1. Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Recours dirigé contre l'acte de nomination - Recevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un concours

Les conclusions tendant à l'annulation d'un concours ne sont recevables que dans la mesure où elles appuient le recours dirigé contre l'acte de nomination intervenu à l'issue du concours.

Arrêt du 14 décembre 1965, Morina / Parlement (11-65, Rec._p._01259)

2. Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Actes du jury - Caractère juridique - Possibilité exclusive de faire valoir l'irrégularité de ces actes par voie de recours contre l'acte de nomination

Les actes du jury ne sont pas susceptibles de recours en tant que tels ; leur illégalité ne saurait être invoquée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision qu'ils ont préparée.

Arrêt du 14 décembre 1965, Morina / Parlement (21-65, Rec._p._01279)

3. Fonctionnaires CEEA - Régime disciplinaire - Procédure devant le conseil de discipline - Mesure préparatoire à l'avis du conseil de discipline - Acte ne faisant pas grief - Avis du conseil de discipline - Acte détachable faisant grief

La procédure suivie devant le Conseil de discipline est constituée par un ensemble de mesures purement préparatoires susceptibles de faire grief à l'intéressé dans la mesure seulement où elles influencent l'avis du Conseil ; les griefs soulevés contre cette procédure ne peuvent donc faire l'objet d'un recours indépendant et doivent être examinés dans le cadre du recours dirigé contre l'avis du Conseil.

Arrêt du 11 juillet 1968, Van Eick / Commission (35-67, Rec._p._00481)

4. Fonctionnaires - Droits pécuniaires - Fixation par l'administration - Acte faisant grief

Constitue un acte susceptible de faire grief aux termes de l'article 91 du statut un acte par lequel l'autorité investie du pouvoir de nomination précise de façon définitive les droits pécuniaires d'un fonctionnaire et fixe les montants qu'elle s'engage à verser à celui-ci à des dates déterminées.

Arrêt du 28 mai 1970, Richez-Parise e.a. / Commission (19, 20, 25 et 30-69, Rec._p._00325)

Arrêt du 9 juillet 1970, Fiehn / Commission (23-69, Rec._p._00547)

5. Fonctionnaires - Litiges avec l'administration - Calcul des émoluments par l'administration - Différends entre cette dernière et l'intéressé - Acte faisant grief

Une pièce établie par le contrôleur financier et l'ordonnateur d'une institution constitue décision dès lors qu'elle indique clairement que les émoluments d'un fonctionnaire déterminé doivent être calculés sur une base différente de celle que l'intéressé avait revendiquée, motifs à l'appui.

Arrêt du 7 juillet 1971, Müllers / CES (79-70, Rec._p._00689)

6. Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance d'emploi - Accès à l'emploi - Conditions - Fonctionnaires ayant vocation à la mutation ou à la promotion - Candidature exclue - Acte faisant grief

Dans la mesure où les conditions relatives à l'accès à l'emploi définies par l'avis de vacance d'emploi ont pour effet d'exclure la candidature de fonctionnaires qui ont vocation à la mutation ou à la promotion, l'avis de vacance constitue un acte faisant grief à ces fonctionnaires.

Arrêt du 19 juin 1975, Küster / Parlement (79-74, Rec._p._00725)

Arrêt du 11 mai 1978, De Roubaix / Commission (25/77, Rec._p._01081)

7. Fonctionnaires - Recours - Objet - Acte relevant du pouvoir d'organisation interne - Recevabilité - Conditions

Un acte relevant du pouvoir d'organisation interne de l'institution ne peut donner lieu à un recours au titre de l'article 91 du statut des fonctionnaires que s'il a porté atteinte aux droits que l'intéressé tient des articles 5 et 7 de ce statut, notamment du fait de l'obliger à exercer des fonctions qui ne correspondent pas à ses emploi et grade.

Pour que tel soit le cas, il ne suffit pas que ledit acte entraîne un changement et même une diminution quelconque des attributions de l'intéressé, mais il faut que, dans leur ensemble, ses attributions résiduelles restent nettement en decà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur.

Arrêt du 20 mai 1976, Macevicius / Parlement (66-75, Rec._p._00593)

8. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Communication - Fiche de traitement

La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours quand la fiche fait apparaître clairement la décision prise concernant la rémunération.

Arrêt du 15 juin 1976, Wack / Commission (1-76, Rec._p._01017)

9. Fonctionnaires - Recours - Rapports de notation - Recevabilité

Il est constant que les rapports de notation constituent en général un élément plus ou moins important chaque fois que le fonctionnaire intéressé est pris en considération pour des promotions éventuelles ou participe à des concours au sens de l'article 29 du statut. S'il est vrai que ces rapports se composent d'appréciations difficilement justiciables, cette circonstance n'empêche pas que leur adoption peut être éventuellement entachée d'irrégularité de forme et de procédure ou d'erreurs manifestes et de détournement des pouvoirs d'appréciation, fautes de nature à les rendre éventuellement illégales. Dès lors, le recours contre un rapport de notation est recevable.

Arrêt du 25 novembre 1976, Küster / Parlement (122-75, Rec._p._01685)

Arrêt du 12 mai 1977, Macevicius / Parlement (31-76, Rec._p._00883)

10. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décompte de droits pécuniaires contenu dans une décision de mise à la retraite anticipée

Doit être considéré comme un acte faisant grief le décompte des droits pécuniaires d'un fonctionnaire constituant partie intégrante d'une décision de mise à la retraite anticipée de l'intéressé.

Arrêt du 10 décembre 1980, Grasselli / Commission (23/80, Rec._p._03709) (cf. al. 15-16)

11. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Changement d'affectation lors d'une réorganisation des services

Même si une décision de changement d'affectation n'affecte pas les intérêts matériels ou le rang d'un fonctionnaire, elle peut, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, porter atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d'avenir de l'agent intéressé.

Arrêt du 21 mai 1981, Kindermann / Commission (60/80, Rec._p._01329) (cf. al. 8)

Arrêt du 19 juin 1997, Forcat Icardo / Commission (T-73/96, RecFP_p._II-485) (cf. point 16)

12. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement ne mentionnant pas l'indemnité de dépaysement - Exclusion

Constitue un acte juridique qui se suffit à lui-même une décision de l'administration contenant une prise de position motivée sur la demande d'un agent relative à l'octroi de l'indemnité de dépaysement et qui ne se réfère en aucune manière à une prétendue décision antérieure, explicite ou implicite, qui aurait refusé le bénéfice de l'indemnité réclamé par l'intéressé. Au vu d'un tel acte, le silence de la fiche de traitement mensuel au sujet de l'indemnité litigieuse ne saurait être assimilé à une décision au sens du statut (refusant le bénéfice de cette indemnité), susceptible d'ouvrir le délai de recours visé aux articles 90 et 91 de ce texte.

Arrêt du 2 juillet 1981, Garganese / Commission (185/80, Rec._p._01785) (cf. al. 7)

13. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement appliquant une nouvelle réglementation en matière de rémunération

Constitue un acte susceptible de faire grief au sens du statut le bulletin de rémunération par lequel l'administration applique à un fonctionnaire de nouveaux règlements en matière de rémunération.

Arrêt du 27 octobre 1981, Venus e.a. / Commission (783 et 786/79, Rec._p._02445) (cf. al. 25)

14. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de rejet d'une demande en paiement de l'indemnité d'installation

Constitue un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut un acte susceptible d'affecter directement la situation de l'intéressé à son détriment, tel que la décision de rejet d'une demande en paiement de l'indemnité d'installation.

Arrêt du 18 mars 1982, Burg / Cour de justice (90/81, Rec._p._00983) (cf. al. 10)

15. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mutation à un emploi à titre personnel d'un fonctionnaire déjà affecté à titre personnel à un autre poste avec le même grade - Mutation admissible

Une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination affectant à titre personnel à un emploi un fonctionnaire déjà affecté, à titre personnel, à un autre emploi avec le même grade, ne modifie pas la situation statutaire de l'intéressé et ne lui fait donc pas grief.

Arrêt du 8 juillet 1982, Bosmans / Commission (189/81, Rec._p._02681)

16. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement appliquant la réglementation en vigueur en matière de rémunération

Le bulletin de rémunération établi par une institution et délivré au fonctionnaire constitue un acte faisant grief et susceptible de faire l'objet d'une réclamation et éventuellement d'un recours. La circonstance que l'institution concernée ne fait qu'appliquer les règlements en vigueur en matière de rémunération est sans pertinence à cet égard.

Arrêt du 19 janvier 1984, Andersen e.a. / Parlement (262/80, Rec._p._00195) (cf. al. 4)

Arrêt du 4 juillet 1985, Allo / Commission (176/83, Rec._p._02155) (cf. al. 13)

Arrêt du 4 juillet 1985, Agostini / Commission (233/83, Rec._p._02163) (cf. al. 13)

Arrêt du 4 juillet 1985, Ambrosetti / Commission (247/83, Rec._p._02171) (cf. al. 13)

Arrêt du 4 juillet 1985, Delhez / Commission (264/83, Rec._p._02179) (cf. al. 20)

17. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de nomination du lauréat d'un concours - Acte purement confirmatif de la décision du jury - Non - Délai de recours - Point de départ

La décision portant nomination du premier candidat inscrit sur la liste d'aptitude clôt la procédure de concours, crée des effets juridiques et ne saurait être regardée comme un acte purement confirmatif de la décision du jury arrêtant la liste d'aptitude. C'est donc la date de la décision de nomination qui constitue le point de départ du délai de recours.

Arrêt du 16 octobre 1984, Williams / Cour des comptes (257/83, Rec._p._03547) (cf. al. 10)

18. Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Avis du conseil de discipline - Recours en annulation - Recevabilité

Il serait contraire à la nature et à la structure du régime disciplinaire tel qu'établi par le statut de dénier au fonctionnaire incriminé la possibilité d'attaquer séparément la procédure, devant le Conseil de discipline et d'obtenir, le cas échéant, l'annulation de l'avis rendu par celui-ci.

Arrêt du 29 janvier 1985, F. / Commission (228/83, Rec._p._00275) (cf. al. 16)

19. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Nomination comme agent temporaire puis comme fonctionnaire - Actes autonomes

La notion d'acte faisant grief au sens de l'article 90 du statut des fonctionnaires vise tout acte susceptible d'affecter directement une situation juridique déterminée. Tel est le cas de la nomination comme fonctionnaire stagiaire ou comme fonctionnaire. Celle-ci peut en conséquence faire l'objet d'un recours, en ce qu'elle opère le classement du fonctionnaire, même si elle avait été précédée d'une nomination comme agent temporaire non contestée, bien qu'elle retint le même classement.

Arrêt du 11 juillet 1985, Hattet / Commission (66 à 68 et 136 à 140/83, Rec._p._02459)

20. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Point de départ - Demande de reclassement - Tardiveté - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau

Un fonctionnaire ne saurait, par le biais d'une demande fondée sur l'article 90, paragraphe 1, du statut, remettre en question le classement dont il a fait l'objet lors de son recrutement après l'expiration des délais de recours contre l'acte faisant grief, sauf survenance d'un fait nouveau de nature à motiver un réexamen de sa situation.

En matière de classement, c'est la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire qui constitue l'acte faisant grief.

Arrêt du 7 mai 1986, Barcella / Commission (191/84, Rec._p._01541) (cf. al. 11-13)

Un fonctionnaire ou un agent temporaire ne peut, par le biais d'une demande fondée sur l'article 90, paragraphe 1, du statut, remettre en question le classement dont il a fait l'objet lors de son recrutement après l'expiration des délais de recours contre l'acte faisant grief, sauf survenance d'un fait nouveau de nature à motiver un réexamen de sa situation.

En matière de classement, c'est la décision déterminant les fonctions auxquelles le fonctionnaire ou l'agent temporaire est nommé et arrêtant définitivement le classement correspondant qui constitue l'acte faisant grief.

Arrêt du 4 février 1987, Pressler-Hoeft / Cour des comptes (302/85, Rec._p._00513) (cf. al. 4, 6)

21. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Agent auxiliaire revendiquant la qualité d'agent temporaire - Contrat d'engagement

Dans l'hypothèse d'un agent auxiliaire revendiquant la qualité d'agent temporaire, au motif que son recrutement en tant qu'auxiliaire aurait constitué une violation du régime applicable aux autres agents, l'acte faisant grief est constitué par le contrat d'engagement, en l'absence de modification de celui-ci à l'occasion des renouvellements dont il a fait l'objet.

Arrêt du 9 juillet 1987, Castagnoli / Commission (329/85, Rec._p._03281) (cf. al. 10-11)

Ordonnance du 23 mars 1988, Giubilini / Commission (289/87, Rec._p._01735) (cf. al. 9)

Dans l'hypothèse d'un agent auxiliaire revendiquant la qualité d'agent temporaire, au motif que son recrutement en tant qu'auxiliaire aurait constitué une violation du régime applicable aux autres agents, l'acte faisant grief est constitué par le contrat d'engagement, en l'absence de modification de celui-ci, notamment lors de sa prolongation.

Ordonnance du 4 mai 1988, Contini / Commission (95/87, Rec._p._02537)

22. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Saisine de la commission d'invalidité - Irrecevabilité

Les actes préparatoires, telle la décision prise en application de l'article 59, paragraphe 1, du statut, de soumettre le cas d'un fonctionnaire à l'examen de la commission d'invalidité, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Ordonnance du 24 mai 1988, Santarelli / Commission (78/87 et 220/87, Rec._p._02699)

23. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement ne mentionnant pas l'indemnité d'expatriation - Exclusion

La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence de cette décision.

L'omission de l'indemnité d'expatriation dans une fiche mensuelle de traitement ne saurait être assimilée à une décision en refusant le bénéfice lorsque l'administration n'a été en mesure de vérifier que l'intéressé remplissait les conditions d'octroi de cette indemnité qu'après qu'il en eut fait la demande.

Dans un tel cas, c'est le rejet de la demande qui constitue l'acte faisant grief.

Arrêt du 22 septembre 1988, Canters / Commission (159/86, Rec._p._04859)

24. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Liste des fonctionnaires promouvables - Irrecevabilité

Les actes préparatoires d'une décision ne constituent pas des actes faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, à l'occasion d'un recours dirigé contre un acte annulable.

Tel est le cas de l'omission d'un fonctionnaire sur une liste établie dans le cadre d'une procédure de promotion. En effet, bien que de nature à influer sur la décision de promotion, elle ne constitue pas une décision autonome, mais un acte préparatoire, préalable, nécessaire de la décision finale arrêtant les promotions, dont la régularité ne peut être mise en cause qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision ayant mis fin à la procédure de promotion.

Arrêt du 14 février 1989, Bossi / Commission (346/87, Rec._p._00303) (cf. al. 23-24)

25. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement révélant une décision de classement en échelon

La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence de cette décision.

Tel est le cas de la fiche mensuelle de traitement révélant au fonctionnaire réintégré à l'expiration d'un congé de convenance personnelle la décision de l'administration quant à son classement en échelon, lorsque la décision de réintégration qui lui a été notifiée ne contenait aucune précision à cet effet.

Arrêt du 27 juin 1989, Giordani / Commission (200/87, Rec._p._01877) (cf. al. 13-14)

26. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décompte provisoire des droits à pension - Exclusion

La notion d'acte faisant grief vise tout acte susceptible d'affecter directement une situation juridique déterminée.

Ne doit pas être considéré comme un acte décisionnel susceptible en tant que tel de recours le décompte provisoire des droits à pension d'un fonctionnaire, fourni par l'administration à titre d'information sous réserve de la détermination définitive des droits de l'intéressé au moment de son admission au bénéfice de la pension.

Arrêt du 3 avril 1990, Pfloeschner / Commission (T-135/89, Rec._p._II-153) (cf. al. 11-14)

27. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Nomination des membres d'un jury de concours - Droit de recours limité à l'exception d'illégalité

Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent dont être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables.

Tel est le cas de la décision de nomination des membres d'un jury qui constitue un acte préparatoire s'intégrant dans la procédure de concours.

Arrêt du 22 juin 1990, Marcopoulos / Cour de justice (T-32/89 et T-39/89, Rec._p._II-281) (cf. al. 21-22)

28. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Critères - Retrait à un fonctionnaire d'une partie des services soumis à son autorité - Atteinte aux droits statutaires de l'intéressé

Si l'autorité hiérarchique est seule responsable de l'organisation des services qu'elle doit pouvoir fixer et modifier en fonction de leurs besoins, le fait de retirer à un fonctionnaire une partie des services précédemment soumis à son autorité est susceptible, dans certaines circonstances, de porter atteinte aux droits qu'il tire du statut et, partant, de constituer un acte de nature à faire grief.

Arrêt du 12 juillet 1990, Scheuer / Commission (T-108/89, Rec._p._II-411) (cf. al. 24)

29. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Candidat classé en ordre utile à l'issue d'un concours - Décision de ne procéder à aucune nomination

Le fait pour un candidat d'avoir participé à un concours, à l'issue duquel il s'est trouvé classé en ordre utile, justifie de l'existence de son intérêt quant à la suite que l'autorité investie du pouvoir de nomination réserve à ce concours. Est, dès lors, susceptible de faire grief à un tel candidat la décision de ne pas procéder à une nomination et d'ouvrir un nouveau concours.

Arrêt du 20 septembre 1990, Hanning / Parlement (T-37/89, Rec._p._II-463) (cf. al. 23)

30. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre de notification des conclusions de la commission d'invalidité - Exclusion

Ne constitue pas une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation la lettre par laquelle, conformément à l'article 9, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut, sont communiquées à l'intéressé les conclusions de la commission d'invalidité.

Arrêt du 22 novembre 1990, V. / Parlement (T-54/89, Rec._p._II-659) (cf. al. 44)

Il appartient à la commission d'invalidité de déterminer l'état d'invalidité d'un agent temporaire. Dès lors, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne disposant, à cet égard, d'aucune marge d'appréciation, la transmission des conclusions de la commission d'invalidité à l'intéressé, prévue par l'article 9, deuxième alinéa, de l'annexe II du statut, ne saurait être qualifiée de décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Par ailleurs, au cas où la commission ne conclut pas à l'existence d'une invalidité, la transmission de ses conclusions à l'intéressé peut raisonnablement être considérée comme portant clôture de la procédure de mise en invalidité.

