1. Fonctionnaires - Intégration au statut - Avis négatif de la commission d'intégration - Grief à invoquer par voie de recours contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination entérinant cet avis
Tout grief d'un fonctionnaire contre l'avis négatif de la commission d'intégration ne saurait être utilement invoqué que par le biais d'un recours contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination entérinant obligatoirement l'avis et constituant le point terminal formel de la procédure d'intégration.
Arrêt du 25 juin 1964, Van Steenwijk / Commission de la CEEA (84-63, Rec._p._00633)
2. Fonctionnaires - Litiges avec l'administration - Acte faisant grief - Notion
Seuls peuvent être considérés comme actes faisant grief au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires, les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée.
Arrêt du 1er juillet 1964, Pistoj / Commission de la CEE (26-63, Rec._p._00673)
Arrêt du 1er juillet 1964, Huber / Commission de la CEE (78-63, Rec._p._00721)
Seuls peuvent être considérés comme actes faisant grief au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires, les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée
Arrêt du 1er juillet 1964, Degreef / Commission de la CEE (80-63, Rec._p._00767)
Seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée.
Arrêt du 10 décembre 1969, Grasselli / Commission (32-68, Rec._p._00505)
Une note de service adressée à un fonctionnaire, constatant que les dispositions applicables ne permettraient pas de maintenir une indemnité dont il a bénéficié jusqu'alors, et annonçant la suppression de cette indemnité, constitue un acte faisant grief au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires.
Arrêt du 8 février 1973, Van der Schueren / Commission (56-72, Rec._p._00181)
3. Fonctionnaires - Intégration - Avis de la commission d'intégration - Acte non attaquable isolément - Recours à former contre la décision de résiliation - Possibilité d'y invoquer des moyens et arguments contre la procédure d'intégration
L'avis de la commission d'intégration n'est pas, aux fins du recours prévu à l'article 91, un acte détachable de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les conclusions tendant à l'annulation de la procédure d'intégration et de l'avis de la commission d'intégration considérées indépendamment de la décision de résiliation attaquée sont irrecevables. Toutefois, les moyens et arguments avancés à l'appui de ces conclusions peuvent être invoqués contre la décision de résiliation elle-même.
Arrêt du 1er juillet 1964, Pistoj / Commission de la CEE (26-63, Rec._p._00673)
4. Fonctionnaires - Intégration - Avis de la commission d'intégration - Motivation
L'avis de la Commission d'intégration est suffisamment motivé par les références faites tant aux éléments d'information utilisés qu'aux éléments de fond retenus pour justifier son appréciation.
Arrêt du 1er juillet 1964, Huber / Commission de la CEE (78-63, Rec._p._00721)
5. Fonctionnaires - Intégration - Avis négatif de la Commission d'intégration - Acte non attaquable isolément - Recours à former contre la décision de licenciement - Possibilité d'y invoquer des moyens et arguments contre la procédure d'intégration
L'avis de la commission d'intégration n'est pas, aux fins du recours prévu à l'article 91, un acte détachable de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les conclusions tendant à l'annulation de la procédure d'intégration et de l'avis de la commission d'intégration considérées indépendamment de la décision de résiliation attaquée sont irrecevables. Toutefois, les moyens et arguments avancés à l'appui de ces conclusions peuvent être invoqués contre la décision de résiliation elle-même.
Arrêt du 1er juillet 1964, Degreef / Commission de la CEE (80-63, Rec._p._00767)
6. Fonctionnaires - Recours contre une mesure générale d'organisation des services - Irrecevabilité
La responsabilité des mesures générales d'organisation des services incombe à la seule administration ; de telles mesures ne sauraient faire grief au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours.
Arrêt du 16 décembre 1964, Muller / Commission de la CEE (109/63 et 13/64, Rec._p._01293)
7. Fonctionnaires - Recrutement - Procédure - Pluralité d'actes - Recours contre des actes ultérieurs - Possibilité de faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs
Les différents actes composant la procédure de recrutement formant un tout, il échet d'admettre qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre des actes ultérieurs d'une telle procédure le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. L'exception d'irrecevabilité, pour l'introduction tardive d'un recours contre ces actes, n'est donc pas recevable.
Arrêt du 31 mars 1965, Ley / Commission de la CEE (12-64 et 29-64, Rec._p._00143)
8. Fonctionnaires - Recrutement - Recours dirigé contre les actes ultérieurs de la procédure de recrutement - Possibilité de faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs
Les différents actes composant la procédure de recrutement formant un tout, il échet d'admettre qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre des actes ultérieurs d'une telle procédure le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. L'exception d'irrecevabilité, pour l'introduction tardive d'un recours contre ces actes, n'est donc pas recevable.
Arrêt du 31 mars 1965, Rauch / Commission de la CEE (16-64, Rec._p._00179)
Arrêt du 7 avril 1965, Alfieri / Parlement (35-64, Rec._p._00337)
9. Fonctionnaires - Recours administratif - Rejet confirmant une décision antérieure - Absence d'acte faisant grief
Le rejet d'une réclamation par voie de communication confirmant une décision antérieure n'est pas un acte faisant grief au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires.
Arrêt du 14 juillet 1965, Löbisch / Conseils (50, 51, 53, 54 et 57-64, Rec._p._01015)
10. Fonctionnaires - Mise à la retraite - Procédure - Pluralité d'actes cohérents - Recours contre l'acte de mise en retraite - Possibilité de faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs
Les différents actes composant la procédure de mise à la retraite constituant un tout, il échet d'admettre qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision de mise à la retraite, le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. L'exception d'irrecevabilité, pour l'introduction tardive d'un recours contre ces actes, n'est donc pas recevable.
Arrêt du 14 décembre 1966, Alfieri / Parlement (3-66, Rec._p._00633)
11. Fonctionnaires - Recours contre une mesure d'ordre intérieur - Irrecevabilité
Ne constituent pas des actes annulables au sens de l'article 91 du statut des fonctionnaires des mesures concernant exclusivement les rapports internes de service et la façon d'exercer l'activité administrative.
Arrêt du 11 juillet 1968, Labeyrie / Commission (16-67, Rec._p._00431)
12. Fonctionnaires - Acte administratif pris sur la demande d'un fonctionnaire - Illégalité de cet acte - Recours de l'intéressé - Recevabilité
Si une mesure litigieuse comporte un vice de nature à l'entacher d'illégalité, elle doit pouvoir faire l'objet d'un recours, même si elle est intervenue sur la demande du fonctionnaire intéressé.
Arrêt du 2 juillet 1969, Pasetti Bombardella / Commission (20-68, Rec._p._00235)
13. Fonctionnaires - Recours - Rejet implicite - Expiration du délai de recours - Rejet explicite - Absence d'élément nouveau - Caractère confirmatif - Inexistence d'acte faisant grief
Le rejet explicite d'une demande ou réclamation après que le délai de recours contre leur rejet implicite est écoulé et ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait existant au moment du rejet implicite, est un acte purement confirmatif non susceptible de faire grief.
Arrêt du 14 avril 1970, Nebe / Commission (24-69, Rec._p._00145)
14. Fonctionnaires - Actes faisant grief - Notion
Seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée.
Arrêt du 11 juillet 1974, Reinarz / Commission (177-73 et 5-74, Rec._p._00819)
15. Fonctionnaires - Recours - Objet - Rapports internes du service - Irrecevabilité
Les recours organisés par les articles 90 et 91 du statut ont pour objet d'assurer le contrôle, par la Cour, des actes et omissions de l'"autorité investie du pouvoir de nomination" susceptibles d'affecter la position statutaire des fonctionnaires et agents de la Communauté. Est irrecevable un recours qui concerne exclusivement les rapports internes du service et, plus particulièrement, des questions touchant à l'organisation administrative et à la discipline du travail.
