparable, dans la mesure où le cadre dans lequel s'exerce leur activité va subir des modifications importantes. Cela peut, en l'absence de sursis à exécution, déclencher sur le marché une évolution qu'il serait très difficile de renverser ultérieurement, au cas où il serait fait droit au recours principal. Inversement, la suspension de l'exécution n'est pas de nature à faire obstacle au plein effet de la décision à partir du moment où le recours principal serait rejeté.
La mise en balance des intérêts en présence exige, par conséquent, que, la condition tenant au fumus boni juris étant par ailleurs remplie, soit accordé le sursis à l'exécution d'une décision de la Commission dont l'application immédiate, pendant la durée de la procédure au fond, comporte le risque non seulement de causer aux requérantes un préjudice grave et irréparable, pouvant aller jusqu'à leur disparition, mais aussi de compromettre la stabilité du marché.
131. Référé - Conditions de recevabilité - Sursis à exécution - Demande visant à obtenir la prolongation d'une mesure de prorogation attaquée en annulation au principal
Une demande en référé n'est recevable, en principe, que si elle se situe dans le cadre de la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure au principal. Tel n'est pas le cas d'une demande de sursis à exécution qui vise à obtenir que soit prolongée une mesure de prorogation dont l'annulation est demandée dans le cadre du recours au principal.
132. Référé - Modification de la demande en cours de procédure - Élargissement de la portée de la mesure sollicitée - Inadmissibilité
Ne peut être accueillie par le juge des référés une demande du requérant formulée en cours de procédure qui, bien que présentée comme réduisant l'objet de la demande, correspond en réalité à un élargissement de la portée de la mesure initialement sollicitée.
133. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de révocation - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice strictement pécuniaire - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
La confrontation, dans le cadre de la mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause à laquelle doit procéder le juge des référés, entre, d'une part, le préjudice dont peut faire état, preuves à l'appui, un fonctionnaire qui sollicite le sursis à l'exécution de la décision le révoquant et, d'autre part, les inconvénients que représenterait pour une institution le fait de devoir maintenir, même si ce n'est qu'à titre provisoire, une relation de travail avec un fonctionnaire qu'au terme d'une procédure disciplinaire elle a révoqué pour fautes graves ne peut conduire à l'octroi du sursis que dans des circonstances exceptionnelles.
Ordonnance du 31 mars 1995, Guebels / Commission (T-40/95 R, RecFP_p._II-271) (cf. points 45, 47)
134. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de retrait d'emploi dans l'intérêt du service - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion
Le juge des référés doit apprécier l'urgence de l'adoption de mesures provisoires en examinant si l'exécution de la décision attaquée, avant que n'intervienne un arrêt sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si la décision attaquée était annulée, ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux.
De tels dommages irréversibles font défaut dans le cas d'un fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de retrait d'emploi prise en vertu de l'article 50 du statut des fonctionnaires. En effet, les divers préjudices dont peut faire état l'intéressé, à savoir une perte limitée de revenus, l'éviction de son emploi et l'atteinte à sa réputation et à sa crédibilité professionnelles, sont tous susceptibles d'être réparés par une annulation éventuelle et les mesures qui devraient être prises à la suite de celle-ci, et ne sont de toute manière pas hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à mettre en oeuvre une mesure décidée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation que lui attribue ledit article 50.
135. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Risque incertain et aléatoire - Exclusion - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Seule l'existence, au moins prévisible ou probable, d'entreprises tierces intéressées à utiliser la capacité du tunnel sous la Manche, serait de nature à donner consistance au risque de préjudice grave et irréparable allégué par des entreprises ferroviaires qui demandent le sursis à exécution des conditions auxquelles est subordonné l'octroi par la Commission d'une décision d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où ces conditions impliquent pour les requérantes l'obligation de céder à des tiers jusqu'à un quart des droits qu'elles ont obtenu en vertu de la convention d'utilisation exemptée par la Commission. Dans ce contexte, le sursis ne saurait être accordé que si les requérantes pouvaient démontrer, devant le juge des référés, que les cessions de capacité en cause les mettraient dans l'impossibilité immédiate de remplir leurs obligations ayant trait à l'exploitation du tunnel ou qu'elles ne pourraient plus, au cas où leurs recours au principal seraient accueillis, récupérer des tiers la capacité qui leur aurait été entretemps cédée. Faute pour elles d'apporter la preuve de ces circonstances, leur préjudice est trop incertain et aléatoire pour pouvoir, dans la mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause, prévaloir sur la préservation d'une concurrence effective et du principe de la libre prestation des services dans le secteur du transport ferroviaire qu'a entendu assurer la Commission en assortissant l'exemption de la condition précitée.
136. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de réaffectation d'un fonctionnaire ou agent obligeant l'intéressé à rejoindre un lieu de travail situé dans un autre État membre - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion
Le juge des référés doit apprécier l'urgence de l'adoption des mesures demandées en examinant si l'exécution des actes litigieux, avant que n'intervienne un arrêt sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si la décision attaquée venait à être annulée. Les mesures demandées ne doivent pas, en tout état de cause, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux.
Les institutions disposant, dans les limites imposées par le statut des fonctionnaires, d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services et dans l'affectation de leur personnel en fonction des missions qui leur sont confiées, elles peuvent, notamment, procéder à une réaffectation de leurs fonctionnaires et agents dans l'un des différents lieux de travail répartis entre plusieurs États membres, sans que cette décision constitue, par elle-même, un événement anormal et imprévisible dans leur carrière. Dans ces conditions, le sursis à l'exécution d'une telle décision ne saurait être justifié que par des circonstances impératives et exceptionnelles susceptibles de causer un préjudice grave et irréparable à l'intéressé.
Ordonnance du 17 mai 1995, Aubineau / Commission (T-102/95 R, RecFP_p._II-365) (cf. points 22-23)
137. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Conditions d'octroi - Démonstration de l'existence d'un risque de préjudice grave et irréparable
Dans le cadre de l'examen du bien-fondé d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt du Tribunal, annulant une décision portant révocation d'un fonctionnaire, qui fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour, la condition relative à l'urgence énoncée par l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire.
Le sursis doit être refusé lorsque la demande se borne à faire état des perturbations et risques graves que ferait encourir à l'institution la réintégration de l'intéressé, sans qu'aucun argument ne vienne étayer ces affirmations.
Ordonnance du 6 juillet 1995, Commission / Daffix (C-166/95 P-R, Rec._p._I-1955) (cf. points 18-22)
138. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ils doivent, en outre, être provisoires en ce sens qu'ils ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 21 mars 1997, Pays-Bas / Conseil (C-110/97 R, Rec._p._I-1795) (cf. points 24-25)
139. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable pouvant survenir de manière imminente - Notion
Pour que soit satisfaite la condition d'octroi du sursis à exécution ou de mesures provisoires tenant à l'existence d'un risque pour le demandeur de devoir subir un préjudice grave et irréparable, il n'est pas nécessaire que l'imminence dudit préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Pour que soit satisfaite la condition d'octroi du sursis à exécution ou de mesures provisoires tenant à l'existence d'un risque pour le demandeur de devoir subir un préjudice grave et irréparable, il n'est pas nécessaire que l'imminence dudit préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un dégre de probabilité suffisant.
140. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Notion
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut examiner si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut déterminer si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
Ordonnance du 12 juillet 1996, Royaume-Uni / Commission (C-180/96 R, Rec._p._I-3903) (cf. point 89)
141. Pourvoi - Moyens - Insuffisance de motivation - Application dans le cas des ordonnances de référé
Il ne peut être exigé du Tribunal statuant en tant que juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour saisie d'un pourvoi d'exercer son contrôle juridictionnel.
Il ne peut être exigé du Tribunal statuant en tant que juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.
Ordonnance du 11 juillet 1996, Goldstein / Commission (C-148/96 P(R), Rec._p._I-3883) (cf. point 25)
Il ne peut être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.
Il ne saurait être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait ou de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.
Ordonnance du 12 février 2003, Marcuccio / Commission (C-399/02 P(R), Rec._p._I-1417) (cf. point 40)
Il ne peut être exigé du juge des référés du Tribunal qu'il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement son ordonnance, au regard des circonstances de l'espèce, et permettent à la Cour saisie d'un pourvoi d'exercer son contrôle juridictionnel.
Ordonnance du 8 avril 2003, Gómez-Reino / Commission (C-471/02 P(R), Rec._p._I-3207) (cf. point 29)
142. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Demande de suspension de la procédure de nomination du médiateur européen
Ordonnance du 18 août 1995, Bernardi / Parlement (T-146/95 R, Rec._p._II-2255)
143. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Demande émanant d'entreprises ayant notifié un accord et tendant à prévenir l'application d'une décision, non encore adoptée, de retrait du bénéfice de l'immunité d'amende - Irrecevabilité
En vertu de l'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution, au titre de l'article 185 du traité, n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal, et une demande relative à l'une des autres mesures provisoires visées à l'article 186 du traité n'est recevable que si elle émane d'une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi et si elle se réfère à ladite affaire.
De ce fait, des entreprises ayant notifié un accord ne sont donc pas, du moins en principe, habilitées à demander, par anticipation, la suspension d'une décision de retrait du bénéfice de l'immunité d'amende pour violation des règles de concurrence du traité attaché à la notification, que la Commission a annoncé vouloir prendre, avant même que celle-ci ait été adoptée et que les intéressées aient formé un recours tendant à son annulation, en application de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.
Une simple déclaration ne revêt en effet, à l'égard desdites entreprises, aucun caractère contraignant dont elles pourraient être fondées à vouloir se protéger et, si une décision est réellement prise, les intérêts légitimes des entreprises en cause seront protégés par la possibilité de former un recours à son encontre en saisissant parallèlement le juge des référés pour en obtenir la suspension.
Le fait que l'accord notifié soit relatif à des pratiques déjà prévues par un accord antérieur que la Commission a interdit par une décision contre laquelle les entreprises intéressées ont formé un recours en annulation et dont elles ont obtenu le sursis à exécution n'est pas de nature à remédier au caractère prématuré, et donc à l'irrecevabilité, de leur demande en référé. D'une part, en effet, celle-ci, en ce qu'elle se rapporte à un retrait éventuel du bénéfice de l'immunité d'amende résultant de la notification d'un nouvel accord, ne saurait être rattachée au recours dirigé contre la décision relative à l'accord antérieur, car la décision portant retrait du bénéfice de l'immunité est adoptée à l'issue d'une procédure spécifique et peut faire l'objet d'un recours en annulation. D'autre part, ce n'est qu'une fois intervenue la décision opérant retrait du bénéfice de l'immunité que son éventuelle incompatibilité avec le sursis à exécution dont ont bénéficié les entreprises en ce qui concerne l'obligation de mettre fin à leur accord antérieur pourrait être examinée dans le cadre du recours, assorti éventuellement d'une demande de sursis à exécution, dont elle ferait elle-même l'objet.
Par ailleurs, si elle devait intervenir, une décision de retrait du bénéfice de l'immunité d'amende, qui ne pourrait produire des effets que pour la période postérieure à sa notification, ne serait pas de nature à produire des conséquences irréversibles, notamment obliger les entreprises concernées, malgré le sursis à exécution qu'elles ont antérieurement obtenu, à mettre immédiatement fin à leurs pratiques pour éviter de s'exposer à de lourdes amendes avant qu'une décision judiciaire ait pu intervenir, de telle sorte qu'une intervention préventive du juge des référés ne s'impose pas.
144. Référé - Conditions de recevabilité - Appréciation dans le cas d'une demande visant à obtenir une protection contre un dommage futur pouvant revêtir un caractère grave et irréparable
Une demande de mesures provisoires, au titre de l'article 186 du traité, présentée par un fonctionnaire, qui est liée à une demande en indemnité de nature autonome, concernant un préjudice que le requérant allègue avoir subi suite à des actes qui, prima facie, ne sont pas susceptibles d'être attaqués dans le cadre d'un recours en annulation, et vise à prévenir la réalisation de préjudices futurs, ne doit pas, même si des doutes peuvent exister quant à la recevabilité du recours au principal, en raison de l'absence d'une procédure précontentieuse conforme aux exigences du statut des fonctionnaires, être rejetée comme irrecevable par le juge des référés.
En effet, l'éventuelle méconnaissance par le requérant de la procédure administrative précontentieuse ne saurait en aucun cas priver l'intéressé de la possibilité d'obtenir une mesure destinée à éviter un préjudice futur qui pourrait être grave et irréparable, car, dans le cadre du système contentieux communautaire, la procédure de référé a précisément pour objet et pour finalité de permettre l'adoption immédiate de mesures provisoires justifiées par l'urgence, ce que confirme la possibilité, ouverte par l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires, d'introduire un recours sans avoir mené à son terme la procédure précontentieuse lorsqu'à celui-ci est jointe une demande en référé.
145. Référé - Compétence du juge des référés - Prononcé d'injonctions à caractère provisoire - Invitation à respecter les règles existantes
L'article 186 du traité attribue au juge communautaire statuant en référé la compétence de prescrire les mesures provisoires nécessaires, ce qui permet à ce juge de recourir à diverses formes d'intervention pour faire face aux exigences spécifiques de chaque cas concret.
Ladite compétence comporte, en vertu de l'article 36 du statut de la Cour, le pouvoir d'émettre des injonctions ayant un caractère provisoire et ne préjugeant en rien la décision du juge statuant au principal, mais elle comporte aussi la faculté d'adresser une simple invitation à respecter les règles existantes, car une telle invitation peut constituer un instrument approprié, correspondant aux principes qui régissent la procédure en référé et capable d'assurer provisoirement une protection juridique adéquate des droits du requérant.
146. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Honorabilité et réputation professionnelle d'un fonctionnaire mises en cause par le biais d'informations diffusées par des collègues sans réaction appropriée de l'institution concernée - Invitation à faire cesser cette diffusion adressée par le juge des référés à l'institution concernée - Recours à l'astreinte - Exclusion
Dans une situation où il est constant, d'une part, que plusieurs informations et commentaires émanant de fonctionnaires, dont l'identité n'est, en principe, pas connue, ont été publiés dans la presse et que ces informations et commentaires touchent à la personnalité, la santé et les qualifications professionnelles d'un de leurs collègues, et, d'autre part, que l'institution concernée n'a encore adopté aucune mesure propre à éviter une telle fuite d'informations, il y a lieu pour le juge des référés, dès lors que de telles informations sont susceptibles, en portant atteinte à l'honorabilité et à la réputation professionnelle de l'intéressé, de lui causer un préjudice non seulement grave mais irréversible, d'inviter l'institution à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucune information relative à la carrière de l'intéressé, à sa personnalité, à ses opinions ou à sa santé, qui serait de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à sa réputation personnelle et professionnelle, ne soit divulguée par son personnel dans le cadre de contacts avec la presse ou de toute autre manière.
En revanche, en l'absence de tout élément permettant de supposer que l'institution ne s'acquittera pas de ses obligations à l'égard de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'ordonnance de référé, le recours à une astreinte, destinée à faire pression sur l'institution, est exclu.
147. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable ou bien-fondé manifeste du recours au principal
Le candidat à un concours de recrutement qui n'a pu être admis à participer aux épreuves et qui demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la procédure de concours ne peut voir sa demande accueillie que s'il démontre, en prouvant soit qu'il risque de subir un préjudice grave et irréparable, soit que la décision qu'il conteste est manifestement illégale, que la condition d'intervention du juge des référés tenant à l'urgence est remplie.
La première de ces possibilités se heurte au fait que, si à l'issue de la procédure au principal la décision contestée était annulée, il appartiendrait au jury et à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre les mesures que comporterait l'exécution de l'arrêt et qui pourraient être soit l'annulation de toute la procédure et des nominations intervenues à son issue, soit la recherche d'une solution équitable permettant de rétablir les droits du requérant, ce qui devrait permettre d'effacer entièrement le préjudice subi par ce dernier, ou, si ce n'était pas le cas, devrait, en vertu de l'article 176 du traité, être complété par des mesures de réparation, pour autant que seraient remplies les conditions de l'article 215, deuxième alinéa, du traité.
La seconde suppose que soient apportés des éléments faisant apparaître la décision contestée comme ne revêtant même pas l'apparence de la légalité et, par voie de conséquence, le recours au principal comme manifestement bien fondé.
148. Référé - Demande tendant à obtenir une déclaration interprétative - Irrecevabilité
Une demande en référé tendant à obtenir une déclaration interprétative doit être rejetée comme irrecevable, car elle est incompatible avec le caractère propre de cette procédure et, plus généralement, avec le système juridictionnel dans lequel elle s'insère.
Le traité CE distingue, en effet, entre les procédures impliquant un recours direct devant le juge communautaire et la procédure préjudicielle prévue par l'article 177 de ce traité. La possibilité d'obtenir une décision du juge communautaire, dont le dispositif lui-même porte spécifiquement sur l'interprétation d'une règle de droit communautaire, est circonscrite à la procédure préjudicielle. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible d'obtenir une telle décision dans le cadre d'une procédure de référé, nécessairement accessoire à un recours direct. Au surplus, une telle demande, lorsqu'elle se rapporte à un règlement dont l'application relève non pas des institutions communautaires, mais des autorités des États membres, n'est justifiée par aucun intérêt légitime, car, à première vue, les effets d'une éventuelle ordonnance l'accueillant seraient circonscrits aux parties à l'instance en référé, à savoir le requérant et l'institution communautaire défenderesse, alors qu'une interprétation de la Cour qui, par le biais d'une décision du juge national, s'appliquerait dans les rapports entre le demandeur et les autorités nationales, pourrait être obtenue dans le cadre d'une procédure devant le juge national.
149. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement interdisant certaines importations - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles tant au niveau de l'urgence qu'à celui du fumus boni juris
L'octroi, à la demande d'une entreprise du secteur de la pelleterie, du sursis à l'exécution du règlement nº 3254/91, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté, mettrait, pendant la durée de validité de l'ordonnance en référé, irrémédiablement en échec l'interdiction d'importation qu'édicte ce règlement, au fur et à mesure que des marchandises qu'il vise seraient mises en libre pratique dans la Communauté par la requérante ou par tout autre importateur. Il s'ensuit qu'un tel sursis ne peut être octroyé qu'en présence de circonstances exceptionnelles qui, en dépit des effets qu'il produirait, permettraient de conclure qu'il serait disproportionné de rejeter la demande de la requérante.
De telles circonstances font défaut dès lors que l'entreprise n'a été à même de démontrer ni que les difficultés d'approvisionnement que pourrait lui causer l'application du règlement font peser sur elle une menace sérieuse et actuelle de mise en liquidation, ni que le règlement et l'attitude des institutions communautaires sont manifestement illégaux.
150. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision d'affectation d'un agent obligeant l'intéressé à rejoindre un lieu de travail situé dans un autre État membre - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. Les mesures demandées ne doivent pas, en tout état de cause, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux.
Les institutions disposant, dans les limites imposées par le statut des fonctionnaires, d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services et dans l'affectation de leur personnel en fonction des missions qui leur sont confiées, elles peuvent, notamment, procéder à une réaffectation de leurs fonctionnaires et agents dans l'un des différents lieux de travail répartis entre plusieurs États membres, sans que cette décision constitue, par elle-même, un événement anormal et imprévisible dans leur carrière. Dans ces conditions, le sursis à exécution d'une telle décision ne saurait être justifié que par des circonstances impératives et exceptionnelles susceptibles de causer un préjudice grave et irréparable à l'intéressé.
Ordonnance du 29 mars 1996, U / Cedefop (T-24/96 R, RecFP_p._II-479) (cf. points 60-62)
Les institutions disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services et dans l'affectation de leur personnel, elles peuvent, notamment, procéder à une réaffectation de leurs fonctionnaires et agents, sans que cette décision, même si elle cause des inconvénients aux intéressés, ne constitue, par elle-même, un événement anormal et imprévisible dans leur carrière. Dans ces conditions, le sursis à exécution d'une décision d'affectation d'un agent dans un lieu de travail situé dans un autre État membre ne saurait être justifié que par des circonstances impératives et exceptionnelles susceptibles de causer un préjudice grave et irréparable à l'intéressé.
Ordonnance du 12 juillet 1996, Presle / Cedefop (T-93/96 R, RecFP_p._II-1093) (cf. point 45)
151. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de la Commission prohibant un refus de livraison d'un produit pharmaceutique faisant l'objet d'importantes exportations parallèles - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Un producteur pharmaceutique auquel la Commission interdit de pratiquer des refus de livraison d'un médicament dans le but d'empêcher l'accroissement des exportations parallèles de ce produit, à partir d'États membres où il est commercialisé à un prix nettement inférieur à celui en vigueur dans un autre État membre, vers ce dernier, parce qu'elle considère que ces refus s'inscrivent dans le cadre d'accords prohibés par l'article 85, paragraphe 1, du traité, ce que conteste l'intéressé, qui soutient qu'il définit unilatéralement sa politique commerciale sur la base d'un système de contrôle ne visant pas à exercer une pression sur les grossistes en vue de les dissuader d'exporter, est fondé à prétendre que l'application immédiate de ladite décision, qui laisse planer des incertitudes sur les critères permettant de distinguer l'unilatéral du contractuel, le priverait de la possibilité de définir de manière autonome certains éléments essentiels de sa politique commerciale et le placerait dans l'incertitude en ce qui concerne la latitude dont il dispose dans la définition de cette politique.
Or, ceci serait tout spécialement susceptible de lui causer, à travers un accroissement sensible des importations parallèles, un grave préjudice dans le contexte du secteur pharmaceutique, qui se caractérise par la mise en oeuvre, par les services de santé nationaux, de mécanismes de fixation ou de contrôle des prix et des modalités de remboursement engendrant de fortes disparités dans les prix pratiqués, pour un même médicament, dans les divers États membres.
Dès lors qu'un tel préjudice présenterait un caractère disproportionné par rapport à l'intérêt des grossistes à augmenter leurs exportations et par rapport à l'intérêt du service de santé national ainsi que des consommateurs et des contribuables de l'État de destination du produit pharmaceutique à une réduction de son prix sur le marché national, il y a lieu pour le juge des référés, au vu de l'urgence, d'accorder le sursis à exécution.
Ordonnance du 3 juin 1996, Bayer / Commission (T-41/96 R, Rec._p._II-381) (cf. points 54-61)
152. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Prise en considération de la taille et de la puissance économique des entreprises membres de l'association d'entreprises et/ou bénéficiant des services de la fondation tenue au paiement de l'amende
Afin d'apprécier le risque de préjudice grave et irréparable qui résulterait du paiement immédiat des amendes infligées par la Commission tant à une association d'entreprises qu'à une fondation exerçant les mêmes activités et poursuivant les mêmes buts que celle-ci ou de la constitution de garanties bancaires exigée d'elles alternativement par la Commission, le juge des référés doit prendre en considération la taille et la puissance économique des entreprises membres de l'association et/ou bénéficiant des services de la fondation.
En effet, le plafond de l'amende fixé par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, équivalant à 10 % du chiffre d'affaires réalisé durant l'exercice antérieur, doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises qui sont parties aux accords et pratiques concertées en cause et, dans le cas où l'infraction se réalise à travers la décision d'une association d'entreprises, par l'ensemble des entreprises membres de l'association, à tout le moins lorsque ses règles internes permettent à l'association d'engager ses membres. Une telle analyse se fonde sur l'idée que l'influence qu'une association d'entreprises a pu exercer sur le marché ne dépend pas de son propre "chiffre d'affaires", qui ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique, mais bien du chiffre d'affaires de ses membres, qui constitue une indication de sa taille et de sa puissance économique. De même, lorsque l'infraction est commise par une fondation n'agissant pas de manière autonome par rapport aux entreprises qui contribuent à son patrimoine, il est approprié de prendre en considération la capacité financière des entreprises bénéficiaires des services de la fondation.
153. Référé - Mesures provisoires - Objet - Demande visant à ordonner à la Commission de donner accès à une partie au dossier de la procédure administrative en matière de concurrence la concernant - Exclusion
Une injonction à la Commission de permettre à un requérant de prendre connaissance du dossier dans l'affaire de concurrence le concernant participe, en principe, des mesures d'organisation de la procédure ou des mesures d'instruction, qui relèvent de la compétence du Tribunal, et non pas des mesures provisoires adoptées dans le cadre d'une procédure de référé. À cet égard, dans l'hypothèse où la Commission a refusé l'accès au dossier à une partie à la procédure administrative, il appartient au Tribunal d'apprécier l'opportunité de lui donner accès à ce dossier, au cours de la procédure au principal, en vue de permettre à l'intéressée d'assurer sa défense et au Tribunal d'examiner, en connaissance de cause, les moyens et arguments qu'elle invoque.
Ordonnance du 4 juin 1996, SCK et FNK / Commission (T-18/96 R, Rec._p._II-407) (cf. point 41)
154. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision d'affectation d'un agent obligeant l'intéressé à rejoindre un lieu de travail situé dans un autre État membre - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. Les mesures demandées ne doivent pas, en tout état de cause, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux.
Les institutions disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services et, parallèlement, dans l'affectation de leur personnel, le sursis à exécution d'une décision d'affectation d'un agent dans un lieu de travail situé dans un autre État membre ne saurait être justifié que par des circonstances impératives et exceptionnelles susceptibles de causer un préjudice grave et irréparable à l'intéressé.
Ordonnance du 5 juillet 1996, Clarke / Cedefop (T-85/96 R, RecFP_p._II-1003) (cf. points 62, 67-68)
155. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également à la mise en balance des intérêts en cause. En outre, le sursis à exécution et les autres mesures accordées en vertu de l'article 186 du traité sont provisoires en ce sens qu'ils ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Dans le cadre de l'examen d'ensemble qu'il doit effectuer, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
156. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Décision 96/239 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prééminence absolue devant revenir à la protection de la santé publique par rapport à des préjudices économiques et sociaux, même difficilement réparables
Il ne peut être fait droit à une demande de sursis à exécution, même partiel, de la décision 96/239 de la Commission, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou d'aménagement de l'application de cette décision par la voie de mesures provisoires, présentée par le Royaume-Uni. En effet, si certains des moyens avancés par cet État membre pour contester la légalité de cette décision ne peuvent, au stade de l'examen par le juge des référés, être entièrement écartés, la Commission a présenté des arguments sérieux quant à la légalité de sa décision dans son ensemble. Par ailleurs, la mise en balance des intérêts en cause ne peut conduire qu'à reconnaître la prééminence de la protection de la santé des populations face à un risque mortel, qui ne peut aucunement être exclu en l'état des connaissances scientifiques, par rapport aux préjudices économiques et sociaux, même difficilement réparables, susceptibles de découler de l'application de ladite décision et dont peut faire état ledit État membre.
157. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Demande visant à empêcher le déroulement d'une procédure administrative de contrôle d'une opération de concentration - Demande ne rentrant pas, sauf circonstances exceptionnelles, dans la compétence du juge des référés
Les compétences du juge communautaire consistent à exercer un contrôle juridictionnel sur les actes que la Commission prend en sa qualité d'autorité administrative, mais elles ne s'étendent pas à l'appréciation des questions sur lesquelles cette institution ne s'est pas encore prononcée. Un tel pouvoir comporterait, en effet, une anticipation des débats au fond, une confusion des différentes phases des procédures administrative et contentieuse, incompatible avec le système de répartition des compétences entre la Commission et les juridictions communautaires, ainsi qu'avec les exigences d'une bonne administration de la justice et d'un déroulement régulier de la procédure administrative.
Ainsi, le juge des référés ne peut, en principe, donner suite à une demande de mesures provisoires qui vise à empêcher la Commission d'exercer ses pouvoirs d'enquête et de sanction immédiatement après l'ouverture, au titre du règlement nº 4064/89, d'une procédure administrative d'examen d'une opération de concentration et avant même qu'elle n'ait adopté les actes interlocutoires ou définitifs, dont on désire éviter l'exécution. En effet, en adoptant de telles mesures, le juge des référés n'opérerait pas dans le cadre du contrôle de l'activité de l'institution concernée, mais il se substituerait plutôt à celle-ci dans l'exercice de compétences à caractère purement administratif. Il s'ensuit qu'une entreprise ne peut pas, en vertu des articles 185 et 186 du traité, demander au juge des référés d'imposer à une institution de surseoir à l'exécution de la décision portant ouverture d'une procédure administrative et de lui interdire, même à titre provisoire, l'exercice de ses compétences dans le cadre d'une telle procédure.
Un tel droit pourrait lui être reconnu uniquement dans le cas où cette demande présente des éléments de nature à permettre au juge des référés de constater l'existence de circonstances exceptionnelles, justifiant l'adoption des mesures sollicitées.
Ordonnance du 12 juillet 1996, Sogecable / Commission (T-52/96 R, Rec._p._II-797) (cf. points 39-41)
158. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Décision 96/239 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prééminence absolue devant revenir à la protection de la santé publique par rapport à des préjudices économiques, même difficilement réparables
Il ne peut être fait droit à une demande de sursis à exécution de la décision 96/239 de la Commission, relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine. En effet, outre le fait que les arguments présentés à l'encontre de cette décision ne justifient pas à première vue un tel sursis et que le risque pour les auteurs de la demande de subir des dommages graves et irréparables n'est pas démontré, la mise en balance des intérêts en cause conduit à reconnaître, en toute hypothèse, la prééminence absolue de la protection de la santé publique face à un risque mortel, qui ne peut aucunement être exclu en l'état des connaissances scientifiques, par rapport aux préjudices économiques, même difficilement réparables, susceptibles de découler de l'application de ladite décision et dont peuvent faire état les requérants.
159. Référé - Sursis à exécution - Demande introduite devant le Tribunal - Demande parallèle visant au sursis à l'exécution du même acte introduite devant la Cour - Demande de l'institution défenderesse tendant à obtenir du président du Tribunal la suspension de la procédure de référé ou son dessaisissement de la demande de sursis - Rejet
Il ne saurait, en l'absence de toute disposition dans le statut de la Cour et le règlement de procédure du Tribunal prévoyant pareille possibilité, être fait droit à une demande visant à ce que le président du Tribunal suspende une procédure de référé pendante devant lui ou se dessaisisse d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte lorsque la Cour est saisie d'une demande parallèle visant au sursis à l'exécution du même acte.
La suspension serait en effet, en principe, incompatible avec la nature même et la finalité de la voie de droit que représente une procédure d'urgence et risquerait de porter atteinte à la sauvegarde des droits procéduraux et des intérêts légitimes du demandeur, tandis que le dessaisissement irait à l'encontre du principe de l'attribution des compétences, qui interdit au Tribunal de se dessaisir, en dehors des cas explicitement prévus par le statut, lorsqu'il est compétent pour connaître d'un litige en application des dispositions de la décision 88/591.
160. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision portant réaffectation d'un agent d'un pays tiers vers un lieu de travail situé dans un État membre - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion
Le caractère urgent d'une demande en référé au titre de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. Les mesures demandées ne doivent pas, en tout état de cause, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l'intérêt de l'institution défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux.
161. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites - Recours principal visant à l'annulation d'une décision de la Commission engageant une procédure antidumping - Irrecevabilité
La recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal. Elle doit être réservée à l'analyse du recours principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable.
Tel est le cas d'un recours visant à l'annulation d'une décision portant ouverture d'une procédure antidumping. En effet, une telle décision constitue, prima facie, une mesure préparatoire, dépourvue d'effet juridique, en ce qu'elle n'est pas susceptible d'affecter immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des entreprises concernées, qu'elle n'oblige nullement à modifier leurs pratiques commerciales ou à coopérer à l'enquête, laquelle peut d'ailleurs être close sans institution de mesures de défense. À l'égard d'une telle décision, les droits de la défense sont suffisamment sauvegardés par la possibilité d'en contester la légalité à l'occasion d'un recours éventuellement dirigé contre la décision finale. Se greffant sur un recours au principal prima facie irrecevable, la demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission d'ouvrir une procédure antidumping doit être rejetée.
Ordonnance du 26 août 1996, Söktaş / Commission (T-75/96 R, Rec._p._II-859) (cf. points 16, 28-31)
162. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de non-admission à concourir - Conditions d'octroi
Le juge des référés, en vue d'apprécier si une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'un jury de ne pas admettre un candidat à concourir apparaît fondée, est tenu de vérifier si, à première vue, dans l'économie de l'avis de concours en cause, la condition relative à la bonne connaissance de l'une, en particulier, des langues officielles de l'Union constitue une condition préalable à l'admission d'un candidat à concourir et, dans l'affirmative, si cette condition peut être appréciée, par le jury de concours, sur la base d'une déclaration émanant de l'intéressé lui-même, lorsqu'aucun élément de son dossier de candidature ne vient contredire cette déclaration.
Compte tenu du grand nombre de candidatures, il ne semble pas déraisonnable de reconnaître à une institution, lorsqu'elle organise un concours général, la possibilité de prévoir, dans l'avis de concours, une première phase de présélection des candidats par le jury en vue de ne retenir que ceux d'entre eux qui possèdent les qualifications requises pour être admis à concourir. À cet égard, il paraît légitime que, s'agissant plus spécialement des qualifications qui ne sont pas nécessairement liées à l'obtention d'un diplôme ou à la délivrance d'attestations, telles les connaissances linguistiques, l'administration puisse prévoir, afin de répondre aux exigences d'une organisation rationnelle du concours et conformément au principe de bonne administration, que cette présélection s'effectuera sur la base de déclarations des candidats, en vue d'écarter les candidats ne remplissant manifestement pas l'une des conditions d'admission au concours.
Il en résulte, prima facie, que le jury, faisant application des conditions d'admission définies par l'avis de concours, peut être conduit, en l'absence de toute indication contraire figurant dans un dossier de candidature, à rejeter une candidature sur la base des déclarations de l'intéressé relatives à son degré de connaissance d'une langue, lorsque celui-ci ne répond pas aux conditions requises par l'avis de concours.
163. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice susceptible d'être invoqué par un État membre - Dommage découlant de l'exécution de dépenses en violation des règles de répartition des compétences entre les différentes institutions communautaires
Le fait pour la Commission d'utiliser des fonds communautaires à des actions dépourvues, pour n'avoir pas été autorisées par le Conseil, de base juridique régulière serait de nature, compte tenu tout à la fois de la place essentielle que doivent se voir reconnaître dans l'ordre juridique communautaire les règles de nature institutionnelle qui régissent la répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté et du rôle que jouent les États membres dans cette dernière, en participant à l'exercice des pouvoirs tant normatif que budgétaire et en contribuant au budget communautaire, à créer dans le chef d'un État membre un préjudice grave et irréparable justifiant l'intervention du juge des référés.
164. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Intérêts à prendre en compte
Lorsque, dans le cadre d'une demande de mesures provisoires, le juge des référés met en balance, d'une part, l'intérêt du requérant à éviter la poursuite des procédures engagées par les décisions dont il poursuit l'annulation et, d'autre part, l'intérêt de la défenderesse à voir ces mêmes procédures se dérouler au plus vite, il lui faut examiner si l'annulation éventuelle des décisions litigieuses par le juge du fond permettrait le renversement de la situation et, inversement, dans quelle mesure chacune des différentes mesures provisoires envisageables serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par les décisions litigieuses au cas où le recours au principal serait rejeté.
165. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision imposant à une entreprise le remboursement d'un concours communautaire indûment perçu - Conditions d'octroi - "Periculum in mora" - Notion - Charge de la preuve
Le "periculum in mora" dans le chef d'une entreprise, susceptible de justifier que soit accordé le sursis à l'exécution d'une décision imposant à celle-ci le remboursement d'un concours communautaire indûment perçu, n'existe que dans le cas où l'exécution d'une telle obligation, même moyennant la constitution d'une garantie bancaire, mettrait en péril l'existence de l'entreprise concernée. C'est à l'entreprise de démontrer que tel est le cas.
Cette démonstration n'est pas apportée par la production de déclarations fiscales et de comptes d'exploitation faisant apparaître des pertes durant plusieurs exercices consécutifs. En effet, des déclarations fiscales et les comptes d'exploitation sont des documents comptables traçant un cadre statique de l'entreprise, lequel, en l'absence notamment de toute référence à la position de celle-ci sur le marché, ne suffit pas à décrire exhaustivement sa situation économique réelle et, en particulier, son incapacité à recueillir des crédits auprès d'établissements bancaires.
Ordonnance du 8 octobre 1996, Cipeke / Commission (T-84/96 R, Rec._p._II-1313) (cf. points 40-46)
166. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi
Le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Dès lors, dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de mesures provisoires a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées, des moyens relatifs à l'existence d'un fumus boni juris, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance et doivent être écartés.
167. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites - Recours principal visant à l'annulation d'une décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission portant interprétation d'une disposition d'un règlement - Absence de pouvoir de décision de la Commission en raison de la compétence exclusive des États membres pour exécuter la disposition en cause - Irrecevabilité
La recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure de référé. Elle doit être réservée à l'analyse du recours au principal, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable, sous peine de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
Tel est le cas d'un recours tendant à l'annulation d'une "décision" contenue dans une lettre de la Commission adressée à un État membre et portant sur l'interprétation d'une disposition du règlement nº 2991/94 établissant des normes pour les matières grasses tartinables, disposition dont l'exécution relève de la compétence exclusive des États membres. En effet, dans la mesure où une telle lettre n'apparaît ni par son contenu ni par sa forme ni par son contexte comme une décision prise par la Commission dans l'exercice de la compétence qu'elle détient pour définir les modalités d'application dudit règlement, elle ne constitue qu'une opinion ne liant pas les autorités nationales et ne saurait, dès lors, être considérée comme une décision susceptible d'affecter la situation juridique du requérant. Il appartient à celui-ci, si les autorités nationales se rallient à l'interprétation non contraignante suggérée par la Commission, d'utiliser, le moment venu, les voies de recours qui lui sont ouvertes par le droit interne pour contester devant les juridictions nationales les mesures qui auront été prises à son égard, le juge national pouvant, le cas échéant, déférer à la Cour la question de l'interprétation du règlement ou de sa validité.
Se greffant sur un recours au principal prima facie irrecevable, la demande de sursis à exécution de la "décision" contenue dans ladite lettre doit être rejetée.
168. Référé - Mesures provisoires - Demande visant à ordonner à la Commission d'enjoindre à un État membre de modifier des modalités d'octroi d'une aide - Rejet
Une demande de mesures provisoires visant à ce qu'il soit ordonné à la Commission d'enjoindre à un État membre de faire bénéficier l'entreprise requérante d'un régime de détaxation qui, bien que l'État membre concerné ne l'ait pas notifié préalablement, fait l'objet d'une procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, ne peut qu'être rejetée dès lors que la mesure demandée se situe manifestement en dehors des compétences reconnues à la Commission dans la procédure administrative prévue par l'article 93, paragraphe 2 et est donc contraire aux règles communautaires en matière d'aides d'État. À cet égard, lorsque la Commission constate, dans le cadre d'une telle procédure, qu'une aide a été instituée sans lui avoir été, ainsi que le prévoit l'article 93, paragraphe 3, du traité, préalablement notifiée, elle ne peut adopter d'autre mesure provisoire que celle consistant en une injonction adressée à l'État membre concerné de suspendre immédiatement le versement de l'aide et de lui fournir, dans un délai qu'elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de cette aide avec le marché commun.
De surcroît, le juge des référés ne peut que rejeter une demande visant à l'adoption d'une mesure provisoire qui aurait le même contenu et les mêmes effets que la mesure que, selon la requérante, la Commission a omis d'adopter. En effet, il ne serait pas conforme aux principes qui régissent la répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté, telle qu'elle a été voulue par les auteurs du traité, que le juge communautaire puisse imposer à la Commission d'accueillir la demande de mesures provisoires qui lui a été soumise.
De même, étant donné que la mesure demandée impliquerait que le juge des référés se substitue à la Commission dans l'appréciation de la prétendue mesure d'aide ainsi que de l'éventuelle nécessité de son extension à la requérante avant toute décision de cette institution en la matière, ce juge s'adresserait ainsi non pas à la Commission, mais plutôt à l'État membre concerné.
169. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Mesures transitoires destinées à faciliter le passage au régime communautaire - Carence de la Commission - Octroi, par le juge national, de mesures provisoires - Inadmissibilité - Possibilité pour l'État membre et l'opérateur intéressés de saisir la Commission et le juge communautaire
Étant donné que le traité n'a pas prévu la possibilité d'un renvoi par lequel une juridiction nationale demanderait à la Cour de constater à titre préjudiciel la carence d'une institution communautaire et que le contrôle de celle-ci relève de la compétence exclusive de la juridiction communautaire, les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour prescrire des mesures provisoires en attendant que l'institution ait agi. Dans une telle situation, la protection juridictionnelle des intéressés ne saurait être assurée que par la Cour et, le cas échéant, par le Tribunal de première instance.