Arrêt du 19 juin 1992, V. / Parlement (C-18/91 P, Rec._p._I-3997) (cf. al. 26)

31. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Avis de fixation des droits à l'indemnité de dégagement

L'avis de fixation des droits à l'indemnité de dégagement constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, tandis que les bulletins de rémunération établis sur la base de cet avis ne sont que des actes purement confirmatifs, en ce qu'ils ne le modifient pas ni ne contiennent d'élément nouveau.

Arrêt du 22 novembre 1990, Lestelle / Commission (T-4/90, Rec._p._II-689) (cf. al. 24, 26-27)

Seuls peuvent être considérés comme faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés.

En ce qui concerne les conséquences pécuniaires d'une mesure de dégagement, c'est l'avis de fixation des droits à l'indemnité mensuelle qui constitue, pour l'intéressé, l'acte faisant grief et détermine le point de départ du délai de réclamation.

Ordonnance du 7 juin 1991, Weyrich / Commission (T-14/91, Rec._p._II-235) (cf. al. 35-38)

32. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables - Inscription conditionnant une éventuelle promotion à l'intérieur de la carrière - Recevabilité

L'inscription d'un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion à l'intérieur d'une carrière n'est qu'un acte préparatoire et ne constitue donc pas un acte faisant grief. En effet, dans la mesure où l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est nullement tenue de promouvoir un fonctionnaire inscrit, l'inscription en tant que telle n'affecte pas directement la situation juridique de l'intéressé, la décision relative à sa promotion éventuelle restant encore en suspens. Quant aux fonctionnaires exclus, la seule inscription d'un autre fonctionnaire ne modifie pas davantage leur situation juridique, qui ne sera affectée que par une promotion effective de ce dernier.

Toutefois, si, sur la base de mesures d'ordre interne relatives à la procédure de promotion à l'intérieur de la carrière, une institution se considère comme liée par la liste établie à la suite des travaux d'un comité consultatif de promotion, en ce sens qu'elle exclut de la promotion les personnes ne figurant pas sur cette liste, la décision refusant d'inscrire un fonctionnaire sur ladite liste modifie directement la situation juridique du fonctionnaire exclu et constitue à l'égard de ce dernier un acte faisant grief.

Arrêt du 5 décembre 1990, Marcato / Commission (T-82/89, Rec._p._II-735) (cf. al. 40, 52)

33. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Détermination au regard d'une demande de reclassement - Nomination comme fonctionnaire stagiaire

La décision de nomination en tant que fonctionnaire stagiaire qui doit, aux termes du statut, revêtir la forme d'un acte écrit, pris par l'autorité investie du pouvoir de nomination, préciser la date à laquelle cette nomination prend effet et affecter l'intéressé à un emploi, constitue, dans l'hypothèse d'une demande de reclassement, l'acte faisant grief. C'est en effet cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant.

Arrêt du 7 février 1991, Tagaras / Cour de justice (T-18/89 et T-24/89, Rec._p._II-53) (cf. al. 37-38)

La décision de nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, qui doit, aux termes du statut, revêtir la forme d'un acte écrit, pris par l'autorité investie du pouvoir de nomination, préciser la date à laquelle cette nomination prend effet et affecter l'intéressé à un emploi, constitue, dans l'hypothèse d'une demande de reclassement, l'acte faisant grief. C'est en effet cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant.

Arrêt du 15 mars 2006, Kimman / Commission (T-44/04, RecFP_p._II-A-2-299) (cf. points 39-40)

La décision de nomination lors de l'admission du fonctionnaire au stage constitue l'acte faisant grief dans l'hypothèse d'une demande de reclassement. C'est, en effet, cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant. En revanche, la décision de titularisation, qui, en ce qui concerne ce classement, ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision de nomination, ne constitue qu'un acte purement confirmatif de celle-ci et ne saurait, comme telle, avoir pour effet d'ouvrir, en faveur du fonctionnaire concerné, un nouveau délai de réclamation ou de recours.

Ordonnance du 19 décembre 2006, Suhadolnik / Cour de justice (F-78/06, RecFP_p._II-A-1-795) (cf. points 32-33)

Constituent des actes faisant grief les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution. Dans l’hypothèse d’une demande de reclassement, l’acte faisant grief est la décision de nomination lors de l’admission du fonctionnaire au stage. C’est, en effet, cette décision qui détermine les fonctions auxquelles le fonctionnaire est nommé et qui arrête définitivement le classement correspondant.

Ordonnance du 21 avril 2008, Boudova e.a. / Commission (F-78/07, RecFP_p._II-A-1-509) (cf. point 31)

34. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Refus de fixation anticipée de certaines modalités de calcul des droits à pension, tel le coefficient correcteur - Exclusion

La notion d'acte faisant grief recouvre à la fois les décisions et les abstentions de prendre une mesure imposée à l'administration par le statut. Une absence de décision est donc susceptible de faire grief à l'intéressé lorsque l'institution dont il relève s'est abstenue de prendre soit une décision expressément prévue par une disposition statutaire spécifique, soit une décision implicitement imposée par le statut pour garantir les droits des fonctionnaires.

Ne constitue pas un acte faisant grief, susceptible comme tel de recours, le rejet implicite de la demande d'un fonctionnaire invitant l'institution dont il relève à fixer, de manière anticipée, c'est-à-dire avant son admission à la retraite, certaines modalités de calcul de ses droits à pension. En effet, aucune disposition statutaire n'impose expressément pareille obligation à l'administration. Il résulte, au contraire, des articles 10 et 40 de l'annexe VIII du statut que l'institution ne peut procéder à la liquidation des droits à pension d'un fonctionnaire qu'au moment de la cessation de son activité, les bases de calcul de ces droits étant, en principe, auparavant, indéterminées et susceptibles de variation.

Ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un élément de ce calcul est d'ores et déjà déterminé de manière définitive, que l'administration est tenue d'adopter une décision, dont l'exécution est différée, mais qui affecte immédiatement et directement la situation juridique de l'intéressé, constituant ainsi, à son égard, un acte faisant grief. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire concerné possède un intérêt légitime, né et actuel à faire fixer, de manière anticipée, un élément incertain de son état.

En revanche, un fonctionnaire encore en activité ne saurait justifier d'un intérêt né et actuel à obtenir une décision relative au coefficient correcteur qui s'appliquera à sa future pension d'ancienneté. En effet, la fixation de ce coefficient qui est conditionnée, d'une part, par le choix du lieu de résidence du fonctionnaire après la cessation de ses fonctions et, d'autre part, par la réglementation en vigueur au moment de la liquidation des droits à pension, ne peut faire l'objet d'une décision anticipée, affectant immédiatement et directement la situation juridique de l'intéressé.

Arrêt du 12 février 1992, Pfloeschner / Commission (T-6/91, Rec._p._II-141) (cf. al. 22, 24-27)

35. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement révélant l'existence d'une décision de refus de l'indemnité de dépaysement



Arrêt du 1er octobre 1992, Schavoir / Conseil (T-7/91, Rec._p._II-2307)

36. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de clôture sans suite d'une procédure disciplinaire - Exclusion

La décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination décide de clôturer, sans suite, une procédure disciplinaire ne constitue pas, au sens des articles 90 et 91 du statut, un acte faisant grief au fonctionnaire à l'encontre duquel la procédure a été ouverte, le dispositif d'une telle décision n'étant pas susceptible de modifier la situation juridique de ce fonctionnaire.

Ordonnance du 18 décembre 1992, Di Rocco / CES (T-8/92, Rec._p._II-2653) (cf. al. 27)

37. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Fixation des droits à l'indemnité d'invalidité - Intervention de la commission médicale - Décision arrêtée au vu de l'avis médical - Point de départ des délais de réclamation et de recours - Notification à l'intéressé

Dans le cadre d'une procédure relative à l'octroi de l'indemnité d'invalidité prévue par l'article 73, paragraphe 2, du statut, un fonctionnaire est en droit de faire valoir ses objections à l'encontre du projet de décision de l'administration établissant le montant de cette indemnité. Lorsque, pour ce faire, il prend l'initiative de demander la saisine de la commission médicale, celle-ci est compétente pour émettre un avis sur l'ensemble des éléments du projet de décision relevant d'une appréciation d'ordre médical. Dans ces conditions, seule la décision adoptée par l'administration sur la base de l'avis médical peut être considérée comme définitive, y compris en ce qui concerne les éléments déjà consignés dans le projet de décision et non contestés par le fonctionnaire dans sa demande de consultation de la commission médicale. A défaut d'une communication à l'intéressé, postérieurement audit avis, d'une décision faisant apparaître de manière claire et explicite les éléments essentiels sur lesquels l'administration entend se fonder pour calculer son indemnité d'invalidité, c'est le décompte de liquidation des droits pécuniaires de l'intéressé qui constitue la décision faisant grief contre laquelle doit être dirigée la réclamation. Ce n'est qu'à partir de la notification de ce décompte que courent les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut pour l'introduction de la réclamation et du recours.

Arrêt du 14 janvier 1993, F / Commission (T-88/91, Rec._p._II-13) (cf. points 24, 28)

38. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Renseignements fournis par un bureau liquidateur au sujet d'une demande de remboursement de frais médicaux - Exclusion

Seuls peuvent être considérés comme des actes faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, les actes émanant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée. La simple manifestation d'une intention de prendre, dans l'avenir, une décision spécifique n'est pas susceptible de créer des droits et des obligations correspondantes dans le chef de l'intéressé.

Des renseignements fournis par un bureau liquidateur au sujet d'une demande de remboursement de frais médicaux, dont il ressort qu'une décision sera prise ultérieurement, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de la disposition précitée.

Arrêt du 16 mars 1993, Blackman / Parlement (T-33/89 et T-74/89, Rec._p._II-249) (cf. points 27, 29-30)

39. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de réaffectation - Mesure d'organisation interne des services - Exclusion - Conditions - Obligation de motivation et de consultation préalable - Absence

Seuls font grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la situation juridique d'un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les simples mesures d'organisation interne des services, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné. Ne fait pas grief une décision de réaffectation qui n'affecte pas les droits statutaires de l'intéressé, en ce que, d'une part, et en dépit d'une modification des fonctions, elle ne modifie pas son rang et, d'autre part, elle est sans effet sur ses intérêts matériels, ne porte pas atteinte à ses intérêts moraux ou à ses perspectives d'avenir et est intervenue dans le seul intérêt du service. A cet égard, la réaffectation d'un fonctionnaire en vue de mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l'intérêt du service. L'administration n'est tenue ni de motiver une telle décision qui constitue une simple mesure d'organisation interne des services, ni d'entendre au préalable le fonctionnaire concerné.

Arrêt du 8 juin 1993, Fiorani / Parlement (T-50/92, Rec._p._II-555) (cf. points 29-31, 35-37)

40. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Modification des conditions d'exercice des fonctions - Mesure d'organisation interne des services - Exclusion - Exceptions

Une décision qui, sans affecter la nature ou l'étendue des fonctions exercées par un fonctionnaire, se limite à modifier leurs conditions d'exercice au sein du service auquel est affecté l'intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l'article 91 du statut, à savoir un acte affectant, de par ses effets juridiques, matériels ou pécuniaires, directement et immédiatement la situation juridique du fonctionnaire concerné. Elle constitue, en effet, une simple mesure d'organisation interne des services qui relève du large pouvoir d'appréciation dont dispose à cette fin l'administration. Seules les circonstances particulières ayant motivé une telle décision pourraient rendre recevable un recours contentieux à son encontre. Tel pourrait être le cas s'il apparaissait soit que la décision en cause présente le caractère d'une sanction déguisée, soit qu'elle manifeste une volonté de discriminer le fonctionnaire concerné, soit encore qu'elle est entachée de détournement de pouvoir.

Arrêt du 24 juin 1993, Seghers / Conseil (T-69/92, Rec._p._II-651) (cf. points 28-33, 37-38)

41. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Rejet implicite d'une demande de promotion - Absence d'effets directs et immédiats quant à la situation juridique de l'intéressé - Exclusion

Le rejet implicite d'une demande de promotion présentée en termes tout à fait généraux ne saurait, en l'absence d'effets affectant directement et immédiatement la situation juridique de l'intéressé, être qualifié d'acte faisant grief.

Arrêt du 13 juillet 1993, Moat / Commission (T-20/92, Rec._p._II-799) (cf. points 39-43)

42. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Réouverture d'une procédure de concours suite à l'annulation de certaines décisions du jury - Irrecevabilité

Les actes préparatoires d'une décision ne constituent pas des actes faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être contestés que de façon incidente, lors d'un recours contre un acte annulable. Tel est le cas de la décision de l'administration de rouvrir une procédure de concours à la suite de l'annulation par la Cour de certaines décisions du jury. Il résulte, en effet, directement des dispositions combinées de l'article 176 du traité et de l'annexe III du statut que cette décision, qui ne contient aucun élément décisionnel détachable de la procédure de concours, est la conséquence nécessaire qui s'impose pour permettre la poursuite de la procédure après l'arrêt d'annulation. Les effets de cette mesure ne dépassent pas ceux propres à un acte intermédiaire de procédure et n'affectent ni la position juridique ni la position statutaire des candidats. Elle constitue, dès lors, un acte préparatoire dont l'irrégularité ne pourrait être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure de concours.

Arrêt du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a. / Commission (T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec._p._II-841) (cf. points 39-42)

43. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Communication adressée à un fonctionnaire pour l'informer de la suspension de la procédure de transfert au régime communautaire de ses droits à pension acquis dans le cadre d'un régime national jusqu'à détermination des modalités de transfert par les institutions nationales - Exclusion

Constituent des actes susceptibles de recours au sens de l'article 91 du statut les mesures produisant des effets obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier et en fixant définitivement la position de l'institution.

Tel n'est pas le cas de la communication adressée par l'administration à un fonctionnaire pour l'informer du refus exprimé par une caisse de pension nationale de procéder au transfert des droits à pension acquis dans le régime national vers le régime communautaire et de sa propre intention de suspendre et de reporter l'examen de la demande de l'intéressé.

En effet, dans la mesure où il découle de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut que l'institution communautaire ne peut procéder elle-même au transfert des droits à pension et qu'elle ne peut reconnaître et déterminer le nombre des annuités à prendre en compte qu'après que l'État membre concerné a déterminé les modalités du transfert, un tel report n'équivaut pas à une décision définitive portant rejet de la demande du requérant, l'institution ayant laissé ouverte la possibilité de poursuivre la procédure engagée au titre de l'article 11, paragraphe 2, de l'annexe VIII du statut, jusqu'à détermination, par l'État membre concerné, des modalités nécessaires pour procéder au transfert des droits à pension.

Ordonnance du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortès / Commission (T-29/93, Rec._p._II-1389) (cf. points 43-52)

44. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Défaut de contrôle par l'institution de la régularité de la désignation par le comité du personnel des représentants du personnel dans les organes statutaires ou administratifs

Le fait pour l'institution de ne pas contrôler la régularité, au regard du statut et de la réglementation pertinente, de la désignation, par le comité du personnel, des représentants du personnel dans les organes statutaires ou administratifs peut être constitutif d'une abstention, qui peut faire grief à un fonctionnaire à titre individuel, de prendre une mesure imposée par le statut, de sorte qu'un recours peut, sans qu'il soit nécessaire d'introduire d'abord une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, être formé à son encontre après le rejet d'une réclamation, laquelle doit toutefois préciser les mesures précises que l'autorité précitée se serait abstenue de prendre.

Arrêt du 12 janvier 1994, White / Commission (T-65/91, RecFP_p._II-23) (cf. points 91-92)

45. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Avis de vacance d'emploi - Recours dirigé contre une décision de refus de promotion à l'emploi déclaré vacant - Moyen tiré du détournement de pouvoir affectant la procédure de promotion - Recevabilité

Le fonctionnaire qui reproche à l'autorité investie du pouvoir de nomination un détournement de pouvoir dans l'organisation d'une procédure de promotion et auquel il appartient, afin de démontrer la réalité de son reproche, de produire tout un faisceau d'éléments probants, ne saurait être forcé d'attaquer immédiatement, sous peine de forclusion, l'avis de vacance et de fonder son moyen sur ce seul élément ainsi que sur les étapes antérieures de la procédure. En effet, l'intéressé doit avoir la possibilité d'observer le déroulement de la procédure et de faire valoir à son terme, à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions finales qui ont été prises, qu'un détournement de pouvoir a entaché l'ensemble des actes de la procédure de promotion, y compris la rédaction de l'avis de vacance d'emploi, même si ce dernier n'a pas fait l'objet d'une réclamation introduite dans le délai statutaire.

Arrêt du 9 février 1994, Lacruz Bassols / Cour de justice (T-109/92, RecFP_p._II-105) (cf. point 53)

46. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Avis d'une instance consultative rendu sur une candidature à un emploi à pourvoir - Irrégularité éventuelle susceptible d'être invoquée au soutien d'un recours dirigé contre le rejet de la candidature

L'avis négatif rendu par un comité consultatif des nominations sur une candidature à un emploi à pourvoir présente la nature d'un acte préparatoire, non susceptible de faire grief. Toutefois, la régularité d'un tel acte peut être mise en cause de façon incidente au soutien d'un recours dirigé contre la décision rejetant ladite candidature au terme de la procédure.

Arrêt du 24 février 1994, Caló / Commission (T-108/92, RecFP_p._II-213) (cf. point 13)

47. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours après réexamen des dossiers de candidats non admis à concourir

La qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte purement confirmatif en ce sens qu'il ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qu'il ne s'est donc pas substitué à celui-ci. Tel n'est pas le cas de la décision qu'adopte un jury de concours après avoir procédé, à la demande de candidats non admis à concourir, à un véritable réexamen de leur dossier et approfondi la motivation des décisions initiales en répondant aux nouveaux arguments présentés par les intéressés à l'appui de leur demande de réexamen.

