1. Institutions de la CEE - Dispositions communes - Règlements - Entrée en vigueur - Date - Pouvoir de fixation des institutions - Contrôle juridictionnel
La liberté accordée par le traité aux auteurs d'un règlement pour fixer la date de son entrée en vigueur ne saurait être considérée comme exclusive de tout contrôle juridictionnel, notamment en ce qui concerne un éventuel effet rétroactif.
Arrêt du 13 décembre 1967, Neumann / Hauptzollamt Hof/Saale (17-67, Rec._p._00571)
2. Changement de législation - Silence du législateur - Continuité des structures juridiques - Principe commun aux systèmes juridiques des États membres
Conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des Etats membres dont les origines peuvent être retracées jusqu'au droit romain, il y a lieu, en cas de changement de législation, d'assurer, sauf expression d'une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques.
Arrêt du 25 février 1969, Klomp / Inspectie der belastingen (23-68, Rec._p._00043)
3. Actes d'une institution - Entrée en vigueur - Date
Lorsqu'une mesure administrative précise qu'elle prendra effet à partir d'une date déterminée, cela implique que ses effets commencent à s'exercer le jour même de la date indiquée.
Arrêt du 14 avril 1970, Cafiero / Commission (42-69, Rec._p._00161)
4. Actes d'une institution - Modification d'une disposition antérieure - Situations nées sous l'empire de cette dernière - Effets futurs - Application de la règle modificative
Les lois modificatives d'une disposition législative s'appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi ancienne.
Arrêt du 14 avril 1970, Bundesknappschaft / Brock (68-69, Rec._p._00171)
Les lois modificatives d'une disposition législative s'appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne.
Selon un principe généralement reconnu, les lois modificatives d'une disposition législative s'appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne.
Arrêt du 5 décembre 1973, SOPAD / FORMA e.a. (143-73, Rec._p._01433)
5. Actes d'une institution - Règlement - Mise en vigueur immédiate - Justification
L'article 191 du traité CEE a réservé aux institutions compétentes le soin de fixer la date d'entrée en vigueur des actes réglementaires selon les circonstances. La mise en vigueur immédiate n'a pas à être spécialement motivée si elle traduit un impératif d'efficacité inhérente à la nature même de la mesure instituée par le règlement.
6. Acte d'une institution - Modification d'une disposition antérieure - Situations nées sous l'empire de cette dernière - Effets futurs - Application de la règle modificative
Les lois modificatrices d'une disposition législative s'appliquent, sauf dérogation, aux effets de situation nées sous l'empire de la loi ancienne.
Arrêt du 15 février 1978, Bauche (96/77, Rec._p._00383)
Les lois modificatrices d'une disposition législative s'appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne.
7. Droit communautaire - Principes - Non-rétroactivité des règlements - Exceptions - Conditions
Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Arrêt du 25 janvier 1979, Racke / Hauptzollamt Mainz (98/78, Rec._p._00069)
Arrêt du 25 janvier 1979, Decker / Hauptzollamt Landau (99/78, Rec._p._00101)
Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exigé et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Arrêt du 14 juillet 1983, Meiko (224/82, Rec._p._02539) (cf. al. 12)
8. Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Interdiction de plantations nouvelles de vignes - Règlement du Conseil nº 1162/76 - Application dans le temps
En disposant que les États membres n'accordent plus d'autorisation de plantation nouvelle "dès la date d'entrée en vigueur du présent règlement", l'article 2, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement nº 1162/76 du Conseil, portant des mesures visant à adapter le potentiel viticole aux besoins du marché, modifié par le règlement nº 2776/78, écarté la prise en considération du moment auquel une demande à été introduite et marque l'intention d'assurer au règlement un effet immédiat.
Le règlement nº 1162/76 doit donc être interprète en ce sens que son article 2, paragraphe 1, alinéa 2, s'applique également aux demandes d'autorisation de plantation nouvelle de vignes introduites avant l'entrée en vigueur du règlement.
Arrêt du 13 décembre 1979, Hauer / Land Rheinland-Pfalz (44/79, Rec._p._03727)
9. Actes des institutions - Modification d'une disposition antérieure - Situations nées sous l'empire de cette dernière - Effets futurs - Application de la règle modificative
Selon un principe généralement reconnu, les lois administratives d'une disposition législative s'appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi ancienne.
Arrêt du 5 février 1981, P. / Commission (40/79, Rec._p._00361)
10. Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Règles de fond - Distinction - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions
Si les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendant au moment où elles entrent en vigueur, il n'en est pas de même des règles de fond. Au contraire, ces dernières sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie, qu'un tel effet doit leur être attribué. Cette interprétation garantit le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en vertu desquels la législation communautaire doit être claire et prévisible pour les justiciables.
11. Actes des institutions - Application dans le temps - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions
Les règles communautaires de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie, qu'un tel effet doit leur être attribué.