Le traité n'autorise pas, dès lors, les juridictions nationales à prescrire des mesures provisoires, dans le cadre d'une procédure tendant à l'octroi d'une protection provisoire, par voie de référé, jusqu'à ce que la Commission ait adopté un acte juridique pour régler, conformément à l'article 30 du règlement nº 404/93, relatif à la révision du bilan prévisionnel de production et de consommation de bananes déterminant le volume du contingent tarifaire annuel pour les importations en provenance de pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, et d'après la procédure du comité de gestion prévue à l'article 27 du règlement, les cas de rigueur auxquels sont confrontés les opérateurs économiques. Dans de telles circonstances, il appartient à l'État membre intéressé, saisi au besoin par l'opérateur concerné, de demander, le cas échéant, la mise en oeuvre de ladite procédure, nonobstant la possibilité qu'a l'opérateur de s'adresser directement à la Commission en lui demandant d'adopter les mesures particulières exigées par sa situation. Au cas où l'institution communautaire omettrait d'agir, l'État membre pourrait introduire un recours en carence devant la Cour, de même que l'opérateur intéressé, qui serait le destinataire de l'acte que la Commission aurait omis d'adopter ou, à tout le moins, directement et individuellement concerné par lui, pourrait intenter une telle action devant le Tribunal.
Dans le cadre de ces recours en carence, la juridiction communautaire pourrait, à la demande des requérants, prendre des mesures provisoires, au titre de l'article 186 du traité. Par ailleurs, au cas où la Commission refuserait expressément d'agir ou adopterait un acte différent de celui que les intéressés ont souhaité ou estimé nécessaire, l'État membre ou l'opérateur concernés pourraient demander l'annulation de cet acte devant la Cour ou devant le Tribunal.
170. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond - Recours au principal visant la responsabilité non contractuelle de la Communauté - Versement de sommes à valoir sur l'indemnité réclamée - Exclusion
Les mesures provisoires que peut adopter le juge des référés doivent viser uniquement à sauvegarder pendant la procédure devant la Cour ou le Tribunal les intérêts d'une des parties au litige afin de ne pas rendre illusoire l'arrêt au principal en le privant d'effet utile. Ces mesures, conformément à l'article 107, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure du Tribunal, sont partant provisoires et cessent en principe leurs effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance au principal. Il s'ensuit qu'elles ne doivent pas préjuger la décision au fond, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas décider déjà les conséquences de la décision à rendre ultérieurement sur le fond.
Doit dès lors être rejetée la demande en référé visant à la condamnation de la Communauté au paiement de sommes correspondant à une partie de la somme à laquelle le requérant chiffre son préjudice dans le cadre du recours au principal fondé sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité.
En effet, faire droit à une telle demande reviendrait à anticiper sur le débat au fond, étant donné que le juge des référés serait appelé, dans le cadre de l'appréciation du fumus boni juris, à se prononcer prima facie sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté et, ensuite, à accorder une partie des mesures demandées dans le recours au principal, sans que le bien-fondé de ce recours au regard de l'article 215, deuxième alinéa, du traité ait été examiné. Or, la constatation de l'engagement d'une responsabilité et des effets qui en découlent ne peut se fonder sur une apparence de bon droit, mais doit se baser sur une appréciation définitive des faits et des moyens allégués et nécessite donc une procédure qui puisse assurer à toutes les parties le respect des droits de la défense.
171. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision ordonnant la récupération d'une aide - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Charge de la preuve
L'urgence de l'adoption de mesures provisoires doit s'apprécier en examinant si l'exécution des actes litigieux, avant l'intervention de la décision du juge communautaire statuant au principal, est de nature à entraîner, pour la partie qui sollicite les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés si la décision attaquée est annulée ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'il font l'objet d'un recours contentieux. C'est à la partie demanderesse qu'il appartient de prouver que ces conditions sont remplies.
Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision par laquelle la Commission, constatant que la vente d'un terrain à un prix inférieur à sa valeur marchande, conclue entre la commune requérante et une entreprise, constituait une aide contraire au traité, ordonnait sa récupération par l'État concerné, dès lors que la requérante n'a pas apporté d'arguments convaincants pour démontrer le bien-fondé de sa thèse selon laquelle un risque de préjudice grave et irréparable résulterait, en premier lieu, de l'obligation dans laquelle elle pourrait se trouver d'engager une action judiciaire à l'encontre de son cocontractant en vue de récupérer la prétendue aide d'État, et, en second lieu, d'une éventuelle modification fondamentale des conditions contractuelles de la vente, voire de l'annulation du contrat, par le cocontractant.
172. Référé - Mesures provisoires - Mesures non expressément sollicitées par le requérant - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Tant l'opportunité d'envisager des mesures autres que celles expressément sollicitées par le requérant que celle d'entendre les parties en leurs explications orales relèvent du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge des référés dans le cadre de l'examen d'une demande en référé.
S'il ne peut être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait ou de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure de référé, il en va a fortiori de même à l'égard de mesures provisoires qui n'ont pas été identifiées dans le cadre de la demande en référé.
173. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Les mesures provisoires peuvent être accordées par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'elles sont urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Elles doivent, en outre, être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé au regard des particularités de chaque espèce.
174. Référé - Mesures provisoires - Recours au principal visant la responsabilité non contractuelle de la Communauté - Octroi d'une provision - Droit à une protection juridictionnelle complète et effective - Admissibilité - Conditions - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Octroi de la mesure devant être envisagé de manière restrictive
Une interdiction absolue, indépendamment des circonstances de l'espèce, d'obtenir, dans le cadre d'une demande en référé, une mesure consistant dans l'octroi (à titre de provision) d'une partie de l'indemnité réclamée dans la procédure au principal, fondée sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, et visant à protéger les intérêts du requérant jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt au principal, serait contraire au droit à une protection juridictionnelle complète et effective que les justiciables tiennent du droit communautaire, qui implique notamment que puisse être assurée leur protection provisoire, si elle est nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive. Dès lors, il ne peut être exclu à l'avance, de façon générale et abstraite, qu'un paiement à titre de provision, même pour un montant correspondant à celui de la demande au principal, soit nécessaire pour garantir l'efficacité de l'arrêt au fond et, le cas échéant, apparaisse justifié, au regard des intérêts en présence. À cet égard, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de cette nature, de mettre en balance, d'une part, l'intérêt du requérant à éviter une dégradation de sa situation financière, pouvant entraîner la cessation irréversible de ses activités, et, d'autre part, le risque que les montants demandés ne puissent pas être récupérés au cas où le recours au principal serait rejeté.
Le recours à ce type de mesure, qui est plus que d'autres susceptible de produire, de fait, des effets irréversibles, en particulier en cas d'insolvabilité ultérieure du requérant, doit certes être exercé avec restriction et se limiter aux cas dans lesquels le fumus boni juris apparaît particulièrement solide et l'urgence des mesures demandées incontestable. Il n'en demeure pas moins qu'une telle appréciation doit être effectuée en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le cas échéant, si la balance lui semble pencher en faveur de l'octroi de la mesure sollicitée, le juge des référés dispose toujours de la possibilité d'en assortir l'octroi de toute condition ou garantie qu'il jugerait nécessaire ou encore d'en réduire la portée de toute autre façon.
175. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Charge de la preuve
L'urgence de l'adoption de mesures provisoires doit s'apprécier en examinant si l'exécution des actes litigieux, avant l'intervention de la décision du juge communautaire statuant au principal, est de nature à entraîner, pour la partie qui sollicite les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés si la décision attaquée était annulée ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'il font l'objet d'un recours contentieux. C'est à la partie demanderesse qu'il appartient de prouver que ces conditions sont remplies.
Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision arrêtée dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement nº 228/96 par laquelle la Commission a fixé les critères de substitution de pêches et d'abricots aux pommes et oranges initialement prévues en paiement de la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, dès lors que la requérante n'a pas apporté d'élément de preuve à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles un risque de préjudice grave et irréparable résulterait d'une distorsion grave de la concurrence sur le marché de la transformation industrielle des pêches, à la suite de l'adoption de la décision attaquée.
L'urgence de l'adoption de mesures provisoires doit s'apprécier en examinant si l'exécution de l'acte litigieux, avant l'intervention de la décision du juge communautaire statuant au principal, est de nature à entraîner, pour les parties qui sollicitent les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés même si la décision attaquée était annulée ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux. C'est aux parties demanderesses qu'il appartient de prouver que ces conditions sont remplies.
Doit être rejetée une demande en référé, introduite par l'auteur d'une proposition d'action présentée à la Commission dans le cadre d'un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration, prévu par la décision 94/804, et visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision arrêtant la liste des propositions à financer audit titre, excluant celle soumise par les requérants, dans la mesure où le sursis sollicité ne donnerait pas à ces derniers un accès immédiat et automatique au financement communautaire, où la mise en balance des intérêts en présence plaide en faveur du rejet de la demande, étant donné que l'octroi du sursis léserait gravement les droits des tiers dont les projets figurent sur la liste et entraverait l'action de la Communauté dans le domaine en cause, où le préjudice matériel intervenant en cas d'absence de sursis ne présente pour les requérants qu'un caractère lointain, incertain et aléatoire, et où le préjudice moral, lié à la perte de prestige scientifique du fait de l'exclusion des requérants, pourrait faire l'objet d'une réparation appropriée au moyen de l'annulation de la décision attaquée.
176. Référé - Conditions de recevabilité - Sursis à exécution - Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte produisant des effets erga omnes
L'article 185 du traité attribue à la Cour et au Tribunal compétence pour ordonner le sursis à l'exécution de tout acte attaqué, dans le cadre tracé par l'article 173, premier alinéa, devant le juge communautaire, et toute personne qui a attaqué un de ces actes, même si celui-ci produit des effets généraux, peut en demander le sursis à l'exécution. S'agissant des éventuels effets de l'ordonnance de suspension envers les tiers qui n'ont pas demandé une telle mesure d'urgence, ils sont pris en considération par le juge des référés lors de l'examen du bien-fondé de la demande, notamment lorsqu'il procède à la mise en balance des intérêts en présence et qu'il évalue s'il y a lieu de limiter les effets de l'éventuelle ordonnance de suspension.
177. Référé - Mesures provisoires - Demande visant à obtenir une mesure d'organisation de la procédure ou d'instruction - Irrecevabilité
Doit être rejetée comme irrecevable, dans le cadre d'une procédure en référé, une demande visant à l'adoption non pas de mesures provisoires, mais d'une mesure, tel l'examen des méthodes de travail de la Commission, qui participe des mesures d'organisation de la procédure ou des mesures d'instruction relevant de la compétence du Tribunal en vertu des articles 64 et 65 de son règlement de procédure, car une telle mesure n'est pas destinée à prévenir un préjudice grave et irréparable dans l'attente de la décision sur le fond.
178. Référé - Mesures provisoires - Demande visant à obtenir une mesure portant sur l'organisation intérieure d'une institution communautaire - Irrecevabilité
Lorsqu'il s'agit de mesures d'urgence autres que la suspension d'un acte communautaire, la compétence du juge des référés se limite à pouvoir obliger une des parties à la procédure, y compris une institution communautaire, à assurer un certain résultat dans l'attente de la procédure sur le fond. Les moyens nécessaires pour atteindre ce résultat, surtout s'ils relèvent de l'organisation interne d'une institution, ne sont, en principe, pas pris en compte lors de l'appréciation des conditions devant être réunies pour l'adoption de telles mesures et, a fortiori, ne sauraient en constituer l'objet. Doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable une demande visant à l'adoption d'une mesure portant sur les compétences de l'institution défenderesse en matière d'organisation intérieure, telle l'emploi de ses moyens et de son personnel.
179. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Absence dans le chef d'un importateur de bananes demandant l'application d'un coefficient de réduction plus favorable que celui fixé provisoirement
Dans le cadre de l'examen de l'urgence d'une demande de mesures en référé, introduite par un importateur de bananes en provenance de pays tiers et visant à obtenir l'application, à la quantité de référence déterminant ses futurs droits d'importation, d'un coefficient de réduction plus favorable que celui fixé provisoirement par la Commission, la condition relative à l'urgence énoncée à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal n'est pas remplie lorsque, d'une part, la perte de part de marché alléguée par le demandeur, qui s'insère dans une perte progressive subie dès l'institution de l'organisation commune des marchés dans le secteur, ne peut être considérée, pour une entreprise de son importance, de nature à lui causer un préjudice grave et lorsque, d'autre part, il n'est pas exclu que la perte de part de marché puisse être récupérée lors de la fixation du coefficient de réduction définitif et qu'elle n'est, dès lors, pas irréparable.
180. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Durée de vie limitée de l'acte attaqué - Effets définitifs de la décision demandée - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Lorsqu'une décision du juge des référés prise dans l'urgence, suspendant ou modifiant l'acte attaqué, aurait en pratique des effets quasiment définitifs, eu égard à la durée de vie limitée de cet acte, il appartient audit juge de mettre en balance l'intérêt du requérant à l'adoption immédiate d'une mesure provisoire, d'une part, et le respect des droits de la défense des autres parties à la procédure, d'autre part, en tenant compte de la portée réelle qu'aurait une telle mesure provisoire.
Ordonnance du 21 mars 1997, Pays-Bas / Conseil (C-110/97 R, Rec._p._I-1795) (cf. points 28-29)
181. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Pouvoirs du juge des référés - Limites
Lorsque, dans une procédure de référé, l'acte attaqué se situe dans un domaine où l'institution communautaire semble jouir d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'existence des conditions justifiant l'adoption de la mesure en cause, que la plupart des moyens avancés par le requérant concernent précisément la façon dont l'institution a mis en oeuvre ladite marge d'appréciation pour apprécier la nécessité de la mesure et les modalités qu'elle doit revêtir, de sorte qu'ils soulèvent des problèmes juridiques et des questions économiques particulièrement complexes méritant un examen approfondi après un débat contradictoire, et que, eu égard à la durée de vie limitée de l'acte attaqué, une décision de suspension ou de modification de celui-ci aurait en pratique des effets quasiment définitifs, le juge des référés ne saurait substituer son appréciation à celle de l'institution que dans des circonstances exceptionnelles.
Ordonnance du 21 mars 1997, Pays-Bas / Conseil (C-110/97 R, Rec._p._I-1795) (cf. points 31-33)
182. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Durée de vie limitée de l'acte attaqué - Possibilité de prorogation - Absence de prise en compte
Ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre d'une demande en référé visant le sursis à l'exécution d'un acte de durée de vie limitée ou toute autre mesure provisoire concernant cet acte les dommages qui pourraient se produire suite à une éventuelle prorogation de l'acte.
Ordonnance du 21 mars 1997, Pays-Bas / Conseil (C-110/97 R, Rec._p._I-1795) (cf. point 40)
183. Référé - Mesures provisoires - Demande d'octroi de certificats d'importation de bananes par dérogation au contingent tarifaire fixé pour la campagne en cours - Nécessité de prendre en compte les limites prévues par le règlement nº 404/93 - Rejet de la demande d'un importateur de bananes en provenance de Somalie estimé en mesure de reprendre ses importations traditionnelles
Dans le cadre de l'examen du bien-fondé d'une demande de mesures en référé, introduite par une entreprise importatrice de bananes traditionnelles ACP en provenance de Somalie et visant à obtenir l'attribution, en dehors du contingent tarifaire fixé pour la campagne en cours, de certificats d'importation de bananes pays tiers ou non traditionnelles ACP pour une quantité égale à la différence entre la quantité de bananes somaliennes qu'elle parviendra à importer pendant ladite campagne et la quantité qu'elle a importée avant l'éclatement de la guerre civile en Somalie, le juge des référés doit non seulement vérifier que les conditions requises par l'article 104 du règlement de procédure du Tribunal sont réunies, mais aussi s'assurer du respect des limites fixées à la possibilité d'introduire des dérogations au régime général d'attribution des certificats par le règlement nº 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, et, en particulier, son article 30 relatif aux mesures transitoires jugées nécessaires pour faciliter le passage des régimes nationaux à l'organisation commune des marchés.
À cet égard, la nécessité de mesures destinées à corriger la répartition actuelle des certificats d'importation ne s'impose pas, dès lors que la prévision de la production d'une quantité de bananes somaliennes suffisante pour permettre à l'entreprise en cause de reprendre ses importations traditionnelles permet de conclure, à première vue, que le régime de l'organisation commune des marchés ne semble pas limiter la possibilité, pour ladite entreprise, d'importer des bananes de Somalie dans le cadre du contingent tarifaire prévu par le règlement nº 404/93 et que, pour la campagne en cours, il ne semble pas exister de difficultés, dues au passage des régimes nationaux existant avant l'entrée en vigueur du règlement nº 404/93 au régime actuel de l'organisation commune des marchés, de nature à menacer la survie de l'entreprise.
Ordonnance du 21 mars 1997, Camar / Commission (T-79/96 R, Rec._p._II-403) (cf. points 45-46, 50-52)
184. Référé - Mesures provisoires - Octroi d'une provision - Mesure comportant le risque de présenter un caractère irréversible - Conditions d'octroi
L'octroi d'une provision demandée à titre de mesure provisoire ne peut, lorsqu'il risque de présenter en réalité un caractère irréversible, eu égard à la situation financière du requérant, de sorte qu'il pourrait avoir pour effet de préjuger la décision du Tribunal statuant au principal, être envisagé que si, d'une part, les moyens et arguments avancés par le requérant au soutien de sa demande apparaissent, prima facie, particulièrement solides et fondés, et si, d'autre part, l'urgence est incontestable.
Il y a précisément un tel risque d'irréversibilité lorsque le requérant, pour démontrer l'urgence qui s'attache à sa demande, fait état du risque de faillite auquel l'expose sa situation financière précaire, qui, elle-même, exclut en pratique la possibilité de subordonner l'octroi de la provision sollicitée à la constitution de garanties en vue de son remboursement en cas de rejet de la demande au principal.
185. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Durée de vie limitée de l'acte attaqué
Dans le cadre de l'examen du caractère urgent d'une demande de sursis à exécution, un préjudice d'ordre financier n'est en principe considéré comme grave et irréparable que s'il n'est pas susceptible d'être entièrement récupéré si la partie requérante obtient gain de cause dans l'affaire au principal. Tel pourrait notamment être le cas d'un préjudice qui menacerait l'existence même de l'entreprise en cause ou qui, une fois réalisé, ne pourrait être chiffré.
Lorsque la partie requérante ne démontre pas qu'elle risque de subir un préjudice irréversible à la suite de l'application du règlement attaqué, l'annulation éventuelle de ce dernier par le Tribunal statuant au principal pourrait donner lieu à une réparation appropriée, même si le règlement en cause n'a qu'une durée de vie limitée. En effet, la circonstance qu'un règlement ait déjà été exécuté et que la période d'application qu'il prévoit soit expirée ne priverait pas la requérante d'une protection adéquate de ses intérêts, dans la mesure où l'institution concernée serait tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt et pourrait ainsi être conduite à effectuer une remise en état adéquate de la situation de la requérante ou à éviter qu'un acte identique ne soit adopté.
186. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Notion - Charge de la preuve
L'urgence de l'adoption de mesures provisoires doit s'apprécier en examinant si l'exécution des actes litigieux, avant l'intervention de la décision du juge communautaire statuant au principal, est de nature à entraîner, pour la partie qui sollicite les mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient être réparés si la décision attaquée était annulée ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l'intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu'ils font l'objet d'un recours contentieux. C'est à la partie demanderesse qu'il appartient de prouver que ces conditions sont remplies.
Doit être rejetée une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision arrêtée dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement nº 40/94, par laquelle le président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a fixé les règles d'organisation des chambres de recours, dès lors que le requérant n'a pas apporté d'élément de preuve à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles un risque de préjudice grave et irréparable résulterait de l'atteinte que la subordination hiérarchique établie par la décision attaquée à l'égard des membres des chambres de recours de l'Office risquerait de porter à l'indépendance de ceux-ci pour toute la durée de leur mandat.
En effet, dès lors qu'il n'y a eu aucun acte de l'Office qui, pris en exécution de la décision litigieuse, porte concrètement atteinte à l'indépendance du requérant et que celui-ci n'avance aucun élément qui puisse laisser supposer l'existence d'un pareil risque, il n'y a aucune urgence à l'adoption du sursis à l'exécution de la décision litigieuse.
187. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, il incombe au juge des référés d'examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge au fond permettrait le renversement de la situation provoquée par l'exécution immédiate de cet acte et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle au plein effet de l'acte au cas où le recours au principal serait rejeté.
S'agissant d'un acte portant mesure de sauvegarde prise dans le cadre du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer, le juge des référés ne saurait substituer, sauf dans une situation d'urgence manifeste, son appréciation à celle émise par le Conseil en ce qui concerne le choix de la mesure la plus appropriée, sans risquer de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de cette institution.
Lorsque la partie requérante ne démontre pas qu'elle risque de subir un préjudice grave et irréversible à la suite de l'application du règlement attaqué, l'annulation éventuelle de ce dernier par le Tribunal statuant au fond pourrait donner lieu à une réparation appropriée. La circonstance que ce règlement ait déjà été exécuté et que la période d'application qu'il prévoit soit expirée ne priverait pas la requérante d'une protection adéquate de ses intérêts, dans la mesure où l'institution concernée serait tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt et pourrait ainsi être conduite à effectuer une remise en état adéquate de la situation de la requérante ou à éviter qu'un acte identique ne soit adopté.
188. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Pouvoir d'appréciation du juge des référés - Caractère cumulatif des conditions - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi
Dans le cadre de l'examen d'ensemble d'une demande de sursis à exécution ou d'autres mesures provisoires, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Dès lors, dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de mesures provisoires a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées, des moyens relatifs à l'existence d'un fumus boni juris, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance.
189. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Absence dans le chef d'un importateur de bananes demandant l'application d'un coefficient de réduction plus favorable que celui fixé par la réglementation attaquée
Dans le cadre de l'examen d'une demande de mesures en référé, introduite par des importateurs de bananes en provenance de pays tiers et tendant à la suspension, avant la fixation du coefficient de réduction définitif pour la campagne en cours et jusqu'au prononcé de l'arrêt sur le recours au principal, de l'exécution du règlement nº 1155/97, fixant les coefficients de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur respectivement des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1997, et à l'attribution du nombre de certificats d'importation auquel les requérantes prétendent avoir droit, la condition relative à l'urgence énoncée à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal n'est pas remplie lorsque, d'une part, la perte de part de marché que les requérantes prétendent devoir subir à tort ne peut être considérée comme étant, pour des entreprises de leur importance, de nature à leur causer un préjudice grave et lorsque, d'autre part, les préjudices allégués se présentent comme réparables dans la mesure où la réduction des importations constituerait une perte économique susceptible d'être récupérée par les voies de recours prévues par le traité.
Par ailleurs, faire droit aux demandes des requérantes reviendrait à empiéter sur la compétence de la Commission pour établir le coefficient de réduction et conduirait à l'adoption de mesures qui n'auraient pas un caractère provisoire, mais qui produiraient plutôt des effets identiques à ceux visés par le recours au principal, puisqu'elles ne feraient qu'anticiper une éventuelle annulation du règlement attaqué.
190. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Demande de suspension d'un acte négatif - Rejet
Dans la mesure où un sursis à exécution concerne un acte négatif et où, en particulier, il n'aurait pas pour conséquence d'obliger l'institution concernée à adopter les mesures souhaitées, il ne présenterait aucun intérêt pour les requérants et ne peut donc être ordonné par le juge des référés.
Ordonnance du 2 octobre 1997, Eurocoton e.a. / Conseil (T-213/97 R, Rec._p._II-1609) (cf. point 41)
191. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier
Le caractère urgent d'une demande de sursis à exécution ou de mesures provisoires doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. Un tel préjudice ne peut être pris en compte par le juge des référés, dans le cadre de cet examen, que dans la mesure où il est susceptible d'être occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire, les dommages susceptibles d'être causés à une autre partie ne pouvant être pris en considération que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence.
Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
192. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Intérêt propre du requérant - Entreprises du secteur concerné - Associations chargées de la défense des intérêts collectifs des entreprises du secteur concerné
Dans le cadre de l'examen des conditions d'octroi d'un sursis à exécution ou de mesures provisoires, afin d'établir l'urgence liée à leur demande, les requérantes ne peuvent se contenter d'invoquer, en tant que particuliers, entreprises du secteur concerné ou association chargée de la défense des intérêts collectifs de ces dernières, des intérêts qui ne leur seraient pas propres ou, s'agissant spécifiquement de l'association, qui ne correspondraient pas, à tout le moins et selon le cas, à ceux qu'elle est appelée à défendre. C'est au juge des référés qu'il appartient de tenir compte d'autres intérêts en présence, par exemple de l'intérêt dans le maintien de l'emploi, pour décider s'il y a lieu de faire droit à la demande en référé.
Ordonnance du 2 octobre 1997, Eurocoton e.a. / Conseil (T-213/97 R, Rec._p._II-1609) (cf. point 46)
193. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Absence dans le chef d'une association de fabricants de sucre demandant la suspension de la fixation d'un prix d'intervention défavorable
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Doit être rejetée une demande en référé, introduite par une association de fabricants de sucre et visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une disposition réglementaire fixant, pour la campagne de commercialisation imminente, le prix d'intervention dérivé pour le sucre blanc, dès lors que le préjudice allégué se compose, d'une part, d'une réduction continue des quotas de production de sucre garantis aux producteurs communautaires, mais qu'un risque réel de réduction de ces quotas ne saurait se produire qu'à un moment où l'arrêt dans l'affaire au principal aura vraisemblablement déjà été rendu, et, d'autre part, de la perte d'une part importante du marché sucrier européen à l'avantage des importateurs de sucre non communautaire, alors que n'est pas démontré le caractère grave et irréparable de ce préjudice et que, en tout état de cause, celui-ci ne se présente pas comme un phénomène irréversible compte tenu des effets d'une annulation éventuelle de la disposition attaquée.
194. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Préjudice strictement économique
La condition de l'urgence, à laquelle est subordonné, en vertu de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'octroi du sursis à exécution ou d'autres mesures provisoires, doit être appréciée en examinant si, avant que n'intervienne une décision du Tribunal sur le fond, le requérant risque de subir des dommages graves et irréversibles qui ne pourraient pas être réparés par l'arrêt à intervenir sur le recours au principal. Les préjudices de nature purement économique ne peuvent pas, en principe, être considérés comme irréparables ou difficilement réparables, dès lors qu'ils peuvent faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Le préjudice peut, toutefois, être considéré comme étant irréparable lorsque la position de l'entreprise sur le marché est mise en péril, en ce sens que l'éventuelle perte du marché ne peut pas être réparée, même si l'entreprise bénéficie d'une compensation financière.
195. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance des intérêts en cause - Préjudice financier
Dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, il incombe au juge des référés d'examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge au fond permet le renversement de la situation provoquée par l'exécution immédiate de cet acte et, inversement, si le sursis à exécution de cet acte est de nature à faire obstacle au plein effet de l'acte au cas où le recours au principal serait rejeté.
S'agissant de l'instauration, dans le cadre du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer, de contingents tarifaires pour l'importation de certains produits agricoles en exemption des droits de douane, le juge des référés ne saurait substituer, sauf dans une situation d'urgence manifeste, son appréciation à celle émise par le Conseil en ce qui concerne le choix de la mesure la plus appropriée pour prévenir des perturbations sur le marché communautaire des produits concernés, sans risquer de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de cette institution. Dans le cadre d'une mise en balance des intérêts en présence, il convient donc de prendre en considération non seulement le risque d'atteinte irréversible aux intérêts de la Communauté en cas d'octroi de la mesure provisoire demandée, mais également ledit pouvoir d'appréciation du Conseil. Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande que si l'urgence des mesures sollicitées apparaît incontestable, étant précisé qu'un préjudice d'ordre financier n'est, en principe, considéré comme grave et irréparable que lorsqu'il n'est pas susceptible d'être entièrement réparé si la partie requérante obtient gain de cause dans l'affaire au principal.
196. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond - Demande d'accès à des documents ayant fait l'objet d'une décision de refus attaquée par un recours en annulation - Condition non remplie
Les mesures que peut ordonner le juge des référés sont, d'une part, provisoires, en ce sens qu'elles doivent cesser, en principe, de produire leurs effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance et ne peuvent préjuger en rien la décision du Tribunal sur le fond, et elles sont, d'autre part, de nature accessoire, en ce sens qu'elles doivent tendre uniquement à sauvegarder, pendant la procédure devant le Tribunal, les intérêts d'une des parties au litige afin de ne pas rendre illusoire l'arrêt au principal en le privant d'effet utile.
S'agissant d'une demande de mesures provisoires tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil de communiquer à une juridiction nationale et aux parties dans une affaire pendante devant cette juridiction certains documents de caractère interne, il découle non seulement du fait que la transmission des documents préjugerait le jugement sur le recours en annulation ayant pour objet justement la décision de rejet de la demande d'accès à ces mêmes documents, mais également de ce que cette transmission produirait des effets qui ne pourraient définitivement s'interrompre lors du prononcé de ce jugement, que ces mesures ne sauraient être qualifiées de provisoires.
Ordonnance du 3 mars 1998, Carlsen e.a. / Conseil (T-610/97 R, Rec._p._II-485) (cf. points 54-56)
197. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
Il appartient à la partie qui sollicite une mesure provisoire d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice grave et irréparable.
À cet égard, la menace d'un tel préjudice doit affecter des intérêts qui sont propres à la partie qui sollicite la mesure provisoire ou, s'agissant d'une association d'entreprises, à tout le moins, des intérêts qu'elle est appelée à défendre.
Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende la partie qui sollicite la mesure provisoire présente un caractère grave et irréparable, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées.
S'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, dans le cadre d'une procédure en référé, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que la requérante demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
Ordonnance du 7 décembre 2001, Lior / Commission (T-192/01 R, Rec._p._II-3657) (cf. point 49)
198. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de l'illégalité manifeste de l'acte attaqué - Griefs soulevés n'excluant pas la régularité de l'acte quant au fond - Exclusion
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Le juge des référés ne saurait moduler les exigences liées à ce critère, au motif que l'illégalité de l'acte attaqué serait manifeste, dès lors que, s'agissant d'une décision de la Commission déclarant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, l'ensemble des griefs développés dans la demande en référé à l'appui du fumus boni juris du recours au principal sont tirés de "vices de motivation", qui, par leur nature, ne permettent pas d'exclure que la décision attaquée soit, au fond, justifiée au regard de l'article 92 du traité.
199. Référé - Mesures provisoires - Demande visant à ordonner à la Commission d'autoriser provisoirement une aide d'État - Rejet
Dans le cadre du système de contrôle des aides d'État établi par les articles 92 et 93 du traité, l'article 93, paragraphe 3, dernière phrase, assure la protection de la concurrence en empêchant le versement d'une telle aide avant que la Commission n'ait pu s'assurer de sa compatibilité avec le marché commun. Cet examen implique l'exercice d'un large pouvoir d'appréciation de la part de la Commission à laquelle le juge des référés ne peut, par conséquent, se substituer. Il s'ensuit que, dès lors que la Commission a, dans le cadre de ce pouvoir, déclaré une aide incompatible avec le marché commun, le juge des référés ne peut pas, en l'absence d'éléments suffisants établissant l'existence d'une menace de préjudice grave et irréparable, écarter la protection de la concurrence telle qu'organisée par les articles 92 et 93 du traité en ordonnant à la Commission d'autoriser provisoirement l'aide.
200. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Situation matérielle de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
Afin d'apprécier le risque de préjudice grave et irréparable qui résulterait pour une entreprise importatrice de bananes d'une décision de la Commission portant refus de lui attribuer un nombre supplémentaire de certificats d'importation, il appartient au juge des référés d'apprécier la situation matérielle de l'entreprise en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
201. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Fumus boni juris - Rejet de la demande pour la seule raison de l'absence d'urgence - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi
Dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de mesures provisoires a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées, sans que le fumus boni juris de la demande ait été examiné, des moyens relatifs à l'existence de ce dernier, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance attaquée.
202. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Passage au régime communautaire dans le secteur de la banane - Mesures sollicitées pour pallier le refus de la Commission de prendre des mesures transitoires - Application des conditions générales d'octroi
Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande de mesures provisoires pour pallier le refus de la Commission d'agir sur la base de l'article 30 du règlement nº 404/93, relatif aux mesures transitoires destinées à faciliter le passage au régime établi par l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, les conditions auxquelles est soumise l'adoption des mesures sollicitées ne s'écartent pas des conditions générales du référé.
Plus précisément, alors que ledit article 30 autorise la Commission et, selon les circonstances, lui impose de réglementer de façon définitive certains cas de rigueur excessive, le juge des référés, saisi dans le cadre d'un recours principal contre l'action ou l'inaction de cette institution, doit uniquement adopter les mesures provisoires qui s'avèrent nécessaires afin d'éviter que, avant que n'intervienne une décision sur le fond, la partie requérante ne subisse des dommages graves et irréversibles qui ne pourraient pas être réparés au cas où le recours principal serait accueilli par l'arrêt à intervenir.
Le juge des référés ne se substitue donc pas à la Commission aux fins de l'application dudit article 30, car cela aurait pour effet de le conduire au-delà de l'adoption des seules mesures nécessaires à la pleine efficacité de la future décision définitive.
203. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris
Ordonnance du 26 mai 1998, Ecord Consortium / Commission (T-60/98 R, Rec._p._II-2205)
204. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Fumus boni juris - Rejet de la demande en raison de l'absence d'urgence et, à titre surabondant, de celle de fumus boni juris - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi
Dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de mesures provisoires a été rejetée non seulement en raison de l'absence de fumus boni juris de la demande, mais aussi parce que le requérant n'avait pas établi l'existence d'un préjudice grave et irréparable justifiant l'octroi des mesures, en sorte que les développements de l'ordonnance attaquée consacrés au fumus boni juris présentent un caractère surabondant, le moyen du pourvoi relatif à l'existence de ce dernier, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence des mesures sollicitées, ne peut aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance attaquée.
205. Référé - Sursis à exécution - Octroi et refus de la mesure comportant le risque de présenter un caractère irréversible - Mise en balance des intérêts en présence
Dans la plupart des procédures en référé, aussi bien l'octroi que le refus d'accorder le sursis demandé à l'exécution d'un acte sont susceptibles de produire, dans une certaine mesure, certains effets définitifs et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de sursis, de mettre en balance les risques liés à chacune des solutions possibles. L'appréciation du caractère provisoire du sursis sollicité n'est donc en principe pas détachable de la mise en balance des intérêts en présence.
206. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Violation par la décision attaquée d'une disposition du traité - Condition non remplie automatiquement
La violation éventuelle d'une disposition du traité par une décision du Conseil, si elle est susceptible de remettre en cause la validité de cette décision, ne saurait en principe établir par elle-même la gravité et le caractère irréparable d'un éventuel préjudice et satisfaire ainsi à l'une des conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution de la décision.
207. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Incidence d'une contradiction dans l'application des règles de concurrence entre le juge national et la Commission
Le caractère urgent d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis. À cet égard, il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
S'agissant d'une décision par laquelle la Commission déclare qu'une clause d'exclusivité figurant dans des accords de distribution constitue une infraction aux règles de concurrence du traité, la mise en cause du système de distribution, découlant de la dénonciation de la clause d'exclusivité impliquée par l'exécution immédiate de la décision, présente un caractère grave et irréparable dès lors que les entreprises concurrentes vont s'efforcer d'écouler leurs produits, qui ont un caractère saisonnier important, dans les points de vente précédemment moins facilement accessibles. À cet égard, d'une part, l'évaluation du préjudice financier aux fins de réparation, dans l'hypothèse d'une annulation de cette décision, présente de sérieuses difficultés eu égard aux aléas liés aux ventes des produits concernés, et, d'autre part, l'exécution immédiate de la décision est susceptible de créer sur le marché une évolution dont il existe des raisons sérieuses de croire qu'il serait difficile, voire impossible, de la renverser ultérieurement au cas où il serait fait droit au recours au principal.
En outre, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de l'examen de la demande de sursis à exécution, du fait que les juridictions nationales ont été également saisies d'une question relative à la légalité, au regard des règles de concurrence du traité, de la même clause d'exclusivité et qu'une contradiction apparente peut être constatée à première vue entre la Commission et le juge national dans l'application de ces règles.
La mise en balance des intérêts en présence exige que, la condition tenant au fumus boni juris étant par ailleurs remplie, soit accordé le sursis à l'exécution de la décision en cause, dont l'application immédiate comporte, outre le risque d'être la cause d'un préjudice grave et irréparable pour l'entreprise concernée, celui de développer une situation d'insécurité juridique, découlant d'une contradiction dans l'application des dispositions du traité par la Commission et par le juge national.
208. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité
Au moment d'accorder des mesures provisoires, il convient d'apprécier si la partie requérante justifie d'un intérêt à l'obtention des mesures sollicitées.
Par ailleurs, le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision attaquée qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. À cet égard, la réalisation d'un préjudice dépendant de la survenance d'un ensemble de facteurs doit être prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
209. Procédure - Règlement amiable dans le cadre d'un référé - Caractère contraignant - Exécution correcte - Radiation d'office
Le règlement amiable convenu par les parties devant le juge, dans le cadre d'une requête en référé, revêtant un caractère juridiquement contraignant, il appartient à cette juridiction d'en assurer le respect.
Lorsque, au terme du délai prévu par le procès-verbal de l'audience de référé, selon lequel les parties sont tenues d'informer la juridiction saisie des résultats de l'exécution du règlement amiable du litige qu'elles ont conclu, le juge des référés constate que ce règlement amiable a été correctement exécuté, mais que la partie requérante ne respecte pas l'engagement qu'elle avait pris de se désister de son recours en référé en pareille hypothèse, il lui revient de prononcer d'office la radiation de ce recours.
210. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Appréciation en présence d'un pouvoir discrétionnaire de l'institution communautaire - Préjudice financier
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
S'agissant de l'instauration, dans le cadre du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer, de contingents tarifaires pour l'importation de certains produits agricoles en exemption des droits de douane, le juge des référés ne saurait substituer, sauf dans une situation d'urgence manifeste, son appréciation à celle émise par le Conseil en ce qui concerne le choix de la mesure la plus appropriée pour prévenir des perturbations sur le marché communautaire des produits concernés, sans risquer de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de cette institution. Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande que si l'urgence des mesures sollicitées apparaît incontestable.
Un préjudice d'ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, l'existence de circonstances exceptionnelles pouvant être constatée lorsqu'il apparaît que, en l'absence de la mesure provisoire sollicitée, l'intéressé risque d'être placé dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Étant donné que le Conseil, en arrêtant la décision 97/803 instaurant, dans le cadre du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer, des contingents tarifaires pour l'importation de certains produits agricoles en exemption des droits de douane, a fait usage de son pouvoir discrétionnaire quant au choix de la mesure la plus appropriée pour prévenir des perturbations sur le marché communautaire des produits en cause, et afin d'éviter que le juge des référés, en octroyant un sursis à l'exécution d'un acte mettant en oeuvre les dispositions introduites par ladite décision, ne porte atteinte à ce pouvoir discrétionnaire, la demande de la requérante ne peut être accueillie que si l'urgence apparaît incontestable.
Un préjudice d'ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, l'existence de circonstances exceptionnelles pouvant être constatée lorsqu'il apparaît que, en l'absence de la mesure provisoire sollicitée, l'intéressé risque d'être placé dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.
211. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Caractère cumulatif - Appréciation sur le seul fondement de l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de l'institution communautaire - Inadmissibilité
S'il est vrai que les conditions liées à l'octroi du sursis à l'exécution d'un acte d'une institution ou d'une autre mesure provisoire sont cumulatives, de sorte qu'une demande en référé peut être rejetée au seul motif que la condition de l'urgence fait défaut, le juge des référés ne saurait établir, dans le cadre du seul examen de l'urgence des mesures sollicitées, un lien entre l'existence d'un pouvoir discrétionnaire dans le chef de l'institution et le degré d'urgence à prouver comme condition pour l'octroi d'une mesure provisoire.
Plus particulièrement, si l'existence d'un tel pouvoir discrétionnaire peut être un élément pertinent pour l'analyse du degré d'urgence dans le cadre d'une balance des intérêts en présence et que l'exigence d'une urgence manifeste - cumulée avec un fumus boni juris particulièrement solide - peut se justifier par la nature de la mesure provisoire sollicitée ou les effets qu'elle est susceptible de produire, la seule existence d'un pouvoir discrétionnaire dans le chef de l'auteur de l'acte litigieux, en l'absence de toute considération sur le fumus boni juris et de toute balance des intérêts en présence, n'est pas de nature à déterminer la qualification des exigences relatives à la condition de l'urgence.
212. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Caractère cumulatif - Caractère provisoire de la mesure - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Selon l'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de sursis à exécution n'est recevable que si le demandeur a attaqué l'acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit qu'une telle demande doit spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus bonis juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'entre elles fait défaut. En outre, la mesure demandée doit être provisoire en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre au principal.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé au regard des particularités de chaque espèce.