Arrêt du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a. / Commission (T-82/92, RecFP_p._II-237) (cf. points 14, 17)

Un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l'acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et qu'il n'ait pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci. Ainsi, en principe, un recours en annulation dirigé contre une décision du jury, prise après réexamen, confirmant une décision antérieure de non-admission ne saurait être déclaré recevable que si cette décision comporte des éléments nouveaux par rapport à la décision antérieure et si elle s'est, par conséquent, substituée à celle-ci.

Toutefois, lorsqu'une règle qui lie l'institution - telle qu'une disposition d'un avis de concours - confère aux candidats le droit de demander le réexamen des décisions de non-admission, c'est la décision prise après réexamen et non la décision initiale de non-admission qui doit être considérée comme l'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

En effet, la position contraire aurait pour conséquence de priver une telle voie de recours instaurée par l'administration en faveur des personnes souhaitant participer à des concours communautaires de son effet utile ou, à tout le moins, d'en réduire la pertinence. Si seule la décision antérieure de non-admission devait être considérée comme un acte faisant grief, les personnes souhaitant demander le réexamen d'une telle décision se verraient contraintes, afin d'éviter un éventuel dépassement du délai, d'introduire, en même temps que leur demande, une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ou un recours devant le Tribunal, ce qui enlèverait toute utilité à la procédure de réexamen. Une telle situation serait également contraire au principe de l'économie de la procédure.

Ordonnance du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh / Commission (T-95/00 et T-96/00, RecFP_p._II-379) (cf. points 24-27)

Lorsqu'un candidat dont la demande d'admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d'une disposition précise liant l'administration, c'est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l'article 91, paragraphe 1, du statut. C'est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

Arrêt du 23 janvier 2002, Gonçalves / Parlement (T-386/00, RecFP_p._II-55) (cf. point 39)

48. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision d'un jury de concours de ne pas inscrire un candidat sur la liste d'aptitude - Conditions - Recours fondé sur des griefs articulés à l'encontre du déroulement du concours

Dès lors que les irrégularités dont se prévaut un candidat non inscrit sur une liste d'aptitude à l'issue d'un concours, bien qu'elles aient pu trouver leur origine dans la nature même du concours, sont intervenues lors du déroulement de celui-ci, on ne saurait objecter à l'intéressé qui dirige son recours contre la décision du jury de ne pas l'inscrire sur la liste d'aptitude le fait qu'il n'a pas attaqué l'avis de concours lui-même.

Arrêt du 17 mars 1994, Hoyer / Commission (T-43/91, RecFP_p._II-297) (cf. point 62)

Arrêt du 17 mars 1994, Smets / Commission (T-44/91, RecFP_p._II-319) (cf. point 62)

49. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision d'un jury d'écarter un candidat des épreuves d'un concours - Communication de la décision à l'intéressé par lettre du président du jury - Absence d'incidence

La décision du jury d'écarter un candidat des épreuves d'un concours constitue le seul acte faisant grief à l'intéressé, dès lors qu'elle affecte directement et immédiatement sa situation juridique en ce qu'elle l'exclut définitivement des opérations du concours, de sorte que toutes les décisions intervenues postérieurement, y compris l'établissement de la liste de réserve, ne sont plus susceptibles d'affecter ses intérêts.

La communication de la décision d'exclusion à l'intéressé par lettre du président du jury ne saurait lui ôter son caractère d'acte faisant grief. En effet, le président est habilité à signer et à envoyer cette lettre dès lors que la compétence conférée au jury par l'article 30, premier alinéa, du statut, d'établir la liste d'aptitude des candidats comporte nécessairement celle d'établir la liste des candidats refusés et que, d'autre part, l'information des candidats sur les résultats de leurs épreuves constitue une simple mesure de gestion courante à laquelle le président d'un jury est habilité à procéder.

Ordonnance du 16 mai 1994, Stagakis / Parlement (T-37/93, RecFP_p._II-451) (cf. points 18-19)

50. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Nouvelle publication d'un avis de vacance d'emploi ne remettant pas en cause la validité des candidatures présentées à l'issue de la publication initiale - Exclusion

Seuls font grief les actes susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire. Tel n'est pas le cas de la nouvelle publication d'un avis de vacance d'emploi à laquelle procède l'institution en vue d'accroître le nombre de candidats dès lors que restent valables les candidatures présentées à la suite de la première publication. Dans ces circonstances, la nouvelle publication ne comporte aucune décision de l'autorité administrative à l'égard des candidatures initiales et ne saurait dont être qualifiée de décision implicite de rejet à leur égard ou de décision clôturant la procédure de pourvoi.

Ordonnance du 20 mai 1994, Obst / Commission (T-510/93, RecFP_p._II-461) (cf. points 24-26)

51. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Acte d'un jury de concours complétant la liste des candidats admis à participer à la deuxième phase des épreuves - Recours d'un candidat retenu dès l'origine - Irrecevabilité

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant sa situation juridique de façon caractérisée.

Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au cours d'une procédure interne, telle que celle d'un concours, ne constituent des actes attaquables que les mesures fixant définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure.

En revanche, les mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale ne font pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestées que de façon incidente lors d'un recours contre les actes annulables.

L'acte par lequel un jury de concours ajoute à la liste initiale des candidats admis à participer à la deuxième phase des épreuves des candidats qui, bien qu'ayant obtenu le minimum de points requis par l'avis de concours, en avaient été écartés dans un premier temps, n'a pour objet que de rétablir la régularité des opérations du concours et ne produit pas d'effets dépassant ceux propres à un acte intermédiaire. Un tel acte ne modifie pas les conditions de déroulement du concours et ne constitue pas un acte faisant grief à un candidat admis initialement, dont il n'affecte pas les intérêts.

Arrêt du 15 juin 1994, Pérez Jiménez / Commission (T-6/93, RecFP_p._II-497) (cf. points 34-38)

52. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement constatant des ajustements de rémunération avant l'entrée en vigueur et la publication des règlements pertinents - Exclusion

La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement la portée de cette décision.

En revanche, un bulletin constatant les ajustements de la rémunération versée à un fonctionnaire n'est pas de nature à faire courir le délai de réclamation prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut lorsque ce bulletin a été communiqué à l'intéressé avant que les règlements portant adaptation des rémunérations, dont découleraient ces ajustements, ne soient entrés en vigueur et publiés, et alors que l'intéressé n'était pas en mesure, au moment où il a reçu le bulletin, d'avoir pleinement connaissance du contexte juridique pertinent, sans que cette conclusion puisse être modifiée par la publication ultérieure des règlements ou une communication informelle au personnel.

Arrêt du 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef / Commission (T-98/92 et T-99/92, RecFP_p._II-541) (cf. points 22, 24, 26-27)

53. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Communication du remplacement, parmi les élus au comité du personnel, de certains candidats par d'autres

La communication émanant du responsable de l'administration et selon laquelle, compte tenu des avis du bureau électoral et du service juridique de l'institution, un fonctionnaire et son suppléant sont élus à un comité local du personnel à la place d'autres candidats constitue une décision propre se situant dans le cadre du devoir incombant à l'institution d'assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel. À l'égard des candidats dont elle précise qu'ils sont évincés de la liste des élus, cette communication constitue un acte faisant grief dès lors qu'elle produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement leurs intérêts, en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique.

Arrêt du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall / Commission (T-534/93, RecFP_p._II-595) (cf. points 21-22)

54. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décisions individuelles de promotion des concurrents d'un fonctionnaire - Adjonction postérieure du nom de l'intéressé sur la liste des fonctionnaires proposés pour une promotion - Absence d'incidence

Lorsqu'après l'adoption des décisions de promotion de certains fonctionnaires, la commission paritaire des promotions ajoute le nom d'un fonctionnaire à la liste de ceux dont elle avait, dans un premier temps, recommandé la promotion, on ne saurait considérer, au regard des délais de recours et de la nécessité d'une procédure précontentieuse, que les promotions intervenues et l'adjonction postérieure du nom de l'intéressé, laquelle ne fait pas grief à l'intéressé en tant que telle, ne sont que des éléments d'une même procédure de promotion, constituant un seul et unique acte faisant grief.

Ordonnance du 20 juillet 1994, Branco / Cour des comptes (T-45/93, RecFP_p._II-641) (cf. points 24-25, 27-28)

55. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Liste d'aptitude établie par un jury de concours - Marge d'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination - Acte préparatoire - Contestation dans le cadre d'un recours dirigé contre la nomination d'un lauréat

La décision d'un jury de concours établissant la liste d'aptitude est un acte préparatoire par rapport à la décision de nomination et son illégalité ne saurait donc être invoquée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision qu'elle a préparée.

Ce caractère préparatoire tient à ce que la liste d'aptitude ne fixe pas définitivement la position de l'institution au terme du concours: en effet, si l'autorité investie du pouvoir de nomination est, en règle générale, tenue de respecter l'ordre de priorité découlant de la liste d'aptitude, elle peut néanmoins s'en écarter, à condition de justifier d'une manière claire et complète cette décision.

Ordonnance du 25 octobre 1994, Beredima / Cour de justice (T-245/94, RecFP_p._II-675) (cf. points 18-19)

56. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte exprimant définitivement la volonté d'une institution - Bulletin de rémunération appliquant un coefficient correcteur fixé à titre provisoire par un règlement du Conseil

Un bulletin de rémunération constitue un acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, susceptible de faire l'objet d'une réclamation et éventuellement d'un recours, nonobstant le fait qu'il fasse application d'un coefficient correcteur fixé uniquement à titre provisoire par un règlement du Conseil. En effet, la décision d'application de ce coefficient, dans la mesure où elle ne pourra être modifiée qu'à la suite de l'adoption d'un acte réglementaire du Conseil, avec effet rétroactif, constitue un acte définitif de l'institution débitrice de la rémunération.

Arrêt du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a. / Commission (T-64/92, RecFP_p._II-723) (cf. points 20, 22-23)

57. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision prorogeant la durée de validité d'une liste d'aptitude à l'égard d'un lauréat d'un concours général écarté d'un emploi

Seuls font grief les actes susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un requérant. Tel n'est pas le cas d'une décision prorogeant, à l'égard d'un lauréat d'un concours général écarté d'un emploi, la durée de validité de la liste d'aptitude, dès lors qu'en ouvrant à l'intéressé de nouvelles perspectives de recrutement elle n'a pas été susceptible de porter atteinte à ses droits.

Arrêt du 27 octobre 1994, C / Commission (T-47/93, RecFP_p._II-743) (cf. points 22-23)

58. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte exprimant définitivement la volonté d'une institution - Bulletin de pension appliquant un coefficient correcteur fixé à titre provisoire par un règlement du Conseil

Un bulletin de pension constitue un acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, susceptible de faire l'objet d'une réclamation et éventuellement d'un recours, nonobstant le fait qu'il fasse application d'un coefficient correcteur fixé uniquement à titre provisoire par un règlement du Conseil. En effet, la décision d'application de ce coefficient, dans la mesure où elle ne pourra être modifiée qu'à la suite de l'adoption d'un acte réglementaire du Conseil, avec effet rétroactif, constitue un acte définitif de l'institution débitrice de la pension.

Arrêt du 27 octobre 1994, Benzler / Commission (T-536/93, RecFP_p._II-777) (cf. points 15, 17-18)

59. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Lettre de l'autorité compétente annonçant à un agent temporaire, titulaire d'un contrat à durée indéterminée et affecté à l'entreprise commune JET, le non-renouvellement de sa mission au-delà d'une certaine date - Décision de résiliation du contrat

À l'égard d'un agent temporaire recruté par la Commission pour être affecté à l'entreprise commune CEEA Joint European Torus (JET) et titulaire d'un contrat à durée indéterminée, une lettre du directeur du JET, titulaire d'une délégation pour exercer vis-à-vis de l'intéressé les pouvoirs de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, par laquelle l'intéressé est informé que sa mission ne sera pas renouvelée au-delà d'une certaine date constitue un acte faisant grief, dès lors qu'il est constant que son contenu objectif était tel que, dans le contexte où elle a pris place, l'intéressé, en tant qu'agent prudent et averti, devait en déduire qu'elle comportait une résiliation claire et inconditionnelle de son contrat, laquelle n'était soumise à aucune condition de forme spécifique.

Arrêt du 30 novembre 1994, Düchs / Commission (T-558/93, RecFP_p._II-837) (cf. points 40-46)

60. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Omission d'établir un rapport de notation - Exclusion

Un acte faisant grief peut consister soit en une décision soit en une abstention ou omission de prendre une mesure imposée à l'administration par le statut, lorsque cette décision ou abstention est susceptible d'affecter directement et immédiatement la position juridique d'un fonctionnaire.

Si l'absence d'un rapport de notation ou un retard intervenu dans son établissement peut être considéré comme une faute de service, l'omission d'établir un tel rapport ne peut constituer, en tant que telle, un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, d'une part, le seul fait qu'un rapport de notation n'a pas été établi dans les délais prévus par l'article 43 du statut et les dispositions générales d'exécution n'est pas, en soi, suffisamment définitif ou tangible, compte tenu de ce qu'il est admis que l'administration dispose d'un délai raisonnable pour établir le rapport de notation après la date prévue par les dispositions générales d'exécution du statut, pour être considéré comme un "acte" faisant grief, même sous la forme d'une "abstention" de prendre une mesure imposée par le statut, et, d'autre part, la seule absence d'un rapport de notation en tant que telle n'est pas de nature à modifier de façon caractérisée la situation juridique d'un fonctionnaire en ce qu'elle n'a pas, en soi, d'effets juridiques obligatoires fixant définitivement la position de l'institution.

Arrêt du 1er décembre 1994, Ditterich / Commission (T-79/92, RecFP_p._II-907) (cf. points 64-68, 72)

61. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Recours dirigé contre une liste de fonctionnaires promouvables - Conditions de recevabilité

Un recours dirigé contre une liste des fonctionnaires jugés les plus méritants en vue d'une promotion n'est recevable que dans la mesure où, d'une part, il tend non pas à l'annulation de l'ensemble de la liste, mais seulement à l'annulation de la décision refusant au requérant son inscription sur cette liste et, d'autre part, il concerne une promotion à l'intérieur de la carrière. Dans le cadre des promotions à l'extérieur de la carrière, en effet, la liste a le caractère d'un acte provisoire ne produisant aucun effet définitif, dès lors que sont publiés des avis de vacance auxquels les fonctionnaires non inscrits sur la liste ont encore la possibilité de présenter leur candidature.

Arrêt du 21 février 1995, Moat / Commission (T-506/93, RecFP_p._II-147) (cf. point 24)

62. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Décision de passer, sans écarter les candidatures déjà enregistrées, de la procédure du paragraphe 1 de l'article 29 du statut à celle du paragraphe 2, pour pourvoir à un emploi

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas, à l'égard d'un fonctionnaire ayant fait acte de candidature à un emploi vacant au stade du pourvoi de celui-ci selon la procédure de l'article 29, paragraphe 1, du statut, de la décision de passer à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, dans le cadre de laquelle sa candidature entrera encore en ligne de compte. Cette décision n'est qu'un acte préparatoire, qui n'affecte pas immédiatement la situation juridique de l'intéressé et contre lequel l'intéressé ne peut diriger des conclusions en annulation.

Arrêt du 22 mars 1995, Kotzonis / CES (T-586/93, Rec._p._II-665, RecFP_p._II-203) (cf. points 28-31)

63. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision du président du Parlement donnant aux comptables un quitus assorti d'une réserve et prescrivant en conséquence une régularisation et le maintien en suspens de la liquidation du solde créditeur du compte de garantie de l'un des comptables

Une décision du président du Parlement, qui donne pour un exercice aux comptables de l'institution un quitus assorti d'une réserve et prescrit, en conséquence, une régularisation et le maintien en suspens de la liquidation du solde créditeur du compte de garantie ouvert au nom de l'un des comptables, constitue un acte faisant grief, susceptible de recours, car elle produit des effets juridiques obligatoires qui, même s'ils sont provisoires, sont de nature à affecter les intérêts du comptable concerné.

Arrêt du 14 juin 1995, de Compte / Parlement (T-61/92, RecFP_p._II-449) (cf. points 22-23)

64. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Refus de proposer l'inscription d'un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires promouvables - Acte préparatoire n'excluant pas une éventuelle promotion - Exclusion



Ordonnance du 21 juin 1995, Vigel / Commission (T-370/94, RecFP_p._II-487)

65. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Décision de la commission paritaire de ne pas examiner les mérites d'un fonctionnaire lors de l'établissement de la liste des fonctionnaires les plus méritants - Irrecevabilité

La décision de ne pas procéder à l'examen des mérites d'un candidat, prise par la commission paritaire, lors de l'établissement de la liste des candidats jugés les plus méritants en vue d'une promotion, est un simple acte préparatoire aux décisions de promotion qui, comme tel, n'est pas susceptible de recours.

Ordonnance du 28 juin 1995, Branco / Cour des comptes (C-258/94 P, Rec._p._I-1609) (cf. points 13-14)

66. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision impliquant le déplacement d'un fonctionnaire contre sa volonté - Inclusion - Conditions

Seuls font grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les simples mesures d'organisation interne de service, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné. Toutefois, certains actes, même s'ils n'affectent pas les intérêts matériels et le rang du fonctionnaire, peuvent être considérés comme des actes faisant grief s'ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d'avenir de l'intéressé. Tel est le cas d'une décision de réaffectation d'un fonctionnaire, entraînant son déménagement d'un pays à un autre, voire d'un continent à un autre, adoptée contre sa volonté.

Arrêt du 6 juillet 1995, Ojha / Commission (T-36/93, RecFP_p._II-497) (cf. points 41-42)

67. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Avis d'une instance consultative rendu sur une candidature à un emploi à pourvoir - Irrecevabilité - Irrégularité éventuelle susceptible d'être invoquée au soutien d'un recours dirigé contre le rejet de la candidature

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. L'avis rendu par un comité consultatif des nominations sur une candidature à un emploi à pourvoir constitue un acte préparatoire, non susceptible, en tant que tel, d'affecter la position statutaire d'un candidat audit emploi et, en conséquence, de lui faire grief. Toutefois, la régularité d'un tel acte peut être mise en cause de façon incidente au soutien d'un recours dirigé contre la décision rejetant ladite candidature au terme de la procédure.

