1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Critères d'appréciation - Marque complexe
Deux marques sont similaires, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel, l'appréciation de la similitude devant être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Dès lors, une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe, que si celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci.
Dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
Ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord / OHMI (C-3/03 P, Rec._p._I-3657) (cf. point 32)
Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée par le titulaire de la marque antérieure, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une marque complexe, verbale et figurative, ne peut être considérée comme étant comparable à une autre marque identique ou comparable à l'un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci.
Arrêt du 4 mai 2005, Chum / OHMI - Star TV (STAR TV) (T-359/02, Rec._p._II-1515) (cf. point 44)
Si, dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'appréciation de la similitude entre une marque complexe et une autre marque ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant de la marque complexe et à le comparer avec l'autre marque et s'il y a lieu, au contraire, d'opérer une comparaison entre les marques en cause en les examinant, considérées chacune dans leur ensemble, cela n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse dans certaines circonstances être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
L'appréciation globale du risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants.
S'agissant de la similitude visuelle, une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque identique ou similaire à l'un des composants de la marque complexe que si celui-ci est l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci.
À cet égard, lorsqu'un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s'ensuit pas automatiquement que c'est l'élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant. L'élément figuratif peut détenir une place équivalente à l'élément verbal.
Par ailleurs, même dans des circonstances où deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires, ce fait ne permet pas, à lui seul, de conclure à l'existence d'une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans un des signes, d'éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d'aboutir à ce que l'impression globale fournie par chaque signe soit différente.
Dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l'un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci. Quant à l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.
Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n'exclut pas que l'impression d'ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. À cet égard, ce n'est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l'appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l'élément dominant.
Arrêt du 12 juin 2007, OHMI / Shaker (C-334/05 P, Rec._p._I-4529) (cf. points 41-42)
Lors de l'appréciation d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l'un des composants de la marque complexe, que lorsque celui-ci constitue l'élément dominant dans l'impression d'ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci.
Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, par le titulaire d'une marque antérieure, il n'existe aucune règle selon laquelle, dans le cas de marques mixtes comportant à la fois des éléments graphiques et verbaux, ces derniers éléments doivent systématiquement être considérés comme dominants. Par ailleurs, il n'existe aucune règle selon laquelle la partie dénominative d'une telle marque complexe doit être considérée comme distinctive et fantaisiste dès lors qu'elle est dépourvue de signification particulière.
Arrêt du 17 juillet 2008, L & D / OHMI (C-488/06 P, Rec._p._I-5725) (cf. points 55, 84)
L’appréciation globale du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Ne peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, que lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
Cependant, il convient de ne pas prendre en considération uniquement l’un des composants d’une marque complexe et de le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble.
L’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
En particulier, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble.
À cet égard, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.
Arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé / OHMI (C-193/06 P, Rec._p._I-114*) (cf. points 34-35, 46-47, 76)
Ordonnance du 24 septembre 2007, Torres / OHMI (C-405/06 P, Rec._p._I-115*) (cf. point 32)
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Possibilité d'une similitude visuelle entre une marque figurative et une marque verbale
Ne saurait être acceptée, dans le cadre de l'examen d'une opposition formée par le titulaire de la marque antérieure, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l'affirmation qu'une marque figurative ne peut présenter une quelconque similitude visuelle avec une marque verbale. En effet, il y a lieu de considérer qu'il est possible d'analyser et de vérifier l'existence d'une similitude visuelle entre une marque figurative et une autre marque verbale, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle.
3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Similitude entre les marques concernées - Aptitude des divergences sémantiques à neutraliser des similitudes visuelles ou phonétiques - Conditions
Lors de l'appréciation d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des similitudes visuelles et phonétiques entre deux marques verbales peuvent être neutralisées, dans une large mesure, par des différences conceptuelles séparant les marques en cause. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.
À cet égard, le fait que ce signe verbal ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement des marques en cause a été effectué ou demandé n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de ce signe verbal. Pour qu'une telle neutralisation puisse intervenir, il n'est, par ailleurs, pas nécessaire que l'autre signe ait également, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée.