Ordonnance du 10 février 1999, Willeme / Commission (T-211/98 R, RecFP_p._II-57) (cf. points 18-19)
213. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision attaquée qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Ordonnance du 26 février 1999, Tzikis / Commission (T-203/98 R, RecFP_p._II-167) (cf. point 49)
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'en apporter la preuve.
Ordonnance du 1er juillet 1999, Samper / Parlement (T-111/99 R, RecFP_p._II-609) (cf. point 38)
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite le sursis à exécution demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.
Ordonnance du 25 juin 2002, B / Commission (T-34/02 R, Rec._p._II-2803) (cf. points 85-86)
214. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de révocation - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Il y a lieu, dans l'examen par le juge des référés d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de révocation intervenue au terme d'une procédure disciplinaire, de mettre en balance, d'une part, le préjudice grave et irréparable allégué par le fonctionnaire révoqué au soutien de sa demande et, d'autre part, l'intérêt de l'institution à ne pas se voir imposer le maintien d'une relation de travail avec l'intéressé.
Ordonnance du 26 février 1999, Tzikis / Commission (T-203/98 R, RecFP_p._II-167) (cf. points 61-62)
215. Référé - Procédure - Opportunité d'une audition des parties - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
L'opportunité d'entendre les parties en leurs explications orales relève du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge des référés dans le cadre de l'examen d'une demande en référé.
Ordonnance du 25 mars 1999, Willeme / Commission (C-65/99 P(R), Rec._p._I-1857) (cf. point 47)
216. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu'au principal - Absence
Si le sursis sollicité ne peut remédier au préjudice moral invoqué plus que ne le ferait l'arrêt au principal, la condition relative à l'urgence fait défaut. En effet, la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond.
Ordonnance du 25 mars 1999, Willeme / Commission (C-65/99 P(R), Rec._p._I-1857) (cf. points 61-62)
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.
Ordonnance du 9 août 2001, De Nicola / BEI (T-120/01 R, RecFP_p._II-783) (cf. point 41)
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Un préjudice constitué par les répercussions que l'exécution d'une décision infligeant la sanction disciplinaire de la révocation produit sur l'état psychologique d'un fonctionnaire est, en principe, une conséquence inéluctable et immédiate de toute décision de ce type. En outre, l'éventuel sursis à l'exécution de la décision litigieuse ne pourrait remédier à un préjudice moral de cette nature plus que ne le fera, à l'avenir, une éventuelle annulation de cette décision au terme de la procédure au principal.
Ordonnance du 14 août 2002, N / Commission (T-198/02 R, RecFP_p._II-763) (cf. points 50, 52-53)
Les répercussions que l'exécution d'une décision mettant fin à la relation de travail d'un agent avec l'institution qui l'emploie produit sur l'état psychologique de cet agent sont, en principe, une conséquence inéluctable et immédiate de la décision et l'éventuel sursis à l'exécution de la décision litigieuse ne pourrait remédier à un préjudice moral de cette nature plus que ne le fera, à l'avenir, une éventuelle annulation de cette décision au terme de la procédure au principal.
Ordonnance du 28 novembre 2003, G / Commission (T-200/03 R, RecFP_p._II-1549) (cf. point 62)
217. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier
La condition d'octroi de mesures provisoires tenant à l'existence d'un risque de préjudice grave et irréparable n'est pas remplie, lorsque l'entreprise requérante n'allègue qu'un préjudice d'ordre purement financier, sans fournir d'éléments permettant d'établir, à première vue, qu'il serait de nature à menacer sa survie ou à lui causer des dommages graves et irréversibles et que, par conséquent, il ne pourrait être intégralement réparé au cas où le recours au fond serait accueilli.
218. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Risque de faillite
Le caractère urgent du sursis à exécution et des mesures provisoires demandés doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné aux intérêts du requérant. C'est à ce dernier qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il ne saurait attendre la décision au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Le risque de survenance d'un tel préjudice doit être admis dans le cas où les actes litigieux ont contraint le requérant à interrompre totalement ses activités et où il se trouve dans une situation financière mettant en péril son existence, le risque qu'il soit déclaré en faillite étant réel.
219. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice strictement pécuniaire
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite la mesure provisoire qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable.
Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Ordonnance du 6 décembre 2002, D / BEI (T-275/02 R, RecFP_p._II-1295) (cf. points 59-60, 65)
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. C’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S’il est exact que, pour établir l’existence d’un tel dommage, il n’est pas nécessaire d’exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu’il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un dommage grave et irréparable.
Un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. De même, la simple nécessité de trouver un emploi à l’étranger ne saurait, en principe, constituer en soi un préjudice grave et irréparable.
220. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
C'est à la partie qui sollicite la mesure provisoire qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
S'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, dans le cadre d'une procédure en référé, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que les requérantes demeurent tenues de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
Ordonnance du 14 décembre 1999, HFB e.a. / Commission (C-335/99 P(R), Rec._p._I-8705) (cf. point 67)
S'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, dans le cadre d'une procédure en référé, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que la partie requérante demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable.
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. C'est pour atteindre cet objectif que l'urgence doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. C'est à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. S'il n'est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira et s'il suffit d'une probabilité suffisante qu'il se réalise, il n'en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage.
S'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, dans le cadre d'une procédure en référé, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que la requérante demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
221. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 29 juin 1999, Italie / Commission (C-107/99 R, Rec._p._I-4011)
222. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation matérielle de la société requérante - Prise en considération de la situation du groupe d'appartenance de l'entreprise
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. Un tel préjudice ne peut être pris en compte par le juge des référés, dans le cadre de cet examen, que dans la mesure où il est susceptible d'être occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire, les dommages susceptibles d'être causés à une autre partie ne pouvant être pris en considération que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence.
Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
S'agissant d'une prétendue atteinte à la viabilité financière de l'entreprise requérante susceptible de mettre en péril son existence, l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
223. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
À cet égard, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques. En outre, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions communautaires peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées.
Doit donc être rejetée la demande de sursis à l'exécution du règlement nº 2821/98 ayant pour objet le retrait d'un antibiotique tel que la virginiamycine de la liste des additifs dont l'incorporation dans les aliments pour animaux est autorisée à l'échelle communautaire, dès lors qu'il existe un risque qu'une telle utilisation accroisse la résistance antimicrobienne en médecine humaine, avec des conséquences très graves pour la santé humaine.
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
À cet égard, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques. En outre, lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées.
Doit donc être rejetée la demande de sursis à l'exécution du règlement nº 2821/98 ayant pour objet le retrait d'un antibiotique tel que la bacitracine-zinc de la liste des additifs dont l'incorporation dans les aliments pour animaux est autorisée à l'échelle communautaire, dès lors qu'il existe un risque qu'une telle utilisation accroisse la résistance antimicrobienne en médecine humaine, avec des conséquences très graves pour la santé humaine.
Lorsque, dans le cadre d'une demande de mesures provisoires, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il lui appartient de déterminer si l'annulation de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
À cet égard, en principe, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques. Il en découle que, dès lors qu'un risque sérieux pour la santé publique est invoqué, le juge des référés, nonobstant sa souveraineté formelle dans la mise en balance des intérêts, penchera presque inévitablement en faveur de la protection de celle-ci.
224. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Caractère provisoire de la mesure - Caractère cumulatif
L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise qu'une demande de sursis à exécution n'est recevable que si le demandeur a attaqué l'acte en question dans un recours devant le Tribunal. Le paragraphe 2 du même article prévoit qu'une telle demande doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. La mesure demandée doit, en outre, être provisoire en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'entre elles fait défaut.
Ordonnance du 1er juillet 1999, Samper / Parlement (T-111/99 R, RecFP_p._II-609) (cf. points 16-17)
225. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Il incombe également au juge des référés de procéder à la mise en balance des intérêts en cause.
Le juge des référés dispose, dans le cadre de l'examen d'ensemble d'une demande de sursis à exécution et de mesures provisoires, d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 16 mars 2007, V / Parlement (T-345/05 R, Rec._p._II-25*) (cf. points 25-26)
226. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Suspension de l'exécution forcée
Une demande tendant à la suspension de l'exécution forcée d'une décision infligeant une amende est dépourvue d'objet, lorsque la Commission n'a pris aucune mesure sur le fondement de l'article 192 du traité (devenu article 256 CE) et a précisé aux entreprises concernées que, au cas où elles introduiraient un recours devant le Tribunal, il ne serait procédé à aucune mesure de recouvrement de l'amende tant que l'affaire serait pendante devant cette juridiction et pour autant qu'une garantie bancaire soit constituée. Dans ces circonstances, une demande visant à prévenir l'exécution forcée d'une décision implique également le sursis à l'exécution de celle-ci, l'octroi éventuel de ce sursis devant empêcher en même temps, à titre provisoire, cette exécution forcée.
227. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende - Obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat de l'amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles - Risque pour l'entreprise de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité - Exclusion
Une demande de sursis à l'exécution d'une décision, en ce qu'elle inflige une amende pour infraction aux règles de la concurrence, ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. Il s'ensuit que l'urgence des mesures provisoires demandées doit être appréciée en examinant si l'exécution de l'acte litigieux, avant que n'intervienne une décision sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages graves et irréversibles, qui ne pourraient pas être réparés même si la décision attaquée venait à être annulée par le Tribunal.
Dans ce cadre, le simple risque que l'obligation de constituer une garantie bancaire, comme condition du non-recouvrement immédiat du montant restant dû de l'amende infligée, oblige les intéressés à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ne saurait constituer un dommage grave et irréversible, l'objectif d'une telle procédure étant, au contraire, de tenter de redresser la situation des entreprises concernées.
228. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande de mesures provisoires doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés doit exercer le large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées, au regard des particularités de chaque espèce.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elle concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande relative à de telles mesures doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 9 août 2001, De Nicola / BEI (T-120/01 R, RecFP_p._II-783) (cf. points 12-13)
Les conditions d'octroi de mesures provisoires relatives à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut.
Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
229. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de non-admission à concourir - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance des intérêts en cause
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.
La poursuite des épreuves d'un concours général n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à un candidat désavantagé par une irrégularité commise lors dudit concours. En effet, lorsque, dans le cadre d'un concours organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits d'un candidat sont adéquatement protégés si le jury et l'autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci, afin de tenir compte de la nécessité de concilier les intérêts du candidat désavantagé et les intérêts des autres candidats.
230. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable pouvant survenir de manière imminente - Notion - Charge de la preuve
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il appartient à cette partie d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende la partie requérante présente un caractère grave et irréparable et justifie, par conséquent, de suspendre, à titre exceptionnel, l'exécution d'une décision, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'imminence du préjudice allégué soit établie avec une certitude absolue; il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un dégré de probabilité suffisant.
e caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende la partie requérante présente un caractère grave et irréparable et justifie, par conséquent, la suspension, à titre exceptionnel, de l'exécution d'une décision, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées.
Il n'est toutefois pas nécessaire que l'imminence du préjudice allégué soit établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Ordonnance du 13 juillet 2009, Sniace / Commission (T-238/09 R, Rec._p._II-125*) (cf. points 24-25)
231. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles
Une demande en référé visant à obtenir une dispense de l'obligation, imposée par la Commission à une entreprise, de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles.
La possibilité d'exiger la constitution d'une caution, expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
Ordonnance du 14 décembre 1999, HFB e.a. / Commission (C-335/99 P(R), Rec._p._I-8705) (cf. point 55)
Une demande en référé visant à obtenir l'autorisation de constituer une garantie pour un montant inférieur à celui de la garantie requise par la Commission comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie, expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
Lorsqu'une infraction à l'article 81, paragrahe 1, CE se réalise à travers la décision d'une association d'entreprises, le plafond de l'amende, équivalant à 10 % du chiffre d'affaires réalisé durant l'exercice antérieur, doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises membres de l'association, pourvu que ses règles internes permettent à cette dernière d'engager ses membres.
S'agissant d'une amende imposée à une association d'entreprises dont les intérêts objectifs ne peuvent, à première vue, être considérés comme présentant un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent, l'appréciation du risque de préjudice grave et irréparable qui résulterait de la constitution de la garantie requise par la Commission doit se faire en prenant en considération la taille et la puissance économique des entreprises membres de l'association.
Une demande de dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée par la Commission pour violation des règles de concurrence ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. La possibilité d'exiger la constitution d'une caution est en effet expressément prévue pour les procédures en référé, par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal, et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
Une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
L'existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu'il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution mettrait en péril son existence.
Ordonnance du 5 août 2003, IRO / Commission (T-79/03 R, Rec._p._II-3027) (cf. points 25-26)
Une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
L'existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu'il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution mettrait en péril son existence. La pertinence de ces preuves doit être évaluée à la lumière de la situation économique objective de la requérante.
Ordonnance du 20 octobre 2003, Leali / Commission (T-46/03 R, Rec._p._II-4473) (cf. points 32-35)
Une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
L'existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu'il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie.
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNCBV / Commission (T-217/03 R, Rec._p._II-239) (cf. points 69-70)
Ordonnance du 20 juillet 1999, Ventouris Enterprises / Commission (T-59/99 R, Rec._p._II-2519)
232. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande de mesure provisoire doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Ordonnance du 31 juillet 2002, Lebedef / Commission (T-191/02 R, RecFP_p._II-741) (cf. point 21)
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une telle demande doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Ordonnance du 27 septembre 2002, Marcuccio / Commission (T-236/02 R, RecFP_p._II-941) (cf. point 14)
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande de mesure provisoire doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Ordonnance du 6 décembre 2002, D / BEI (T-275/02 R, RecFP_p._II-1295) (cf. point 20)
Ordonnance du 20 juillet 1999, Ventouris Enterprises / Commission (T-59/99 R, Rec._p._II-2519)
233. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que la demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNCBV / Commission (T-217/03 R, Rec._p._II-239) (cf. point 13)
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNSEA e.a. / Commission (T-245/03 R, Rec._p._II-271) (cf. point 13)
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle il est conclu. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande visant à obtenir l'octroi de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Ordonnance du 15 octobre 2004, Tillack / Commission (T-193/04 R, Rec._p._II-3575) (cf. point 21)
234. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles - Prise en considération de la situation du groupe d'appartenance de l'entreprise
Une demande de sursis à exécution dont l'objet est d'obtenir une dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende infligée à une entreprise, ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles.
Afin d'apprécier la capacité de l'entreprise à constituer la garantie en cause sans mettre en péril son existence, il convient de tenir compte du groupe de sociétés dont ladite entreprise dépend directement ou indirectement, notamment pour ce qui est de la possibilité de fournir les sûretés que les banques pourraient réclamer afin d'accorder ladite garantie.
235. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance des intérêts en cause
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
236. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance des intérêts en cause - Suspension du recrutement des lauréats d'un concours - Rejet
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.
Le recrutement éventuel des lauréats d'un concours général n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à des candidats non sélectionnés qui contestent la régularité des épreuves dudit concours. En effet, lorsque, dans le cadre d'un tel concours organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits des intéressés sont adéquatement protégés si le jury et l'autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à leur cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci, afin de concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors d'un concours et les intérêts des autres candidats.
237. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Renouvellement - Conditions
Ordonnance du 29 septembre 1999, Emesa Sugar / Commission (T-44/98 R II, Rec._p._II-2815)
238. Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal
Il découle de l'article 83, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour que seule la personne qui a attaqué un acte d'une institution dans un recours devant la Cour est recevable à introduire une demande de sursis à l'exécution de cet acte. En outre, pour que cette demande soit déclarée recevable, le requérant doit établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l'exécution d'un acte dont il se verrait par la suite refuser l'annulation par la Cour, son recours ayant été déclaré irrecevable lors de son examen au fond.
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il n'en demeure pas moins que, pour que la demande de sursis à l'exécution d'un acte soit déclarée recevable, le requérant doit établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l'exécution d'un acte dont il se verrait par la suite refuser l'annulation par la Cour, son recours ayant été déclaré irrecevable lors de son examen au fond. Un tel examen de la recevabilité du recours est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure en référé, et il ne peut s'effectuer qu'à partir des éléments avancés par le requérant. La conclusion à laquelle parvient le juge des référés ne préjuge d'ailleurs pas la décision que le Tribunal sera appelé à prendre lors de l'examen du recours au principal.
Le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
239. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un acte du Parlement portant interprétation d'une disposition de son règlement - Impossibilité pour certains députés de constituer un groupe politique - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance des intérêts en cause
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.
Est de nature à causer un préjudice grave à des membres du Parlement européen l'absence de suspension d'un acte dudit Parlement portant interprétation d'une disposition de son règlement qui les empêche de constituer un groupe politique, les plaçant ainsi dans l'impossibilité de bénéficier des droits et des avantages conférés aux groupes politiques et, par conséquent, de s'exprimer, en tant que représentants des peuples des États réunis dans la Communauté, dans les mêmes conditions que les membres appartenant à un groupe politique. Ce préjudice serait d'autant plus grave que la période d'instruction et de règlement de l'affaire au principal, durant laquelle il ne saurait être exclu que les députés concernés se trouvent discriminés, pourrait correspondre à une partie non négligeable de la durée limitée de leur mandat. Il est également irréparable dans la mesure où l'éventuelle annulation de l'acte en cause au terme de la procédure au principal ne pourrait plus remédier à cette situation.
En outre, le sursis à l'exécution de cet acte, en ce qu'il aurait pour effet de permettre au groupe en question de recevoir le même traitement que d'autres groupes mixtes, ne saurait nuire à l'organisation des services du Parlement européen.
240. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Risque pour l'entreprise de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité - Appréciation au cas par cas
Dans le cadre de l'appréciation d'une demande en référé, une situation dans laquelle une entreprise est contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut être constitutive d'un préjudice grave et irréparable, étant donné les risques que celle-ci fait peser sur l'existence même de l'entreprise concernée et les conséquences importantes qu'une telle procédure génère et qui entravent son fonctionnement normal. Une telle appréciation doit toutefois être opérée au cas par cas, compte tenu des circonstances de fait et de droit qui caractérisent chaque affaire.
241. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Prise en considération de la situation financière du groupe d'appartenance de l'entreprise
Pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, le juge des référés doit tenir compte du groupe d'entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement le groupe.
Cette approche repose sur l'idée que les intérêts objectifs de l'entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Une telle confusion des intérêts justifie en particulier que l'intérêt de l'entreprise à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l'intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité.
Est dénué de pertinence, à cet égard, le fait que la personne qui, en tant que propriétaire principal de l'entreprise, en exerce le contrôle soit une personne physique qui ne constitue pas elle-même une entreprise.
Pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, le juge des référés doit tenir compte du groupe d'entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe.
Cette approche repose sur l'idée que les intérêts objectifs de l'entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Une telle confusion des intérêts justifie en particulier que l'intérêt d'une entreprise à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l'intérêt que ceux qui la contrôlent portent à sa pérennité.
À cet égard, un simple refus unilatéral d'assistance exprimé par l'actionnaire principal de l'entreprise ne saurait suffire à exclure la prise en compte de la situation financière de l'ensemble du groupe. En effet, l'étendue du dommage allégué ne saurait dépendre de la volonté unilatérale de l'actionnaire principal de l'entreprise.
242. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Caractère cumulatif
Dans la procédure en référé, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du sursis à exécution sont cumulatives, de sorte que la demande de sursis doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
À ce titre, lorsque le juge des référés considère que l'existence ou la réalisation imminente d'un préjudice grave et irréparable n'est pas établie, il n'est plus tenu de mettre en balance les différents intérêts en présence.
243. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Lorsqu'il détermine les modalités du sursis à l'exécution de l'obligation imposée à une entreprise de constituer, en faveur de la Commission, une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence, le juge des référés doit mettre en balance les différents intérêts en présence, en particulier celui de la Communauté à pouvoir recouvrer l'amende au cas où le recours au principal serait rejeté, ainsi que, plus généralement, l'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'effet dissuasif des amendes prononcées par la Commission.
Lorsqu'il détermine les modalités du sursis à l'exécution de l'obligation imposée à une association d'entreprises de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence, il appartient au juge des référés de mettre en balance l'intérêt de l'association à éviter, à défaut de pouvoir constituer une garantie bancaire, qu'il ne soit procédé au recouvrement immédiat de l'amende avec l'intérêt financier de la Communauté à pouvoir en recouvrer le montant ainsi que, plus généralement, l'intérêt public lié à la préservation de l'effectivité des règles communautaires de la concurrence et de la portée dissuasive des amendes prononcées par la Commission.
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNCBV / Commission (T-217/03 R, Rec._p._II-239) (cf. point 92)
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNSEA e.a. / Commission (T-245/03 R, Rec._p._II-271) (cf. point 119)
Lorsque le juge des référés examine une demande de sursis à l'exécution de l'obligation imposée à une entreprise de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence, il lui appartient de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de la requérante à éviter, à défaut de pouvoir constituer une garantie bancaire, qu'il ne soit procédé au recouvrement immédiat de l'amende et, d'autre part, l'intérêt financier de la Communauté à pouvoir en recouvrer le montant ainsi que, plus généralement, l'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'effectivité des règles communautaires de la concurrence et de la portée dissuasive des amendes prononcées par la Commission.
244. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Demande devant être considérée comme dénuée de fondement suite à un arrêt de la Cour - Libération de la sûreté constituée sous forme de garantie bancaire au profit de la Communauté
Ordonnance du 6 avril 2000, Emesa Sugar / Commission (T-44/98 R II, Rec._p._II-1941)
245. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Toutefois, pour apprécier si la preuve de la nécessité du sursis sollicité a été rapportée, il appartient au juge des référés d'analyser le préjudice allégué à la lumière de l'ensemble des intérêts en cause.
246. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Mise en balance des intérêts en présence - Protection de la santé publique - Examen au titre de l'urgence - Condition
Dans le cadre d'une demande en référé, s'il est vrai que des préjudices susceptibles d'être causés à des parties tierces ou à l'environnement, invoqués par la partie sollicitant la mesure provisoire, ne peuvent être pris en considération que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, s'agissant d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission de mise sur le marché d'un médicament, il ne saurait être dénié à la requérante, en raison de sa position spécifique en qualité d'investigateur des essais cliniques transcrits dans des rapports joints à la demande d'autorisation, laquelle implique qu'elle signe lesdits rapports, la possibilité de faire valoir, au titre de la condition de l'urgence, le danger pour la santé humaine pouvant découler du manque d'efficacité et de la toxicité du médicament autorisé.
Ordonnance du 7 avril 2000, Fern Olivieri / Commission (T-326/99 R, Rec._p._II-1985) (cf. point 135)
247. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
S'agissant d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament, dès lors que la requérante n'a pas établi de manière suffisamment convaincante l'absence de nécessité de la substance active dudit médicament, qui résulterait de l'existence d'une véritable solution thérapeutique de remplacement du traitement pharmacologique actuellement disponible, il n'appartient pas au juge des référés de substituer son appréciation à celle de la Commission en ce qui concerne la mise en balance des avantages et des risques que présente pour les patients concernés le médicament autorisé.
248. Référé - Demande tendant à obtenir une interprétation d'un arrêt du Tribunal - Demande n'entrant pas dans la compétence du juge des référés
Il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une interprétation de caractère déclaratoire du dispositif d'un arrêt du Tribunal. Si, avant l'exécution de l'arrêt, une des parties concernées est d'avis que l'arrêt suscite des doutes quant à son interprétation, ou s'il y a désaccord sur l'interprétation, la ou les parties peuvent, conformément à l'article 129 du règlement de procédure, demander au Tribunal de procéder à une telle interprétation. Si, après l'adoption des mesures que comporte l'exécution de l'arrêt, il y a désaccord entre les parties sur la question de savoir si l'arrêt a, ou non, été correctement exécuté, cela peut donner matière à un nouveau recours devant le Tribunal.
Ordonnance du 7 avril 2000, Hautem / BEI (T-11/00 R, RecFP_p._II-301) (cf. point 11)
249. Référé - Demande tendant à obtenir l'exécution forcée d'un arrêt du Tribunal - Demande n'entrant pas dans la compétence du juge des référés
Le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner l'exécution forcée d'un arrêt du Tribunal. Conformément aux articles 244 CE et 256 CE, l'exécution forcée d'un tel arrêt est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. Il appartient à la partie intéressée de demander à l'autorité nationale compétente d'y apposer la formule exécutoire puis de saisir directement l'organe compétent suivant la législation nationale applicable.
Ordonnance du 7 avril 2000, Hautem / BEI (T-11/00 R, RecFP_p._II-301) (cf. points 8-9, 13)
250. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné aux intérêts de la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Pour pouvoir apprécier si le préjudice qu'appréhende la partie qui sollicite la mesure provisoire présente un caractère grave et irréparable et justifie, par conséquent, de suspendre, à titre exceptionnel, l'exécution d'une décision, le juge des référés doit disposer d'indications concrètes permettant d'apprécier les conséquences précises qui résulteraient, vraisemblablement, de l'absence des mesures demandées.
La finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. C’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable.
Ordonnance du 30 janvier 2008, S / Parlement (F-64/07 R, RecFP_p._II-A-1-35) (cf. points 30-31)
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Lorsque le préjudice dépend de la survenance de plusieurs facteurs, il suffit qu'il apparaisse comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite la mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable. Pour être en mesure de déterminer si le préjudice redouté est grave et irréparable et s'il justifie des mesures provisoires, le juge des référés doit disposer de preuves concrètes lui permettant de déterminer les conséquences précises que l'absence des mesures sollicitées aurait selon toute probabilité pour chacun des sujets concernés.
L'allégation de la partie qui sollicite la mesure provisoire selon laquelle le juge des référés doit appliquer le "principe de précaution" et est habilité à appliquer des "mesures de protection" sans avoir à attendre la preuve de la réalité du risque allégué ne saurait donc prospérer.
Ordonnance du 15 janvier 2009, Ziegler / Commission (T-199/08 R, Rec._p._II-2*) (cf. points 44-46)
Ordonnance du 3 avril 2009, UCAPT / Conseil (T-96/09 R, Rec._p._II-38*) (cf. points 14-15)
251. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Acte du Parlement portant modification de son règlement et susceptible de porter atteinte à l'immunité parlementaire
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
À cet égard, si les agents de l'Office européen de lutte antifraude devaient engager une enquête interne contre un membre du Parlement européen et s'assurer de documents ou d'informations dans son bureau, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office, en son absence ou sans avoir préalablement obtenu son consentement, comme semble le permettre dans certains cas l'article 5 de la décision du Parlement relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de la Communauté, le risque qu'il soit porté atteinte à son immunité de membre du Parlement apparaît comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
En effet, étant donné que le Parlement n'a pas interprété la décision sur les modifications de son règlement suite à un accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office en ce sens qu'elle l'obligerait, en cas de mesure envisagée par l'Office contre des députés, à en informer les députés concernés sans délai, à refuser à l'Office l'accès aux bureaux des députés en leur absence et à garantir que l'Office ne pourra accéder aux bureaux des députés qu'avec leur consentement, l'exercice des compétences attribuées à l'Office présente le risque qu'il soit porté atteinte à l'immunité dont bénéficie tout membre du Parlement. Or, la réalisation d'un tel risque ne pourrait être ultérieurement réparée par l'annulation de ladite décision portant modification de son règlement.
En outre, les obligations de coopération et d'information pesant sur les membres du Parlement européen, telles que prévues par la décision du Parlement relative aux conditions et modalités des enquêtes internes, risquent de porter atteinte à leur immunité parlementaire. En effet, à défaut de disposition en sens contraire de cette même décision portant modification de son règlement, l'obligation de coopérer pleinement avec l'Office doit être respectée par les députés lorsque ses agents mènent des enquêtes internes au sein du Parlement. Le respect de l'obligation de coopérer pleinement avec l'Office pourrait donc impliquer que le député doive autoriser l'accès à son bureau et permettre à l'Office de s'assurer de documents ou d'informations pour éviter le risque de disparition, comme le lui permet l'article 4, paragraphe 2, précité. Quant à l'obligation d'informer le président du Parlement ou, si les députés l'estiment utile, l'Office directement, son respect par les membres du Parlement est susceptible de constituer le préalable d'une enquête interne menée par l'Office à l'égard de l'un d'entre eux. Or, l'exercice des compétences attribuées à l'Office présente le risque qu'il soit porté atteinte à l'immunité parlementaire.
252. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours au principal - Défaut de pertinence - Limites
Le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 2 mai 2000, Rothley e.a. / Parlement (T-17/00 R, Rec._p._II-2085) (cf. point 45)
253. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Absence - Suspension de la procédure d'un concours général - Rejet
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.
Les droits d'un candidat non admis à une épreuve d'un concours général organisé pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement, qui introduit une demande de mesures provisoires visant à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure de concours, sont adéquatement protégés dès lors que, dans le cas où le juge communautaire reconnaîtrait le bien-fondé du recours au principal de l'intéressé visant à l'annulation de la décision du jury du concours refusant son admission à ladite épreuve, l'autorité investie du pouvoir de nomination procéderait à la réouverture du concours à l'égard dudit candidat. En conséquence, la poursuite d'une telle procédure de recrutement ne risque pas de produire de préjudice grave et irréparable dans le chef d'un tel candidat.
254. Référé - Compétence du juge des référés - Limites - Conclusions visant à obtenir du Tribunal des mesures provisoires jusqu'au prononcé d'un arrêt de la Cour sur pourvoi - Irrecevabilité
Sont manifestement irrecevables les conclusions d'une requérante en référé visant à obtenir des mesures provisoires jusqu'à ce que la Cour ait définitivement statué sur un pourvoi contre un arrêt du Tribunal. En effet, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner des mesures provisoires destinées à produire des effets jusqu'au prononcé d'un arrêt de la Cour sur un pourvoi qui pourrait être formé contre un arrêt du Tribunal mettant fin à une instance au principal.
255. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constitution d'une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles
Sauf à vider de sens le principe du caractère non suspensif des recours posé par l'article 242 CE, il ne saurait être fait droit à une demande de sursis à exécution, dont l'objet est d'obtenir une dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende infligée à une entreprise, qu'en présence de circonstances exceptionnelles.
256. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone
Le caractère urgent d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite le sursis. À cet égard, il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, que ce préjudice soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
S'agissant d'une décision de la Commission de retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone, le dommage que pourrait occasionner l'exécution immédiate de la décision attaquée, à savoir la perte définitive pour la requérante de sa position sur le marché, présente un caractère grave et irréparable.
Ordonnance du 28 juin 2000, Artegodan / Commission (T-74/00 R, Rec._p._II-2583) (cf. points 44, 47)
257. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques - Limites - Décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours au principal serait rejeté.
À cet égard, si les exigences liées à la protection de la santé publique doivent se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques, la référence à la protection de la santé publique ne saurait, à elle seule, exclure un examen des circonstances de l'espèce et, notamment, des faits qui s'y rattachent. Doit, dès lors, être accordé le sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 9 mars 2000 de retrait des autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant de l'amfépramone, dès lors que la Commission n'a pas démontré que les mesures de protection qu'elle a prises par la décision attaquée ne sont pas manifestement démesurées.
258. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Il n'est pas suffisant, pour satisfaire aux exigences de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal en matière d'urgence, d'alléguer seulement que l'exécution de l'acte, dont le sursis à l'exécution est sollicité, est imminente ou vient de se produire, mais il convient encore, pour la partie requérante, d'avancer des circonstances de nature à établir l'urgence, c'est-à-dire démontrant que, en l'absence de l'octroi du sursis, un préjudice grave et irréparable lui serait occasionné.
Lorsque, dans une procédure de référé, l'acte attaqué se situe dans un domaine où l'institution communautaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à l'existence des conditions justifiant l'adoption de la mesure en cause mais également quant au principe d'adoption d'une telle mesure, que la plupart des moyens avancés par le requérant concernent précisément la façon dont l'institution a apprécié la nécessité de la mesure et les modalités qu'elle doit revêtir, et que, eu égard à la validité limitée dans le temps de l'acte attaqué, une décision du juge des référés prononçant sa suspension aurait en pratique des effets définitifs, le juge des référés ne saurait substituer son appréciation à celle de l'institution que dans des circonstances exceptionnelles, caractérisées par un fumus boni juris particulièrement sérieux et une urgence manifeste.
Le caractère urgent d'une demande en référé, énoncé à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il n'est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de cette disposition d'alléguer seulement que l'exécution de l'acte, dont le sursis à l'exécution est sollicité, est imminente, mais il convient encore d'avancer des circonstances de nature à établir l'urgence et à même de démontrer que, en l'absence de l'octroi du sursis, un préjudice grave et irréparable serait occasionné à la partie requérante qui le sollicite.
Par ailleurs, le dépôt de la demande en référé plusieurs mois après l'introduction du recours au principal, alors que les circonstances n'ont pas varié depuis ladite introduction, est un élément qui tend à révéler l'absence d'urgence à ordonner le sursis sollicité.
Ordonnance du 9 juillet 2003, AIT / Commission (T-288/02 R, Rec._p._II-2885) (cf. points 14-15, 17)
259. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites - Irrecevabilité
Le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Ordonnance du 20 juillet 2000, Innova / Commission (T-149/00 R, Rec._p._II-2941) (cf. point 18)
260. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice non financier
La décision de non-attribution d'un marché public n'a pas nécessairement pour effet de causer un dommage irréparable à la réputation et à la crédibilité des soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue. En effet, la participation à une soumission publique, par nature hautement compétitive, implique forcément des risques pour tous les participants et l'élimination d'un soumissionnaire, en vertu des règles de la soumission, n'a, en soi, rien de préjudiciable.
Ordonnance du 20 juillet 2000, Esedra / Commission (T-169/00 R, Rec._p._II-2951) (cf. point 48)
La décision de non-attribution d'un marché public n'a pas nécessairement pour effet de causer un dommage irréparable à la réputation et à la crédibilité des soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue. En effet, la participation à une soumission publique, par nature hautement compétitive, implique forcément des risques pour tous les participants, et l'élimination d'un soumissionnaire, en vertu des règles de la soumission, n'a, en soi, rien de préjudiciable.
261. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Violation par la directive attaquée d'une norme supérieure de droit - Condition non remplie automatiquement
La violation éventuelle d'une norme supérieure de droit par une directive, si elle est susceptible de remettre en cause la validité de cette directive, ne saurait en principe établir par elle-même la gravité et le caractère irréparable d'un éventuel préjudice et satisfaire ainsi à une des conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution de la directive. Il ne suffit pas d'alléguer, de façon abstraite, une atteinte à des droits fondamentaux pour établir que le dommage qui pourrait en découler aurait nécessairement un caractère irréparable.
262. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'entre elles fait défaut.
Ordonnance du 25 mai 2009, Biofrescos / Commission (T-159/09 R, Rec._p._II-63*) (cf. point 12)
263. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Atteinte aux droits des bénéficiaires
S'agissant de l'urgence d'une demande de sursis à exécution, c'est à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que la partie qui sollicite la mesure demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable. Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsqu'une telle partie se borne à émettre des considérations générales sans invoquer d'élément concret à l'appui de ses allégations.
Est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération d'aides d'État dont elle constate l'incompatibilité avec le marché commun et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires de telles aides, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas considéré.
264. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, en vertu duquel une demande de sursis à exécution spécifie notamment les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi du sursis, la demande d'une partie requérante qui se borne à se référer à son recours en annulation au principal et à affirmer que ce recours sera probablement accueilli. La simple référence à la requête en annulation ne saurait pallier l'absence de toute explication des motifs de cette dernière qui établissent le fumus boni juris de la demande de sursis à exécution.
Ordonnance du 12 octobre 2000, Grèce / Commission (C-278/00 R, Rec._p._I-8787) (cf. points 25-27)
Il découle de l'article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal qu'une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels dans celle-ci.
À cet égard, le renvoi aux moyens et arguments contenus dans la requête en annulation, même si celle-ci est annexée à la demande en référé, ne saurait pallier l'absence de toute explication, dans cette dernière, des motifs du recours au principal constitutifs d'un fumus boni juris de la demande de mesures provisoires.
Il découle d'une lecture combinée des paragraphes 2 et 3 de l'article 104 du règlement de procédure du Tribunal, dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir d'ordre public devant être soulevée d'office par le juge des référés, qu'une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé.
Doit, de ce fait, être rejetée comme irrecevable une demande en référé qui ne contient aucun exposé des moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi du sursis à exécution auquel elle conclut.
Ordonnance du 25 juin 2003, Schmitt / AER (T-175/03 R, RecFP_p._II-883) (cf. points 15, 18, 21-22)
Les dispositions de l'article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal exigent qu'une demande relative à des mesures provisoires permette, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé.
Le renvoi aux moyens et arguments exposés dans la requête au principal, même si celle-ci est annexée à la demande en référé, ne peut remplacer l'exposé des faits, moyens et arguments dans le texte même de la demande en référé et ne saurait donc pallier l'absence de toute explication, dans cette demande, des motifs du recours au principal constitutifs d'un fumus boni juris de la demande de mesures provisoires.
En vertu de l'article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, la demande relative à des mesures provisoires doit spécifier, notamment, les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut et être présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 du même règlement. À cet égard, une demande en référé doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé.
En vertu de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent.
Ordonnance du 30 janvier 2008, S / Parlement (F-64/07 R, RecFP_p._II-A-1-35) (cf. point 38)
Ordonnance du 3 avril 2009, UCAPT / Conseil (T-96/09 R, Rec._p._II-38*) (cf. points 9-11)
265. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Demande de sursis à l'exécution d'un avis de concours
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
La condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite dans une demande de sursis à l'exécution d'un avis de concours, introduite dans le cadre d'un recours visant à l'annulation dudit avis, dès lors que le préjudice allégué par les requérants, qui ont fait acte de candidature, - en substance, l'impossibilité de participer aux épreuves - n'a pas encore été constitué, le jury n'ayant pas encore décidé de leur admission à concourir.
Par ailleurs, en ce qui concerne la mise en balance des intérêts en présence, un tel préjudice ne saurait l'emporter sur les inconvénients et préjudices, pour les institutions défenderesses et pour les autres candidats, qui résulteraient de la suspension des opérations de concours et auxquels il ne pourrait être remédié en cas de rejet ultérieur du recours au principal.
266. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament
Le dommage que pourrait occasionner l'exécution immédiate d'une décision de la Commission concernant le retrait d'autorisation de mise sur le marché de certains médicaments présente un caractère grave et irréparable, pour le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament concerné, dès lors qu'il est démontré que le retrait complet du marché du médicament en cause implique le risque que des médicaments de substitution vont fort probablement le remplacer et que le titulaire de l'autorisation se trouvera dans l'impossibilité de restaurer la confiance dans le produit, même si les déclarations selon lesquelles le médicament retiré présente un danger pour le patient sont réfutées par la suite, et que, en outre, dans l'hypothèse d'une annulation de la décision par le juge au fond, le préjudice financier encouru par le titulaire, en raison de la diminution des ventes consécutives à une perte de confiance à l'égard du médicament, ne pourrait être quantifié de manière suffisamment complète.
Ordonnance du 19 octobre 2000, Trenker / Commission (T-141/00 R, Rec._p._II-3313) (cf. points 36-38)
267. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge au fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours au principal serait rejeté.
Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission concernant le retrait d'autorisation de mise sur le marché de certains médicaments, si les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques lors de la mise en balance des intérêts en présence, la référence à la protection de la santé publique ne saurait, à elle seule, exclure un examen des circonstances de l'espèce et, notamment, des faits qui s'y rattachent.
La balance des intérêts penche en faveur du sursis à l'exécution d'une telle décision dès lors qu'il semble fort probable que l'exécution aurait pour conséquence la perte définitive pour la partie requérante de sa position sur le marché, même si le juge au fond annule la décision attaquée, d'une part, et que, d'autre part, la Commission n'est pas parvenue à démontrer pourquoi les mesures de sauvegarde prévues dans une décision antérieure, fondée sur des données identiques, et consistant seulement en une modification des informations obligatoires devant figurer dans les autorisations nationales, ne se sont pas avérées suffisantes pour protéger la santé publique.
Ordonnance du 19 octobre 2000, Trenker / Commission (T-141/00 R, Rec._p._II-3313) (cf. points 40-45)
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge au fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours au principal serait rejeté.
Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission concernant le retrait d'autorisation de mise sur le marché de certains médicaments, si les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques lors de la mise en balance des intérêts en présence, la référence à la protection de la santé publique ne saurait, à elle seule, exclure un examen des circonstances de l'espèce et, notamment, des faits qui s'y rattachent. La balance des intérêts penche en faveur du sursis à l'exécution d'une telle décision dès lors qu'il semble fort probable que l'exécution aurait pour conséquence la perte définitive pour la partie requérante de sa position sur le marché, même si le juge au fond annule la décision attaquée, d'une part, et que, d'autre part, la Commission n'est pas parvenue à démontrer pourquoi les mesures de sauvegarde prévues dans une décision antérieure, fondée sur des données identiques, et consistant seulement en une modification des informations obligatoires devant figurer dans les autorisations nationales, ne se sont pas avérées suffisantes pour protéger la santé publique.
