1. Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes - Impôt sur le revenu de l'État membre de résidence - Exemption des fonctionnaires - Assujettissement des travailleurs migrants - Circonstance ne justifiant pas une différence de traitement des fonctionnaires par rapport aux travailleurs migrants
Si, en vertu de l'article 13, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, le fonctionnaire des Communautés, qui est tenu de résider normalement au lieu de son affectation, est exempt d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés, il est soumis, en contrepartie, en vertu du premier alinéa du même article, à un impôt sur traitements, salaires et émoluments au profit des Communautés, dont l'État membre d'accueil, en tant que membre de celles-ci, bénéficié indirectement. Le fait qu'il n'acquitte pas un impôt sur son traitement au tresor national ne constitue donc pas un motif valable pour différencier le cas du fonctionnaire et de sa famille de celui du travailleur migrant dont les revenus sont soumis à la fiscalité de l'État de résidence.
Arrêt du 13 juillet 1983, Forcheri / État belge (152/82, Rec._p._02323) (cf. al. 19)
2. Fonctionnaires - Rémunérations - Versement sur des comptes étrangers convertibles spéciaux - Utilisation des avoirs au crédit de ces comptes - Conditions fixées par l'institut belgo-luxembourgeois du change - Conformité avec le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
Les autorités monétaires belges et luxembourgeoises, par les mesures prises le 1 juin 1982, ont pleinement rétabli, conformément à l'esprit du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la faculté pour les fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants belges ou luxembourgeois d'acquérir, sur le marché réglementé, toutes les devises nécessaires pour couvrir leurs dépenses en dehors de l'union économique belgo-luxembourgeoise à la seule condition de s'abstenir de toute opération en devises ayant pour but d'augmenter la valeur en francs belges ou luxembourgeois des moyens de paiement destinés à la couverture de leurs dépenses à l'intérieur de l'union et de se soumettre au contrôle des autorités monétaires à cet égard. Une telle condition ne saurait aucunement affecter les fonctionnaires de manière à porter atteinte aux intérêts des Communautés.
Arrêt du 15 mars 1984, Forcheri / Commission (28/83, Rec._p._01425) (cf. al. 18)
3. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d'enregistrement des étrangers - Portée - Mesures nationales créant une contrainte indirecte de s'inscrire aux régistres de la population - Inadmissibilité
En vertu de l'article 12, sous b), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, les fonctionnaires et agents des Communautés sont exemptés de toute obligation d'inscription aux registres de la population dans les États membres où les institutions de la Communauté ont leurs lieux de travail. Il résulte de cette disposition et de l'article 5 du traité CEE que les États membres doivent éviter toute mesure qui aurait pour effet de contraindre les fonctionnaires et autres agents de la Communauté, directement ou indirectement, à demander leur inscription aux registres de la population. Une telle contrainte joue notamment lorsqu'un État membre fait subir, aux fonctionnaires et agents, des conséquences défavorables du fait de leur non-inscription. Des règlements communaux ayant pour résultat de soumettre les fonctionnaires et agents des Communautés résidant sur les territoires des communes en cause à une contrainte indirecte de s'inscrire aux registres de la population, pour éviter d'être assujettis à une taxe communale, sont donc contraires à l'article 5 du traité en liaison avec l'article 12, sous b), du protocole sur les privilèges et immunités.
Arrêt du 18 mars 1986, Commission / Belgique (85/85, Rec._p._01149) (cf. al. 21-23)
4. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Portée - Impôt sur les revenus immobiliers supporté par le locataire - Réductions refusées en raison de la qualité de fonctionnaire ou d'agent du locataire - Inadmissibilité
L'article 13, alinéa 2, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes a pour objet l'exemption de toute imposition nationale basée tant directement qu'indirectement sur les traitements, salaires ou émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires ou autres agents et s'oppose à toute imposition nationale, quelles que soient sa nature ou ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu'ils sont bénéficiaires d'une rémunération versée par les Communautés, même si l'impôt en cause n'est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération.
En conséquence, le fait pour un État membre de refuser, s'agissant d'un impôt sur les revenus immobiliers dont la charge repose en fait sur le locataire, l'application d'un taux réduit dès lors que le locataire ou son conjoint bénéficie, en tant que fonctionnaire ou autre agent des Communautés, d'une exemption d'imposition nationale pour la rémunération versée par les Communautés, constitue un manquement aux obligations qui découlent de la disposition précitée.