Arrêt du 19 octobre 1995, Obst / Commission (T-562/93, RecFP_p._II-737) (cf. points 23-24, 26)

68. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables durant un exercice de promotion - Requérant transféré dans une autre institution avant la date de prise d'effet des promotions au titre de l'exercice en cause - Irrecevabilité

Est irrecevable, en l'absence d'acte faisant grief au requérant, le recours intenté par un fonctionnaire contre la décision de ne pas l'inscrire sur la liste des fonctionnaires promouvables durant un exercice de promotion, lorsque l'intéressé a été transféré dans une autre institution avant la date prévue pour la prise d'effet des promotions à intervenir et qu'il est constant que la pratique constante de l'institution en cause excluait toute possibilité de le faire bénéficier d'une promotion au titre dudit exercice avant son transfert.

Arrêt du 30 novembre 1995, Branco / Cour des comptes (T-507/93, RecFP_p._II-797) (cf. points 28-34)

69. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Rejet d'une candidature à un emploi à pourvoir - Illégalité des actes préparatoires étroitement liés à la décision attaquée invoquée au soutien du recours dirigé contre le rejet de la candidature - Admissibilité

Constitue une décision faisant grief, au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 1860/76, portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, l'acte par lequel le directeur de ladite Fondation rejette la candidature d'un agent à un emploi, en tant que cet acte produit des effets juridiques obligatoires, de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Lors de l'examen de cette décision, le Tribunal peut, au vu de la cohésion des actes composant la procédure de recrutement, examiner si les actes préparatoires étroitement liés à la décision sont éventuellement entachés d'illégalité.

Arrêt du 15 février 1996, Ryan-Sheridan / FEACVT (T-589/93, RecFP_p._II-77) (cf. points 24-25)

70. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Mémorandums rédigés à l'intention d'une instance consultative saisie pour avis dans le cadre d'une procédure de notation - Irrégularité éventuelle susceptible d'être invoquée au soutien d'un recours dirigé contre le rapport de notation

Les actes préparatoires d'une décision ne constituent pas des actes faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre un acte annulable. Aussi, dans le cadre d'une procédure de notation, deux mémorandums rédigés par les premier et second notateurs à la demande d'un organe consultatif saisi pour avis par l'intéressé à propos de sa notation et dont l'objet a été de préparer la notation contestée, ne sauraient être attaqués qu'à l'occasion d'un recours contre le rapport de notation.

Arrêt du 29 février 1996, Lopes / Cour de justice (T-547/93, RecFP_p._II-185) (cf. points 55-58)

71. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Note informant le requérant de l'entrée en vigueur pour le prochain exercice de promotion d'une nouvelle méthode de calcul du profil de carrière - Irrecevabilité

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Une note informant un fonctionnaire qu'une nouvelle méthode de calcul du profil de carrière entrera en vigueur à l'occasion du prochain exercice de promotion, dès lors qu'elle n'affecte pas immédiatement et directement ses intérêts, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, puisque l'application de la nouvelle méthode pour le calcul de son profil de carrière ne lui fait pas perdre ses chances d'être promu, constitue un acte préparatoire, qui n'est pas susceptible, en tant que tel, d'affecter la position statutaire du fonctionnaire et, en conséquence, de lui faire grief. Ce n'est qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Arrêt du 6 juin 1996, Baiwir / Commission (T-391/94, RecFP_p._II-787) (cf. points 33-36)

72. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Rapport intermédiaire d'appréciation - Exclusion

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas d'un rapport intermédiaire d'appréciation, dont le contenu ne devra être pris en considération par le notateur du rapport de notation suivant que si celui-ci l'estime nécessaire.

Arrêt du 18 juin 1996, Vela Palacios / CES (T-293/94, RecFP_p._II-893) (cf. point 22)

73. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de classement contenue dans un contrat d'agent temporaire

Une décision de classement, intégrée dans le contrat d'emploi d'un agent temporaire, est susceptible de constituer un acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

Arrêt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya /Commission (T-587/93, RecFP_p._II-1027) (cf. point 26)

74. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision du président d'une institution refusant d'annuler les élections des organes représentatifs du personnel

Constitue un acte faisant grief au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut l'acte du président d'une institution, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, se situant dans le cadre du devoir incombant à l'institution d'assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel, par lequel celui-ci rejette une réclamation et refuse d'annuler les élections contestées.

Arrêt du 24 septembre 1996, Marx Esser et Del Amo Martinez / Parlement (T-182/94, RecFP_p._II-1197) (cf. points 34-35)

75. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision portant fixation du niveau d'un emploi à pourvoir

Une décision portant fixation du niveau d'un emploi à pourvoir peut constituer un acte faisant grief au requérant au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, pareille décision peut priver un fonctionnaire de la possibilité de bénéficier d'une promotion lors du pourvoi de cet emploi.

Arrêt du 16 octobre 1996, Capitanio / Commission (T-36/94, RecFP_p._II-1279) (cf. point 29)

76. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de retrait d'un avis de vacance

Une décision portant retrait d'un avis de vacance constitue un acte faisant grief à un fonctionnaire au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, susceptible de faire l'objet d'une réclamation et éventuellement d'un recours, en ce que cette décision lui a fait perdre la vocation d'être nommé ou promu acquise depuis le dépôt de sa candidature à l'emploi vacant considéré.

Arrêt du 16 octobre 1996, Capitanio / Commission (T-36/94, RecFP_p._II-1279) (cf. point 30)

77. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de réintégration prioritaire d'un fonctionnaire en fin de congé de convenance personnelle

La réintégration prioritaire d'un fonctionnaire dont le congé de convenance personnelle vient à échéance constitue un acte faisant grief au requérant au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, susceptible de faire l'objet d'une réclamation et éventuellement d'un recours, nonobstant le fait qu'elle soit un acte obligatoire adopté en vertu de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut. En effet, une telle réintégration peut avoir pour effet de priver un autre fonctionnaire de la possibilité d'accéder au poste vacant.

Il en résulte qu'une réintégration prioritaire ne saurait être automatiquement exemptée du contrôle judiciaire auquel souhaiterait la soumettre tout fonctionnaire intéressé alléguant que les conditions de l'article 40, paragraphe 4, sous d), du statut n'ont pas été respectées et qui aurait pu être nommé à la place du fonctionnaire en congé de convenance personnelle ayant bénéficié de cette réintégration prioritaire.

Arrêt du 16 octobre 1996, Capitanio / Commission (T-36/94, RecFP_p._II-1279) (cf. point 32)

78. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte affectant la situation juridique et statutaire du requérant - Décision portant fixation du niveau d'un emploi à pourvoir - Décision intervenue en dehors d'une procédure de pourvoi de l'emploi - Absence d'incidence

Une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du niveau d'un emploi à pourvoir peut constituer un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, nonobstant le fait que celle-ci soit intervenue en dehors d'une procédure de pourvoi de l'emploi. En effet, pareille décision, dans la mesure où elle rend possible la nomination, au moyen d'une réintégration prioritaire, d'un fonctionnaire en congé de convenance personnelle, empêchant ainsi un autre candidat d'être nommé à l'emploi vacant, a pour effet d'affecter la situation juridique et statutaire de ce dernier.

Arrêt du 16 octobre 1996, Benecos / Commission (T-37/94, RecFP_p._II-1301) (cf. points 32-33)

79. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Acte de l'administration portant évaluation comparative des mérites des candidats dans le cadre d'une procédure de pourvoi d'un emploi - Irrégularité éventuelle susceptible d'être invoquée au soutien d'un recours dirigé contre le rejet d'une candidature

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d'un fonctionnaire, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. De tels actes doivent émaner de l'autorité investie du pouvoir de nomination et revêtir un caractère décisionnel. Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure qu'un fonctionnaire peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Ainsi, ne peut être attaqué que de façon incidente, à l'occasion d'un recours contre le seul acte annulable auquel il peut être rattaché, à savoir la décision portant rejet de la candidature d'un fonctionnaire à un emploi, le document contenant une évaluation comparative des mérites des candidats préparée par les services administratifs d'une institution et dont l'unique objet a été de préparer le choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre d'une procédure de pourvoi de cet emploi.

Ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes / Cour de justice (T-26/96, RecFP_p._II-1357) (cf. points 19-20)

80. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Document établi uniquement aux fins de la défense d'une institution dans le cadre d'une procédure pendante devant le Tribunal - Exclusion

Ne peut en principe être qualifié ni d'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ni de rapport concernant la compétence ou le comportement d'un fonctionnaire, au sens de l'article 26 du statut, un document de nature technique, établi aux fins de la défense d'une institution dans le cadre d'une affaire pendante devant le Tribunal, censé commenter un certain nombre d'erreurs de traduction ou de terminologie juridique commises par l'intéressé et établir par là le bien-fondé du motif déterminant du rejet de ses diverses candidatures à la promotion.

Ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes / Cour de justice (T-26/96, RecFP_p._II-1357) (cf. points 27-28)

81. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision portant établissement de la liste des fonctionnaires promus

La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant établissement de la liste des fonctionnaires promus constitue une décision finale en ce qu'elle identifie les fonctionnaires qui sont promus à l'occasion de l'exercice de promotion considéré. Dès lors, c'est au moment de la publication de cette liste que les fonctionnaires qui s'estimaient en mesure d'être promus prennent connaissance, d'une manière certaine et définitive, de l'appréciation de leurs mérites et peuvent constater que leur position juridique est affectée.

Une telle décision constitue, en principe, un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours formé par les fonctionnaires qui s'estiment lésés par celui-ci en ce qu'ils n'ont pas été promus.

Arrêt du 21 novembre 1996, Michaël / Commission (T-144/95, RecFP_p._II-1429) (cf. points 30-31)

Dans le cas d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion de celles, intermédiaires, dont l'objectif est de préparer la décision finale.

S'agissant de la procédure de promotion, l'acte attaquable est constitué par la liste des fonctionnaires promus. C'est en effet au moment de sa publication que les fonctionnaires qui s'estimaient en mesure d'être promus prennent connaissance, d'une manière certaine et définitive, de l'appréciation de leurs mérites et que leur position juridique est affectée.

Il s'ensuit que, dans le cas où un fonctionnaire introduit une contestation à l'encontre de la liste des fonctionnaires proposés pour la promotion, la décision du comité de promotion de ne pas accueillir sa contestation, même si elle est de nature à influer sur la décision de promotion, constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Ne fait pas davantage grief à l'intéressé la lettre par laquelle le président du comité de promotion l'informe, postérieurement à la publication de la liste des fonctionnaires promus, de la décision du comité de ne pas accueillir favorablement sa contestation.

Arrêt du 19 mars 2003, Tsarnavas / Commission (T-188/01, T-189/01 et T-190/01, RecFP_p._II-495) (cf. points 72-73, 78, 80)

82. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Avis de la commission d'invalidité - Irrecevabilité

Les actes préparatoires, tel l'avis de la commission d'invalidité émis dans le cadre d'une procédure de mise d'office à la retraite en application de l'article 53 du statut, ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en annulation. Ce n'est qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Arrêt du 3 juin 1997, H / Commission (T-196/95, RecFP_p._II-403) (cf. points 48-49)

83. Fonctionnaires - Recours - Décision faisant grief - Liste d'aptitude établie en vue du pourvoi d'un seul emploi - Décision portant nomination d'un candidat - Portée - Rejet implicite des autres candidatures

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination décide de procéder à la nomination d'un candidat figurant sur une liste d'aptitude établie en vue du pourvoi d'un seul emploi, cette décision de nomination s'accompagne inévitablement et concomitamment de la décision, à tout le moins implicite mais nécessaire, de ne pas nommer le ou les autres candidats figurant sur la liste d'aptitude. La décision de ne pas nommer un fonctionnaire affecte sa situation juridique de manière directe et immédiate, en l'écartant de façon définitive de la procédure, du fait de l'extinction simultanée de la liste d'aptitude.

Arrêt du 12 juin 1997, Carbajo Ferrero / Parlement (T-237/95, RecFP_p._II-429) (cf. point 22)

84. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours après réexamen du dossier d'un candidat non admis à concourir

La décision qu'adopte un jury de concours après avoir procédé, à la demande d'un candidat non admis à concourir, à un véritable réexamen de son dossier ne peut être considérée comme un acte purement confirmatif.

Arrêt du 6 novembre 1997, Wolf / Commission (T-101/96, RecFP_p._II-949) (cf. point 30)

Lorsqu'un candidat dont la demande d'admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d'une disposition précise liant l'administration, c'est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l'article 91, paragraphe 1, du statut. C'est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

Arrêt du 31 janvier 2006, Giulietti / Commission (T-293/03, RecFP_p._II-A-2-19) (cf. point 28)

Lorsqu'un candidat dont la demande d'admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision en vertu d'une règle que l'administration s'est engagée à respecter et qui, dès lors, la lie, c'est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l'acte faisant grief.

Arrêt du 13 décembre 2006, Heus / Commission (T-173/05, RecFP_p._II-A-2-1695) (cf. point 19)

Lorsqu’un candidat dont la demande d’admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut. C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

Arrêt du 13 décembre 2007, Van Neyghem / Commission (F-73/06, RecFP_p._II-A-1-2515) (cf. point 39)

Lorsqu'un candidat dont la demande d'admission à un concours communautaire a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d'une disposition précise liant l'administration, c'est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l'article 91, paragraphe 1, du statut tant dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004 que dans sa version en vigueur depuis cette date. C'est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir les délais de réclamation et de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

Arrêt du 24 septembre 2009, Brown / Commission (F-37/05, RecFP_p._II-A-1-1759) (cf. point 28)

85. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Bulletin de pension notifié individuellement au fonctionnaire et fixant à chaque fois le montant de sa pension

Un bulletin de pension constitue un acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, susceptible de faire l'objet d'une réclamation et éventuellement d'un recours, dans la mesure où il est notifié individuellement au fonctionnaire et fixe chaque fois le montant de sa pension.

Ordonnance du 20 janvier 1998, Kögler / Cour de justice (T-160/96, RecFP_p._II-35) (cf. point 39)

Arrêt du 25 mai 2000, Kögler / Cour de justice (C-82/98 P, Rec._p._I-3855) (cf. point 47)

86. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Avis constituant une proposition soumise à l'autorité investie du pouvoir de nomination en vue d'une éventuelle décision de réaffectation d'un fonctionnaire

Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables.

Tel est le cas de l'avis émis par le comité de direction du service extérieur de la direction générale "Relations extérieures" de la Commission proposant à l'autorité investie du pouvoir de nomination de réaffecter un fonctionnaire dans le cadre du système de rotation du personnel hors Communauté.

Arrêt du 22 janvier 1998, Costacurta / Commission (T-98/96, RecFP_p._II-49) (cf. points 21-24)

87. Fonctionnaires - Recours - Conditions de recevabilité - Acte faisant grief

Une lettre informant un candidat à un concours de la décision du jury dudit concours établissant la liste d'aptitude, ne constitue pas, en elle-même, un acte faisant grief de nature à pouvoir faire l'objet d'un recours en annulation. En revanche, la décision du jury du concours refusant d'inscrire le candidat sur la liste d'aptitude peut, en principe, faire l'objet d'un tel recours.

Arrêt du 29 janvier 1998, Affatato / Commission (T-157/96, RecFP_p._II-97) (cf. point 26)

88. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Candidat classé en ordre utile à l'issue d'un concours - Décision de ne pas donner suite à la procédure

Le fait pour un candidat d'avoir participé à un concours, à l'issue duquel il s'est trouvé classé en ordre utile, justifie de l'existence de son intérêt quant à la suite que l'autorité investie du pouvoir de nomination réserve à ce concours.

Est susceptible de faire grief à un lauréat d'une procédure de sélection organisée en vue du recrutement d'un agent temporaire la décision de ne pas procéder à une nomination.

Arrêt du 17 février 1998, Maccaferri / Commission (T-56/96, RecFP_p._II-133) (cf. points 25-26)

89. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement révélant une retenue effectuée conformément à l'article 67, paragraphe 2, du statut

Les bulletins de rémunération constituent des actes faisant grief et sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation et éventuellement d'un recours. La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence et la portée de cette décision. Tel est le cas de la fiche de rémunération révélant au fonctionnaire concerné une retenue effectuée conformément à l'article 67, paragraphe 2, du statut, sur la base des renseignements qu'il a lui-même fournis.

Ordonnance du 24 mars 1998, Meyer e.a. / Cour de justice (T-181/97, RecFP_p._II-481) (cf. points 24-26)

Ordonnance du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a. / Parlement (T-232/97, RecFP_p._II-495) (cf. points 31-33)

90. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre annonçant une décision de rejet de candidature - Auteur de la lettre n'agissant pas, par délégation, au nom et pour le compte de l'autorité habilitée à se prononcer sur la candidature - Irrecevabilité

Constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier.

Tel n'est pas le cas, à l'égard d'une personne ayant fait acte de candidature à un emploi vacant auprès de l'International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), d'une lettre lui annonçant une décision de rejet de sa candidature, n'émanant pas de l'autorité officiellement habilitée à se prononcer sur cette candidature et dont l'auteur n'affirme pas non plus se prononcer, par délégation, au nom et pour le compte de ladite autorité. Cette lettre ne peut être objectivement considérée comme constituant une décision définitive de ladite autorité et n'est pas susceptible d'affecter directement et immédiatement la situation juridique du requérant.

Arrêt du 12 mai 1998, O'Casey / Commission (T-184/94, RecFP_p._II-565) (cf. points 63-69)

91. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de réaffectation

Seuls font griefs les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les simples mesures d'organisation interne du service, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné.