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours au principal serait rejeté.
Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission concernant le retrait d'autorisation de mise sur le marché de certains médicaments, si les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques lors de la mise en balance des intérêts en présence, la référence à la protection de la santé publique ne saurait, à elle seule, exclure un examen des circonstances de l'espèce et, notamment, des faits qui s'y rattachent.
La balance des intérêts penche en faveur du sursis à l'exécution d'une telle décision dès lors qu'il semble fort probable que l'exécution aurait pour conséquence la perte définitive pour la partie requérante de sa position sur le marché, même si le juge au fond annule la décision attaquée, d'une part, et que, d'autre part, la Commission n'est pas parvenue à démontrer pourquoi les mesures de sauvegarde prévues dans une décision antérieure, fondée sur des données identiques, et consistant seulement en une modification des informations obligatoires devant figurer dans les autorisations nationales, ne se sont pas avérées suffisantes pour protéger la santé publique.
268. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Préjudice financier - Exclusion - Atteinte aux droits des bénéficiaires - Portée
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Un préjudice d'ordre financier ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice.
Par ailleurs, une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'aides étatiques déclarées incompatibles avec le marché commun est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération de telles aides et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas d'espèce.
269. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision ordonnant la récupération d'une aide d'État - Conditions d'octroi - Urgence - Possibilité qu'en cas d'annulation de cette décision l'État ne rembourse pas l'aide récupérée
La simple possibilité qu'un État membre ne rembourse pas une aide récupérée si la décision ordonnant cette récupération est annulée ne saurait caractériser l'urgence requise par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure.
270. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État - Nature complexe et très spécifique de la décision - Absence d'incidence - Éléments inédits - Absence d'incidence
La prétendue insécurité juridique résultant de la nature complexe et très spécifique d'une décision de la Commission en matière d'aides d'État, en ce qu'elle n'ordonne pas le remboursement d'une aide par ses bénéficiaires directs mais par ses bénéficiaires de fait, ne saurait justifier le sursis à l'exécution d'une telle décision.
En effet, même si la thèse de la Commission qui sous-tend une telle décision, quant à la nécessité de veiller à ce qu'une telle aide soit récupérée auprès des vrais bénéficiaires, comporte des éléments inédits, il n'appartient pas au juge des référés de préjuger son bien-fondé. Dès lors, un tel aspect de la décision ne suffit pas à constituer une circonstance exceptionnelle qui justifie une appréciation nuancée de l'urgence.
271. Référé - Mesures provisoires - Compétence du juge des référés - Limites - Compétence du juge des référés du Tribunal d'ordonner des mesures destinées à produire des effets jusqu'au jour du prononcé d'un arrêt de la Cour - Absence
Le juge des référés du Tribunal n'est pas compétent pour ordonner des mesures provisoires destinées à produire des effets jusqu'au prononcé d'un arrêt de la Cour sur un pourvoi qui pourrait être formé contre l'arrêt du Tribunal mettant fin à l'instance au fond.
En effet, il découle du libellé des articles 242 CE et 243 CE que le sursis à l'exécution d'un acte - comme les mesures provisoires - ne peut être ordonné que dans le cadre d'une affaire dont la Cour ou le Tribunal sont respectivement saisis. En outre, il ressort de l'article 53, second alinéa, du statut de la Cour de justice que c'est à la Cour qu'il revient de statuer, en cas de pourvoi, sur toute demande de sursis à l'exécution ou de mesures provisoires formulée par une partie.
Il résulte de l'article 107, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal que, si l'ordonnance du juge des référés ne fixe pas de date à partir de laquelle la mesure provisoire cesse d'être applicable, cette mesure cesse ses effets dès le prononcé de l'arrêt qui met fin à l'instance. Il s'ensuit que le président du Tribunal est uniquement compétent pour accorder, par ordonnance motivée, le sursis à l'exécution d'un acte dans le cadre de l'instance pendante devant cette juridiction, sans qu'il puisse étendre les effets d'une telle ordonnance à un éventuel pourvoi qui pourrait être introduit devant la Cour, et que celle-ci est seule compétente pour statuer sur toute demande de sursis à l'exécution formulée dans le cadre d'un pourvoi.
272. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Décision de la Commission portant réduction d'un concours financier communautaire - Atteinte aux droits des bénéficiaires - Prise en considération de la situation du groupe d'appartenance de l'entreprise
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
S'agissant des conséquences du retard dans le versement du solde d'un concours financier communautaire, une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'un concours est inhérente à toute décision de la Commission en exigeant la réduction et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte alléguée dans chaque cas considéré. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que la partie qui sollicite la mesure demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
Dans le cadre de l'examen de la viabilité financière d'une société à responsabilité limitée gérée sur une base familiale, l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
273. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de la Commission en matière de contrôle des opérations de concentration - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission refusant d'agréer des entreprises comme repreneurs de certains actifs cédés lors d'une procédure de cession effectuée en vertu des engagements pris par les parties à une opération de concentration, le préjudice découlant du fait d'être mises à l'écart de cette procédure consiste en un manque à gagner, causé par le fait que ces entreprises n'ont pas accès à un marché déterminé.
Un tel préjudice, étant de caractère financier, ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Le sursis demandé ne se justifierait, dans ces circonstances, que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, les entreprises concernées se trouveraient dans une situation susceptible de mettre en péril leur existence même ou de modifier de manière irrémédiable leurs parts de marché.
Par ailleurs, même si des préjudices consistant principalement en la mise à l'écart définitive de la procédure de cession en cause ainsi qu'en l'impossibilité de pouvoir obtenir une part d'un marché déterminé pouvaient constituer un préjudice grave et irréparable, la mise en balance, d'une part, de l'intérêt des entreprises concernées à obtenir les mesures provisoires sollicitées et, d'autre part, de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions prises dans le cadre du règlement nº 4064/89 et des intérêts des tiers qui seraient directement affectés par une éventuelle suspension de la décision en cause, doit conduire au rejet d'une telle demande.
274. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un acte du Parlement prononçant la déchéance du mandat d'un de ses membres - Mise en balance des intérêts en cause
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte, le juge des référés met en balance les différents intérêts en cause, il doit déterminer si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet, au cas où le recours au principal serait rejeté.
Bien qu'il soit incontestablement dans l'intérêt général que la composition du Parlement soit conforme au droit communautaire, il est également dans l'intérêt général que ses membres puissent exercer les fonctions qui leur sont confiées par leurs électeurs pour toute la durée de leurs mandats, à moins qu'il ne soit mis fin à ces derniers dans le respect des règles du droit applicables. L'intérêt général du Parlement à ce que soit maintenue l'application de la déchéance du mandat d'un membre du Parlement survenue en application du droit national ne saurait prévaloir, eu égard à toutes les conséquences défavorables qui en découlent pour lui, sur l'intérêt spécifique dudit membre à pouvoir retrouver son siège au Parlement et à exercer de nouveau les fonctions publiques qui y sont relatives jusqu'à la décision du juge du fond dans l'affaire au principal, à moins qu'il ne soit pris acte de ladite déchéance par le Parlement dans le respect des règles prévues par le droit communautaire. Aussi important que soit l'intérêt de la République française à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement, un tel intérêt demeure de nature générale et ne pourrait prévaloir sur l'intérêt spécifique et immédiat du membre concerné.
Ordonnance du 26 janvier 2001, Le Pen / Parlement (T-353/00 R, Rec._p._II-125) (cf. points 100-104)
275. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Acte du Parlement prononçant la déchéance du mandat d'un de ses membres
L'argument selon lequel le rôle du Parlement dans le cadre d'une procédure de déchéance du mandat d'un de ses membres, fondée sur l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de 1976, ne se limite pas à un cas de compétence purement liée présente un caractère sérieux et ne saurait, à première vue, être écarté. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Étant donné que la durée du mandat d'un membre du Parlement est limitée à cinq ans et que la déchéance du mandat d'un membre du Parlement résultant d'un acte pris par ce dernier rend impossible la poursuite de l'exercice de sa fonction de député européen, il apparaît clairement que, au cas où ledit acte serait annulé par le juge du fond, le préjudice subi par le requérant, s'il n'est pas sursis à l'exécution de cet acte, serait irréparable.
276. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice strictement pécuniaire - Agent de la Banque centrale européenne licencié à l'issue de son stage probatoire
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Toutefois, il appartient au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision attaquée peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.
Ne constitue pas en tant que tel un préjudice grave et irréparable le fait pour un ancien agent de la Banque centrale européenne, licencié à l'issue de son stage probatoire, de se voir contraint, en raison de sa situation familiale, de trouver un nouvel emploi. C'est une simple conséquence du fait que la Banque centrale européenne, en tant qu'employeur, possède, en principe et selon sa réglementation, le droit de mettre un terme au contrat de l'intéressé. De plus, le risque de rupture du contrat à l'issue de la période probatoire, inhérent à toute relation de travail de ce type, est connu par tout employé.
Ordonnance du 31 janvier 2001, Tralli / BCE (T-373/00 R, RecFP_p._II-83) (cf. points 23-24, 26-27)
277. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Prise en considération d'un manque de diligence du requérant
L'urgence à ordonner une mesure provisoire doit résulter des effets produits par l'acte attaqué et non d'un manque de diligence du demandeur de ladite mesure. En effet, il incombe à ce dernier, au risque de devoir supporter lui-même le préjudice, de faire preuve d'une diligence raisonnable pour en limiter l'étendue.
278. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le sursis à l'exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Ordonnance du 23 février 2001, Autriche / Conseil (C-445/00 R, Rec._p._I-1461) (cf. point 73)
Ordonnance du 13 juillet 2009, Sniace / Commission (T-238/09 R, Rec._p._II-125*) (cf. point 15)
279. Référé - Sursis à l'exécution d'un règlement du Conseil modifiant le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche - Préjudice grave et irréparable - Droit à une protection juridictionnelle complète et effective - Admissibilité
L'illégalité éventuelle des articles 1er et 2, point 1, du règlement 2012/2000, ayant pour objet la modification de l'annexe 4 du protocole nº 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et du règlement nº 3298/94 en ce qui concerne le système des écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche, est susceptible de causer un préjudice irréversible à la partie qui sollicite le sursis à exécution, étant donné que l'on ne saurait exclure que les dispositions du règlement attaqué aient déjà déployé la quasi-totalité de leurs effets au moment où interviendra l'arrêt au fond. Partant, il apparaît nécessaire d'accorder à la requérante une protection provisoire appropriée afin d'éviter le préjudice qui résulterait de l'application des dispositions dont la légalité peut être très sérieusement mise en question. En effet, le principe général du droit à une protection juridictionnelle complète et effective implique que puisse être assurée la protection provisoire des justiciables, si elle est nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour.
280. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte des intérêts objectifs d'une association d'entreprises à survivre indépendamment de l'intérêt de ses membres - Intérêts de l'association ne présentant pas un caractère autonome par rapport à ceux de ses membres - Exclusion
Lorsqu'un litige concerne une infraction aux règles de concurrence qui s'est réalisée à travers la décision d'une association d'entreprises et que, dans ce contexte, il est constaté que les intérêts objectifs de l'association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent, l'intérêt de l'association à survivre ne peut être apprécié, par le juge des référés saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission infligeant une amende à cette association, indépendamment de celui desdites entreprises.
Admettre la thèse contraire reviendrait, en pratique, à faire systématiquement bénéficier d'un sursis à l'exécution toute association d'entreprises qui introduit un recours en annulation à l'encontre d'une décision de la Commission lui infligeant une amende calculée par rapport au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises qui en sont membres.
Une telle approche ne saurait être avalisée, spécialement dans le cadre très particulier d'une demande de dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée par la Commission, demande qui ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles.
D'ailleurs, un simple refus unilatéral d'assistance exprimé par les membres de cette association d'entreprises ne saurait suffire à exclure la prise en compte de la situation financière de ces derniers. L'étendue du dommage allégué ne saurait en effet dépendre de la volonté unilatérale des membres de l'association qui sollicite le sursis, dans une situation où les intérêts de l'association et ceux des membres se confondent.
Ordonnance du 23 mars 2001, FEG / Commission (C-7/01 P(R), Rec._p._I-2559) (cf. points 42-44, 46)
281. Référé - Conditions de recevabilité - Lien de la mesure sollicitée avec les conclusions au principal - Caractère provisoire et non définitif
Le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une mesure provisoire sans lien avec les conclusions du requérant au principal. Par ailleurs, les mesures demandées en référé doivent avoir un caractère provisoire et non définitif et ne sauraient par conséquent préjuger de l'issue de la procédure au principal.
Ordonnance du 29 mars 2001, Goldstein / Commission (T-302/00 R, Rec._p._II-1127) (cf. points 24-25)
Ordonnance du 29 mars 2001, Goldstein / Commission (T-18/01 R, Rec._p._II-1147) (cf. points 32-33)
282. Référé - Conditions de recevabilité - Applicabilité aux actions en référé des conditions requises pour agir en annulation - Mesures provisoires n'étant pas susceptibles de modifier la situation du requérant ou non limitées à sa situation particulière - Irrecevabilité
Est d'application aux actions en référé le raisonnement selon lequel un particulier n'a pas qualité pour agir au titre du quatrième alinéa de l'article 230 CE pour obtenir une réparation qui s'applique erga omnes, mais n'a, au contraire, le droit d'agir que si l'acte dont l'annulation est demandée est de nature à modifier de façon caractérisée sa propre situation juridique. Des demandes de mesures provisoires qui sont soit non susceptibles de modifier spécifiquement la situation juridique du requérant, soit non limitées à sa situation particulière, sont manifestement irrecevables.
Ordonnance du 29 mars 2001, Goldstein / Commission (T-302/00 R, Rec._p._II-1127) (cf. point 26)
Ordonnance du 29 mars 2001, Goldstein / Commission (T-18/01 R, Rec._p._II-1147) (cf. point 34)
283. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Décision portant réaffectation au siège d'un fonctionnaire précédemment affecté à une délégation de la Commission dans un État tiers - Violation du droit de l'intéressé au perfectionnement professionnel - Obligation de la Commission de vérifier, préalablement à la réaffectation, le bien-fondé des réserves émises par l'État tiers à l'égard du fonctionnaire concerné - Rejet
Dans le cadre de la condition tenant au fumus boni juris d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision portant réaffectation au siège d'un fonctionnaire précédemment affecté à une délégation de la Commission dans un État tiers, est manifestement dépourvu de tout fondement l'argument de l'intéressé tiré de l'article 24, troisième alinéa, du statut, selon lequel l'acte litigieux violerait son droit au perfectionnement professionnel. En premier lieu, il n'est pas établi que l'obligation de faciliter ce perfectionnement, mise à la charge des Communautés, consacre réellement un droit subjectif du fonctionnaire. En second lieu, il ressort clairement du libellé de cette disposition que l'obligation est soumise, notamment, à la condition que "[ce perfectionnement soit] compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services".
Ne présente pas non plus un caractère sérieux l'argument selon lequel des réserves émises par l'État tiers auprès duquel le fonctionnaire exerce des fonctions diplomatiques pour le compte de la Commission ne justifieraient sa mutation que si cette dernière, à la suite d'une enquête, trouvait ces réserves bien fondées. En effet, la Cour a clairement constaté que "des difficultés relationnelles internes peuvent justifier la mutation d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service [...] indépendamment de la question de la responsabilité des incidents en cause". Cette jurisprudence trouve à s'appliquer, a fortiori, lorsque de telles difficultés concernent un fonctionnaire exerçant ses fonctions dans un cadre diplomatique.
Ordonnance du 21 mai 2001, Schaefer / Commission (T-52/01 R, RecFP_p._II-543) (cf. points 41-42)
284. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Demande introduite par le prestataire d'un service universel chargé d'une mission d'intérêt économique général
Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de sursis à exécution par le juge des référés, un préjudice d'ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Une demande de sursis à exécution se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la demanderesse se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même.
S'agissant d'une demande introduite par le prestataire d'un service universel, chargé d'une mission d'intérêt économique général, au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE, dont l'accomplissement est essentiel, la mesure se justifierait également s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, le prestataire se trouverait empêché de mener à bien la mission qui lui est confiée jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Une telle preuve serait rapportée s'il était démontré, eu égard aux conditions économiques dans lesquelles la mission d'intérêt économique général a été menée à bien jusqu'alors, que le droit exclusif concerné est absolument indispensable pour l'accomplissement d'une telle mission par le titulaire de ce droit.
285. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de la Commission relative à une procédure d'application de l'article 86 CE - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission relative à une procédure d'application de l'article 86 CE, il incombe au juge des référés de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de la requérante à obtenir la mesure provisoire sollicitée et, d'autre part, l'intérêt public qui s'attache à l'exécution d'une décision de la Commission prise au titre de l'article 86, paragraphe 3, CE, les intérêts de l'État membre destinataire d'un tel acte et les intérêts de tiers qui seraient directement affectés par une éventuelle suspension de la décision litigieuse.
Ordonnance du 28 mai 2001, Poste Italiane / Commission (T-53/01 R, Rec._p._II-1479) (cf. point 130)
286. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Caractère provisoire de la mesure
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. La mesure demandée doit en outre être provisoire en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande relative à de telles mesures doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Les mesures demandées doivent en outre être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
287. Procédure - Demande de sursis à l'exécution forcée d'un arrêt de la Cour rendu en vertu d'une clause compromissoire - Rejet
Ordonnance du 30 mai 2001, Montorio / Commission (C-334/97 R-EX, Rec._p._I-4229)
288. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement de la Commission concernant la première phase d'un programme de travail relatif à la mise sur le marché des produits biocides - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, les mesures sollicitées doivent être urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant le prononcé de la décision au principal. Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ces principes, le sursis à l'exécution du règlement nº 1896/2000, concernant la première phase du programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8 concernant la mise sur le marché des produits biocides, ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, l'entreprise requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché. Par ailleurs, l'urgence à ordonner une mesure provisoire ne saurait résulter de l'attitude observée par le demandeur, mais doit résulter des seuls effets produits par l'acte attaqué.
En tout état de cause, à supposer même que la requérante ait, par hypothèse, suffisamment établi qu'elle subirait un préjudice grave et irréparable s'il n'était pas sursis à l'exécution dudit règlement, la mise en balance, d'une part, de l'intérêt de la requérante à obtenir la mesure provisoire sollicitée et, d'autre part, de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution d'un acte de caractère normatif et des intérêts de tiers qui seraient directement affectés par une éventuelle suspension du règlement en cause conduit au rejet d'une telle demande.
289. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Compétence de la Cour - Limites
Il n'appartient pas au juge des référés de préciser les modalités d'exécution d'un arrêt du Tribunal qui fait l'objet d'un pourvoi.
Ordonnance du 17 juillet 2001, Commission / NALOO (C-180/01 P-R, Rec._p._I-5737) (cf. point 45)
290. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante
Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de mesures provisoires par le juge des référés, un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice d'ordre financier, qui ne disparaîtrait pas du simple fait de l'exécution par l'institution concernée de l'arrêt intervenu au principal, constitue une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE.
En application de ces principes, une mesure provisoire se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal. En effet, dans un tel cas de figure, la disparition de la partie requérante, avant qu'il soit statué sur le fond, rendrait impossible l'engagement par cette dernière d'une quelconque action judiciaire en réparation.
291. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Mesures provisoires liées à une décision de la Commission clôturant une procédure de réexamen de mesures antidumping parvenant à expiration - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Dans le cadre de l'apppréciation d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission clôturant une procédure de réexamen de mesures antidumping ou de mesures provisoires visant à l'enregistrement des importations du produit concerné, il incombe de mettre en balance, d'une part, l'intérêt des requérantes, c'est-à-dire des représentants de l'industrie communautaire, à obtenir l'une ou l'autre des mesures provisoires sollicitées et, d'autre part, l'intérêt des importateurs, des exportateurs et des utilisateurs au maintien des effets de la décision litigieuse.
292. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de sursis à exécution par le juge des référés, un préjudice d'ordre financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ces principes, un sursis à exécution ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même. À cet égard, l'appréciation de la situation matérielle de la partie requérante peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
Un préjudice d'ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Un tel préjudice auquel il n'est pas mis fin par la seule exécution de l'arrêt au principal constitue une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE.
S'agissant d'une prétendue atteinte à la situation financière de la société requérante susceptible de mettre en péril son existence, l'appréciation de sa situation matérielle doit être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
293. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Pouvoir conféré au président par l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal - Étendue - Mesures conservatoires demandées à l'occasion d'une décision de la Commission arrêtant des mesures provisoires au titre du règlement nº 17 - Absence d'incidence
L'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal autorise le juge saisi d'une demande de mesures provisoires, soit lorsqu'il est nécessaire de lui permettre de disposer d'assez de temps pour être suffisamment informé de manière à être en mesure d'apprécier une situation de fait et/ou de droit complexe découlant de la demande dont il est saisi, soit lorsqu'il est souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le statu quo soit maintenu tant qu'il n'est pas statué sur la demande, à arrêter des mesures conservatoires provisoires. L'étendue du pouvoir conféré par cette disposition ne doit pas être nécessairement interprétée de manière différente lorsque la décision, pour laquelle les mesures conservatoires provisoires sont demandées, est une décision par laquelle des mesures provisoires ont été arrêtées par la Commission avant qu'une enquête au titre du règlement nº 17 concernant une infraction présumée à la législation communautaire de la concurrence ne soit clôturée.
Ordonnance du 10 août 2001, IMS Health / Commission (T-184/01 R, Rec._p._II-2349) (cf. point 20)
294. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Condition - Changement de circonstances - Notion - Interprétation stricte
Aux termes de l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal, une ordonnance accordant un sursis à exécution ou toute autre mesure provisoire peut à tout moment, à la demande d'une partie, être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances.
L'expression "changement de circonstances" signifie que les particularités de la situation qui existait antérieurement ont été modifiées. Elle ne comporte aucune indication sur l'importance et la nature des modifications requises. Elle ne saurait être interprétée comme décrivant des modifications moins importantes ou différentes de celles qui résulteraient de "faits nouveaux". Ces deux expressions ne présentent donc pas, littéralement, une différence de signification telle qu'il puisse en être déduit que, par l'emploi de la première, le législateur communautaire ait entendu prévoir une condition moins stricte et conférer au juge des référés un pouvoir plus large. En ce qui concerne, ensuite, l'expression "à tout moment", elle signifie simplement qu'une demande au titre de l'article 108 du règlement de procédure peut être formée à n'importe quel moment après que l'ordonnance de référé a été rendue.
À la lumière de l'article 107, paragraphes 3 et 4, du règlement de procédure du Tribunal, le caractère provisoire d'une ordonnance de référé ne saurait justifier une interprétation large de l'article 108 du même règlement. Les effets nécessairement limités dans le temps d'une ordonnance de référé ne conditionnent pas l'étendue du pouvoir, que le législateur communautaire a accordé au juge des référés, de la rapporter. Par ailleurs, le caractère interchangeable de la terminologie relative aux articles 108 et 109 du règlement de procédure pour le juge des référés tend à justifier une interprétation stricte tant du premier que du second.
La seule référence à la notion de "changement de circonstances" dans l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal ne saurait, dès lors, ni en vertu du libellé de cette disposition ni au vu de son contexte, justifier que le pouvoir accordé au juge des référés par celle-ci soit interprété d'une manière large.
295. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Ordonnance de référé non attaquée dans les délais - Sécurité juridique - Possibilité de demander au juge de rapporter l'ordonnance - Limites
Le principe de sécurité juridique s'applique, d'une manière générale, aux décisions rendues dans le cadre de procédures en référé. Permettre à une partie qui a sciemment décidé de ne pas utiliser la possibilité qui était la sienne de former un pourvoi contre une ordonnance de référé du président du Tribunal de demander néanmoins au juge des référés de la rapporter porterait atteinte à ce principe.
296. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Pouvoir du juge de rapporter une ordonnance de référé - Application limitée eu égard au principe de sécurité juridique
Il découle du principe de sécurité juridique que le pouvoir dont bénéficie le juge des référés de rapporter une ordonnance de référé doit faire l'objet d'une application limitée. Cela est, a fortiori, le cas pour ce qui concerne les ordonnances en référé du président du Tribunal. À la différence des ordonnances adoptées par le président de la Cour en tant que juge des référés, qui sont, selon l'article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, "non susceptible de recours", celles du président du Tribunal peuvent toujours être contestées dans un pourvoi formé devant la Cour. Ainsi une demande au titre de l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal ne saurait, en aucun cas, se substituer au pourvoi que les parties peuvent former devant la Cour, en application de l'article 50, deuxième alinéa, du statut de la Cour contre une décision du Tribunal prise au titre des articles 242 CE et 243 CE.
Ordonnance du 5 septembre 2001, Artegodan / Commission (T-74/00 R, Rec._p._II-2367) (cf. point 93)
297. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère provisoire de la mesure
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure sollicitée. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond.
298. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il appartient à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. Il suffit que le préjudice, particulièrement si sa réalisation dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
299. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Évolution du marché
Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de mesures provisoires par le juge des référés, un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice d'ordre financier, qui ne disparaîtrait pas du simple fait de l'exécution par l'institution concernée de l'arrêt intervenu au principal, constitue une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE.
Si un acte attaqué est susceptible de provoquer une évolution irréversible sur un marché où le requérant est déjà présent, le préjudice qu'il pourrait subir, bien que d'ordre financier, peut néanmoins être exceptionnellement considéré come irréparable dans le cadre d'une demande en référé.
300. Référé - Sursis à exécution - Rejet d'une demande de sursis à l'exécution de l'accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement et la Commission - Demande nouvelle - Fait nouveau ou changement de circonstances - Notion
Lorsqu'une première demande de sursis à l'exécution de l'accord-cadre du 5 juillet 2000 sur les relations entre le Parlement et la Commission a été rejetée, au motif que les requérants n'avaient pas avancé d'éléments sérieux permettant de considérer que la recevabilité du recours au principal n'était pas exclue, et qu'aucun pourvoi n'a été formé devant la Cour, en application de l'article 50, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, contre l'ordonnance, cette dernière ne peut, en dehors des hypothèses prévues par les articles 108 et 109 du règlement de procédure du Tribunal, plus être mise en cause. Si la mise en oeuvre de l'accord-cadre présente un caractère de nouveauté par rapport à la situation exposée dans la première demande en référé, en ce sens que les décisions contestées ont été prises après le prononcé de l'ordonnance précitée, l'application de l'accord-cadre ne saurait constituer un changement de circonstances ou un fait nouveau, au sens des articles 108 et 109 du règlement de procédure, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un événement susceptible de modifier la conclusion à laquelle est parvenu le juge des référés dans l'ordonnance précitée, selon laquelle le recours au principal est, à première vue, irrecevable.
301. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision de suppression d'un concours financier au titre des fonds à finalité structurelle - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Notion
S'agissant d'un prétendu préjudice moral invoqué dans le cadre d'une procédure de référé, la partie requérante ne saurait se prévaloir utilement, pour établir l'existence d'un préjudice grave et irréparable, de ce que seul un sursis à l'exécution d'une décision de suppression d'un concours financier au titre des fonds à finalité structurelle permettrait d'éviter qu'il soit porté atteinte à sa réputation ou qu'elle soit privée de la possibilité de gérer à l'avenir des projets faisant l'objet d'un financement public. En effet, une annulation dans le cadre du recours au principal permettrait de réparer de manière appropriée un tel préjudice. Il s'ensuit que la condition relative à l'urgence fait défaut, dans la mesure où la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond.
302. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Demande introduite dans le cadre d'une procédure préjudicielle - Incompétence de la Cour
Dans le cadre de la procédure préjudicielle, la Cour n'est pas compétente pour connaître d'une demande en référé. En effet, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, ainsi que 83 de son règlement de procédure, la Cour est compétente pour connaître en référé, d'une part, des demandes de sursis à l'exécution d'un acte attaqué par la voie d'un recours introduit devant elle et, d'autre part, des mesures provisoires sollicitées par une partie à une affaire dont elle est saisie et se référant à ladite affaire. Ces dispositions ne visent pas la procédure préjudicielle, qui est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, laquelle est seulement compétente pour se prononcer sur l'interprétation ou la validité de dispositions communautaires dont l'application est en cause dans un litige pendant devant une juridiction nationale, la résolution d'un tel litige restant de la seule compétence de cette dernière.
En raison de la différence substantielle existant entre la procédure contentieuse et la procédure incidente prévue à l'article 234 CE, on ne saurait donc, à défaut d'une disposition expresse, étendre à cette dernière procédure les règles prévues uniquement pour la procédure contentieuse.
Ordonnance du 24 octobre 2001, Dory (C-186/01 R, Rec._p._I-7823) (cf. points 6-8, 10)
303. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Atteinte à l'essence du droit d'auteur - Inclusion
L'urgence d'une demande de mesures provisoires doit être appréciée compte tenu de la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit causé à la partie qui sollicite des mesures provisoires. Il incombe à la partie qui invoque un dommage grave et irréparable d'en prouver l'existence. Il suffit que le préjudice, en particulier dans le cas où il est imputable à la survenance de plusieurs facteurs, soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Néanmoins, une appréciation des facteurs pouvant justifier le sursis à l'exécution d'une mesure, telle qu'une décision relative à une procédure d'application de l'article 82 CE et obligeant une entreprise à accorder à tous ses concurrents une licence portant sur l'utilisation d'un droit d'auteur qu'elle détient, en raison du préjudice qu'elle entraînera probablement, doit tenir compte du fait qu'elle est, en elle-même, une mesure provisoire arrêtée par la Commission au cours d'une enquête qui n'a pas encore été close. Il convient donc d'examiner le point de savoir s'il existe ou non un risque grave que les effets préjudiciables de la décision litigieuse ne dépassent, si elle est mise en oeuvre immédiatement, les effets d'une mesure conservatoire et, entre-temps, entraîne un préjudice dépassant considérablement les inconvénients inévitables, mais de courte durée, découlant d'une telle mesure provisoire.
Un préjudice d'un caractère purement financier ne peut être considéré, sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme irréparable, ou même comme difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice de caractère financier qui ne disparaît pas du fait de l'exécution de l'arrêt au principal constitue une perte économique susceptible d'être compensée en utilisant les voies de recours prévues par le traité, en particulier par les articles 235 CE et 288 CE. Toutefois, lorsque les moyens de réparation, en cas d'annulation de la décision litigieuse, consistent en une demande de réparation devant les juridictions nationales, il n'est ni possible ni en réalité approprié que le juge des référés réfléchisse sur la probabilité que la partie requérante obtienne une réparation suffisante devant ces juridictions.
Réduire le droit d'auteur à un droit purement économique de percevoir des redevances édulcore l'essence de ce droit et est, en principe, de nature à entraîner un préjudice potentiellement grave et irréparable au titulaire du droit. En effet, la raison d'être fondamentale du droit d'auteur est de conférer au créateur d'oeuvres inventives et originales le droit exclusif d'exploiter ces oeuvres, en veillant de ce fait à l'existence d'une contrepartie de l'effort créatif. Le droit d'auteur revêt une importance fondamentale tant pour le titulaire particulier du droit que pour la société en général. Le caractère prétendument purement provisoire de l'atteinte grave à l'objet spécifique du droit de propriété intellectuelle ne suffit pas par lui-même à atténuer le risque réel d'un préjudice grave et irréparable.
304. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts - Priorité revenant à la sauvegarde d'un droit d'auteur
L'intérêt général en ce qui concerne la protection des droits de propriété en général et des droits de propriété intellectuelle en particulier est explicitement invoqué dans les articles 30 CE et 295 CE. Le simple fait qu'une partie requérante invoque et cherche à faire respecter son droit d'auteur pour des raisons économiques ne réduit pas son droit d'invoquer les droits exclusifs conférés par le droit national dans le but même de faire récompenser l'innovation.
Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure provisoire adoptée par la Commission et imposant la délivrance d'une licence portant sur l'utilisation d'un droit d'auteur, lorsque l'exactitude de l'assimilation du refus par une partie requérante de délivrer une licence portant sur l'utilisation de son droit d'auteur à un comportement abusif au sens de l'article 82 CE n'est pas évidente, et qu'il existe un risque concret qu'elle subisse un préjudice grave et irréparable si elle est obligée, entre-temps, de délivrer une licence à ses concurrents, la mise en balance des intérêts penche en faveur de la sauvegarde sans réserve de son droit d'auteur jusqu'au prononcé de la décision au principal.
305. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Étendue des pouvoirs du juge des référés
Au titre des articles 242 CE et 243 CE, le juge des référés peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution d'un acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce, en tenant compte des conditions prévues, en ce qui concerne les demandes portées devant le Tribunal, par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, telles que précisées dans la jurisprudence.
Il n'existe aucun motif permettant de supposer que l'étendue des pouvoirs conférés par l'article 104 du règlement de procédure au juge des référés, en ce qui concerne une décision définitive de la Commission d'application des règles du traité en matière du droit de la concurrence et arrêtée conformément au pouvoir explicite dont elle dispose en vertu du règlement nº 17, doit être définie différemment lorsque la décision à l'encontre de laquelle l'octroi de mesures provisoires est demandé constitue, au contraire, une décision provisoire arrêtée conformément au pouvoir implicite d'arrêter des mesures de protection dont dispose la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.
306. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires adoptées en matière de concurrence - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Mesures de protection justifiées par l'urgence - Absence d'incidence sur l'étendue du fumus boni juris requis - Prise en compte de cette urgence dans la mise en balance de l'ensemble des intérêts par le juge des référés
Dans le cadre d'une demande de mesures provisoires concernant une mesure provisoire adoptée en matière de concurrence, il n'existe pas de raison convaincante pour laquelle une partie requérante devrait être tenue d'établir un fumus boni juris particulièrement solide et sérieux pouvant être invoqué contre la validité de ce qui constitue une appréciation provisoire par la Commission de l'existence d'une infraction au droit communautaire de la concurrence. Le simple fait que la raison sous-jacente à l'appréciation de la Commission est l'urgence à adopter des mesures de protection ne justifie pas qu'une partie requérante qui demande le sursis à l'exécution de la décision imposant ces mesures soit obligée d'établir l'existence d'un fumus boni juris particulièrement convaincant, cet aspect pouvant être pris en compte par le juge des référés lorsqu'il examine la mise en balance des intérêts.
Ainsi, la partie requérante dans une telle procédure en référé doit nécessairement démontrer, afin d'établir un fumus boni juris, qu'il existe encore des motifs sérieux de douter de l'exactitude de l'appréciation par la Commission d'au moins une des conditions pour l'adoption de mesures provisoires en matière de concurrence. Néanmoins, le juge des référés tient compte, en déterminant le point de savoir si toutes les conditions tenant à l'octroi de mesures provisoires prévues par les articles 242 CE et 243 CE et par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure sont remplies et, en particulier, en examinant le point de savoir si la pondération des intérêts penche en faveur de la partie requérante ou de la Commission, tant de l'analyse par cette dernière de l'urgence qui a justifié l'adoption des mesures provisoires contestées que des raisons pour lesquelles elle a pondéré les intérêts en faveur de l'adoption des mesures en cause.
307. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une mesure provisoire adoptée en matière de concurrence et imposant au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle une obligation de délivrer une licence portant sur l'utilisation de ce droit - Examen par le juge des référés - Article 295 CE - Incidence
Il découle de l'article 295 CE que le juge des référés doit normalement faire preuve de prudence en examinant une décision de la Commission imposant, sous forme de mesures provisoires arrêtées dans le cadre d'une enquête en cours au titre de l'article 3 du règlement nº 17 et en se fondant sur une interprétation provisoire de l'article 82 CE, au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle reconnu et protégé par le droit national une obligation de délivrer une licence portant sur l'exercice de ce droit de propriété.
Ordonnance du 26 octobre 2001, IMS Health / Commission (T-184/01 R, Rec._p._II-3193) (cf. point 91)
308. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision obligeant une entreprise à mettre fin à une infraction aux règles de concurrence - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Examen par le juge des référés de questions de droit complexes - Limites
La question de savoir si des conditions contractuelles imposées par une entreprise à ses adhérents, lorsque l'utilisation d'une marque ne coïncide pas avec le recours effectif au service qu'elle offre, sont indispensables à la protection de la fonction essentielle de la marque en cause ou abusives, en ce qu'elles sont inéquitables au sens de l'article 82, deuxième alinéa, sous a), CE, présente un caractère complexe. L'analyse approfondie que suppose la résolution des problèmes qu'elle soulève ne saurait être menée par le juge des référés dans le cadre d'un examen du bien-fondé, à première vue, du recours au principal.
309. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite le sursis à exécution ou la mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.
Par ailleurs, un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ces principes, une mesure provisoire se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal.
310. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Éléments à prendre en considération
L'urgence à ordonner une mesure provisoire doit résulter des effets produits par l'acte attaqué. Aux fins de cette appréciation, l'écho que la décision dont le sursis à exécution est demandé a reçu dans la presse et les éventuelles conséquences dommageables pour la partie requérante sont dénués de pertinence.
311. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Défaut de pertinence - Limites - Demande tendant à obtenir le sursis à l'exécution d'une décision de la Commission refusant à la requérante l'accès à certains documents portant sur l'abandon d'une procédure d'application de l'article 81 CE engagée à l'égard de certaines autres entreprises ainsi que la suspension d'une procédure engagée à son encontre - Irrecevabilité
Le problème de la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger l'affaire au principal. Il peut, néanmoins, s'avérer nécessaire, lorsque l'irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours.
Doit être rejetée comme irrecevable, faute d'éléments sérieux permettant de considérer que la recevabilité du recours au principal est envisageable, une demande en référé tendant à obtenir, d'une part, le sursis à l'exécution d'une décision de la Commission refusant à la requérante l'accès à certains documents portant sur l'abandon d'une procédure d'application de l'article 81 CE engagée à l'égard de certaines autres entreprises et, d'autre part, la suspension d'une procédure engagée à son encontre.
Quant au premier chef de la demande, une décision refusant à la requérante l'accès à certains documents portant sur l'abandon d'une procédure d'application menée contre d'autres entreprises n'est pas susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter, d'ores et déjà, et avant l'intervention éventuelle d'une décision constatant une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE et prononçant, le cas échéant, une sanction contre elle, les intérêts de la requérante.
Quant au second chef de la demande, le juge des référés ne peut, en principe, donner suite à une demande de mesures provisoires qui vise à empêcher la Commission d'exercer ses pouvoirs d'enquête après l'ouverture d'une procédure administrative et avant même qu'elle n'ait adopté les actes définitifs dont on désire éviter l'exécution. En effet, en adoptant de telles mesures, le juge des référés n'opérerait pas dans le cadre du contrôle de l'activité de l'institution défenderesse, mais il se substituerait plutôt à celle-ci dans l'exercice de compétences à caractère purement administratif. Il s'ensuit que la requérante ne peut, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, demander qu'il soit imposé à l'institution défenderesse d'abandonner, même à titre provisoire, l'exercice de ses compétences dans le cadre d'une procédure administrative. Un tel droit ne pourrait lui être reconnu que dans le cas où cette demande présente des éléments de nature à permettre au juge des référés de constater l'existence de circonstances exceptionnelles, justifiant l'adoption des mesures sollicitées.
312. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de mesures provisoires par le juge des référés, un préjudice d'ordre financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ces principes, une mesure provisoire ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence. Dans le cadre de l'examen de la viabilité financière de la partie requérante, l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
313. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Mesures provisoires liées à une décision de la Commission clôturant une procédure de réexamen de mesures antidumping parvenant à expiration - Conditions d'octroi - Spécificité du préjudice
Lorsqu'une décision clôturant un réexamen de mesures antidumping venant à expiration est adoptée au motif que le maintien de telles mesures n'est pas dans l'intérêt de la Communauté, le préjudice en découlant pour l'industrie communautaire constitue un effet inhérent à une telle décision. Or, pour suspendre l'institution d'un droit antidumping définitif afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la suspension, cette dernière ne saurait invoquer uniquement les effets qui sont inhérents à l'institution d'un tel droit, mais doit faire valoir un préjudice qui lui est particulier. Les mêmes principes doivent s'appliquer dans la situation inverse, c'est-à-dire lorsque, dans le cadre d'un recours contre une décision des institutions communautaires de ne pas instituer un droit antidumping, des entreprises communautaires visent à établir l'urgence de l'adoption de mesures provisoires.
314. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Caractère irréparable du préjudice - Appréciation sur le seul fondement de l'incertitude liée à la réparation d'un préjudice pécuniaire dans le cadre d'un éventuel recours en dommages et intérêts - Inadmissibilité
L'incertitude liée à la réparation d'un préjudice pécuniaire dans le cadre d'un éventuel recours en dommages et intérêts ne saurait être considérée, en elle-même, comme une circonstance de nature à établir le caractère irréparable d'un tel préjudice. En effet, au stade du référé, la possibilité d'obtenir ultérieurement réparation d'un préjudice pécuniaire dans le cadre d'un recours en dommages et intérêts qui pourrait être intenté à la suite d'une éventuelle annulation de l'acte attaqué est nécessairement incertaine. Or, la procédure en référé n'a pas pour objet de se substituer à un tel recours en dommages et intérêts pour éliminer cette incertitude. Sa finalité est seulement de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive à intervenir dans la procédure principale sur laquelle le référé se greffe.
315. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une aide - Circonstances exceptionnelles nécessaires pour justifier l'octroi de mesures provisoires
Le seul fait qu'une décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une aide puisse créer une incertitude quant à la légalité de la mise en oeuvre d'une mesure étatique non notifiée ne suffit pas à justifier une pondération des intérêts en défaveur du maintien en vigueur d'une telle décision.
L'intérêt communautaire au nom duquel la Commission exerce son rôle primordial, en vertu de l'article 88 CE, de veiller à ce que le marché commun ne soit pas faussé par des aides non notifiées et/ou incompatibles avec le marché commun doit, sauf dans des circonstances vraiment exceptionnelles, primer, au stade de l'adoption d'une décision ouvrant une procédure formelle d'examen, l'intérêt qu'a un État membre d'obtenir une décision provisoire juridictionnelle empêchant la Commission d'examiner, dans le cadre de l'article 88, paragraphe 2, CE et du règlement nº 659/1999, si une mesure spécifique constitue une aide nouvelle et, le cas échéant, une aide incompatible.
Il est difficile d'envisager les circonstances qui justifieraient, en l'absence d'un fumus boni juris particulièrement sérieux et d'une urgence manifeste, que le juge des référés suspende une décision qui se limite, à l'égard d'une mesure étatique non notifiée déjà mise à exécution, à ouvrir une procédure formelle d'examen.
316. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Recours visant à l'annulation d'une décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une aide en cours d'exécution - Décision produisant des effets juridiques - Recours au principal n'apparaissant pas prima facie irrecevable
Une décision adoptée par la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen à l'égard d'une mesure d'aide dont la mise en oeuvre est en cours produit des effets juridiques spécifiques et peut, dès lors, être contestée immédiatement devant le juge communautaire, sans devoir attendre l'adoption, à l'issue de cette procédure, de la décision finale. Une partie intéressée, introduisant un tel recours, peut solliciter devant le juge des référés des mesures provisoires.
317. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Critères d'appréciation - Décision de statuer au principal selon une procédure accélérée au sens de l'article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal - Absence d'incidence
Le simple fait que le Tribunal a décidé, à la demande de la Commission, de statuer au principal selon une procédure accélérée ne saurait influencer ni l'appréciation de l'urgence ni la pondération des intérêts en présence, si elle s'avère nécessaire, par le juge des référés. Les critères pertinents de l'existence d'une "urgence particulière" requise par l'article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal pour statuer selon une procédure accélérée ne sont que partiellement communs avec ceux qui régissent l'appréciation de la condition d'urgence qui doit être remplie pour que le juge des référés puisse prendre des mesures provisoires.
Le fait que le Tribunal a décidé de rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit statué au principal selon une procédure accélérée ne saurait influencer ni l'appréciation de l'urgence ni la pondération des intérêts en présence, si elle s'avère nécessaire, par le juge des référés. Les critères pertinents de l'existence d'une "urgence particulière" requise par l'article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal pour statuer selon une procédure accélérée et ceux qui régissent l'appréciation de la condition d'urgence qui doit être remplie pour que le juge des référés puisse prendre des mesures provisoires ne sont que partiellement identiques. Par ailleurs, l'octroi du bénéfice d'un traitement selon une procédure accélérée relève de la discrétion du Tribunal, ainsi que cela ressort de l'emploi du mot "peut" à l'article 76 bis, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement et commande de tenir également compte d'autres circonstances, en ce compris les effets qu'a un tel octroi sur la durée de traitement d'autres affaires.
318. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Réalisation du préjudice dépendant d'événements futurs et incertains
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu'il est basé sur la survenance d'événements futurs et incertains, ne saurait justifier l'octroi des mesures provisoires.
Ordonnance du 24 avril 2009, Nycomed Danmark / EMEA (T-52/09 R, Rec._p._II-43*) (cf. points 59-60)
Ordonnance du 8 juin 2009, Z / Commission (T-173/09 R, Rec._p._II-67*) (cf. points 17-18, 24)
319. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Condition - Changement de circonstances - Notion
Il y a lieu d'interpréter l'expression "changement de circonstances", figurant à l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal, comme visant la survenance de tout élément d'ordre factuel ou juridique de nature à remettre en cause les appréciations du juge des référés quant aux conditions auxquelles l'octroi du sursis ou de la mesure provisoire est subordonné. La portée de cette expression ne saurait être limitée à l'apparition de circonstances de nature factuelle ou encore de "faits nouveaux".
L'article 108 du règlement de procédure du Tribunal donne au juge des référés la faculté de modifier ou de rapporter à tout moment l'ordonnance de référé à la suite d'un changement de circonstances. Par "changement de circonstances", il faut entendre, en particulier, des circonstances de nature factuelle susceptibles de modifier l'appréciation en l'espèce du critère de l'urgence.
La faculté est donnée au juge des référés par l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal de modifier ou de rapporter à tout moment l'ordonnance de référé à la suite d'un changement de circonstances. Par "changement de circonstances", le juge des référés entend, en particulier, des circonstances de nature factuelle susceptibles de modifier l'appréciation du juge des référés. En outre, cette possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire en droit communautaire des mesures octroyées par le juge des référés.
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNCBV / Commission (T-217/03 R, Rec._p._II-239) (cf. point 97)
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNSEA e.a. / Commission (T-245/03 R, Rec._p._II-271) (cf. point 129)
La faculté est donnée au juge des référés par l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal de modifier ou de rapporter à tout moment l'ordonnance de référé à la suite d'un changement de circonstances. Par "changement de circonstances", le juge des référés entend, en particulier, des circonstances de nature factuelle susceptibles de modifier l'appréciation en l'espèce du critère de l'urgence. En outre, cette possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire en droit communautaire des mesures octroyées par le juge des référés.
320. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Autorité de chose jugée - Limites
Le juge des référés du Tribunal commet une erreur de droit en attribuant à une ordonnance de référé l'autorité de chose jugée dont sont revêtus un arrêt ou une ordonnance mettant fin à une instance, et ce en raison même de la possibilité de lui demander à tout moment, en application de l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal, de modifier ou de rapporter son ordonnance par suite du changement des circonstances ayant présidé à son édiction.
321. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Ordonnance de référé non attaquée dans les délais - Absence d'incidence quant au droit d'introduire une demande au titre de l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal
Le juge des référés du Tribunal commet une erreur de droit en considérant que permettre à une partie de demander au juge des référés de rapporter une ordonnance contre laquelle elle a sciemment décidé de ne pas former de pourvoi porterait atteinte au principe de sécurité juridique. Il ne saurait en effet y avoir de risque de substitution entre une demande présentée au titre de l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal et un pourvoi dès lors que ces deux voies de droit se distinguent à la fois par leur objet, leurs effets et leurs conditions d'application.
322. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité
Le sursis à exécution et les mesures provisoires ne peuvent être accordés par le juge des référés que s'il est notamment établi qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortissent leurs effets dès avant la décision au principal. Or, des mesures provisoires qui ne seraient pas aptes à éviter le préjudice grave et irréparable dont fait état le requérant ne sauraient a fortiori être nécessaires à cet effet. En l'absence d'intérêt du requérant à l'obtention des mesures provisoires sollicitées, ces dernières ne sauraient donc satisfaire au critère de l'urgence.
L'adoption d'une décision définitive dans une procédure d'application des règles de la concurrence fait perdre à l'intéressé tout intérêt à poursuivre une procédure en référé visant à obtenir un sursis à l'exécution d'un acte s'insérant dans le cadre de cette procédure et de la procédure menée à son encontre.
323. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère irréparable du préjudice - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Le préjudice pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Une telle compensation financière ultérieure résulte soit de l'exécution par l'institution concernée de l'arrêt d'annulation intervenu au principal, soit, si tel n'est pas le cas en tout ou partie, d'une réparation au titre de la voie de recours prévue par les articles 235 CE et 288 CE. À cet égard, la seule possibilité de former un recours indemnitaire suffit à attester du caractère en principe réparable d'un préjudice financier. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de l'incertitude du succès de l'éventuel recours indemnitaire - que la partie requérante pourrait former si l'acte attaqué était annulé - pour établir le caractère réparable ou non du préjudice d'ordre financier que subira la partie requérante.
Un préjudice financier revêt un caractère irréparable s'il apparaît que, en l'absence de la mesure provisoire sollicitée, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal. Dans le cadre de l'examen de la viabilité financière de la partie requérante, l'appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
324. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Condition - Changement de circonstances
La faculté est donnée au juge des référés par l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal de modifier ou de rapporter à tout moment son ordonnance à la suite d'un changement de circonstances. Cette possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire en droit communautaire des mesures octroyées par le juge des référés.
325. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision en matière d'aides d'État - Intérêt général au nom duquel la Commission exerce ses fonctions et intérêt du bénéficiaire de l'aide
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
En cas de demande de sursis à l'exécution d'une décision en matière d'aides d'État, l'intérêt général au nom duquel la Commission exerce les fonctions qui lui sont confiées par l'article 88, paragraphe 2, CE et par l'article 7 du règlement nº 659/1999, afin de garantir, pour l'essentiel, que le fonctionnement du marché commun ne soit pas faussé par des aides d'État nuisibles pour la concurrence, est d'une importance particulière. Cet intérêt doit normalement, sinon presque toujours, primer sur celui du bénéficiaire de l'aide d'éviter l'exécution de l'obligation de la rembourser avant le prononcé de l'arrêt devant intervenir au principal. Toutefois, il ne saurait être exclu que le bénéficiaire d'une aide puisse obtenir des mesures provisoires pour autant que les conditions relatives au fumus boni juris et à l'urgence soient remplies. Décider autrement risquerait de rendre pratiquement impossible la possibilité, qui est ouverte par les articles 242 CE et 243 CE, telle que prévue par l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, d'obtenir, même dans les affaires relatives aux aides d'État, une protection juridique provisoire effective. Une telle protection constitue un principe général du droit communautaire qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Un tel principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
326. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Recours visant à l'annulation d'une décision constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et ordonnant sa récupération - Procédure de récupération de l'aide devant le juge national - Absence - Recours au principal n'apparaissant pas prima facie irrecevable - Demande de mesures provisoires - Admissibilité
La recevabilité d'un recours visant à l'annulation d'une décision constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et ordonnant sa récupération n'est pas exclue dans le cas où une procédure de récupération de l'aide litigieuse n'a pas été introduite et où le réquérant ne s'est pas prévalu de toutes les voies de recours internes qui lui sont ouvertes. Permettre au bénéficiaire d'une aide d'invoquer dans une procédure nationale l'invalidité de la décision de la Commission ordonnant à l'État membre concerné de récupérer l'aide qu'il a reçue reviendrait à lui reconnaître la faculté de contourner le caractère définitif qui, en vertu du principe de sécurité juridique, doit s'attacher à une telle décision après l'expiration du délai de recours prévu par l'article 230 CE.
Il s'ensuit que, en principe, le bénéficiaire d'une aide d'État qui, ayant pris connaissance de l'adoption d'une telle décision, introduit un recours en annulation devant le Tribunal peut demander, au titre des articles 242 CE et 243 CE, des mesures provisoires devant le juge des référés. Une telle interprétation est confortée par l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, selon lequel la récupération d'une aide illégale ou incompatible avec le marché commun doit s'effectuer sans délai, conformément aux procédures prévues par le droit de l'État membre concerné, sans préjudice, exclusivement, d'une ordonnance en référé du juge communautaire.
327. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Néanmoins, une mesure provisoire se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal.
Un préjudice financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
En application de ce principe, un sursis à exécution ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.
328. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de mesures provisoires - Étendue des pouvoirs du juge des référés
Dans le cadre d'une procédure en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte d'une institution communautaire, le juge des référés est tenu de vérifier si la partie requérante a établi l'existence de l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire.
Ne saurait être transposée sans nuances à la procédure en référé, sauf à remettre en cause les conditions auxquelles est subordonnée l'adoption d'une mesure provisoire, la jurisprudence selon laquelle le contrôle que la Cour exerce, dans le cadre d'un recours en annulation, à l'égard des décisions fondées sur des appréciations économiques complexes, est limité à la vérification du respect des règles de procédure, du caractère suffisant de la motivation, de l'exactitude matérielle des faits et de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
En effet, une telle transposition, qui impliquerait, dans le cadre d'une procédure en référé intentée à l'encontre d'une décision de mesures provisoires, que le demandeur puisse se prévaloir d'un fumus boni juris particulièrement convaincant et établir l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'évaluation de l'urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts effectuée par la Commission, risquerait de réduire de manière excessive la protection judiciaire provisoire et de limiter le large pouvoir d'appréciation dont doit disposer le juge des référés aux fins d'exercer les compétences qui lui sont dévolues.
Le fait que la décision litigieuse est relative à l'adoption de mesures provisoires par la Commission ne remet pas en cause cette appréciation. En effet, il n'est pas justifié d'accorder à de telles décisions provisoires de la Commission un rang particulier dans le contexte des demandes de mesures provisoires. Le juge des référés ne saurait donc, lors de son examen des conditions d'octroi de telles mesures, accorder plus d'importance aux appréciations provisoires de la Commission qu'aux appréciations définitives de celle-ci.
Ordonnance du 11 avril 2002, NDC Health / IMS (C-481/01 P(R), Rec._p._I-3401) (cf. points 56-59)
329. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Restriction à un droit d'auteur - Prise en compte du caractère sérieux du moyen lors de l'évaluation de l'urgence et de la mise en balance des intérêts - Erreur de droit - Absence
Dans une procédure en référé, les conditions requises pour l'octroi du sursis à l'exécution et des mesures provisoires doivent faire l'objet d'un examen d'ensemble dans le cadre duquel le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, le caractère plus ou moins sérieux des moyens invoqués pour établir un fumus boni juris peut être pris en considération par le juge des référés lors de son évaluation de l'urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts.
Quant à un argument tiré de l'importance attachée au droit d'auteur, l'exercice des droits de propriété intellectuelle ne peut être soumis à des limitations imposées en vertu de l'article 82 CE que dans des circonstances exceptionnelles.
Partant, une ordonnance qui tient compte de l'intensité du fumus boni juris invoqué par le requérant et qui, notamment, attache de l'importance aux conséquences de la décision litigieuse pour le droit d'auteur dont il est titulaire, n'est pas entachée d'erreur de droit.
Ordonnance du 11 avril 2002, NDC Health / IMS (C-481/01 P(R), Rec._p._I-3401) (cf. points 63-65)
330. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Prise en considération des dommages susceptibles d'être causés à un tiers uniquement lors de la mise en balance des intérêts en présence
Les dommages que l'exécution de l'acte attaqué est susceptible de causer à une partie autre que celle sollicitant la mesure provisoire ne peuvent être pris en considération, le cas échéant, par le juge des référés que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence.
331. Référé - Exigences de forme - Présentation des demandes - Exposé sommaire des moyens invoqués - Moyens de droit non exposés dans la requête et les mémoires - Renvoi global à d'autres écrits - Irrecevabilité
Le non-respect des dispositions du règlement de procédure du Tribunal constituant une fin de non-recevoir d'ordre public, il y a lieu d'examiner d'office si les dispositions pertinentes dudit règlement ont été respectées. Aux termes de l'article 104, paragraphe 2, de ce règlement, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier "les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent". L'article 104, paragraphe 3, du même règlement dispose que la demande relative à des mesures provisoires est présentée "par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44". Il découle d'une lecture combinée de ces dispositions de l'article 104 du règlement de procédure qu'une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête en référé, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels dans ladite requête.
Une même interprétation vaut relativement à la présentation des observations sur la demande en référé déposées par une partie défenderesse. Ainsi, lorsque l'exposé de certains des motifs contenus dans la demande en référé et dans les observations en réponse n'est pas conforme aux exigences des dispositions du règlement de procédure susvisées, ces motifs ne peuvent pas être pris en considération pour établir les points de fait ou de droit auxquels ils sont relatifs.
332. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice strictement pécuniaire
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de l'acte faisant l'objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, qu'aucune décision ultérieure ne serait susceptible de réparer.
333. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Mesures nationales d'exécution - Voies de recours internes - Incidence
Dans le cadre d'une procédure nationale de récupération d'une aide d'État, le bénéficiaire de l'aide ne sera pas empêché d'invoquer, à l'appui d'un recours contre les mesures d'exécution prises par les autorités nationales, l'illégalité de la décision ordonnant sa récupération s'il a contesté cette décision au titre de l'article 230 CE. En effet, dans ce cas, le juge national n'est pas lié par le caractère définitif de cette décision de sorte qu'il peut surseoir à statuer pour déférer une question préjudicielle à la Cour au titre de l'article 234 CE sur sa validité. Dans un souci de bonne administration de la justice, le juge national pourrait également surseoir à statuer en l'attente du règlement de l'affaire au fond devant le Tribunal.
Il appartient dès lors, dans le cadre d'une procédure en référé, au requérant de démontrer que les voies de recours internes que lui offre le droit national pour s'opposer à la récupération d'une aide d'État ne lui permettent pas d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable.
Ordonnance du 25 juin 2002, B / Commission (T-34/02 R, Rec._p._II-2803) (cf. points 90-93)
Lorsque la légalité d'une décision ordonnant la récupération d'une aide d'État est contestée au titre de l'article 230 CE, le juge national n'est pas lié par le caractère définitif de cette décision et garde ainsi la possibilité d'ordonner un sursis à l'exécution d'une demande de récupération de cette aide en attendant le règlement de l'affaire au fond devant le Tribunal ou de déférer une question préjudicielle à la Cour au titre de l'article 234 CE. En outre, le fait qu'une demande de sursis n'a pas abouti devant le juge communautaire n'empêche pas qu'un sursis soit ordonné par le juge national.
Il appartient dès lors au bénéficiaire de l'aide, dans le cadre d'une demande en référé devant le juge communautaire, de démontrer que les voies de recours internes que lui offre le droit national pour s'opposer à la récupération ne lui permettent pas d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable et, partant, que la condition relative à l'urgence est satisfaite.
Ordonnance du 14 mars 2008, Huta Buczek / Commission (T-440/07 R, Rec._p._II-39*) (cf. points 67-68)
Ordonnance du 13 juillet 2009, Sniace / Commission (T-238/09 R, Rec._p._II-125*) (cf. point 27)
334. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Préjudice financier - Exclusion - Atteinte aux droits des bénéficiaires - Portée
La jurisprudence selon laquelle le juge des référés examine, en présence de plusieurs requérants, si la preuve du préjudice financier est rapportée pour chacun d'eux, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, trouve son fondement dans l'obligation qui lui incombe d'examiner, en présence d'un préjudice financier, les circonstances propres à chaque espèce. Plus spécifiquement dans les affaires mettant en cause la récupération d'une aide d'État auprès des bénéficiaires, une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'aides étatiques déclarées incompatibles avec le marché commun est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération de telles aides et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas d'espèce.
Ordonnance du 25 juin 2002, B / Commission (T-34/02 R, Rec._p._II-2803) (cf. point 97)
335. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Perte de clientèle - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. S'il est exact que, pour établir l'existence d'un tel dommage, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que les requérantes demeurent tenues de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un dommage grave et irréparable.
Un préjudice d'ordre financier, telle une perte de clientèle en ce qu'elle consiste en un manque à gagner, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
En application de ces principes, un sursis à exécution ne se justifierait que s'il apparaissait que, en son absence, les requérantes se trouveraient dans une situation susceptible de mettre en péril leur existence même ou de modifier de manière irrémédiable leurs parts de marché.
336. Référé - Mesures provisoires - Introduction sur le fondement de l'article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires - Délai
L'article 91, paragraphe 4, du statut doit être interprété de manière à permettre de garantir au fonctionnaire concerné la protection juridictionnelle provisoire la plus étendue. Il s'ensuit qu'une demande de mesures provisoires fondée sur cette disposition peut être déposée à tout moment dans le délai de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la réclamation.
Ordonnance du 31 juillet 2002, Lebedef / Commission (T-191/02 R, RecFP_p._II-741) (cf. point 57)
337. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice strictement pécuniaire
C'est à la partie qui sollicite le sursis à exécution qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice. Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision faisant l'objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.
Ordonnance du 14 août 2002, N / Commission (T-198/02 R, RecFP_p._II-763) (cf. points 50, 55, 57)
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal.
C'est à la partie qui sollicite le sursis à exécution qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Toutefois, il appartient au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision faisant l'objet de la demande de sursis peut causer à la requérante un préjudice grave et imminent, que même l'annulation de la décision litigieuse, au terme de la procédure au principal, ne pourrait plus réparer.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision faisant l'objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.
Il n'est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de preuve requises pour démontrer l'urgence à obtenir le sursis demandé de soutenir que l'exécution de l'acte attaqué produira des conséquences graves et irréparables. Il faut également démontrer que les effets de cet acte sont constitutifs d'un préjudice grave et irréparable. À cette fin, les informations avancées doivent être étayées par des éléments de preuve et permettre au juge des référés de disposer d'une image fidèle de la situation dans laquelle se trouve le requérant.
Si un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, il appartient, toutefois, au juge des référés d’apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l’exécution immédiate de la décision faisant l’objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, que même l’annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.
En l’occurrence, le juge des référés doit s’assurer, eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, qu’il dispose d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué au principal.
338. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Demande de sursis à l'exécution d'une décision, dépourvue de caractère disciplinaire, portant réaffectation au siège de la Commission d'un fonctionnaire précédemment affecté à une délégation auprès d'un pays tiers - Rejet
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Une décision portant réaffectation à Bruxelles d'un fonctionnaire précédemment affecté à une délégation auprès d'un pays tiers n'est pas de nature à causer un préjudice professionnel à l'intéressé, dès lors qu'elle ne présente aucun caractère disciplinaire. En outre, à supposer un tel préjudice établi, une annulation dans le cadre du recours au principal permettrait de le réparer de manière appropriée.
339. Référé - Demande visant à ce qu'il soit ordonné à une institution de déclarer l'inexistence d'éléments nouveaux pouvant justifier la réouverture d'une procédure disciplinaire - Demande n'entrant pas dans la compétence du juge des référés
Doit être rejetée une demande en référé présentée par un fonctionnaire et visant à ce qu'il soit ordonné à une institution d'émettre, au titre de son obligation d'assistance, une déclaration selon laquelle il n'existerait aucun fait nouveau susceptible de conduire à la réouverture d'une procédure disciplinaire, précédemment ouverte à l'encontre de l'intéressé et qui n'avait débouché sur aucune sanction. En effet, il n'appartient pas au juge des référés de prendre position sur des faits non établis dont la survenance est, de plus, incertaine et il ne lui revient pas d'ordonner à l'administration de renoncer à l'avance à exercer les possibilités que lui réserve expressément le statut. C'est, en effet, à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'il incombe de donner la suite qu'elle estime utile lorsqu'elle est saisie de tels faits nouveaux, ainsi que cela ressort du texte même de l'article 11 de l'annexe IX du statut.
340. Référé - Conditions de recevabilité - Recours au principal visant à l'annulation d'une décision de la Commission ordonnant le remboursement d'aides d'État - Existence devant le juge national de voies de recours contre les mesures nationales d'exécution - Défaut de pertinence quant à la recevabilité de la demande en référé
Le fait qu'une entreprise ayant bénéficié d'une aide d'État dont la Commission a ordonné la récupération peut exercer un recours devant le juge national à l'encontre des mesures d'exécution de cette décision ne saurait conduire à la modification de la règle, énoncée à l'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle la recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution est subordonnée uniquement à la condition que le demandeur ait attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal et au refus d'accorder à une telle entreprise, qui a effectivement introduit un recours en annulation devant le Tribunal contre la décision de la Commission, une protection juridictionnelle provisoire devant le juge communautaire.
341. Référé - Sursis à exécution - Demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission ordonnant le remboursement d'aides d'État à la restructuration - Application de critères particulièrement stricts s'agissant du fumus boni juris - Exclusion
L'application de critères particulièrement stricts pour admettre, lors de l'examen d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État à la restructuration, l'existence d'un fumus boni juris, au motif que la condition tenant à l'urgence serait, du fait des problèmes d'insolvabilité du bénéficiaire, toujours remplie, n'est pas justifiée. En effet, l'insolvabilité n'implique pas nécessairement que l'urgence doive être retenue car, dans l'examen de la viabilité d'une entreprise, le juge des référés peut apprécier sa situation matérielle en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
Par ailleurs, s'il est exact que le sursis à l'exécution d'une décision de récupération d'une aide incompatible peut prolonger les effets négatifs pour la concurrence produits par cette aide, il n'en reste pas moins vrai, à l'inverse, que l'exécution immédiate d'une telle décision va normalement entraîner des effets irréversibles pour l'entreprise bénéficiaire, sans que l'on puisse a priori exclure que le maintien de l'aide soit finalement jugé légitime en raison des vices éventuels dont pourrait être affectée ladite décision.
Enfin une approche fondée sur des critères particulièrement stricts risquerait de réduire de manière excessive la protection judiciaire provisoire et de limiter le large pouvoir d'appréciation dont doit pouvoir disposer le juge des référés aux fins d'exercer les compétences qui lui sont dévolues.
342. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Dommage pour l'environnement - Régime de limitation du trafic routier de transit à travers l'Autriche
S'il est vrai qu'un dommage pour l'environnement, tel celui lié à l'intensité du trafic sur certains axes routiers, présente un caractère irréversible dès lors que son élimination rétroactive est impossible, le juge des référés ne saurait, dans le cadre du régime de limitation du trafic routier de transit à travers l'Autriche établi par le protocole nº 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement nº 3298/94, retenir, au titre de l'urgence justifiant son intervention, pour restreindre les possibilités de transit ouvertes par une décision de la Commission, l'existence d'un tel dommage qu'à partir du moment où les conséquences négatives dudit trafic de transit dépassent le niveau de ce qui avait été considéré comme acceptable lors de l'adoption du protocole.
En conséquence, dès lors que la réalité de ce dépassement n'apparaît pas de façon évidente au terme d'un premier examen, l'octroi d'un sursis à exécution ou de mesures provisoires n'apparaît pas justifié, compte tenu de ce que les effets quasi définitifs d'une mesure aboutissant à limiter le trafic de transit en cause doivent être mis en balance avec l'impact direct et considérable d'une telle mesure sur les activités des entreprises présentes sur le marché considéré et, plus généralement, sur le bon fonctionnement du marché intérieur.
343. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État
En cas de demande de sursis à l'exécution d'une décision en matière d'aides d'État, il incombe au juge des référés de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de la requérante à obtenir les mesures provisoires sollicitées et, d'autre part, l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions prises dans le cadre du contrôle des aides.
À cet égard, l'intérêt général au nom duquel la Commission exerce les fonctions qui lui sont confiées par l'article 88, paragraphe 2, CE et par l'article 7 du règlement nº 659/1999, afin de garantir, pour l'essentiel, que le fonctionnement du marché commun ne soit pas faussé par des aides d'État nuisibles pour la concurrence, est d'une importance particulière. Par conséquent, l'intérêt communautaire doit normalement, sinon presque toujours, primer sur celui du bénéficiaire de l'aide d'éviter l'exécution de l'obligation de la rembourser avant le prononcé de l'arrêt devant intervenir au principal.
L'importance relativement faible de l'aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluant pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés, les faibles parts de marché détenues par cette entreprise ne peuvent être retenues pour établir la présence de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'un sursis à l'exécution d'une telle décision.
Le fait que la Commission estime que les conditions pour adopter une décision de recouvrement provisoire de l'aide en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 659/1999 ne sont pas remplies n'empêche nullement que celle-ci constate, au terme de la procédure contradictoire, que l'intérêt communautaire justifie la suppression immédiate de l'aide en cause et le rétablissement, sans délai, de la situation antérieure au versement de ladite aide. De même, le fait que la Commission est arrivée à la conclusion que l'aide litigieuse est incompatible après une longue procédure ne modifie en rien l'intérêt communautaire à ce que cette aide soit restituée sans délai pour assurer le rétablissement de la situation antérieure au versement de l'aide et la suppression des effets anticoncurrentiels sur le marché commun résultant de celle-ci.
344. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Risque de faillite
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite le sursis à exécution demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.
Si un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, une mesure provisoire se justifie s'il apparaît que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal.
345. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Entreprise confrontée à la perspective de devoir demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité - Appréciation au cas par cas - Prise en compte des caractéristiques du groupe d'appartenance
Dans le cadre de l'appréciation d'une demande en référé, une situation dans laquelle une entreprise est contrainte de solliciter l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut être constitutive d'un préjudice grave et irréparable, étant donné les risques que celle-ci fait peser sur l'existence même de l'entreprise concernée et les conséquences importantes qu'une telle procédure génère et qui entravent son fonctionnement normal. Une telle appréciation doit toutefois être opérée au cas par cas, compte tenu des circonstances de fait et de droit qui caractérisent chaque affaire. À cet égard, peuvent être prises en considération les caractéristiques du groupe auquel se rattache l'entreprise en cause.
346. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable
Une demande de mesures provisoires doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision attaquée qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables. En effet, la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond.
347. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu'au principal - Absence
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et qu'elles sortent leurs effets dès avant la décision au principal. C'est à la partie qui demande l'octroi de mesures provisoires qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
S'agissant d'une demande d'un agent d'une institution tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de cette dernière de retirer de son dossier individuel une note critiquant son comportement au regard de la réglementation en vigueur au sein de l'institution, l'urgence fait défaut dès lors qu'il apparaît, en ce qui concerne le préjudice moral invoqué par l'intéressé, d'une part, que rien n'établit que la présence de ladite note dans son dossier individuel est susceptible d'affecter négativement sa situation professionnelle et de créer ainsi une situation d'inquiétude et d'incertitude à cet égard et, d'autre part, qu'il ne serait pas mieux remédié à l'atteinte prétendument portée à la réputation et à l'honneur de l'intéressé par une mesure provisoire ordonnant le retrait de la note en cause de son dossier individuel que par un arrêt annulant, au terme de la procédure au principal, la décision d'insérer ladite note dans ledit dossier.
348. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Lien de causalité entre le préjudice allégué et l'acte attaqué
Dans le cadre d'une procédure en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte d'une institution, l'existence d'un lien de causalité entre l'acte attaqué et le préjudice allégué est une donnée pertinente aux fins de l'analyse de l'urgence. En effet, pour faire droit à une demande de mesures provisoires, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de l'intéressé, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Or, des mesures provisoires qui ne seraient pas aptes à éviter le préjudice grave et irréparable ne sauraient a fortiori être nécessaires à cet effet.
Ordonnance du 12 février 2003, Marcuccio / Commission (C-399/02 P(R), Rec._p._I-1417) (cf. point 26)
349. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Fumus boni juris - Rejet de la demande pour la seule raison de l'absence d'urgence - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi
Dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de sursis à exécution a été rejetée en raison de l'absence d'urgence des mesures sollicitées, sans que le fumus boni juris de la demande ait été examiné, des moyens relatifs à l'existence de ce dernier, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence des mesures sollicitées, ne peuvent aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance attaquée, étant donné que les conditions relatives à l'octroi du sursis à exécution sont cumulatives.
350. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Examen d'office par le juge des référés de l'existence d'un intérêt à agir
Une demande en référé ne pouvant être examinée si le recours sur lequel elle se greffe n'est pas recevable, et le défaut d'intérêt à agir relevant des fins de non-recevoir d'ordre public, il incombe au juge des référés de vérifier d'office que ledit intérêt existe, à première vue, dans le chef du requérant en ce qui concerne le recours au principal.
Ordonnance du 27 mars 2003, Linea GIG / Commission (T-398/02 R, Rec._p._II-1139) (cf. points 44-45)
351. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision imposant le paiement d'une amende à une entreprise en liquidation - Sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté - Rejet de la demande de sursis
Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission imposant à une entreprise en liquidation le paiement d'une amende, la balance des intérêts penche en faveur du rejet de la demande dès lors que le sursis aurait pour conséquence d'empêcher la Commission d'entamer une quelconque action devant la juridiction nationale en vue de recouvrer l'amende et de sauvegarder, outre son intérêt, les intérêts financiers de la Communauté, et cela, en réalité, au seul profit des autres créanciers de l'entreprise.
En effet, dès lors qu'existe un risque réel que les actifs de l'entreprise ne soient plus suffisants pour permettre d'acquitter l'amende à la date de l'éventuel rejet du recours au principal et qu'il n'est nullement garanti que la somme que l'entreprise aurait éventuellement mise en réserve à cette fin soit exclusivement destinée au paiement du montant dû à la Commission en cas de rejet du recours au principal, il est nécessaire de maintenir le caractère exécutoire de la décision pour ne pas faire obstacle aux mesures que la Commission entendrait prendre aux fins de recouvrer le montant de l'amende infligée.
Ordonnance du 27 mars 2003, Linea GIG / Commission (T-398/02 R, Rec._p._II-1139) (cf. point 62)
352. Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Obligation du requérant de fournir les éléments de preuve - Appréciation par le Tribunal - Constatation de fait - Contrôle dans le cadre du pourvoi - Exclusion
Dans le cadre d'une procédure en référé, le requérant doit établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir notamment le sursis à l'exécution d'actes dont la Cour pourrait ensuite, si le recours au fond était déclaré irrecevable, refuser l'annulation. Un tel examen de la recevabilité est, dans ce cadre, nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure en référé, et il ne peut s'effectuer qu'à partir des éléments avancés par le requérant, la conclusion à laquelle parvient le juge des référés ne préjugeant d'ailleurs pas la décision que le Tribunal sera appelé à prendre lors de l'examen du recours au fond. La constatation du Tribunal selon laquelle le requérant ne fournit pas les éléments nécessaires à l'appui de ses allégations est une constatation de fait qui relève de la seule compétence du Tribunal et ne peut être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi, à moins que le Tribunal ne dénature les éléments de preuve qui lui ont été soumis ou qu'il refuse de faire bénéficier le requérant des tempéraments que certaines circonstances particulières commandent d'apporter à la règle qui lui impose la charge de la preuve.
353. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement prévoyant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un additif dans l'alimentation des animaux - Condition d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Portée - Limites
Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ce principe, le sursis à l'exécution d'un règlement portant retrait de l'autorisation d'un additif dans l'alimentation des animaux ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.
Quant à la première de ces hypothèses, l'appréciation de la situation matérielle de la requérante peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.
S'agissant de la seconde hypothèse, le risque de l'introduction d'une interdiction de commercialisation semblable à celle introduite par le règlement litigieux sur certains marchés des pays tiers européens ne saurait être valablement invoqué pour établir l'urgence à suspendre un tel acte communautaire. En l'absence d'obstacles de nature structurelle ou juridique empêchant le fabricant d'un produit, soumis à l'obligation d'avoir une autorisation de mise sur le marché, de reconquérir une fraction appréciable de ses parts de marché à l'aide, notamment, de mesures appropriées de publicité, le caractère essentiellement financier de la perte provoquée par un retrait de son autorisation ne saurait être exclu. Tel serait le cas de la perte engendrée par le retrait de l'autorisation du nifursol dans l'alimentation des animaux. Cependant, le juge des référés ne saurait totalement exclure qu'une telle argumentation sous-estime les difficultés que rencontrerait la requérante, vraisemblablement à chaque niveau de la chaîne de production et surtout aux niveaux des éleveurs et de la grande distribution, en relançant son produit dans deux ans au moins. En outre, et à titre plus significatif, il est difficile d'exclure que la structure du marché communautaire pour la vente de viande de dinde ne sera pas modifiée définitivement et d'une manière non négligeable, d'ici la date du prononcé de l'arrêt au fond, par une augmentation des importations provenant des pays tiers.
Dans ces circonstances, le risque d'un dommage sérieux et en partie irréparable ou difficilement réparable à la suite du retrait du nifursol pendant le déroulement de la procédure sur le fond ne saurait être exclu.
354. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques - Prépondérance de la protection de la santé de l'être humain par rapport à la protection de la santé animale
Lors de l'examen des intérêts en présence, il convient au juge des référés de déterminer si l'annulation de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
À cet égard, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques. Il en découle que, dès lors qu'un risque sérieux pour la santé publique est invoqué par une institution communautaire défenderesse, le juge des référés, nonobstant sa souveraineté formelle dans la mise en balance des intérêts, penchera presque inévitablement en faveur de la protection de celle-ci. Cela est le cas même lorsque l'urgence justifiant l'octroi de la mesure provisoire demandée est évidente.
Par ailleurs, la protection des intérêts des producteurs communautaires de viande de dinde, quoique louable, ne saurait l'emporter sur le dommage qui pourrait être provoqué par la suspension du règlement nº 1756/2002, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement nº 2430/1999, au cas où la réalité du risque sur lequel le Conseil s'est fondé en arrêtant ce règlement serait confirmée. Le recours possible du Conseil (ou de la Commission) à l'article 108 du règlement de procédure du Tribunal, au cas où la suspension demandée serait octroyée et où davantage d'éléments scientifiques interviendraient avant l'arrêt au fond pour justifier le retrait ordonné par le règlement litigieux n'y changerait rien. Celui-ci ne saurait suffire en effet à éliminer les risques présentés dans l'intervalle par la transmission aux consommateurs de résidus potentiellement génotoxiques.
Quant à la protection de la santé animale, s'il est vrai qu'une augmentation de la morbidité et de la mortalité dans les élevages de dindes de la Communauté provoquée par des éruptions plus fréquentes et calamiteuses de l'histomonose est désormais prévisible, la protection de la santé animale, dont l'importance est certes reconnue en droit communautaire, notamment à l'article 30 CE, ne saurait primer le caractère prépondérant des exigences liées à la protection de la santé de l'être humain.
355. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Arrêt annulant une décision de retrait d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain - Absence d'urgence en raison de la nécessité, aux termes de l'arrêt attaqué, d'une intervention des États membres pour une éventuelle remise sur le marché
La condition relative à l'urgence, requise par l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, afin que cette dernière puisse, en vertu de l'article 242 CE, ordonner le sursis à l'exécution d'un arrêt du Tribunal annulant une décision de la Commission portant retrait d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain relevant de la directive 65/65 relative aux spécialités pharmaceutiques, n'est pas établie dès lors que la remise sur le marché des médicaments en cause ne résulte pas automatiquement de l'arrêt attaqué, mais requiert une décision positive à cet effet, et que, en application de l'arrêt attaqué, la compétence pour prendre toute décision relative aux autorisations de mise sur le marché des médicaments en cause incombe aux États membres agissant en fonction des impératifs de la protection de la santé publique.
356. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice strictement pécuniaire - Mesure de gel des avoirs d'une personne physique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si le défaut d'octroi des mesures sollicitées peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, qu'aucune décision ultérieure ne serait susceptible de réparer.
Dans le cas d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une mesure de gel des fonds d'une personne physique prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le juge des référés doit s'assurer que la requérante dispose d'une somme devant normalement lui permettre de faire face à l'ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille jusqu'au moment où il sera statué sur le fond du recours.
357. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu'au principal - Absence
S'il n'est pas exclu que l'octroi de mesures provisoires puisse remédier, tout au moins en partie, au préjudice moral invoqué par un requérant et résultant de la mention de son nom dans une décision concernant l'adoption des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un tel octroi ne pourrait toutefois le faire plus que ne le ferait une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal. Dans la mesure où la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond, la condition relative à l'urgence fait, dans un tel cas, défaut.
Ordonnance du 15 mai 2003, Sison / Conseil et Commission (T-47/03 R, Rec._p._II-2047) (cf. point 41)
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts des requérants, qu'elles soient prononcées et qu'elles déploient leurs effets dès avant la décision au principal.
Il s'ensuit que la condition relative à l'urgence fait défaut lorsque l'octroi des mesures provisoires sollicitées ne peut remédier au préjudice moral allégué dans une plus grande mesure qu'une éventuelle annulation de la décision litigieuse au terme de la procédure au principal.
Ainsi, s'agissant de décisions portant sur la réaffectation d'un fonctionnaire à un autre poste à l'intérieur de l'institution concernée ainsi que la réorganisation de l'institution, le préjudice moral invoqué et qui consisterait, d'une part, en une atteinte portée à la réputation ainsi qu'à l'honneur dudit fonctionnaire et, d'autre part, en une incertitude relative à son avenir professionnel ne répond pas à la condition relative à l'urgence.
