1. Fonctionnaires CEE - Privilèges et immunités - Taxe ou redevance représentant la contrepartie d'un service rendu par les autorités publiques - Exonération non justifiée
Une taxe ou redevance, représentant la contre-partie d'un service déterminé rendu par les autorités publiques ne constitue pas un impôt au sens de l'article 12, alinéa 2, du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté annexé au traité CEE, même si cette taxe ou redevance est calculée en considération du traitement versé par la Communauté au redevable.
Arrêt du 8 février 1968, Van Leeuwen / Gemeente Rotterdam (32-67, Rec._p._00063)
2. Fonctionnaires CEE - Privilèges et immunités - Exonération d'impôts nationaux et perception d'un impôt communautaire - Caractère complémentaire des dispositions y relatives - Portée de l'exonération d'impôts nationaux
C'est comme conséquence du premier alinéa de l'article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de la CEE qui prévoit la perception d'un impôt sur les traitements, salaires et émoluments des fonctionnaires et agents de la Communauté au profit de celle-ci que le deuxième alinéa de l'article 12 exempte les traitements, salaires et émoluments des impôts nationaux de sorte que l'ensemble de l'article 12 assure une imposition uniforme desdits traitements, salaires et émoluments pour tous les fonctionnaires et agents de la Communauté, en empêchant notamment, d'une part, que, par l'effet de la perception d'impôts nationaux différents, leur rémunération effective soit variable en raison de leurs nationalité ou domicile, et, d'autre part, que, par l'effet d'une double imposition, cette rémunération soit anormalement grevée.
Il ressort de ce contexte que le deuxième alinéa de l'article 12 vise, à l'instar de son premier alinéa, les impôts nationaux sur le traitement, sous quelque forme ou quelque appellation qu'ils soient prélevés.
Arrêt du 8 février 1968, Van Leeuwen / Gemeente Rotterdam (32-67, Rec._p._00063)
3. Communautés européennes - Privilèges et immunités - Fonctionnaires - Pensions de survie - Impôts nationaux - Exemption
L'article 13, alinéa 2, du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à la pension de survie allouée en vertu du statut des fonctionnaires et agents des Communautés, à la veuve d'un fonctionnaire ou agent.
4. Communautés européennes - Privilèges et immunités - Fonctionnaires - Pensions de survie - Impôts nationaux - Exemption - Droits de succession - Exclusion
Frappant d'une charge unique un actif successoral à l'occasion de sa transmission, les droits de succession, dans la mesure où ils sont appliqués de manière non discriminatoire aux ayants droit des fonctionnaires ou agents des Communautés comme à tous autres contribuables, ne constituent pas des " impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés ", visés à l'article 13, alinéa 2, du Protocole sur les privilèges et immunités.
5. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Membres du Parlement européen - Indemnités forfaitaires de voyage et de séjour payées sur les fonds communautaires - Droit d'imposition des États membres - Limites - Remboursements forfaitaires constituant partiellement une rémunération - Critères d'appréciation communautaires
Les États membres, qui sont, en l'état actuel du droit communautaire, en droit d'imposer d'éventuels revenus tirés par les membres du Parlement européen de l'exercice de leur mandat, doivent respecter les limites que leur imposent notamment l'article 5 du traité CEE, dont l'obligation comprend le devoir de ne pas prendre des mesures susceptibles d'entraver le fonctionnement interne des institutions de la Communauté, et l'article 8, alinéa 1, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, lequel a pour effet d'interdire aux États membres de créer, entre autres par leurs pratiques en matière d'imposition, des restrictions administratives à la liberté de déplacement des membres du Parlement.
Les autorités nationales sont ainsi tenues de respecter la décision, prise par le Parlement dans le cadre des mesures d'organisation interne qu'il lui appartient de prendre, de rembourser à ses membres, sur une base forfaitaire, leurs frais de voyage et de séjour. Toutefois, dans la mesure où le montant forfaitaire des indemnités serait excessif et où il s'agirait, en réalité, pour partie d'une rémunération déguisée et non d'un remboursement de frais, les États membres seraient en droit de soumettre une telle rémunération à l'impôt national sur le revenu.
En conséquence, le droit communautaire interdit de soumettre à l'impôt national les sommes payées, sous forme de forfait, par le Parlement européen à ses membres et imputées sur les fonds communautaires au titre de remboursement des frais de voyage et de séjour, à moins qu'il ne soit établi, conformément au droit communautaire, que ce remboursement forfaitaire constitue pour partie une rémunération.
6. Compétence de la Cour - Recours de particuliers dirigé contre un État membre - Incompétence - Privilèges et immunités des Communautés européennes - Recours des fonctionnaires - Recours dirigé contre un État membre - Incompétence de la Cour de justice
Il ressort des dispositions relatives aux voies de recours instituées par le traité CEE que celles-ci ne donnent pas compétence à la Cour pour connaître d'un recours direct dirigé par un particulier contre un État membre. Le recours d'un fonctionnaire des Communautés visant à faire constater qu'un État membre a agi contrairement aux dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est donc irrecevable.
Arrêt du 27 octobre 1982, D. / Luxembourg (1/82, Rec._p._03709) (cf. al. 8)
7. Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Impôt sur le revenu de l'État membre de résidence - Exemption des fonctionnaires - Assujettissement des travailleurs migrants - Circonstance ne justifiant pas une différence de traitement des fonctionnaires par rapport aux travailleurs migrants
Si, en vertu de l'article 13, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, le fonctionnaire des Communautés, qui est tenu de résider normalement au lieu de son affectation, est exempt d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés, il est soumis, en contrepartie, en vertu du premier alinéa du même article, à un impôt sur traitements, salaires et émoluments au profit des Communautés, dont l'État membre d'accueil, en tant que membre de celles-ci, bénéficié indirectement. Le fait qu'il n'acquitte pas un impôt sur son traitement au tresor national ne constitue donc pas un motif valable pour différencier le cas du fonctionnaire et de sa famille de celui du travailleur migrant dont les revenus sont soumis à la fiscalité de l'État de résidence.
