1. Procédure - Autorité de la chose jugée - Conditions - Appréciation figurant dans un arrêt du Tribunal ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour - Appréciation non confirmée par la Cour faute d'avoir été examinée par celle-ci - Absence
Selon un principe général de droit, toute décision d'une autorité juridictionnelle acquiert l'autorité de la chose jugée à compter du moment où elle devient définitive, c'est-à-dire du moment où elle n'est plus susceptible d'être attaquée par aucune voie de recours. Une décision qui peut faire l'objet d'un pourvoi devient définitive après que le délai imparti pour introduire un pourvoi s'est écoulé, si la partie qui a succombé est restée inactive, ou bien à compter de la date du prononcé de l'arrêt sur le pourvoi, si cet arrêt rejette le pourvoi et est lui-même définitif.
Une appréciation figurant dans la motivation d'un arrêt du Tribunal ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée, en dépit du fait que le pourvoi dirigé contre ledit arrêt a été rejeté, dès lors que la Cour a jugé superflu son examen, d'autres éléments retenus par le Tribunal justifiant à suffisance de droit le dispositif de son arrêt.
Arrêt du 14 juin 1995, de Compte / Parlement (T-61/92, RecFP_p._II-449) (cf. points 16, 40-41)
2. Pourvoi - Moyens - Moyens rattachés à des circonstances définitivement jugées dans un arrêt du Tribunal ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour - Autorité de la chose jugée - Rejet
Doit être rejeté le pourvoi dans lequel tous les moyens présentés par le requérant sont rattachés à des circonstances qui ont été définitivement jugées dans un arrêt du Tribunal ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour.
Ordonnance du 11 juillet 1996, Coussios / Commission (C-397/95 P, Rec._p._I-3873) (cf. point 25)
3. Procédure - Autorité de la chose jugée - Portée - Qualité pour agir - Inclusion
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit, telle en l'espèce la qualité pour agir, qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause.
Ordonnance du 28 novembre 1996, Lenz / Commission (C-277/95 P, Rec._p._I-6109) (cf. points 50-54)
4. Procédure - Arrêt de la Cour liant le Tribunal - Conditions - Renvoi consécutif à un pourvoi - Points de droit définitivement tranchés par la Cour dans le cadre du pourvoi - Autorité de la chose jugée
Le Tribunal n'est lié par une décision de la Cour que dans les circonstances définies par l'article 55 du statut (CEEA) de la Cour, d'une part, et en application du principe de l'autorité de la chose jugée, d'autre part.
5. Procédure - Autorité de la chose jugée - Arrêt de la Cour sur pourvoi statuant définitivement sur le litige - Portée
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire.
La seconde phrase de l'article 54, premier alinéa, du statut de la Cour de justice n'emporte pas la conséquence que la Cour, dans le cadre d'un pourvoi, lorsqu'elle statue elle-même définitivement sur le litige en accueillant un ou plusieurs moyens soulevés par les parties requérantes, tranche ipso jure tous les points de fait et de droit invoqués par celles-ci dans le contexte de l'affaire.
Lorsque la Cour statue elle-même définitivement sur le litige en application de l'article 54 du statut de la Cour de justice, en accueillant un ou plusieurs moyens soulevés par le requérant, elle ne tranche pas ipso jure tous les points de fait et de droit invoqués par celui-ci.
L'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire, qui elle-même délimite les obligations incombant, en vertu de l'article 176 du traité (devenu article 233 CE), à l'institution dont un acte a été annulé, ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par celle-ci.
6. Procédure - Autorité de la chose jugée - Arrêt du Tribunal - Effet de l'annulation partielle - Portée
L'appréciation sur des points de fait et de droit est revêtue définitivement de l'autorité de la chose jugée, dès lors que ces points ont été effectivement tranchés par un arrêt du Tribunal et qu'ils ne sont pas affectés par l'annulation partielle de cet arrêt.