S'agissant du risque d'atteinte à la réputation professionnelle et à l'honneur invoqué par un agent dont le contrat temporaire n'est pas renouvelé, s'il n'est pas exclu qu'une mesure provisoire puisse remédier, dans une certaine mesure, à un préjudice moral de cette nature, force est de constater que ce dernier a cependant pour origine la décision attaquée elle-même. En conséquence, l'éventuel sursis à l'exécution de la décision attaquée ou la réintégration de l'agent ne pourraient réparer ce préjudice plus que ne le ferait, à l'avenir, l'annulation de la décision attaquée elle-même.
Ordonnance du 31 mai 2006, Bianchi / ETF (F-38/06 R, RecFP_p._II-A-1-93) (cf. point 41)
Ordonnance du 8 juin 2009, Dover / Parlement (T-149/09 R, Rec._p._II-66*) (cf. point 37)
358. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortissent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
359. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles - Pouvoir du juge de procéder à la mise en balance des intérêts - Entreprise requérante en état de liquidation judiciaire - Risque de compromettre irrémédiablement les intérêts de la Communauté
Si la présence de circonstances exceptionnelles est nécessaire pour que le juge des référés prononce le sursis à l'exécution d'une décision de la Commission conditionnant le non-recouvrement immédiat d'une amende à la constitution d'une garantie bancaire, elle n'entraîne pas nécessairement l'octroi dudit sursis. En effet, la détermination de l'existence de circonstances exceptionnelles se situe au niveau de l'examen de l'urgence, de sorte que le fait pour le juge des référés d'avoir constaté que l'octroi du sursis serait nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de celui qui le sollicite n'exclut pas l'examen des effets qu'une éventuelle mesure de sursis pourrait avoir pour les intérêts de toute autre partie à la procédure. Au regard des particularités de chaque espèce, ledit juge doit donc être en mesure de déterminer s'il est approprié de mettre en balance les intérêts en présence.
À cet égard, une mise en balance des intérêts peut s'avérer particulièrement utile lorsque la requérante se trouve en état de liquidation judiciaire. En effet, dans une telle situation, l'octroi du sursis à l'exécution de la décision infligeant l'amende pourrait avoir des conséquences préjudiciables aux intérêts de la Communauté et affecter ceux-ci de manière irréversible.
360. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Le préjudice grave et irréparable, critère de l'urgence, constitue le premier terme de la comparaison effectuée dans le cadre de l'appréciation de la balance des intérêts. Plus particulièrement, cette comparaison doit conduire le juge des référés à examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au fond serait rejeté. En outre, le caractère plus ou moins sérieux des moyens invoqués pour établir un fumus boni juris peut être pris en considération par le juge des référés lors de son évaluation de l'urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts.
361. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Droit à une protection juridictionnelle effective - Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte litigieux attaqué en première instance - Recevabilité
Une demande en référé, introduite dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal, ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu'elle vise à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte litigieux, attaqué en première instance.
En effet, une interprétation de l'article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, selon laquelle cette dernière ne serait pas compétente pour prononcer le sursis à l'exécution de l'acte attaqué en première instance lorsqu'elle est saisie dans le cadre d'un pourvoi, aurait pour conséquence que, dans un grand nombre de pourvois, et notamment lorsque la demande d'annulation de l'arrêt du Tribunal est fondée sur la contestation de l'irrecevabilité du recours décidée par ce dernier, le requérant serait privé de toute possibilité d'obtenir une protection provisoire. Une telle interprétation serait incompatible avec le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, le droit à une protection juridictionnelle complète et effective que les justiciables tiennent du droit communautaire implique notamment que puisse être assurée leur protection provisoire, si elle est nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive.
362. Référé - Sursis à l'exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Fumus boni juris - Arrêt déclarant l'irrecevabilité du recours - Moyens invoqués contre l'arrêt - Insuffisance pour justifier à première vue le sursis à l'exécution de l'acte attaqué
Dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal déclarant irrecevable un recours en annulation, pour solides que puissent être les moyens et arguments invoqués par le requérant contre cet arrêt, ils ne sauraient suffire à justifier, à première vue, le sursis à l'exécution de l'acte dont l'annulation était demandée en première instance. Pour établir que la condition relative au fumus boni juris est remplie, le requérant devrait réussir à faire apparaître que les moyens et arguments invoqués à l'encontre de la légalité dudit acte, dans le cadre du recours en annulation, sont de nature à justifier à première vue l'octroi du sursis demandé.
Ordonnance du 31 juillet 2003, Le Pen / Parlement (C-208/03 P-R, Rec._p._I-7939) (cf. points 89-90)
363. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Éléments pouvant être pris en compte
Lorsqu'il examine une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de rembourser une prétendue aide d'État, imposée par une décision prise au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE et intervenue à la suite d'une rupture contestée de la procédure formelle d'examen ayant précédé son adoption et celle d'une autre décision à laquelle elle est liée et dont le sursis à exécution est également demandé, dans une procédure de référé séparée, le juge des référés peut, aux fins d'examiner le caractère urgent de la demande, estimer approprié de tenir compte de la situation globale résultant pour la partie requérante de l'exécution de ces deux décisions.
364. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques - Prise en considération d'un manque de diligence du requérant
Lorsque, dans le cadre d'une demande de sursis à exécution, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut examiner si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté. Le juge des référés doit, de même, apprécier, en mettant en balance les intérêts respectifs des parties, si l'octroi de mesures provisoires s'avère nécessaire pour éviter au requérant un préjudice grave et irréparable. À cet égard, en principe, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques. En outre, le fait d'avoir contribué à la création du préjudice invoqué en raison d'une éventuelle négligence ou abstention peut être de nature à empêcher la balance des intérêts de pencher en faveur de la partie défaillante.
365. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Défaut de production de documents - Régularisation
Le défaut de joindre à une demande en référé les documents visés, en application de l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, à l'article 44, paragraphes 3 et 5, du même règlement n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de la demande. En effet, compte tenu de la référence expresse faite par l'article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure à l'article 44 de celui-ci, les principes énoncés par cette dernière disposition doivent trouver application également dans le cadre d'une demande en référé, et notamment ceux affirmés à son paragraphe 6, aux termes duquel si la requête n'est pas conforme aux obligations prescrites par l'article 44, paragraphes 3 à 5, le greffier doit fixer au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête.
366. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Une demande de mesures provisoires doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de mesure provisoire doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Dans le cadre de son examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un grand pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
367. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice strictement pécuniaire - Expiration d'un contrat d'agent temporaire - Absence
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Toutefois, il appartient au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision attaquée peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer.
Ne constitue pas en tant que tel un préjudice grave et irréparable le fait pour un agent temporaire, dont le contrat expire, de se voir contraint, en raison de sa situation familiale, de trouver un nouvel emploi sur le lieu de son ancienne affectation. Il s'agit simplement d'une conséquence du fait que ledit contrat arrivera à terme.
368. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Fonctionnement et solidité économique et financière des entreprises communautaires
Afin de déterminer tant la nécessité d'adopter des mesures provisoires que la portée de celles-ci, il convient de mettre en balance les intérêts en présence, la menace d'un préjudice grave et irréparable, critère de l'urgence alléguée, constituant un des termes de la comparaison effectuée dans ce cadre.
À cet égard, un préjudice porté à la protection de l'environnement et de la santé présente en principe un caractère irréversible dans la mesure où, le plus souvent, des atteintes à de tels intérêts ne sauraient, en raison de leur nature, être éliminées rétroactivement.
Toutefois, s'agissant d'un règlement national instaurant une interdiction sectorielle de circuler sur une autoroute, dans le but de réduire les émissions liées aux activités humaines et d'améliorer ainsi la qualité de l'air, une approche structurelle à moyen terme en matière de qualité de l'air ambiant ne serait pas mise en péril par la non-application temporaire dudit règlement.
En revanche, une telle interdiction de circuler pourrait affecter de façon sensible le fonctionnement et la solidité économique et financière de nombreuses entreprises communautaires. Ce préjudice ne se résumerait pas à l'addition de conséquences pécuniaires négatives pour les différentes entreprises. Il existerait en effet un risque important que l'interdiction de circuler entraîne la disparition définitive de nombreuses entreprises ainsi qu'une modification structurelle et, dans une certaine mesure, irréversible des conditions de transport et des flux des échanges de marchandises dans et à travers la zone concernée, le risque d'un dommage grave et irréparable étant, dans ces conditions, suffisamment établi.
369. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Conséquences
Une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Ordonnance du 20 octobre 2003, Leali / Commission (T-46/03 R, Rec._p._II-4473) (cf. point 12)
370. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Intérêt général de la Commission à l'application de la réglementation communautaire avant l'intervention de l'arrêt au fond - Appréciation
Dans le cadre d'une demande de sursis à exécution d'une décision relative à la non-inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et au retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, l'atteinte à l'intérêt général de la Commission à ce que la réglementation communautaire, notamment le règlement nº 3600/92, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, soit appliquée avant l'intervention de l'arrêt au fond doit être relativisée, lors de l'appréciation des intérêts en présence, dès lors que d'autres substances, également visées par ledit article 8, paragraphe 2, continuent à bénéficier d'une autorisation pour une durée limitée, sans avoir été soumises à l'évaluation scientifique prévue par ladite directive.
371. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission rejetant une demande de protection de la confidentialité de documents copiés lors d'une vérification fondée sur l'article 14 du règlement nº 17
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Doit être considérée comme urgente une demande en référé visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la Commission dans laquelle cette dernière indique qu'elle va prendre connaissance de documents qui ont été copiés lors d'une vérification fondée sur l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 et placés dans une enveloppe scellée, et dont par ailleurs une entreprise soutient qu'il sont protégés par le secret professionnel.
En effet, si la Commission prenait connaissance de ces documents et si, ultérieurement, le juge communautaire annulait cette décision, il serait impossible en pratique pour la Commission de tirer toutes les conséquences de cet arrêt, dès lors que les fonctionnaires de la Commission auraient d'ores et déjà pris connaissance du contenu des documents. En ce sens, la prise de connaissance par la Commission des informations contenues dans ces documents constituerait, en tant que telle, une atteinte substantielle et irréversible au droit des requérantes de faire respecter le secret protégeant ces documents.
De plus, même si, en cas d'annulation de la décision, les informations contenues dans ces documents ne pouvaient être utilisées contre l'entreprise, une telle impossibilité n'aurait aucune incidence sur le préjudice grave et irréparable qui résulterait de leur simple divulgation, dans la mesure où l'objet du secret professionnel ne consiste pas uniquement à protéger l'intérêt privé qu'ont les justiciables à ne pas voir leurs droits de la défense irrémédiablement affectés, mais, également, à protéger l'exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s'adresser en toute liberté à son avocat. Cette exigence, qui est formulée dans l'intérêt public d'une bonne administration de la justice et du respect de la légalité, suppose nécessairement qu'un client ait la liberté de s'adresser à son avocat sans craindre que les confidences dont il ferait état puissent être ultérieurement divulguées à une tierce personne. Par conséquent, la réduction du secret professionnel à la seule garantie que les informations confiées par un justiciable ne seront pas utilisées contre lui édulcore l'essence de ce droit, dès lors que c'est la divulgation, même provisoire, de telles informations, qui pourrait être de nature à porter irrémédiablement atteinte à la confiance que ce justiciable plaçait, en faisant des confidences à son avocat, dans le fait que celles-ci ne seraient jamais divulguées.
372. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Notion - Demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission rejetant une demande de protection de la confidentialité de documents copiés lors d'une vérification fondée sur l'article 14 du règlement nº 17 - Mise en balance de l'intérêt des requérantes à la non-divulgation des informations y contenues et de l'intérêt général de la Commission au respect des règles de concurrence
Lorsque, dans le cadre d'une demande de mesures provisoires, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut examiner si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée en l'absence de mesures provisoires et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
Dès lors, dans le cadre de l'examen d'une demande en référé visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la Commission dans laquelle cette dernière indique qu'elle va prendre connaissance de documents copiés lors d'une vérification fondée sur l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 et placés dans une enveloppe scellée, et dont par ailleurs une entreprise soutient qu'il sont protégés par le secret professionnel, il convient de mettre en balance, d'une part, l'intérêt de cette entreprise à ce que les documents ne soient pas divulgués et, d'autre part, l'intérêt général et l'intérêt de la Commission tenant au respect des règles de concurrence du traité.
L'intérêt d'une entreprise à ce que des documents dont elle soutient qu'ils sont couverts par le secret professionnel ne soient pas divulgués doit faire l'objet d'une évaluation en fonction des circonstances de chaque affaire et, en particulier, de la nature et du contenu des documents concernés. Par ailleurs, dès lors qu'il est établi que le fait pour la Commission de prendre connaissance de documents risque de porter une atteinte grave et irréparable au secret professionnel et aux droits de la défense d'une entreprise, des considérations d'efficacité administrative et d'allocation des ressources, malgré leur importance, ne peuvent, en principe, prévaloir sur les droits de la défense qu'à la condition que la Commission fasse état de circonstances très spéciales justifiant une telle atteinte.
373. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Atteinte prima facie aux droits de la défense lors d'une vérification effectuée en application du règlement nº 17 - Notes rédigées en vue de la consultation d'un avocat ou correspondance échangée avec un avocat salarié de l'entreprise
Le règlement nº 17 doit être interprété comme protégeant la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients pour autant, d'une part, qu'il s'agisse de correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client et, d'autre part, qu'elle émane d'avocats indépendants, c'est-à-dire d'avocats non liés au client par un rapport d'emploi.
Ce principe de protection accordée aux communications entre l'avocat et son client doit être regardé comme s'étendant également aux notes internes qui se bornent à reprendre le texte ou le contenu de ces communications.
Un moyen visant à démontrer que des documents rédigés en vue de la consultation d'un avocat et pour les fins des droits de la défense, d'une part, et des correspondances échangées avec un avocat employé de façon permanente par une entreprise, d'autre part, sont également couverts par le secret professionnel pose des questions de principe très importantes et complexes. Un tel moyen nécessite, par conséquent, un examen détaillé au principal. Au stade du référé, ce moyen n'apparaît donc pas comme étant manifestement infondé et satisfait la condition relative au fumus boni juris.
374. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Le préjudice allégué doit être certain ou, à tout le moins, établi avec une probabilité suffisante, étant précisé que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective de ce préjudice.
Ordonnance du 27 juin 2007, V / Parlement (T-345/05 R II, Rec._p._II-69*) (cf. point 39)
Ordonnance du 28 février 2008, France / Conseil (C-479/07 R, Rec._p._I-39*) (cf. points 18-19)
375. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Dommage pour l'environnement - Régime de limitation du trafic routier de transit à travers l'Autriche - Gel des écopoints déjà délivrés mais non encore utilisés - Mise en balance des intérêts en cause
S'il est vrai qu'un dommage pour l'environnement, tel celui lié à l'intensité du trafic sur certains axes routiers, présente un caractère irréversible dès lors que son élimination rétroactive est impossible, le juge des référés ne saurait, dans le cadre du régime de limitation du trafic routier de transit à travers l'Autriche établi par le protocole nº 9 de l'acte d'adhésion de 1994 et le règlement nº 3298/94, retenir, au titre de l'urgence justifiant son intervention, pour restreindre les possibilités de transit ouvertes par une décision de la Commission, l'existence d'un tel dommage qu'à partir du moment où les conséquences négatives dudit trafic de transit dépassent le niveau de ce qui avait été considéré comme acceptable lors de l'adoption du protocole.
En conséquence, dès lors que la réalité de ce dépassement n'apparaît pas de façon évidente au terme d'un premier examen, l'octroi d'un sursis à exécution ou de mesures provisoires n'apparaît pas justifié, compte tenu de ce que les effets quasi définitifs d'une mesure aboutissant à limiter le trafic de transit en cause doivent être mis en balance avec l'impact direct et considérable d'une telle mesure sur les activités des entreprises présentes sur le marché considéré et, plus généralement, sur le bon fonctionnement du marché intérieur.
En outre, une décision tendant à ordonner, à titre de mesure provisoire, le gel, dans la proportion qui correspondrait au reste de l'année 2003, de l'utilisation des écopoints déjà délivrés mais non encore utilisés, risquerait d'aboutir à la perte de ces écopoints et donc d'affecter de manière définitive l'activité de ces mêmes entreprises et, plus généralement, le bon fonctionnement du marché intérieur, car il n'est pas certain que, dans le cas où un système d'écopoints pour les camions de marchandises en transit à travers l'Autriche serait prévu pour l'année 2004, il sera possible de faire porter sur cette année les écopoints du système en vigueur.
376. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Caractère provisoire de la mesure - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
La mesure demandée doit être provisoire, en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
Dans le cadre de son examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 28 novembre 2003, G / Commission (T-200/03 R, RecFP_p._II-1549) (cf. points 37-39)
377. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Ordonnance du 1er février 2006, Endesa / Commission (T-417/05 R, Rec._p._II-18*) (cf. points 32-33)
378. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Fumus boni juris - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Les mesures provisoires peuvent être accordées par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'elles sont urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Les mesures demandées doivent, en outre, être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
En outre, dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
En outre, dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 27 juin 2007, V / Parlement (T-345/05 R II, Rec._p._II-69*) (cf. points 16-17)
379. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Décision administrative négative - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve
En principe, une demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative négative ne se conçoit pas, l'octroi d'un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant.
Par ailleurs, le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Tout particulièrement lorsque le préjudice dépend de la survenance de plusieurs facteurs, il suffit qu'il apparaisse comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Le requérant demeure cependant tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
380. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Compétence du juge des référés - Détermination des conditions permettant, pour déterminer le plafond à respecter lors de la fixation du montant d'une amende pour violation des règles de concurrence infligée à une association d'entreprises, de tenir compte des chiffres d'affaires de ses membres - Exclusion
La détermination des conditions permettant de tenir compte, s'agissant d'une amende pour violation des règles de concurrence infligée à une association d'entreprises, des chiffres d'affaires réalisés par ses membres aux fins de l'application du plafond de 10 % fixé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 mérite un examen approfondi et une appréciation du seul juge du fond.
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNCBV / Commission (T-217/03 R, Rec._p._II-239) (cf. point 59)
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNSEA e.a. / Commission (T-245/03 R, Rec._p._II-271) (cf. point 47)
381. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions - Préjudice grave et irréparable - Association d'entreprises - Prise en compte de la situation financière de ses membres - Condition - Confusion des intérêts objectifs de l'association et de ceux de ses membres
Le juge des référés saisi d'une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée à une association d'entreprises est tenu d'apprécier le préjudice de cette association en prenant en considération la situation financière de ses membres, lorsque les intérêts objectifs de l'association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent. Afin d'évaluer le degré d'autonomie que présentent les intérêts objectifs d'une association par rapport à ceux de ses membres, l'existence de règles internes permettant à l'association d'engager ses membres peut être prise en considération. Cependant, l'existence d'une confusion des intérêts objectifs de l'association et de ceux de ses membres peut résulter d'autres circonstances indépendamment de l'existence ou de l'absence de telles règles.
Ordonnance du 21 janvier 2004, FNCBV / Commission (T-217/03 R, Rec._p._II-239) (cf. points 77, 80)
382. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Recevabilité du recours principal - Compétence du juge des référés - Création par l'article 229 CE d'une voie de droit autonome - Exclusion
La question de savoir si l'article 229 CE instaure une voie de droit autonome ou ne porte que sur l'étendue du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d'un recours, tel que le recours en annulation visé à l'article 230 CE, constitue une question de principe sur laquelle il n'appartient pas au juge des référés de statuer.
383. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Décision administrative négative
En principe, une demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative négative ne se conçoit pas, l'octroi d'un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant.
384. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Réalisation du préjudice dépendant d'événements futurs et incertains
Le caractère urgent d'une demande de sursis à exécution doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a d'ordonner provisoirement ce sursis afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui le sollicite. C'est à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. L'imminence du préjudice n'a pas à être établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Cependant un préjudice de nature purement hypothétique en ce qu'il est basé sur la survenance d'événements futurs et incertains ne peut donner lieu aux mesures provisoires demandées.
Ordonnance du 16 février 2007, Hongrie / Commission (T-310/06 R, Rec._p._II-15*) (cf. points 49-50)
385. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Fumus boni juris - Caractère cumulatif
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut.
Ordonnance du 10 février 2004, Angeletti / Commission (T-394/03 R, RecFP_p._II-69) (cf. point 23)
386. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prolongation d'une mesure de sursis à exécution en l'absence d'éléments nouveaux et de concertation entre les parties
Ordonnance du 27 avril 2004, Commission / Autriche (C-320/03 R, Rec._p._I-3593)
387. Concurrence - Amendes - Facilités de paiement - Substitution d'une procédure administrative de réexamen des modalités de paiement d'une amende à la procédure en référé - Inadmissibilité
Une procédure administrative de réexamen d'une décision de la Commission concernant les modalités de paiement d'une amende n'a ni caractère semblable ni valeur équivalente à celle d'une procédure en référé. En effet, alors que le juge des référés examinerait tant l'urgence que le fumus boni juris au regard du recours principal dirigé contre la décision fixant l'amende, la Commission, dans le cadre de la procédure administrative de réexamen, devrait limiter son appréciation à la question de l'urgence et à la situation financière du requérant. Vouloir admettre la substitution d'une telle procédure administrative à la procédure en référé reviendrait à permettre le contournement des dispositions régissant la procédure juridictionnelle en référé, qui ne visent précisément pas l'appréciation des seuls aspects financiers de l'affaire.
Quant à l'article 7 des "dispositions de procédure interne relatives au recouvrement des amendes et astreintes de la Commission au titre du traité CEE", selon lequel le membre compétent de la Commission est autorisé à accorder des délais supplémentaires de paiement, le cas échéant fractionnés, sur demande écrite dûment motivée du destinataire, si cette disposition instaure une procédure administrative autonome, celle-ci trouve sa place dans le cadre du recouvrement proprement dit des amendes fixées par la Commission. La protection juridictionnelle appropriée concernant le refus d'accorder les facilités de paiement prévues audit article 7 aura donc lieu dans le cadre d'une procédure en référé (article 242 CE) ou d'une procédure visant à obtenir la suspension de l'exécution forcée (article 256, quatrième alinéa, CE) de la décision ayant imposé l'amende.
Ordonnance du 29 avril 2004, SGL Carbon / Commission (T-308/02, Rec._p._II-1363) (cf. points 65, 67)
388. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
389. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Indication précise de l'objet de la demande - Condition d'ordre public
Une demande en référé qui, en l'absence de précisions quant à son objet, revêt un caractère vague et imprécis ne remplit pas les conditions de l'article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal auquel renvoie l'article 104, paragraphe 3, de ce même règlement et, dès lors, est irrecevable.
Le respect dudit article 44 ainsi que des autres dispositions du règlement de procédure, et notamment de celles fixant les conditions de recevabilité des demandes en référé, est d'ordre public.
390. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu'une demande de mesures provisoires doit spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. La partie requérante doit, en outre, justifier d'un intérêt à l'obtention des mesures sollicitées.
Ordonnance du 2 juillet 2004, Bactria / Commission (T-76/04 R, Rec._p._II-2025) (cf. points 22, 52)
391. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Indication précise de l'objet de la demande
Une demande de mesures provisoires ne précisant pas son objet ne remplit pas les conditions de l'article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, auquel renvoie l'article 104, paragraphe 3, de ce même règlement, et, dès lors, est irrecevable.
Ordonnance du 2 juillet 2004, Bactria / Commission (T-76/04 R, Rec._p._II-2025) (cf. point 50)
Une demande de mesures provisoires en vertu de l'article 243 CE ne peut être vague et imprécise. Toutefois, dans les cas dans lesquels le contenu des mesures sollicitées par le requérant est suffisamment clair au vu du reste de la demande, le juge des référés peut considérer que la demande n'est pas vague et imprécise par nature et il peut donc estimer qu'elle est recevable.
Ordonnance du 16 mars 2007, V / Parlement (T-345/05 R, Rec._p._II-25*) (cf. point 63)
392. Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés
S'il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé, sous peine de préjuger le fond de l'affaire, il n'en demeure pas moins que, pour que la demande de sursis à l'exécution d'un acte soit déclarée recevable, le requérant doit établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l'exécution d'un acte dont il se verrait par la suite refuser l'annulation par la Cour, son recours ayant été déclaré irrecevable lors de son examen au fond.
Un tel examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure en référé. En effet, dans le cadre d'une demande en référé, la recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d'examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Dès lors, le juge des référés ne doit déclarer ce recours irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. À défaut, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
Ordonnance du 27 janvier 2009, Intel / Commission (T-457/08 R, Rec._p._II-12*) (cf. points 46-48)
393. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Mise en balance des intérêts en cause - Sursis à l'exécution d'une mesure de portée générale - Évaluation des conséquences du sursis pour de nombreux intéressés par rapport à la nécessité de la mesure pour le requérant
Dans le cadre d'une demande de sursis à l'exécution d'un règlement contenant une mesure de portée générale, tel que le règlement nº 1954/2003, sur la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, le juge des référés doit évaluer les conséquences d'un sursis à exécution pour de très nombreux intéressés par rapport à la nécessité des mesures provisoires sollicitées pour empêcher le dommage grave et irréparable allégué par le requérant dans l'attente de la résolution du recours au principal.
Il doit également être tenu compte du fait que, lorsque le Conseil, en qualité de législateur, jouit d'une marge d'appréciation considérable et que le contrôle juridictionnel se limite, dès lors, à examiner si l'acte n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation, le juge des référés ne saurait substituer, sauf dans une situation d'urgence manifeste, son appréciation à celle émise par le Conseil, sans risquer de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de cette institution.
La mise en balance des intérêts en présence impose donc que le juge des référés ne puisse substituer son appréciation à celle du Conseil que dans des circonstances exceptionnelles caractérisées par un fumus boni juris particulièrement sérieux et une urgence manifeste.
394. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Existence d'autres voies possibles pouvant être adoptées par la Commission ou par les États membres - Exclusion de l'urgence
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure. En particulier, lorsque le préjudice dépend de la survenance d'un certain nombre de facteurs, il suffit que ce préjudice soit prévisible, avec un degré de probabilité suffisant.
À cet égard, s'agissant d'une demande de sursis à l'exécution d'un règlement, comme le règlement nº 1954/2003, sur la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, la nécessité de cette mesure provisoire est exclue s'il existe d'autres voies possibles, plus appropriées et plus proportionnées, telles que les mesures d'urgence adoptées par la Commission ou par les États membres dans le cadre de la politique commune de la pêche, et si le requérant peut agir pour garantir de telles mesures.
395. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché
Dans le cadre d'une procédure en référé, un préjudice d'ordre financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, et constitue, par conséquent, une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par l'article 288 CE. Il en serait autrement si, en l'absence des mesures provisoires demandées, la requérante se trouvait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché.
396. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice non financier - Atteinte à la réputation d'une entreprise causée par la non-attribution d'un marché public - Exclusion
Une décision de non-attribution d'un marché public n'a pas nécessairement pour effet de causer un dommage irréparable à la réputation et à la crédibilité des soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue. En effet, la participation à une soumission publique, par nature hautement compétitive, implique forcément des risques pour tous les participants, et l'élimination d'un soumissionnaire, en vertu des règles de la soumission, n'a, en soi, rien de préjudiciable. De même, le fait pour une entreprise de ne pas pouvoir renouveler un contrat d'une durée déterminée lors d'un nouvel appel d'offres découle du caractère périodique des appels d'offres relatifs aux marchés publics et ne saurait constituer pour cette entreprise une atteinte à sa crédibilité et à sa réputation.
397. Pourvoi - Pourvoi dirigé contre une ordonnance de non-lieu à statuer sur une demande en référé - Recours principal ayant été rejeté par le Tribunal comme manifestement non fondé - Rejet du pourvoi
Ordonnance du 13 septembre 2004, Krikorian e.a. (C-18/04 P(R)) (cf. points 6-8)
398. Référé - Sursis à exécution - Ordonnance en référé du président du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Recours principal ayant été rejeté par le Tribunal comme manifestement non fondé - Ordonnance de non-lieu à statuer sur la demande en référé - Absence d'un acte pouvant faire l'objet d'un sursis - Rejet de la demande de sursis de ladite ordonnance en référé
Ordonnance du 13 septembre 2004, Krikorian e.a. (C-19/04 P-R) (cf. points 2-4)
399. Référé - Mesures provisoires - Demande d'injonction au Parlement, au Conseil et à la Commission d'adopter des mesures suspendant la reconnaissance du statut de candidat ayant vocation à l'adhésion à l'Union européenne à la république de Turquie - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Requérant n'ayant nullement démontré le préjudice - Rejet de la demande
Ordonnance du 13 septembre 2004, Krikorian e.a. (C-19/04 P-R) (cf. points 5-9)
400. Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Demande présentée par la partie intervenante - Partie intervenante n'ayant pas attaqué l'acte litigieux - Irrecevabilité
Il ressort de l'article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal que toute demande de sursis à l'exécution d'un acte d'une institution aux termes de l'article 242 CE n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.
La partie intervenante dans la procédure principale ne saurait donc être habilitée à introduire une demande de sursis à l'exécution de l'acte attaqué lorsqu'elle n'a pas elle-même attaqué cet acte.
Une telle demande est irrecevable alors même qu'elle est fondée sur l'article 243 CE, dès lors qu'elle ne vise pas à obtenir une mesure autre que celle prévue par l'article 242 CE, la partie intervenante ne pouvant contourner les règles contenues dans ladite disposition du règlement de procédure en soumettant sa demande artificiellement à d'autres règles du même règlement.
401. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif
Des mesures provisoires ne peuvent être accordées par le juge des référés que s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'elles sont urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient édictées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut.
402. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice résultant d'une décision de la Commission rejetant une demande de protection de la confidentialité de documents copiés lors d'une vérification fondée sur l'article 14 du règlement nº 17 - Absence
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. Pour atteindre cet objectif, l'urgence doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire.
Ne satisfait pas à la condition relative à l'urgence une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission de prendre connaissance de documents qui ont été copiés lors d'une vérification fondée sur l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 et placés dans une enveloppe scellée, et dont une entreprise soutient qu'ils sont protégés par le secret professionnel. En effet, dès lors que, si cette décision était ultérieurement jugée illégale, la Commission serait contrainte de retirer de son dossier les documents affectés par cette illégalité et se trouverait donc dans l'impossibilité de les utiliser comme éléments de preuve, la possibilité de leur utilisation illégale dans une procédure d'infraction aux règles de concurrence communautaires menée par la Commission n'a qu'un caractère théorique et est, en tout état de cause, peu probable.
De plus, si la seule prise de connaissance par la Commission des informations contenues dans lesdits documents, sans que ces informations soient utilisées dans une procédure d'infraction aux règles de concurrence communautaires, est éventuellement susceptible d'affecter le secret professionnel, cette circonstance, compte tenu d'un engagement pris par la Commission de ne pas permettre à des tiers d'avoir accès à ces documents, ne suffit pas à elle seule à justifier que la condition d'urgence est remplie. En effet, le préjudice qui pourrait éventuellement résulter d'une prise de connaissance plus approfondie de ces documents, que les fonctionnaires de la Commission ont déjà examinés, ne serait-ce que sommairement lors de la vérification, ne suffit pas à établir la réalité d'un préjudice grave et irréparable, dès lors que la Commission est empêchée d'utiliser les informations ainsi obtenues.
403. Référé - Intérêt à agir - Demande visant à prévenir la survenance d'un événement s'étant déjà produit - Absence
Ordonnance du 15 octobre 2004, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International (C-350/04 P(R)) (cf. points 17-18)
404. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Lien de causalité entre le préjudice allégué et l'acte attaqué
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Dès lors, si le requérant ne démontre pas le lien entre le prétendu dommage et les actes dont le sursis à l'exécution est demandé, la mesure provisoire ne peut être considérée comme pertinente et nécessaire afin d'éviter la survenance du préjudice allégué.
405. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante ou modifiant de manière irrémédiable sa position sur le marché - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.
En outre, afin de prouver que la condition relative à l'urgence est remplie, le requérant est obligé de démontrer que le sursis à exécution ou les autres mesures provisoires demandées sont nécessaires à la protection de ses intérêts propres. En revanche, pour établir l'urgence, le requérant ne peut pas invoquer une atteinte portée à un intérêt qui ne lui est pas personnel, telle, par exemple, une atteinte à un intérêt général ou aux droits de tiers, que ceux-ci soient des particuliers ou un État. De tels intérêts ne peuvent être pris en compte, le cas échéant, que dans le cadre de l'examen de la mise en balance des intérêts en présence.
Enfin, s'il est bien établi qu'un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, il est également établi qu'une mesure provisoire se justifie s'il apparaît que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de la décision mettant fin à la procédure au principal ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché.
Une atteinte aux intérêts des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'aides étatiques incompatibles avec le marché commun est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération de telles aides et ne saurait être regardée comme constitutive, en soi, d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas considéré.
406. Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Introduction d'un recours contre l'acte faisant l'objet de la demande de sursis à exécution - Condition s'appliquant également, sauf circonstances exceptionnelles, à une demande de mesures provisoires visant au même résultat qu'une demande de sursis
Ordonnance du 13 décembre 2004, Bactria / Commission (C-380/04 P(R)) (cf. points 14-17)
Ordonnance du 13 décembre 2004, Sumitomo Chemical / Commission (C-381/04 P(R)) (cf. points 14-17)
407. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Obligation faite à une entreprise de délivrer des licences portant sur ses droits de propriété intellectuelle - Appréciation au cas par cas
Considérer qu'une atteinte aux prérogatives exclusives du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle constitue, par elle-même et indépendamment des circonstances propres à chaque espèce, un préjudice grave et irréparable impliquerait que la condition de sursis à exécution relative à l'urgence est toujours satisfaite lorsqu'une entreprise se voit obligée par une décision de la Commission de délivrer des licences portant sur de tels droits. Le juge des référés doit donc, dans de telles circonstances, examiner si, eu égard aux éléments de l'espèce, l'affectation desdits droits de propriété intellectuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, est de nature à provoquer, au-delà de la seule atteinte aux prérogatives exclusives du titulaire des droits en cause, un préjudice grave et irréparable.
408. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Obligation faite à une entreprise de divulguer des informations secrètes - Absence de préjudice grave en soi - Charge de la preuve incombant à ladite entreprise
S'il n'est pas contestable que, une fois acquise, la connaissance d'une information jusqu'alors gardée secrète - soit en raison de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, soit en tant que secret d'affaires - peut demeurer, qu'une annulation éventuelle de la décision de la Commission ordonnant une telle divulgation ne permettrait donc pas d'effacer des mémoires la connaissance de cette information et qu'une indemnisation serait très difficile en raison d'une évaluation chiffrée improbable de la valeur du transfert de connaissance, il incombe cependant à l'entreprise demandant le sursis à l'exécution d'une telle décision de démontrer quel préjudice irréparable pourrait lui causer le simple fait que des tiers aient connaissance de données divulguées par elle, par opposition aux développements résultant de l'emploi de cette connaissance. En outre, la divulgation d'une information jusqu'alors gardée secrète n'implique pas nécessairement la survenance d'un préjudice grave.
409. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier
La gravité du préjudice financier dont fait état une entreprise pour justifier l'urgence du sursis à exécution qu'elle sollicite devant le juge des référés doit s'apprécier par rapport à sa puissance financière.
Ordonnance du 22 décembre 2004, Microsoft / Commission (T-201/04 R, Rec._p._II-4463) (cf. point 257)
Un préjudice qui se traduirait pour l'essentiel pour la requérante en des coûts de développement supplémentaires, et qui, partant, à défaut de démonstration contraire, constituerait un préjudice d'ordre financier, ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles, un préjudice irréparable.
410. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Obligation faite à une entreprise en position dominante de modifier sa politique commerciale - Insuffisance
En principe, toute décision prise au titre de l'article 82 CE obligeant une entreprise dominante à mettre fin à un abus entraîne nécessairement un changement de la politique commerciale de cette entreprise. L'obligation imposée à une entreprise de modifier son comportement ne peut donc pas être considérée comme constitutive d'un préjudice grave et irréparable par elle-même, sauf à considérer que l'urgence est toujours satisfaite lorsque la décision dont le sursis est demandé ordonne de mettre fin à un comportement abusif. Lorsqu'un requérant invoque une atteinte à la liberté commerciale pour démontrer qu'il y a urgence à ordonner la mesure provisoire sollicitée, il lui revient de rapporter la preuve soit que l'exécution de l'acte attaqué l'obligera à modifier certains éléments essentiels de sa politique commerciale et que les effets produits par l'exécution de cet acte l'empêcheront de reprendre, même après le prononcé d'un jugement lui donnant gain de cause sur le fond, sa politique commerciale initiale, soit que ces effets lui causeront un préjudice grave et irréparable d'une autre nature, étant rappelé que c'est à la lumière des circonstances de chaque espèce qu'il convient d'apprécier le préjudice allégué. Ainsi, convient-il pour le juge des référés d'apprécier les conséquences des atteintes portées à la liberté des entreprises de définir leur politique commerciale à la lumière des effets de l'exécution de l'acte.
411. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Évolution irréversible des conditions de marché - Inclusion
Il n'est pas exclu que la divulgation des informations relatives à l'interopérabilité d'un produit avec les produits des concurrents, ordonnée à une entreprise en position dominante par une décision de la Commission, modifie les conditions du marché de manière telle que non seulement cette entreprise perdrait des parts de marché, mais encore qu'il ne lui serait plus possible, en cas d'annulation de ladite décision, de regagner lesdites parts de marché perdues, et, partant, qu'une telle obligation puisse être considérée comme un préjudice grave et irréparable permettant à l'intéressée de demander, à titre de mesure provisoire, le sursis à l'exécution de ladite décision. Il incombe cependant à l'intéressée de produire tout élément de fait au soutien de son argumentation, en particulier en démontrant qu'il existerait des obstacles l'empêchant de récupérer une partie importante des parts qu'elle aurait pu perdre sous l'effet de la mesure corrective.
Ordonnance du 22 décembre 2004, Microsoft / Commission (T-201/04 R, Rec._p._II-4463) (cf. point 319)
412. Référé - Sursis à exécution - Rejet de la demande - Possibilité d'introduire une nouvelle demande - Condition - Faits nouveaux
Selon l'article 109 du règlement de procédure du Tribunal, le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. En l'occurrence, il ne saurait être exclu que puisse être considérée comme un "fait nouveau" la persistance d'un désaccord portant sur certaines modalités d'exécution de la décision litigieuse.
Ordonnance du 22 décembre 2004, Microsoft / Commission (T-201/04 R, Rec._p._II-4463) (cf. point 325)
413. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure. Par conséquent, pour autant qu'un préjudice puisse être causé à des tiers, il ne peut pas être pris en compte au titre de l'urgence, sauf à démontrer que ledit préjudice engendrerait, en retour, un préjudice à la partie qui sollicite la mesure.
Ordonnance du 22 décembre 2004, Microsoft / Commission (T-201/04 R, Rec._p._II-4463) (cf. point 416)
414. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Atteinte à des droits de propriété intellectuelle - Appréciation in concreto
Le seul fait qu'une décision de la Commission puisse affecter dans une certaine mesure des droits de propriété intellectuelle est, à défaut d'explications contraires, insuffisant pour conclure à l'existence d'un préjudice grave et irréparable, du moins indépendamment des effets concrets de ladite atteinte.
Ordonnance du 22 décembre 2004, Microsoft / Commission (T-201/04 R, Rec._p._II-4463) (cf. point 473)
415. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Conformément à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés doit exercer le large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées au regard des particularités de chaque espèce.
416. Référé - Ordonnances de référé - Obligation de motivation - Limites
Le juge des référés n'a pas à répondre expressément à tous les points de fait ou de droit discutés au cours de la procédure. En particulier, il suffit que les motifs qu'il a retenus justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.
Ordonnance du 22 décembre 2004, Microsoft / Commission (T-201/04 R, Rec._p._II-4463) (cf. point 73)
417. Référé - Exigences de forme - Présentation des demandes - Exposé des éléments essentiels de fait et de droit dans le texte même de la requête en référé et dans les documents annexés - Renvoi global à un document annexé reprenant le détail de l'argumentation - Inadmissibilité
En vertu du point VII, paragraphe 1, des Instructions pratiques aux parties arrêtées par le Tribunal, une demande en référé doit être compréhensible par elle-même, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la requête dans l'affaire au principal. Il s'ensuit que le bien-fondé d'une telle demande ne peut être apprécié que par rapport aux éléments de fait et de droit tels qu'ils ressortent du texte même de la requête en référé et des documents annexés à cette requête destinés à en illustrer le contenu. S'il ne saurait en être conclu que toute allégation fondée sur une pièce non jointe à la demande en référé doit nécessairement être écartée des débats, la preuve d'une telle allégation ne pourra néanmoins pas être considérée comme ayant été rapportée dans l'hypothèse d'une contestation de l'assertion en cause par l'autre partie au litige ou par une partie intervenant au soutien de cette dernière. Si un texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d'autres écrits, même annexés à la requête en référé, ne saurait pallier l'absence des éléments essentiels dans ladite requête. Dans ce contexte, le point VII, paragraphe 2, des Instructions pratiques, qui requiert que les moyens de fait et de droit sur lesquels est basé le recours au principal et qui font apparaître, à première vue, le bien-fondé de celui-ci soient indiqués d'une manière extrêmement brève et concise, ne saurait être compris, sauf à contourner la règle prescrite, comme permettant le renvoi global à un document annexé reprenant le détail de l'argumentation.