Arrêt du 13 juillet 1983, Forcheri / État belge (152/82, Rec._p._02323) (cf. al. 19)
8. Fonctionnaires - Rémunérations - Versement sur des comptes étrangers convertibles spéciaux - Utilisation des avoirs au crédit de ces comptes - Conditions fixées par l'institut belgo-luxembourgeois du change - Conformité avec le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
Les autorités monétaires belges et luxembourgeoises, par les mesures prises le 1 juin 1982, ont pleinement rétabli, conformément à l'esprit du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la faculté pour les fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants belges ou luxembourgeois d'acquérir, sur le marché réglementé, toutes les devises nécessaires pour couvrir leurs dépenses en dehors de l'union économique belgo-luxembourgeoise à la seule condition de s'abstenir de toute opération en devises ayant pour but d'augmenter la valeur en francs belges ou luxembourgeois des moyens de paiement destinés à la couverture de leurs dépenses à l'intérieur de l'union et de se soumettre au contrôle des autorités monétaires à cet égard. Une telle condition ne saurait aucunement affecter les fonctionnaires de manière à porter atteinte aux intérêts des Communautés.
Arrêt du 15 mars 1984, Forcheri / Commission (28/83, Rec._p._01425) (cf. al. 18)
9. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d'enregistrement des étrangers - Portée - Mesures nationales créant une contrainte indirecte de s'inscrire aux régistres de la population - Inadmissibilité
En vertu de l'article 12, sous b), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les fonctionnaires et agents des Communautés sont exemptés de toute obligation d'inscription aux registres de la population dans les États membres où les institutions de la Communauté ont leurs lieux de travail. Il résulte de cette disposition et de l'article 5 du traité CEE que les États membres doivent éviter toute mesure qui aurait pour effet de contraindre les fonctionnaires et autres agents de la Communauté, directement ou indirectement, à demander leur inscription aux registres de la population. Une telle contrainte joue notamment lorsqu'un État membre fait subir, aux fonctionnaires et agents, des conséquences défavorables du fait de leur non-inscription. Des règlements communaux ayant pour résultat de soumettre les fonctionnaires et agents des Communautés résidant sur les territoires des communes en cause à une contrainte indirecte de s'inscrire aux registres de la population, pour éviter d'être assujettis à une taxe communale, sont donc contraires à l'article 5 du traité en liaison avec l'article 12, sous b), du protocole sur les privilèges et immunités.
Arrêt du 18 mars 1986, Commission / Belgique (85/85, Rec._p._01149) (cf. al. 21-23)
10. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Membres du Parlement européen - Immunité "pendant la durée des sessions" - Notion de session - Interprétation - Référence à une législation nationale - Exclusion
Aux fins de l'application de l'article 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, selon lequel les membres du Parlement européen bénéficient "pendant la durée des sessions de l'assemblée, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays", la durée des sessions du Parlement européen ne saurait être appréciée qu'à la lumière du droit communautaire. En effet, une référence à une législation nationale pour interpréter la notion de session du Parle ment européen serait incompatible non seulement avec le texte du protocole, mais avec l'objet même de cette disposition, qui vise à assurer l'immunité pendant une durée égale pour tous les députés européens, indépendamment de leur nationalité.
Arrêt du 10 juillet 1986, Wybot / Faure (149/85, Rec._p._02391) (cf. al. 11-13)
11. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Membres du Parlement européen - Immunité "pendant la durée des sessions" - Notion de session
L'activité du Parlement européen et de ses organes permanents ou temporaires dépassant largement la simple tenue des séances et s'étendant sur toute l'année, une interprétation de la notion de "session" au sens de l'article 10 du Protocole du 8 avril 1965, qui limiterait l'immunité des membres du Parlement aux seules périodes de séance, comporterait, de ce seul fait, des risques pour l'accomplissement des activités du Parlement dans leur ensemble. La pratique constante du Parlement, selon laquelle une session dure toute l'année et n'est close qu'à la veille de l'ouverture d'une nouvelle session, n'étant incompatible ni avec les dispositions des traités relatives aux sessions du Parlement ni avec celles du Protocole du 8 avril 1965, l'article 10 de celui-ci est à interpréter en ce sens que le Parlement européen doit être considéré en session, même s'il n'est pas effectivement en séance, jusqu'à la décision par laquelle il prononce la clôture des sessions annuelles ou extraordinaires.
Arrêt du 10 juillet 1986, Wybot / Faure (149/85, Rec._p._02391) (cf. al. 22-27)
12. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'une institution - Absence d'objections de l'institution tierce-saisie - Demande sans objet
Compte tenu de l'objectif de protection des Communautés poursuivi par l'article 1er du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, ce n'est que dans le cas où l'institution communautaire entre les mains de laquelle un tiers entend procéder à une saisie-arrêt soulève des objections fondées sur l'allégation que la saisie-arrêt projetée est susceptible d'apporter des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés que le créancier intéressé peut saisir la Cour d'une demande d'autorisation fondée sur ledit article.
Saisie-arrêt du 17 juin 1987, Universe Tankship / Commission (1/87 SA, Rec._p._02807) (cf. al. 2-5)
13. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Impôt communautaire sur les traitements versés par la banque européenne d'investissement - Perception au profit des Communautés
L'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes vise à remplacer, dans l'intérêt de l'indépendance des Communautés et de l'égalité de traitement de leurs fonctionnaires et agents, les impôts nationaux par un impôt communautaire qui leur est applicable selon des conditions uniformes. Cette disposition, applicable au personnel de la Banque européenne d'investissement en vertu de l'article 22 dudit protocole, n'implique pas que le produit de l'impôt communautaire soit attribué aux organismes auxquels sont affectés les agents concernés.
Les droits et privilèges découlant du protocole n'ayant été conférés à la Banque européenne d'investissement qu'en sa qualité d'organisme agissant, en vertu de l'article 130 du traité, dans l'intérêt des Communautés, les articles 13 et 22 de ce protocole doivent être interprétés en ce sens que l'impôt sur les traitements versés par cet organisme est perçu au profit des Communautés dans les conditions et selon la procédure arrêtées par le Conseil par son règlement nº 260/68. En effet, l'autonomie fonctionnelle et institutionnelle de la Banque n'a pas pour conséquence de la détacher totalement des Communautés et de l'exempter de toute règle du droit communautaire, alors qu'il ressort notamment de l'article 130 du traité que cet organisme est destiné à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté et s'inscrit dans le cadre communautaire.