Arrêt du 24 février 1988, Commission / Belgique (260/86, Rec._p._00955)
5. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exclusion d'un régime national faisant bénéficier d'une subvention les intérêts payés dans le cadre de prêts hypothécaires - Admissibilité
Les dispositions des articles 5 et 7 du traité CEE et celles de l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'un État membre qui subventionne les intérêts versés par les particuliers sur les emprunts destinés à l'acquisition ou à l'amélioration de leur résidence principale située dans cet État lorsque les intéressés ont, dans l'État en cause, un revenu imposable inférieur au montant des intérêts versés refuse ce bénéfice aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés européennes, lorsque le revenu imposable de ces personnes dans l'État en cause est inférieur au montant des intérêts qu'elles versent.
6. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d'enregistrement des étrangers - Communication aux autorités nationales du pays d'accueil des adresses personnelles des fonctionnaires - Transmission aux communes de résidence - Admissibilité
Les privilèges et les immunités que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes consent, dans l'intérêt exclusif des Communautés, à leurs fonctionnaires ne revêtent qu'un caractère fonctionnel en ce qu'ils visent à éviter qu'une entrave soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés. Le protocole n'a donc ni pour objet ni pour effet de priver les États membres de la possibilité d'être en mesure de connaître, à tout moment, les mouvements de population qui affectent leur territoire. En outre, il appartient aux États membres de déterminer quelles sont les autorités en charge d'une telle mission de service public. Dès lors, les stipulations combinées des articles 12, sous b), 16, 18 et 19 du protocole ne s'opposent pas à ce que des informations concernant l'adresse personnelle d'un fonctionnaire recueillies par les autorités de l'État membre d'accueil sur le fondement du protocole, en exécution d'un accord conclu entre le gouvernement de cet État et les institutions communautaires, soient transmises à d'autres collectivités publiques, et notamment à la commune de résidence de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 19 du protocole et aux seules fins de permettre aux autorités publiques nationales de connaître les mouvements de population qui affectent leur territoire.
Arrêt du 19 novembre 1992, Campogrande / Commission (T-80/91, Rec._p._II-2459) (cf. al. 42)
7. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission à l'impôt sur le revenu dans l'État du domicile fiscal - Imposition assise sur la valeur locative du logement acquis et occupé par un fonctionnaire dans un autre État membre - Admissibilité
L'article 14, paragraphe 1, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que les fonctionnaires et autres agents des Communautés compris dans le champ d'application de cette disposition peuvent faire l'objet d'une imposition sur le revenu, au profit de l'État du domicile fiscal, sur la base de la valeur locative du logement qu'ils occupent et dont ils sont propriétaires dans un autre État membre.
8. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Portée - Imposition, par l'État du domicile fiscal, du revenu correspondant à la valeur locative du logement acquis par un fonctionnaire dans un autre État membre - Admissibilité
En vertu de l'article 13, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est interdite toute imposition nationale, quelles que soient sa nature ou ses modalités de perception, qui a pour effet de grever, directement ou indirectement, les fonctionnaires ou autres agents des Communautés, en raison du fait qu'ils sont bénéficiaires d'une rémunération versée par les Communautés, même si l'impôt en cause n'est pas calculé en proportion du montant de cette rémunération.
Ne constitue pas une taxation indirecte de la rémunération une imposition au titre de l'impôt sur le revenu, au profit de l'État du domicile fiscal du fonctionnaire, assise sur la valeur locative du logement acquis dans un autre État membre. Une telle imposition, qui revêt un caractère objectif lié au choix d'investissement fait par le fonctionnaire en cause, ne présente aucun lien juridique avec les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés. En effet, la propriété de biens immobiliers, comme celle d'autres biens, doit être considérée comme une source de revenus autonome, indépendamment de la provenance des sommes consacrées à leur acquisition.
9. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Domicile fiscal - Détermination - Libre choix du fonctionnaire - Inadmissibilité - Intention du fonctionnaire, antérieurement à son entrée en fonctions, de transférer son domicile dans l'État membre d'affectation - Défaut de pertinence en l'absence de preuve d'une matérialisation de ladite intention
L'article 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes doit être interprété en ce sens qu'il ne donne pas au fonctionnaire des Communautés un choix quant à la détermination de son domicile fiscal et que l'intention d'un fonctionnaire, existant avant son entrée au service des Communautés, de transférer son domicile dans l'État membre du lieu d'exercice de ses fonctions ne saurait être prise en considération aux fins d'examiner s'il a établi sa résidence uniquement en raison de l'exercice de ses fonctions, sauf si le fonctionnaire apporte la preuve qu'il avait déjà pris des mesures pour réaliser le transfert de son domicile indépendamment de son entrée au service des Communautés.
10. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d'enregistrement des étrangers - Communication par les institutions aux autorités nationales du pays d'accueil des adresses personnelles des fonctionnaires
Les dispositions combinées des articles 12, sous b), et 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne permettent pas à un fonctionnaire de refuser de communiquer son adresse à l'institution dont il relève, dès lors que celle-ci refuse de lui garantir qu'elle ne sera pas transcrite dans les registres de la population du pays d'accueil. En effet, si l'article 12 dispose que les fonctionnaires communautaires ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités de l'enregistrement des étrangers, il ressort du libellé même de l'article 16 du protocole, selon lequel les noms, qualités et adresses des fonctionnaires sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres, que l'institution a non seulement le droit, mais également l'obligation de communiquer les adresses personnelles aux autorités du pays d'accueil.
En tout état de cause, un fonctionnaire ne peut en aucun cas invoquer un prétendu manquement au protocole pour se soustraire à son obligation statutaire de transmettre son adresse personnelle à l'institution dont il relève. En effet, s'il considère qu'il y a atteinte au protocole, il lui appartient seulement de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 23, deuxième alinéa, du statut qui dispose que chaque fois que les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont en cause, le fonctionnaire doit immédiatement en rendre compte à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Arrêt du 21 avril 1994, Campogrande / Commission (C-22/93 P, Rec._p._I-1375) (cf. points 24-28)
11. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission au droit national pour les relations juridiques de la vie privée - Saisie-arrêt sur la rémunération d'un fonctionnaire ordonnée par un tribunal national - Obligations de l'institution concernée
Les privilèges et immunités que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes consent, dans l'intérêt exclusif des Communautés, à leurs fonctionnaires ne revêtent qu'un caractère fonctionnel en ce qu'ils visent à éviter qu'une entrave soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés. Pour les relations juridiques privées avec d'autres particuliers, les fonctionnaires sont, conformément à l'article 23, premier alinéa, du statut, entièrement soumis, sous réserve des dispositions du protocole précité, au droit national applicable.
Lorsque, dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt diligentée devant une juridiction nationale, un tiers entend procéder entre les mains d'une institution, prise en tant qu'employeur, à une saisie-arrêt sur le traitement d'un fonctionnaire, il incombe à l'institution concernée, en premier lieu, de déterminer si les privilèges et immunités prévus par le protocole sont applicables à la procédure en cause et, dans l'affirmative, en second lieu, d'apprécier dans quelle mesure elle estime opportun de les invoquer ou non.
Dès lors que l'institution considère qu'il n'est pas contraire aux intérêts de la Communauté de ne pas invoquer ses privilèges et immunités, il lui appartient, en vertu de son devoir de coopération loyale avec les autorités nationales, de donner suite à la décision de saisie-arrêt du juge national.
12. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption des formalités d'enregistrement des étrangers - Champ d'application - Relations entre les fonctionnaires et l'État d'affectation
Comme les fonctionnaires sont tenus, en vertu de l'article 20 du statut, de résider au lieu de leur affectation, ou à une distance telle de celui-ci qu'ils ne soient pas gênés dans l'exercice de leurs fonctions, l'article 12, sous b), du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes prévoit, afin de faciliter leur installation dans n'importe quel État membre, que ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers. Cette dernière disposition concerne donc les relations entre les fonctionnaires et l'État d'affectation et non celles entre les fonctionnaires et leur État d'origine.
13. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Portée - Impôt sur les revenus des personnes physiques - Admissibilité
L'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, qui accorde un allégement fiscal aux ménages disposant d'un seul revenu et aux ménages disposant de deux revenus dont le second est inférieur à une somme donnée indexée, refuse ce bénéfice aux ménages dont un conjoint a la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés européennes lorsque son traitement est supérieur à ce montant.
