1. Fonctionnaires - Rémunérations - Adaptation annuelle - Méthode - Application de coefficients correcteurs aux montants visés à l'article 66 du statut - Admissibilité - Conditions
Si une adaptation éventuelle des rémunérations par l'adaptation des traitements de base, figurant au tableau incorporé à l'article 66, semble plus conforme aux modalités prévues aux articles 64 et 65, il est cependant loisible au Conseil de procéder au relèvement du niveau des rémunérations en affectant les montants figurant au tableau incorporé à l'article 66 d'un coefficient correcteur, à la condition toutefois que cette méthode n'aboutisse pas, en ce qui concerne les droits pécuniaires des fonctionnaires, à des résultats incompatibles avec ceux visés par la procédure mise en oeuvre par l'article 65. Tel serait le cas si l'application de coefficients correcteurs, dans le cadre de l'article 65, paragraphe 1, amenait, en ce qui concerne ces droits pécuniaires, à des résultats différents de ceux du relèvement des montants figurant au tableau incorporé à l'article 66 du statut.
Arrêt du 13 juillet 1978, Jaquemart / Commission (114/77, Rec._p._01697)
2. Fonctionnaires - Retrait d'emploi dans l'intérêt du service - Indemnité - Application du coefficient correcteur du dernier lieu d'affectation - Violation de l'égalité de traitement - Obligation de l'administration
L'article 50, alinéa 5, du Statut des fonctionnaires doit être interprété en ce sens que, si son application est susceptible d'entraîner la violation d'une règle supérieure de droit, tel le principe d'égalité entre fonctionnaires placés dans des situations comparables, l'administration se trouve dans l'obligation, pour éviter une telle conséquence, de ne pas tenir compte du coefficient correcteur du dernier lieu d'affectation.
Arrêt du 31 mai 1979, Newth / Commission (156/78, Rec._p._01941)
3. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Détermination - Critères - Conditions de vie aux différents lieux d'affectation - Notion de lieu d'affectation - Obligation corrélative des institutions
Afin de respecter la règle de l'article 64 du statut, selon laquelle il doit être tenu compte des conditions de vie aux différents "lieux d'affectation", il convient d'entendre cette expression comme indiquant non pas les seules capitales des États membres, mais les lieux exacts où se déroule l'activité d'un nombre suffisamment important de fonctionnaires et agents des Communautés.
Dès lors, il revient aux institutions communautaires, dans les cas où le coût de la vie dans un tel lieu d'affectation subit des variations plus grandes que celles qui se produisent dans la capitale de l'État en question, de déterminer des coefficients correcteurs distincts.
Arrêt du 15 décembre 1982, Birke / Commission (543/79, Rec._p._04425) (cf. al. 39-40)
Arrêt du 15 décembre 1982, Battaglia / Commission (737/79, Rec._p._04497) (cf. al. 23-24)
4. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficient correcteur - Adaptation tardive - Réparation du dommage pécuniaire - Versement d'intérêts moratoires - Point de départ - Date de la réclamation administrative préalable
Arrêt du 15 janvier 1985, Roumengous Carpentier / Commission (158/79, Rec._p._00039)
Arrêt du 15 janvier 1985, Battaglia / Commission (737/79, Rec._p._00071)
5. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Adaptation quinquennale - Critères - Conditions de vie aux différents lieux d'affectation - Calcul de l'élément "logement" - Obligation de prendre en compte les loyers payés par les seuls fonctionnaires européens dans les capitales des États membres et autres lieux principaux d'affectation - Date de prise d'effet de l'adaptation - Date à laquelle se rapporte la vérification
Arrêt du 28 juin 1988, Commission / Conseil (7/87, Rec._p._03401)
6. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Introduction d'un coefficient spécifique pour un lieu d'affectation donné en cas d'écart sensible du coût de la vie constaté à l'intérieur d'un même pays - Obligation du Conseil - Date de prise d'effet du coefficient spécifique - Date de constatation de l'écart
La finalité des coefficients correcteurs affectant les rémunérations des fonctionnaires, prévus par les articles 64 et 65 du statut, est de garantir le maintien d'un pouvoir d'achat équivalent pour tous, quel que soit le lieu d'affectation, conformément au principe de l'égalité de traitement.