Arrêt du 14 juillet 1976, Nemirovcky / Commission (129-75, Rec._p._01259)
16. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mesures d'organisation interne du service - Exclusion - Conditions - Non-affectation des droits statutaires du requérant
Une mesure d'organisation interne du service ne constitue pas un acte susceptible de donner lieu à un recours au titre de l'article 91 du statut des fonctionnaires, pour autant qu'elle n'affecte pas les droits que l'intéressé tient des articles 5 et 7 du statut.
Arrêt du 12 juillet 1979, List / Commission (124/78, Rec._p._02499)
17. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Recours dirigé contre la Commission et visant à l'annulation d'un règlement du Conseil - Irrecevabilité
Selon l'article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, les recours des fonctionnaires, introduits dans le cadre de l'article 179 du traité CEE, doivent être dirigés contre l'autorité investie du pouvoir de nomination et viser des actes ou omissions qui émanent de cette autorité et font grief aux requérants. Ne satisfait pas à cette condition un recours dirigé contre la Commission et visant à l'annulation d'un règlement du Conseil.
Ordonnance du 4 octobre 1979, Ooms / Commission (48/79, Rec._p._03121)
18. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de rejet adressée à l'intéressé - Caractère inopérant d'une communication adressée à un tiers
Une lettre de l'administration informant un fonctionnaire de l'impossibilité de réserver une suite favorable à une demande introduite par lui et indiquant les motifs de ce refus constitue un "acte faisant grief" au sens de l'article 90, paragraphe 2 du Statut des fonctionnaires et fait courir le délai de réclamation de trois mois prévu par cette disposition. Par contre, on ne saurait reconnaître une telle nature à une lettre ultérieure, adressée à un tiers qui s'est chargé de démarches en faveur de l'intéressé et par laquelle l'administration se borne à expliquer la décision antérieure.
Arrêt du 22 mai 1980, Fonti / Parlement (142/79, Rec._p._01617)
19. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision explicite rejetant hors délai une réclamation - Acte purement confirmatif de la décision implicite de rejet - Irrecevabilité
Bien qu'elle soit susceptible de révéler les motifs du rejet d'une réclamation administrative, une décision explicite de rejet notifiée au requérant postérieurement au délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, dernier alinéa du statut des fonctionnaires ne fait que confirmer la décision implicite censée résulter, en vertu de la disposition citée, du silence gardé par l'administration. Dès lors, un recours dirigé contre la décision explicite est sans objet et partant irrecevable.
Arrêt du 28 mai 1980, Kuhner / Commission (33/79 et 75/79, Rec._p._01677) (cf. al. 9)
20. Fonctionnaires - Recours - Actes préparatoires - Actes constatant les refus des emplois offerts à l'expiration d'un congé de convenance personnelle - Illégalité invoquée à l'occasion d'un recours contre la décision de démission d'office
Il résulte de l'article 40, paragraphe 4, lettre d) du statut que les actes constatant les refus successifs du fonctionnaire d'accepter les emplois qui lui avaient été offerts à l'expiration de son congé de convenance personnelle ne constituent que des décisions préparatoires de la décision de démission d'office, de sorte que leur illégalité éventuelle peut être invoquée à l'occasion d'un recours dirigé contre cette démission.
Arrêt du 5 juin 1980, Belfiore / Commission (108/79, Rec._p._01769) (cf. al. 8-9)
21. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre un projet de décision - Acte préparatoire - Irrecevabilité
Ordonnance du 9 juin 1980, B. / Parlement (123/80, Rec._p._01789)
22. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre un acte confirmatif - Irrecevabilité
Arrêt du 11 juillet 1980, Moat / Commission (103/79, Rec._p._02579)
23. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Disposition générale devant être mise en oeuvre par des décisions individuelles - Non-application à un cas particulier
L'article 90, paragraphe 1 du statut des fonctionnaires disposant que toute personne visée au statut a la faculté de saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une demande l'invitant à prendre une décision à son égard, c'est la décision explicite ou implicite de rejet qui ouvre la possibilité d'une réclamation administrative au sens de l'article 90, paragraphe 2 du statut. Dès lors, dans le cas d'un acte de caractère général destiné à être mis en oeuvre au moyen d'une série de décisions individuelles affectant de nombreux fonctionnaires d'une institution, la non-application de cette mesure d'ordre général à un cas particulier ne saurait être considérée comme une décision, même implicite, de rejet à une demande telle que prévue par l'article 90, paragraphe 1.
Arrêt du 16 octobre 1980, Hochstrass / Cour de justice (147/79, Rec._p._03005) (cf. al. 3)
24. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mesures relatives à l'établissement du budget d'une institution - Exclusion
Les propositions et décisions des instances compétentes d'une institution au sujet de l'établissement de son budget ne sont pas susceptibles d'affecter la position statutaire des fonctionnaires et ne sauraient dès lors constituer des décisions faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2 et 91, paragraphe 1 du statut.
Ordonnance du 18 novembre 1980, Macevicius / Parlement (141/80, Rec._p._03509)
25. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Formulaire imprimé non signé et dépourvu de motivation - Exclusion
Pour qu'un acte puisse être qualifié d'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires, il faut qu'il ait été pris explicitement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou sur délégation de celle-ci.
Un formulaire imprimé, non signé, comportant une formule manuscrite laconique et donc dépourvu de toute motivation, ne peut être considéré comme une manifestation expresse de volonté administrative créant des effets de droit, ayant la qualité d'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2.
Arrêt du 20 novembre 1980, Gerin / Commission (806/79, Rec._p._03515) (cf. al. 4-5)
26. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte pouvant être objectivement considéré comme une décision définitive
On ne saurait contester la recevabilité d'un recours dirigé contre une communication de l'administration au motif qu'elle ne constituerait qu'un acte préparatoire d'une décision ultérieure réservée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, dès lors qu'en raison de son libellé et de la qualité de son auteur, elle pouvait être objectivement considérée comme constituant une décision définitive de l'autorité administrative compétente.
27. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination
Le recours visé à l'article 91 du statut des fonctionnaires ne peut être dirigé que contre un acte faisant grief émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Arrêt du 4 juin 1981, Curtis / Commission et Parlement (167/80, Rec._p._01499) (cf. al. 12)
28. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Critères - Motivation de l'acte
Dans le cadre d'une discussion continue, un fonctionnaire est fondé à ne considérer un échange de points de vue comme une prise de position définitive de l'administration qu'au moment où il reçoit la première lettre de celle-ci fournissant une motivation de ladite prise de position. À ce moment seulement, il est tenu d'introduire une réclamation dans les délais prévus au statut.
Arrêt du 14 juillet 1981, Mascetti / Commission (145/80, Rec._p._01975) (cf. al. 10)
Dans le cadre d'une discussion continue entre une institution et un fonctionnaire, ce dernier est fondé à ne considérer un échange de points de vue comme une prise de position définitive de l'administration qu'au moment où il reçoit la première lettre de celle-ci fournissant une motivation de ladite prise de position. À ce moment seulement, il est tenu d'introduire une réclamation dans les délais prévus par le statut.
