1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Condition - Caractère distinctif - Appréciation par rapport aux produits ou services faisant l'objet de la demande d'enregistrement

Il découle de l'article 4 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, aux termes duquel l'élément déterminant pour qu'un signe susceptible de représentation graphique puisse constituer une marque communautaire consiste dans son aptitude à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise, que le caractère distinctif d'un signe dont l'enregistrement est demandé ne peut être apprécié que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels est demandé l'enregistrement du signe.

Arrêt du 8 juillet 1999, Procter & Gamble / OHMI (BABY-DRY) (T-163/98, Rec._p._II-2383) (cf. points 20-21)

Arrêt du 12 janvier 2000, DKV / OHMI (COMPANYLINE) (T-19/99, Rec._p._II-1) (cf. points 23-24)

Arrêt du 31 janvier 2001, Wrigley / OHMI (DOUBLEMINT) (T-193/99, Rec._p._II-417) (cf. points 17-18)

Arrêt du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld / OHMI (Giroform) (T-331/99, Rec._p._II-433) (cf. points 18-19)

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Formes - Couleurs - Condition - Caractère distinctif

Il découle de l'article 4 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que tant la forme du produit que les couleurs comptent parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire. L'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique cependant pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé.

Arrêt du 19 septembre 2001, Henkel / OHMI (Tablette rectangulaire rouge et blanc) (T-335/99, Rec._p._II-2581) (cf. point 42)

Arrêt du 19 septembre 2001, Henkel / OHMI (Tablette rectangulaire vert et blanc) (T-336/99, Rec._p._II-2589) (cf. point 40)

Arrêt du 19 septembre 2001, Henkel / OHMI (Tablette ronde rouge et blanc) (T-337/99, Rec._p._II-2597) (cf. point 42)

Arrêt du 19 septembre 2001, Procter & Gamble / OHMI (Tablette carrée blanche et vert pâle) (T-117/00, Rec._p._II-2723) (cf. point 51)

Arrêt du 19 septembre 2001, Procter & Gamble / OHMI (Tablette carrée blanche, tachetée de vert, et vert pâle) (T-118/00, Rec._p._II-2731) (cf. point 52)

Arrêt du 19 septembre 2001, Procter & Gamble / OHMI (Tablette carrée blanche tachetée de jaune et de bleu) (T-119/00, Rec._p._II-2761) (cf. point 51)

Arrêt du 19 septembre 2001, Procter & Gamble / OHMI (Tablette carrée blanche tachetée de bleu) (T-120/00, Rec._p._II-2769) (cf. point 51)

Arrêt du 19 septembre 2001, Procter & Gamble / OHMI (Tablette carrée blanche tachetée de vert et de bleu) (T-121/00, Rec._p._II-2777) (cf. point 51)

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Formes - Condition - Caractère distinctif

Il découle de l'article 4 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que la forme du produit compte parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire. L'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique cependant pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé.

Arrêt du 19 septembre 2001, Procter & Gamble / OHMI (Tablette carrée avec incrustation) (T-128/00, Rec._p._II-2785) (cf. point 47)

Arrêt du 19 septembre 2001, Procter & Gamble / OHMI (Tablette rectangulaire avec incrustation) (T-129/00, Rec._p._II-2793) (cf. point 47)

4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Couleurs ou combinaisons de couleurs - Condition - Caractère distinctif

Sont susceptibles de constituer des marques communautaires, au sens du règlement nº 40/94, les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, dans la mesure où elles sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Cependant, l'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement précité par rapport à un produit ou à un service déterminé.

Arrêt du 25 septembre 2002, Viking-Umwelttechnik / OHMI ( Juxtaposition de vert et de gris) (T-316/00, Rec._p._II-3715) (cf. points 23-24)

Sont susceptibles de constituer des marques communautaires, au sens du règlement nº 40/94, les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, dans la mesure où elles sont aptes à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Cependant, l'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement précité par rapport à un produit ou à un service déterminé.

Arrêt du 9 octobre 2002, KWS Saat / OHMI (Nuance d'orange) (T-173/00, Rec._p._II-3843) (cf. points 25-26)

5. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Motif appliqué à la surface d'un produit - Condition - Caractère distinctif

Est susceptible de constituer une marque communautaire, au sens du règlement nº 40/94, un motif appliqué à la surface d'un produit, dans la mesure où il est apte à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Cependant, l'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement précité par rapport à un produit déterminé.

