1. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Tâches ne constituant pas le prolongement des travaux énumérés dans l'avis de vacance mais concernant la matière visée par celui-ci - Validité du stage
La circonstance que, dans l'agencement concret des fonctions afférentes au poste d'un stagiaire, des tâches ont été confiées à ce dernier qui ne constituaient pas le prolongement direct et nécessaire des travaux énumérés dans l'avis de vacance relatif au poste en question, ne saurait invalider le stage dès lors que ces tâches concernent la matière visée par l'avis de vacance.
Arrêt du 12 mai 1971, Nagels / Commission (52-70, Rec._p._00365)
2. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport négatif - Intention de licenciement - Information de l'intéressé - Obligation - Absence
La Commission est tenue de communiquer le rapport de fin de stage au stagiaire afin qu'il formule ses observations, mais non de lui donner l'occasion de se prononcer sur son intention de le licencier en raison du caractère négatif du rapport, même si celui-ci ne conclut pas à un licenciement immédiat mais à un prolongement de stage. Si elle le fait, suivant en cela les règles de bonne administration, elle peut accorder un délai très court pour la réponse, sans que le licenciement s'en trouve vicié.
Arrêt du 12 juillet 1973, Di Pillo / Commission (10 et 47-72, Rec._p._00763)
3. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport - Établissement - Retard - Validité - Responsabilité de l'administration
Un rapport de stage établi avec quelques mois de retard reste valable, mais l'administration est responsable du dommage résultant de cette irrégularité contraire aux exigences expresses du statut.
Arrêt du 12 juillet 1973, Di Pillo / Commission (10 et 47-72, Rec._p._00763)
4. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport négatif - Licenciement de l'intéressé - Délai - Caractère - Début
Lorsque le rapport de stage est négatif, l'administration doit prendre la décision de licenciement dans un délai raisonnable qui commence à courir à partir de l'établissement du rapport et de sa communication à l'intéressé.
Arrêt du 12 juillet 1973, Di Pillo / Commission (10 et 47-72, Rec._p._00763)
5. Fonctionnaires - Stage - Congés annuels - Inclusion - Admissibilité
Le fait qu'une période de stage a inclu celle des congés annuels, pendant lesquels la quantité de travail est réduite, n'implique pas qu'un tel stage n'a pas permis de juger des aptitudes d'un stagiaire.
Arrêt du 26 février 1976, Van de Roy / Commission (92-75, Rec._p._00343)
6. Fonctionnaires - Stage - Expiration - Licenciement - Responsabilité de l'administration - Absence
La procédure de licenciement est prévue au statut, et ne saurait, dès lors qu'elle a été prise en respect des dispositions y prévues, entraîner la responsabilité de l'administration à l'égard du fonctionnaire stagiaire licencié.
Arrêt du 26 février 1976, Van de Roy / Commission (92-75, Rec._p._00343)
7. Fonctionnaires - Stage - Expiration - Licenciement - Notification - Délai raisonnable
L'article 34 du statut des fonctionnaires, prévoyant le cas où il est mis fin à l'engagement d'un fonctionnaire suite à la période de stage, n'exige pas un délai précis pour la notification de cette décision, mais laisse à l'institution un délai raisonnable à l'issue de la période de stage pour ce faire.
Arrêt du 26 février 1976, Van de Roy / Commission (92-75, Rec._p._00343)
8. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Expiration - Licenciement - Décision - Délai raisonnable - Point de départ
L'article 34, paragraphe 2, alinéa 1, du statut, visant les cas où il est mis fin à l'engagement d'un fonctionnaire suite à la période de stage, n'impose aucun délai impératif pour l'adoption de cette décision. Si l'administration est tenue de prendre sa décision dans un délai raisonnable, ce délai ne saurait commencer à courir qu'à partir du moment où le rapport de fin de stage a été établi et communiqué à l'intéressé.
Arrêt du 1er juin 1978, D'Auria / Commission (99/77, Rec._p._01267)
9. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Établissement d'un second rapport - Admissibilité
En disposant que le rapport de fin de stage est établi au plus tard un mois avant l'expiration de la période de stage, l'article 34, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, permet la communication du rapport à l'intéressé pour ses observations éventuelles et la considération du rapport par l'autorité investie du pouvoir de nomination en temps utile aux fins d'une décision de cette autorité, à l'expiration de la période de stage, sur la question de la titularisation ou non-titularisation du stagiaire. Cependant, compte tenu du fait que la période de stage peut être prolongée, même après l'établissement du rapport de fin de stage, serait trop restrictive une interprétation du statut qui exclurait toute possibilité d'établir un second rapport de fin de stage si le comportement ou l'aptitude du stagiaire se révélait insatisfaisant.