Ordonnance du 14 décembre 1989, Teissonnière / Commission (T-119/89, Rec._p._II-7) (cf. al. 21)
Arrêt du 4 mai 1999, Marzola / Commission (T-161/97, RecFP_p._II-375) (cf. point 38)
29. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Objet - Acte faisant grief émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination
Il ressort des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires que la réclamation administrative, et par conséquent le recours, ne peuvent être dirigés que contre un acte faisant grief émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Arrêt du 16 juillet 1981, Albini / Conseil et Commission (33/80, Rec._p._02141)
Il ressort des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires que la réclamation et, par conséquent, le recours ne peuvent être dirigés que contre un acte faisant grief émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Arrêt du 27 octobre 1981, Venus e.a. / Commission (783 et 786/79, Rec._p._02445) (cf. al. 22)
30. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision d'une institution concernant la conclusion de contrats d'étude avec des tiers - Exclusion
Une décision qui concerne, de façon générale, la gestion de crédits affectés à la conclusion de contrats d'étude avec des personnes ou sociétés étrangères aux services d'une institution, ne saurait être considérée comme un acte faisant grief à un ancien fonctionnaire au sens de l'article 91 du statut.
Arrêt du 17 septembre 1981, Leclercq / Commission (28 et 165/80, Rec._p._02251)
31. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de l'administration pouvant être considérée comme une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Recevabilité
On ne saurait contester la recevabilité d'un recours contre une décision de l'administration au motif qu'elle n'aurait pas été prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, déterminée conformément à l'article 2 du statut, dès lors que, en raison de la qualité de son auteur, elle pouvait être considérée, par le fonctionnaire concerné, comme une décision de l'autorité compétente.
Arrêt du 19 janvier 1984, Erdini / Conseil (65/83, Rec._p._00211) (cf. al. 7)
32. Fonctionnaires - Recours - Acte susceptible de recours - Acte verbal - Inclusion
La circonstance qu'une décision susceptible de recours puisse revêtir un caractère verbal n'est en principe exclue ni par une disposition de portée générale, ni par des dispositions spéciales du statut des fonctionnaires.
En particulier, l'article 90, paragraphe 2, du statut, prévoyant que les fonctionnaires peuvent saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination "d'une réclamation dirigée contre un acte...", n'exclut pas qu'un tel acte puisse être énoncé oralement.
L'émission d'une acte verbal n'est pas exclue non plus par l'article 25 du statut, qui impose la communication "par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé, de toute décision individuelle". En effet, la communication est un acte postérieur à la décision, qui est accomplie et qui existait déjà auparavant. On ne saurait donc interpréter l'article 25 du statut en ce sens qu'il prescrirait la forme écrite comme une condition d'existence de l'acte à communiquer.
Arrêt du 9 février 1984, Kohler / Cour des comptes (316/82 et 40/83, Rec._p._00641) (cf. al. 9-11)
33. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Liste d'aptitude établie par un jury de concours - Marge d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Acte préparatoire - Contestation dans le cadre d'un recours dirigé contre la nomination d'un lauréat
La décision d'un jury de concours établissant la liste d'aptitude est un acte préparatoire par rapport à la décision de nomination et son illégalité ne saurait donc être invoquée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision qu'elle a préparée. On ne saurait soutenir à l'encontre de cette conclusion que l'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par le résultat du concours tel qu'établi dans la liste d'aptitude: en effet, si l'autorité investie du pouvoir de nomination est, en règle générale, tenue de respecter l'ordre de priorité découlant de la liste d'aptitude, elle peut néanmoins s'en écarter, à condition de justifier d'une manière claire et complète cette décision.
Arrêt du 6 février 1986, Vlachou / Cour des comptes (143/84, Rec._p._00459) (cf. al. 11)
34. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure
Est recevable le recours dirigé contre une décision de non-admission à concourir arrêtée après réexamen d'une décision identique antérieure, dans la mesure où il apparaît que la seconde décision s'est effectivement substituée à la première et ne peut pas être considérée comme purement confirmative de celle-ci.
Arrêt du 11 mars 1986, Sorani e.a. / Commission (293/84, Rec._p._00967) (cf. al. 10-12)
Arrêt du 11 mars 1986, Adams e.a. / Commission (294/84, Rec._p._00977) (cf. al. 14-16)
Est recevable le recours dirigé contre une décision de non-admission à concourir arrêtée après réexamen d'une décision identique antérieure dans la mesure ou il apparaît que cette seconde décision s'est effectivement substituée à la première et ne peut être considérée comme purement confirmative.
Arrêt du 16 décembre 1987, Beiten / Commission (206/85, Rec._p._05301) (cf. al. 8)
Est recevable le recours dirigé contre une décision de non-admission à concourir arrêtée après réexamen d'une décision identique antérieure, dans la mesure où il apparaît que la seconde décision s'est effectivement substituée à la première et ne peut pas être considérée comme purement confirmative de celle-ci du fait d'un examen de données nouvelles.
Arrêt du 16 septembre 1998, Jouhki / Commission (T-215/97, RecFP_p._II-1513) (cf. point 28)
35. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte déclaratif des intentions futures de l'administration - Irrecevabilité
L'article 90, paragraphe 2, du statut, combiné avec l'article 91, conditionne la recevabilité du recours prévu par l'article 179 du traité CEE au fait que l'acte attaqué fasse grief au requérant. Seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée. Tel n'est pas le cas d'un acte qui se limite à énoncer l'intention de l'administration de prendre en considération, dans l'avenir, les candidatures des fonctionnaires du cadre LA pour pourvoir à des emplois de la catégorie A et, inversement, dès la phase prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. La simple manifestation de cette intention future n'est en effet pas susceptible d'engendrer, dans le chef des fonctionnaires, des droits et des obligations, modifiant leur situation juridique.
Arrêt du 21 octobre 1986, Fabbro / Commission (269 et 292/84, Rec._p._02983) (cf. al. 9-11)
36. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte déclaratoire - Irrecevabilité
Ordonnance du 11 décembre 1986, Suss / Commission (25/86, Rec._p._03929)
37. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Promesse de réexamen - Retrait - Absence - Maintien de la décision initiale - Acte confirmatif
Une simple promesse faite par l'administration à un fonctionnaire de réexaminer une décision antérieure dont il était le destinataire ne saurait s'analyser comme une décision de retrait de celle-ci et la décision constatant qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision initialement arrêtée, les éléments précédemment pris en compte ayant été correctement appréciés, doit s'analyser comme un acte purement confirmatif.
Arrêt du 20 mai 1987, Gherardi Dandolo / Commission (214/85, Rec._p._02163) (cf. al. 14-17)
38. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de promotion confirmée après réexamen - Recours dirigé contre la décision initiale - Recevabilité
Le fait qu'une décision de promotion a, après réexamen, fait l'objet d'une confirmation ne rend pas irrecevable le recours dirigé, par un candidat évincé, contre la décision initiale.
39. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de rejet d'une réclamation - Rejet pur et simple - Acte confirmatif - Irrecevabilité
Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable.
Ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis / Commission (371/87, Rec._p._03081) (cf. al. 17)
Arrêt du 3 juin 1997, H / Commission (T-196/95, RecFP_p._II-403) (cf. point 40)
Ordonnance du 13 février 1998, Alexopoulou / Commission (T-195/96, RecFP_p._II-117) (cf. point 48)
Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours.
Arrêt du 9 avril 2003, Tejada Fernández / Commission (T-134/02, RecFP_p._II-609) (cf. point 16)
Arrêt du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo / Commission (T-384/02, RecFP_p._II-1035) (cf. point 36)
Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours. En effet, la qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à l'égard d'un acte purement confirmatif, comme c'est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s'est donc pas substitué à celui-ci.
Arrêt du 2 mars 2004, Di Marzio / Commission (T-14/03, RecFP_p._II-167) (cf. point 54)
Arrêt du 17 mars 2004, Lebedef / Commission (T-175/02, RecFP_p._II-313) (cf. points 19-20)
Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint, et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable.