Il appartient à cet égard au Conseil, en vertu de l'article 65, paragraphe 2, du statut, lorsqu'il constate une variation sensible du coût de la vie, d'en tirer les conséquences en adaptant les coefficients correcteurs.
Le Conseil ne dispose d'aucune marge d'appréciation quant à la nécessité d'introduire un coefficient correcteur spécifique pour un lieu d'affectation donné s'il est constaté que le coût de la vie y est sensiblement plus élevé que dans la capitale. L'obligation d'introduire un tel coefficient ne peut, en particulier, dépendre du nombre plus ou moins élevé de fonctionnaires ou d'agents des Communautés affectés en ce lieu et une pratique des institutions tendant à fixer un seuil numérique en deçà duquel il n'y aurait pas lieu d'introduire un coefficient spécifique se heurterait aux dispositions du statut. L'application d'un seuil numérique entraînerait en effet, en violation du principe d'égalité de traitement, une discrimination des fonctionnaires et agents dont le nombre total est inférieur au seuil ainsi retenu par rapport à leurs collègues affectés dans la capitale. Le principe d'égalité de traitement impose également que la prise d'effet d'un tel coefficient correcteur rétroagisse à la date à laquelle a été constatée une variation sensible du coût de la vie au lieu d'affectation en cause au regard des données concernant la capitale.
Arrêt du 23 janvier 1992, Commission / Conseil (C-301/90, Rec._p._I-221) (cf. al. 22-29)
7. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Principe de la fixation pour chaque État membre par rapport au coût de la vie dans sa capitale - Fixation par un règlement d'exécution d'un coefficient correcteur provisoire général pour l'Allemagne, calculé sur la base du coût de la vie à Bonn et non à Berlin, promue capitale - Fixation concomitante d'un coefficient correcteur provisoire spécifique à Berlin - Illégalité du coefficient provisoire général
Le règlement du Conseil nº 3834/91 portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, ainsi que des coefficients correcteurs, est un règlement d'exécution du statut, expressément fondé sur les articles 63 à 65 bis et 82 ainsi que sur l'annexe XI de celui-ci, et ne saurait, de ce fait, en vertu du principe du respect de la hiérarchie des normes, déroger aux principes contenus dans ces dispositions.
Est donc illégale la fixation par son article 6, paragraphe 2, d'un coefficient correcteur provisoire pour l'Allemagne, calculé sur la base du coût de la vie à Bonn et non pas à Berlin, nouvelle capitale de cet État membre depuis octobre 1990, alors même qu'est simultanément fixé, les données statistiques nécessaires étant disponibles, un coefficient correcteur provisoire spécifique à Berlin, en ce qu'elle déroge au principe, énoncé à l'annexe XI du statut, de la fixation d'un coefficient correcteur pour chaque État membre par rapport au coût de la vie dans sa capitale.
8. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Principe de la fixation pour chaque État membre par rapport au coût de la vie dans sa capitale - Fixation par un règlement d'exécution d'un coefficient correcteur provisoire général pour l'Allemagne, calculé sur la base du coût de la vie à Bonn et non à Berlin, promue capitale - Fixation concomitante d'un coefficient correcteur définitif spécifique à Berlin - Illégalité du coefficient provisoire général
Le règlement du Conseil nº 3761/92 portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, ainsi que des coefficients correcteurs, est un règlement d'exécution du statut, expressément fondé sur les articles 63 à 65 bis et 82 ainsi que sur l'annexe XI de celui-ci, et ne saurait, de ce fait, en vertu du principe du respect de la hiérarchie des normes, déroger aux principes contenus dans ces dispositions.
Est donc illégale la fixation par son article 6, paragraphe 2, d'un coefficient correcteur provisoire pour l'Allemagne, calculé sur la base du coût de la vie à Bonn et non pas à Berlin, nouvelle capitale de cet État membre depuis octobre 1990, alors même qu'est simultanément fixé, les données statistiques nécessaires étant disponibles, un coefficient correcteur définitif spécifique à Berlin, en ce qu'elle déroge au principe, énoncé à l'annexe XI du statut, de la fixation d'un coefficient correcteur pour chaque État membre par rapport au coût de la vie dans sa capitale.
9. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Fixation - Critères - Règle de l'équivalence du pouvoir d'achat
Dans le cadre de l'établissement et de la révision des coefficients correcteurs, dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires, les conditions de vie doivent être entendues comme se rapportant au coût de la vie exprimé par le pouvoir d'achat dont disposent les fonctionnaires, l'objectif du statut, en matière de rémunérations des fonctionnaires, étant de garantir à tous les fonctionnaires le même pouvoir d'achat, quel que soit le lieu de leur affectation, conformément au principe de l'égalité de traitement. Or, le pouvoir d'achat est la mesure de la quantité de biens et de services que peut procurer une unité monétaire à un moment donné et n'a de sens que par rapport à une dépense susceptible d'être encourue.
L'application de la règle de l'équivalence du pouvoir d'achat requiert, dès lors, que ne se voient appliquer le coefficient correcteur du lieu d'affectation que les sommes susceptibles d'y être dépensées.
10. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Fixation - Contrôle juridictionnel - Limites
En matière d'établissement et de révision des coefficients correcteurs, dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires, le juge communautaire doit, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par l'Office statistique des Communautés européennes pour l'établissement du rapport visé à l'article 9 de l'annexe XI du statut, se limiter, compte tenu notamment de la complexité de la matière, à contrôler le respect des principes énoncés par les dispositions du statut, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et l'absence de détournement de pouvoir. S'agissant des décisions arrêtées par les institutions, l'intervention du juge doit se limiter à examiner si ces dernières se sont tenues dans des limites raisonnables par rapport aux considérations qui les ont inspirées et n'ont pas usé de leur pouvoir de manière manifestement erronée.
11. Fonctionnaires - Rémunération - Adaptation - Coefficient correcteur spécifique - Sécurité juridique - Droits acquis - Violation - Absence
Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Tel est le cas en ce qui concerne le règlement du Conseil nº 3161/94, du 19 décembre 1994, adaptant, à partir du 1er juillet 1994, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. En effet, le but recherché par l'adoption dudit règlement, à savoir le respect du principe de l'équivalence du pouvoir d'achat, exige qu'il ait un effet rétroactif, dans la mesure où il n'est possible de constater une évolution dans le coût de la vie qu'après que celle-ci a eu lieu.
Par ailleurs, un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du principe de la confiance légitime pour s'opposer à la légalité d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique et en l'absence d'assurances précises de la part de l'administration.
Il ne pourrait pas davantage prétendre à une violation, par ledit règlement, de ses droits acquis, puisque les bulletins de rémunération portant rappel de rémunération pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994 n'ont opéré aucun rappel négatif en raison de son application.
12. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Principe de la fixation pour chaque État membre par rapport au coût de la vie dans sa capitale - Exercice par le Conseil de ses pouvoirs - Limites
Lorsqu'il exerce les pouvoirs qu'il détient en vertu des articles 64 et 65 du statut, le Conseil n'est pas en droit, au vu du principe énoncé à l'article 1er, paragraphe 3, sous a), de l'annexe XI du statut, de fixer un coefficient provisoire pour l'Allemagne sur la base du coût de la vie dans une ville autre que la capitale. Dans ces conditions, le Conseil est tenu de fixer, d'une part, un coefficient correcteur - le cas échéant provisoire - pour l'Allemagne sur la base du coût de la vie à Berlin et, d'autre part, des coefficients correcteurs spécifiques - le cas échéant également provisoires - pour les différents lieux d'affectation dans ce pays où une distorsion sensible du pouvoir d'achat aurait été constatée par rapport au coût de la vie dans la capitale, Berlin.
Il découle de l'interdépendance entre ces deux obligations imposées au Conseil que les requérants ne sauraient invoquer l'application à leur profit de l'une des deux obligations sans également tenir compte pour la détermination de l'étendue de leurs droits du contenu de la seconde obligation.
13. Fonctionnaires - Rémunération - Pensions - Coefficient correcteur - Fixation des coefficients correcteurs pour l'Allemagne - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence
Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire a fait naître dans son chef des espérances fondées. En revanche, un fonctionnaire ne saurait invoquer une violation du principe de confiance légitime en l'absence d'assurances précises fournies par l'administration.