Arrêt du 3 mars 1988, Commission / BEI (85/86, Rec._p._01281)
14. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Saisie-arrêt entre les mains d'une institution - Objections de l'institution concernée - Nécessité d'une autorisation de la Cour - Étendue de la compétence de la Cour - Saisie-arrêt portant sur les sommes dues par une institution à un État membre à titre de loyers - Autorisation accordée
Toute mesure de saisie entre les mains des Communautés peut, dans certaines circonstances, apporter des entraves au fonctionnement et à l'indépendance de celles-ci, de sorte que, en présence d'objections soulevées par l'institution concernée, une autorisation de la Cour est nécessaire.
Lorsque la Cour est appelée à décider si une telle autorisation doit être accordée, sa compétence se limite à l'examen de la question de savoir si la saisie-arrêt est susceptible, au regard des effets qu'elle comporte selon le droit national applicable, d'apporter des entraves au bon fonctionnement et à l'indépendance des Communautés européennes. Si l'institution concernée ou des tiers créanciers étaient amenés à croire que leurs intérêts financiers puissent être lésés par une saisie -arrêt, ou par la mainlevée partielle de celle-ci, ils auraient la possibilité de faire appel aux voies de recours qui leur sont ouvertes en vertu du droit national applicable.
Une saisie-arrêt portant sur les sommes que les Communautés sont obligées de payer à un État membre, en tant que propriétaire des bâtiments qu'elles occupent, au titre des loyers fixés par un contrat de louage relevant du droit privé, peut être autorisée, car, à la différence des mesures de contrainte affectant le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre des programmes d'action établis par les Communautés, elle n'est pas susceptible d'entraver le fonctionnement de ces dernières.
Saisie-arrêt du 11 avril 1989, SA Générale de Banque / Commission (1/88 SA, Rec._p._00857)
15. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Recours en indemnité consécutif à un acte commis dans les locaux du Parlement européen - Recours ne relevant pas obligatoirement de la compétence de la Cour
Ni l'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ni aucune autre disposition du droit communautaire ne sauraient être interprétés en ce sens que du seul fait qu'une action en responsabilité non contractuelle trouve son origine dans un acte commis dans les locaux du Parlement européen celle-ci relèverait de la compétence de la Cour.
16. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Caractère fonctionnel - Portée - Limites - Obligation de coopération loyale des institutions avec les États membres - Coopération avec les autorités judiciaires nationales agissant pour assurer le respect du droit communautaire
Dans la communauté de droit que constitue la Communauté économique européenne, les relations entre les États membres et les institutions communautaires sont régies, en vertu de l'article 5 du traité, par un principe de coopération loyale. Ce principe oblige non seulement les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire, y compris, au besoin, par la voie pénale, mais impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres. S'agissant des institutions communautaires, cette obligation de coopération loyale revêt une importance particulière dès lors qu'elle s'établit avec les autorités judiciaires des États membres, chargées de veiller à l'application et au respect du droit communautaire dans l'ordre juridique national.
A la lumière de ces principes, le protocole sur les privilèges et immunités reconnus aux Communautés européennes ne saurait, en aucun cas, être interprété comme permettant aux institutions communautaires de ne pas respecter l'obligation de coopération susvisée, que rappelle d'ailleurs son article 19, étant donné qu'il ne confère que des privilèges et immunités de caractère fonctionnel et, partant, relatif, visant à éviter qu'une entrave ne soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés.
Ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C-2/88 IMM, Rec._p._I-3365) (cf. al. 17-21)
17. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Refus d'une institution de coopérer avec les autorités judiciaires nationales agissant pour assurer le respect du droit communautaire - Examen du bien-fondé au regard du protocole - Compétence de la Cour saisie par le juge national
Chargée, en vertu de l'article 164 du traité, de veiller au respect du droit dans son interprétation et son application, la Cour, saisie par une instance judiciaire nationale, a compétence pour examiner si le fait, pour les institutions communautaires, d'invoquer le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes pour refuser de coopérer avec les instances judiciaires nationales agissant pour réprimer des infractions à une réglementation communautaire est justifié au regard de la nécessité d'éviter des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés.
Ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C-2/88 IMM, Rec._p._I-3365) (cf. al. 23-24)
18. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d'enregistrement des étrangers - Communication aux autorités nationales du pays d'accueil des adresses personnelles des fonctionnaires - Transmission aux communes de résidence - Admissibilité
Les privilèges et les immunités que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes consent, dans l'intérêt exclusif des Communautés, à leurs fonctionnaires ne revêtent qu'un caractère fonctionnel en ce qu'ils visent à éviter qu'une entrave soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés. Le protocole n'a donc ni pour objet ni pour effet de priver les États membres de la possibilité d'être en mesure de connaître, à tout moment, les mouvements de population qui affectent leur territoire. En outre, il appartient aux États membres de déterminer quelles sont les autorités en charge d'une telle mission de service public. Dès lors, les stipulations combinées des articles 12, sous b), 16, 18 et 19 du protocole ne s'opposent pas à ce que des informations concernant l'adresse personnelle d'un fonctionnaire recueillies par les autorités de l'État membre d'accueil sur le fondement du protocole, en exécution d'un accord conclu entre le gouvernement de cet État et les institutions communautaires, soient transmises à d'autres collectivités publiques, et notamment à la commune de résidence de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 19 du protocole et aux seules fins de permettre aux autorités publiques nationales de connaître les mouvements de population qui affectent leur territoire.
