1. Acte individuel d'une institution - Texte faisant foi
Lorsqu'un acte d'une institution est adressé à des destinataires nommément désignés, seul le texte notifié à ces derniers fait foi.
Arrêt du 13 juillet 1966, Consten et Grundig / Commission de la CEE (56 et 58-64, Rec._p._00429)
2. Actes des institutions - Décision - Décision rendue publique avant sa notification aux destinataires - Circonstance n'affectant pas la validité de la décision
Le fait pour la Commission d'avoir rendu publique une décision avant d'en donner connaissance aux destinataires, quelque regrettable que soit un tel procédé, n'affecte pas la validité de la décision. En effet, dès qu'une décision a été prise, des actes postérieurs à son adoption ne peuvent pas affecter sa validité.
3. Actes des institutions - Décision - Validité - Appréciation indépendamment d'éventuelles irrégularités dans l'exécution
La validité d'une décision ne saurait être affectée par des actes postérieurs à son adoption, de sorte que d'éventuelles irrégularités commises lors de son exécution sont sans pertinence lorsqu'il s'agit d'apprécier ladite validité.
Arrêt du 17 octobre 1989, Dow Benelux / Commission (85/87, Rec._p._03137) (cf. al. 49)
4. Actes des institutions - Présomption de validité - Présence d'indices de nature à mettre en cause la légalité de l'acte - Conséquences
Les actes des institutions communautaires bénéficient d'une présomption de légalité en l'absence de tout indice de nature à mettre en cause cette légalité.
S'agissant d'une décision de promotion, constituent de tels indices la nomination à un emploi, par l'institution défenderesse, d'un fonctionnaire auquel elle a, ensuite, confié l'exercice, auprès d'une autre direction générale, de fonctions organiquement et substantiellement différentes de celles décrites dans l'avis publié aux fins de pourvoir à la vacance de ce même emploi et le fait que l'emploi, tel que décrit dans l'avis de vacance, n'a jamais été effectivement pourvu.
L'existence de tels indices a pour effet de renverser la présomption de validité de la procédure de promotion. À cet égard, ne rapporte pas la preuve de la légalité de ladite procédure l'institution défenderesse qui se borne à invoquer, de façon générale, les nécessités du service.
5. Actes des institutions - Procédure d'élaboration - Décision de la Commission - Obligation incombant au collège - Correspondance entre la décision adoptée et celle notifiée
Le dispositif et la motivation d'une décision notifiée à son ou ses destinataires doivent correspondre à ceux de la décision adoptée par le collège des membres de la Commission, abstraction faite des adaptations purement orthographiques ou grammaticales qui peuvent encore être apportées au texte d'un acte après son adoption finale par le collège.
À cet égard, le fait qu'une telle décision ait été adoptée sous forme de deux documents, le second apportant quelques modifications, dont certaines manuscrites, au premier, est dépourvu de pertinence dans la mesure où aucune différence matérielle n'a pu être décelée entre la version de la décision adoptée par le collège et celle notifiée à ses destinataires. De même, le fait que dans certaines versions linguistiques les deux documents ont une pagination incohérente ou des polices de caractères différentes est également dépourvu de pertinence, dès lors que l'élément intellectuel et l'élément formel de ces documents lus ensemble correspondent à la version de la décision notifiée à ses destinataires.
Arrêt du 11 mars 1999, Thyssen Stahl / Commission (T-141/94, Rec._p._II-347) (cf. points 150, 153)
6. Actes des institutions - Décisions - Décisions définitives - Demande de réexamen pour faits nouveaux et substantiels - Obligation pour l'institution concernée de procéder audit réexamen - Conséquences
Si une demande visant au réexamen, par une institution communautaire, d'une décision devenue définitive est basée sur des faits nouveaux et substantiels, l'institution concernée est tenue d'y procéder. À la suite de ce réexamen, l'institution devra prendre une nouvelle décision, dont la légalité peut, le cas échéant, être contestée devant le juge communautaire. En revanche, si la demande de réexamen n'est pas basée sur des faits nouveaux et substantiels, l'institution n'est pas tenue d'y faire droit. Il s'ensuit qu'un recours introduit contre une décision refusant de procéder à un réexamen d'une décision devenue définitive sera déclaré recevable s'il apparaît que la demande était effectivement basée sur des faits nouveaux et substantiels. En revanche, s'il apparaît que la demande n'était pas basée sur de tels faits, le recours contre la décision refusant de procéder au réexamen sollicité sera déclaré irrecevable.
Arrêt du 7 février 2001, Inpesca / Commission (T-186/98, Rec._p._II-557) (cf. points 48-49)