Arrêt du 28 février 2002, Cascades / Commission (T-308/94, Rec._p._II-813) (cf. point 70)
7. Procédure - Autorité de la chose jugée - Portée
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause.
Arrêt du 13 février 2003, Meyer / Commission (T-333/01, Rec._p._II-117) (cf. point 26)
8. Fonctionnaires - Recours - Exception de chose jugée - Conditions - Identité de parties, d'objet et de cause de deux recours
L'exception de chose jugée suppose que deux recours opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et soient fondés sur la même cause. Ainsi, le fait que le Tribunal a statué sur un recours introduit par un ancien fonctionnaire afin d'obtenir réparation du préjudice moral subi de par une maladie professionnelle et postérieurement à l'apparition de celle-ci ne permet pas d'opposer cette exception à un recours introduit par le même requérant mais visant à la réparation des préjudices moraux subis antérieurement à l'apparition de la maladie.
9. Procédure - Autorité de la chose jugée d'un arrêt - Portée - Irrecevabilité d'un second recours - Conditions - Identité de parties, d'objet et de cause des deux recours
L'autorité de la chose jugée s'attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d'un recours si celui ayant donné lieu à l'arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, ces conditions ayant nécessairement un caractère cumulatif.
L'acte dont l'annulation est demandée constituant un élément essentiel permettant de caractériser l'objet d'un recours, l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque les recours en cause ne portent pas sur le même acte.
10. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Portée - Autorité absolue de la chose jugée - Portée - Prise en considération tant de la motivation que du dispositif - Annulation d'une décision de la Commission déniant le caractère d'aide d'État à une mesure
Un arrêt par lequel le juge communautaire annule une décision de la Commission aux termes de laquelle une action donnée d'un État membre ne peut s'analyser comme une aide d'État n'a pas uniquement une autorité relative de chose jugée, faisant seulement obstacle à l'introduction de nouveaux recours ayant le même objet, opposant les mêmes parties et fondés sur la même cause. L'annulation rétroactive qu'il prononce a un effet erga omnes à l'égard de tous les justiciables, qui lui confère l'autorité absolue de la chose jugée; il fait ainsi obstacle à ce que les questions de droit qu'il a réglées soient à nouveau soumises au même juge et examinées par celui-ci. Cette autorité absolue ne s'attache pas à son seul dispositif, mais s'étend aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et en sont, de ce fait, indissociables. Cette autorité absolue de la chose jugée est une question d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge.
11. Procédure - Autorité de la chose jugée - Portée - Irrecevabilité d'un second recours - Conditions - Identité de parties, d'objet et de cause des deux recours - Identité d'actes attaqués
12. Procédure - Autorité de la chose jugée - Arrêt de la Cour jugeant irrecevables les conclusions en annulation d'un règlement présentées par un État membre - Portée
L’exception d’illégalité d'un règlement soulevée par un État membre ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt si la Cour n’a pas statué dans celui-ci sur la légalité des dispositions dudit règlement visées par l’exception d’illégalité, mais a rejeté les conclusions tendant à leur annulation au motif qu’elles étaient irrecevables. En effet, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause.
Arrêt du 15 mai 2008, Espagne / Conseil (C-442/04, Rec._p._I-3517) (cf. point 25)
13. Procédure - Autorité de la chose jugée - Portée - Irrecevabilité d'un second recours - Conditions - Identité d'objet - Différence d'objet d'un second recours en manquement du fait des nouvelles indications fournies par l'État membre concerné à la Commission - Absence d'autorité de la chose jugée
Dans le cadre d'un recours en manquement introduit contre un État membre, l'autorité de la chose jugée ne saurait être valablement opposée par cet État au vu d'un arrêt antérieur lorsque l'objet du litige en question et celui de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt antérieur sont différents, et ce précisément du fait des indications fournies par ledit État membre à la Commission dans le cadre du litige en cause.