À cet égard, même si une décision de réaffectation n'affecte pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, elle peut, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, porter atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d'avenir du requérant, certaines fonctions pouvant, à classement égal, conduire mieux que d'autres à une promotion, en raison de la nature des responsabilités exercées. Elle affecte nécessairement la situation administrative du fonctionnaire intéressé, dans la mesure où elle modifie le lieu et les conditions d'exercice de ses fonctions ainsi que leur nature. Dans ces conditions, on ne saurait considérer a priori qu'elle n'est pas susceptible de faire grief à son destinataire.

Arrêt du 28 mai 1998, W / Commission (T-78/96 et T-170/96, RecFP_p._II-745) (cf. points 46-47)

92. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Bulletin de pension n'emportant pas de prise de position sur l'application rétroactive d'un coefficient correcteur fixé par un règlement du Conseil - Exclusion

Une réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un "acte faisant grief" au requérant au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l'acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l'intéressé.

Ne constitue pas un acte faisant grief un bulletin de pension n'emportant pas de prise de position sur la question de l'application rétroactive d'un coefficient correcteur fixé par un règlement du Conseil.

Arrêt du 9 juin 1998, Al e.a. et Becker e.a. / Commission (T-171/95 et T-191/95, RecFP_p._II-803) (cf. points 40, 46)

Arrêt du 9 juin 1998, Chesi e.a. / Conseil (T-172/95, RecFP_p._II-817) (cf. points 36, 42)

Arrêt du 9 juin 1998, Biedermann e.a. / Cour des comptes (T-173/95, RecFP_p._II-831) (cf. points 39, 45)

93. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de non-promotion - Recevabilité

Le recours introduit par un fonctionnaire, visant à l'annulation de la décision de ne pas l'inscrire sur la liste des fonctionnaires promus au titre d'un exercice de promotion particulier, est recevable.

En effet, lorsque le recours ne met pas en cause l'appréciation des mérites des fonctionnaires promus, la décision de promouvoir certains fonctionnaires inscrits sur la liste des fonctionnaires susceptibles d'être promus et celle de ne pas promouvoir les autres fonctionnaires figurant sur cette liste constituent deux aspects du même acte qui, en tant que tel, fait grief au requérant, puisque ses effets affectent directement et immédiatement sa situation juridique, de façon définitive.

Arrêt du 11 juin 1998, Skrikas / Parlement (T-167/97, RecFP_p._II-857) (cf. points 22-23)

94. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision organisant la suppléance d'un supérieur hiérarchique empêché - Mesure d'organisation interne des services - Exclusion

Seuls font grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les simples mesures d'organisation interne des services, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné.

Tel n'est pas le cas d'une décision organisant la suppléance d'un supérieur hiérarchique empêché.

Une disposition du règlement intérieur d'une institution, qui vise à l'organisation de la suppléance en cas d'empêchement d'un supérieur hiérarchique, contient une règle d'organisation du service et ne crée ni un droit ni même un intérêt juridiquement protégé dans la sphère juridique du fonctionnaire qui réunit les conditions prévues pour assurer la suppléance.

Ordonnance du 7 juillet 1998, Moncada / Commission (T-178/97, RecFP_p._II-989) (cf. points 32, 35, 37)

95. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision ordonnant la récupération sur le traitement du fonctionnaire de l'équivalent des jours d'absences non justifiées - Décision contenant des éléments nouveaux par rapport à une décision antérieure contestant la validité d'un certificat médical

La qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte purement confirmatif. Il en découle qu'un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief ne saurait avoir pour effet d'ouvrir, en faveur du destinataire de celui-ci, un nouveau délai de recours.

Toutefois, tel n'est pas le cas d'une décision adoptée par l'administration en application de l'article 60, premier alinéa, du statut et ordonnant la récupération sur le traitement du requérant de l'équivalent du nombre de jours ouvrables pour absences non justifiées pendant une période déterminée, laquelle contient manifestement des éléments nouveaux par rapport à une décision antérieure se limitant, d'une part, à informer le requérant du refus de l'administration d'accepter un certificat médical délivré pour une période antérieure à celle précitée et, d'autre part, à l'inviter à reprendre immédiatement le travail.

Arrêt du 8 juillet 1998, Aquilino / Conseil (T-130/96, RecFP_p._II-1017) (cf. points 34-35)

96. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision refusant d'autoriser le détachement syndical d'un fonctionnaire désigné par un syndicat

Constitue un acte faisant grief au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut la décision d'une institution refusant l'octroi d'un "détachement syndical" à un fonctionnaire désigné par son syndicat pour en bénéficier en ce que, même si le "détachement syndical" est un avantage accordé à un syndicat en fonction de ses résultats électoraux, il emporte attribution au fonctionnaire qui a été désigné pour en bénéficier du droit de s'occuper de tâches de nature syndicale.

Arrêt du 14 juillet 1998, Lebedef / Commission (T-42/97, RecFP_p._II-1071) (cf. points 17-21)

97. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte de portée générale - Décision ayant pour effet de refuser à un agent temporaire le bénéfice de la procédure de titularisation

Il ressort des articles 90 et 91 du statut qu'un acte faisant grief peut consister aussi bien en une mesure de caractère général qu'en une décision individuelle adressée au requérant ou à un tiers. Les fonctionnaires ont le droit d'introduire une réclamation, et ensuite un recours, contre une mesure de caractère général de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui leur fait grief, sans devoir être individuellement concernés par cette mesure au sens de l'article 173 du traité.

Si les simples mesures d'organisation interne de service ne constituent pas, en principe, des actes faisant grief, certains actes, même s'ils n'affectent pas les intérêts matériels et le rang du fonctionnaire, peuvent cependant, s'ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d'avenir de l'intéressé, être considérés comme des actes faisant grief. Tel est le cas d'une décision qui a pour effet de refuser à un agent temporaire le bénéfice de la procédure de titularisation prévue par une décision générale antérieure.

Arrêt du 21 juillet 1998, Mellett / Cour de justice (T-66/96 et T-221/97, RecFP_p._II-1305) (cf. points 61-63)

98. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Demande de remboursement des dépens en conséquence de l'exécution d'une ordonnance du Tribunal - Irrecevabilité

Est manifestement irrecevable le recours intenté par un fonctionnaire contre la demande d'une institution visant au remboursement des dépens mis à la charge dudit fonctionnaire dans un litige les opposant, cette demande n'étant pas un acte faisant grief mais la conséquence de l'exécution de l'ordonnance prononcée par le Tribunal.

Ordonnance du 4 août 1998, Eppe / Commission (T-77/98, RecFP_p._II-1347) (cf. points 9, 13)

99. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires intéressés par une mesure de dégagement à l'occasion de l'adhésion de nouveaux États membres - Recevabilité

Une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination rejetant une demande d'inscription sur la liste des fonctionnaires intéressés par des mesures de dégagement, au motif que le règlement nº 2688/95 du Conseil, instituant, à l'occasion de l'adhésion de nouveaux États membres, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes, n'est pas applicable dans l'institution concernée, affecte directement et immédiatement la situation juridique des fonctionnaires concernés et leur fait, partant, grief, dans la mesure où les intéressés ne peuvent plus prétendre bénéficier des mesures en question, que ce soit par leur participation à une autre procédure ou par toute autre voie, et où l'institution concernée n'a pris aucune décision finale postérieure à la décision de rejet desdites demandes, que ces fonctionnaires pourraient attaquer.

En outre, si l'inscription sur ladite liste ne constitue qu'un acte préparatoire qui ne préjuge pas définitivement de l'octroi du bénéfice des mesures sollicitées, le refus de prise en considération d'une manifestation d'intérêt au dégagement de la part d'un fonctionnaire, fondé sur le motif précité, prive ce dernier, de façon certaine et définitive, en l'absence d'adoption par le Conseil de la proposition de la Commission d'un règlement similaire applicable audit fonctionnaire, du bénéfice de cette mesure et lui fait donc grief.

Arrêt du 30 septembre 1998, Chvatal e.a. / Cour de justice (T-154/96, RecFP_p._II-1579) (cf. points 58, 66)

Arrêt du 30 septembre 1998, Losch / Cour de justice (T-13/97, RecFP_p._II-1633) (cf. points 57, 65)

Arrêt du 30 septembre 1998, Busacca e.a. / Cour des comptes (T-164/97, RecFP_p._II-1699) (cf. points 36-37)

100. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Rejet implicite d'une demande non contesté dans les délais - Décision ultérieure faisant intervenir, suite au réexamen de la situation du requérant, des éléments nouveaux - Décision n'ayant pas de caractère confirmatif - Recevabilité

Un recours en annulation dirigé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable. Une décision n'est purement confirmative que si elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du requérant.

Ne saurait être considérée comme confirmative d'une décision implicite de rejet d'une demande d'un fonctionnaire tendant à la prise en compte de son expérience professionnelle pour son classement en échelon la décision qui comporte de nouveaux éléments par rapport audit rejet implicite, en ce qu'elle est le résultat d'une nouvelle analyse de la valeur à attribuer à l'expérience professionnelle du fonctionnaire alors que la première décision s'était limitée à ignorer totalement cette expérience.

Arrêt du 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez / Commission (T-100/96, RecFP_p._II-1779) (cf. points 37, 41)

101. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de reclassement en échelon plus favorable au requérant qu'une décision antérieure devenue définitive - Décision faisant partiellement droit à la demande du requérant

Constitue un acte faisant grief la décision par laquelle une institution octroie à un fonctionnaire un classement en échelon supérieur à celui résultant d'une décision antérieure de rejet d'une demande de révision de classement formée par celui-ci, dans la mesure où elle emporte refus d'octroi de la bonification maximale d'échelon demandée par ledit fonctionnaire. La circonstance que la décision attaquée a amélioré le classement initial du fonctionnaire et, ainsi, fait partiellement droit à sa demande de reclassement n'est pas susceptible de remettre en cause cette analyse.

Arrêt du 21 octobre 1998, Vicente-Nuñez / Commission (T-100/96, RecFP_p._II-1779) (cf. point 47)

102. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision ordonnant la suspension

La décision ordonnant la suspension d'un fonctionnaire constitue un acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation dans les conditions prévues par les articles 90 et 91 du statut. Il en est d'autant plus ainsi lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a prévu une retenue sur le traitement du fonctionnaire suspendu, en application de l'article 88, deuxième alinéa, du statut.

Arrêt du 19 mai 1999, Connolly / Commission (T-203/95, RecFP_p._II-443) (cf. points 33-34)

103. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Caractère objectif - Qualification relevant de la seule compétence du juge - Décision arrêtant la liste des fonctionnaires promouvables

La qualification d'une décision d'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ne peut être laissée à l'appréciation des parties ou à leur compréhension du droit, mais relève de la seule compétence du juge.

D'une part, en effet, la notion d'acte faisant grief est une notion objective et est fonction de la seule question de savoir si l'acte en cause affecte directement et individuellement la situation juridique de l'intéressé. D'autre part, les règles posées par les articles 90 et 91 du statut étant d'ordre public, et les parties ne pouvant s'y soustraire, il appartient au seul Tribunal, quelles que soient les prises de position des parties, de rechercher si un acte faisant grief est bien intervenu.

La décision par laquelle une institution arrête la liste des fonctionnaires promouvables au grade A 3 pour un exercice déterminé, conformément aux règles fixées pour le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, constitue un acte faisant grief au fonctionnaire dont le nom ne figure pas sur la liste.

Ordonnance du 26 novembre 1999, Giegerich / Commission (T-253/97, RecFP_p._II-1177) (cf. points 17-20)

104. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Liste des fonctionnaires jugés les plus méritants - Acte préparatoire - Exclusion - Acte attaquable de façon incidente dans le cadre d'un recours en annulation de la décision de promotion

La régularité de la liste, établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion à l'extérieur de la carrière, ainsi que des autres actes préparatoires pris au cours de la procédure administrative, peut seulement être mise en cause, de façon incidente, dans le cadre d'un recours visant à l'annulation de la décision finale prise au terme de l'exercice de promotion.

En effet, l'établissement de cette liste ne constitue qu'une des étapes successives de la sélection parmi les fonctionnaires ayant vocation à la promotion aboutissant à la décision portant désignation des fonctionnaires promus. La liste est un acte préparatoire qui ne produit aucun effet définitif et ne constitue donc pas un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

Arrêt du 9 mars 2000, Vicente Nuñez / Commission (T-10/99, RecFP_p._II-203) (cf. points 27-28)

105. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision portant établissement de la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 - Obligation, pour que le recours soit recevable, d'avoir posé candidature à un emploi vacant - Absence

La publication de la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 à la Commission, au titre d'un exercice donné, constitue un acte faisant grief à un fonctionnaire susceptible d'être promu à ce grade et dont le nom ne figure pas sur la liste. Un recours introduit par ce dernier et ayant pour objet l'annulation de la liste en ce qu'elle ne comporte pas son nom ne saurait être rejeté comme irrecevable au motif qu'il a omis de poser sa candidature à un des postes déclarés vacants au grade A 5.

Arrêt du 9 mars 2000, Vicente Nuñez / Commission (T-10/99, RecFP_p._II-203) (cf. points 30-31)

106. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte confirmatif - Exclusion - Demande de requalification d'un concours interne

La qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qui ne s'est donc pas substitué à celui-ci. Un tel acte n'est pas attaquable.

À cet égard, une demande de requalification d'un concours interne de passage de catégorie, introduite par des fonctionnaires lauréats mais non inscrits sur la liste d'aptitude du concours en raison du nombre limité de postes mis à concours, ne peut avoir d'autre objet, en ce qui les concerne, que de permettre leur inscription sur la liste d'aptitude. Partant, le rejet par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une telle demande ne fait que confirmer la décision de ne pas les inscrire sur ladite liste et constitue, en conséquence, un acte confirmatif.

Ordonnance du 31 juillet 2000, Martínez Lara et Urbán Penón / Conseil (T-43/00, RecFP_p._II-753) (cf. point 23)

107. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Non-inscription d'un fonctionnaire sur la liste établie par le comité de promotion - Promotion à l'extérieur de la carrière - Acte préparatoire - Exclusion - Acte attaquable de façon incidente dans le cadre d'un recours en annulation de la décision de promotion

Si la non-inscription d'un fonctionnaire sur la liste établie par le comité de promotion est de nature à influer sur la décision de promotion, elle ne constitue pas une décision définitive de la part de l'administration. En outre, s'agissant de promotions à l'extérieur de la carrière, la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion a, elle aussi, le caractère d'un acte préparatoire ne produisant aucun effet définitif et ne constitue donc pas un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

Il s'ensuit que la régularité de la liste, établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctionnaires jugés les plus méritants, ainsi que des autres actes préparatoires pris au cours de la procédure administrative, peut seulement être mise en cause, de façon incidente, dans le cadre d'un recours visant à l'annulation de la décision finale prise au terme de l'exercice de promotion.

Arrêt du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie / Commission (T-187/98, RecFP_p._II-885) (cf. points 30-31)

108. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre adressée à un agent temporaire et lui rappelant la date d'expiration de son contrat d'emploi - Irrecevabilité

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Une institution ne modifie aucunement la situation juridique d'un agent temporaire lorsqu'elle lui indique, dans une lettre, que son contrat prendra fin à la date normalement prévue. En l'absence d'une demande de ce dernier, en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à la prolongation de son contrat, suivie d'une réponse négative ou d'un défaut de réponse de l'institution, seul le contrat d'emploi est source d'effets juridiques pour l'intéressé. Ce dernier ne peut donc valablement introduire une réclamation et un recours en annulation contre une lettre purement informative rappelant la date d'expiration du contrat d'emploi.

Ordonnance du 2 février 2001, Vakalopoulou / Commission (T-97/00, RecFP_p._II-91) (cf. points 13-14)

109. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours à la suite du réexamen réglementé par l'avis de concours

La demande de reconsidération adressée au président du jury du concours pouvant être considérée comme une demande de réexamen au titre de l'avis de concours, elle s'insère dans un cadre procédural que l'institution s'est engagée à respecter et qui, dès lors, la lie. En conséquence, ce n'est pas la décision initiale, mais la décision à la suite du réexamen réglementé, qui doit être considérée comme acte faisant grief à la requérante.

Arrêt du 20 juin 2001, Buisson / Commission (T-243/99, RecFP_p._II-601) (cf. points 29-30)

110. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Retenue sur la rémunération d'un fonctionnaire condamné aux dépens opérée par voie de compensation

Fait grief à un fonctionnaire, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, la décision d'une institution de prélever sur le traitement de celui-ci une somme correspondant au montant dont elle lui réclame le paiement au titre du droit aux dépens qu'elle s'est vu reconnaître dans une instance antérieure.

Une telle décision ne peut s'analyser en une mesure d'exécution forcée justiciable des dispositions combinées des articles 44 CA et 92 CA, 244 CE et 256 CE et 159 EA et 164 EA.

Par ailleurs, en procédant à la retenue de traitement, l'institution a nécessairement affecté les droits que le fonctionnaire tire de l'article 62 du statut.

Arrêt du 27 juin 2001, X / Commission (T-214/00, RecFP_p._II-663) (cf. points 21-23)

111. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Règles opérationnelles excluant de l'instance de concertation un syndicat représenté par un fonctionnaire

Dans la mesure où les règles opérationnelles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation, convenues entre la Commission et la majorité des organisations syndicales et professionnelles en date du 19 janvier 2000, excluent de l'instance de concertation un syndicat qui y était représenté par un fonctionnaire, elles affectent la situation propre de celui-ci en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de cette instance. En conséquence, les règles opérationnelles lui font grief et font naître à son profit un intérêt, au sens de l'article 91, paragraphe 1, du statut, à les attaquer en vue de leur annulation. En effet, même si la participation d'un membre d'une organisation syndicale et professionnelle à l'instance de concertation avec la Commission est un avantage accordé à une telle organisation en fonction de ses résultats électoraux et de la signature de l'accord-cadre du 20 septembre 1974, concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles, elle emporte attribution au fonctionnaire en question de droits individuels spécifiques, notamment ceux découlant du point 15 de l'accord-cadre.