Il ne saurait être considéré que le Conseil a créé dans le chef d'un fonctionnaire des "espérances fondées", ou qu'il lui a fourni des "assurances précises", dès lors que, en qualifiant de "provisoires", dans les notes infrapaginales des règlements nºs 3834/91 et 3761/92, les coefficients correcteurs pour l'Allemagne affectant les rémunérations et les pensions, ou en précisant que ces coefficients étaient appliqués "sans préjudice des décisions que le Conseil est appelé à prendre suite à la proposition de la Commission", il s'est uniquement réservé la possibilité de modifier lesdits coefficients, sans s'imposer l'obligation de revenir rétroactivement sur leur fixation.
14. Fonctionnaires - Rémunération - Pensions - Coefficient correcteur - Fixation par un règlement d'exécution d'un coefficient correcteur pour l'Italie, calculé sur la base du rapport entre parité économique et taux de change - Respect du principe d'équivalence du pouvoir d'achat - Légalité
Le règlement du Conseil nº 3161/94 du 19 décembre 1994, portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, ainsi que des coefficients correcteurs dont elles sont affectées, est un règlement d'exécution du statut, expressément fondé sur les articles 63 à 65 bis et 82 du statut, ainsi que sur l'annexe XI de celui-ci, et ne saurait, de ce fait, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, déroger aux principes contenus dans ces dispositions.
Est donc légale la fixation par son article 6, paragraphe 1, d'un coefficient correcteur pour l'Italie, applicable aux pensions en vertu du paragraphe 4 du même article, calculé sur la base du rapport entre, d'une part, la parité économique entre Bruxelles, ville de référence, et la capitale de l'État membre concerné, et, d'autre part, le taux de change officiel de sa monnaie, visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut, à savoir le taux de change utilisé pour l'exécution du budget général des Communautés européennes à la date du 1er juillet de l'année en cause, en ce qu'elle garantit, à cette date, l'équivalence du pouvoir d'achat entre les pensions versées à Bruxelles, affectées d'un coefficient de 100 %, et celles versées en Italie.
Le règlement du Conseil nº 2963/95 du 18 décembre 1995, portant adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, ainsi que des coefficients correcteurs dont elles sont affectées, est un règlement d'exécution du statut, expressément fondé sur les articles 63 à 65 bis et 82 du statut, ainsi que sur l'annexe XI de celui-ci, et ne saurait, de ce fait, en vertu du principe de la hiérarchie des normes, déroger aux principes contenus dans ces dispositions.
Est donc légale la fixation par son article 6, paragraphe 1, d'un coefficient correcteur pour l'Italie, applicable aux pensions en vertu du paragraphe 4 du même article, calculé sur la base du rapport entre, d'une part, la parité économique entre Bruxelles, ville de référence, et la capitale de l'État membre concerné, et, d'autre part, le taux de change officiel de sa monnaie, visé à l'article 63, deuxième alinéa, du statut, à savoir le taux de change utilisé pour l'exécution du budget des Communautés européennes à la date du 1er juillet de l'année en cause, en ce qu'elle garantit, à cette date, l'équivalence du pouvoir d'achat entre les pensions versées à Bruxelles, affectées d'un coefficient de 100 %, et celles versées en Italie.
15. Fonctionnaires - Rémunération - Pensions - Adaptation - Coefficient correcteur - Sécurité juridique - Violation - Absence
Si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.
Tel est le cas en ce qui concerne le règlement du Conseil nº 2963/95 du 18 décembre 1995, adaptant, à partir du 1er juillet 1995, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions. En effet, le but recherché par l'adoption dudit règlement, à savoir le respect du principe de l'équivalence du pouvoir d'achat, exige qu'il ait un effet rétroactif, dans la mesure où il n'est possible de constater une évolution du coût de la vie qu'après que celle-ci a eu lieu.
16. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Objet - Équivalence du pouvoir d'achat
La finalité des coefficients correcteurs affectant les rémunérations des fonctionnaires, prévus par les articles 64 et 65 du statut, est de garantir le maintien d'un pouvoir d'achat équivalent pour tous les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d'affectation, conformément au principe de l'égalité de traitement.
17. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Introduction d'un coefficient spécifique pour un lieu d'affectation donné en cas d'écart sensible du coût de la vie constaté à l'intérieur d'un même pays - Obligation du Conseil
Il appartient au Conseil, en vertu de l'article 65, paragraphe 2, du statut, de constater s'il existe une différence sensible du coût de la vie entre les différents lieux d'affectation et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences. Le Conseil ne dispose d'aucune marge d'appréciation quant à la nécessité d'introduire un coefficient correcteur spécifique pour un lieu d'affectation donné si le coût de la vie y est sensiblement moins élevé que dans la capitale.
18. Fonctionnaires - Rémunération - Pensions - Coefficient correcteur - Fixation des coefficients correcteurs pour l'Allemagne - Principe de protection de la confiance légitime - Principe de bonne foi - Violation - Absence
Un fonctionnaire ne saurait invoquer une violation du principe de la protection de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises que lui aurait fournies l'administration.
Étant donné que les règlements nº 3834/91, nº 3761/92 et nº 3608/93 du Conseil ne permettent nullement de considérer comme certain que le Conseil adopterait de nouveaux coefficients correcteurs avec effet rétroactif pour l'Allemagne, on ne saurait considérer que le Conseil ait créé, par ces règlements, une confiance légitime quant à l'adoption de tels nouveaux coefficients.
Par ailleurs, dès lors qu'il n'a pas fait naître des espérances fondées à cet égard, on ne saurait considérer, non plus, que le Conseil ait manqué au principe de bonne foi en omettant d'adopter de tels nouveaux coefficients.
Arrêt du 25 mai 2000, Kögler / Cour de justice (C-82/98 P, Rec._p._I-3855) (cf. points 33-36, 41)
19. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Dispositions applicables aux fonctionnaires affectés dans des pays tiers - Principes - Adaptation du coefficient correcteur avec effet rétroactif - Admissibilité - Bulletin de rémunération - Caractère provisoire - Récupération du trop-perçu - Admissibilité
À la différence des dispositions du statut concernant la fixation des coefficients correcteurs pour les fonctionnaires affectés à l'intérieur des États membres, l'article 13 de l'annexe X du statut ne prévoit pas expressément l'effet rétroactif de la fixation des nouveaux coefficients correcteurs pour les fonctionnaires affectés dans les pays tiers. Toutefois, le principe d'égalité de traitement impose de faire rétroagir la prise d'effet des nouveaux coefficients correcteurs à la date à laquelle il est constaté que l'équivalence du pouvoir d'achat a cessé. Ce principe, dont celui de l'équivalence du pouvoir d'achat est une expression, est à la base non seulement de l'article 64 du statut, concernant la fixation des coefficients correcteurs à l'intérieur de l'Union, mais également de l'article 13 de l'annexe X du statut relatif à la fixation des coefficients correcteurs pour les pays tiers, et, en conséquence, le but à atteindre par la fixation des nouveaux coefficients correcteurs, à savoir le respect du principe d'égalité de traitement, exige que les règlements portant adaptation des coefficients correcteurs pour les pays tiers se voient attribuer un effet rétroactif.
Une disposition réglementaire qui confère expressément aux bulletins de rémunération des fonctionnaires des Communautés affectés dans des pays tiers un caractère provisoire, afin de pouvoir tenir compte de l'adaptation rétroactive des coefficients correcteurs, et qui prévoit la récupération par les Communautés du trop-perçu éventuel résultant de cette adaptation n'est pas contraire aux règles relatives au retrait des actes administratifs. En effet, la fixation rétroactive de ces coefficients est nécessaire pour assurer l'équivalence du pouvoir d'achat et les bulletins de rémunération ne peuvent créer de droits subjectifs autres que ceux qui découlent de la réglementation en matière de rémunération dont les bulletins portent application.
Arrêt du 8 novembre 2000, Ghignone e.a. / Conseil (T-44/97, RecFP_p._II-1023) (cf. points 87-90, 93)
20. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Fixation - Pouvoir d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel - Limites
La Commission et Eurostat disposent, en ce qui concerne les méthodes statistiques appliquées pour le calcul des coefficients correcteurs, d'un pouvoir d'appréciation pour choisir les méthodes d'évaluation de l'équivalence du pouvoir d'achat. Pour que le Tribunal puisse déclarer irrégulier le choix d'une telle méthode, il est nécessaire que le requérant démontre que ce choix est manifestement erroné.
