1. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Critères d'introduction

Une procédure disciplinaire ne doit pas être fondée sur des éléments généraux pouvant recouvrir un nombre indéterminé et incontrôlable de faits répréhensibles, mais sur des faits assez clairement articulés pour permettre de les distinguer d'autres griefs.

Arrêt du 15 mars 1967, Gutmann / Commission de la CEEA (18 et 35-65, Rec._p._00075)

2. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Observations adressées à un fonctionnaire par son supérieur hiérarchique - Absence de blâme - Caractère de mesure d'ordre intérieur

De simples observations adressées à un fonctionnaire par son supérieur hiérarchique ne constituent pas une mesure disciplinaire mais une mesure d'ordre intérieur, non susceptible de recours.

Arrêt du 11 juillet 1968, Labeyrie / Commission (16-67, Rec._p._00431)

3. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Responsabilité - Imputabilité des faits reprochés - Notion

Un fonctionnaire n'est irresponsable, du point de vue disciplinaire, que dans le cas d'une maladie mentale ayant un degré de gravité tel que le caractère intentionnel de l'infraction disciplinaire se trouve éliminé. Par contre, un trouble psychologique, même sérieux, occasionnant une simple atténuation de la responsabilité, ne saurait être considéré comme exclusif de l'imputabilité des faits reprochés.

Arrêt du 27 mai 1970, X. / Commission de contrôle (12-68, Rec._p._00291)

4. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Inapplicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme

L'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne s'applique pas dans le domaine proprement disciplinaire de la fonction publique, étant donné qu'une procédure disciplinaire ne relève pas de la "matière pénale" au sens dudit article.

Arrêt du 17 octobre 1991, de Compte / Parlement (T-26/89, Rec._p._II-781) (cf. al. 94)

Un droit à un procès équitable, tel que celui visé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, ne peut être invoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire, étant donné qu'une telle procédure n'est pas judiciaire, mais administrative, et que l'institution en cause ne saurait être qualifiée de "tribunal" au sens dudit article.

Arrêt du 15 mai 1997, N / Commission (T-273/94, RecFP_p._II-289) (cf. point 95)

La procédure devant la Commission n'étant pas judiciaire, mais administrative, la Commission ne saurait être qualifiée de "tribunal" au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Dès lors, le respect des caractéristiques que cet article impose à un "tribunal" ne saurait être exigé de la Commission lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle procède à l'audition du fonctionnaire en cause.

Arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos / Commission (T-74/96, RecFP_p._II-343) (cf. point 339)

L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut être invoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Cette conclusion s'impose d'autant plus lorsque la décision prise ne peut pas être qualifiée de sanction.

Arrêt du 2 avril 1998, Apostolidis / Cour de justice (T-86/97, RecFP_p._II-521) (cf. point 45)

En matière de régime disciplinaire des fonctionnaires, la procédure devant la Commission n'est pas judiciaire, mais administrative, de sorte que la Commission ne saurait être qualifiée de "tribunal" au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Ordonnance du 16 juillet 1998, N / Commission (C-252/97 P, Rec._p._I-4871) (cf. point 52)

Selon l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Toutefois, une procédure de suspension et de retenue sur rémunération n’est pas judiciaire mais administrative, de sorte que la Commission ne saurait être qualifiée de "tribunal" au sens de l’article 6 de ladite convention. Dès lors, le respect des obligations que cet article impose à un "tribunal" ne saurait être exigé de la Commission lorsqu’elle procède à la suspension d’un fonctionnaire et à des retenues sur sa rémunération.

Arrêt du 30 novembre 2009, Wenig / Commission (F-80/08, RecFP_p._II-A-1-2609) (cf. points 57-59)

5. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Faute disciplinaire - Harcèlement sexuel - Notion

Pour qu'un comportement constitue un harcèlement sexuel, trois éléments doivent être réunis: en premier lieu, il doit s'agir d'un comportement à connotation sexuelle ou fondé sur le sexe, le fait que le comportement soit physique, verbal ou non verbal étant sans importance; en deuxième lieu, ce comportement doit être ressenti comme indésirable par celui qui en fait l'objet; en troisième lieu, un tel comportement doit créer un climat d'intimidation, d'hostilité ou d'humiliation à l'égard de la personne qui en fait l'objet ou lui être présenté comme devant engendrer pour elle des avantages ou désavantages professionnels selon qu'elle l'accepte ou le refuse. Dès lors que le comportement en cause va au-delà de la manifestation d'un simple intérêt sexuel, il n'est pas nécessaire que les victimes montrent clairement que ce comportement est indésirable pour qu'il puisse être qualifié de harcèlement sexuel.