Ordonnance du 9 juin 2004, Camos Grau / Commission (T-96/03, RecFP_p._II-707) (cf. point 40)
40. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Rejet implicite d'une demande - Décision ultérieure faisant essentiellement droit à la demande - Assimilation à un acte confirmatif - Irrecevabilité
Lorsqu'une demande présentée par un fonctionnaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination a fait l'objet d'un rejet implicite, une décision ultérieure de cette autorité faisant essentiellement droit à la demande ne constitue pas un acte faisant grief indépendant de la décision implicite de rejet.
Ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis / Commission (371/87, Rec._p._03081) (cf. al. 19)
41. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte affectant directement et immédiatement la situation juridique du requérant - Absence - Irrecevabilité
Ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis / Commission (372/87, Rec._p._03091)
Ordonnance du 25 juin 1998, Godts / Commission (T-185/97, RecFP_p._II-893)
42. Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative - Irrecevabilité - Condition - Application au recours des fonctionnaires
Un recours en annulation dirigé contre une décision confirmative, qu'il soit fondé sur l'article 173 du traité ou sur l'article 91 du statut des fonctionnaires, n'est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l'égard de l'intéressé, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux introduit dans les délais requis. Dans le cas contraire, la personne intéressée est en droit d'attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l'une et l'autre de ces décisions.
43. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Exclusion
Un recours est irrecevable lorsqu'il est dirigé contre un acte préparatoire, notamment contre un acte rentrant dans la catégorie des renseignements administratifs, car renvoyant à un acte de caractère décisionnel ultérieur ou n'émanant pas d'une autorité investie du pouvoir de nomination.
Une lettre adressée à un fonctionnaire ne revêt aucun caractère décisionnel dès lors, notamment, que son auteur a pris soin d'attirer expressément l'attention de l'intéressé sur le fait que les calculs de droits à pension qui lui sont communiqués le sont à titre indicatif et doivent encore faire l'objet d'une confirmation ultérieure.
Ordonnance du 14 décembre 1989, Teissonnière / Commission (T-119/89, Rec._p._II-7) (cf. al. 21-22)
L'acte faisant grief est celui qui est susceptible d'affecter directement et immédiatement la situation juridique et statutaire d'un fonctionnaire. Un tel acte doit émaner de l'autorité investie du pouvoir de nomination et revêtir un caractère décisionnel.
Tel n'est pas le cas d'une note adressée à un fonctionnaire par son supérieur hiérarchique, et non par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'informant de sa prochaine réaffectation. Cette note s'analyse en une mesure préparatoire à la décision de réaffectation qui, adoptée par l'autorité compétente, constitue la décision faisant grief, contre laquelle il appartient à l'intéressé de former une réclamation administrative, dans les conditions prévues aux articles 90, paragraphe 2, et 91 du statut.
Ordonnance du 11 mai 1992, Whitehead / Commission (T-34/91, Rec._p._II-1723) (cf. al. 21-22)
Arrêt du 28 septembre 1993, Yorck von Wartenburg / Parlement (T-57/92 et T-75/92, Rec._p._II-925)
44. Fonctionnaires - Recours - Conditions de recevabilité - Caractère d'ordre public - Examen d'office - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Exclusion
Les conditions de recevabilité d'un recours étant d'ordre public, le Tribunal peut les examiner d'office. Son contrôle n'est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties.
Doit être rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre un acte préparatoire qui ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
Arrêt du 6 décembre 1990, B / Commission (T-130/89, Rec._p._II-761) (cf. al. 13-14)
45. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Avis d'une instance consultative - Irrecevabilité
Les actes préparatoires, tel l'avis rendu par un comité consultatif des nominations qui ne dispose que d'une simple compétence consultative, ne peuvent, même s'il s'agit des seuls dont le requérant prétend avoir eu connaissance, faire l'objet d'un recours. Ce n'est qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.
Arrêt du 24 janvier 1991, Latham / Commission (T-27/90, Rec._p._II-35) (cf. al. 26-27, 29)
Les actes préparatoires, tel l'avis rendu par un comité consultatif des nominations qui ne dispose que d'une simple compétence consultative, ne peuvent, même s'il s'agit des seuls dont le requérant prétend avoir connaissance, faire l'objet d'un recours.
Arrêt du 16 décembre 1993, Moat / Commission (T-58/92, Rec._p._II-1443) (cf. point 36)
Les avis rendus par un comité consultatif de nomination, qui ne dispose que d'une simple compétence consultative au regard de l'évaluation des aptitudes des candidats et du niveau de l'emploi à pourvoir, ne peuvent faire, en tant que décisions préparatoires, l'objet d'un recours en annulation.
Arrêt du 9 février 1994, Latham / Commission (T-3/92, RecFP_p._II-83) (cf. point 20)
46. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de rejet d'une réclamation - Rejet pur et simple - Acte confirmatif - Non-réouverture du délai de recours
Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le requérant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable.
Une telle décision, dépourvue de tout élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait antérieure, ne saurait faire renaître, au profit de l'intéressé, un droit de recours déjà éteint.
Ordonnance du 7 juin 1991, Weyrich / Commission (T-14/91, Rec._p._II-235) (cf. al. 42-43)
47. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mesure d'organisation interne - Exclusion - Déplacement d'un fonctionnaire d'un bâtiment à un autre au même lieu d'affectation - Irrecevabilité
Seuls font grief les actes susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire. Ceux-ci doivent être distingués des simples mesures d'organisation interne des services qui ne portent pas atteinte à la position statutaire des intéressés.
Le déplacement du poste de travail d'un fonctionnaire d'un bâtiment à un autre dans un même lieu d'affectation constitue une mesure d'organisation interne des services dès lors que, n'affectant ni les droits statutaires ni les intérêts moraux de l'intéressé, il ne modifie pas sa situation juridique. Par suite, la demande tendant à l'annulation de cette mesure est manifestement irrecevable.
Ordonnance du 4 juillet 1991, Herremans / Commission (T-47/90, Rec._p._II-467) (cf. al. 22, 27)
48. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte affectant directement la position juridique du requérant - Absence - Irrecevabilité
Arrêt du 25 septembre 1991, Marcato / Commission (T-5/90, Rec._p._II-731)
49. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Réponse d'attente de l'administration à la demande d'un fonctionnaire - Exclusion
Seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée.
La réponse par laquelle l'administration fait connaître à l'intéressé que sa demande est mise à l'étude ne produit aucun effet juridique et n'est pas de nature, en particulier, à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.
Ordonnance du 1er octobre 1991, Coussios / Commission (T-38/91, Rec._p._II-763) (cf. al. 31)
50. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Note de félicitations adressée à un fonctionnaire, non susceptible d'affecter sa situation juridique - Exclusion
Ordonnance du 25 février 1992, Herrmann / Cedefop (T-39/91, Rec._p._II-233)
51. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Avis d'une instance consultative - Exclusion
Arrêt du 10 juillet 1992, Mergen / Commission (T-53/91, Rec._p._II-2041)
52. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Référendum organisé par l'administration au sein du personnel - Mesure d'ordre interne - Exclusion
Au sens des articles 90 et 91 du statut, seuls des actes affectant directement et individuellement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme leur faisant grief.
La décision d'une institution d'organiser un référendum au sein du personnel ne constitue qu'une simple mesure d'ordre interne ne créant aucune obligation, pour qui que ce soit, de participer à l'opération. Cette décision, qui ne peut, dès lors, modifier d'une façon caractérisée la situation juridique d'un fonctionnaire, ne saurait être qualifiée d'acte faisant grief, de sorte que le recours dirigé contre cette décision est irrecevable.
Ordonnance du 3 décembre 1992, Moat / Commission (C-32/92 P, Rec._p._I-6379) (cf. al. 9-10)
53. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de l'administration pouvant être considérée comme une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Inclusion - Décision communiquée verbalement à l'intéressé - Absence d'incidence
Pour qu'une décision constitue un acte faisant grief, il faut qu'elle émane de l'autorité compétente et renferme une prise de position définitive de l'administration.