418. Référé - Production en cours d'instance, pour répondre aux arguments d'une autre partie, de documents antérieurs au dépôt de la demande - Admissibilité
Dans le cadre d'une procédure de référé, il ne saurait être reproché à une partie de n'avoir produit des documents qu'au cours de l'instance, dès lors qu'il s'agissait pour elle d'étayer ses observations en réponse aux arguments avancés par la partie adverse ou par les intervenantes dans leurs mémoires, peu important à cet égard que la pièce annexée porte une date antérieure à celle du dépôt de la demande en référé ou qu'elle soit identique ou comparable à une pièce annexée au recours au principal.
Ordonnance du 22 décembre 2004, Microsoft / Commission (T-201/04 R, Rec._p._II-4463) (cf. point 93)
419. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Caractère cumulatif - Caractère provisoire de la mesure - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures provisoires auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que lesdites demandes doivent être rejetées dès lors que l'une d'elles fait défaut. En outre, les mesures demandées doivent être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés procède, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
420. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Condition - Changement de circonstances - Modification ou rapport lors du rejet de la demande - Exclusion
L'article 108 du règlement de procédure du Tribunal, qui prévoit que, à la demande d'une partie, une ordonnance en référé peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d'un changement de circonstances, s'applique dans des hypothèses où une ordonnance a prescrit des mesures provisoires. Il ne saurait s'appliquer dans des cas où une demande en référé a été rejetée, ces hypothèses étant régies par l'article 109 dudit règlement.
421. Référé - Sursis à exécution - Rejet de la demande - Possibilité d'introduire une autre demande - Condition - Faits nouveaux - Notion
En vertu de l'article 109 du règlement de procédure du Tribunal, le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n'empêche pas la partie qui l'avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. Il incombe au requérant d'établir que les conditions autorisant le dépôt d'une demande supplémentaire, fixées par l'article 109 du règlement de procédure, sont remplies. Par "faits nouveaux" au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre des faits qui apparaissent après le prononcé de l'ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires ou que le requérant n'a pas pu invoquer dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance, et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause.
422. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Conclusion d'un marché sur appel d'offres - Système d'évaluation financière des offres - Non-respect des instructions administratives du cahier des charges
Ordonnance du 31 janvier 2005, Capgemini Nederland / Commission (T-447/04 R, Rec._p._II-257)
423. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Décision de rejeter une offre dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres - Perte financière et perte de référence - Préjudices ne pouvant être considérés comme irréparables - Absence d'urgence
Ordonnance du 31 janvier 2005, Capgemini Nederland / Commission (T-447/04 R, Rec._p._II-257)
424. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante ou modifiant de manière irrémédiable sa position sur le marché
425. Référé - Conditions de recevabilité - Appréciation de la recevabilité à première vue du recours principal - Absence de jurisprudence en la matière - Élement non décisif
La possibilité de conclure, dans le cadre d'une procédure en référé, à l'absence d'éléments permettant de considérer qu'un recours en annulation est, à première vue, recevable ne dépend pas de l'existence d'une jurisprudence communautaire sur la ou les questions juridiques soulevées dans le recours principal. Si l'existence d'une telle jurisprudence peut faciliter l'adoption d'une telle conclusion, il n'en demeure pas moins que l'irrecevabilité manifeste d'un recours peut également découler d'éléments qui n'ont pas ou n'ont pas encore été visés dans la jurisprudence communautaire.
Ordonnance du 19 avril 2005, Tillack / Commission (C-521/04 P(R), Rec._p._I-3103) (cf. point 26)
426. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Des mesures provisoires ne peuvent être accordées par le juge des référés que s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'elles sont urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient édictées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Les conditions ainsi posées sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être refusées dès lors que l'une d'elles fait défaut.
427. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Droit à une protection juridictionnelle effective - Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision litigieuse attaquée en première instance - Recevabilité
Le fait qu'une demande en référé introduite dans le cadre d'un pourvoi visant un arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et ordonnant sa récupération a pour objet la suspension de ladite décision, et va ainsi au-delà du sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué, ne rend pas ladite demande irrecevable.
En effet, étant donné, d'une part, que l'arrêt attaqué est, en ce qu'il rejette le recours dans sa totalité, assimilable à une décision négative, à propos de laquelle l'octroi d'un sursis à l'exécution, qui ne modifierait en rien la situation de la partie requérante, ne se conçoit pas, sauf circonstances exceptionnelles, et, d'autre part, que l'obligation de rembourser l'aide illégale découle de la décision attaquée devant le Tribunal, des raisons tenant au droit à une protection juridictionnelle effective exigent que ladite demande soit déclarée recevable.
428. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Sursis à l'exécution de la décision ayant été attaquée sans succès devant le Tribunal - Conditions - Fumus boni juris - Étendue de la charge probatoire pesant sur le requérant
Le fait qu'une demande en référé introduite dans le cadre d'un pourvoi visant un arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission constatant l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun et ordonnant sa récupération a pour objet la suspension de l'exécution de ladite décision a des conséquences quant à l'appréciation de l'existence du fumus boni juris que doit établir le requérant, en ce sens que la charge probatoire que supporte celui-ci est alourdie.
En effet, pour solides que puissent être les moyens et arguments invoqués à l'encontre de l'arrêt attaqué, ils ne sauraient suffire à justifier en droit, prima facie, le sursis à l'exécution de la décision attaquée devant le Tribunal. Pour établir que la condition relative au fumus boni juris est remplie, le requérant doit réussir en outre à faire apparaître que les moyens et arguments invoqués à l'encontre de ladite décision devant le Tribunal sont de nature à justifier l'octroi du sursis demandé, et ce nonobstant le fait qu'une juridiction communautaire les a déjà examinés et jugés non fondés.
429. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées - Présentation brève des arguments - Admissibilité - Conditions
Les conditions prévues à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal exigent que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde une demande de sursis à exécution ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Néanmoins si la demande, malgré sa brièveté et sa présentation confuse, contient une série de moyens et d'arguments visant à établir que les conditions relatives à l'existence d'un fumus boni juris et à l'urgence sont remplies, ce qui permet à la partie adverse de présenter utilement ses observations et au juge des référés de les examiner, il ne peut être conclu que la demande doive être rejetée comme irrecevable pour la raison qu'elle ne remplirait pas les conditions requises par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure.
430. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Existence d'autres voies ouvertes pour protéger les intérêts mis en avant par le requérant - Exclusion de l'urgence
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. En particulier, lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, il suffit que l'imminence de celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cependant, quand le préjudice invoqué est vague, hypothétique et non étayé de preuves, il est si incertain qu'il ne saurait en tout état de cause justifier l'octroi du sursis sollicité.
Une demande de sursis à exécution est privée de son caractère urgent lorsque la possibilité d'attaquer des actes nationaux existe et constitue une voie plus appropriée et adéquate pour la protection des intérêts du requérant et/ou lorsque l'institution auteur de la décision attaquée a la possibilité, voire l'obligation, de vérifier le respect des conditions dont est assorti le financement qu'elle accorde et de sanctionner, le cas échéant, d'éventuelles atteintes aux intérêts que la demande de sursis à exécution prétend protéger. De plus, si le sursis à exécution n'a pas nécessairement pour effet de changer la situation actuelle et d'éviter de causer au requérant le prétendu préjudice, il y a lieu de douter de la nécessité d'un tel sursis à exécution.
431. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
À cet égard, un préjudice financier, comme celui qui pourrait résulter en l'espèce de l'éviction d'une procédure d'adjudication, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
432. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées - Présentation brève des arguments - Recevabilité - Conditions
Les conditions prévues à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure exigent que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde une demande ressortent d'une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Néanmoins si la demande, malgré son manque de clarté et sa présentation confuse, contient une série de moyens et d'arguments visant à établir que les conditions relatives à l'existence d'un fumus boni juris et à l'urgence sont remplies, ce qui permet à la partie adverse de présenter utilement ses observations et au juge des référés de les examiner, il ne peut être conclu à l'irrecevabilité de la demande pour la raison que celle-ci ne remplirait pas les conditions requises par l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure.
433. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier affectant la situation matérielle de la requérante - Préjudice prévisible avec un degré de probabilité suffisant - Prise en considération de la situation d'autres personnes que la requérante - Exclusion
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
À cet égard, s'il est exact que, pour établir l'existence d'un dommage grave et irréparable, dans le cadre d'une procédure en référé, il n'est pas nécessaire d'exiger que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue et qu'il suffit que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant, il n'en reste pas moins que les requérants demeurent tenus de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable afin de permettre au juge des référés d'en apprécier la probabilité. Dès lors, la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite dans le cas où les circonstances alléguées ne constituent pas un risque actuel, mais un risque futur, incertain et aléatoire.
Ne peut davantage être pris en compte un préjudice dont il est allégué qu'il a été subi par d'autres personnes que les requérants, étant donné que le préjudice censé caractériser l'urgence doit être propre au demandeur. De même, un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure.
434. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Préjudice susceptible d'être réparé ultérieurement par indemnisation ou par la voie d'un recours en indemnité - Préjudice ne pouvant être considéré comme irréparable
Ordonnance du 24 avril 2009, Nycomed Danmark / EMEA (T-52/09 R, Rec._p._II-43*) (cf. points 70-73)
435. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision d'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Atteinte à sa réputation - Préjudice non financier ne pouvant être considéré comme irréparable
436. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Évaluation - Prise en compte de la taille de l'entreprise
437. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Conditions cumulatives
Ordonnance du 10 janvier 2006, ArchiMEDES / Commission (T-396/05 R, Rec._p._II-2*) (cf. point 35)
Ordonnance du 10 janvier 2006, ArchiMEDES / Commission (T-397/05 R, Rec._p._II-3*) (cf. point 35)
438. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Préjudice financier
439. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Fumus boni juris - Caractère cumulatif - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2006, Leali / Commission (T-46/03 R II, Rec._p._II-9*) (cf. points 28, 49)
440. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 1er février 2006, Endesa / Commission (T-417/05 R, Rec._p._II-18*) (cf. points 26-27)
441. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice tenant à la prise de contrôle et au démantèlement de la société requérante - Préjudice subi par les actionnaires de celle-ci - Exclusion - Prise en considération uniquement dans le cadre de la mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 1er février 2006, Endesa / Commission (T-417/05 R, Rec._p._II-18*) (cf. points 37-40)
442. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice tenant à la prise de contrôle et au démantèlement de la société requérante - Préjudice personnel de celle-ci - Degré de probabilité insuffisant - Absence de survenance probable avant l'arrêt à intervenir dans l'affaire au principal - Existence, devant les juridictions nationales, de voies plus appropriées pour prévenir le préjudice invoqué - Rejet
443. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice tenant à une atteinte aux droits procéduraux de la société requérante prévus au règlement nº 139/2004 - Préjudice réparable
Ordonnance du 1er février 2006, Endesa / Commission (T-417/05 R, Rec._p._II-18*) (cf. points 52-57)
444. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice tenant à une atteinte à l'ordre juridique - Exclusion - Prise en considération uniquement dans le cadre de la mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 1er février 2006, Endesa / Commission (T-417/05 R, Rec._p._II-18*) (cf. points 59-60)
445. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice tenant à l'insécurité juridique quant à l'autorité compétente pour apprécier l'offre publique d'acquisition dirigée contre la société requérante au regard des règles de contrôle des concentrations et au résultat de cet examen - Préjudice susceptible d'être subi par les actionnaires de celle-ci - Exclusion
Ordonnance du 1er février 2006, Endesa / Commission (T-417/05 R, Rec._p._II-18*) (cf. points 61-66)
446. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
447. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Évaluation - Prise en compte de la taille de l'entreprise
448. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice non financier
449. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
En outre, dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 25 avril 2008, Bennett e.a. / OHMI (F-19/08 R, RecFP_p._II-A-1-713) (cf. points 15-17)
Ordonnance du 9 novembre 2007, Pologne / Commission (T-183/07 R, Rec._p._II-152*) (cf. points 17-19)
Ordonnance du 22 novembre 2007, V / Parlement (T-345/05 R III, Rec._p._II-160*) (cf. points 23-25)
Ordonnance du 14 mars 2008, Huta Buczek / Commission (T-440/07 R, Rec._p._II-39*) (cf. points 18-20)
Ordonnance du 25 avril 2008, Vakakis / Commission (T-41/08 R, Rec._p._II-66*) (cf. points 23-25)
Ordonnance du 8 juin 2009, Dover / Parlement (T-149/09 R, Rec._p._II-66*) (cf. points 12-13)
Ordonnance du 8 juin 2009, Z / Commission (T-173/09 R, Rec._p._II-67*) (cf. points 12-13)
450. Référé - Sursis à exécution - Rejet de la demande - Possibilité d'introduire une nouvelle demande - Condition - Faits nouveaux - Notion
Par "faits nouveaux" pouvant justifier le dépôt d'une nouvelle demande de mesures provisoires au sens de l'article 109 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu d'entendre des faits qui apparaissent après le prononcé de l'ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires ou que le requérant n'a pas pu invoquer dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause.
451. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites - Irrecevabilité manifeste du recours au principal
Ordonnance du 21 mai 2007, Kronberger / Parlement (T-18/07 R, Rec._p._II-50*) (cf. point 27)
Ordonnance du 25 avril 2008, Vakakis / Commission (T-41/08 R, Rec._p._II-66*) (cf. point 34)
452. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Notion - Préjudice ne dépendant pas de l'acte communautaire visé par la demande en référé mais de l'adoption éventuelle d'une décision nationale - Exclusion
453. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte d'un préjudice susceptible d'être causé à une partie autre que celle sollicitant la mesure provisoire - Exclusion - Préjudice pouvant être pris en considération dans le cadre de la mise en balance des intérêts en cause
Ordonnance du 4 avril 2006, Vischim / Commission (T-420/05 R, Rec._p._II-34*) (cf. point 73)
454. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
Ordonnance du 4 avril 2006, Vischim / Commission (T-420/05 R, Rec._p._II-34*) (cf. point 81)
455. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier susceptible d'une compensation financière ultérieure - Absence de circonstances exceptionnelles - Absence d'urgence
Ordonnance du 4 avril 2006, Vischim / Commission (T-420/05 R, Rec._p._II-34*) (cf. point 89)
456. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Caractère provisoire de la mesure - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 25 avril 2006, Componenta / Commission (T-455/05 R, Rec._p._II-38*) (cf. points 16-19)
457. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante ou modifiant de manière irrémédiable sa position sur le marché
Ordonnance du 25 avril 2006, Componenta / Commission (T-455/05 R, Rec._p._II-38*) (cf. points 33-36)
458. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité - Décision administrative négative - Décision du Parlement européen portant refus d'une demande de défense de l'immunité d'un de ses membres - Sursis ne pouvant modifier la situation du requérant
Ordonnance du 12 mai 2006, Gollnisch / Parlement (T-42/06 R, Rec._p._II-40*) (cf. points 28, 30)
459. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Caractère provisoire de la mesure - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Conformément à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique, en application de l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, instituant le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande relative à de telles mesures doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.
Les mesures demandées doivent être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
En outre, dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 31 mai 2006, Bianchi / ETF (F-38/06 R, RecFP_p._II-A-1-93) (cf. points 20-22)
460. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice strictement pécuniaire
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. C'est à la partie qui demande l'octroi de mesures provisoires qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de la décision attaquée peut causer au requérant un préjudice grave et imminent que même l'annulation de la décision au terme de la procédure au principal ne pourrait plus réparer. À cet égard, le juge des référés doit s'assurer, eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, que ce dernier dispose d'une somme devant normalement lui permettre de faire face à l'ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille jusqu'au moment où il sera statué au principal.
Ordonnance du 31 mai 2006, Bianchi / ETF (F-38/06 R, RecFP_p._II-A-1-93) (cf. points 33, 36, 38-39)
461. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Absence d'urgence faute de mesures nationales d'exécution
462. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués
En vertu de l'article 104, paragraphe 3, et de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la demande en référé doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au juge communautaire de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autre information à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'une demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celle-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
463. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles - Prise en considération de la situation du groupe d'appartenance de l'entreprise et de son actionnariat
Une demande de sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire imposée comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d'une amende ne peut être accueillie qu'en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d'exiger la constitution d'une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
L'existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu'il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie, ou que sa constitution mettrait en péril son existence.
S'agissant de ladite impossibilité, la pertinence des lettres de refus de constitution de la garantie bancaire que produit la requérante doit être évaluée à la lumière de sa situation économique objective, de sorte qu'elle ne saurait être exclue, en tant que telle, pour la raison de leur faible nombre.
Afin d'apprécier la capacité de l'entreprise à constituer la garantie en cause, il convient de tenir également compte du groupe de sociétés dont elle dépend directement ou indirectement ainsi que de ses actionnaires, notamment pour ce qui est de la possibilité de fournir les sûretés que les banques pourraient réclamer. Une telle exigence tient, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des décisions de la Commission et à la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et, d'autre part, aux avantages qui peuvent découler, pour ses actionnaires, des éventuels comportements anticoncurrentiels d'une société. Cette prise en considération de la situation du groupe auquel elle appartient n'implique aucunement que l'amende ou la responsabilité de l'infraction soit imputée à des tiers.
464. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de marchés publics - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Critères d'appréciation
S'il n'appartient pas au juge des référés de préjuger les mesures que pourrait prendre la Commission en exécution d'un éventuel arrêt d'annulation, le principe général du droit à une protection juridictionnelle complète et effective implique que puisse être assurée la protection provisoire des justiciables, si elle est nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par les juridictions communautaires.
Dans le cadre d'une procédure en référé relative à l'attribution d'un marché public, il convient donc d'examiner si, après un éventuel arrêt d'annulation, la possibilité pour la Commission d'organiser une nouvelle procédure d'appel d'offres permettrait de réparer le préjudice allégué par le requérant et, en cas de réponse négative, d'apprécier si ce dernier pourrait être indemnisé.
465. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de marchés publics - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Préjudice très difficilement réparable par équivalent dans le cadre d'un recours en indemnité
Lorsqu'un requérant a perdu une chance d'obtenir un contrat faisant l'objet d'une procédure d'appel d'offres communautaire et qu'il est très difficile, voire impossible, de la quantifier et, par conséquent, d'évaluer avec la précision requise le préjudice résultant de sa perte, cette dernière peut être considérée comme constituant un préjudice très difficilement réparable par équivalent. Tel est également le cas lorsqu'il est très difficile, eu égard aux circonstances de l'espèce, de quantifier la valeur d'un avantage concurrentiel et, par conséquent, d'évaluer avec suffisamment de précision le préjudice résultant de la perte de la chance d'obtenir celui-ci.
466. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision en matière de marchés publics - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Appréciation au regard de la gravité de l'atteinte aux parts de marché ou celle de l'altération de la position concurrentielle de l'entreprise
La perte d'une chance de se voir attribuer et d'exécuter un marché public est inhérente à l'exclusion de la procédure d'appel d'offres en cause et ne saurait être regardée comme constitutive, en soi, d'un préjudice grave, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas d'espèce. En conséquence, dans le cas d'une procédure d'attribution d'un marché public, c'est à la condition que le requérant ait démontré à suffisance de droit qu'il aurait pu retirer des bénéfices suffisamment significatifs de l'attribution et de l'exécution du marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres que le fait, pour lui, d'avoir perdu une chance de se voir attribuer et d'exécuter ledit marché constituerait un préjudice grave.
Si, lorsque le demandeur est une entreprise, la gravité d'un préjudice d'ordre matériel doit être évaluée au regard, notamment, de la taille de cette entreprise, il ne saurait toutefois être exclu que la gravité du préjudice doive également être évaluée sur la base d'autres critères, tels que la gravité de l'atteinte aux parts de marché ou celle de l'altération de la position concurrentielle de l'entreprise.
467. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Fumus boni juris - Conditions cumulatives - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. En outre, dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 20 juillet 2006, Globe / Commission (T-114/06 R, Rec._p._II-2627) (cf. points 26-27)
468. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Caractère particulièrement sérieux du fumus boni juris - Demande non fondée en l'absence totale de démonstration de l'urgence - Nécessité de préserver les effets d'actes du Conseil dans l'attente du recours au principal - Insuffisance pour établir l'urgence
469. Référé - Sursis à exécution - Rejet de la demande - Possibilité d'introduire une nouvelle demande - Condition - Faits nouveaux - Notion - Condition d'octroi de la mesure provisoire - Aptitude des faits nouveaux à remettre en cause les appréciations ayant déterminé le rejet de la première demande
Par "faits nouveaux", au sens de l'article 109 du règlement de procédure, il y a lieu d'entendre des faits qui apparaissent après le prononcé de l'ordonnance rejetant la première demande de mesures provisoires ou que le requérant n'a pas pu invoquer dans sa première demande ou pendant la procédure débouchant sur la première ordonnance et qui sont pertinents pour apprécier le cas en cause.
Pour qu'il y ait octroi du sursis ou de la mesure provisoire, ces faits doivent être en mesure de remettre en cause les appréciations du juge des référés quant aux conditions auxquelles cet octroi est subordonné.
470. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Préjudice financier susceptible de faire l'objet d'une compensation ultérieure - Exclusion
471. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Recours tardif - Irrecevabilité
La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé, mais doit être réservée à l'analyse dudit recours, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
Doit être rejetée comme irrecevable une demande en référé lorsque le recours au principal, ayant été introduit après l'expiration du délai de recours de trois mois prévu à l'article 91, paragraphe 3, du statut, apparaît, à première vue, manifestement irrecevable.
472. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Rejet d'une candidature à un concours - Absence
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal.
N'est pas irréparable le préjudice que pourrait subir un candidat à un concours général organisé pour la constitution d'une réserve de recrutement en cas de rejet de sa candidature, ses droits étant adéquatement protégés, en cas d'annulation d'une des épreuves, si le jury et l'autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leur décision et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'ensemble du résultat du concours ou d'annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci. L'argument selon lequel une nouvelle organisation de l'épreuve litigieuse serait coûteuse en temps et en argent pour toutes les parties en présence et négative pour l'image de l'administration, et celui selon lequel les personnes qui auraient pu être dissuadées de présenter leur candidature en raison de l'exigence d'une condition illégale devraient avoir la possibilité d'introduire une telle candidature, ne sont pas des arguments personnels au requérant et ne sont donc pas susceptibles d'établir l'existence de la condition d'urgence, laquelle se rapporte à un préjudice qui doit être personnel à l'intéressé.
Ordonnance du 1er février 2007, Bligny / Commission (F-142/06 R, RecFP_p._II-A-1-265)
Ordonnance du 10 septembre 2007, Zangerl-Posselt / Commission (F-83/07 R, RecFP_p._II-A-1-1315)
473. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Intérêt d'une bonne administration de la justice - Sursis à l'application par un État membre d'une loi régionale autorisant des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages prévu par la directive 79/409
Ordonnance du 19 décembre 2006, Commission / Italie (C-503/06 R, Rec._p._I-141*) (cf. points 14-20)
474. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Éléments à prendre en considération - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Absence d'urgence faute de mesures nationales d'exécution
475. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 16 février 2007, Hongrie / Commission (T-310/06 R, Rec._p._II-15*) (cf. points 19-20)
476. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Évolution du marché
Ordonnance du 16 février 2007, Hongrie / Commission (T-310/06 R, Rec._p._II-15*) (cf. point 52)
477. Référé - Sursis à exécution - Ordonnance de sursis à l'exécution, à titre provisoire, d'une décision du Parlement européen jusqu'au prononcé de l'ordonnance mettant fin à la procédure de référé - Indication par le Parlement de son intention de ne plus donner aucune exécution à ladite décision - Non-lieu à statuer
Ordonnance du 26 février 2007, Icuna.Com / Parlement (T-383/06 R, Rec._p._II-17*) (cf. points 9-12)
478. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Notion - Charge de la preuve
479. Référé - Mesures provisoires - Demande d'injonction à un État membre de surseoir à l'application d'une loi régionale autorisant des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages prévu par la directive 79/409 - Demande devenue sans objet - Non-lieu à statuer
Ordonnance du 27 février 2007, Commission / Italie (C-503/06 R, Rec._p._I-19*) (cf. point 12)
480. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Refus de promotion - Absence
Ordonnance du 13 mars 2007, Chassagne / Commission (F-1/07 R, RecFP_p._II-A-1-411)
481. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Recours en annulation d'une résolution du Parlement européen portant levée de l'immunité d'un de ses membres
Ordonnance du 16 mars 2007, V / Parlement (T-345/05 R, Rec._p._II-25*) (cf. points 42-52)
482. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité
Ordonnance du 16 mars 2007, V / Parlement (T-345/05 R, Rec._p._II-25*) (cf. points 55-60)
483. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Réalisation du préjudice dépendant d'événements futurs et incertains
Ordonnance du 16 mars 2007, V / Parlement (T-345/05 R, Rec._p._II-25*) (cf. points 81-83, 90, 92)
484. Référé - Conditions de recevabilité - Lien direct entre le recours au principal et la demande en référé - Exposé sommaire des moyens invoqués
485. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles - Prise en considération de la situation du groupe d'appartenance de l'entreprise - Prise en considération de la capacité des actionnaires à constituer une garantie bancaire - Preuve de l'impossibilité objective de constituer la garantie bancaire non établie
486. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Prise en considération de la situation du groupe d'appartenance de l'entreprise - Violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique - Violation des droits fondamentaux - Absence
487. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites - Recours principal visant à l'annulation d'une décision prétendument contenue dans une lettre de la Commission portant interprétation d'une disposition d'une directive et informant de son intention de suivre une certaine ligne de conduite - Absence de pouvoir de décision de la Commission en raison de la compétence exclusive des États membres pour exécuter la disposition en cause - Irrecevabilité manifeste
488. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 3 avril 2007, Vischim / Commission (C-459/06 P(R), Rec._p._I-53*) (cf. point 23)
489. Référé - Sursis à exécution - Demande visant à obtenir la suspension de l'exécution forcée d'une décision comportant une obligation pécuniaire - Demande visant, en réalité, à obtenir le sursis à l'exécution d'une autre décision produisant des effets sur la situation financière de la société requérante - Sursis à l'exécution de cette dernière décision ayant pour effet, en cas d'octroi, de protéger ladite société des conséquences de l'exécution forcée de la première décision - Requalification par le juge des référés de l'objet de la demande
490. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Caractère particulièrement sérieux du fumus boni juris - Demande non fondée en l'absence totale de démonstration de l'urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
491. Référé - Mesures provisoires - Demande visant à obtenir une injonction à la Commission d'adopter à l'égard d'un tiers à la procédure des mesures ne relevant pas de ses compétences - Irrecevabilité
492. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir la mesure sollicitée - Mesures ne pouvant modifier la situation du requérant
Ordonnance du 3 mai 2007, Polimeri Europa / Commission (T-12/07 R, Rec._p._II-38*) (cf. point 59)
493. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 4 mai 2007, Icuna.Com / Parlement (T-71/07 R, Rec._p._II-39*) (cf. points 30-31)
494. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond - Demande de sursis à exécution d'une décision annulant une procédure d'appel d'offres - Condition non remplie
Ordonnance du 4 mai 2007, Icuna.Com / Parlement (T-71/07 R, Rec._p._II-39*) (cf. points 46-49)
495. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 21 mai 2007, Kronberger / Parlement (T-18/07 R, Rec._p._II-50*) (cf. points 23-24)
496. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Décision de la Commission ayant vocation à imposer à l'ensemble des États membres de prendre des mesures restrictives aux échanges de certaines machines - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société productrice de ces machines ou modifiant de manière irrémédiable sa position sur le marché
Dans le cadre d'une procédure en référé, l'urgence doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Si un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, une mesure provisoire se justifie s'il apparaît que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue et il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Une décision de la Commission, ayant, de prime abord, vocation à imposer à l'ensemble des États membres de prendre des mesures restrictives aux échanges, telles que des mesures d'interdiction de mise sur le marché et de mise en circulation de certaines machines, en raison des risques que feraient courir ces machines à la santé et à la sécurité des personnes, est susceptible de porter atteinte à la réputation de l'entreprise qui produit ces machines. Le caractère préjudiciable d'une telle atteinte doit dès lors être reconnu. En effet, une telle atteinte à la réputation commerciale d'une entreprise et à la réputation de sécurité de ses produits est de nature à lui causer un préjudice qui, en raison de son caractère difficilement évaluable, est difficilement réparable. Un tel préjudice peut en outre être qualifié de grave dès lors qu'une telle atteinte est susceptible, du fait de ladite décision, d'avoir des effets dans l'ensemble des États membres, et, par conséquent, sur l'ensemble des marchés sur lesquels opère la requérante et non pas seulement sur l'un d'eux. Une telle atteinte à sa réputation est susceptible d'entraîner des conséquences irrémédiables sur sa production, tant dans le secteur en cause que dans ses autres secteurs d'activité et, par conséquent, sur sa situation financière globale. Partant, le risque qu'elle soit rapidement acculée à la faillite n'apparaît pas purement hypothétique mais est, au contraire, prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
Eu égard à ces circonstances, l'exécution de ladite décision de la Commission est susceptible de causer un préjudice grave et irréparable à l'entreprise requérante en mettant l'existence de celle-ci en péril, de sorte que l'urgence des mesures demandées apparaît incontestable.
497. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés
Pour que la demande de sursis à l'exécution d'un acte soit déclarée recevable, le requérant doit établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au principal sur lequel se greffe sa demande en référé, afin d'éviter qu'il puisse, par la voie du référé, obtenir le sursis à l'exécution d'un acte dont il se verrait par la suite refuser l'annulation par le juge communautaire, son recours au principal ayant été déclaré irrecevable. Un tel examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé. En effet, dans le cadre d'une demande en référé, la recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d'examiner si la requérante produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. En effet, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
Ordonnance du 7 juin 2007, IMS / Commission (T-346/06 R, Rec._p._II-1781) (cf. points 31-33)
498. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Recours en annulation d'une prise de position de la Commission sur une mesure adoptée par un État membre au titre de l'article 7 de la directive 98/37 concernant le rapprochement des législations relatives aux machines - Acte susceptible de produire des effets juridiques obligatoires
Compte tenu de l'économie et de la finalité de la directive 98/37, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, la Commission semble, de prime abord, avoir l'obligation et non la simple faculté, en vertu des dispositions de l'article 7 de la directive, de se prononcer sur la mesure nationale qui lui a été notifiée. Il semble également, à première vue, que la Commission soit tenue de se prononcer non pas sur un projet de mesure, mais sur une mesure nationale qui, ayant été adoptée par un État membre, a pour effet de restreindre la libre circulation des machines concernées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la même directive, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les machines ou les composants de sécurité auxquels s'applique cette directive ne puissent être mis sur le marché et mis en service s'ils compromettent la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens.
Il n'est dès lors pas possible pour le juge des référés d'exclure que la constatation, par la Commission, du caractère justifié d'une mesure nationale adoptée par un État membre au titre de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive et la transmission de cette information aux autres États membres, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de cette directive, modifient de façon caractérisée la situation juridique du producteur des machines concernées par l'acte de la Commission, en empêchant que ces machines puissent être mises en circulation ou en service sur le marché des États membres destinataires de cet acte. Partant, il ne saurait être exclu, à première vue, que l'acte de la Commission puisse entraîner des effets juridiques obligatoires pour le producteur des machines visées par cet acte.
Ordonnance du 7 juin 2007, IMS / Commission (T-346/06 R, Rec._p._II-1781) (cf. points 39-40, 42)
499. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Recours en annulation d'une prise de position de la Commission sur une mesure adoptée par un État membre au titre de l'article 7 de la directive 98/37 concernant le rapprochement des législations relatives aux machines - Absence de marge de manoeuvre des États membres - Prise de position visant explicitement et exclusivement les machines produites par l'entreprise requérante - Acte susceptible d'affecter directement et individuellement celle-ci
Dans le cas où un acte communautaire est adressé à un État membre par une institution, si l'action que doit entreprendre l'État membre pour exécuter cet acte présente un caractère automatique, ou si les conséquences de l'acte en cause s'imposent sans équivoque, celui-ci concerne alors directement toute personne affectée par cette action. Si, au contraire, l'acte laisse à l'État membre la possibilité d'agir ou de ne pas agir ou ne le contraint pas à agir dans un sens déterminé, c'est l'action ou l'inaction de l'État membre qui concerne directement la personne affectée, et non l'acte en lui-même.
Lorsque les États membres sont destinataires d'un acte par lequel la Commission les informe, au titre de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 98/37, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines, qu'une mesure nationale d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en circulation de certaines machines est justifiée ou est partiellement justifiée, ils ne semblent pouvoir, à première vue, qu'empêcher la mise sur le marché ou la mise en service des machines visées par l'acte de la Commission déclarant la mesure nationale justifiée. Il semble en effet, de prime abord, que ce soit la Commission qui apprécie la nécessité d'adopter de telles mesures, les États membres ayant, ensuite, semble-t-il, l'obligation de prendre les mesures utiles qu'impose un tel constat, à savoir retirer les machines du marché et ne pas permettre leur mise sur le marché ou leur mise en service si elles compromettent la sécurité et la santé des personnes, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la directive. Dès lors, il n'est pas exclu que les États membres ne disposent, à première vue, d'aucune marge de manoeuvre, lorsqu'ils sont destinataires d'un tel acte.
Par ailleurs, s'il est vrai que les sujets autres que le destinataire d'une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire de la décision le serait, il ne saurait être exclu, à première vue, que le dit acte de la Commission concerne individuellement une requérante, lorsqu'il concerne explicitement et exclusivement les machines produites par celle-ci.
Ordonnance du 7 juin 2007, IMS / Commission (T-346/06 R, Rec._p._II-1781) (cf. points 50-52, 56-57)
500. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 18 juin 2007, Italie / Commission (T-431/04 R, Rec._p._II-64*) (cf. points 22-23)
501. Référé - Intérêt à agir - Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte supprimé - Absence
Ordonnance du 18 juin 2007, Italie / Commission (T-431/04 R, Rec._p._II-64*) (cf. points 26, 33-34)
502. Référé - Sursis à exécution - Rejet de la demande - Possibilité d'introduire une autre demande - Condition - Faits nouveaux - Notion - Condition d'octroi de la mesure provisoire - Aptitude des faits nouveaux à remettre en cause les appréciations ayant déterminé le rejet de la première demande
Ordonnance du 27 juin 2007, V / Parlement (T-345/05 R II, Rec._p._II-69*) (cf. points 32-34)
503. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés - Recours en annulation partielle de la directive 2006/133 - Recours introduit par une entreprise auteur de la notification d'intérêt et ayant participé à la procédure d'évaluation d'une substance en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414 - Acte susceptible d'affecter individuellement cette entreprise
Dans le cadre d'une demande en référé, l'examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé. La recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d'examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. En effet, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
Dans le cadre d'une demande en référé greffée sur un recours en annulation partielle sur le fondement de l'article 230, quatrième alinéa, CE dirigé contre la directive 2006/133, modifiant la directive 91/414 en vue d'y inscrire la substance active flusilazole, il ne peut être exclu, à première vue, que cette directive affecte individuellement une requérante qui est mentionnée dans le règlement nº 933/94, établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement nº 3600/92, en sa qualité d'auteur de la notification d'intérêt, prévue à l'article 4, paragraphe 1, de ce dernier règlement, et qui a, par ailleurs, participé à la procédure d'évaluation de la substance en cause et a bénéficié, à ce titre, de garanties procédurales.
504. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Demande de suspension de l'exécution de certaines dispositions d'une directive - Compétence du juge des référés pour adresser des injonctions à la Commission
Lorsque, par une demande en référé, les requérantes cherchent à obtenir la suspension de l'exécution de certaines dispositions d'une directive et qu'elles ne se limitent pas à fonder leur demande sur la base de l'article 242 CE, mais invoquent également l'article 243 CE, le juge des référés peut, sur la base de l'article 243 CE, prescrire les mesures provisoires nécessaires. En particulier, il peut adresser, à titre provisoire, les injonctions appropriées à la Commission.
505. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Décision de la Commission dans le cadre d'une procédure d'inscription d'une substance à l'annexe I de la directive 91/414 - Décision paraissant à première vue remettre en cause l'évaluation des risques précédemment effectuée - Recours n'étant pas à première vue dépourvu de fondement
Aux termes de l'article 5 de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l'inscription d'une substance active à l'annexe I de cette même directive est exclue à moins que, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, il soit permis d'escompter qu'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active en cause sera sûr. En d'autres termes, même si une substance est dangereuse, elle peut à première vue toujours être inscrite à ladite annexe I, pourvu qu'elle réponde à un standard de risque juridiquement acceptable lorsque les consignes appropriées d'utilisation sont suivies.
Si, dans le cadre d'une procédure en référé, une requérante invoque une violation, d'une part, de la directive 91/414 en ce que la directive 2006/133, la modifiant en vue d'y inscrire la substance active flusilazole, ne serait pas fondée sur une évaluation des risques et, d'autre part, du principe de précaution, l'appréciation de ces deux moyens requiert, en raison de leur complexité, un examen approfondi qui ne saurait être mené par le juge des référés.
Toutefois, ces deux moyens ne sauraient, à première vue, être considérés comme dépourvus de tout fondement, lorsque la motivation invoquée par la Commission pour l'adoption de la directive 2006/133 paraît, à première vue, remettre en cause l'évaluation des risques précédemment effectuée, sans que les raisons de cette remise en cause des éléments probants qu'elle avait recueillis au cours des nombreuses années d'évaluation précédentes n'apparaissent clairement et lorsque, pour y répondre, le Tribunal pourrait être appelé à statuer sur la question de savoir si la Commission, en adoptant la directive litigieuse, a outrepassé sa marge d'appréciation. En effet, à supposer que la Commission ait effectivement commis une erreur en fondant la directive 2006/133 sur une évaluation des dangers et non sur une évaluation des risques et qu'elle ait, par conséquent, enfreint, d'une part, la directive 91/414 et, d'autre part, le principe de précaution, il ne peut être exclu qu'une telle erreur ait pu avoir des conséquences sur la légalité de ladite directive 2006/133.
506. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Évolution irréversible des conditions de marché - Inclusion
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Lorsque le préjudice dépend de la survenance de plusieurs facteurs, il suffit qu'il apparaisse comme prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Le requérant demeure cependant tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un tel dommage grave et irréparable.
Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ce principe, le sursis à exécution demandé ne se justifie que s'il apparaît que, en l'absence d'une telle mesure, la requérante se trouve dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché. Or, si l'exécution d'un acte faisant l'objet d'un recours en annulation au fond est susceptible de provoquer une évolution irréversible sur le marché où le requérant est déjà présent, le préjudice qu'il pourrait subir, bien que d'ordre financier, peut néanmoins être exceptionnellement considéré comme irréparable dans le cadre d'un référé.
507. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Appréciation au regard de la taille de l'entreprise et de la situation du groupe d'appartenance de celle-ci - Compétence du juge des référés
Dans le cadre d'une procédure en référé, lorsque le demandeur est une entreprise, la gravité d'un préjudice d'ordre matériel doit être évaluée au regard, notamment, de la taille de cette entreprise. En outre, l'appréciation de la situation matérielle d'un requérant peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel il se rattache par son actionnariat. La prise en considération des caractéristiques du groupe appelle une appréciation de toutes les circonstances factuelles de l'espèce.
En outre, il appartient au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si l'exécution immédiate de l'acte faisant l'objet de la demande de sursis peut causer au requérant un préjudice grave et imminent qu'aucune décision ultérieure ne serait susceptible de réparer.
508. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques
Lorsque, dans le cadre d'une demande de mesures provisoires, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut notamment examiner si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté. À cet égard, en principe, les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant par rapport aux considérations économiques.
509. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mesures ne préjugeant pas de la décision au fond - Demande d'admission à titre provisoire aux épreuves d'un concours - Condition non remplie
Ordonnance du 10 septembre 2007, Zangerl-Posselt / Commission (F-83/07 R, RecFP_p._II-A-1-1315)
510. Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Introduction d'un recours contre l'acte faisant l'objet de la demande de sursis à exécution
511. Référé - Conditions de recevabilité
Ordonnance du 14 septembre 2007, AWWW / FEACVT (T-211/07 R, Rec._p._II-120*) (cf. points 32-35)
512. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Non-adjudication d'un marché au requérant suite à une procédure d'appel d'offres - Mesures provisoires n'étant pas susceptibles de modifier la situation du requérant
Ordonnance du 14 septembre 2007, AWWW / FEACVT (T-211/07 R, Rec._p._II-120*) (cf. points 40-45)
513. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Adoption par la Commission d'un règlement assouplissant les mesures de police sanitaire applicables aux troupeaux d'ovins et de caprins en cas de détection de l'encéphalopathie spongiforme transmissible - Risque pour la santé publique découlant de la violation du principe de précaution en cas de mise en oeuvre dudit règlement - Appréciation au regard des arguments invoqués à l'appui du fumus boni juris
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge communautaire. Pour atteindre cet objectif, le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.