Arrêt du 26 janvier 1995, D / Commission (T-549/93, RecFP_p._II-43) (cf. points 76-77)

6. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général - Respect de la vie privée à l'occasion de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire

Le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect, conformément aux traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi qu'aux instruments internationaux auxquels les États ont coopéré ou adhéré. Ces droits n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

Ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée l'ouverture par une institution d'une enquête puis d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire, à la suite d'informations communiquées à cette dernière par une source d'information agissant de sa propre initiative, susceptibles de se rapporter à des actes illégaux commis par ledit fonctionnaire et, partant, à des manquements graves aux obligations résultant du statut.

Arrêt du 15 mai 1997, N / Commission (T-273/94, RecFP_p._II-289) (cf. points 68, 71-74)

7. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Fonctionnaire de la Cour de justice - Outrage envers l'institution - Compétence disciplinaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Compétence du Tribunal pour contrôler la légalité d'une décision de sanction

Un fonctionnaire de la Cour de justice ne saurait invoquer les principes de la séparation des pouvoirs, de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires des différentes institutions et de l'impartialité du juge, à l'encontre de la compétence disciplinaire de l'autorité investie du pouvoir de nomination à son égard et à l'encontre de la compétence du Tribunal pour contrôler la légalité d'une sanction disciplinaire à lui infligée pour outrages envers l'institution.

D'abord, il n'existe aucune confusion contraire au principe de la séparation des pouvoirs entre le Tribunal, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, et l'administration du personnel de la Cour, les membres du Tribunal ne pouvant, directement ou indirectement, ni exercer ni solliciter l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des fonctionnaires de la Cour, pour des actes liés au procès. En effet, il ressort des articles 3, paragraphe 2, et 6, paragraphe 3, de la décision de la Cour de justice du 25 janvier 1995, relative à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l'autorité investie du pouvoir de nomination, que la décision d'engager la procédure disciplinaire relève exclusivement de la compétence du comité administratif - pour les fonctionnaires de catégorie A et de cadre LA - et du greffier de la Cour - pour le fonctionnaire de catégories B, C et D. Or, aucune relation hiérarchique n'existe entre les membres du Tribunal, d'une part, et le comité administratif ou le greffier de la Cour, d'autre part.

Ensuite, il n'existe aucune différence de traitement entre les fonctionnaires de la Cour, d'une part, et les fonctionnaires des autres institutions communautaires, d'autre part. En effet, la diffusion d'affirmations injurieuses à l'égard des membres du Tribunal, dans la mesure où elle porte atteinte à l'intérêt de la Communauté et à la dignité de la fonction publique européenne, constitue, pour tout fonctionnaire, une violation des devoirs professionnels prévus aux articles 11, premier alinéa, 12, premier alinéa, et 21, premier alinéa, du statut.

Enfin, ainsi qu'il ressort de l'analyse du droit de la fonction publique internationale et du droit constitutionnel de certains États membres, le principe de l'impartialité du juge n'a pas de valeur absolue. En effet, des exigences d'intérêt général, et notamment l'exigence de protéger l'autonomie de certaines institutions, peuvent demander l'introduction de restrictions à son application. Or, la protection de l'autonomie des juridictions communautaires exige que toutes les questions disciplinaires concernant les fonctionnaires du Tribunal et de la Cour, y compris celles relatives à la diffusion d'affirmations injurieuses à l'encontre des membres de ces organes, dans l'exercice de leurs fonctions, échappent à la compétence des juridictions nationales.

Arrêt du 12 septembre 2000, Teixeira Neves / Cour de justice (T-259/97, RecFP_p._II-773) (cf. points 49-51)

8. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Inapplicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme - Publicité des débats - Absence d'obligation

La procédure disciplinaire devant une institution communautaire n'est pas judiciaire mais administrative, de sorte que l'institution en question ne saurait être qualifiée de "tribunal" au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Même si la publicité des débats constitue, en principe, la règle pour les procédures judiciaires, aucune disposition du statut n'exige que les débats au cours d'une procédure disciplinaire soient publics.