Tel est le cas de la note par laquelle l'administration rejette de façon claire, précise et motivée la demande présentée par le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire pour le compte de ce dernier, lorsque l'intéressé, compte tenu de la qualité de l'auteur de cette note, a pu légitimement considérer qu'elle émanait de l'autorité compétente. La circonstance que le rejet de la demande, formellement adressé au supérieur hiérarchique, n'ait été communiqué qu'oralement au fonctionnaire ne saurait exclure qu'un tel rejet constitue, pour celui-ci, une décision lui faisant grief.
Arrêt du 30 juin 1993, Devillez e.a. / Parlement (T-46/90, Rec._p._II-699) (cf. points 13-14)
54. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte affectant directement et immédiatement la situation juridique de l'intéressé
Une décision adoptée en réponse à la demande d'un fonctionnaire et par laquelle l'administration manifeste sans équivoque sa volonté de refuser à l'intéressé le bénéfice d'une allocation statutaire, en faisant clairement état des dispositions sur la base desquelles ce refus est fondé, constitue pour l'intéressé un acte faisant grief dans la mesure où cette décision affecte directement et immédiatement sa situation juridique.
Ordonnance du 15 juillet 1993, Hogan / Parlement (T-115/92, Rec._p._II-895) (cf. point 33)
Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.
Arrêt du 13 juillet 2000, Hendrickx / Cedefop (T-87/99, RecFP_p._II-679) (cf. point 37)
Seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés.
À cet égard, une note adressée par une institution à un fonctionnaire constitue un acte faisant grief, dans la mesure où, dans cette note, il est mentionné expressément que l'indemnité d'installation et les indemnités journalières font partie des droits non accordés à l'intéressé.
Ordonnance du 30 mars 2001, Tavares / Commission (T-312/00, RecFP_p._II-367) (cf. points 26-27)
55. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Note d'information contenant des renseignements administratifs - Exclusion
Ne font grief, au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut, que les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire, ce qui n'est pas le cas de simples lettres d'information contenant seulement des renseignements administratifs, telle une note qui se limite à informer l'intéressé de l'entrée en vigueur et du contenu d'une nouvelle réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes.
56. Fonctionnaires - Recours - Conditions de recevabilité - Acte faisant grief - Décision de rejet d'une réclamation - Rejet pur et simple - Irrecevabilité
Sont irrecevables les conclusions d'un recours tendant à l'annulation de la décision de rejet d'une réclamation, dès lors qu'une telle décision de rejet, qu'elle soit implicite ou explicite, ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable.
Arrêt du 1er juin 1994, André / Commission (T-4/93, RecFP_p._II-471) (cf. point 21)
Ordonnance du 11 septembre 1995, Z / CES (T-286/94, RecFP_p._II-657) (cf. point 27)
57. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte d'un organe interinstitutionnel paritaire - Acte pouvant être considéré comme un acte de l'autorité investie du pouvoir de nomination
Les organes interinstitutionnels paritaires ne constituant pas des tiers par rapport à l'institution employeur et n'ayant pas d'existence statutaire autonome, ils ne peuvent, en tant que tels, être attraits devant le juge communautaire. Il s'ensuit que l'introduction d'une réclamation et d'un éventuel recours juridictionnel contre l'autorité investie du pouvoir de nomination sont les seules voies de droit permettant de contester les actes adoptés par de tels organes.
Arrêt du 22 septembre 1994, Carrer e.a. / Cour de justice (T-495/93, RecFP_p._II-651) (cf. point 22)
58. Fonctionnaires - Recours - Recours en annulation dirigé contre une décision confirmative - Irrecevabilité - Condition - Décision confirmée ayant acquis un caractère définitif
Un recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision confirmative n'est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l'égard de l'intéressé, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux introduit dans les délais requis. Dans le cas contraire, l'intéressé est en droit d'attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l'une et l'autre de ces décisions.
Arrêt du 2 avril 1998, Apostolidis / Cour de justice (T-86/97, RecFP_p._II-521) (cf. point 21)
Le juge communautaire déclare, en principe, irrecevable un recours intenté contre un acte qui est purement confirmatif d'un acte antérieur. Cette jurisprudence est toutefois fondée sur le souci de ne pas faire renaître des délais de recours. Dans cette optique, en matière de fonction publique, une réclamation contre une décision confirmative n'est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l'égard de l'intéressé, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation introduite dans le délai requis. Dans le cas où la décision confirmée n'est pas devenue définitive, la personne intéressée est en droit d'attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l'une et l'autre de ces décisions.
Arrêt du 13 juin 2002, Ferrer de Moncada / Commission (T-74/01, RecFP_p._II-411) (cf. point 35)
Un recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision confirmative n'est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l'égard de l'intéressé, faute d'avoir fait l'objet d'un recours introduit dans les délais requis. Dans le cas contraire, l'intéressé est en droit d'attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l'une et l'autre de ces décisions.
Arrêt du 25 octobre 2005, Salazar Brier / Commission (T-83/03, RecFP_p._II-1407) (cf. point 17)
Arrêt du 5 mai 2009, Simões Dos Santos / OHMI (F-27/08, RecFP_p._II-A-1-613) (cf. point 73)
59. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision communiquée verbalement à l'intéressé - Inclusion
La circonstance qu'une décision n'ait été communiquée qu'oralement ne suffit pas à écarter la qualification d'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, dès lors que ce mode de communication n'est en principe exclu ni par une disposition générale, ni par des dispositions spéciales du statut des fonctionnaires. En particulier, même s'il impose la communication par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé, de toute décision individuelle, l'article 25 du statut des fonctionnaires n'exclut pas l'émission d'un acte verbal. En effet, la communication est un acte postérieur à la décision qui est accomplie et qui existait déjà auparavant.
Arrêt du 23 avril 1996, Mancini / Commission (T-113/95, RecFP_p._II-543) (cf. points 23-27)
60. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Abstention de prendre une mesure imposée par le statut - Refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination d'intervenir dans la mise en oeuvre d'une directive interne à un service - Exclusion
La notion d'acte faisant grief recouvre à la fois les décisions et les abstentions de prendre une mesure imposée à l'administration, expressément ou implicitement, par le statut pour garantir les droits des fonctionnaires.
La mise en oeuvre de directives internes à une division de traduction n'étant pas en principe de nature à affecter la situation matérielle ou pécuniaire des fonctionnaires concernés, ni leur position statutaire, le refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination d'intervenir dans cette mise en oeuvre, à la demande d'un fonctionnaire, ne saurait sauf circonstances particulières, être considéré comme une abstention de prendre une mesure imposée par le statut pour garantir les droits du fonctionnaire.
61. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mesure d'organisation interne des services - Exclusion - Mesure touchant à l'organisation administrative et à la discipline du travail - Irrecevabilité
Les simples mesures d'organisation interne des services, et plus particulièrement celles touchant à l'organisation administrative et à la discipline du travail, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel, dès lors qu'elles n'affectent pas la situation juridique ou matérielle du fonctionnaire concerné par la mesure dont il s'agit.
Dès lors qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours juridictionnel, les mesures à caractère purement interne ne peuvent pas davantage faire l'objet d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ni même d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut.
Les simples mesures d'organisation interne des services, et plus particulièrement celles touchant à l'organisation administrative et à la discipline du travail, comme les instructions concernant exclusivement les rapports internes du service, en tant que directives internes destinées à assurer la bonne exécution du travail, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel, dès lors qu'elles n'affectent pas la situation juridique ou matérielle du fonctionnaire concerné par la mesure dont il s'agit.