Lorsque les autorités d'un État membre, en charge de l'intérêt général lié à la protection de la santé publique, sollicitent le sursis à l'exécution de dispositions du règlement nº 727/2007, modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement nº 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), qui comportent un assouplissement des mesures de police sanitaire applicables au troupeau d'ovins ou de caprins dans lequel un cas d'EST a été détecté, en raison du risque pour la santé humaine qui résulte de leur mise en oeuvre, il convient de prendre en considération, dans le cadre de l'appréciation de l'urgence, le fait que les arguments de fait et de droit présentés par ledit État membre à l'appui du fumus boni juris apparaissent, au vu des éléments dont dispose le juge des référés, sérieux et qu'il découle de ceux-ci notamment qu'il est possible que des viandes ou des produits issus d'animaux infectés par une EST soient livrés à la consommation humaine.
Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la condition de l'urgence est satisfaite.
514. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Examen prima facie des moyens invoqués à l'appui du recours principal - Adoption par la Commission d'un règlement assouplissant les mesures de police sanitaire applicables aux troupeaux d'ovins et de caprins en cas de détection de l'encéphalopathie spongiforme transmissible - Erreur dans l'évaluation du risque - Violation du principe de précaution - Violation non exclue à première vue
Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie dans un cas d'espèce où est invoqué à l'appui du recours principal une violation, par la Commission, du principe de précaution due à une erreur dans l'évaluation du risque, du fait de l'adoption du règlement nº 727/2007, modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement nº 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), qui comporte un assouplissement des mesures de police sanitaire applicables au troupeau d'ovins ou de caprins dans lequel un cas d'EST a été détecté, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien-fondé de ce moyen de droit et donc de vérifier si les arguments quant à la prétendue violation présentent un tel caractère sérieux qu'ils ne sauraient être écartés dans le cadre de la procédure en référé.
Dans la mesure où un "risque zéro" ne saurait effectivement exister, le principe de précaution ne peut être appliqué que dans le cas d'un risque, notamment pour la santé humaine, qui, sans être fondé sur de simples hypothèses scientifiquement non vérifiées, n'a pas encore pu être pleinement démontré. En outre, dans le contexte de l'application du principe de précaution, lequel correspond par hypothèse à un contexte d'incertitude scientifique, l'on ne saurait exiger d'une évaluation des risques qu'elle fournisse obligatoirement aux institutions communautaires des preuves scientifiques concluantes de la réalité du risque et de la gravité des effets adverses potentiels en cas de réalisation de ce risque.
Or, lorsqu'il peut être considéré, à tout le moins à première vue, que subsistent de réelles incertitudes scientifiques quant à, d'une part, la possibilité que, parmi les agents responsables d'EST d'origine animale, d'autres agents que l'encéphalopathie spongiforme bovine puissent être transmissibles à l'homme et, d'autre part, la fiabilité des tests discriminatoires, l'allégation selon laquelle l'avancée des connaissances scientifiques en matière d'EST chez les petits ruminants n'est pas de nature à modifier la perception du risque représenté par ces maladies pour la santé publique n'est pas dépourvue de tout fondement. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du principe de précaution du fait d'une erreur de la Commission dans l'évaluation du risque justifie un examen approfondi qu'il appartient uniquement au juge du fond d'effectuer.
515. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Adoption par la Commission d'un règlement assouplissant les mesures de police sanitaire applicables aux troupeaux d'ovins et de caprins en cas de détection de l'encéphalopathie spongiforme transmissible - Erreur dans la gestion du risque - Violation du principe de précaution - Violation non exclue à première vue
L'évaluation scientifique du risque doit permettre à l'autorité compétente, dans le cadre de la gestion du risque, de déterminer quelles mesures lui semblent appropriées et nécessaires pour éviter que le risque ne se réalise. La pertinence de l'estimation du risque est donc déterminante pour l'appréciation de la gestion dudit risque.
En adoptant le règlement nº 727/2007, modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement nº 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), la Commission a procédé à un assouplissement des mesures de police sanitaire applicables au troupeau d'ovins ou de caprins dans lequel un cas d'EST a été détecté au moyen d'un premier test rapide.
Or, il peut être considéré, à tout le moins à première vue, que les avis des autorités scientifiques en la matière expriment de réelles incertitudes scientifiques sur les conditions dans lesquelles les EST, autres que l'ESB, pourraient être transmissibles à l'homme et que, en l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible d'exclure que la consommation de viandes et de produits issus d'animaux infectés par des EST, autres que l'ESB, présente un danger pour la santé humaine. Ces avis semblent, en outre, exprimer de réelles incertitudes scientifiques quant à la fiabilité des tests discriminatoires visant à exclure l'existence de cas d'ESB, ce qui implique que des viandes et des produits provenant d'animaux porteurs de souches d'ESB non détectées pourraient être mis sur le marché.
Dans ces conditions, l'allégation de la partie requérante selon laquelle lesdites dispositions ne permettent pas de circonscrire le risque que les EST représentent pour la santé humaine et sont même susceptibles de l'aggraver ne semble pas, au moins à première vue, dépourvue de pertinence. Dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du principe de précaution du fait d'une erreur de la Commission dans la gestion du risque justifie un examen approfondi qu'il appartient uniquement au juge du fond d'effectuer.
516. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance - Contrôle détenu par une personne physique et non par une personne morale - Défaut de pertinence
517. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
518. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Notion - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques
519. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudices susceptibles d'être invoqués par un État membre
Ordonnance du 9 novembre 2007, Pologne / Commission (T-183/07 R, Rec._p._II-152*) (cf. points 38-39)
520. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs - Mise en balance des intérêts en cause - Égalité des intérêts particuliers - Conséquences - Prise en compte de l'intérêt plus général de l'État au respect de sa législation électorale - Prééminence dudit intérêt sur l'intérêt général du Parlement au maintien de ses décisions
Le préjudice grave et irréparable, critère de l'urgence, constitue le premier terme de la comparaison effectuée dans le cadre de l'appréciation de la balance des intérêts. Plus particulièrement, cette comparaison doit conduire le juge des référés à examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au fond serait rejeté.
Dans une situation d'égalité entre les intérêts particuliers en cause, les intérêts plus généraux qui plaident soit pour l'octroi du sursis à exécution sollicité soit pour son refus revêtent une importance particulière.
À cet égard, il est incontestable que l'État membre concerné par une décision du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs possède un intérêt à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement puisque, par application de l'article 8 de l'acte de 1976 portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales. On pourrait, certes, opposer à cet intérêt l'intérêt général du Parlement au maintien de ses décisions. Toutefois, ce dernier intérêt ne saurait l'emporter dans la mise en balance des intérêts en présence. En effet, à supposer que le Parlement puisse se prévaloir de son pouvoir d'ignorer les résultats électoraux communiqués par l'État membre concerné lorsque ces résultats lui paraissent contraires aux dispositions de l'acte de 1976, il n'en demeure pas moins qu'un tel pouvoir ne saurait être exercé que dans des cas rares et, par conséquent, exceptionnels, dès lors que l'on peut légitimement supposer que, en règle générale, les États membres se conformeront à leur obligation, découlant de l'article 10 CE, d'adapter leur droit électoral aux exigences de l'acte de 1976.
521. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité - Décision du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs - Qualification comme décision administrative négative - Exclusion
Une demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative négative ne se conçoit pas en principe, l'octroi d'un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant.
Ne saurait toutefois être qualifiée d'acte négatif une décision du Parlement européen procédant à la vérification des pouvoirs d'un requérant en tant que membre de cette institution et déclarant, à la suite de cette vérification, son mandat non valide. En effet, l'octroi d'un sursis à l'exécution de ladite décision entraînerait une modification de la situation juridique du requérant, dès lors qu'il aurait pour effet de maintenir la situation provisoire favorable dont il bénéficiait, pendant laquelle il continuerait de siéger au Parlement et dans ses organes avec la pleine jouissance de ses droits.
522. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Situation susceptible de compromettre sérieusement l'exercice par une commune de ses missions de service public
523. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Perte d'une chance d'occuper un emploi à pourvoir - Préjudice strictement pécuniaire
La perte d’une chance d’occuper un emploi à pourvoir au sein d’une institution communautaire constitue un préjudice de nature matérielle et non morale.
Or, un préjudice d’ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure.
524. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées - Demande ne contenant aucun développement relatif au fumus boni juris - Demande faisant suite à deux demandes similaires dans le cadre de la même affaire - Exposé de moyens et arguments relatifs au fumus boni juris dans la première demande - Recevabilité des conclusions visant au sursis à l'exécution de l'acte attaqué - Demande de toute autre mesure provisoire juste et appropriée - Absence d'indication précise de l'objet de la demande - Irrecevabilité
525. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés - Recours en annulation de la décision 2007/389 - Recours introduit par une entreprise auteur de la notification d'intérêt et ayant participé à la procédure d'évaluation d'une substance en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414 - Acte susceptible d'affecter individuellement cette entreprise - Recours introduit par d'autres entreprises commercialisant cette substance - Acte non susceptible d'affecter ces entreprises - Irrecevabilité de la demande en référé de ces dernières
Dans le cadre d'une demande en référé, l'examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé. La recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d'examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. En effet, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal.
S'agissant d'une demande en référé greffée sur un recours en annulation dirigé contre la décision 2007/389, concernant la non-inscription du malathion à l'annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, il ne peut être exclu, à première vue, qu'un requérant, en sa qualité d'auteur de la notification du malathion ayant effectivement participé à la procédure d'évaluation d'une substance active prévue par la directive et bénéficiant des garanties procédurales prévues par la réglementation pertinente, soit directement et individuellement concerné par ladite décision, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, et que le recours au principal introduit par lui soit recevable.
Les autres requérants ne peuvent, à première vue, être considérés comme individuellement concernés par la décision 2007/389, dont les uniques destinataires sont les États membres, car, loin d'être individualisés par des qualités qui leur seraient particulières, ils sont affectés au même titre que tous les autres vendeurs et utilisateurs du malathion se trouvant dans la même situation, cette décision ne comportant aucun élément concret permettant de conclure qu'elle a été adoptée en tenant compte de leur situation particulière. Il semble donc que c'est uniquement en raison de leur qualité objective d'opérateurs économiques visés par ladite décision que ces requérants pourraient prétendre être affectés par celle-ci. Or une telle atteinte n'est pas suffisante pour être individuellement concerné au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. En outre, il existe de nombreuses entreprises autres que les requérants qui, elles aussi, vendent et utilisent le malathion et qui disposent donc de droits de commercialisation au même titre que les requérants. Il en résulte que les requérants autres que l'auteur de la notification ne sont pas recevables à arguer de leur propre situation individuelle pour établir l'urgence dans le cadre d'une procédure en référé, de sorte qu'ils ne sont pas non plus recevables à introduire une telle demande en référé.
526. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Modification de manière irrémédiable des parts de marché - Inclusion - Conditions - Appréciation au regard de la taille de l'entreprise et de la situation du groupe d'appartenance de celle-ci
Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue; il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui s'en prévaut demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.
Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut normalement faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. La mesure provisoire ne se justifie que s'il apparaît que, en l'absence d'une telle mesure, le requérant se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal. L'imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l'adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse.
S'il a également été tenu compte du fait que, en l'absence de la mesure provisoire sollicitée, les parts de marché du requérant seraient modifiées de manière irrémédiable, ce cas de figure ne saurait être mis sur un pied d'égalité avec celui du risque de la disparition du marché et justifier l'adoption de la mesure provisoire demandée que si la modification irrémédiable des parts de marché présente aussi un caractère grave. Il ne suffit donc pas qu'une part de marché, aussi minime soit-elle, risque d'être irrémédiablement perdue, mais il importe que cette part de marché soit suffisamment importante. Un requérant qui se prévaut de la perte d'une telle part de marché doit démontrer, en outre, que la reconquête d'une fraction appréciable de celle-ci, notamment par des mesures appropriées de publicité, est impossible en raison d'obstacles de nature structurelle ou juridique. Dans ce contexte, la gravité du préjudice allégué doit être évaluée au regard, notamment, de la taille et du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.
527. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés - Recours en annulation de la décision 2007/415 - Recours introduit par une entreprise auteur de la notification d'intérêt et ayant participé à la procédure d'évaluation d'une substance en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414 - Acte susceptible d'affecter individuellement cette entreprise - Recours introduit par d'autres entreprises commercialisant cette substance - Acte non susceptible d'affecter ces entreprises - Irrecevabilité de la demande en référé de ces dernières
528. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés - Recours en annulation de la décision 2007/416 - Recours introduit par des entreprises auteurs de la notification d'intérêt et ayant participé à la procédure d'évaluation d'une substance en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414 - Acte susceptible d'affecter individuellement ces entreprises - Recours introduit par d'autres entreprises commercialisant cette substance - Acte non susceptible d'affecter ces entreprises - Irrecevabilité de la demande en référé de ces dernières
529. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi des mesures sollicitées - Absence de preuve - Irrecevabilité
530. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés - Recours en annulation de la décision 2007/437 - Recours introduit par une entreprise auteur de la notification d'intérêt et ayant participé à la procédure d'évaluation d'une substance en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414 - Acte susceptible d'affecter individuellement cette entreprise - Recours introduit par d'autres entreprises commercialisant cette substance - Acte non susceptible d'affecter ces entreprises - Irrecevabilité de la demande en référé de ces dernières
531. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 7 janvier 2008, Pellegrini / Commission (T-375/07 R, Rec._p._II-1*) (cf. points 11-14)
532. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Modification du degré de preuve requis - Absence
533. Référé - Sursis à exécution - Décision administrative négative
534. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant - Atteinte à des intérêts n'étant pas personnels au requérant - Exclusion - Prise en considération uniquement dans le cadre de l'examen de la mise en balance de l'ensemble des intérêts en présence
535. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées - Moyens de droit non exposés dans la requête - Renvoi global à d'autres écrits - Irrecevabilité
536. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance - Application aux relations entre une association sans but lucratif et ses membres - Admissibilité - Conditions
Ordonnance du 19 février 2008, CPEM / Commission (T-444/07 R, Rec._p._II-27*) (cf. points 36-43)
Ordonnance du 2 juillet 2009, Insula / Commission (T-246/09 R, Rec._p._II-101*) (cf. points 18-30)
537. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Prise en considération des dommages subis par une association sans but lucratif du fait de la cessation de son activité - Exclusion - Prise en considération d'une atteinte portée aux droits de tiers - Exclusion
Ordonnance du 19 février 2008, CPEM / Commission (T-444/07 R, Rec._p._II-27*) (cf. points 50-52)
538. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 28 février 2008, France / Conseil (C-479/07 R, Rec._p._I-39*) (cf. points 16-17)
539. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution du règlement nº 809/2007 comportant une définition de la notion de filet dérivant susceptible de contraindre à l'abandon définitif de l'activité de pêche à la thonaille - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Caractère imminent du préjudice - Lien entre ce préjudice et ladite définition - Absence de preuves
540. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Entreprise en état d'insolvabilité prévisible - Appréciation au cas par cas - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
541. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision en matière d'aides d'État - Intérêt communautaire et intérêt du bénéficiaire de l'aide
Ordonnance du 14 mars 2008, Huta Buczek / Commission (T-440/07 R, Rec._p._II-39*) (cf. points 75-76)
542. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve reposant sur le requérant
543. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante ou modifiant de manière irrémédiable sa position sur le marché - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
544. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.
Les conditions relatives à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut.
Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
Ordonnance du 18 décembre 2009, U / Parlement (F-92/09 R, RecFP_p._II-A-1-2771) (cf. points 40-42)
Ordonnance du 18 avril 2008, CPEM / Commission (T-106/08 R, Rec._p._II-62*) (cf. points 15-16)
Ordonnance du 14 novembre 2008, GEMA / Commission (T-410/08 R, Rec._p._II-268*) (cf. points 22-25)
Ordonnance du 14 novembre 2008, Sacem / Commission (T-422/08 R, Rec._p._II-271*) (cf. points 22-25)
Ordonnance du 19 novembre 2008, AEPI / Commission (T-392/08 R, Rec._p._II-281*) (cf. points 22-23)
Ordonnance du 20 novembre 2008, SIAE / Commission (T-433/08 R, Rec._p._II-282*) (cf. points 23-26)
Ordonnance du 5 décembre 2008, KODA / Commission (T-425/08 R, Rec._p._II-303*) (cf. points 22-25)
545. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
546. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Caractère provisoire de la mesure
En vertu de l'article 107, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, une ordonnance en référé prescrivant des mesures provisoires n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision du Tribunal statuant sur le principal. Il en découle que, en principe, la durée des effets d'une telle ordonnance ne saurait aller au-delà de la durée de l'affaire au principal.
547. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir le sursis sollicité - Décision administrative négative - Sursis ne pouvant modifier la situation du requérant - Exclusion sauf exception
Une demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative négative ne se conçoit pas, l'octroi d'un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant. Une telle demande, ne présentant aucun intérêt pour celui-ci, doit donc être rejetée, sauf dans la mesure où le sursis pourrait être nécessaire pour adopter d'autres mesures provisoires sollicitées par le requérant au cas où le juge des référés les jugerait recevables et fondées.
548. Référé - Mesures provisoires - Mesures incompatibles avec la répartition des compétences entre institutions - Demande visant à obtenir une injonction à la Commission d'appliquer d'une manière particulière l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement nº 139/2004 à l'encontre de l'autre partie à une concentration interdite - Irrecevabilité
En principe, le juge des référés ne saurait adopter une mesure provisoire qui, si elle devait être ordonnée, constituerait une ingérence dans l'exercice des compétences d'une autre institution, incompatible avec la répartition des compétences entre les différentes institutions voulue par les auteurs du traité.
Tel est le cas, et elle doit par conséquent être rejetée comme irrecevable, d'une demande de mesures provisoires visant à ce qu'il soit enjoint à la Commission d'appliquer d'une manière particulière l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement nº 139/2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, en adoptant certaines mesures à l'encontre de l'autre partie à une concentration interdite. En effet, si l'arrêt rendu dans l'affaire au principal indiquait que la Commission est compétente pour ordonner les mesures prévues à l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement, il appartiendrait à la Commission, si elle le jugeait nécessaire dans le contexte des pouvoirs de contrôle dont elle dispose dans le domaine des concentrations, d'adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt conformément à l'article 233 CE. Par conséquent, si le juge des référés devait accueillir cette demande, cela reviendrait de sa part à enjoindre à la Commission de tirer certaines conséquences précises de l'arrêt d'annulation et, par conséquent, à ordonner une mesure qui excéderait les compétences du juge du fond. Toutefois, en vertu du système de répartition des compétences prévu par le traité et par le règlement, il appartient à la Commission, si elle le considère nécessaire dans le contexte des compétences de contrôle dont elle dispose dans le domaine des concentrations, et en particulier en vertu de l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement, d'adopter les mesures de remise en état qu'elle estime appropriées.
549. Référé - Compétence du juge des référés - Prononcé d'injonctions adressées à des tiers - Limites
En matière de référé, l'article 243 CE indique clairement que "dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires". Un libellé aussi large est manifestement destiné à garantir au juge des référés des compétences suffisantes pour ordonner toute mesure qu'il estime nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d'éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour.
Afin de garantir le plein effet de l'article 243 CE, il ne saurait donc être exclu que le juge des référés puisse adresser des injonctions directement à des tiers si nécessaire, les larges compétences dont il dispose n'étant limitées, dans la mesure où une incidence sur les droits et les intérêts des tiers est en cause, que dans les cas dans lesquels ces droits et ces intérêts peuvent être sérieusement affectés. À cet égard, un pouvoir d'appréciation aussi large doit être exercé en tenant dûment compte des droits procéduraux, et notamment des droits de la défense, du destinataire des mesures provisoires et des parties directement affectées par ces mesures. Lorsqu'il décidera s'il accorde les mesures provisoires sollicitées dans ce genre d'affaires, le juge des référés tiendra en outre dûment compte de la force du fumus boni juris et de l'imminence d'un dommage grave et irréparable dans le cas particulier. Même lorsqu'un tiers n'a pas eu la possibilité d'être entendu dans le cadre d'une procédure en référé, on ne saurait exclure qu'il soit destinataire de mesures provisoires, dans des circonstances exceptionnelles et en tenant compte de la nature temporaire des mesures provisoires, s'il apparaît que, sans ces mesures, la requérante serait exposée à une situation mettant en péril son existence même. Le juge des référés procède à ces appréciations lorsqu'il met en balance les différents intérêts en cause.
550. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice susceptible d'être invoqué par un État membre
551. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Violation par l'acte contesté d'une norme supérieure de droit - Condition non remplie automatiquement - Charge de la preuve
552. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Argumentation, en substance, identique à celle présentée dans le cadre d'une affaire antérieure - Renvoi aux motifs de la décision antérieure - Absence d'urgence
Ordonnance du 11 avril 2008, Chypre / Commission (T-119/08 R, Rec._p._II-56*) (cf. points 6-7)
Ordonnance du 11 avril 2008, Chypre / Commission (T-122/08 R, Rec._p._II-57*) (cf. points 6-7)
553. Référé - Sursis à exécution - Rejet de la demande - Possibilité d'introduire une autre demande - Demande visant le même acte introduite dans le cadre d'une autre affaire - Condition - Faits nouveaux - Notion - Condition d'octroi de la mesure provisoire - Aptitude des faits nouveaux à remettre en cause les appréciations ayant déterminé le rejet de la première demande
Ordonnance du 18 avril 2008, CPEM / Commission (T-106/08 R, Rec._p._II-62*) (cf. points 25-28)
554. Référé - Mesures provisoires - Demande d'injonction à un État membre de s'abstenir d'adopter, pour la période de printemps, toute mesure dérogatoire au régime de protection des oiseaux sauvages prévu par la directive 79/409 - Recevabilité
Ordonnance du 24 avril 2008, Commission / Malte (C-76/08 R, Rec._p._I-64*) (cf. points 17-19)
555. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
Ordonnance du 24 avril 2008, Commission / Malte (C-76/08 R, Rec._p._I-64*) (cf. points 21-22)
Ordonnance du 10 décembre 2009, Commission / Italie (C-573/08 R, Rec._p._I-217*) (cf. points 11-12)
556. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Demande d'injonction à un État membre de s'abstenir d'adopter, pour la période de printemps, toute mesure dérogatoire au régime de protection des oiseaux sauvages prévu par la directive 79/409 - Interprétation des dispositions communautaires pertinentes à la lumière du principe de précaution - Condition remplie
Ordonnance du 24 avril 2008, Commission / Malte (C-76/08 R, Rec._p._I-64*) (cf. points 31-32, 37-43)
557. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées - Moyens non exposés dans la requête - Renvoi global à d'autres écrits - Irrecevabilité
Ordonnance du 25 avril 2008, Vakakis / Commission (T-41/08 R, Rec._p._II-66*) (cf. points 42-44)
558. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 30 avril 2008, Espagne / Commission (T-65/08 R, Rec._p._II-69*) (cf. points 19-20)
559. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision obligeant un État membre à retirer les conditions imposées à une entreprise - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Examen par le juge des référés de questions de droit complexes - Limites
Ordonnance du 30 avril 2008, Espagne / Commission (T-65/08 R, Rec._p._II-69*) (cf. point 62)
560. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice purement hypothétique fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains
Ordonnance du 30 avril 2008, Espagne / Commission (T-65/08 R, Rec._p._II-69*) (cf. points 71-74, 80)
561. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Mesures susceptibles d'avoir une incidence grave sur les droits et intérêts de tiers
Ordonnance du 30 avril 2008, Espagne / Commission (T-65/08 R, Rec._p._II-69*) (cf. points 82-86)
562. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés - Recours en annulation de la décision 2007/629 - Recours introduit par des entreprises auteurs de la notification d'intérêt et ayant participé à la procédure d'évaluation d'une substance en vue de son inscription à l'annexe I de la directive 91/414 - Acte susceptible d'affecter individuellement ces entreprises - Recours introduit par d'autres entreprises commercialisant cette substance - Acte non susceptible d'affecter ces entreprises - Irrecevabilité de la demande en référé de ces dernières
563. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Affectation ne correspondant pas aux aspirations professionnelles de l'intéressé - Absence
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. C'est à la partie qui demande l'octroi de mesures provisoires qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
À cet égard, le fait pour un fonctionnaire de ne pas avoir obtenu éventuellement une affectation qui corresponde à ses aspirations professionnelles ne saurait lui causer un préjudice. En effet, les affectations sont décidées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'intérêt du service, et il n'existe pas de droit subjectif du fonctionnaire à une affectation sur un emploi particulier. Le fonctionnaire a uniquement droit à un emploi qui corresponde à son grade.
564. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Mesures nationales d'exécution - Sursis à l'exécution de la mesure nationale de récupération octroyé par une juridiction nationale - Risque de révocation - Absence de préjudice certain
565. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Perte d'une chance découlant de l'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Évaluation - Prise en compte de la taille de l'entreprise
566. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Prise en considération d'un manque de diligence du requérant
Ordonnance du 24 avril 2009, Nycomed Danmark / EMEA (T-52/09 R, Rec._p._II-43*) (cf. point 82)
567. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Préjudice susceptible d'être réparé par l'octroi d'une indemnisation dans le cadre du recours au principal - Préjudice ne pouvant être considéré comme irréparable
568. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante ou modifiant de manière irrémédiable sa position sur le marché - Inclusion - Conditions - Appréciation au regard de la taille de l'entreprise et de sa situation financière
569. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision d'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Atteinte à sa réputation - Préjudice ne pouvant être considéré comme irréparable
570. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Examen prima facie des moyens invoqués à l'appui du recours principal - Décision de la Commission d'exclure d'une procédure d'appel d'offres une candidature tardive - Abstention de la Commission d'exercer son pouvoir d'appréciation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence à première vue
571. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Examen prima facie des moyens invoqués à l'appui du recours principal - Décision de la Commission d'exclure d'une procédure d'appel d'offres une candidature tardive - Violation de l'obligation de motivation - Violation du principe de proportionnalité - Violation des modalités d'exécution du règlement financier - Absence à première vue
572. Référé - Sursis à exécution - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Recours visant à obtenir la continuation de la commercialisation de produits à base d'une substance non inscrite à l'annexe I de la directive 91/414 au-delà du délai-limite prévu par cette directive - Absence de base juridique permettant cette continuation - Irrecevabilité
573. Référé - Sursis à exécution - Demande de sursis à l'exécution d'un acte autre que l'acte attaqué au principal et émanant d'une autre institution - Irrecevabilité
574. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Charge de la preuve - Appréciation au regard de la taille de l'entreprise et de la situation du groupe d'appartenance de celle-ci
Ordonnance du 24 avril 2009, Nycomed Danmark / EMEA (T-52/09 R, Rec._p._II-43*) (cf. points 74-80)
575. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Modification irrémédiable de la position de la requérante sur le marché - Critères d'appréciation
Ordonnance du 27 août 2008, Melli Bank / Conseil (T-246/08 R, Rec._p._II-146*) (cf. point 35)
576. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant - Atteinte à un intérêt propre de celui-ci - Atteinte à l'intérêt des salariés de la société requérante - Exclusion
Ordonnance du 27 août 2008, Melli Bank / Conseil (T-246/08 R, Rec._p._II-146*) (cf. point 50)
577. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu'au principal
Ordonnance du 27 août 2008, Melli Bank / Conseil (T-246/08 R, Rec._p._II-146*) (cf. points 53-55)
578. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Charge de la preuve - Appréciation au regard de la taille de l'entreprise et de la situation du groupe d'appartenance de celle-ci - Impossibilité en l'absence d'éléments d'information
579. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir le sursis - Décision administrative négative - Absence d'intérêt
580. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Injonction à la Commission de proroger ou de renouveler l'agrément d'un organisme l'habilitant à inspecter des navires et à délivrer des certificats de sécurité maritime au nom des États membres - Mesure incompatible avec la répartition des compétences entre institutions - Rejet
581. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Sursis à l'exécution d'un règlement concernant la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles - Admissibilité
582. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Charge de la preuve - Réalisation du préjudice dépendant d'événements futurs et incertains
Ordonnance du 19 novembre 2008, AEPI / Commission (T-392/08 R, Rec._p._II-281*) (cf. points 40-45)
583. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Charge de la preuve - Réalisation du préjudice dépendant d'événements futurs et incertains
584. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Incertitude liée à la réparation du préjudice dans le cadre d'un éventuel recours en dommages et intérêts
Ordonnance du 20 novembre 2008, SIAE / Commission (T-433/08 R, Rec._p._II-282*) (cf. point 42)
585. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Modification substantielle et irréversible des conditions du marché - Critères d'appréciation - Charge de la preuve
Ordonnance du 20 novembre 2008, SIAE / Commission (T-433/08 R, Rec._p._II-282*) (cf. points 48-51)
586. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Caractère cumulatif - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés - Caractère provisoire des mesures demandées
En vertu de l'article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l'une de ces conditions fait défaut. Par ailleurs, les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
587. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Notion - Sursis à l'exécution d'une décision de suspendre un fonctionnaire de ses fonctions - Effets irréversibles susceptibles de préjuger la décision du Tribunal dans le recours au principal
Lorsque, dans le cadre d'une demande de mesures provisoires, le juge des référés devant lequel il est fait état du risque pour le demandeur de subir un préjudice grave et irréparable met en balance les différents intérêts en cause, il lui faut notamment examiner si l'annulation éventuelle de la décision litigieuse par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cette décision serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
Or, une décision de suspendre un fonctionnaire de ses fonctions en application des articles 23 et 24 de l'annexe IX du statut a vocation à intervenir tout au long d'une période de temps donnée. Cette période correspond, au départ, au temps de l'enquête, et se poursuit au-delà lorsque l'institution estime que l'intérêt du service, et parfois du fonctionnaire, impose l'éloignement de celui-ci jusqu'à ce qu'elle ait arrêté, de manière définitive, sa position concernant les manquements allégués. Par suite, une décision prononçant la suspension serait, de fait, dépourvue de l'essentiel de son utilité dès lors qu'elle ne pourrait produire ses effets au cours de la période durant laquelle elle est censée les produire.
Par conséquent, le sursis à exécution d'une telle décision emporte des effets irréversibles, à tel point qu'il risque de préjuger la décision du Tribunal de la fonction publique statuant sur le recours au principal. Il en va différemment si le sursis à exécution n'est pas accordé. En effet, il pourra éventuellement être remédié au préjudice du fonctionnaire suspendu lié à une atteinte à sa réputation par l'annulation de cette décision, voire, si besoin, par une éventuelle condamnation pécuniaire de l'institution. Il convient donc, lors de la mise en balance des intérêts en présence, de tenir compte dudit caractère irréversible et de ne surseoir à l'exécution de la décision de suspension que si, notamment, l'urgence d'un sursis apparaît incontestable.
588. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Charge de la preuve - Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu'au principal - Absence
La finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes, en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision principale. C'est, en outre, à la partie qui demande l'octroi de mesures provisoires qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature.
Pour autant qu'un préjudice moral résulte des répercussions d'une décision ordonnant la suspension d'un fonctionnaire sur l'image de ce dernier, il s'agit, en principe, d'une conséquence inéluctable et immédiate de cette décision. En outre, l'éventuel sursis à l'exécution d'une telle décision ne pourrait remédier à un préjudice de cette nature plus que ne le fera, à l'avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal.
Par ailleurs, à supposer même que le fonctionnaire suspendu invoque un préjudice spécifique, relatif à sa carrière, lequel se distinguerait de l'atteinte à sa réputation, ce préjudice éventuel résulterait de la procédure disciplinaire susceptible d'être engagée à son encontre, et non de la décision litigieuse.
589. Référé - Sursis à exécution - Rétroactivité - Absence
Une décision juridictionnelle ordonnant un sursis à exécution a le caractère d'une mesure provisoire destinée à préserver l'avenir. Ainsi, la suspension ne saurait avoir, à la différence d'une annulation, de portée rétroactive.
Ordonnance du 17 décembre 2008, Wenig / Commission (F-80/08 R, RecFP_p._II-A-1-2675) (cf. point 53)
590. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
Ordonnance du 24 avril 2009, Nycomed Danmark / EMEA (T-52/09 R, Rec._p._II-43*) (cf. points 37-40)
591. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance
592. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées - Dépôt d'un mémoire complémentaire en vue de remédier à des déficiences - Incompatibilité avec la procédure de référé
Ordonnance du 15 janvier 2009, Ziegler / Commission (T-199/08 R, Rec._p._II-2*) (cf. points 18-21)
Ordonnance du 24 avril 2009, Nycomed Danmark / EMEA (T-52/09 R, Rec._p._II-43*) (cf. points 61-62)
593. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision en matière d'aides d'État - Intérêt communautaire et intérêt du bénéficiaire de l'aide - Primauté de l'intérêt général
594. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable
La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Il s’ensuit que, pour apprécier l’urgence d'un sursis à l'exécution d'un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs, le juge des référés doit prendre en considération les seuls intérêts du requérant, et en particulier l’existence d’un risque qu’un préjudice grave et irréparable soit causé à ces intérêts, sans avoir égard à d’autres éléments à caractère général tels que, en l’occurrence, la continuité de la représentation politique, éléments qui ne pourraient, le cas échéant, être pris en considération que dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence.
595. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs - Mise en balance des intérêts en cause - Égalité des intérêts particuliers - Prise en compte des intérêts plus généraux de l'État au respect de sa législation électorale et du Parlement au maintien de ses décisions - Égalité des intérêts généraux en présence - Appréciation du fumus boni juris
Dans le cadre d'une procédure en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un acte du Parlement européen invalidant le mandat de l'un de ses membres pour défaut de pouvoirs, lorsque le juge des référés parvient à la conclusion qu'il existe une égalité entre les intérêts spécifiques et immédiats respectifs de ce membre et de son remplaçant, il prend en considération les intérêts plus généraux qui, dans de telles circonstances, revêtent une importance particulière, tels que celui de l'État membre concerné à voir sa législation en matière électorale respectée par le Parlement et à voir siéger au Parlement les députés élus selon ses procédures électorales et proclamés par une de ses plus hautes juridictions, et celui du Parlement au maintien de ses décisions, à sa légitimité politique et à son intérêt à voir siéger le candidat ayant obtenu le plus de voix. Ce n’est qu’après avoir constaté l'égalité entre les intérêts tant spécifiques que généraux en présence que le juge des référés prend en considération le caractère sérieux des moyens invoqués pour admettre un fumus boni juris.
596. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision en matière d'aides d'État - Intérêt général défendu par la Commission et intérêt du bénéficiaire de l'aide
597. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Perte d'une chance découlant de l'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Perte non constitutive en soi d'un préjudice grave - Appréciation in concreto
598. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Perte d'une chance découlant de l'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Préjudice susceptible d'une réparation intégrale dans le cadre d'un recours en indemnité
599. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante ou de modifier de manière irrémédiable sa position sur le marché - Charge de la preuve
600. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant - Atteinte à un intérêt propre de celui-ci - Atteinte à l'intérêt des salariés de la société requérante - Exclusion
601. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision d'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres - Atteinte à sa réputation - Préjudice ne pouvant être considéré comme irréparable
602. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Charge incombant uniquement à la partie recevable à introduire le recours au principal - Nécessité de faire valoir le risque de subir personnellement ce préjudice - Examen de la recevabilité du recours au principal par le juge des référés - Étendue
603. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Examen prima facie des moyens invoqués à l'appui du recours principal - Recours contre une décision de la Commission dans le cadre d'une procédure d'inscription d'une substance à l'annexe I de la directive 91/414 - Moyens non dépourvus de fondement à première vue en raison des questions techniques complexes soulevées
604. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Modification de manière irrémédiable des parts de marché - Inclusion - Conditions - Appréciation au regard de la taille de l'entreprise et de la situation du groupe d'appartenance de celle-ci - Prise en compte de la situation de crise économique et financière générale
605. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier susceptible d'une compensation financière ultérieure - Prise en compte des particularités du cas d'espèce établissant l'urgence
606. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques - Ajournement provisoire de l'exécution de l'interdiction de mise sur le marché d'une substance phytopharmaceutique - Absence de risques sérieux pour la santé publique ou pour l'environnement
607. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Modification ou rapport - Condition - Changement de circonstances - Charge de l'allégation incombant aux parties
608. Référé - Compétence du juge des référés - Prononcé d'injonctions visant à éviter des lacunes dans la protection juridique découlant d'une décision de sursis à exécution
609. Référé - Conditions de recevabilité - Recours principal rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé
Ordonnance du 19 mai 2009, Kronberger / Parlement (C-349/08 P, Rec._p._I-87*) (cf. points 3-4)
610. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission ordonnant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation non perçus - Mesures nationales d'exécution - Voies de recours internes - Incidence - Absence d'urgence en raison de la nécessité, aux termes de l'acte communautaire attaqué, d'une intervention supplémentaire des autorités nationales appliquant le droit matériel douanier communautaire
Ordonnance du 25 mai 2009, Biofrescos / Commission (T-159/09 R, Rec._p._II-63*) (cf. points 29-32)
611. Référé - Conditions de recevabilité - Requête - Exigences de forme - Exposé des moyens justifiant à première vue l'octroi des mesures sollicitées - Renvoi global à d'autres écrits - Irrecevabilité
Ordonnance du 8 juin 2009, Dover / Parlement (T-149/09 R, Rec._p._II-66*) (cf. points 14, 18-19, 21)
612. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice financier - Situation susceptible d'entraîner la ruine du requérant - Absence
Ordonnance du 8 juin 2009, Dover / Parlement (T-149/09 R, Rec._p._II-66*) (cf. points 25-29)
613. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Décision du Parlement européen de recouvrer des indemnités indûment versées à l'un de ses membres - Nécessité pour le Parlement d'engager une procédure auprès d'une juridiction nationale compétente en cas de refus de paiement volontaire - Possibilité pour le juge national de surseoir à l'exécution de ladite décision jusqu'au règlement de l'affaire au fond devant la Cour ou le Tribunal - Absence d'urgence
Ordonnance du 8 juin 2009, Dover / Parlement (T-149/09 R, Rec._p._II-66*) (cf. points 30-32)
614. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Réalisation du préjudice principal - Absence
Ordonnance du 8 juin 2009, Z / Commission (T-173/09 R, Rec._p._II-67*) (cf. point 27)
615. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Ordre d'examen et mode de vérification - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
616. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Fumus boni juris - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Caractère cumulatif
Ordonnance du 2 juillet 2009, Insula / Commission (T-246/09 R, Rec._p._II-101*) (cf. points 5, 7)
617. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Perte d'une chance découlant de l'exclusion d'un soumissionnaire d'une procédure d'appel d'offres
618. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Décision en matière d'aides d'État - Intérêt général fondant l'action de la Commission et intérêt du bénéficiaire de l'aide
Ordonnance du 13 juillet 2009, Sniace / Commission (T-238/09 R, Rec._p._II-125*) (cf. points 30-31)
619. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante - Préjudice déjà survenu au moment de l'adoption de la décision par le juge des référés - Défaut d'urgence
620. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Perte d'une chance de parvenir à un redressement de l'entreprise requérante - Préjudice purement hypothétique fondé sur la survenance d'événements futurs et incertains - Défaut d'urgence
621. Référé - Mesures provisoires - Dispense de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d'une amende - Conditions d'octroi - Circonstances exceptionnelles - Appréciation au regard de la situation du groupe d'appartenance de la société requérante - Charge de la preuve
622. Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve reposant sur le requérant
623. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité prima facie du recours principal - Examen sommaire du recours principal par le juge des référés - Recours en annulation d'une décision de non-inscription d'une substance à l'annexe I de la directive 91/414 - Recours introduit par des entreprises appartenant au même groupe économique que l'auteur de la notification d'intérêt - Acte n'affectant pas individuellement ces entreprises - Irrecevabilité
624. Référé - Mesures provisoires - Recours principal préalablement rejeté - Demande devenue sans objet - Non-lieu à statuer
625. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Intérêt du requérant à obtenir le sursis - Décision administrative négative - Sursis ne pouvant modifier la situation du requérant - Exclusion
626. Référé - Mesures provisoires - Mesures incompatibles avec la répartition des compétences entre institutions - Demande visant à obtenir une injonction à la Commission d'appliquer d'une manière particulière un éventuel arrêt d'annulation prononcé sur le recours principal - Irrecevabilité