Arrêt du 10 février 1982, Bout (21/81, Rec._p._00381) (cf. al. 13)
12. Actes des institutions - Application dans le temps - Principe de non-rétroactivité - Exceptions - Conditions
Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Arrêt du 19 mai 1982, Staple Dairy Products (84/81, Rec._p._01763) (cf. al. 12)
Si, en règle générale, le principe de sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Arrêt du 15 septembre 1998, De Persio / Commission (T-23/96, RecFP_p._II-1413) (cf. point 76)
13. Actes des institutions - Application dans le temps - Non-rétroactivité - Exceptions - Conditions
Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Arrêt du 30 septembre 1982, Amylum / Conseil (108/81, Rec._p._03107) (cf. al. 4)
Arrêt du 30 septembre 1982, Roquette Frères / Conseil (110/81, Rec._p._03159)
Arrêt du 30 septembre 1982, Tunnel Refineries / Conseil (114/81, Rec._p._03189) (cf. al. 4)
14. Actes des institutions - Application dans le temps - Rétroactivité - Conditions - Motivation spéciale
Ordonnance du 1er février 1984, Ilford / Commission (1/84 R, Rec._p._00423)
15. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations de négociation de crédits - Possibilité pour les particuliers d'invoquer la disposition correspondante en cas d'inexécution de la directive - Prorogation du délai d'exécution de la directive - Effets
La disposition relative à l'exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires pour des opérations de négociation de crédits, prévue à l'article 13, partie B, alinéa d), point 1, de la directive 77/388, pouvait être invoquée pour des opérations effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin 1978, à défaut d'exécution de cette directive, par un opérateur de négociation de crédits lorsqu'il s'était abstenu de répercuter cette taxe en aval. En effet la directive 78/583, du 26 juin 1978, prorogeant jusqu'au 1er janvier 1979 le délai d'exécution de la directive 77/388, est dépourvue d'effet rétroactif à l'égard des opérations effectuées par les opérateurs économiques préalablement à son entrée en vigueur.
Arrêt du 22 février 1984, Kloppenburg (70/83, Rec._p._01075) (cf. al. 13-14)
16. Droit communautaire - Principes généraux du droit - Non-rétroactivité des dispositions pénales - Respect assuré par la Cour - Rétroactivité du règlement nº 170/83 - Portée - Mesures nationales de caractère pénal incompatibles avec le droit communautaire - Validation - Absence
Le principe de la non-rétroactivité des dispositions pénales est un principe commun à tous les ordres juridiques des États membres, consacré par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme un droit fondamental, qui fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.
En conséquence, le caractère rétroactif de la disposition de l'article 6, paragraphe 1, du règlement nº 170/83 du 25 janvier 1983, autorisant, à compter du 1 janvier 1983, le maintien, pour dix ans, du régime dérogatoire de l'article 100 de l'acte d'adhésion de 1972, ne saurait valider a posteriori des mesures nationales de caractère pénal qui, au moment de leur mise en oeuvre, étaient incompatibles avec le droit communautaire.
Arrêt du 10 juillet 1984, Kirk (63/83, Rec._p._02689) (cf. al. 21-23)
17. Actes des institutions - Règlements - Application dans le temps - Principe de non-rétroactivité - Exceptions - Conditions
Le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'il soit fait une application rétroactive d'un règlement, que cette application ait des effets favorables ou défavorables pour les intéressés, à moins qu'il ne résulte clairement, soit de son texte soit de ses objectifs, qu'il ne dispose pas uniquement pour l'avenir.
18. Actes des institutions - Application dans le temps - Application immédiate de la règle nouvelle
Il est de principe qu'une règle nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation née sous l'empire de la règle antérieure.
Arrêt du 10 juillet 1986, Licata / CES (270/84, Rec._p._02305) (cf. al. 31)
Arrêt du 19 novembre 2008, Grèce / Commission (T-404/05, Rec._p._II-272*) (cf. point 77)
19. Actes des institutions - Règlements - Application dans le temps - Entrée en vigueur immédiate - Admissibilité - Conditions
Ordonnance du 16 janvier 1987, Enital / Conseil et Commission (304/86 R, Rec._p._00267)
20. Actes des institutions - Application dans le temps - Application immédiate de la règle nouvelle en matière de procédure
Le règlement nº 2176/84, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, en prévoyant, dans son article 19, alinéa 2, que ses dispositions sont applicables aux procédures déjà ouvertes à la date de son entrée en vigueur, ne s'écarte pas de ce qui est admis en règle générale, à savoir que les dispositions modifiant une procédure administrative qui opèrent une redistribution des compétences entre diverses autorités sont applicables aux procédures pendantes, sans que les administrés puissent prétendre à un droit acquis à voir leur cas traité par l'autorité désignée comme compétente par les dispositions antérieures.
21. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Institution de droits antidumping définitifs - Rétroactivité - Interdiction - Dérogation - Rétroactivité couvrant la période d'application des droits antidumping provisoires - Absence de dispositions transitoires applicables aux importations effectuées en exécution de contrats antérieurs - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence
L'interdiction de l'institution de droits antidumping rétroactifs qu'énonce l'article 13, paragraphe 4, sous a), du règlement nº 3017/79 n'est pas absolue. Elle connaît des exceptions, en particulier lorsque la rétroactivité du règlement instituant un droit antidumping définitif couvre la période d'application du droit antidumping provisoire instauré par un règlement antérieur.