Lors de l'appréciation d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des différences conceptuelles séparant les marques en conflit peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques. Une telle neutralisation, toutefois, requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que l'autre marque n'ait pas une telle signification ou qu'elle ait une signification entièrement différente.
4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Critères d'appréciation - Marque verbale constituée par deux termes
Deux marques sont similaires, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel, l'appréciation de la similitude devant être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
À cet égard, il convient, en première analyse, de partir du principe selon lequel, dans le cas où l'un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan auditif, à l'unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n'ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires.
5. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Aptitude des divergences sémantiques à neutraliser des similitudes phonétiques - Conditions
Lors de l'appréciation d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des similitudes phonétiques entre deux marques peuvent être neutralisées par des différences conceptuelles séparant les marques en cause. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une de ces marques ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.
À cet égard, le fait que cette marque ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de celle-ci a été effectué ou demandé n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cette marque. Il suffit qu'une des marques soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure.
6. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Similitude entre les marques concernées - Analyse à effectuer par rapport à la perception du public pertinent
Lors de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, relatif au motif de refus tiré du risque de confusion entre deux marques, l'analyse de la similitude entre les signes en cause constitue un élément essentiel de l'appréciation globale du risque de confusion. Elle doit donc être opérée, à l'instar de cette dernière, par rapport à la perception du public pertinent.
Si l’analyse de la similitude entre les signes en cause au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, qui constitue un élément essentiel de l’appréciation globale du risque de confusion, doit être opérée, à l’instar de cette dernière, par rapport à la perception du public pertinent, cela ne vaut essentiellement que dans la mesure où les spécificités des consommateurs en cause sont susceptibles d’influer sur leur perception quant à la similitude des signes litigieux. Tel est ainsi notamment le cas en ce qui concerne la perception du degré de similitude sous les angles phonétique et conceptuel, qui est susceptible de varier selon la langue et le contexte culturel de ces consommateurs, voire selon leur niveau de connaissance de certains termes spécialisés, qui est parfois déterminé par leur qualité de public professionnel.
En revanche, pour autant qu’elle soit de nature à influer sur l’existence d’un risque de confusion, c’est-à-dire sur l’attribution des produits ou des services en cause à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement, la perception du public visé doit être prise en considération au stade de l’appréciation globale du risque de confusion. Tel est notamment le cas en ce qui concerne le degré d’attention plus élevé dont fait normalement preuve le public professionnel.
7. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude visuelle entre une marque figurative complexe et une marque verbale - Critères d'appréciation
Aux fins d'apprécier, dans le cadre de l'examen d'une opposition formée par le titulaire de la marque antérieure, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, la similitude visuelle entre une marque figurative complexe et une marque verbale antérieure, les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette dernière pourrait éventuellement adopter ne sont pas pertinents. En tout cas, il n'y a pas lieu de substituer à l'appréciation de la similitude avec la marque verbale antérieure une appréciation de la similitude avec un élément figuratif qui ne fait pas partie de la protection conférée par l'enregistrement antérieur.
En réalité, ce n'est pas parce qu'une marque verbale antérieure est susceptible d'adopter à l'avenir une graphie qui la rendrait identique ou similaire à une marque complexe demandée que celle-ci doit être refusée à l'enregistrement, mais parce que cette marque complexe est actuellement constituée, outre son aspect figuratif singulier, d'un élément verbal identique ou similaire à celui constituant la marque antérieure et que, dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion, cet élément verbal ne peut pas être considéré comme subsidiaire par rapport à l'autre composant du signe.
L’examen de la similitude d'une marque figurative complexe et d'une marque verbale antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire prend en considération ces marques dans leur ensemble, telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Or, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de groupes de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte, aux fins de l’examen de la similitude des marques en conflit, la graphie que le signe verbal antérieur serait susceptible de présenter à l’avenir.
8. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Similitude visuelle entre une marque figurative et une marque verbale
Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée par le titulaire de la marque antérieure, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, rien ne s'oppose à ce que soit vérifiée l'existence d'une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle.