Arrêt du 15 novembre 2001, Lebedef / Commission (T-349/00, RecFP_p._II-1031) (cf. points 28-30)

112. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de réaffectation communiquée verbalement à l'intéressé

Seul fait grief l'acte qui - dépassant les simples mesures d'organisation internes du service - est susceptible d'affecter directement, individuellement et définitivement la situation statutaire d'un fonctionnaire.

Une décision verbale de réaffectation, ayant pour effet direct d'écarter un fonctionnaire des structures d'encadrement, porte atteinte à la situation administrative de celui-ci en ce qu'elle modifie la nature et les conditions d'exercice de ses fonctions et doit donc être qualifiée d'acte faisant grief.

Arrêt du 16 avril 2002, Fronia / Commission (T-51/01, RecFP_p._II-187) (cf. points 24, 31, 33)

113. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Contrat d'emploi d'agent temporaire - Contrat initial en cas de prorogation sans modification

La réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un "acte faisant grief" au requérant au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l'acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l'intéressé. Lorsque la nature d'un contrat d'agent temporaire a été expressément convenue dans le contrat d'emploi initial, en l'absence de modification apportée à cette qualification, notamment lors de la prorogation de ce contrat, il y a lieu de considérer le contrat d'emploi initial comme étant l'acte faisant grief.

Arrêt du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a. et Angioli e.a. / Commission (T-137/99 et T-18/00, RecFP_p._II-639) (cf. points 45-46)

Lorsque la nature d'un contrat a été expressément convenue dans le contrat d'emploi initial, et en l'absence de modification apportée à cette qualification, notamment lors de la prorogation de ce contrat, le contrat d'emploi initial constitue l'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut.

Ordonnance du 1er avril 2003, Mascetti / Commission (T-11/01, RecFP_p._II-579) (cf. point 41)

114. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision relative aux rapports de l'institution avec les organisations syndicales et professionnelles - Exclusion - Exception - Atteinte aux droits individuels des représentants syndicaux au sein des organes de concertation

Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Une décision par laquelle l'institution dénonce l'accord-cadre régissant ses relations avec les organisations syndicales et professionnelles, dans la mesure où elle a pour conséquence d'exclure de l'instance de concertation le syndicat qui y était représenté par le requérant, affecte la situation propre de ce dernier en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de cette instance. En conséquence, la dénonciation de l'accord-cadre lui fait grief et fait naître à son profit un intérêt à attaquer en vue de son annulation la décision l'opérant.

En revanche, l'adoption de règles opérationnelles, qui sont uniquement destinées à régir les relations collectives de travail entre, d'une part, l'administration d'une institution et, d'autre part, les organisations syndicales et professionnelles et ne prévoient pas de droits spécifiques pour les fonctionnaires représentant lesdites organisations dans les instances de concertation, ne peut en tant que telle faire grief à ces derniers.

Ordonnance du 31 juillet 2002, Lebedef / Commission (T-191/02 R, RecFP_p._II-741) (cf. points 59, 65, 68-70)

Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. Une décision portant dénonciation d'un accord-cadre régissant les rapports entre une institution et les organisations syndicales et professionnelles, lequel emportait attribution au requérant de droits individuels spécifiques en tant que représentant syndical, et ayant pour conséquence d'exclure de l'instance de concertation le syndicat qui y était représenté par le requérant, affecte la situation propre de celui-ci en lui retirant des droits individuels découlant de sa condition de représentant syndical au sein de cette instance. Il en résulte que la dénonciation de l'accord-cadre lui fait grief et fait naître à son profit un intérêt à attaquer la décision en vue de son annulation.

En revanche, des règles opérationnelles, qui sont seulement destinées à régir les relations collectives de travail entre, d'une part, l'administration et, d'autre part, la majorité des organisations syndicales et professionnelles, ne créent à l'égard de chaque fonctionnaire pris individuellement aucune obligation non plus qu'aucun droit et ne prévoient pas de droits individuels spécifiques pour les fonctionnaires engagés dans la concertation en tant que représentants de ces organisations, en sorte que leur adoption ne peut en tant que telle faire grief à ces derniers.

Arrêt du 12 avril 2005, Lebedef / Commission (T-191/02, RecFP_p._II-407) (cf. points 49, 52-53, 90-92)

115. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de proposer un contrat d'agent temporaire à durée déterminée à des agents auxiliaires recrutés après leur licenciement par une association régie par le droit d'un État membre à l'occasion de la résiliation par la Commission d'un contrat lui confiant des missions d'assistance - Recours fondé sur la revendication d'un droit à être titularisés en tant que fonctionnaires ou à bénéficier d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée - Recevabilité

Sont recevables à introduire un recours en annulation contre la décision de la Commission de leur proposer un contrat d'agent temporaire relevant de l'article 2, sous b), du régime applicable aux autres agents d'anciens agents d'une association internationale, régie par le droit d'un État membre, licenciés par cette dernière lorsque la Commission avait résilié le contrat lui confiant des tâches d'assistance technique et de gestion de contrats d'experts et que la Commission avait, à titre de solution provisoire, recrutés en qualité d'agents auxiliaires.

En effet, cette décision, qui traduit le refus de la Commission de titulariser les intéressés en tant que fonctionnaires ou de leur offrir un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée, leur fait grief, dans la mesure où ils soutiennent, en se fondant notamment sur le principe d'égalité de traitement par rapport aux agents de la même association ayant précédemment fait l'objet d'une titularisation et sur le principe de protection de la confiance légitime, avoir droit à être titularisés ou, à tout le moins, à bénéficier d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée.

Arrêt du 26 septembre 2002, Borremans e.a. / Commission (T-319/00, RecFP_p._II-905) (cf. points 28-34, 37)

116. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décisions relatives à des enquêtes internes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Absence de rapport, contenant des conclusions mettant personnellement en cause un fonctionnaire - Exclusion

L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition obligatoire de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent. Or, seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Un tel acte ne peut être identifié s'agissant d'un fonctionnaire qui se plaint de ce que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) mènerait des investigations sur des agissements irréguliers qui pourraient lui être imputés lorsqu'il n'existe aucun rapport de cet organisme, au sens de l'article 9 du règlement nº 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF, établi sous l'autorité de son directeur et transmis à l'institution concernée contenant des conclusions le mettant personnellement en cause, et que par ailleurs aucune action de caractère judiciaire ou disciplinaire n'a été engagée contre l'intéressé à la suite d'un tel rapport.

Ordonnance du 17 octobre 2002, Gómez-Reino / Commission (T-215/02 R, RecFP_p._II-1019) (cf. points 42, 46-48, 54)

117. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Note retirant à un agent de la Banque centrale européenne des tâches prévues par son contrat

Constitue un acte faisant grief, contre lequel peut être formé un recours en annulation, une note, adressée à un agent de la Banque centrale européenne par sa hiérarchie, qui retire à l'intéressé certaines tâches spécifiques qui lui avaient été antérieurement confiées, dès lors qu'il apparaît que lesdites tâches se rapportent à des compétences en matière de personnel généralement liées à l'exercice d'un pouvoir hiérarchique et que l'intéressé prétend avoir subi une dégradation de son emploi du fait dudit retrait.

Arrêt du 22 octobre 2002, Pflugradt / BCE (T-178/00 et T-341/00, Rec._p._II-4035, RecFP_p._II-1039) (cf. points 81-82)

118. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Saisine de la commission médicale - Irrecevabilité - Possibilité d'attaquer la décision finale de la commission médicale

Dans la procédure instituée par la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle, les intérêts d'un fonctionnaire, prétendument atteint par une maladie professionnelle, sont sauvegardés par un double examen, d'abord par un médecin désigné par l'institution, puis, en cas de désaccord, par une commission médicale. La décision de l'institution de soumettre le cas du fonctionnaire concerné à la commission médicale constitue un acte préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours; ce n'est qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision adoptée au terme de la procédure que l'intéressé peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Dès lors, la demande en annulation d'une décision finale de la commission médicale ne saurait être frappée de forclusion au motif que le fonctionnaire concerné n'aurait pas attaqué en temps utile la décision de saisir la commission médicale.

Arrêt du 26 février 2003, Latino / Commission (T-145/01, RecFP_p._II-337) (cf. points 100-102)

119. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision d'un jury de concours abaissant les seuils minimaux de points requis par l'avis de concours pour des épreuves éliminatoires - Irrecevabilité

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au cours d'une procédure interne, telle que celle d'un concours, ne constituent des actes attaquables que les mesures fixant définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure. En revanche, les mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale ne font pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestées que de façon incidente lors d'un recours contre les actes annulables.

Une décision d'un jury de concours abaissant les seuils minimaux de points requis par l'avis de concours pour réussir des épreuves éliminatoires ne constitue pas un acte attaquable et ne peut être contestée par un candidat que de manière incidente dans le cadre d'un recours contre un acte lui faisant grief.

Arrêt du 5 mars 2003, Staelen / Parlement (T-24/01, RecFP_p._II-423) (cf. points 32-34)

120. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Irrecevabilité

Constituent des actes faisant grief au sens de l'article 91 du statut, susceptibles d'un recours en annulation, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas d'une décision portant ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire. Cette décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est qu'une étape procédurale préparatoire. Elle ne préjuge pas de la position finale de l'administration et ne saurait dès lors être regardée comme un acte faisant grief au sens de l'article 91 du statut. Elle ne peut par conséquent être attaquée que de façon incidente dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision disciplinaire finale faisant grief au fonctionnaire ou dans le cadre d'un recours dirigé contre un acte faisant grief puisant sa motivation en elle.

Arrêt du 13 mars 2003, Pessoa e Costa / Commission (T-166/02, RecFP_p._II-471) (cf. points 35-37)

121. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision d'une institution fixant des règles relatives aux ressources mises à la disposition de la représentation du personnel - Exclusion

L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent. Seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Les règles adoptées par une décision d'une institution quant aux ressources mises à la disposition de la représentation du personnel, qui se limitent à prévoir un cadre général pour la répartition desdites ressources, ne créent, à l'égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation ni aucun droit.

Ladite décision ne fait ainsi pas grief au dirigeant d'une organisation syndicale dont le détachement à ce titre a été interrompu suite à son adoption, dès lors que cette interruption n'en résulte pas directement et immédiatement, mais tient au fait que son syndicat a décidé de ne pas souscrire à l'accord avec les organisations syndicales dans lequel elle trouve son origine.

Elle ne le fait pas davantage au titre de ses effets indirects, à savoir la suppression du poste de secrétaire mis à la disposition dudit syndicat ainsi que du budget qui lui était alloué, car ces conséquences ne concernent nullement sa situation juridique en tant que fonctionnaire mais celle de l'organisation à laquelle il appartient.

Ordonnance du 31 mars 2003, Hecq / Commission (T-226/02, RecFP_p._II-563) (cf. points 16, 23-24, 27)

122. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre résiliant le contrat d'un agent temporaire - Contrat déjà résilié par un acte antérieur de l'intéressé - Exclusion

La réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut ainsi que de l'article 46 du régime applicable aux autres agents, c'est-à-dire contre une mesure émanant de l'autorité compétente et produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Une lettre résiliant le contrat d'un agent temporaire ne saurait être qualifiée d'acte faisant grief si ce contrat avait déjà été résilié par un acte antérieur de l'intéressé, un tel acte pouvant résulter du comportement de l'intéressé, qui cesse unilatéralement d'exercer ses fonctions, quitte son lieu d'affectation et se met au service d'un nouvel employeur, en informant l'institution de ce qu'il ne veut ni ne peut plus exécuter son contrat.

Arrêt du 9 avril 2003, Walton / Commission (T-155/01, RecFP_p._II-595) (cf. points 27-28, 32, 35)

123. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Refus de proposer un fonctionnaire à la promotion - Acte préparatoire - Irrecevabilité

Le refus de proposer un fonctionnaire à la promotion n'est, en principe, qu'un acte préparatoire, insusceptible de faire, en tant que tel, l'objet d'un recours en annulation. Toutefois, la contestation d'un tel refus est néanmoins possible dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive prise au terme de l'exercice de promotion.

Arrêt du 9 avril 2003, Tejada Fernández / Commission (T-134/02, RecFP_p._II-609) (cf. point 18)



Ordonnance du 7 avril 2005, Van Dyck / Commission (C-160/04 P) (cf. points 32-34)

124. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Modification dans le calcul des frais de voyage annuel résultant de changements dans les itinéraires et tarifs proposés par les compagnies de chemins de fer - Absence de décision - Irrecevabilité - Bulletin de rémunération faisant apparaître le calcul modifié des frais de voyage annuel sur base d'un itinéraire déterminé - Recevabilité

Les frais de voyage annuel étant, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, et de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe VII du statut, calculés sur la base d'un billet pour l'itinéraire usuel le plus court et le plus économique en chemin de fer entre le lieu d'affectation et le lieu d'origine, un changement du calcul des frais de voyage annuel en fonction des changements des itinéraires et des tarifs proposés par les compagnies de chemins de fer ne résulte pas d'une décision de l'institution communautaire de changer la méthode ou la procédure de calcul des frais de voyage, mais de l'application directe des dispositions pertinentes du statut. Un recours dirigé contre un tel changement est donc irrecevable.

En revanche, un bulletin de rémunération faisant apparaître un calcul des frais de voyage au titre de l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut sur la base d'un itinéraire déterminé constitue un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, susceptible de faire l'objet d'une réclamation et d'un recours.

Arrêt du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./ Commission (T-221/02, RecFP_p._II-1037) (cf. points 21-22, 24, 27)

125. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Attribution de points de promotion - Inclusion

Dans la réglementation en matière de promotion adoptée par la Cour de justice et qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par les points de promotion accumulés année après année, les implications de l'attribution de points de promotion ne sont pas circonscrites à un seul exercice de promotion déterminé.

De ce fait, cette attribution, bien qu'elle participe à la procédure de promotion et ne prédétermine pas totalement la position qu'adoptera l'autorité investie du pouvoir de nomination quant à l'éventuelle promotion de l'intéressé au titre d'un exercice de promotion donné, doit à l'instar du rapport de notation être considérée comme un acte autonome produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique et contre lequel peuvent être exercés les recours prévus par le statut.

Arrêt du 11 décembre 2003, Breton / Cour de justice (T-323/02, RecFP_p._II-1587) (cf. points 54-55)

126. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Décision, censée assurer l'exécution d'un arrêt d'annulation, de passer de la procédure du paragraphe 1, sous a), de l'article 29 du statut à celle du paragraphe 1, sous b), pour pourvoir un emploi - Recevabilité

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent un acte attaquable, en principe, que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale. De plus, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut et ne peuvent être contestés que de façon incidente lors d'un recours contre les actes annulables.

Cependant, dans la mesure où une décision de passer de la procédure du paragraphe 1, sous a), de l'article 29 du statut à celle du paragraphe 1, sous b), pour pourvoir à un emploi constitue une mesure d'exécution d'un arrêt du juge communautaire annulant une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de rejeter la candidature du requérant à l'issue de la phase de la procédure de recrutement prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous a), précité et de nommer une autre personne à l'emploi en cause, le requérant doit être considéré comme recevable à introduire un recours en annulation à l'encontre de ladite décision, dès lors que ce recours a pour but de faire constater qu'elle a été prise en méconnaissance des obligations incombant à l'institution défenderesse en vertu de l'article 233 CE.

Arrêt du 17 décembre 2003, McAuley / Conseil (T-324/02, RecFP_p._II-1657) (cf. points 28, 34)

127. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Décision d'ouvrir des enquêtes administratives - Irrecevabilité

L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition obligatoire de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent. Or, seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. En matière de recours des fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d'un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendant et doivent être contestées à l'appui d'un recours dirigé contre cet acte.

Ne constituent que des mesures préparatoires d'une éventuelle décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination les décisions de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) d'ouvrir ou de rouvrir une enquête administrative ainsi que ses actes d'investigation portant sur la conduite d'une enquête interne menée par l'administration relative à un fonctionnaire et la transmission, par l'OLAF à celle-ci, du rapport concluant l'enquête et contenant les conclusions et recommandations du directeur de l'OLAF. Il en va de même pour, d'une part, le refus, par l'OLAF, de notifier au fonctionnaire concerné certains actes relatifs à une enquête interne prétendument menée à son égard et de lui permettre de se défendre dans le cadre de cette enquête, et, d'autre part, la décision de l'institution elle-même d'ouvrir et de conduire une enquête interne.

Ordonnance du 18 décembre 2003, Gómez-Reino / Commission (T-215/02, RecFP_p._II-1685) (cf. points 46-47, 50, 53, 55)

128. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Mesure d'organisation interne des services - Exclusion - Exceptions

L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent.

Seuls font grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les simples mesures d'organisation interne du service, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné ou au respect du principe de correspondance entre le grade du fonctionnaire et l'emploi auquel il est affecté. Un tel acte relève du pouvoir d'appréciation dont dispose toute administration pour répartir les tâches entre les membres de son personnel. Toutefois, certains actes, même s'ils n'affectent pas les intérêts matériels et le rang du fonctionnaire, peuvent être considérés comme des actes faisant grief, s'ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d'avenir de l'intéressé.

Seules des circonstances particulières ayant motivé des mesures d'organisation interne peuvent rendre recevable un recours contentieux contre celles-ci. Tel peut être le cas lorsque la décision en cause présente le caractère d'une sanction déguisée, qu'elle manifeste une volonté de discriminer le fonctionnaire concerné ou qu'elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Arrêt du 2 mars 2004, Michael / Commission (T-234/02, RecFP_p._II-157) (cf. points 21-23)

129. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Enquête interne de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Décision refusant de remettre en cause les actes accomplis par un enquêteur tout en retirant celui-ci de l'équipe d'enquête en raison d'un conflit d'intérêts éventuel - Irrecevabilité

Les dispositions de l'article 4 de la décision 1999/396, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés, déterminent les conditions dans lesquelles le respect des droits de la défense du fonctionnaire concerné peut être concilié avec les impératifs de confidentialité propres à toute enquête de cette nature. Dès lors, leur méconnaissance est constitutive d'une violation de formalités substantielles applicables à la procédure d'enquête. Néanmoins, il ne résulte pas de ces dispositions que les mesures préparatoires ou intermédiaires que constituent, pour ce fonctionnaire, l'ouverture et la conduite d'une enquête interne puissent faire l'objet d'un recours indépendant, distinct de celui que l'intéressé est recevable à présenter contre la décision finale de l'administration. À l'occasion d'un tel recours contre la décision finale, l'intéressé pourra en effet se prévaloir de toute violation des formalités substantielles ayant, selon lui, entaché la procédure d'enquête.