Arrêt du 8 octobre 1981, Tither / Commission (175/80, Rec._p._02345) (cf. al. 12)
10. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Absence pour cause de maladie - Décision de licenciement - Obligation de l'administration - Prise en considération des rapports médicaux
Avant de prendre une décision de licenciement dans le cas d'un stagiaire prétendument absent pour cause de maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit prendre connaissance des rapports médicaux attestant l'inaptitude au travail de l'intéressé.
Arrêt du 8 octobre 1981, Tither / Commission (175/80, Rec._p._02345) (cf. al. 16)
11. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Portée et contenu
Le rapport de fin de stage ne doit décrire que les activités principales de l'intéressé pendant la période de stage. Cette description doit être suffisamment précise afin de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de motiver et de prendre sa décision.
Arrêt du 25 mars 1982, Munk / Commission (98/81, Rec._p._01155) (cf. al. 14)
12. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Appréciation des aptitudes du stagiaire - Pouvoirs de l'administration - Contrôle juridictionnel - Limites
Il appartient à l'autorité administrative compétente d'exercer son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les aptitudes du fonctionnaire stagiaire à s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, sous réserve du contrôle juridictionnel de cet exercice par la Cour pour erreur manifeste.
Arrêt du 25 mars 1982, Munk / Commission (98/81, Rec._p._01155) (cf. al. 16)
13. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Établissement avec retard - Conséquences
Un retard dans l'établissement du rapport de fin de stage constitue une irrégularité, au regard des exigences expresses du statut, qui, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas, toutefois, de nature à mettre en cause la validité du rapport. L'objectif de l'article 34 du statut étant de garantir à l'intéressé le droit de soumettre ses observations éventuelles à l'autorité investie du pouvoir de nomination et d'assurer également que ces observations seront prises en considération par cette autorité, une décision de licenciement prise sur la base d'un rapport de fin de stage établi avec retard n'est pas, de ce fait, invalide, pourvu que le temps écoulé entre l'établissement du rapport et la décision de licenciement soit suffisant pour que le fonctionnaire stagiaire puisse émettre ses observations après la notification du rapport et aussi pour que l'autorité investie du pouvoir de nomination soit mise en mesure de porter l'appréciation à laquelle elle est tenue.
Arrêt du 25 mars 1982, Munk / Commission (98/81, Rec._p._01155) (cf. al. 8-9)
14. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Licenciement - Procédure - Caractère contradictoire - Décision de licenciement - Motivation fondée sur des observations défavorables non communiquées préalablement à l'intéressé - Illégalité
Porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires le fait, pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'arrêter sa décision de licencier le fonctionnaire stagiaire à la fin de la période de stage en se basant sur des observations de divers fonctionnaires, recueillies en vue de compléter le rapport de stage, lesquelles, bien que défavorables à l'intéressé, ne lui ont pas été communiquées au préalable. Une telle décision doit être annulée, puisque basée sur une motivation établie au terme d'une procédure non contradictoire, le stagiaire n'ayant pas été mis en mesure de faire connaître des observations sur l'ensemble des griefs qui lui étaient faits et qui ont abouti à la décision de licenciement.
Arrêt du 6 octobre 1982, Alvarez / Parlement (206/81, Rec._p._03369) (cf. al. 6)
15. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Licenciement
Arrêt du 29 septembre 1983, De Bruyn / Parlement (223/82, Rec._p._02879)
Arrêt du 29 septembre 1983, Papageorgopoulos / CES (277/82, Rec._p._02897)
16. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Établissement avec retard - Circonstance n'étant pas de nature à faire grief à l'intéressé - Conditions
Le but de l'article 34, paragraphe 2 du statut, aux termes duquel un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport, est d'assurer que la décision relative à la titularisation puisse intervenir avant l'expiration de la période de stage.
Le retard dans l'établissement du rapport de stage n'est pas de nature à faire grief au fonctionnaire stagiaire à l'égard duquel une décision de non-titularisation intervient après l'expiration de la période de stage, lorsque l'intéressé est maintenu en fonctions et rémunéré en qualité de stagiaire pendant cette période.
Arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois / Cour de justice (290/82, Rec._p._03751) (cf. al. 14, 16)
17. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation du fonctionnaire stagiaire - Décision adoptée sur le fondement d'un rapport de stage complété par des observations postérieurement à la réclamation de l'intéressé - Circonstance non susceptible de faire grief à l'intéressé - Condition - Caractère contradictoire de tous les stades de la procédure
Le fait qu'à la suite de la réclamation introduite par le fonctionnaire stagiaire contre la décision de non-titularisation prise à l'issue de son stage, le rapport de stage ait été complété par des observations complémentaires fournies par ses supérieurs hiérarchiques à l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas de nature à faire grief au fonctionnaire dès lors que la procédure a été contradictoire à tous ses stades et que l'intéressé a été en mesure de faire valoir, avant la décision définitive de l'autorité compétente, son point de vue sur toutes les critiques formulées à l'égard de son comportement en cours de stage.
Arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois / Cour de justice (290/82, Rec._p._03751) (cf. al. 2, 16-19)
18. Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Stage - Objet respectif
Alors que les concours d'entrée sont conçus de manière à permettre une sélection des candidats selon des critères généraux et prévisionnels, le stage a pour fonction de permettre à l'administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes du candidat à une fonction déterminée, sur l'esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service. À l'issue du stage, l'administration doit être en mesure de porter, sans être liée par les appréciations lors du recrutement, un jugement sur la question de savoir si le stagiaire mérite d'être titularisé dans la fonction à laquelle il aspire. Cette décision implique une appréciation globale des qualités et du comportement du stagiaire, compte tenu tant des éléments positifs que des éléments négatifs révélés au cours de la période de stage.
Arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois / Cour de justice (290/82, Rec._p._03751) (cf. al. 24)
19. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation du fonctionnaire stagiaire - Décision de licenciement du fonctionnaire titulaire - Diversité de nature juridique - Éléments d'appréciation respectifs à retenir
La décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire comporte une différence de nature par rapport à la décision de licenciement proprement dite d'une personne ayant bénéficié d'une nomination en tant que fonctionnaire titulaire. Alors que, dans ce dernier cas, s'impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d'emploi établi, l'examen, dans les décisions relatives à la titularisation des stagiaires, porté sur l'existence, ou non, d'un ensemble d'éléments positifs faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme étant dans l'intérêt du service.
Arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois / Cour de justice (290/82, Rec._p._03751) (cf. al. 25)
20. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Licenciement - Pouvoir d'appréciation de l'administration - Contrôle juridictionnel - Limites
En matière de licenciement au titre de l'article 34 du statut, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le contrôle de la Cour ne peut s'exercer que sur les erreurs manifestes et sur un éventuel détournement de pouvoir.
Arrêt du 5 avril 1984, Alvarez / Parlement (347/82, Rec._p._01847) (cf. al. 16)
21. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation - Motivation - Exigences
Les exigences de motivation requises pour une décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire à l'issue du stage doivent être appréciées au regard du caractère propre d'une telle décision. Alors que dans le cas d'une décision de licenciement d'un fonctionnaire titulaire s'impose un examen minutieux des motifs justifiant la rupture d'un rapport d'emploi établi, dans le cas d'une décision relative à la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire, l'examen porte sur l'existence ou non d'un ensemble d'éléments positifs faisant apparaître la titularisation du stagiaire comme correspondant à l'intérêt du service.
Arrêt du 15 mai 1985, Patrinos / CES (3/84, Rec._p._01421) (cf. al. 13)
Les exigences de motivation requises pour une décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire à l'issue du stage doivent être appréciées au regard du caractère propre d'une telle décision. Alors que dans le cas d'une décision de licenciement d'un fonctionnaire titulaire s'impose un examen minutieux des motifs justifiant la rupture d'un rapport d'emploi établi, dans le cas d'une décision relative à la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire, l'examen porte sur l'existence ou non d'un ensemble d'éléments positifs faisant appraître la titularisation du stagiaire comme correspondant à l'intérêt du service.
Arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte / Commission (T-96/95, RecFP_p._II-97) (cf. point 48)
22. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Appréciation des résultats - Évaluation des aptitudes du fonctionnaire stagiaire - Contrôle juridictionnel - Limites
Il incombe à la Cour de vérifier si un fonctionnaire stagiaire a été mis en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales. Il ne lui appartient toutefois pas d'intervenir dans le jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d'un stage et leur évaluation des aptitudes d'un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, sauf le cas d'erreurs d'appréciation manifestes ou de détournement de pouvoir.