Lorsqu'une procédure antidumping est en cours, un opérateur économique prudent et avisé sait ou devrait savoir que l'institution d'un droit antidumping est possible et peut, dès lors, tenir compte de cette possibilité lorsqu'il contracte des engagements. C'est pourquoi le fait que l'institution d'un droit antidumping ne s'accompagne pas de mesures transitoires en faveur des opérations effectuées en exécution de contrats antérieurs n'est pas contraire au principe de protection de la confiance légitime.
22. Ressources propres des Communautés européennes - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Règlement nº 1430/79 - Application dans le temps - Inapplicabilité à une demande de remboursement présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement pour des droits acquittés antérieurement à celle-ci - Absence de réglementation communautaire - Application du droit national - Limites - Principes généraux du droit communautaire - Législation nationale soumettant les demandes de remboursement à un délai impératif de trois ans - Admissibilité
Les dispositions du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, ne sont pas applicables dès lors qu'une demande de remboursement de droits à l'importation a été présentée par un importateur à l'autorité compétente d'un État membre postérieurement à l'entrée en vigueur de ce règlement pour des droits acquittés antérieurement à celle-ci.
En l'absence d'une réglementation communautaire applicable, les principes généraux du droit communautaire ne s'opposent pas aux dispositions de la législation nationale d'un État membre qui prévoient un délai de prescription impératif, exclusif de toute prise en considération de la force majeure, de trois ans pour toute demande de remboursement de droits indûment perçus.
23. Actes des institutions - Application dans le temps - Principe de non-rétroactivité - Exceptions - Conditions - Cas d'espèce
Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que l'application dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Tel était précisément le cas de l'application avec effet rétroactif au 1er janvier 1981 du règlement nº 57/81, relatif aux mesures transitoires à prendre, du fait de l'adhésion de la Grèce, concernant les échanges de produits agricoles, prévue par son article 6. En effet, d'une part, il fallait, dans l'intérêt général, faciliter le passage du régime antérieur au régime communautaire et faire obstacle à la spéculation et, d'autre part, les opérateurs économiques ne pouvaient légitimement s'attendre à bénéficier de la suppression du prélèvement communautaire à l'importation pour des marchandises ayant bénéficié de restitutions à l'exportation en Grèce, alors que ledit prélèvement vise à neutraliser l'effet des restitutions octroyées par des pays tiers.
Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Tel était précisément le cas de l'instauration, dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, par le règlement nº 1914/87 du 2 juillet 1987, d'une cotisation de résorption spéciale pour la campagne annuelle de commercialisation clôturée le 30 juin précédent.
En effet, pour que fût respecté le principe du financement intégral de l'organisation commune par les producteurs eux-mêmes, ceux-ci devaient supporter toutes les charges de la campagne en cours, y compris celles résultant d'événements exceptionnels dont l'impact ne pouvait être établi avec exactitude qu'après la clôture de celle-ci. En outre, les producteurs avaient été informés de ce qu'il leur faudrait apporter un financement complémentaire pour cette campagne.
24. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Règlement instituant un droit antidumping définitif - Entrée en vigueur immédiate - Violation du principe de sécurité juridique - Absence
On ne saurait reprocher au Conseil de porter atteinte au souci légitime de sécurité juridique des opérateurs économiques concernés en fixant, en application de l'article 191, premier alinéa, du traité, l'entrée en vigueur d'un règlement instituant un droit antidumping définitif le jour suivant sa publication au Journal officiel, dès lors que lesdits opérateurs, au vu de l'institution, par la Commission, d'un droit provisoire et de sa prorogation, par le Conseil, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement instituant des mesures définitives, ne pouvaient ignorer la possibilité d'instauration imminente d'un tel droit.
25. Actes des institutions - Application dans le temps - Délai d'exécution d'une directive par les États membres expirant avant son adoption - Rétroactivité - Admissibilité au regard du but à atteindre et en l'absence de violation du principe de protection de la confiance légitime - Limites - Principe de non-rétroactivité des dispositions pénales
En fixant au 1er janvier 1988 l'expiration du délai de mise en oeuvre de la directive 88/146, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal par les éleveurs, son article 10 lui confère un effet rétroactif dans la mesure où l'adoption et la notification de la directive sont intervenues au mois de mars 1988.
En dehors du domaine pénal, cette rétroactivité est admissible, car, d'une part, ladite directive remplaçant une directive antérieure annulée pour vice de forme, il est apparu nécessaire d'éviter, pour la période séparant l'annulation d'un texte et son remplacement par un texte régulièrement adopté, un vide juridique au regard de l'existence d'un fondement de droit communautaire pour les dispositions nationales qui avaient été prises par les États membres en vue de se conformer à la directive annulée, et, d'autre part, les opérateurs économiques concernés n'ont pu être atteints dans leur confiance légitime, tant en raison de la succession rapide des deux directives que du motif d'annulation de la première.
Au regard du domaine pénal, en revanche, ledit article 10 ne peut être interprété dans le sens qu'il imposerait aux États membres l'obligation de prendre des mesures contraires au droit communautaire, et notamment au principe de non-rétroactivité des dispositions pénales que celui-ci intègre, en tant que droit fondamental, dans ses principes généraux. Il ne saurait pas davantage fournir un fondement à des poursuites pénales qui seraient engagées sur la base de dispositions du droit national qui auraient été prises en exécution de la directive annulée et qui trouveraient leur seul fondement dans cette dernière.