Arrêt du 12 juin 2008, Commission / Portugal (C-462/05, Rec._p._I-4183) (cf. point 27)
14. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Effets - Annulation partielle - Autorité de la chose jugée s'agissant de la partie non annulée de l'acte antérieur - Adoption d'un nouvel acte sur le fondement des actes préparatoires antérieurs - Admissibilité
L'annulation partielle d'un acte ne fait pas obstacle à ce que la procédure visant à remplacer un tel acte soit reprise au point précis auquel l'illégalité constatée est intervenue, sans que les actes préparatoires soient nécessairement affectés. En outre, un acte bénéficie de l'autorité de la chose jugée attachée à un acte antérieur pour autant qu'il constitue une répétition pure et simple de la partie de cet acte non frappée d'annulation.
15. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Portée - Autorité absolue de la chose jugée - Portée - Illégalité d'une décision retenant la qualification d'aides nouvelles - Nullité subséquente de l'analyse de la compatibilité desdites aides
16. Procédure - Autorité de la chose jugée - Arrêt de la Cour constatant l'intérêt à agir de la requérante en annulation d'une décision de la Commission - Décision qualifiée par la Cour d'acte faisant grief - Portée - Lien de causalité entre ladite décision et le préjudice allégué - Absence d'appréciation dans ledit arrêt
17. Recours en annulation - Arrêt d'annulation - Portée - Autorité absolue de la chose jugée - Portée - Prise en considération tant de la motivation que du dispositif - Recours contre une décision de la Commission visant la même entreprise et la même infraction qu'une décision antérieure partiellement annulée
La question relative à l’autorité de la chose jugée est d’ordre public et doit, par conséquent, être soulevée d’office par le juge communautaire.
Le principe de l’autorité de la chose définitivement jugée revêt une importance fondamentale, tant dans l’ordre juridique communautaire que dans les ordres juridiques nationaux. En effet, afin de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision juridictionnelle en cause. Elle ne s’attache pas uniquement au dispositif des décisions juridictionnelles d’annulation, mais s'étend aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables.
Lorsque, après avoir annulé partiellement une décision sanctionnant une entreprise pour infraction aux règles communautaires de concurrence au motif que, si la Commission est exceptionnellement en droit d'imputer à une entreprise, compte tenu de sa déclaration à cet effet, la responsabilité du comportement reproché à une autre entreprise, elle ne respecte pas ses droits de la défense en ne la mettant pas en mesure de présenter ses observations sur ledit comportement, le juge communautaire est, dans le cadre d'un second recours, invité à se prononcer sur la légalité de l’acte remplaçant la décision partiellement annulée, le point de droit tenant à la validité de la déclaration susmentionnée comme base juridique de l’imputation des agissements de la seconde entreprise à la première a déjà été examiné et tranché définitivement par le juge communautaire et est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée, nonobstant le fait que le second recours porte sur un acte formellement différent de la première décision.
18. Pourvoi - Moyens - Moyen tiré de la prise en compte de constatations figurant dans un arrêt antérieur n'ayant pas fait l'objet d'une demande en révision - Autorité de la chose jugée - Rejet
Un requérant ne saurait reprocher au Tribunal de la fonction publique de s'être abstenu de réexaminer les constatations figurant dans un arrêt antérieur du Tribunal le concernant, ni d'avoir omis de requérir de nouvelles preuves de la part de la partie adverse, si cet arrêt a acquis force de chose jugée, faute de demande en révision au sens de l'article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice.
En effet, l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux points de fait et de droit effectivement ou nécessairement tranchés par une décision judiciaire ne saurait être remise en question que dans le cadre d'une procédure de révision. La révision présuppose la découverte d'éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l'arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l'amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. En vertu des dispositions combinées de l'article 44, deuxième alinéa, du statut de la Cour et de l'article 126 du règlement de procédure du Tribunal, la procédure de révision d'un arrêt du Tribunal s'ouvre par un arrêt de celui-ci constatant expressément l'existence d'un fait nouveau et lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, à la suite d'une demande en révision introduite par l'une des parties à cet effet.