Arrêt du 15 mai 1985, Patrinos / CES (3/84, Rec._p._01421) (cf. al. 25)
Il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans le jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d'un stage et leur évaluation des aptitudes d'un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
Arrêt du 13 décembre 1989, Patrinos / CES (C-17/88, Rec._p._04249) (cf. al. 33)
En vertu des principes statutaires régissant le recrutement et le stage, l'administration dispose d'une grande marge d'appréciation pour évaluer au regard de l'intérêt du service les aptitudes et les prestations d'un fonctionnaire stagiaire. Il n'appartient donc pas au Tribunal de substituer son jugement à celui des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d'un stage et leur évaluation de l'aptitude d'un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
Arrêt du 1er avril 1992, Kupka-Floridi / CES (T-26/91, Rec._p._II-1615) (cf. al. 52)
Arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte / Commission (T-96/95, RecFP_p._II-97) (cf. point 112)
L'administration dispose d'une grande marge quant à l'appréciation des aptitudes et des prestations d'un fonctionnaire stagiaire au regard de l'intérêt du service. Il n'appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d'un stage et les aptitudes d'un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, son contrôle se limitant à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
Arrêt du 18 octobre 2007, Krcova / Cour de justice (F-112/06, RecFP_p._II-A-1-1723) (cf. point 62)
23. Fonctionnaires - Décision faisant grief - Décision de non-titularisation du fonctionnaire stagiaire - Obligation de motivation - Objet - Portée - Contrôle juridictionnel - Limites
L'obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité et de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non bien fondée. S'agissant plus spécifiquement d'une décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire, la motivation doit révéler les considérations essentielles qui ont amené l'institution à conclure que les qualités professionnelles et le comportement du stagiaire ne justifiaient pas sa titularisation. Le jugement sur les mérites des fonctionnaires relevant du seul pouvoir d'appréciation de l'administration, il n'y a pas lieu pour la Cour, dans l'exercice de son contrôle, de prendre en considération les expertises produites dans le but de démontrer ces mérites, ni d'ordonner de telles expertises.
Arrêt du 2 octobre 1986, V.R. / Commission (75/85, Rec._p._02775) (cf. al. 12, 15)
24. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Durée statutaire - Prolongation avec l'accord de l'intéressé - Violation de l'article 34, paragraphe 1, du statut - Absence
Ne constitue pas une violation de l'article 34, paragraphe 1, du statut la décision prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, avec le consentement du fonctionnaire stagiaire, de prolonger son stage, en dérogation à la disposition précitée, afin de lui donner une possibilité supplémentaire de prouver des qualités professionnelles qu'il n'a pas démontrées de façon satisfaisante pendant la période statutaire. S'agissant d'une décision qui confère un avantage librement accepté, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une éventuelle irrégularité.
Arrêt du 2 octobre 1986, V.R. / Commission (75/85, Rec._p._02775) (cf. al. 23-24)
25. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Durée statutaire - Calcul - Modalités - Fonctionnaire stagiaire en congé de maladie - Stage effectif d'une durée réduite - Violation de l'article 34, paragraphe 1, du statut - Absence
Les périodes de congé ainsi que la période suivant l'établissement du rapport de stage sont à prendre en considération pour le calcul de la durée réglementaire du stage visée à l'article 34, paragraphe 1, du statut, cette disposition n'exigeant pas l'exercice effectif des fonctions pendant toute la période de stage.
Par conséquent, dans le cas d'un fonctionnaire stagiaire empêché pour cause de maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui a la faculté et non l'obligation de prolonger le stage, peut se fonder sur l'exercice effectif des fonctions pendant une période réduite pour évaluer les aptitudes professionnelles de l'intéressé, dès lors que cette période constitue, pour le notateur, une base d'appréciation suffisante.
Arrêt du 13 décembre 1989, Patrinos / CES (C-17/88, Rec._p._04249) (cf. al. 21-26)
26. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Évaluation négative des aptitudes de l'intéressé avant l'expiration de la durée statutaire du stage - Poursuite du stage ou licenciement - Pouvoir discrétionnaire de l'administration
Il ressort de l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut que lorsque les aptitudes d'un fonctionnaire stagiaire font l'objet d'un rapport intérimaire négatif, lequel n'a aucunement à être précédé d'un avertissement à l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider soit la poursuite du stage, soit le licenciement de l'intéressé suivant la procédure prévue par cette disposition.
Arrêt du 13 décembre 1989, Patrinos / CES (C-17/88, Rec._p._04249) (cf. al. 27, 32)
27. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation - Communication à l'intéressé de l'avis du comité des rapports - Respect des droits de la défense
En cas de décision de non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire, la transmission à l'intéressé de l'avis rendu par le comité des rapports constitue une garantie suffisante du respect des droits de la défense. En effet, l'appréciation de la régularité des travaux du comité par le fonctionnaire stagiaire et par le Tribunal peut s'effectuer sur la base de ce seul avis, sans qu'il soit nécessaire de disposer des procès-verbaux des réunions de ce comité.
Arrêt du 1er avril 1992, Kupka-Floridi / CES (T-26/91, Rec._p._II-1615) (cf. al. 38)
28. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Objet - Conditions de déroulement
A la différence des concours donnant accès à la fonction publique communautaire, conçus de manière à permettre une sélection des candidats selon des critères généraux et prévisionnels, le stage prévu à l'article 34 du statut a pour objet de permettre à l'administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes d'un candidat à exercer une fonction déterminée, sur l'esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service.