26. Actes des institutions - Application dans le temps - Application d'un nouveau règlement antidumping de base aux procédures en cours - Nécessité d'une motivation spéciale - Absence, faute d'introduction de règles nouvelles au regard de la pratique antérieure
La rédaction retenue pour l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du nouveau règlement antidumping de base nº 2423/88 ne fait que préciser la portée des règles énoncées dans le même article du règlement de base précédent, par l'indication de différentes méthodes de calcul du montant raisonnable des frais généraux, administratifs et de vente et de la marge bénéficiaire raisonnable à utiliser dans des hypothèses particulières lors de l'établissement de la valeur construite, cette précision étant destinée à codifier la pratique antérieure des institutions communautaires.
Ainsi, dans la mesure où, précisément, la nouvelle rédaction de cette disposition ne peut être regardée comme une modification substantielle de la disposition antérieurement en vigueur, son application "aux procédures déjà ouvertes", en vertu de l'article 19, deuxième alinéa, du règlement nº 2423/88, n'appelait aucune motivation particulière.
Arrêt du 7 mai 1991, Nakajima All Precision / Conseil (C-69/89, Rec._p._I-2069) (cf. al. 18, 22-23)
27. Actes des institutions - Retrait - Actes illégaux - Conditions
S'il faut reconnaître à toute institution communautaire qui constate que l'acte qu'elle vient d'adopter est entaché d'une illégalité le droit de le retirer dans un délai raisonnable avec effet rétroactif, ce droit peut se trouver limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire de l'acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci.
Ne saurait être critiqué au regard de ces exigences le retrait d'un acte entaché d'une erreur manifeste, n'ayant pu échapper aux opérateurs économiques concernés, opéré moins de trois mois après qu'un arrêt de la Cour en eut fait apparaître la nécessité.
Arrêt du 20 juin 1991, Cargill / Commission (C-248/89, Rec._p._I-2987) (cf. al. 20-23)
Le droit pour l'administration de retirer un acte entaché d'illégalité avec effet rétroactif se trouve limité par la nécessité de respecter la confiance légitime du bénéficiaire qui a pu se fier à la légalité de l'acte.
28. Actes des institutions - Application dans le temps - Principe de non-rétroactivité - Exceptions - Conditions - Motivation spéciale - Absence - Illégalité
Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. Toutefois, il faut que les actes ayant un tel effet comportent dans leurs motifs, d'une façon claire et non équivoque, les indications qui justifient l'effet rétroactif recherché.
Or, le règlement nº 744/87, modifiant le règlement nº 805/86 instaurant une taxe sur le lait écrémé en poudre dénaturé en provenance d'Espagne et dérogeant au règlement nº 1378/86 en ce qui concerne les montants compensatoires "adhésion" dans les échanges avec l'Espagne, n'indique pas les raisons pour lesquelles les nouvelles modalités de perception de la taxe précitée qu'il édicte doivent s'appliquer aux opérateurs ayant exporté du lait non écrémé dans le mois précédant son adoption. Il s'ensuit que le règlement nº 744/87 ne satisfait pas l'exigence de motivation posée par l'article 190 du traité et que le dernier alinéa de son article 3 est invalide en ce qu'il déclare ce règlement applicable à partir du 12 février 1987.
29. Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Application aux litiges pendants au moment de leur entrée en vigueur
Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur.
Arrêt du 7 septembre 1999, De Haan (C-61/98, Rec._p._I-5003) (cf. point 13)
Arrêt du 14 novembre 2002, Ilumitrónica (C-251/00, Rec._p._I-10433) (cf. point 29)
Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur.
Or, la question de la compétence juridictionnelle aux fins d'une décision concernant la restitution à la victime de biens qui ont été saisis au cours de la procédure pénale relève du domaine des règles de procédure, en sorte qu'aucun obstacle relatif à l'application de la loi dans le temps ne s'oppose à la prise en compte, dans le cadre d'un litige portant sur cette question, des dispositions pertinentes de la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, en vue d'une interprétation conforme à celle-ci du droit national applicable.
Arrêt du 28 juin 2007, Dell'Orto (C-467/05, Rec._p._I-5557) (cf. points 48-49)
Arrêt du 12 mai 2005, Commission / Huhtamaki Dourdan (C-315/03) (cf. points 51-52)
30. Actes des institutions - Application dans le temps - Application immédiate d'une règle nouvelle en matière de procédure - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions - Réglementation en matière de remise des droits à l'importation
Si les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n'en est pas de même des règles de fond. Au contraire, ces dernières sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalité ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué.
Tel n'est pas le cas de la règle relative à la remise des droits à l'importation contenue dans l'article 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, qui a remplacé, avec effet au 1er janvier 1994, la réglementation énoncée à l'article 13 du règlement nº 1430/79, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, de sorte qu'une demande de remise de droits doit être examinée au regard de cette dernière disposition dans le cas où celle-ci était en vigueur à l'époque des importations des marchandises en cause et des acceptations des déclarations de mise en libre pratique y afférentes.