Arrêt du 21 novembre 2000, A / Commission (T-23/00, RecFP_p._II-1211) (cf. points 24, 28)

9. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Publication d'un ouvrage sans demande d'autorisation préalable - Appréciation par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard tant de l'article 17 du statut que des articles 11 et 12 du statut - Différence

Le simple fait pour un fonctionnaire de publier, sans avoir demandé l'autorisation préalable de l'autorité investie du pouvoir de nomination, un ouvrage dont l'objet se rattache à l'activité des Communautés constitue une violation de l'article 17 du statut, laquelle peut faire l'objet d'une simple constatation matérielle.

En revanche, la vérification de l'existence d'une violation des articles 11 ou 12 du statut exige une appréciation de circonstances de fait qui ne saurait être portée ou, à tout le moins, être définitive au stade de l'adoption d'une décision prise au titre de l'article 88 du statut.

Arrêt du 6 mars 2001, Connolly / Commission (C-273/99 P, Rec._p._I-1575) (cf. point 37)

10. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Contrôle juridictionnel - Pourvoi - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments soumis au Tribunal - Exclusion sauf cas de dénaturation - Égalité de traitement des fonctionnaires - Portée

Dès lors que les preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

Dès lors qu'un fonctionnaire, confronté à une procédure disciplinaire pour publication sans autorisation préalable, n'a apporté aucun indice ni élément suffisant permettant d'identifier un autre cas similaire qui aurait été traité différemment par l'institution concernée, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir invité ladite institution à rendre compte de sa pratique en la matière et de démontrer qu'elle n'a pas outrepassé ses pouvoirs ni violé le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

En tout état de cause, le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires ne saurait être interprété en ce sens qu'un fonctionnaire, sanctionné pour avoir méconnu les exigences de l'article 17, second alinéa, du statut, serait fondé, pour échapper à la mesure dont il a fait l'objet, à se prévaloir de la circonstance qu'un autre fonctionnaire ayant méconnu lesdites exigences n'a pas été sanctionné.

Arrêt du 6 mars 2001, Connolly / Commission (C-273/99 P, Rec._p._I-1575) (cf. points 41-43)

11. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Caractère inopérant d'un moyen tiré de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme

Selon l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Un moyen tiré de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme à l'encontre de la sanction statutaire adoptée à l'issue d'une procédure disciplinaire diligentée contre un fonctionnaire ne peut qu'être écarté.

D'une part, en effet, une telle sanction ne présente pas à l’évidence les caractéristiques d’une décision sur une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme.

D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la décision disciplinaire arrêtée par une autorité administrative n'est pas obligatoirement soumise aux exigences posées par ladite disposition, qui n'exige que la possibilité de soumettre une telle décision au contrôle devant un tribunal remplissant les conditions qu'elle pose.

Arrêt du 8 novembre 2007, Andreasen / Commission (F-40/05, RecFP_p._II-A-1-1859) (cf. points 125-127)

12. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Procédure disciplinaire - Entrée en vigueur de nouvelles règles applicables au conseil de discipline - Application à un conseil de discipline constitué antérieurement - Exclusion

Les articles 5 à 8 de l'annexe IX du statut entré en vigueur le 1er mai 2004 ont apporté certaines modifications à la constitution et à la composition du conseil de discipline. Leur application à un conseil de discipline constitué avant cette date pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne concernerait pas seulement les effets futurs d'une situation née sous l'empire de la loi ancienne, mais reviendrait nécessairement à leur faire produire un effet rétroactif.

Compte tenu des principes qui, selon une jurisprudence constante, régissent les effets dans le temps des dispositions de droit communautaire et en l'absence de toute indication, même implicite, dans les dispositions nouvelles, permettant de considérer que celles-ci ont vocation à s'appliquer rétroactivement, il y a lieu de considérer qu'elles n'obligent nullement à revoir la constitution et la composition d'un conseil de discipline constitué avant leur entrée en vigueur.

Arrêt du 8 novembre 2007, Andreasen / Commission (F-40/05, RecFP_p._II-A-1-1859) (cf. points 159, 171)