Si le stage ne peut être assimilé à une période de formation, il est néanmoins impératif que l'intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition est indissociable de la notion de stage et répond, en outre, aux exigences liées au respect des principes généraux de bonne administration et d'égalité de traitement et du devoir de sollicitude. Par conséquent, le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d'instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d'être en mesure de s'adapter aux besoins spécifiques de l'emploi qu'il occupe.
Arrêt du 1er avril 1992, Kupka-Floridi / CES (T-26/91, Rec._p._II-1615) (cf. al. 43-44)
Si le stage prévu à l'article 34 du statut ne peut être assimilé à une période de formation, il est néanmoins impératif que l'intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition est indissociable de la notion de stage et répond, en outre, aux exigences liées au respect des principes généraux de bonne administration et d'égalité de traitement et du devoir de sollicitude. Par conséquent, le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d'instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d'être en mesure de s'adapter aux besoins spécifiques de l'emploi qu'il occupe.
Arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte / Commission (T-96/95, RecFP_p._II-97) (cf. point 95)
Si le stage prévu à l'article 34 du statut ne peut être assimilé à une période de formation, il est néanmoins impératif que l'intéressé soit mis en mesure, durant cette période, de faire la preuve de ses qualités. Cette condition répond aux exigences de bonne administration et d'égalité de traitement, ainsi que du devoir de sollicitude, lequel reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public. Elle signifie en pratique que le fonctionnaire stagiaire doit non seulement bénéficier de conditions matérielles adéquates, mais également d'instructions et de conseils appropriés, compte tenu de la nature des fonctions exercées, afin d'être en mesure de s'adapter aux besoins spécifiques de l'emploi qu'il occupe.
Arrêt du 18 octobre 2007, Krcova / Cour de justice (F-112/06, RecFP_p._II-A-1-1723) (cf. point 48)
Arrêt du 16 avril 2008, Doktor / Conseil (F-73/07, RecFP_p._II-A-1-479) (cf. point 31)
29. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Conditions de déroulement - Avertissement
Le droit d'un fonctionnaire stagiaire d'effectuer son stage dans des conditions régulières est suffisamment garanti par un avertissement oral lui permettant d'adapter et d'améliorer ses prestations en fonction des exigences du service.
Arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte / Commission (T-96/95, RecFP_p._II-97) (cf. point 102)
Le droit d’un fonctionnaire stagiaire d’effectuer son stage dans des conditions régulières est suffisamment garanti par un avertissement oral lui permettant d’adapter et d’améliorer ses prestations en fonction des exigences du service.
Arrêt du 2 juillet 2009, Giannini / Commission (F-49/08, RecFP_p._II-A-1-1195) (cf. point 84)
30. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Établissement et communication avec retard - Conséquences
Un retard dans l'établissement du rapport de fin de stage constitue une irrégularité, au regard des exigences expresses du statut, qui, aussi regrettable qu'elle soit, n'est pas, toutefois, de nature à mettre en cause la validité du rapport. De plus, si un fonctionnaire stagiaire a été mis en mesure de faire valoir son point de vue sur son rapport de stage dans des conditions régulières, la décision de non-titularisation ne saurait être entachée d'invalidité du seul fait de la communication tardive du rapport.
Arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte / Commission (T-96/95, RecFP_p._II-97) (cf. point 68)
31. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation - Adoption après l'expiration de la période de stage - Conséquences
Le but de l'article 34, paragraphe 3, du statut est d'assurer que la décision relative à la titularisation puisse intervenir avant la date d'expiration de la période de stage. Un fonctionnaire stagiaire, à l'égard duquel une décision de non-titularisation est intervenue après cette date, n'a subi de ce fait aucun désavantage, s'il a été maintenu en fonction et rémunéré en qualité de stagiaire pendant cette période.
Arrêt du 5 mars 1997, Rozand-Lambiotte / Commission (T-96/95, RecFP_p._II-97) (cf. point 71)
32. Fonctionnaires - Agents temporaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Établissement avec retard - Validité
L'objectif de l'article 34 du statut, auquel correspond l'article 14 du régime applicable aux autres agents pour les contrats d'agents temporaires, est de garantir à l'intéressé le droit de soumettre ses observations éventuelles à l'autorité investie du pouvoir de nomination et d'assurer également que ces observations seront prises en considération par cette autorité.