31. Fonctionnaires - Rémunération - Pensions - Adaptation - Coefficient correcteur - Sécurité juridique - Violation - Absence
Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Tel est le cas en ce qui concerne le règlement du Conseil nº 2963/95 du 18 décembre 1995, adaptant, à partir du 1er juillet 1995, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions. En effet, le but recherché par l'adoption dudit règlement, à savoir le respect du principe de l'équivalence du pouvoir d'achat, exige qu'il ait un effet rétroactif, dans la mesure où il n'est possible de constater une évolution du coût de la vie qu'après que celle-ci a eu lieu.
32. Actes des institutions - Acte modifiant une disposition antérieure - Application de la règle modificative aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la disposition antérieure - Principe de protection de la confiance légitime - Absence d'incidence
Il est de principe que les lois modificatives d'une disposition législative s'appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi ancienne. À cet égard, si le principe de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, il ne saurait être étendu au point d'empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s'appliquer aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure.
Arrêt du 29 juin 1999, Butterfly Music (C-60/98, Rec._p._I-3939) (cf. points 24-25)
33. Actes des institutions - Retrait - Actes illégaux - Conditions - Préservation des effets produits - Inadmissibilité
Il ne saurait être permis à une institution de la Communauté, ayant adopté un acte sans être compétente à cet effet, de le retirer dès que sa légalité est contestée devant la Cour, tout en préservant, en substance, les effets qu'il a produits, afin de réaliser par ce biais, nonobstant le retrait de l'acte illégal, l'objectif qu'elle a voulu atteindre en adoptant celui-ci.
Arrêt du 23 novembre 1999, Portugal / Commission (C-89/96, Rec._p._I-8377) (cf. point 13)
34. Actes des institutions - Application dans le temps - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions - Non-rétroactivité des règles des codes des aides à la sidérurgie
Le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que le point de départ de l'application dans le temps d'un acte communautaire soit fixé à une date antérieure à celle de sa publication, sauf lorsque, à titre exceptionnel, le but à atteindre l'exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. À cet égard, les règles communautaires de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué.
S'agissant en particulier du cinquième code des aides à la sidérurgie, aucune disposition de son libellé n'établit qu'il pourrait être appliqué rétroactivement. En outre, il ressort de l'économie et des finalités des codes des aides successifs que chacun de ceux-ci établit des règles d'adaptation de l'industrie sidérurgique aux objectifs des articles 2, 3 et 4 du traité CECA en fonction des besoins existant à une période donnée. Dès lors, l'application de règles adoptées à une certaine période, en fonction de la situation de celle-ci, à des aides versées au cours d'une période précédente ne correspondrait pas à l'économie et aux finalités de ce type de réglementation.
35. Actes des institutions - Application dans le temps - Application immédiate d'une règle nouvelle en matière de procédure - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions - Réglementation en matière de concours communautaires
Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, alors qu'il n'en est pas de même des règles de fond. Ces dernières sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué. Les conditions d'octroi d'un concours communautaire, les obligations du bénéficiaire et les conditions dans lesquelles un concours peut être supprimé appartiennent aux règles de fond. Ces aspects sont donc, en principe, régis par la réglementation applicable au moment de l'octroi du concours. En revanche, les dispositions concernant les contrôles effectués par la Commission et les obligations de la Commission et des États membres relatives au suivi des projets sont des dispositions procédurales, applicables dans leur nouvelle version, à partir de leur entrée en vigueur.
La suppression d'un concours communautaire en raison d'irrégularités reprochées au bénéficiaire a le caractère d'une sanction, lorsqu'elle ne se borne pas à la répétition des montants indûment versés en raison de ces irrégularités, et est imposée dans un but dissuasif. Elle n'est donc admissible que si elle est justifiée aussi bien au regard de la réglementation applicable au moment de l'octroi du concours que de celle en vigueur au moment de la décision de suppression.
Arrêt du 28 janvier 2004, Euroagri / Commission (T-180/01, Rec._p._II-369) (cf. points 36-37)
36. Rapprochement des législations - Assistance mutuelle en matière de recouvrement de droits de douane - Directive 76/308 - Application dans le temps - Application aux créances nées avant l'entrée en vigueur de la directive dans l'État où l'autorité requise a son siège
La directive 76/308, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique aux créances douanières qui sont nées dans un État membre et font l'objet d'un titre émis par cet État avant l'entrée en vigueur de ladite directive dans l'autre État membre, où l'autorité requise a son siège.
En effet, dès lors que la finalité de la directive est de supprimer les obstacles au fonctionnement du marché commun découlant des difficultés liées au recouvrement transfrontalier des créances visées, ainsi que d'empêcher la réalisation d'opérations frauduleuses, l'applicabilité de la directive aux créances déjà nées à la date de l'entrée en vigueur de celle-ci dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ne peut pas être exclue.
37. Droit communautaire - Principes - Non-rétroactivité - Exceptions - Conditions - Rétroactivité rendue nécessaire par un but d'intérêt général - Respect de la confiance légitime des intéressés
Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsqu'un but d'intérêt général l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Le même principe doit être respecté par le législateur national lorsqu'il adopte une législation qui relève du droit communautaire.