Arrêt du 14 décembre 2000, Verheyden / Commission (T-213/99, RecFP_p._II-1355) (cf. points 20, 30)
62. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Réponse d'attente de l'administration à la demande d'un fonctionnaire - Exclusion - Délais - Caractère d'ordre public - Honorabilité professionnelle - Accusations graves - Devoirs de l'administration - Conséquence sur les délais - Absence
La communication signalant qu'une demande introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut est à l'étude et que les services de l'institution concernée ne sont pas encore parvenus à une conclusion définitive ne produit aucun effet juridique et n'est pas de nature, en particulier, à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.
L'écoulement du délai prévu par l'article 90, paragraphe 1, du statut n'est pas suspendu ou interrompu par ladite communication, nonobstant la circonstance que, dans le cadre d'une demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut portant sur des accusations graves quant à l'honorabilité professionnelle d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, l'administration est tenue dans un premier temps de prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les accusations sont ou non fondées.
En effet, une telle obligation ne saurait permettre à l'institution concernée de déroger aux dispositions de l'article 90, paragraphe 1, du statut, qui permettent au fonctionnaire de provoquer une prise de position de nature décisionnelle de la part de l'administration dans un délai fixe.
Arrêt du 6 novembre 1997, Ronchi / Commission (T-223/95, RecFP_p._II-879) (cf. points 28-31)
63. Fonctionnaires - Recours - Recours en annulation dirigé contre une décision confirmative - Recevabilité - Condition - Décision confirmée n'ayant pas acquis un caractère définitif
Dans le cas où une décision confirmée n'est pas devenue définitive, un fonctionnaire est en droit d'introduire un recours en annulation contre soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l'une et l'autre de ces décisions.
Arrêt du 6 novembre 1997, Wolf / Commission (T-101/96, RecFP_p._II-949) (cf. point 31)
64. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision implicite de rejet d'une demande - Réponse d'attente de l'administration à la demande d'un fonctionnaire - Conséquences sur les délais - Absence
La lettre par laquelle une institution fait savoir au fonctionnaire concerné que sa demande, introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, est à l'étude et que ses services ne sont pas encore parvenus à une conclusion définitive ne produit aucun effet juridique et n'est pas de nature à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut.
Une telle lettre ne saurait donc être invoquée par l'institution pour contester que son abstention de prendre explicitement position sur la demande dans les délais prévus par le statut constitue une décision implicite de rejet.
Arrêt du 17 mars 1998, Carraro / Commission (T-183/95, RecFP_p._II-329) (cf. points 19-22)
65. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion
L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent. Seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.
Ne saurait faire grief à un fonctionnaire, même si elle fait suite à une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, une simple lettre informative émanant d'une autorité qui n'a aucune compétence pour décider de la question soulevée dans la demande.
Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique, peuvent être considérés comme leur faisant grief.
Toutefois, certains actes, même s'ils n'affectent pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, peuvent être considérés, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, comme des actes faisant grief, s'ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d'avenir de l'intéressé. L'élément essentiel d'un acte faisant grief est que l'acte affecte les intérêts d'une personne, c'est-à-dire qu'il est susceptible de léser les intérêts de cette personne, notamment par rapport à la demande que celle-ci a présentée. Le recours doit être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'introduit.
Ordonnance du 8 juillet 1998, X / Commission (T-200/95, RecFP_p._II-1003)
Arrêt du 24 juin 2004, Österholm / Commission (T-190/02, RecFP_p._II-877)
66. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision communiquée verbalement à l'intéressé - Absence d'incidence
Une décision constitue un acte faisant grief dès lors qu'elle émane de l'autorité compétente et renferme une prise de position définitive de l'administration à l'égard de la situation individuelle du requérant. La circonstance qu'une telle décision soit formellement adressée au supérieur hiérarchique et n'ait été communiquée qu'oralement à l'intéressé ne saurait exclure que cette décision constitue un acte faisant grief.
67. Fonctionnaires - Recours - Conditions de recevabilité - Acte faisant grief - Notion - Observations de la Commission sur un projet de réglementation nationale - Exclusion
L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre les institutions dont ils relèvent. Or, seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas d'une lettre qui, tant dans sa forme que dans sa substance, ne constitue qu'un simple exposé des observations de la Commission sur le contenu d'un projet de réglementation nationale, lesquelles ne lient en aucun cas les autorités nationales.
68. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre des mesures n'entrant pas dans sa compétence - Exclusion
L'acte faisant grief est celui qui est susceptible d'affecter directement et immédiatement la situation juridique et statutaire d'un fonctionnaire. Le refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination de donner suite à une demande d'un fonctionnaire, formée au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, ne saurait constituer un acte faisant grief lorsque cette autorité n'est pas compétente pour prendre les mesures qui lui sont demandées.
Arrêt du 10 février 1999, Hecq et SFIE / Commission (T-35/98, RecFP_p._II-41) (cf. points 29-30)
69. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision prise après réexamen d'une décision antérieure et contenant des éléments nouveaux - Décision n'ayant pas de caractère confirmatif - Recevabilité
Un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l'acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et n'ait pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci.
N'est pas un acte purement confirmatif d'une décision antérieure une décision prise après plusieurs réexamens et contenant des éléments nouveaux par rapport à la décision antérieure. Elle constitue, au contraire, une décision autonome qui se substitue à la décision précédente.
70. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Caractère objectif - Qualification relevant de la seule compétence du juge - Décision arrêtant la liste des fonctionnaires promouvables
La qualification d'une décision d'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ne peut être laissée à l'appréciation des parties ou à leur compréhension du droit, mais relève de la seule compétence du juge.
D'une part, en effet, la notion d'acte faisant grief est une notion objective et est fonction de la seule question de savoir si l'acte en cause affecte directement et individuellement la situation juridique de l'intéressé. D'autre part, les règles posées par les articles 90 et 91 du statut étant d'ordre public, et les parties ne pouvant s'y soustraire, il appartient au seul Tribunal, quelles que soient les prises de position des parties, de rechercher si un acte faisant grief est bien intervenu.
La décision par laquelle une institution arrête la liste des fonctionnaires promouvables au grade A 3 pour un exercice déterminé, conformément aux règles fixées pour le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, constitue un acte faisant grief au fonctionnaire dont le nom ne figure pas sur la liste.
71. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Refus de nommer un expert en vue d'examiner un bâtiment communautaire - Exclusion
Dès lors qu'aucune disposition statutaire ne confère aux fonctionnaires le droit de demander, de manière générale, auprès de l'institution dont ils relèvent la désignation d'un expert en vue de relever les vices et malfaçons qui affecteraient les bâtiments dans lesquels ils exercent leurs fonctions, et qu'il appartient à la seule autorité administrative de décider de l'opportunité et de l'utilité d'une telle mesure, ainsi que de l'étendue de la mission éventuelle de l'expert, ne saurait faire grief à un fonctionnaire le refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination de désigner un tel expert et de s'engager à faire exécuter les travaux que celui-ci prescrirait.
72. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte dépourvu d'effets juridiques obligatoires - Lettre de la Banque européenne d'investissement informant le requérant de la suite qu'elle entend donner à une recommandation de la commission de conciliation - Exclusion
Il ne suffit pas qu'une lettre ait été envoyée par une institution communautaire à son destinataire, en réponse à une demande formulée par ce dernier, pour qu'elle puisse être qualifiée de décision. En effet, ne constituent des actes attaquables que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
Ne produit pas de tels effets juridiques, et ne saurait donc être qualifiée d'acte attaquable, une lettre par laquelle une institution informe l'intéressé de la suite qu'elle entend donner à un acte dépourvu d'effets juridiques obligatoires.
Doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable le recours visant à l'annulation d'une lettre par laquelle la Banque européenne d'investissement informe un ancien membre de son personnel de la suite qu'elle entend donner à une recommandation de la commission de conciliation, puisqu'une telle lettre ne modifie pas la situation juridique du requérant.
Ordonnance du 22 mai 2000, Fleurbaay / BEI (T-96/99, RecFP_p._II-415) (cf. points 26-30)
73. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte purement confirmatif - Exclusion
Une réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un "acte faisant grief" au requérant au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l'acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l'intéressé. La qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à l'égard d'un acte purement confirmatif comme c'est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s'est donc pas substitué à celui-ci.
Ordonnance du 27 juin 2000, Plug / Commission (T-608/97, RecFP_p._II-569) (cf. points 22-23)
Puisque l'acte faisant grief, au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut, est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement la situation juridique et statutaire du fonctionnaire, l'introduction d'un recours contre un acte purement confirmatif d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l'acte ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision et n'a pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci.
Arrêt du 5 décembre 2002, Hoyer / Commission (T-209/99, RecFP_p._II-1211) (cf. point 48)
Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure, et ne fait donc pas grief au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut, lorsqu'elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à l'acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte.
Arrêt du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo / Commission (T-384/02, RecFP_p._II-1035) (cf. point 32)
Une réclamation administrative et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91, paragraphe 1, du statut, l'acte faisant grief étant celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
Un acte purement confirmatif ne saurait être qualifié d'acte faisant grief. Une décision est purement confirmative lorsqu'elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation de l'intéressé.
Arrêt du 28 juin 2006, Grünheid / Commission (F-101/05, RecFP_p._II-A-1-199) (cf. points 33-34)
Un recours en annulation contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure lorsqu'elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n'a pas été précédée d'un réexamen réel et approfondi de la situation du destinataire de cet acte antérieur ou basé sur des éléments nouveaux. La rectification d'une erreur matérielle, sans incidence sur le contenu même de l'acte, ne saurait, à elle seule, caractériser l'adoption d'une nouvelle décision.
74. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision prise après réexamen d'une décision antérieure et tenant compte de faits nouveaux - Décision n'ayant pas de caractère confirmatif
Une lettre du président du jury exprimant pour la première fois sa position, en tenant compte d'un fait nouveau avancé par l'intéressé, la décision contenue dans cette lettre a été prise après un véritable réexamen et ne peut pas être qualifiée d'acte purement confirmatif.
Arrêt du 20 juin 2001, Buisson / Commission (T-243/99, RecFP_p._II-601) (cf. points 31-32)
75. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision explicite rejetant hors délai une réclamation - Acte purement confirmatif de la décision implicite de rejet - Irrecevabilité - Exception
Le rejet explicite d'une réclamation, après que le délai de recours contre le rejet implicite est écoulé, et ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait existant au moment du rejet implicite, est un acte purement confirmatif, non susceptible de faire grief. La circonstance que la décision de rejet explicite contient une motivation qui faisait défaut tant dans la décision originaire de rejet elle-même que, par définition, dans la décision de rejet implicite de la réclamation n'en fait pas pour autant un acte faisant grief.
Il ne pourrait en être autrement, et la décision explicite de rejet de la réclamation ne pourrait constituer un acte faisant grief susceptible de recours, que dans l'hypothèse où la décision de rejet explicite contiendrait un réexamen de la situation du requérant en fonction d'éléments, de droit ou de fait, nouveaux.
76. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Instauration d'une période de surveillance des prestations de l'agent en cause préalable à la présentation éventuelle d'une proposition de licenciement - Exclusion - Irrecevabilité
Seuls font grief les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts d'un requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.
Une communication par laquelle la Banque centrale européenne informe l'un de ses agents qu'il sera soumis à une surveillance pendant une période de six mois et que, à défaut d'amélioration adéquate de ses prestations au cours de cette période, une proposition de licenciement sera soumise au directoire, est un acte purement préparatoire et ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique de son destinataire. Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.
Ordonnance du 11 février 2003, Pflugradt / BCE (T-83/02, RecFP_p._II-281) (cf. points 33-36)
77. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Note relative à l'ouverture d'une procédure au titre de l'article 51 du statut - Irrecevabilité
L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent.
Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Une note relative à l'ouverture à l'encontre d'un fonctionnaire d'une procédure au titre de l'article 51 du statut ne produit pas d'effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de l'intéressé. En effet, l'ouverture d'une telle procédure a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'examiner et de vérifier si les reproches qui sont faits à l'intéressé, en ce qui concerne la quantité et la qualité de son travail, sont exacts et d'entendre celui-ci à ce sujet, conformément à l'article 51, paragraphe 2, du statut, en vue de se forger une opinion quant à l'opportunité d'un licenciement. Elle ne constitue dès lors qu'un acte préparatoire qui ne préjuge en rien du résultat final de la procédure.
Ordonnance du 25 mars 2003, J / Commission (T-243/02, RecFP_p._II-523) (cf. points 30-31, 34)
78. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de rejet d'une réclamation - Rejet pur et simple - Irrecevabilité
Toute décision de rejet d'une réclamation, qu'elle soit implicite ou explicite, ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable. Ce n'est que lorsque cette décision fait, en tout ou en partie, droit à la réclamation de l'intéressé qu'elle constituera, le cas échéant, par elle-même, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours. Il s'ensuit que le recours dirigé contre une décision de rejet d'une réclamation doit, quant à sa recevabilité, être examiné ensemble avec les décisions qui font l'objet de cette réclamation.
Ordonnance du 25 mars 2003, J / Commission (T-243/02, RecFP_p._II-523) (cf. points 36-37)
79. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Ouverture et conduite d'une enquête interne - Irrecevabilité - Existence d'atteintes aux droits de la défense - Absence d'incidence
En matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d'un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendant et doivent être contestées à l'appui d'un recours dirigé contre cet acte.
À cet égard, les mesures préparatoires que constituent l'ouverture et la conduite d'une enquête interne ne peuvent pas faire l'objet d'un recours indépendant, distinct de celui que l'intéressé est recevable à présenter contre la décision finale de l'administration. En effet, ni l'existence, à la supposer établie, d'atteintes aux droits de la défense ni le fait que des enquêtes internes soient diligentées ne permettent à eux seuls de démontrer qu'un acte faisant grief, c'est-à-dire susceptible de recours contentieux, a été pris.
80. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Qualification relevant de l'appréciation du juge
Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.
La qualification juridique exacte d'une lettre ou d'une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties.
Arrêt du 10 juin 2004, Alvarez Moreno / Parlement (T-275/01, RecFP_p._II-765) (cf. points 64-65)
Arrêt du 10 juin 2004, Garroni / Parlement (T-276/01, RecFP_p._II-795) (cf. points 52-53)
81. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire
Seuls font grief les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d'un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendant et doivent être contestées à l'occasion d'un recours dirigé contre cet acte. S'agissant d'une procédure menée au titre de l'article 73 du statut, le terme en est la décision finale de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de l'avis définitif de la commission médicale. C'est au moment de cette prise de décision que la position juridique du fonctionnaire se trouve affectée.
Arrêt du 9 mars 2005, L / Commission (T-254/02, RecFP_p._II-277) (cf. points 121-123)
82. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision explicite de rejet de la réclamation - Décision prise après réexamen d'une décision antérieure - Recevabilité - Limites
Toute décision de rejet, qu'elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint, et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable.
Une décision explicite de rejet de la réclamation peut néanmoins constituer un acte faisant grief susceptible de recours notamment dans l'hypothèse où une telle décision contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d'éléments de droit ou de faits nouveaux.