À cet égard, un retard de huit jours dans l'établissement du rapport de fin de stage d'un agent temporaire n'est pas de nature à affecter la validité dudit rapport lorsque l'agent temporaire a disposé d'un délai raisonnable pour présenter ses observations sur ce rapport et que l'autorité habilitée à conclure les contrats a disposé d'un délai suffisant pour apprécier pleinement ces observations et adopter une décision finale sur le maintien ou non de l'engagement de l'agent temporaire.
Dans ce contexte, le non-respect du délai d'un mois, prévu à l'article 14, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents, pour l'établissement du rapport de fin de stage n'est pas de nature à invalider une décision de licenciement prise à la suite dudit établissement tardif.
Arrêt du 21 septembre 1999, Trigari-Venturin / CdT (T-98/98, RecFP_p._II-821) (cf. points 57-58, 75)
33. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Recrutement - Stage - Mise en mesure d'accomplir un stage dans des conditions normales - Absence - Décision de licenciement - Illégalité
Une décision de licenciement au terme de la période d'essai doit être annulée si l'intéressé n'a pas été mis en mesure d'accomplir son stage dans des conditions normales.
34. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Recrutement - Stage - Appréciation des résultats - Évaluation des aptitudes d'un candidat à une nomination définitive - Contrôle juridictionnel - Limites
Il n'appartient pas au juge communautaire d'intervenir dans le jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d'un stage et leur évaluation des aptitudes d'un candidat à une nomination définitive dans le service public communautaire, sauf le cas d'erreurs d'appréciation manifestes ou de détournement de pouvoir.
35. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Recrutement - Période d'essai - Cas exceptionnels pouvant justifier une prolongation - Doutes quant aux aptitudes d'un agent - Inclusion
La Banque centrale européenne jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans la gestion de son personnel afin d'être en mesure d'accomplir la mission d'intérêt général dont elle est investie.
Il en résulte que c'est en particulier pendant la période d'essai qu'une institution ou un organisme communautaire doit s'assurer que l'intéressé réunit toutes les conditions personnelles et professionnelles pour occuper le poste pour lequel il a été recruté et remplir les fonctions y afférentes. Dans ce contexte, une prolongation de la période d'essai peut constituer une mesure appropriée à cette fin.
Par conséquent, l'existence de doutes quant à l'aptitude d'un employé nouvellement recruté peut constituer un "cas exceptionnel", au sens de l'article 2.1.2 des règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne, justifiant une prorogation de sa période d'essai.
Arrêt du 26 mai 2005, Tralli / BCE (C-301/02 P, Rec._p._I-4071) (cf. points 71-73)
36. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation - Adoption après l'expiration de la période de stage - Admissibilité - Obligation de statuer dans un délai raisonnable après la communication du rapport de stage
L'article 34, paragraphe 3, du statut, ouvrant à l'autorité investie du pouvoir de nomination la faculté de licencier un fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle, et les délais qu'il prévoit ne sauraient être interprétés en ce sens que ladite autorité devrait en toute hypothèse statuer avant la fin de la période de stage et qu'elle ne pourrait légalement licencier un fonctionnaire stagiaire qu'avant l'expiration de cette période.
Toutefois, l'absence d'obligation pour l'autorité investie du pouvoir de nomination d'agir dans un délai impératif ne saurait dispenser celle-ci de statuer dans un délai raisonnable, car elle a l'obligation de placer tout fonctionnaire dans une situation régulière au regard du statut.
Le délai à prendre en considération pour apprécier si elle a statué dans un délai raisonnable commence à courir à partir du moment où le rapport de fin de stage a été établi et communiqué à l'intéressé. C'est en effet selon cette modalité et à partir de cette date que le fonctionnaire stagiaire est informé de l'engagement à son encontre de la procédure de licenciement.
37. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Titularisation implicite à l'expiration de la période de stage - Exclusion
Il ne ressort d'aucune disposition du statut que le fonctionnaire stagiaire qui fait l'objet d'un rapport de stage défavorable pourrait être titularisé implicitement par le seul effet de l'expiration de son stage. En effet, l'existence même d'une période de stage, d'une possibilité de prolonger cette dernière et de la procédure de licenciement visée à l'article 34, paragraphe 3, du statut attestent que le fonctionnaire stagiaire n'a pas un droit inconditionnel à la titularisation à la fin de son stage mais seulement une vocation, la titularisation exigeant du fonctionnaire stagiaire qu'il ait fait preuve de qualités professionnelles suffisantes.
38. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Décision de prolongation de stage - Établissement et communication avec retard - Validité en l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressé
La méconnaissance des délais fixés à l'article 34, paragraphe 3, du statut, dans l'établissement des rapports de stage, constitue une irrégularité, qui, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à mettre en cause la validité de ces rapports lorsque l'intéressé a pu émettre ses observations dans un délai suffisant, permettant ainsi à l'autorité investie du pouvoir de nomination de porter l'appréciation à laquelle elle est tenue.