Arrêt du 26 avril 2005, "Goed Wonen" (C-376/02, Rec._p._I-3445) (cf. points 33-34)
38. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financement communautaire - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions
Les conditions dans lesquelles un concours financier accordé par la Communauté dans le cadre du système des fonds à finalité structurelle peut être supprimé relèvent non pas des règles de procédure, mais de celles du fond. Ces aspects sont donc, en principe, régis par la réglementation applicable au moment de l'octroi du concours. Ainsi, la suppression d'un concours communautaire en raison d'irrégularités reprochées au bénéficiaire a le caractère d'une sanction lorsqu'elle ne se borne pas à la répétition des montants indûment versés en raison de ces irrégularités. Elle n'est donc admissible que si elle est justifiée aussi bien au regard de la réglementation applicable au moment de l'octroi du concours que de celle en vigueur au moment de la décision de suppression.
Arrêt du 18 octobre 2005, Regione Siciliana / Commission (T-60/03, Rec._p._II-4139) (cf. point 73)
39. Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Règles de fond - Distinction - Dispositions du code des douanes communautaire relatives au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation
Les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur.
Par conséquent, seules les règles de procédure qui figurent aux articles 217 à 232 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, s'appliquent au recouvrement, mis en oeuvre après le 1er janvier 1994, date d'applicabilité dudit code, d'une dette douanière ayant pris naissance avant cette date.
L'article 221, paragraphe 3, du code des douanes doit être considéré, à l'inverse des paragraphes 1 et 2 du même article, comme étant une disposition de fond et il ne saurait, dès lors, être appliqué au recouvrement d'une dette douanière née avant le 1er janvier 1994. En effet, à l'expiration du délai fixé par cet article, l'action en recouvrement de la dette douanière est prescrite sous réserve de l'exception prévue à ce même article, ce qui équivaut à la prescription de la dette même et, partant, à son extinction. Par ailleurs, l'article 233 du même code précise que l'énumération des différentes causes d'extinction de la dette douanière qui figure sous a) à d) de cet article est faite sans préjudice, notamment, des dispositions relatives à la prescription de la dette douanière.
Lorsque la dette douanière a pris naissance avant le 1er janvier 1994, elle ne peut être régie que par les règles de prescription en vigueur à cette date, même si la procédure de recouvrement de la dette a été engagée après le 1er janvier 1994.
40. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation - Conditions de non-prise en compte des droits à l'importation énoncées à l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92 - Modifications apportées par le règlement nº 2700/2000 - Effet rétroactif
L'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 2700/2000, s'applique à une dette douanière ayant pris naissance et dont le recouvrement a posteriori a été entrepris avant l'entrée en vigueur du règlement nº 2700/2000.
La disposition en cause, qui régit les conditions dans lesquelles un redevable est exonéré de la perception a posteriori des droits à l'importation à la suite d'une erreur des autorités douanières, édicte une règle de fond et ne devrait pas, en principe, s'appliquer à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois, les règles communautaires de droit matériel peuvent exceptionnellement être interprétées comme visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalité ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué.
À cet égard, il ressort du onzième considérant du règlement nº 2700/2000 que la modification de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes visait à expliciter les notions d'erreur des autorités douanières et de bonne foi du redevable, notions déjà contenues dans la version initiale dudit article. Ainsi, le nouveau texte de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes revêt un caractère essentiellement interprétatif.
En outre, ni le principe de la sécurité juridique ni celui de la confiance légitime ne s'opposent à l'application de la disposition en cause à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur.
Arrêt du 9 mars 2006, Beemsterboer (C-293/04, Rec._p._I-2263) (cf. points 20-23, 26-27, disp. 1)
41. Actes des institutions - Application dans le temps - Application immédiate d'une règle nouvelle en matière de procédure - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions
Arrêt du 3 octobre 2006, Hewlett-Packard / Commission (T-313/04, Rec._p._II-77*) (cf. point 53)
42. Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Règles de fond - Distinction - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions - Situations juridiques acquises antérieurement à l'expiration du traité CECA - Soumission au régime juridique du traité CECA - Non-rétroactivité du règlement nº 1407/2002
Si les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n'en est pas de même des règles de fond. En effet, ces dernières doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie, qu'un tel effet doit leur être attribué.
Dans cette perspective, la continuité de l'ordre juridique communautaire et les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l'application des dispositions matérielles prises en application du traité CECA aux faits relevant de leur champ d'application ratione materiae et ratione temporis. La circonstance que, en raison de l'expiration du traité CECA, le cadre réglementaire en question n'est plus en vigueur au moment où l'appréciation de la situation factuelle est opérée est sans incidence, dès lors que cette appréciation porte sur une situation juridique définitivement acquise à une époque où étaient applicables les dispositions matérielles prises en application du traité CECA.
Dans ce contexte, le règlement nº 1407/2002, concernant les aides d'État à l'industrie houillère, ne peut pas être appliqué aux situations juridiques définitivement acquises antérieurement à l'expiration du traité CECA. En effet, il ressort clairement des termes de l'article 14 dudit règlement que ce règlement s'applique aux situations acquises au plus tôt à partir du 24 juillet 2002. La Commission n'était donc pas fondée à énoncer, au point 47 de la communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l'expiration du traité CECA, que les aides d'État mises à exécution avant le 23 juillet 2002 sans son approbation préalable se verraient appliquer les dispositions du règlement nº 1407/2002.
43. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Entrée en vigueur de nouvelles règles applicables au conseil de discipline - Application à un conseil de discipline constitué antérieurement - Exclusion
Les articles 5 à 8 de l'annexe IX du statut entré en vigueur le 1er mai 2004 ont apporté certaines modifications à la constitution et à la composition du conseil de discipline. Leur application à un conseil de discipline constitué avant cette date pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne concernerait pas seulement les effets futurs d'une situation née sous l'empire de la loi ancienne, mais reviendrait nécessairement à leur faire produire un effet rétroactif.
Compte tenu des principes qui, selon une jurisprudence constante, régissent les effets dans le temps des dispositions de droit communautaire et en l'absence de toute indication, même implicite, dans les dispositions nouvelles, permettant de considérer que celles-ci ont vocation à s'appliquer rétroactivement, il y a lieu de considérer qu'elles n'obligent nullement à revoir la constitution et la composition d'un conseil de discipline constitué avant leur entrée en vigueur.
44. Procédure - Recevabilité des recours - Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête
Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s'appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.
Ordonnance du 26 juin 2008, Nijs / Cour des comptes (F-5/07, RecFP_p._II-A-1-1145) (cf. point 22)
Ordonnance du 26 juin 2008, Nijs / Cour des comptes (F-108/07, RecFP_p._II-A-1-1205) (cf. point 25)
Si la règle énoncée à l'article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s'appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n'en va pas de même des règles sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d'introduction du recours.
Si la règle énoncée à l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours comme irrecevable lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens présentée par une partie par acte séparé, est une règle de procédure s’appliquant dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal examine, en application de cet article, si un recours est ou non recevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.
Ordonnance du 19 février 2008, R / Commission (F-49/07, RecFP_p._II-A-1-171) (cf. point 33)
Si la règle énoncée à l'article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s'appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n'en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d'introduction du recours.
Ordonnance du 25 février 2008, Anselmo e.a. / Conseil (F-85/07, RecFP_p._II-A-1-291) (cf. point 17)
Si la règle énoncée à l'article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure, s'appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n'en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d'introduction du recours.
Ordonnance du 6 mars 2008, Tiralongo / Commission (F-55/07, RecFP_p._II-A-1-385) (cf. point 26)
Ordonnance du 6 mars 2008, R bis / Commission (F-105/07, RecFP_p._II-A-1-401) (cf. point 35)
Ordonnance du 21 avril 2008, Boudova e.a. / Commission (F-78/07, RecFP_p._II-A-1-509) (cf. point 17)
Si la règle énoncée à l'article 77 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d'ordre public et, ce faisant, rejeter un recours par ordonnance sans poursuivre la procédure, est une règle de procédure qui s'applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n'en va pas de même des règles qui énoncent des fins de non-recevoir d'ordre public et qui, dans la mesure où elles déterminent la recevabilité d'un recours, ne peuvent être que celles applicables à la date d'introduction du recours.
Ordonnance du 23 mai 2008, Braun-Neumann / Parlement (F-79/07, RecFP_p._II-A-1-957) (cf. point 33)
Si la règle énoncée à l'article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s'appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant ce tribunal, il n'en va pas de même des règles sur le fondement desquelles ce tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d'introduction du recours.
En appliquant simultanément l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance et l'article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, dont le contenu normatif est strictement identique, à une affaire introduite avant l'entrée en vigueur de ce dernier règlement, le Tribunal de la fonction publique ne fait que suivre cette possibilité. Le texte du règlement de procédure du Tribunal de première instance ayant été publié à une date bien antérieure à ladite introduction, un requérant ne saurait valablement prétendre qu'il n’avait pas été en mesure de connaître, au moment de l'introduction de son recours, les règles sur le fondement desquelles son recours a été rejeté.
Par ailleurs, les règlements de procédure ayant été publiés au Journal officiel, nul n'est censé les ignorer.
45. Procédure - Recevabilité des actes de procédure - Appréciation au moment de l'introduction de l'acte - Demande de statuer sur un incident de procédure - Recevabilité à tout stade de la procédure
Si la règle énoncée à l'article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal, saisi d'une demande de statuer sur un incident de procédure, peut statuer sur celle-ci par voie d'ordonnance motivée ou la joindre au fond, est une règle de procédure qui s'applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n'en va pas de même des règles sur la base desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, statuer sur la recevabilité de cet incident et qui, dans la mesure où elles déterminent la recevabilité de la demande de statuer sur l'incident, ne peuvent être que celles applicables à la date d'introduction de ladite demande.
S'agissant d'une demande de statuer sur un incident présentée avant la date d'entrée en vigueur du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les règles qui fixent les conditions de recevabilité de l'incident applicables sont celles auxquelles renvoyait l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal. En effet, ledit article 114 est la disposition qui, dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, correspond à l’article 78 du règlement de procédure. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, dans une telle hypothèse, d’une part, la règle de procédure visée par l’article 78 du règlement de procédure et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.
Un incident de procédure, qui doit être distingué d’une exception d’irrecevabilité du recours, étant susceptible de survenir à tout stade de la procédure, une demande tendant à ce qu’il soit statué sur un tel incident doit pouvoir être formulée à tout stade de celle-ci.