Arrêt du 19 novembre 1992, Campogrande / Commission (T-80/91, Rec._p._II-2459) (cf. al. 42)
19. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Saisie-arrêt entre les mains d'une institution - Nécessité soit d'une levée de l'immunité par la Cour soit d'une renonciation de la part de l'institution concernée
En vertu de l'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les biens et avoirs des Communautés ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans l'autorisation de la Cour. Il en résulte que l'immunité est de droit et s'oppose, en l'absence d'une autorisation de la Cour, à l'exécution de toute mesure de contrainte à l'encontre des Communautés, sans que l'institution communautaire concernée ait à invoquer expressément le bénéfice de la disposition citée, en particulier par un acte adressé au saisissant. C'est à ce dernier qu'il appartient de demander à la Cour d'autoriser la levée de l'immunité, sauf si l'institution concernée déclare ne pas avoir d'objection à la mesure de contrainte.
Il en découle que la possibilité de pratiquer la saisie-arrêt au titre du droit national reste en suspens aussi longtemps que l'immunité des Communautés n'a pas été levée, soit par une renonciation de la part de l'institution en question, soit éventuellement par autorisation de la Cour, et ce indépendamment d'un délai fixé par le droit national.
20. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission à l'impôt sur le revenu dans l'État du domicile fiscal - Imposition assise sur la valeur locative du logement acquis et occupé par un fonctionnaire dans un autre État membre - Admissibilité
L'article 14, paragraphe 1, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires et autres agents des Communautés compris dans le champ d'application de cette disposition peuvent faire l'objet d'une imposition sur le revenu, au profit de l'État du domicile fiscal, sur la base de la valeur locative du logement qu'ils occupent et dont ils sont propriétaires dans un autre État membre.
21. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Portée - Imposition, par l'État du domicile fiscal, du revenu correspondant à la valeur locative du logement acquis par un fonctionnaire dans un autre État membre - Admissibilité
En vertu de l'article 13, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est interdite toute imposition nationale, quelles que soient sa nature ou ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu'ils sont bénéficiaires d'une rémunération versée par les Communautés, même si l'impôt en cause n'est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération.
Ne constitue pas une taxation indirecte de la rémunération une imposition au titre de l'impôt sur le revenu, au profit de l'État du domicile fiscal du fonctionnaire, assise sur la valeur locative du logement acquis dans un autre État membre. Une telle imposition, qui revêt un caractère objectif lié au choix d'investissement fait par le fonctionnaire en cause, ne présente aucun lien juridique avec les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés. En effet, la propriété de biens immobiliers, comme celle d'autres biens, doit être considérée comme une source de revenus autonome, indépendamment de la provenance des sommes consacrées à leur acquisition.
22. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Domicile fiscal - Détermination - Libre choix du fonctionnaire - Inadmissibilité - Intention du fonctionnaire, antérieurement à son entrée en fonctions, de transférer son domicile dans l'État membre d'affectation - Défaut de pertinence en l'absence de preuve d'une matérialisation de ladite intention
L'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doit être interprété en ce sens qu'il ne donne pas au fonctionnaire des Communautés un choix quant à la détermination de son domicile fiscal et que l'intention d'un fonctionnaire, existant avant son entrée au service des Communautés, de transférer son domicile dans l'État membre du lieu d'exercice de ses fonctions ne saurait être prise en considération aux fins d'examiner s'il a établi sa résidence uniquement en raison de l'exercice de ses fonctions, sauf si le fonctionnaire apporte la preuve qu'il avait déjà pris des mesures pour réaliser le transfert de son domicile indépendamment de son entrée au service des Communautés.
23. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d'enregistrement des étrangers - Communication par les institutions aux autorités nationales du pays d'accueil des adresses personnelles des fonctionnaires
Les dispositions combinées des articles 12, sous b), et 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne permettent pas à un fonctionnaire de refuser de communiquer son adresse à l'institution dont il relève, dès lors que celle-ci refuse de lui garantir qu'elle ne sera pas transcrite dans les registres de la population du pays d'accueil. En effet, si l'article 12 dispose que les fonctionnaires communautaires ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités de l'enregistrement des étrangers, il ressort du libellé même de l'article 16 du protocole, selon lequel les noms, qualités et adresses des fonctionnaires sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres, que l'institution a non seulement le droit, mais également l'obligation de communiquer les adresses personnelles aux autorités du pays d'accueil.
En tout état de cause, un fonctionnaire ne peut en aucun cas invoquer un prétendu manquement au protocole pour se soustraire à son obligation statutaire de transmettre son adresse personnelle à l'institution dont il relève. En effet, s'il considère qu'il y a atteinte au protocole, il lui appartient seulement de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 23, deuxième alinéa, du statut qui dispose que chaque fois que les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont en cause, le fonctionnaire doit immédiatement en rendre compte à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Arrêt du 21 avril 1994, Campogrande / Commission (C-22/93 P, Rec._p._I-1375) (cf. points 24-28)
24. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'une institution - Absence d'objections de l'institution tierce saisie - Demande sans objet
En vertu de l'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les biens et avoirs des Communautés ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans l'autorisation de la Cour. L'objet de cette disposition est d'éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés.
Si, cependant, après qu'un créancier a demandé à la Cour de lever l'immunité accordée par l'article 1er dudit protocole, l'institution communautaire concernée déclare ne pas avoir d'objection à la mesure de contrainte, la demande d'autorisation devient sans objet et n'a pas à être examinée par la Cour.
Saisie-arrêt du 10 janvier 1995, Dupret / Commission (C-1/94 S-A, Rec._p._I-1) (cf. points 2-3)
Saisie-arrêt du 24 novembre 2005, Gil do Nascimento e.a. / Commission (C-5/05 SA) (cf. points 14-15)
25. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission au droit national pour les relations juridiques de la vie privée - Saisie-arrêt sur la rémunération d'un fonctionnaire ordonnée par un tribunal national - Obligations de l'institution concernée
Les privilèges et immunités que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes consent, dans l'intérêt exclusif des Communautés, à leurs fonctionnaires ne revêtent qu'un caractère fonctionnel en ce qu'ils visent à éviter qu'une entrave soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés. Pour les relations juridiques privées avec d'autres particuliers, les fonctionnaires sont, conformément à l'article 23, premier alinéa, du statut, entièrement soumis, sous réserve des dispositions du protocole précité, au droit national applicable.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt diligentée devant une juridiction nationale, un tiers entend procéder entre les mains d'une institution, prise en tant qu'employeur, à une saisie-arrêt sur le traitement d'un fonctionnaire, il incombe à l'institution concernée, en premier lieu, de déterminer si les privilèges et immunités prévus par le protocole sont applicables à la procédure en cause et, dans l'affirmative, en second lieu, d'apprécier dans quelle mesure elle estime opportun de les invoquer ou non.