Cependant, une décision explicite de rejet de la réclamation qui, même si elle fait état d'un réexamen d'une décision antérieure, ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler de manière détaillée les motifs de la confirmation de la décision antérieure, ne constitue pas un acte faisant grief.
Arrêt du 7 juin 2005, Cavallaro / Commission (T-375/02, RecFP_p._II-673) (cf. points 60, 62, 65)
83. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision retirée avant l'introduction du recours - Irrecevabilité
Les actes faisant grief à un fonctionnaire sont les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la situation juridique de celui-ci. Seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.
Dès lors, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision retirée par l'administration, présentées après le retrait de celle-ci, doivent être regardées comme irrecevables, sans qu'il soit même besoin d'examiner si cette décision aurait pu être qualifiée d'acte faisant grief.
Ordonnance du 16 mai 2006, Voigt / Commission (F-55/05, RecFP_p._II-A-1-51) (cf. points 27, 33)
Des conclusions dirigées contre une décision retirée par une autre décision, qui s'y est substituée en reprenant tous les effets de la décision initiale, présentées après le retrait de celle-ci, sont dépourvues d'objet, la décision retirée n'existant plus.
Arrêt du 25 octobre 2006, Staboli / Commission (T-281/04, RecFP_p._II-A-2-1303) (cf. points 20-22)
84. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mesure d'organisation interne des services - Exclusion - Note concernant les modalités de déménagement des effets personnels d'un fonctionnaire tenu de libérer son logement de fonction - Irrecevabilité
Seuls font grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91, paragraphe 1, du statut, les actes susceptibles d'affecter directement et immédiatement la situation juridique d'un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les simples mesures d'organisation interne du service, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné.
Tel n'est pas le cas d'une note indiquant l'intention de l'administration d'organiser le déménagement des effets personnels d'un fonctionnaire de son ancien logement de fonction, selon certaines modalités et en l'absence de celui-ci, lorsque cette note, dans le but de surmonter les problèmes rencontrés par le fonctionnaire dans l'exécution de son obligation de libérer le logement à la fin de son affectation dans un pays tiers, ne fait qu'appliquer les termes de la convention de logement et de la décision préalable d'y mettre fin, seules sources de l'obligation, pour le fonctionnaire, de libérer le logement.
85. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mesure d'organisation interne des services - Exclusion - Mesures relatives à la langue du système d'exploitation et des logiciels des ordinateurs - Irrecevabilité
Seuls font grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire et dépassent les simples mesures d'organisation interne des services, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel. Seules des circonstances particulières ayant motivé des mesures d'organisation interne peuvent rendre recevable un recours contentieux contre celles-ci. Tel peut être le cas lorsque la décision en cause présente le caractère d'une sanction déguisée, qu'elle manifeste une volonté de discriminer le fonctionnaire concerné ou qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir, ou si elle porte atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d'avenir de l'intéressé.
Les modalités d'utilisation des outils informatiques de l'administration en ce qui concerne la langue du système d'exploitation et des logiciels des ordinateurs personnels constituent des mesures d'organisation interne du service.
86. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de clôture d'une procédure résultant de l'abandon par le demandeur - Exclusion
La clôture d'une procédure ne donne lieu à une décision faisant grief que si elle résulte d'un rejet de la demande par l'institution et non pas de l'abandon de la procédure par le demandeur.
Ordonnance du 11 mai 2007, Marcuccio / Commission (F-2/06, RecFP_p._II-A-1-749) (cf. point 28)
87. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Conditions de forme - Absence
Un acte faisant grief est celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. La circonstance qu'un tel acte revête un caractère informel ne saurait retirer à celui-ci sa qualité d'acte faisant grief, dès lors qu'aucune condition de forme n'est exigée à cet égard et qu'il peut même être verbal.
Le caractère informel d'une mesure de l'administration ne s'oppose pas à sa qualification d'acte faisant grief, qui ne dépend pas de sa forme ou de son intitulé, mais est déterminée par sa substance et notamment par le point de savoir si elle produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.
88. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte confirmatif - Exclusion
Il convient, par analogie, d'appliquer aux recours fondés sur l'article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et sur l'article 42 des conditions d'emploi du personnel de la Banque, la jurisprudence selon laquelle l'acte faisant grief est celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l'intéressé, cette qualité ne pouvant être reconnue à l'égard d'un acte purement confirmatif, comme c'est le cas pour un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief.
Arrêt du 24 juin 2008, Cerafogli et Poloni / BCE (F-116/05, RecFP_p._II-A-1-1097) (cf. points 41-43)
89. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision explicite de rejet d'une demande, notifiée postérieurement à la décision implicite de rejet devenue définitive - Acte confirmatif - Exclusion
Une décision explicite de rejet d'une demande, notifiée à l'intéressé postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet devenue définitive, ne constitue qu'un acte purement confirmatif de cette dernière décision et ne saurait donc être regardée comme un acte faisant grief susceptible de faire l'objet, en application de l'article 91, paragraphe 1, du statut, d'un recours en annulation.
Ordonnance du 4 novembre 2008, Marcuccio / Commission (F-18/07, RecFP_p._II-A-1-1901) (cf. point 27)
90. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Note de l'administration informant l'intéressé de son intention de procéder à la répétition de l'indu en l'absence d'explication satisfaisante ou de pièce justificative complémentaire apportées par celui-ci - Exclusion
Une note de l'administration informant un fonctionnaire de son intention de procéder, en l'absence d'explication satisfaisante ou de pièce justificative complémentaire pouvant être apportées par celui-ci, à la répétition de l'indu de certaines sommes, et n'indiquant ni le montant de l'éventuelle répétition ni les modalités de la récupération, ne peut être considérée comme un acte faisant grief au fonctionnaire, car elle n'affecte pas directement et immédiatement ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, ni ne constitue une prise de position définitive de l'administration. De surcroît, une telle note ne permet nullement à l'intéressé d'apprécier l'opportunité d'une contestation de celle-ci, par l'introduction d'une réclamation, au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
91. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Réponse d'attente de l'administration à la demande d'un fonctionnaire - Exclusion - Délais - Caractère d'ordre public
La communication signalant qu'une demande introduite au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut est à l'étude et que les services de l'institution concernée ne sont pas encore parvenus à une conclusion définitive ne produit aucun effet juridique et n'est pas de nature, en particulier, à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut. Il n'appartient pas aux parties à un litige de prolonger à leur convenance les délais prévus par l'article 91 du statut, ceux-ci étant d'ordre public et leur respect rigoureux étant de nature à assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques.
Ordonnance du 11 juin 2009, Ketselidis / Commission (F-72/08, RecFP_p._II-A-1-997) (cf. point 52)
92. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre une décision de non-admission aux épreuves d'un concours - Possibilité d'invoquer l'irrégularité de l'avis de concours
Tant la réclamation administrative préalable que le recours judiciaire doivent, conformément à l'article 90, paragraphe 2, et à l'article 91, paragraphe 1, du statut, être dirigés contre un acte faisant grief qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.
S'agissant des avis de concours, eu égard à la nature particulière de la procédure de recrutement, qui est une opération administrative complexe composée d'une succession de décisions très étroitement liées, un requérant est en droit de se prévaloir d'irrégularités intervenues lors du déroulement du concours, y compris celles dont l'origine peut être trouvée dans le texte même de l'avis de concours, à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision individuelle ultérieure, telle une décision de non-admission aux épreuves. Un avis de concours peut également, à titre exceptionnel, faire l'objet d'un recours en annulation lorsque, en imposant des conditions excluant la candidature du requérant, il constitue une décision lui faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.
Arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a. / OHMI (F-19/08, RecFP_p._II-A-1-1137) (cf. points 65-66)