Arrêt du 4 mai 2005, Chum / OHMI - Star TV (STAR TV) (T-359/02, Rec._p._II-1515) (cf. point 43)
9. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Marque verbale demandée ayant l'un de ses deux termes identique à une marque verbale antérieure
Des marques verbales sont, en première analyse, normalement à considérer comme similaires, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, dans le cas où l'un des deux seuls termes constituant la marque demandée est identique, sur le plan visuel et sur le plan auditif, à l'unique terme constituant la marque antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n'ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné.
Arrêt du 4 mai 2005, Reemark / OHMI - Bluenet (Westlife) (T-22/04, Rec._p._II-1559) (cf. point 37)
10. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Critères d'appréciation - Particularités graphiques des éléments verbaux d'un signe complexe - Incidence sur la représentation sonore du signe
Dans le cadre de l'appréciation des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre deux marques en conflit, visant à établir ou à exclure l'existence d'un risque de confusion pour le public pertinent au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il y a lieu de tenir compte de l'impression d'ensemble produite sur le public ciblé par chacun des deux signes.
S'agissant, plus particulièrement, de la comparaison sur le plan phonétique de marques complexes, et s'il est vrai que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel, l'impression visuelle induite par les particularités graphiques des éléments verbaux d'un tel signe est susceptible d'influencer la représentation sonore du signe, de sorte qu'il est compatible avec une correcte appréciation du degré de similitude sur le plan phonétique de procéder à une analyse combinant des critères d'appréciation à la fois visuels et phonétiques.
En effet, dans le cas d'une marque complexe, verbale et figurative, les éléments verbaux sont à la fois des éléments figuratifs, qui, en fonction de leurs particularités graphiques, sont capables de produire un impact visuel plus ou moins accentué. Ainsi, dans le cas où un tel signe se compose de plusieurs éléments verbaux, il n'est pas exclu que certains d'entre eux soient susceptibles, par exemple à cause de leur taille, de leur couleur ou de leur position, d'attirer davantage l'attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant indiquer oralement le signe, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres.
11. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Critères d'appréciation - Marque complexe - Détermination du ou des composants dominants - Marque complexe à caractère visuel
Dans le cadre de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il convient de prendre en compte, lors de l'appréciation du caractère dominant d'un ou de plusieurs composants déterminés d'une marque complexe, notamment les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe.
Concrètement, cela implique qu'il s'agit d'examiner quel composant de la marque demandée est susceptible, de par ses caractéristiques visuelles, phonétiques ou conceptuelles, de donner à lui seul une impression de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de celle-ci apparaissent négligeables à cet égard. Cet examen peut aboutir à ce que plusieurs composants doivent être considérés comme dominants.
Toutefois, si la marque demandée est une marque complexe à caractère visuel, l'appréciation de l'impression d'ensemble de cette marque ainsi que la détermination d'un éventuel élément dominant de celle-ci doivent intervenir sur la base d'une analyse visuelle. Partant, dans une telle hypothèse, ce n'est que dans la mesure où un éventuel élément dominant comporterait des aspects sémantiques non visuels qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de procéder à la comparaison entre cet élément, d'une part, et la marque antérieure, d'autre part, en prenant également en compte ces autres aspects sémantiques, comme par exemple des aspects phonétiques ou des concepts abstraits pertinents.
12. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Similitude entre les marques concernées - Aptitude des divergences conceptuelles à neutraliser des similitudes visuelles ou phonétiques - Conditions
Lors de l'appréciation d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des similitudes visuelles et phonétiques entre deux signes verbaux peuvent être neutralisées, dans certaines circonstances, par des différences conceptuelles séparant les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu'au moins un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.
L’appréciation globale du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement.