Plus particulièrement, ne constitue qu'une mesure intermédiaire, non susceptible de faire l'objet d'un recours indépendant, une décision de retrait d'un enquêteur de l'équipe d'enquête en raison d'un conflit d'intérêts potentiel dans son chef, mais qui ne remet pas en cause les actes déjà accomplis par cet enquêteur. De plus, cette décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'enquête, qui s'inscrirait dans une procédure autonome par rapport à celle-ci. À cet égard, la référence aux dispositions du statut relatives aux réclamations et aux recours des fonctionnaires, figurant à l'article 14 du règlement nº 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), n'implique pas qu'il existe une procédure distincte de l'enquête, mais a pour objet de rendre applicables aux contestations visant des actes de l'Office faisant grief aux intéressés, comme elle l'indique expressément, certaines dispositions du statut relatives aux voies de recours. Ce renvoi ne saurait en tout état de cause permettre de saisir le juge d'actes qui ne font pas grief aux fonctionnaires concernés.

Ordonnance du 9 juin 2004, Camos Grau / Commission (T-96/03, RecFP_p._II-707) (cf. points 32-33, 35-37)

130. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre s'analysant comme l'expression du refus d'engager à l'avenir un interprète de conférence free-lance en tant qu'agent auxiliaire relevant de l'article 78 du régime applicable aux autres agents

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Tel est le cas d'une lettre adressée par l'administration, en réponse à une demande, à une personne ayant bénéficié de contrats d'interprète de conférence free-lance, régis par l'article 78 du régime applicable aux autres agents, qui, bien qu'elle ne se réfère pas individuellement à la situation spécifique de l'intéressée, doit être objectivement interprétée comme exprimant le refus de l'institution de l'engager de nouveau, en raison de son âge.

Arrêt du 10 juin 2004, Alvarez Moreno / Commission (T-153/01 et T-323/01, RecFP_p._II-719) (cf. points 56, 61-62)

131. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Octroi de l'allocation scolaire à titre exceptionnel - Exclusion

Conformément à l'article 91, paragraphe 1, du statut, seuls sont recevables les recours formés contre un acte faisant grief au requérant et seuls font grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement et immédiatement la situation juridique des intéressés.

L'octroi de l'allocation scolaire à titre exceptionnel à un fonctionnaire ne fonde aucune décision actuelle restreignant les droits de ce dernier. Ce n'est que si ce caractère exceptionnel lui était opposé ultérieurement, afin de fonder un refus d'octroi, que l'intéressé ferait alors face à une décision lui faisant grief.

Arrêt du 29 juin 2004, Hivonnet / Conseil (T-188/03, RecFP_p._II-889) (cf. point 16)

132. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre résiliant le contrat d'un agent temporaire - Inclusion

Une lettre résiliant le contrat d'un agent temporaire doit être qualifiée d'acte faisant grief, étant donné qu'il s'agit d'une mesure émanant de l'autorité compétente et produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Arrêt du 7 juillet 2004, Schmitt / AER (T-175/03, RecFP_p._II-939) (cf. point 28)

133. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables - Acte préparatoire en l'absence d'exclusion de la promotion des fonctionnaires non inscrits

L'inscription d'un fonctionnaire sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion à l'intérieur d'une carrière n'est qu'un acte préparatoire et ne constitue donc pas un acte faisant grief. En effet, dans la mesure où l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas strictement tenue de promouvoir un fonctionnaire inscrit sur cette liste, l'inscription en tant que telle n'affecte pas directement la situation juridique de l'intéressé, la décision relative à sa promotion éventuelle restant encore en suspens. Quant aux fonctionnaires exclus, l'inscription d'un autre fonctionnaire ne modifie pas davantage leur situation juridique, qui ne sera affectée que par une promotion effective de ce dernier. La régularité de ladite liste peut donc être contestée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision prise au terme de l'exercice de promotion.

Ce ne serait que si ladite autorité investie du pouvoir de nomination se considérait comme liée par la liste établie à la suite des travaux du comité de promotion, en ce sens qu'elle exclurait de la promotion les personnes ne figurant pas sur cette liste, que la décision refusant d'inscrire un fonctionnaire sur ladite liste modifierait directement la situation juridique du fonctionnaire exclu et constituerait à l'égard de ce dernier un acte faisant grief.

Arrêt du 28 septembre 2004, Tenreiro / Commission (T-216/03, RecFP_p._II-1087) (cf. points 47-48)

134. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision adoptée par un jury de concours après réexamen de la situation du candidat

Lorsqu'un candidat à un concours sollicite le réexamen d'une décision prise par le jury, c'est la décision prise par le jury après réexamen de sa situation qui constitue l'acte lui faisant grief. C'est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

Arrêt du 9 novembre 2004, Vega Rodríguez / Commission (T-285/02 et T-395/02, RecFP_p._II-1527) (cf. point 18)

Arrêt du 31 mai 2005, Gibault / Commission (T-294/03, RecFP_p._II-635) (cf. point 22)

Lorsqu'un candidat à un concours sollicite le réexamen de la décision du jury de ne pas l'inscrire sur la liste de réserve et que cette demande est rejetée, c'est la décision de rejet qui constitue l'acte faisant grief, donc l'acte attaquable.

Arrêt du 12 mars 2008, Giannini / Commission (T-100/04, RecFP_p._II-A-2-37) (cf. point 29-30)

135. Fonctionnaires - Agents de la Banque européenne d'investissement - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision ordonnant la suspension d'un agent

La jurisprudence selon laquelle les décisions ordonnant la suspension d'un fonctionnaire en vertu de l'article 88 du statut des fonctionnaires constituent des actes faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation dans les conditions prévues par les articles 90 et 91 du statut, est transposable aux décisions de suspension que le président de la Banque européenne d'investissement peut adopter sur la base de l'article 39 du règlement du personnel de la Banque. Il en est d'autant plus ainsi que le quatrième alinéa de cette disposition prévoit que le licenciement éventuel prend effet au jour de la suspension.

Arrêt du 16 décembre 2004, De Nicola / BEI (T-120/01 et T-300/01, RecFP_p._II-1671) (cf. points 113-115)

136. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre une décision de refus d'admission à une procédure de concours ou de sélection pour le recrutement d'agents temporaires - Possibilité d'invoquer l'irrégularité de l'avis de concours ou de sélection pour contester le refus d'admission - Conditions

Dans le cadre d'une procédure de recrutement, le requérant peut, à l'occasion d'un recours dirigé contre des actes ultérieurs, faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui leur sont étroitement liés. Ainsi, le Tribunal peut, au vu de la cohésion des différents actes composant la procédure de recrutement, examiner si un acte préparatoire, tel l'avis de concours ou de sélection, qui est étroitement lié à la décision attaquée, est éventuellement entaché d'illégalité.

Plus particulièrement, lorsque le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de concours ou de sélection non attaqué en temps utile concerne la motivation de la décision individuelle attaquée, la recevabilité du recours est admise, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le degré de clarté et de précision de l'avis. En effet, un candidat à la procédure de concours ou de sélection ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris ceux qui ont été définis dans l'avis de concours ou de sélection, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d'application individualise sa situation juridique et lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés. En revanche, à défaut de lien étroit entre la motivation même de la décision attaquée et le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis de concours ou de sélection non attaqué en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable, en application des règles d'ordre public relatives aux délais de recours, auxquels il ne saurait être dérogé, dans une hypothèse de ce type, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique.

Arrêt du 15 février 2005, Pyres / Commission (T-256/01, RecFP_p._II-99) (cf. points 16, 18-21)

137. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Bulletin de rémunération faisant apparaître le montant total versé au titre de remboursement forfaitaire des frais de voyage - Inclusion

Les bulletins de rémunération constituent des actes faisant grief et sont donc susceptibles de faire l'objet d'une réclamation et d'un recours.

La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence et la portée de cette décision. Tel est le cas du bulletin de rémunération indiquant le montant total versé au titre de remboursement forfaitaire des frais de voyage lorsque le fonctionnaire a reçu préalablement un relevé desdits frais mentionnant le nom des voyageurs pour lesquels est accordé le remboursement et indiquant que son montant sera réglé avec le traitement.

Arrêt du 16 février 2005, Reggimenti / Parlement (T-354/03, RecFP_p._II-147) (cf. points 38-40)

138. Fonctionnaires - Agents de la Banque européenne d'investissement - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Décision de prolongation de la période d'essai - Irrecevabilité

Seuls font grief les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires, dont l'objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

À cet égard, la décision de proroger la période d'essai d'un agent de la Banque européenne d'investissement, bien qu'elle ait pour effet de maintenir l'intéressé dans une situation professionnelle fragile ou précaire et offre à la Banque la possibilité de procéder à une éventuelle résiliation du contrat moyennant un préavis de quinze jours et sans autre motivation, constitue un acte purement préparatoire. En effet, elle n'a pas, en soi, pour conséquence inévitable le licenciement de l'agent. Cette qualification n'a pas pour conséquence d'enfreindre les droits fondamentaux de l'agent en le privant d'un recours juridictionnel effectif, car il dispose, en cas de résiliation du contrat, de la faculté d'introduire un recours contre cette décision et de faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Arrêt du 8 mars 2005, D / BEI (T-275/02, RecFP_p._II-211) (cf. points 43-46)

139. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision refusant à un fonctionnaire l'octroi d'un avantage relevant de ses responsabilités syndicales - Inclusion

Une décision qui refuse à un fonctionnaire l'octroi d'un avantage relevant de ses responsabilités syndicales affecte la situation propre de ce fonctionnaire et fait naître dans son chef un intérêt à l'attaquer en annulation.

Arrêt du 12 avril 2005, Lebedef / Commission (T-191/02, RecFP_p._II-407) (cf. point 110)

140. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Décision de non-admission à l'épreuve orale adoptée par un jury de concours après réexamen de l'épreuve écrite

Lorsqu'un candidat que le jury n'a pas admis aux épreuves orales d'un concours en raison de l'insuffisance de ses résultats aux épreuves écrites sollicite le réexamen de cette décision sur la base d'une disposition précise liant l'administration, c'est la décision prise par le jury après réexamen qui constitue l'acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l'article 91, paragraphe 1, du statut. C'est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu'il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif.

Arrêt du 7 juin 2005, Cavallaro / Commission (T-375/02, RecFP_p._II-673) (cf. point 58)

141. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte purement confirmatif - Exclusion

Une réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l'acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l'intéressé.

La qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte purement confirmatif. Une décision est purement confirmative d'une décision antérieure lorsqu'elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qu'elle n'a pas été précédée d'un réexamen de la situation du destinataire de cet acte antérieur.

Une note de l'administration refusant de rembourser l'intégralité des frais de logement exposés par un fonctionnaire affecté dans un pays tiers, qui a été adressée au chef de la délégation, et non à l'intéressé, n'en constitue pas moins un acte faisant grief à ce dernier, à l'égard duquel les délais de réclamation et de recours courent à partir du moment où il en prend connaissance. En revanche, une note du chef de la délégation adressée à l'intéressé et lui demandant de rembourser une partie des frais payés à l'avance par l'institution ne constitue qu'un acte purement confirmatif, dans la mesure où elle se limite à confirmer la décision antérieure.

Ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl / Commission (T-358/03, RecFP_p._II-993) (cf. points 38, 41-43, 47)

142. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Exercice d'évaluation du personnel - Exclusion - Rapport d'évolution de carrière - Inclusion

Constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l'institution.

Un exercice d'évaluation ne constitue pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, dès lors qu'il ne produit aucun effet de droit susceptible d'affecter directement les intérêts d'un fonctionnaire. Un exercice constitue une série d'actes préparatoires aboutissant à un rapport d'évolution de carrière, mais qui, par rapport au rapport d'évolution de carrière, ne produisent pas d'effets juridiques à l'égard du requérant.

En revanche, le rapport d'évolution de carrière d'un fonctionnaire pour une période de référence constitue, comme l'ancien rapport de notation qu'il remplace dans le cadre du nouveau système de notation instauré par les dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut adoptées par la Commission, le rapport périodique sur le rendement, la compétence et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, prévu par l'article 43 du statut. À ce titre, il constitue un acte faisant grief.

Arrêt du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard / Commission (T-43/04, RecFP_p._II-1465) (cf. points 26-27, 29)

143. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Renouvellement d'une décision de doublement de l'allocation pour enfant à charge et décision subséquente de déduction du montant d'une allocation de même nature versée par ailleurs

Dès lors qu'une décision de doublement de l'allocation pour enfant à charge n'est prise que pour une durée déterminée et que tout renouvellement du doublement de l'allocation est précédé d'un nouvel examen, notamment médical, effectué sur la base d'une nouvelle demande de l'intéressé, un tel renouvellement, loin d'être automatique, constitue une nouvelle décision.

La décision subséquente de déduction du montant d'une allocation de même nature constitue elle aussi une nouvelle décision. En effet, elle est prise à la suite d'un examen tendant à s'assurer qu'une allocation de même nature est versée par ailleurs alors même qu'une nouvelle décision de doublement de l'allocation vient d'être adoptée.

Arrêt du 25 janvier 2006, Weißenfels / Parlement (T-33/04, RecFP_p._II-A-2-1) (cf. points 35-36)

144. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables - Inscription conditionnant une éventuelle promotion - Recevabilité

Dans le cadre de la procédure de promotion dite "de deuxième filière", mise en place par la Commission et qui permet aux chefs d'unité d'être pris en considération pour une promotion au grade A 3 sur la base de leurs mérites comparés, et ce sans changer d'affectation, c'est-à-dire sans devoir postuler pour un emploi vacant, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination arrêtant la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants constitue un acte faisant grief à l'égard des fonctionnaires non inscrits sur la liste.

En effet, contrairement aux procédures de promotion dans lesquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination publie un avis de vacance permettant aux candidats non inscrits sur la liste des fonctionnaires jugés les plus méritants de présenter leur candidature, de sorte que ladite autorité n'est pas liée par cette liste, dans la procédure de promotion "de deuxième filière", en l'absence d'une publication d'avis de vacance d'emploi, les fonctionnaires exclus de la liste n'ont pas la possibilité de présenter leur candidature pour une promotion, et, dès lors, leur situation juridique se trouve directement affectée par cette exclusion. Ils sont donc recevables à introduire un recours contre la décision de refus les concernant, sans devoir attendre que soient prises les décisions finales sur les promotions.

Arrêt du 22 février 2006, Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud / Commission (T-437/04 et T-441/04, RecFP_p._II-A-2-127) (cf. points 32-34)

145. Fonctionnaires - Promotion - Attribution de points de promotion sans communication préalable du rapport de notation - Acte inexistant - Exclusion

Dans des circonstances exceptionnelles, un acte administratif peut être qualifié d'inexistant en raison des vices particulièrement graves et évidents dont il est atteint.

Tel n'est pas le cas s'agissant d'une décision relative à l'attribution des points de promotion intervenue alors que le rapport de notation pour le même exercice n'avait pas encore été communiqué au fonctionnaire concerné.

Arrêt du 8 mars 2006, Lantzoni / Cour de justice (T-289/04, RecFP_p._II-A-2-171) (cf. points 45-46)

146. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision clôturant une enquête de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Rapport final d'enquête - Recours du fonctionnaire ayant dénoncé des comportements éventuellement répréhensibles mais n'étant pas accusé d'un comportement illégal - Exclusion - Qualité pour agir - Absence

La décision de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) de clôturer une enquête et le rapport final d'enquête sur la base duquel cette décision a été prise ne font pas grief à un fonctionnaire qui n'y est pas accusé d'un quelconque comportement illégal et qui a agi simplement en tant que dénonciateur de comportements éventuellement répréhensibles, en fournissant à l'OLAF des informations permettant l'ouverture d'une enquête. Ces actes n'affectent pas directement sa situation juridique personnelle, que ce soit au regard de sa qualité de fonctionnaire ou de celle d'informateur de l'OLAF. N'étant pas habilité à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions et ne pouvant faire valoir, à l'appui d'un recours, que des griefs qui lui sont personnels, ce fonctionnaire n'a pas la qualité pour agir requise pour demander leur annulation.

Dans l'hypothèse où certains actes de l'institution à laquelle appartient le fonctionnaire lui auraient, en contravention des garanties définies par les articles 22 bis et 22 ter du statut, porté préjudice comme conséquence de sa dénonciation, la voie adéquate serait celle d'un recours intenté à l'encontre de ces actes lui faisant directement grief, et non celle d'un recours à l'encontre d'actes de l'OLAF qui ne le mettent pas en cause.

Ordonnance du 22 mars 2006, Strack / Commission (T-4/05, RecFP_p._II-A-2-361) (cf. points 36-37, 50-51)



Ordonnance du 8 mars 2007, Strack / Commission (C-237/06 P, Rec._p._I-00033* ; FP-, Rec._p._I-B-2-5 ; FP-, Rec._p._I, Rec._p._I-B-2-00043) (cf. points 62-68, 77-91, 96-102, 106-109, 114-119,125-133)

147. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Rapport de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) clôturant une enquête - Exclusion

Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci.