De même, le retard dans la notification de la décision de prolonger le stage n'a pas d'incidence sur la légalité de cette décision lorsque l'intéressé a été dûment informé par l'administration, en temps utile, du fait que son stage se poursuivait et n'a donc pas été maintenu dans l'incertitude ni davantage dans une situation de "vide juridique".
39. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Décision de non-titularisation prise dans les conditions prévues par le statut - Violation des principes généraux du droit - Absence
La faculté dont dispose l'autorité investie du pouvoir de nomination, en vertu de l'article 34 du statut, de prononcer le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire et de refuser de le placer sous le régime statutaire des titulaires ne porte atteinte à aucun principe général du droit applicable à la fonction publique communautaire.
La mesure de licenciement ne saurait être regardée comme portant atteinte au principe de bonne administration ou à un autre principe général, ni comme violant les droits fondamentaux de l'intéressé lorsque le fonctionnaire stagiaire est maintenu en fonctions jusqu'à la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, perçoit sa rémunération au cours de cette période, voit sa situation fixée dans un délai raisonnable et peut, au surplus, prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 34, paragraphe 5, du statut.
40. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Rapport de fin de stage - Établissement avec retard - Absence d'incidence sauf en cas d'atteinte aux droits de l'intéressé
Dès lors que le fonctionnaire stagiaire a été mis en mesure de faire valoir son point de vue sur les appréciations contenues dans son rapport de stage, le retard dans l'établissement de ce dernier ou dans la consultation du comité des rapports ne saurait, aussi regrettable que soit l'irrégularité au regard des exigences énoncées à l'article 34 du statut qu'il constitue, être de nature à mettre en cause sa validité ou, le cas échéant, celle de la décision de licenciement.
Arrêt du 18 octobre 2007, Krcova / Cour de justice (F-112/06, RecFP_p._II-A-1-1723) (cf. point 35)
L'objectif de l'article 34 du statut est de garantir que le fonctionnaire stagiaire puisse faire valoir ses observations sur les appréciations de son notateur et que l'institution dispose ensuite d'un délai suffisant pour prendre une décision relative à la titularisation de l'intéressé à une date coïncidant, dans la mesure du possible, avec la date d'expiration de la période de stage. Si le non-respect des délais fixés à l'article 34 du statut constitue une irrégularité au regard des exigences expresses du statut, cette irrégularité, aussi regrettable soit-elle, n'est pas, toutefois, de nature, dès lors que l'objectif poursuivi par l'article 34 du statut est respecté, à mettre en cause la validité d'une décision de licenciement en raison de l'insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire. Cela ne préjuge pas la possibilité pour celui-ci, lorsque ladite irrégularité lui a causé un préjudice, d'en demander réparation à l'institution concernée.
Arrêt du 8 juin 2009, Krcova / Cour de justice (T-498/07 P, RecFP_p._II-B-1-197) (cf. point 45)
41. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Évaluation négative des aptitudes de l'intéressé - Prolongation du stage et réaffectation - Caractère exceptionnel - Pouvoir d'appréciation de l'administration
La procédure organisée par l'article 34 du statut ne vise pas à donner au fonctionnaire stagiaire l'occasion de se prononcer sur la décision à prendre en conséquence du caractère négatif du rapport de stage dont il a fait l'objet. Par ailleurs, il ne ressort nullement des termes de l'article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, du statut que, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé, l'autorité investie du pouvoir de nomination a l'obligation d'envisager la prolongation de son stage avec affectation à un autre service. Au contraire, l'emploi des termes "à titre exceptionnel" à ladite disposition démontre clairement que cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation afin de déterminer, selon les faits de l'espèce et les circonstances individuelles, dans quelle situation une prolongation de la période de stage est souhaitable. Il en est ainsi à plus forte raison, en cas de prolongation de la période de stage, de la réaffectation elle-même, laquelle est présentée comme une simple éventualité, étant entendu que la durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois, selon le paragraphe 4 du même article.
42. Fonctionnaires - Recrutement - Stage - Plan individuel d'insertion - Rapport intermédiaire de stage - Rapport de fin de stage - Établissement avec retard - Absence d'incidence
Une irrégularité de procédure n’est de nature à vicier un acte que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ledit acte aurait pu avoir un contenu différent. Tel n'est pas le cas d'un retard de quelques semaines dans l'établissement du plan individuel d'insertion d'un fonctionnaire stagiaire, ni du rapport intermédiaire de stage prétendument remis avec un mois et demi de retard, lequel n'a d'ailleurs pas de portée juridique et dont l'établissement ne constitue pas une obligation statutaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination, ni du retard dans l'établissement du rapport de fin de stage, une telle irrégularité, au regard des exigences expresses du statut, aussi regrettable qu'elle soit, n'étant pas de nature à mettre en cause la validité du rapport.