Dès lors que l'institution considère qu'il n'est pas contraire aux intérêts de la Communauté de ne pas invoquer ses privilèges et immunités, il lui appartient, en vertu de son devoir de coopération loyale avec les autorités nationales, de donner suite à la décision de saisie-arrêt du juge national.
26. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie sur les biens d'une institution - Absence de titre exécutoire - Non-lieu à statuer
L'examen par la Cour d'une demande d'autorisation de pratiquer une procédure d'exécution forcée sur les biens d'une institution présuppose l'existence entre les mains du demandeur d'un titre exécutoire. À défaut, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande.
Saisie-arrêt du 29 septembre 1995, ENU / Commission (C-2/94 SA, Rec._p._I-2767) (cf. point 7)
27. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Immunité fiscale des Communautés - Article 3 du protocole - Champ d'application - Surprimes d'assurance automobile contribuant au financement d'organismes d'intérêt public perçues indépendamment de tout lien d'affiliation - Inclusion - Remboursement des droits indirects et des taxes à la vente de biens - Application aux droits perçus à l'occasion des prestations de services - Exclusion des contributions constituant la rémunération de services d'utilité générale du bénéfice de l'exonération - Exclusion inapplicable aux surprimes d'assurance en cause
L'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, qui prévoit l'exonération des Communautés de tous impôts directs et la remise ou le remboursement par les États membres des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des achats importants effectués par les Communautés pour leur usage officiel, doit être interprété en ce sens que des prélèvements obligatoires tels que des suppléments de primes d'assurance automobile destinés à contribuer au financement d'organismes d'intérêt public relèvent de son champ d'application, dans la mesure où ces suppléments s'appliquent à tous les souscripteurs, y compris à ceux qui ne relèvent à aucun titre des organismes qui en sont bénéficiaires, et sont donc dus indépendamment de la qualité d'assujetti ou d'adhérent à ces organismes. En effet, l'immunité accordée aux Communautés par l'article 28 du traité de fusion auquel est annexé le protocole est définie en des termes très larges et porte sur tous les types d'impositions, directes ou indirectes, et s'étend donc aux contributions ou taxes de toute nature qui font partie des impositions intérieures au sens du droit communautaire, y inclus les prélèvements en cause.
Le deuxième alinéa de la disposition précitée doit être interprété en ce sens que la remise ou le remboursement qu'il prévoit s'applique à tout type d'achat, y compris le recours à des prestations de services, qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission des Communautés et dont le montant dépasse le seuil fixé par la législation nationale en cause.
Le troisième alinéa de cette même disposition, qui prévoit qu'aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux prélèvements susmentionnés, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas la contrepartie d'un service déterminé.
28. Fonctionnaires - Régime applicable aux autres agents - Champ d'application - Interprètes de conférence free-lance - Exclusion - Assujettissement à l'impôt communautaire - Illégalité
Les interprètes d'appoint, engagés par la Commission en vertu de contrats de courte durée régis par la réglementation concernant les interprètes de conférence free-lance, sont à considérer, non pas comme des fonctionnaires ou des agents des Communautés au sens du régime applicable aux autres agents, mais comme des cocontractants liés à la Commission par des stipulations de droit privé.
Dès lors, les rémunérations versées par la Commission aux interprètes de conférence free-lance ne peuvent être soumises à l'impôt communautaire institué par l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, mais ressortissent à la souveraineté fiscale des États membres.
29. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Portée - Impôt sur les revenus des personnes physiques - Admissibilité
L'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, qui accorde un allégement fiscal aux ménages disposant d'un seul revenu et aux ménages disposant de deux revenus dont le second est inférieur à une somme donnée indexée, refuse ce bénéfice aux ménages dont un conjoint a la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés européennes lorsque son traitement est supérieur à ce montant.
En effet, la cause de l'exclusion du bénéfice réside non pas dans le fait d'être fonctionnaire communautaire percevant un salaire supérieur à ladite somme indexée, mais découle de la condition générale et objective, qui s'applique de manière non discriminatoire aux conjoints dont l'un est fonctionnaire comme à tout autre contribuable, quant au montant des revenus ouvrant droit au bénéfice en cause.
30. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Interprètes free-lance engagés par le Parlement
Dès lors que le Parlement a légalement retenu l'impôt communautaire sur les rémunérations d'un interprète free-lance engagé en tant qu'agent auxiliaire au titre de l'article 78 du régime applicable aux autres agents, celles-ci sont corrélativement exemptes de tout impôt national en vertu de l'article 13, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Arrêt du 23 février 2000, Kooyman / Parlement (T-223/97 et T-17/98, RecFP_p._II-135) (cf. point 68)
31. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'une institution - Nécessité d'une autorisation de la Cour - Étendue de la compétence de la Cour - Mesures de contrainte affectant le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d'action établis par les Communautés - Risque d'entrave au fonctionnement des Communautés
L'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en vertu duquel les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour, a pour but d'éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés. En conséquence, la compétence de la Cour dans le cas d'une demande de saisie-arrêt se limite à l'examen de la question de savoir si une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu'elle comporte selon le droit national applicable, d'apporter des entraves au bon fonctionnement et à l'indépendance des Communautés. À cet égard, le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d'action établis par les Communautés.
L'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en vertu duquel les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour, a pour but d'éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés. Il n'a, en revanche, pas pour but ou pour effet de substituer le contrôle de la Cour au contrôle effectué par la juridiction nationale, compétente pour déterminer si toutes les conditions d'une saisie-arrêt sont effectivement remplies. Ainsi, l'appréciation de la réalité de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi ne relève pas de la Cour mais de la juridiction nationale compétente.
En conséquence, la compétence de la Cour dans le cas d'une demande de saisie-arrêt se limite à l'examen de la question de savoir si une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu'elle comporte selon le droit national applicable, d'apporter des entraves au bon fonctionnement et à l'indépendance des Communautés européennes. À cet égard, le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d'action établis par les Communautés.