En effet, la cause de l'exclusion du bénéfice réside non pas dans le fait d'être fonctionnaire communautaire percevant un salaire supérieur à ladite somme indexée, mais découle de la condition générale et objective, qui s'applique de manière non discriminatoire aux conjoints dont l'un est fonctionnaire comme à tout autre contribuable, quant au montant des revenus ouvrant droit au bénéfice en cause.
14. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Interprètes free-lance engagés par le Parlement
Dès lors que le Parlement a légalement retenu l'impôt communautaire sur les rémunérations d'un interprète free-lance engagé en tant qu'agent auxiliaire au titre de l'article 78 du régime applicable aux autres agents, celles-ci sont corrélativement exemptes de tout impôt national en vertu de l'article 13, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Arrêt du 23 février 2000, Kooyman / Parlement (T-223/97 et T-17/98, RecFP_p._II-135) (cf. point 68)
15. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission au droit national pour les relations juridiques de la vie privée - Saisie-arrêt sur la pension d'un fonctionnaire ordonnée par un tribunal national - Nécessité d'une autorisation de la Cour uniquement en cas d'objections de l'institution concernée
Pour les relations privées avec d'autres particuliers, les fonctionnaires communautaires sont, conformément à l'article 23, premier alinéa, du statut, entièrement soumis au droit national applicable indépendamment de l'existence de certains privilèges et immunités en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Compte tenu des objectifs de protection poursuivis par le protocole, ce n'est que dans le cas où l'institution communautaire, entre les mains de laquelle un tiers entend procéder à une saisie-arrêt sur une pension d'un ancien fonctionnaire, soulève des objections fondées sur l'allégation selon laquelle la saisie-arrêt projetée est susceptible d'apporter des entraves au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés que le créancier intéressé doit saisir la Cour d'une demande d'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt, conformément à l'article 1er dudit protocole.
16. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Décision d'une institution communautaire définissant le statut d'un agent et déterminant son régime d'emploi - Caractère contraignant à l'égard des autorités nationales
Aux fins de l'application des articles 13 et 16 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la décision d'une institution communautaire définissant le statut d'un de ses agents et déterminant son régime d'emploi revêt un caractère contraignant à l'égard des autorités administratives et judiciaires nationales, de telle sorte que celles-ci ne peuvent pas procéder à une qualification autonome du lien d'emploi en question.
Arrêt du 8 septembre 2005, AB (C-288/04, Rec._p._I-7837) (cf. point 39 et disp.)
17. Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Soumission au droit national pour les relations juridiques de la vie privée - Mesures provisoires arrêtées par une juridiction nationale dans une procédure de divorce d'un fonctionnaire - Obligations des institutions identiques à celles de tout autre employeur
Pour leurs relations juridiques privées avec d'autres particuliers, notamment pour ce qui est du respect de leurs obligations privées, les fonctionnaires communautaires sont, conformément à l'article 23, premier alinéa, du statut, entièrement soumis, comme n'importe quel autre particulier, au droit national applicable, indépendamment de l'existence de certains privilèges et immunités en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Ainsi, s'agissant des mesures provisoires arrêtées par une juridiction nationale dans le cadre d'une procédure de divorce, condamnant un fonctionnaire à payer à son conjoint une provision alimentaire et autorisant ce dernier à la percevoir directement auprès de l'employeur du fonctionnaire, une institution communautaire n'est concernée qu'en tant que tiers, c'est-à-dire en tant qu'employeur, et non pas en qualité de partie à un tel litige. Dès lors, en l'absence d'un privilège ou d'une immunité applicable en l'espèce, elle est tenue, en vertu de son obligation de coopération loyale avec les instances judiciaires nationales, d'exécuter ces mesures provisoires, régies par le droit national, de la même manière que tout autre employeur établi sur le territoire où s'applique ledit droit, notamment en ce qui concerne les formalités prévues, d'une part, pour leur opposabilité au tiers débiteur et, d'autre part, pour la cessation de leurs effets.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause du fait que l'institution, dans un cas de divorce, règle sans formalisme les questions relatives au statut du conjoint divorcé au regard de la sécurité sociale et de la couverture des risques de maladie, qui sont régies par le statut.