Arrêt du 8 mai 2008, Suvikas / Conseil (F-6/07, RecFP_p._II-A-1-819) (cf. points 49-51, 54)
46. Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Règles de fond - Distinction - Rétroactivité d'une règle de fond - Conditions - Situations juridiques acquises antérieurement à l'expiration du traité CECA - Soumission au régime juridique du traité CECA
Si les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n'en est pas de même des règles de fond. En effet, ces dernières doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué.
Dans cette perspective, la continuité de l'ordre juridique communautaire et les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l'application des dispositions matérielles prises en application du traité CECA aux faits relevant de leur champ d'application ratione materiae et ratione temporis. La circonstance que, en raison de l'expiration du traité CECA, le cadre réglementaire en question n'est plus en vigueur au moment où l'appréciation de la situation factuelle est opérée est sans incidence, dès lors que cette appréciation porte sur une situation juridique définitivement acquise à une époque où étaient applicables les dispositions matérielles prises en application du traité CECA.
S'agissant d'une décision de la Commission adoptée, après l'expiration du traité CECA, sur la base de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, à la suite d'une procédure conduite conformément audit règlement, les dispositions relatives à la base juridique et à la procédure suivie jusqu'à l'adoption de la décision relevant des règles de procédure, les règles applicables sont bien celles contenues dans le règlement nº 1/2003. Par ailleurs, s'agissant des règles de fond, dès lors que ladite décision concerne une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l'expiration du traité CECA, en l'absence de tout effet rétroactif du droit matériel de la concurrence applicable depuis le 24 juillet 2002, l’article 65, paragraphe 1, CA constitue la règle de fond applicable, étant rappelé qu'il résulte précisément de la nature de lex generalis du traité CE par rapport au traité CECA, consacrée à l'article 305 CE, que le régime spécifique du traité CECA et des règles prises pour son application est, en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, seul applicable aux situations acquises avant le 24 juillet 2002.
Si les règles de procédure sont généralement censées s'appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n'en est pas de même des règles de fond. En effet, ces dernières doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu'un tel effet doit leur être attribué.
Dans cette perspective, la continuité de l'ordre juridique communautaire et les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l'application des dispositions matérielles prises en application du traité CECA aux faits relevant de leur champ d'application ratione materiae et ratione temporis. La circonstance que, en raison de l'expiration du traité CECA, le cadre réglementaire en question n'est plus en vigueur au moment où l'appréciation de la situation factuelle est opérée est sans incidence, dès lors que cette appréciation porte sur une situation juridique définitivement acquise à une époque où étaient applicables les dispositions matérielles prises en application du traité CECA.
S'agissant d'une décision de la Commission adoptée, après l'expiration du traité CECA, sur la base de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, à la suite d'une procédure conduite conformément audit règlement, les dispositions relatives à la base juridique et à la procédure suivie jusqu'à l'adoption de la décision relevant des règles de procédure, les règles applicables sont bien celles contenues dans le règlement nº 1/2003.
L’article 23 du règlement nº 1/2003 qui autorise la Commission à imposer des amendes aux entreprises et associations d’entreprises qui ont violé les articles 81 CE et 82 CE n’énonce pas une règle de fond, laquelle n’a, par définition, pas pour objet de fournir une base juridique à l’action de la Commission.
Par ailleurs, s'agissant des règles de fond, dès lors que ladite décision concerne une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l'expiration du traité CECA, en l'absence de tout effet rétroactif du droit matériel de la concurrence applicable depuis le 24 juillet 2002, l’article 65, paragraphe 1, CA constitue la règle de fond applicable, étant rappelé qu'il résulte précisément de la nature de lex generalis du traité CE par rapport au traité CECA, consacrée à l'article 305 CE, que le régime spécifique du traité CECA et des règles prises pour son application est, en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, seul applicable aux situations acquises avant le 24 juillet 2002.
47. Actes des institutions - Application dans le temps - Règles de procédure - Règles modifiant la procédure d'évaluation des substances actives des produits phytopharmaceutiques - Application immédiate aux procédures d'évaluation en cours
Contrairement aux règles communautaires de droit matériel, qui doivent être interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, les règles de procédure sont d’application directe. Or, les dispositions du règlement nº 1490/2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant le règlement nº 451/2000, qui prévoient l’intervention de l’Autorité européenne de sécurité des aliments dans la procédure d’évaluation des substances actives, constituent des règles de procédure qui sont d’application directe, sans qu’aucune motivation spécifique ne soit requise à cet égard dans le règlement nº 1490/2002. Par conséquent, l’application immédiate des nouvelles dispositions de l’article 8 du règlement nº 451/2000, établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, à des procédures d’évaluation de substances actives en cours ne saurait être illégale.
Contrairement aux règles communautaires de droit matériel, qui doivent être interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, les règles de procédure sont d’application immédiate. Or, les dispositions du règlement nº 1490/2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant le règlement nº 451/2000, qui prévoient l’intervention de l’Autorité européenne de sécurité des aliments dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances actives constituent des règles de procédure qui sont d’application immédiate.
Partant, l’application immédiate des nouvelles dispositions de l’article 8 du règlement nº 451/2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, à des procédures d’évaluation de substances actives en cours ne saurait être illégale. En outre, eu égard à l’application immédiate des règles de procédure, aucune motivation spécifique n’est requise sur ce point dans le règlement nº 1490/2002.