Saisie-arrêt du 27 mars 2003, Antippas / Commission (C-1/02 SA, Rec._p._I-2893) (cf. points 12-15)
32. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission au droit national pour les relations juridiques de la vie privée - Saisie-arrêt sur la pension d'un fonctionnaire ordonnée par un tribunal national - Nécessité d'une autorisation de la Cour uniquement en cas d'objections de l'institution concernée
Pour les relations privées avec d'autres particuliers, les fonctionnaires communautaires sont, conformément à l'article 23, premier alinéa, du statut, entièrement soumis au droit national applicable indépendamment de l'existence de certains privilèges et immunités en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Compte tenu des objectifs de protection poursuivis par le protocole, ce n'est que dans le cas où l'institution communautaire, entre les mains de laquelle un tiers entend procéder à une saisie-arrêt sur une pension d'un ancien fonctionnaire, soulève des objections fondées sur l'allégation selon laquelle la saisie-arrêt projetée est susceptible d'apporter des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés que le créancier intéressé doit saisir la Cour d'une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, conformément à l'article 1er dudit protocole.
33. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'une institution - Nécessité d'une autorisation de la Cour - Refus d'autorisation - Ingérence illégitime et disproportionnée dans l'exercice des droits de l'homme - Absence
L'article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en vertu duquel les biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour, a pour but d'éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés. Une telle interprétation est conforme aux règles du droit international général applicables dans le domaine des immunités des États et des organisations internationales.
Il s'ensuit qu'une décision de la Cour refusant une autorisation de pratiquer une mesure de contrainte, telle qu'une saisie-arrêt, et adoptée conformément à cette interprétation ne saurait être considérée comme une ingérence illégitime et disproportionnée dans l'exercice des droits de l'homme protégés par les différents traités internationaux et, plus particulièrement, le droit au respect de la propriété ou le droit d'accès à un tribunal qui fait partie intégrante du droit à un procès équitable.
34. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Décision d'une institution communautaire définissant le statut d'un agent et déterminant son régime d'emploi - Caractère contraignant à l'égard des autorités nationales
Aux fins de l'application des articles 13 et 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la décision d'une institution communautaire définissant le statut d'un de ses agents et déterminant son régime d'emploi revêt un caractère contraignant à l'égard des autorités administratives et judiciaires nationales, de telle sorte que celles-ci ne peuvent pas procéder à une qualification autonome du lien d'emploi en question.
Arrêt du 8 septembre 2005, AB (C-288/04, Rec._p._I-7837) (cf. point 39 et disp.)
35. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'une institution - Nécessité d'une autorisation de la Cour - Étendue de la compétence de la Cour - Appréciation de la réalité de la créance de la Communauté - Compétence du juge national - Défaut de reconnaissance par l'institution communautaire de l'existence de ladite créance - Absence de décision nationale constatant la créance - Non-lieu à statuer sur la demande de saisie-arrêt
Saisie-arrêt du 13 octobre 2005, Intek / Commission (C-1/05 SA) (cf. points 15, 17, 19-21)
Saisie-arrêt du 13 octobre 2005, Names / Commission (C-2/05 SA) (cf. points 15, 17, 19-21)
Saisie-arrêt du 13 octobre 2005, Agence statistique de la République du Kazakhstan / Commission (C-3/05 SA) (cf. points 15, 17, 19-21)
Saisie-arrêt du 13 octobre 2005, Alt Ylmy / Commission (C-4/05 SA) (cf. points 15, 17, 19-21)
36. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'une institution - Nécessité d'une autorisation de la Cour - Étendue de la compétence de la Cour - Appréciation de la réalité de la créance de la Communauté - Compétence du juge national - Absence de décision nationale constatant ladite créance - Non-lieu à statuer sur la demande de saisie-arrêt
Saisie-arrêt du 24 novembre 2005, Gil do Nascimento e.a. / Commission (C-5/05 SA) (cf. points 13, 18-20)
37. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Immunité fiscale des Communautés - Accord de siège de la Banque centrale européenne - Remboursement de la taxe sur le chiffre d'affaires occasionnée par des livraisons de biens et des prestations diverses dans le cadre d'opérations destinées à l'usage officiel de la Banque - Condition - Facturation séparée - Condition claire et précise
L'article 8, paragraphe 1, de l'accord du 18 septembre 1998 conclu entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Banque centrale européenne sur le siège de cette institution subordonne le remboursement de la taxe sur le chiffre d'affaires, occasionnée par des livraisons de biens et des prestations diverses dans le cadre d'opérations destinées à l'usage officiel de la Banque, expressément et sans ambiguïté à la condition que cette taxe ait été "facturée séparément" à la Banque. Bien qu'une interprétation d'une disposition d'un accord "à la lumière" du contexte juridique dans lequel elle s'insère soit en principe possible pour résoudre une ambiguïté de rédaction, une telle interprétation ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition.
Arrêt du 8 décembre 2005, BCE / Allemagne (C-220/03, Rec._p._I-10595) (cf. point 31)
38. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Immunité fiscale des Communautés - Remboursement des taxes indirectes et des taxes à la vente des biens - Application à la taxe sur le chiffre d'affaires occasionnée par des livraisons de biens et des prestations diverses - Condition - Facturation séparée - Admissibilité - Marge de manoeuvre des institutions communautaires et des États membres dans la conclusion d'accords de mise en oeuvre en matière de remboursement
La condition, prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord du 18 septembre 1998 conclu entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et la Banque centrale européenne sur le siège de cette institution, que la taxe sur le chiffre d'affaires, occasionnée par des livraisons de biens et des prestations diverses dans le cadre d'opérations destinées à l'usage officiel de la Banque, ait été "facturée séparément" à la Banque pour être remboursée par l'État membre ne se heurte ni aux objectifs ni au libellé de l'article 3, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui prévoit la remise ou le remboursement par les États membres des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des achats importants effectués par les Communautés pour leur usage officiel. Cette disposition ne prévoit que l'adoption de "dispositions appropriées" en vue du remboursement de taxes, et cela seulement en ce qui concerne des "achats importants" et "chaque fois qu'il [...] est possible". Une certaine marge de manoeuvre est donc accordée aux institutions communautaires ainsi qu'aux États membres dans la conclusion d'accords concernant la mise en oeuvre dudit article 3, deuxième alinéa, du protocole.