43. Fonctionnaires - Agents temporaires - Recrutement - Stage - Appréciation des résultats - Évaluation des aptitudes de l'agent temporaire stagiaire - Contrôle juridictionnel - Limites
Étant donné la grande marge dont dispose l'administration quant à l'appréciation des aptitudes et des prestations d'un agent temporaire stagiaire selon l'intérêt du service, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer au jugement des institutions en ce qui concerne leur appréciation du résultat d'un stage, sauf en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
Arrêt du 10 juillet 2008, Sapara / Eurojust (F-61/06, RecFP_p._II-A-1-1311) (cf. point 120)
44. Fonctionnaires - Agents temporaires - Recrutement - Stage - Évaluation négative des aptitudes de l'intéressé - Obligation d'avertissement avant l'expiration du stage - Absence - Violation des droits de la défense - Absence
Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d' aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit communautaire. Ce principe, qui répond aux exigences d'une bonne administration, exige que la personne visée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder un tel acte.
En matière de licenciement d'un agent temporaire à l'issue de la période de stage, le principe du respect des droits de la défense est mis en œuvre par l'article 14, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents, qui prévoit que le rapport, dont fait l'objet l'agent temporaire un mois avant l'expiration de son stage sur son aptitude à s'acquitter des tâches que comportent ses fonctions ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service, "est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations." Ce principe n'exige en revanche pas de l'administration qu'elle adresse, au cours de la période de stage, un avertissement à l'agent temporaire dont les prestations professionnelles ne donnent pas satisfaction. D'ailleurs, même à supposer que l'administration n'informe pas l'intéressé, lors de la période de stage, de ses prétendues insuffisances professionnelles, une telle circonstance ne saurait caractériser une violation du principe du respect des droits de la défense, dès lors que le rapport de fin de stage, sur lequel l'administration s'est fondée pour proposer le licenciement, a été dûment communiqué à l'intéressé.
Arrêt du 10 juillet 2008, Sapara / Eurojust (F-61/06, RecFP_p._II-A-1-1311) (cf. points 148-150)
45. Office européen de sélection du personnel (EPSO) - Définition des compétences du conseil d'administration et du directeur de l'EPSO - Nomination des membres d'un jury de concours - Compétence du directeur de l'EPSO
Les compétences du conseil d'administration de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) ne sont pas définies au moyen d’une disposition de caractère général, mais par l’énumération de l’ensemble des tâches qui lui reviennent, en vertu de l'article 6 de la décision 2002/621, concernant l'organisation et le fonctionnement de l'EPSO. Cette énumération, nécessairement limitative, n’est pas susceptible de recevoir une interprétation extensive.
En revanche, les compétences du directeur de l'EPSO sont définies par une disposition de caractère général. En effet, aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la décision 2002/621, le directeur est responsable du bon fonctionnement de l'EPSO. Dans le cadre des compétences du conseil d'administration, il agit sous l'autorité de ce dernier. Il assure le secrétariat du conseil d'administration, rend compte à celui-ci de l'exécution de ses fonctions et lui présente toute suggestion pour le bon fonctionnement de l'EPSO.
Les compétences du conseil d'administration ont ainsi trait à la définition du fonctionnement et de l'organisation de l'EPSO, de sa politique générale ainsi que de son budget, tandis que le directeur est compétent pour la gestion courante de l'EPSO.
Il s'ensuit que, la nomination des membres d'un jury de concours ne pouvant être rattachée à l'une des compétences du conseil d'administration prévues par l'article 6 de la décision 2002/621, la décision de nomination desdits membres est une tâche qui doit être considérée comme relevant de la gestion courante de l'EPSO et, dès lors, incombe au directeur de celui-ci.
46. Fonctionnaires - Agents contractuels - Recrutement - Épreuves - Contenu des épreuves - Mesures prises pour remédier à des erreurs ou irrégularités intervenues lors du déroulement des épreuves - Pouvoir d'appréciation de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO)
La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d'appréciation au jury de concours, lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou à des erreurs intervenues lors du déroulement d'un concours général à participation nombreuse qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves du concours. Cette jurisprudence peut être étendue à l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) bien qu'il ne soit pas un jury, y compris dans le cadre de tests de sélection n'ayant pas pris la forme d'un concours, dès lors que l'EPSO dispose d'une importante marge de manœuvre dans l'organisation de ces tests.