Arrêt du 9 octobre 2002, Glaverbel / OHMI (Surface d'une plaque de verre) (T-36/01, Rec._p._II-3887) (cf. points 19-20)

6. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Représentation graphique d'une marque, en particulier d'une marque de couleur - Exigences à remplir

La représentation graphique d'une marque communautaire, au sens de l'article 4 du règlement nº 40/94 et de la règle 3, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95, doit permettre au signe d'être représenté visuellement, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, de sorte qu'il puisse être identifié avec exactitude. Pour remplir sa fonction, la représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Ainsi, un simple échantillon d'une couleur ne répond pas, en lui-même, aux exigences mentionnées, dès lors qu'il peut s'altérer avec le temps. En revanche, l'association d'un échantillon, d'une couleur et d'une description verbale de celle-ci peut constituer une représentation graphique, à condition que la description soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible et objective. Si cette association ne remplit pas les conditions pour constituer une représentation graphique, notamment par défaut de précision ou de durabilité, cette défaillance peut, le cas échéant, être comblée par l'ajout d'une désignation de la couleur au moyen d'un code d'identification internationalement reconnu.

Arrêt du 10 novembre 2004, Storck / OHMI (Forme d'une papillote) (T-402/02, Rec._p._II-3849) (cf. points 25-26)

7. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Signes non susceptibles d'être perçus visuellement - Inclusion - Condition - Signes pouvant faire l'objet d'une représentation graphique - Signes olfactifs

L'article 4 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. La représentation graphique d'un signe doit permettre que celui-ci puisse être identifié avec exactitude afin de garantir un bon fonctionnement du système d'enregistrement des marques. Par conséquent, les conditions pour admettre la validité d'une représentation graphique ne peuvent pas être modifiées ni assouplies afin de faciliter l'enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile.

S'agissant des signes olfactifs, il ne peut pas être exclu qu'un tel signe puisse éventuellement faire l'objet d'une description remplissant toutes les conditions de l'article 4 du règlement nº 40/94.

Arrêt du 27 octobre 2005, Eden / OHMI (Odeur de fraise mûre) (T-305/04, Rec._p._II-4705) (cf. points 24-25, 28, 39)

8. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Lettres et chiffres - Condition - Caractère distinctif

Si la liste d'exemples de signes susceptibles de représentation graphique aptes à constituer une marque, prévue par l'article 4 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, vise expressément, entre autres, les lettres et les chiffres, l'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque au sens de cette disposition n'implique cependant pas que ces signes possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement, par rapport à un produit ou à un service déterminé.

Sont en effet dépourvus de ce caractère les signes inaptes à identifier concrètement l'origine du produit ou du service désigné et à permettre au consommateur qui acquiert ce produit ou ce service de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience se révèle positive ou d'arrêter un autre choix si elle se révèle négative.

Arrêt du 13 juin 2007, IVG Immobilien / OHMI (I) (T-441/05, Rec._p._II-1937) (cf. points 37-39)

Le refus de principe de reconnaître aux lettres uniques tout caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, se heurte aux termes mêmes de l'article 4, dudit règlement, qui range les lettres au nombre des signes susceptibles de représentation graphique pouvant constituer des marques, pour autant qu'elles soient propres à distinguer les produits et les services d'une entreprise de ceux offerts par d'autres entreprises.

De plus, il résulte de la jurisprudence que l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente et que les critères d'appréciation du caractère distinctif de marques constituées d'une lettre unique sont les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques.

Pour présenter le degré minimal de caractère distinctif exigé par cette disposition, le signe déposé doit seulement apparaître a priori apte à permettre au public pertinent d'identifier l'origine des produits ou des services désignés dans la demande de marque communautaire et de les distinguer, sans confusion possible, de ceux qui ont une autre provenance.

Arrêt du 29 avril 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen / OHMI (α) (T-23/07, Rec._p._II-887) (cf. points 45-47)



Arrêt du 9 juillet 2008, Hartmann / OHMI (E) (T-302/06, Rec._p._II-132*) (cf. points 29-31)