Arrêt du 8 décembre 2005, BCE / Allemagne (C-220/03, Rec._p._I-10595) (cf. point 32)
39. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission au droit national pour les relations juridiques de la vie privée - Mesures provisoires arrêtées par une juridiction nationale dans une procédure de divorce d'un fonctionnaire - Obligations des institutions identiques à celles de tout autre employeur
Pour leurs relations juridiques privées avec d'autres particuliers, notamment pour ce qui est du respect de leurs obligations privées, les fonctionnaires communautaires sont, conformément à l'article 23, premier alinéa, du statut, entièrement soumis, comme n'importe quel autre particulier, au droit national applicable, indépendamment de l'existence de certains privilèges et immunités en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Ainsi, s'agissant des mesures provisoires arrêtées par une juridiction nationale dans le cadre d'une procédure de divorce, condamnant un fonctionnaire à payer à son conjoint une provision alimentaire et autorisant ce dernier à la percevoir directement auprès de l'employeur du fonctionnaire, une institution communautaire n'est concernée qu'en tant que tiers, c'est-à-dire en tant qu'employeur, et non pas en qualité de partie à un tel litige. Dès lors, en l'absence d'un privilège ou d'une immunité applicable en l'espèce, elle est tenue, en vertu de son obligation de coopération loyale avec les instances judiciaires nationales, d'exécuter ces mesures provisoires, régies par le droit national, de la même manière que tout autre employeur établi sur le territoire où s'applique ledit droit, notamment en ce qui concerne les formalités prévues, d'une part, pour leur opposabilité au tiers débiteur et, d'autre part, pour la cessation de leurs effets.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause du fait que l'institution, dans un cas de divorce, règle sans formalisme les questions relatives au statut du conjoint divorcé au regard de la sécurité sociale et de la couverture des risques de maladie, qui sont régies par le statut.
40. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Immunité fiscale des Communautés - Exclusion d'impôts, taxes et droits constituant la rémunération de services d'utilité générale - Exclusion inapplicable aux droits d'enregistrement devant être acquittés à la suite de décisions des juridictions nationales et portant condamnation à payer une somme d'argent ou liquidation de valeurs mobilières
Des droits tels que les droits d'enregistrement devant être acquittés à la suite d'arrêts ou de jugements rendus par les juridictions nationales et portant condamnation au paiement de sommes d'argent ou liquidation de valeurs mobilières ne constituent pas la simple rémunération de services d'utilité générale, au sens de l'article 3, troisième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, selon lequel aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Arrêt du 26 octobre 2006, Communauté européenne (C-199/05, Rec._p._I-10485) (cf. point 29, disp. 1)
41. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Immunité fiscale des Communautés - Remboursement des taxes indirectes et des taxes à la vente des biens - Champ d'application - Droits d'enregistrement devant être acquittés à la suite de décisions des juridictions nationales et portant condamnation à payer une somme d'argent ou liquidation de valeurs mobilières - Exclusion
L'article 3, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, qui prévoit la remise ou le remboursement par les États membres des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans le prix des achats importants effectués par les Communautés pour leur usage officiel, doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas du champ d'application de cette disposition des droits tels que les droits d'enregistrement devant être acquittés à la suite d'arrêts ou de jugements rendus par les juridictions nationales et portant condamnation au paiement de sommes d'argent ou liquidation de valeurs mobilières.
Arrêt du 26 octobre 2006, Communauté européenne (C-199/05, Rec._p._I-10485) (cf. point 44, disp. 2)
42. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Immunité fiscale des Communautés - Impôts directs - Notion - Taxe régionale relative aux titulaires de droits réels sur des immeubles - Inclusion
Même si le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne contient pas de définition de l'impôt direct et qu'il n'existe pas à cet effet de dispositions prises pour la mise en oeuvre du protocole, certains éléments d'interprétation sont fournis sur cette notion par la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs. Cette directive, dont le champ d'application avant la modification par la directive 79/1070 était exclusivement réservé aux impôts directs, a défini, à son article 1er, paragraphe 2, l'impôt sur le revenu et sur la fortune en englobant dans cette notion les impôts sur la fortune totale et sur les éléments de la fortune quel que soit le système de perception.
Par conséquent, présente le caractère d'un impôt direct aux fins de l'article 3, premier alinéa, dudit protocole une taxe régionale relative aux titulaires de droits réels sur des immeubles et frappant directement des personnes en fonction de leur patrimoine ou de leurs droits réels ayant une valeur de patrimoine, car elle pourrait être considérée comme perçue sur un élément de la fortune, au sens de la directive 77/799. En outre, les caractéristiques de ladite taxe doivent être établies en tenant compte de tous ses assujettis, à savoir les personnes physiques et morales à la charge desquelles elle est instituée, et non en fonction des conséquences financières qui découlent éventuellement et indirectement de cette taxe à l'égard des Communautés.
Arrêt du 22 mars 2007, Commission / Belgique (C-437/04, Rec._p._I-2513) (cf. points 44-46)
43. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Immunité fiscale des Communautés - Impôts directs - Taxe régionale à la charge de propriétaires d'immeubles - Immeubles loués par les Communautés - Répercussion de la taxe sur les Communautés par clause contractuelle ou augmentation du prix du loyer - Admissibilité
S'il est établi que l'article 3, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes exonère les Communautés des impôts directs, en revanche, il ne prévoit pas une telle exonération pour les cocontractants de ces dernières. En outre, cette disposition ne prévoit rien sur la répercussion économique des impôts directs auxquels sont assujettis lesdits cocontractants. Partant, la répercussion d'une taxe régionale imposée à l'intérieur d'un État membre ne saurait être contestée par la Commission et le Conseil sur le fondement de l'article 3, premier alinéa, du protocole.