Arrêt du 18 décembre 2008, Éditions Albert René / OHMI (C-16/06 P, Rec._p._I-10053) (cf. point 98)
13. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Divergence visuelle et conceptuelle et similitude phonétique entre les marques concernées - Appréciation du risque de confusion - Critères - Perception globale de la marque par le public pertinent
Lors de l'appréciation du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, entre deux signes qui ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel mais qui présentent une similitude sur le plan auditif dans certains pays, il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques puisse créer un risque de confusion au sens de ladite disposition. Toutefois, l'existence d'un tel risque doit être constatée dans le cadre d'une appréciation globale en ce qui concerne les similitudes conceptuelle, visuelle et auditive des signes en cause. À cet égard, l'appréciation d'une éventuelle similitude auditive n'est qu'un des facteurs pertinents dans le cadre de ladite appréciation globale, de sorte qu'il y a pas nécessairement un risque de confusion chaque fois qu'une seule similitude auditive entre deux signes est établie.
En outre, ladite appréciation globale implique que les différences conceptuelles et visuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives entre eux, pour autant qu'au moins l'un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement.
Arrêt du 23 mars 2006, Mülhens / OHMI (C-206/04 P, Rec._p._I-2717) (cf. points 19-22, 35)
14. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Critères d'appréciation - Marque complexe - Caractère distinctif faible de l'élément dominant
S'il est de jurisprudence constante en matière d'appréciation de la similitude des marques, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, que, en règle générale, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d'une marque complexe comme l'élément distinctif et dominant dans l'impression d'ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d'un élément d'une marque complexe n'implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s'imposer à la perception du consommateur et d'être gardé en mémoire par celui-ci.
Néanmoins, la comparaison entre des marques devant être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, du caractère distinctif de leurs éléments par rapport aux produits ou services concernés, il ne suffit pas, pour qu'une similitude entre des marques soit admise, qu'un élément qui s'impose dans l'impression visuelle d'un signe complexe et l'élément unique de l'autre signe soient identiques ou similaires. En revanche, il convient de conclure à une similitude lorsque, considérée dans son ensemble, l'impression produite par une marque complexe est dominée par l'un de ses éléments de telle manière que les autres composants de cette marque apparaissent négligeables dans l'image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, eu égard aux produits ou services désignés.
15. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Examen de la similitude entre les marques concernées - Appréciation de nature factuelle
Ordonnance du 9 mars 2007, Saiwa / OHMI (C-245/06 P, Rec._p._I-38*) (cf. point 47)
16. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Comparaison entre les signes concernés
Dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la comparaison doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été enregistrés ou tels qu'ils figurent dans la demande d'enregistrement, indépendamment de leur usage isolé ou conjoint avec d'autres marques ou mentions.
17. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Marque verbale composée de deux termes, l'un d'entre eux étant identique à une marque antérieure
Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents.
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Dans les cas où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique, sur le plan visuel et sur le plan phonétique, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’ont, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, sont normalement à considérer comme similaires.
18. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Critères d'appréciation - Marque constituée au moyen de la juxtaposition d'un élément et d'une autre marque
Lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires.
19. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Risque de confusion avec la marque antérieure - Marque verbale composée de deux termes, l'un d'entre eux étant identique à une marque antérieure
Lorsqu’une marque verbale est composée de deux éléments dont l’un est commun au seul élément constituant une autre marque verbale, il n’est pas requis, pour constater un risque de confusion, que l’élément commun aux marques en conflit constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque composée. Si une telle condition était requise, alors même que l’élément commun a une position distinctive autonome dans la marque composée, le titulaire de la marque antérieure serait privé du droit exclusif conféré par cette marque.
20. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires - Similitude entre les marques concernées - Nombre identique de lettres composant deux marques verbales - Présence de plusieurs lettres dans le même ordre
Le nombre identique de lettres qui composent deux marques verbales n'a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public visé par ces marques, même s'agissant d'un public spécialisé. Dès lors que l'alphabet est composé d'un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu'ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel.
En outre, le public n'est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d'un nombre identique de lettres.
Ce qui importe dans l'appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c'est plutôt la présence, dans chacune d'elles, de plusieurs lettres dans le même ordre.
Arrêt du 25 mars 2009, Kaul / OHMI - Bayer (ARCOL) (T-402/07, Rec._p._II-753) (cf. points 81-83)