Par ailleurs, les coefficients correcteurs sont l'expression de la différence de pouvoir d'achat du personnel communautaire à Bruxelles et à un autre lieu d'affectation et ne reflètent pas uniquement l'évolution du coût de la vie à cet autre lieu. En conséquence, la seule baisse du coefficient correcteur, même si elle est importante et ne correspond pas à une diminution du coût de la vie au lieu d'affectation, n'est pas un indice permettant de conclure à l'existence d'une erreur manifeste quant au choix des méthodes d'évaluation de l'équivalence du pouvoir d'achat.
Arrêt du 8 novembre 2000, Bareyt e.a. / Commission (T-175/97, RecFP_p._II-1053) (cf. points 64-65)
21. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Fixation - Principes - Pouvoirs du Conseil - Marge d'appréciation - Limites - Contrôle juridictionnel - Limites
Les principes d'égalité de traitement et d'équivalence du pouvoir d'achat établis pour les fonctionnaires et agents affectés à l'intérieur des États membres sont également à la base de la fixation des coefficients correcteurs pour les pays tiers. Des règles en matière de coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et agents affectés à l'intérieur des États membres, telles que:
- l'obligation du Conseil de constater s'il existe une différence sensible du coût de la vie entre les différents lieux d'affectation, et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences
- l'absence de marge d'appréciation du Conseil quant à la nécessité d'introduire un coefficient correcteur spécifique pour un lieu d'affectation si le coût de la vie y est sensiblement moins élevé que dans la capitale,
sont dès lors transposables au personnel communautaire en poste dans les pays tiers.
En ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions de fixation des coefficients correcteurs, le juge communautaire doit se limiter à contrôler le respect des principes énoncés par les dispositions du statut, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et l'absence de détournement de pouvoir. Le Conseil dispose d'une large marge d'appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de la fixation des coefficients correcteurs pour les pays tiers, conformément à l'article 13 de l'annexe X du statut.
22. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficients correcteurs - Fixation - Marge d'appréciation des institutions - Contrôle juridictionnel - Limites
En matière d'établissement ou de révision des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations des fonctionnaires, l'annexe XI du statut confie à Eurostat la charge de calculer, en accord avec les services statistiques des États membres, les parités économiques et de vérifier si les rapports entre coefficients correcteurs établissent correctement les équivalences de pouvoir d'achat. À cet égard, le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du statut et de l'annexe précitée ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent que les institutions disposent d'une large marge d'appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l'adaptation des rémunérations des fonctionnaires communautaires.
Dès lors, l'appréciation du juge communautaire, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l'établissement des propositions de coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l'absence de détournement de pouvoir.
En outre, il incombe à celui qui veut mettre en cause les éléments et la méthode utilisés par la Commission afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu'une erreur manifeste a été commise. De surcroît, à supposer que cette démonstration soit administrée à l'égard du coût réel d'un produit ou service donné, cela ne saurait, en soi, entraîner l'illégalité du coefficient litigieux. Il faudrait encore démontrer l'impact d'une telle erreur sur le calcul de la parité globale et, par conséquent, sur le calcul du coefficient correcteur.
23. Fonctionnaires - Pensions - Coefficient correcteur - Objet - Nouvelle méthode de calcul pour les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'entrée en vigueur du règlement nº 723/2004 - Méthode différente de celle applicable aux rémunérations des fonctionnaires en activité - Violation du principe d'égalité de traitement - Absence
Le principe d'égalité de traitement permet au législateur de traiter différemment, au niveau des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et aux pensions, les situations objectivement différentes dans lesquelles se trouvent les fonctionnaires en activité et les pensionnés, en calculant les coefficients correcteurs des rémunérations selon le rapport entre le coût de la vie dans la capitale du pays de résidence et celui à Bruxelles ("méthode capitale"), tandis que les coefficients correcteurs des pensions sont calculés selon le rapport entre le coût de la vie dans l'État membre de résidence du bénéficiaire en cause et celui en Belgique ("méthode pays"). En effet, le fonctionnaire en activité est, en vertu de l'article 20 du statut, soumis à l'obligation statutaire de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exercice de ses fonctions, alors que le pensionné a pu choisir son lieu de résidence en fonction de ses seuls intérêts privés et personnels.