En effet, d'une part, si cette répercussion est opérée au moyen d'une clause contractuelle figurant dans le contrat de bail, elle est nécessairement conforme à la volonté des parties contractantes, étant donné que l'inclusion d'une telle clause relève de la liberté contractuelle de ces dernières. D'autre part, lorsque la répercussion de ladite taxe est opérée par augmentation du prix du loyer, elle relève également de la liberté contractuelle des parties, car la définition du contenu du contrat, y compris la détermination d'un élément du contrat tel que celui du montant du loyer, exige également le consentement de celles-ci. Dans ce dernier cas, en outre, cette même taxe mise à la charge des propriétaires ne serait pas forcément répercutée, automatiquement et intégralement, par ces derniers sur les locataires.
Arrêt du 22 mars 2007, Commission / Belgique (C-437/04, Rec._p._I-2513) (cf. points 50-51)
44. Parlement - Compétences - Privilèges et immunités des membres du Parlement - Champs d'application respectifs des articles 8 et 10 du protocole sur lesdits privilèges et immunités - Absence de compétence du Parlement pour se prononcer sur le privilège prévu à l'article 8
Il résulte de l’article 10, dernier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, aux termes duquel l’immunité ne peut faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres, que le Parlement est compétent pour statuer sur une demande de levée de l’immunité d’un parlementaire européen. Il n’existe, en revanche, ni dans le protocole, ni dans le règlement intérieur du Parlement, de règle instituant le Parlement comme autorité compétente pour constater l’existence du privilège prévu par l’article 8 du protocole.
Les articles 8 et 10 du protocole n'ont d'ailleurs pas le même champ d'application. L'article 10 vise à assurer l’indépendance des membres du Parlement en empêchant que des pressions, consistant en des menaces d’arrestation ou de poursuites judiciaires, ne soient exercées sur eux pendant la durée des sessions du Parlement, alors que l'article 8 a pour fonction de protéger les membres du Parlement contre les restrictions, autres que judiciaires, à leur liberté de déplacement.
En l'absence de compétence du Parlement pour lever le privilège prévu par l'article 8, celui-ci ne commet aucune erreur de droit lorsqu'il décide de lever l'immunité d'un député sans se prononcer sur le privilège qui était accordé à ce dernier en sa qualité de membre du Parlement.
Arrêt du 15 octobre 2008, Mote / Parlement (T-345/05, Rec._p._II-2849) (cf. points 45-47, 50-51, 69)
45. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Membres du Parlement européen - Immunité pour les opinions exprimées et les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions - Étendue - Immunité absolue - Obligation de la juridiction nationale saisie d'écarter la procédure judiciaire engagée contre un membre du Parlement pour de tels opinions ou votes
L’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes énonce le principe de l’immunité des députés européens pour les opinions exprimées et les votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Cet article ne faisant aucun renvoi aux droits nationaux, l’étendue de cette immunité doit ainsi être établie sur la base du seul droit communautaire.
Une telle immunité doit être considérée, dans la mesure où elle vise à protéger la libre expression et l’indépendance des députés européens, comme une immunité absolue faisant obstacle à toute procédure judiciaire en raison d’une opinion exprimée ou d’un vote émis dans l’exercice des fonctions parlementaires. Dès lors, dans une action engagée contre un député européen en raison des opinions qu'il a exprimées, la juridiction nationale est tenue d'écarter l'action diligentée contre le député concerné lorsqu'elle considère que ce dernier jouit de l'immunité prévue à l'article 9 dudit protocole. En effet, le respect de cette disposition s'impose à cette juridiction ainsi qu'au Parlement européen. Cette immunité ne pouvant pas être levée par ce dernier, c'est à ladite juridiction d'écarter l'action en cause.
46. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Membres du Parlement européen - Immunité pour les opinions exprimées et les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions - Application dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée contre un membre du Parlement - Compétence de la juridiction nationale saisie - Devoir de coopération loyale de cette juridiction avec le Parlement - Portée
Les règles communautaires relatives aux immunités des membres du Parlement européen doivent être interprétées en ce sens que, dans une action en dommages et intérêts engagée contre un député européen en raison des opinions qu’il a exprimées, la juridiction nationale appelée à juger une telle action n’est pas tenue de demander au Parlement de se prononcer sur l’existence des conditions de l’immunité prévue à l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes lorsqu'elle n'a reçu aucune information relative à une demande dudit député devant le Parlement européen visant à défendre ladite immunité.
En effet, le protocole ne prévoit pas la compétence du Parlement pour vérifier, en cas de poursuites judiciaires à l’encontre d’un député européen en raison des opinions et des votes exprimés par celui-ci, si les conditions de mise en oeuvre de cette immunité sont remplies. Dès lors, une telle appréciation relève de la compétence exclusive des juridictions nationales appelées à appliquer une telle disposition, lesquelles ne peuvent que tirer les conséquences de cette immunité, si elles constatent que les opinions et les votes en cause ont été exprimés dans l’exercice des fonctions parlementaires. Par ailleurs, même si le Parlement, à la suite de la demande du député européen concerné, adopte, sur le fondement du règlement intérieur, une décision de défense de l'immunité, celle-ci constitue un avis qui ne produit pas d'effets contraignants à l'égard des autorités juridictionnelles nationales.
Toutefois, lorsque la juridiction nationale est informée du fait que ce même député a introduit devant le Parlement européen une demande de défense de ladite immunité, au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, elle doit suspendre la procédure juridictionnelle et demander au Parlement qu’il émette son avis dans les meilleurs délais.
En effet, l'obligation de coopération loyale entre les institutions européennes et les autorités nationales, telle que consacrée à l’article 10 CE et rappelée à l’article 19 du protocole, qui s’impose tant aux autorités juridictionnelles des États membres agissant dans le cadre de leurs compétences qu’aux institutions communautaires et qui revêt une importance particulière lorsque la coopération concerne les autorités judiciaires des États membres chargées de veiller à l’application et au respect du droit communautaire dans l’ordre juridique national, s'applique dans le cadre d'un tel litige. Le Parlement et les autorités juridictionnelles nationales doivent ainsi coopérer aux fins d’éviter tout conflit dans l’interprétation et l’application des dispositions du protocole.