Tel n'est pas le cas d'un rapport de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) clôturant une enquête. Un tel rapport, qui ne modifie pas de façon caractérisée la situation juridique des personnes qui y sont nommées, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation introduit par ces personnes. Certes, ce rapport, qui constitue un document achevé, adopté au terme d'une procédure administrative autonome par un service doté d'une indépendance fonctionnelle, ne peut, de ce fait, être qualifié de mesure préparatoire aux procédures administratives ou judiciaires susceptibles d'être déclenchées à sa suite mais qui peuvent tout aussi bien l'être parallèlement ou antérieurement à la saisine de l'OLAF. Toutefois, il est dépourvu d'effets juridiques obligatoires, car, s'il peut recommander aux autorités compétentes des États membres ainsi qu'aux institutions communautaires l'adoption d'actes dotés d'effets juridiques obligatoires faisant grief aux personnes concernées, ses conclusions et recommandations n'emportent aucune obligation, même procédurale, pour ces autorités, qui sont libres de décider de la suite à donner au rapport final et sont donc les seules autorités à pouvoir arrêter des décisions susceptibles d'affecter la situation juridique des personnes à l'endroit desquelles le rapport aurait recommandé l'engagement de procédures judiciaires ou disciplinaires.

Ne sauraient conférer à un tel rapport le caractère d'un acte faisant grief ni le fait qu'il puisse être entaché d'irrégularités procédurales et de violations de formalités substantielles, car de telles méconnaissances ne peuvent être contestées qu'à l'appui d'un recours dirigé contre un acte attaquable ultérieur, dans la mesure où elles auraient influencé son contenu et non de façon indépendante en l'absence d'un tel acte, ni le fait, susceptible de caractériser un préjudice, que ce rapport puisse affecter les intérêts moraux des personnes y visées nominativement, ni, enfin, le fait que ce rapport soit adopté, sous l'autorité du directeur, par un acte de l'OLAF.

Arrêt du 6 avril 2006, Camós Grau / Commission (T-309/03, Rec._p._II-01173, RecFP_p._II-A-2-387) (cf. points 47-51, 55-57)

148. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision refusant d'admettre l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie - Inclusion - Actes préparatoires - Exclusion - Décision sur les frais de la commission médicale - Inclusion - Compétence de pleine juridiction

Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, en principe, que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale. Dès lors, s'agissant de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie d'un fonctionnaire, ni la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de ressaisir la commission médicale afin que celle-ci puisse compléter son analyse de la demande du fonctionnaire, ni le mandat conféré à cet effet à la commission médicale, ni l'avis de cette commission, ni, enfin, une lettre informant l'intéressé du contenu de cet avis, en réponse à une demande de sa part visant à ce qu'un nouveau diagnostic soit pris en considération par la commission médicale, ne constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. Ce n'est qu'à l'occasion d'un recours formé contre la décision adoptée au terme de la procédure que l'intéressé peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. À cet égard, lorsque les conclusions d'un tel recours visent, aussi, à l'annulation des actes préparatoires, il y a lieu de requalifier en ce sens les moyens et arguments dirigés par le requérant contre ces actes préparatoires.

Par ailleurs, la décision sur les frais et honoraires de la commission médicale mis à la charge du fonctionnaire est un acte attaquable ayant des effets juridiques propres. Il s'ensuit que des conclusions visant à son annulation, bien qu'étroitement liées à la demande d'annulation de la décision refusant l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie, sont toutefois autonomes par rapport à celle-ci et, partant, recevables.

Enfin, des conclusions visant à la condamnation de l'institution défenderesse au paiement de l'intégralité des frais et honoraires de la commission médicale ne sont pas superfétatoires par rapport à la demande d'annulation de la décision refusant l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et ne comportent pas une demande d'injonction à cette institution. Elles relèvent de la compétence de pleine juridiction qui résulte, dans les litiges de caractère pécuniaire, de l'article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut.

Arrêt du 11 avril 2006, Angeletti / Commission (T-394/03, RecFP_p._II-A-2-441) (cf. points 36-40, 42-46)

149. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle - Lettre de l'administration informant le médecin désigné par l'institution des conditions de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie - Irrecevabilité

En matière de recours des fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables. Il en va de même pour des mesures préparatoires susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles influencent le contenu d'un acte ultérieur.

Ainsi, dans le cadre d'une procédure visant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, constitue une mesure purement préparatoire une lettre de l'administration portant à la connaissance du médecin désigné par l'institution, en application de l'article 19 de la réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle, la jurisprudence du juge communautaire selon laquelle un état pathologique ne saurait être qualifié de maladie professionnelle s'il trouve son origine dans des comportements contraires aux obligations statutaires des fonctionnaires ou dans les conséquences disciplinaires éventuelles de tels comportements.

Ordonnance du 16 mai 2006, Voigt / Commission (F-55/05, RecFP_p._II-A-1-51) (cf. points 35-36)

150. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Exercice de notation - Exclusion

Seuls font grief, au sens des articles 90 et 91 du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l'institution. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.

Il s'ensuit que l'exercice de notation, qui constitue une série d'actes préparatoires aboutissant à un rapport de notation, n'est pas, en lui-même, un acte faisant grief au fonctionnaire noté.

Arrêt du 17 mai 2006, Lavagnoli / Commission (T-95/04, RecFP_p._II-A-2-569) (cf. points 33-35)

151. Fonctionnaires - Agents de la Banque centrale européenne - Recours - Mesure ou décision susceptible de recours - Interprétation à la lumière de la notion d'acte faisant grief - Avis de vacance d'emploi n'affectant pas la situation juridique du requérant - Irrecevabilité

S'agissant des voies de droit ouvertes aux agents de la Banque centrale européenne, l'article 42 des conditions d'emploi du personnel de la Banque centrale européenne confère, après que toutes les voies de recours internes disponibles ont été épuisées, au juge communautaire la compétence de juger tout litige opposant la Banque à ses agents, en ajoutant que cette compétence est, en principe, limitée à l'examen de la légalité "de la mesure ou de la décision". L'article 8.2.1 des règles applicables au personnel de la Banque précise que les recours de ces agents doivent, notamment, viser "la décision finale prise au terme de la procédure de réclamation". En l'absence d'une définition explicite des termes "décision" et "mesure" employés dans cette réglementation, il convient de les interpréter à la lumière de la notion d'acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires. Or, seules constituent des actes faisant grief et peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Ne fait, en conséquence, pas grief au requérant, agent de la Banque centrale européenne, un avis de vacance dont les conditions n'ont pas pour effet d'exclure sa candidature, et qui, par ailleurs, n'affecte ni l'emploi ni le grade de cet agent et n'a pas entraîné davantage la modification d'autres aspects de sa situation administrative, tels le lieu, la nature, les conditions d'exercice ou encore l'étendue de ses fonctions.

Ordonnance du 18 mai 2006, Corvoisier e.a. / BCE (F-13/05, RecFP_p._II-A-1-65) (cf. points 38, 40, 42-43)

152. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Abstention de prendre une mesure imposée par le statut - Abstention de l'institution de porter assistance à ses fonctionnaires - Exclusion - Exception

C'est, en principe, au fonctionnaire ou à l'agent, qui estime pouvoir se prévaloir de l'article 24 du statut, de présenter une demande d'assistance à l'institution dont il relève. Seules certaines circonstances exceptionnelles peuvent obliger l'institution à procéder, sans demande préalable de l'intéressé, mais de sa propre initiative, à une action d'assistance déterminée. En l'absence de telles circonstances, l'abstention de l'institution de porter spontanément assistance à ses fonctionnaires et agents ne constitue pas un acte faisant grief.

Ordonnance du 31 mai 2006, Frankin e.a. / Commission (F-91/05, RecFP_p._II-A-1-83) (cf. points 24-26)

153. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Communication informant de l'impossibilité de prolonger un contrat d'agent temporaire - Acte confirmatif du contrat - Exclusion

Seuls font griefs au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Tel n'est manifestement pas le cas d'un courrier électronique du service compétent informant le chef d'unité d'un agent temporaire de l'impossibilité de prolonger le contrat de celui-ci et ne contenant aucun élément nouveau par rapport aux stipulations du contrat, seule source d'effets juridiques pour les personnes visées au statut. Une telle communication constitue un acte purement confirmatif du contrat et ne saurait de ce fait avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours.

Arrêt du 14 septembre 2006, Commission / Fernández Gómez (C-417/05 P, Rec._p._I-08481 ; FP-, Rec._p._I-B-2-13 ; FP-, Rec._p._I, Rec._p._I-B-2-91) (cf. points 42-46)

154. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de promotion n'excluant pas celle du requérant, l'autorité investie du pouvoir de nomination ayant été en mesure de promouvoir tous les candidats - Exclusion

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

Tel n'est pas le cas de la décision de promouvoir un fonctionnaire lorsque, l'autorité investie du pouvoir de nomination étant en mesure de retenir en vue de leur promotion tous les fonctionnaires promouvables, celle-ci n'excluait pas la promotion du requérant.

Arrêt du 3 octobre 2006, Nijs / Cour des comptes (T-171/05, RecFP_p._II-A-2-999) (cf. point 96)

155. Fonctionnaires - Recrutement - Obligation incombant à l'administration de pourvoir à l'emploi déclaré vacant - Absence - Arrêt annulant partiellement une procédure de recrutement - Ouverture d'une nouvelle procédure - Admissibilité - Publication d'un nouvel avis de vacance - Acte faisant grief

L'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l'article 29 du statut. Ce principe demeure applicable même dans l'hypothèse où la procédure de recrutement a été partiellement annulée par un arrêt du juge communautaire. Il en résulte que l'arrêt d'annulation ne peut en aucun cas avoir d'incidence sur le pouvoir discrétionnaire de cette autorité d'élargir ses possibilités de choix dans l'intérêt du service en retirant l'avis de vacance initial et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi de l'emploi litigieux.

La décision de publier un nouvel avis de vacance d'emploi, qui implique l'abandon de la procédure initiale, l'annulation de l'avis précédent et l'ouverture d'une nouvelle procédure de pourvoi, constitue un acte attaquable, dès lors qu'elle modifie les conditions objectives de l'examen comparatif des diverses candidatures en permettant, d'une part, la participation de nouveaux concurrents et, d'autre part, la prise en considération, le cas échéant, de l'expérience et des titres acquis par les candidats durant la période séparant les deux avis de vacance. Il en va d'autant plus ainsi lorsque cette décision est adoptée consécutivement à un arrêt d'annulation de la procédure initiale.

Arrêt du 17 octobre 2006, Dehon / Parlement (T-432/03 et T-95/05, RecFP_p._II-A-2-1077) (cf. points 47-49)

156. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Rejet d'une candidature spontanée à un emploi de référendaire ou de lecteur d'arrêts auprès du président de la Cour de justice - Exclusion - Rejet d'une candidature faisant suite à un appel à candidatures - Inclusion

Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique peuvent être considérés comme leur faisant grief. À cet égard, toute procédure formelle de nomination ou d'engagement à un emploi relevant du statut ou du régime applicable aux autres agents donne lieu à l'adoption d'un acte modifiant de façon caractérisée la situation juridique d'une personne ayant fait acte de candidature à la suite de l'ouverture de cette procédure, que ce soit la décision de nomination ou d'engagement adoptée à son égard par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'un agent temporaire, ou que ce soit la décision portant rejet de sa candidature adoptée par l'une de ces autorités ou par l'un des organes prévus par la procédure de recrutement.

En règle générale, l'engagement d'un référendaire auprès de la Cour de justice, auquel sont assimilés les lecteurs d'arrêts, ne donne pas lieu à l'ouverture d'une procédure de recrutement, mais se réalise exclusivement par la proposition d'un nom unique par le membre concerné et par l'acceptation ou le rejet de ce nom par la Cour de justice. Aucun texte juridique ne vient encadrer ce pouvoir de proposition, le membre concerné choisissant librement la personne qu'il entend proposer, selon la méthode qu'il juge appropriée. Il s'ensuit que, en l'absence d'ouverture formelle d'une procédure, il n'existe pas de candidature autre que celle présentée par le membre concerné. Le rejet d'une candidature spontanée ne constitue donc pas un acte faisant grief, une telle candidature conservant obligatoirement un caractère informel et ne pouvant donner lieu à une décision juridique de rejet.

Néanmoins, lorsque la Cour de justice s'est librement imposé, alors qu'elle n'y était pas tenue, une procédure officielle de recrutement l'obligeant, au minimum, à recevoir les candidatures formelles des candidats avant une date limite de dépôt, à vérifier l'adéquation de ces candidatures au profil de l'emploi défini dans l'appel, à inscrire les candidats retenus sur une liste de réserve et, conformément à la pratique constante de la Cour de justice, à confier au président de la Cour, auprès de qui les lecteurs d'arrêts sont rattachés, la tâche de sélectionner un nom sur cette liste afin de le proposer à la Cour de justice, statuant en réunion générale, elle est tenue au respect de cette procédure interne sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement en cas de non-respect. Il en résulte que les personnes ayant formellement fait acte de candidature bénéficient du statut de candidat dans le cadre d'une procédure formelle de recrutement et que, en cas de rejet de leur candidature à tout stade de la procédure, elles voient leur situation juridique modifiée de façon caractérisée. Cette décision de rejet constitue une mesure fixant définitivement, à leur égard, la position de l'institution au terme de cette procédure et constitue ainsi un acte leur faisant grief.

Arrêt du 17 octobre 2006, Bonnet / Cour de justice (T-406/04, RecFP_p._II-A-2-1097) (cf. points 31-33, 36-38)

157. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Système de promotion mis en place par la Commission - Conclusion de l'exercice de promotion par un acte comportant une décision établissant la liste des fonctionnaires promus et une décision fixant les points attribués aux fonctionnaires - Décisions autonomes susceptibles de recours distincts ou d'un recours unique

Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année, et où l'exercice de promotion s'achève par un acte de nature complexe en ce sens qu'il comporte deux décisions distinctes de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'une établissant la liste des promus et l'autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur lesquels se fonde la première décision susmentionnée, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l'objet, en tant que tel, d'une réclamation et, le cas échéant, d'un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut. En effet, dans un tel système, l'attribution de points lors d'une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités et circonscrits à l'exercice de promotion en cours, mais qui sont de nature à influer sur plusieurs exercices de promotion, produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

En conséquence, un fonctionnaire inscrit sur la liste des promus pourra, s'il conteste le nombre total de points qui lui a été attribué par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par là même le solde conservé pour les années suivantes, introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d'attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires et définitifs.

De même, il est concevable qu'un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l'exercice en cause mais uniquement le refus d'octroi d'un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, puisse engager une procédure identique.

Par ailleurs, un fonctionnaire non promu en raison de l'attribution, prétendument injustifiée, d'un nombre de points insuffisant pour atteindre le seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du nombre total de points et contre celle établissant la liste des fonctionnaires promus. Même si ces deux actes peuvent être effectivement distingués juridiquement et faire l'objet de conclusions aux fins d'annulation distinctes, il est certain qu'ils sont, en réalité, étroitement liés dans un cas de refus de promotion, ce dernier étant nécessairement et uniquement lié au nombre total de points attribué au fonctionnaire par rapport au seuil de promotion, sauf dans l'hypothèse où, ayant atteint ledit seuil et faisant partie du groupe des ex aequo, c'est-à-dire le groupe des fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion, ledit fonctionnaire n'a pas été promu, et ce sur la base de considérations accessoires liées à l'ancienneté dans le grade ou à l'égalité des chances.

Dans ce dernier cas de figure, le fonctionnaire concerné pourra valablement introduire un recours contre la seule décision finale de l'autorité investie du pouvoir de nomination établissant la liste des fonctionnaires promus en raison d'erreurs d'appréciation commises par l'autorité investie du pouvoir de nomination lors du classement des fonctionnaires figurant dans le groupe dit des ex aequo.

Arrêt du 19 octobre 2006, Buendía Sierra / Commission (T-311/04, Rec._p._II-4137, RecFP_p._II-A-2-1135) (cf. points 82, 88-94)

Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, où l'acte final par lequel s'achève l'exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu'il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination établissant la liste des promus et celle de ladite autorité fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur laquelle se fonde la première décision, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l'objet, en tant que tel, d'une réclamation et, le cas échéant, d'un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

Toutefois, un fonctionnaire non promu en raison de l'attribution, prétendument injustifiée, d'un nombre de points insuffisant pour atteindre le seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du nombre total de points et contre celle établissant la liste des fonctionnaires promus. Même si ces deux actes peuvent être effectivement distingués juridiquement et faire l'objet de conclusions aux fins d'annulation distinctes, il est certain qu'ils sont, en réalité, étroitement liés dans un cas de refus de promotion, ce dernier étant nécessairement lié au nombre total de points attribué au fonctionnaire par rapport au seuil de promotion.

Arrêt du 22 novembre 2007, Dittert / Commission (F-109/06, RecFP_p._II-A-1-2095) (cf. points 32-33)

Arrêt du 22 novembre 2007, Carpi Badía / Commission (F-110/06, RecFP_p._II-A-1-2131) (cf. points 32-33)

158. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Avis de la commission d'invalidité - Irrecevabilité

Seuls font grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure qu'un fonctionnaire peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles d'influencer le contenu d'un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendant et doivent être contestées à l'appui d'un recours dirigé contre cet acte.

S'agissant d'une procédure relevant des articles 53 et 78 du statut, le terme en est la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, prise sur la base de l'avis de la commission d'invalidité. C'est au moment de cette prise de décision que la position juridique du fonctionnaire se trouve affectée. En effet, la commission d'invalidité étant exclusivement compétente pour porter des appréciations à caractère médical, il appartient à la seule administration d'apprécier, sous le contrôle du juge communautaire, les conséquences juridiques à tirer des constatations d'ordre médical.

Ordonnance du 15 novembre 2006, Jiménez Martínez / Commission (T-115/05, RecFP_p._II-A-2-1409) (cf. points 27-29)

159. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte de portée générale - Recours d'un fonctionnaire mis à la retraite avant l'entrée en vigueur du règlement nº 723/2004 contre le régime transitoire pour le calcul des coefficients correcteurs des pensions instauré par ce règlement - Recours ne pouvant se fonder sur l'article 230, quatrième alinéa, CE - Irrecevabilité

Est irrecevable un recours visant directement l'annulation du régime transitoire instauré par le règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, en ce qu'il comporte une nouvelle méthode de calcul des coefficients correcteurs affectant les pensions, introduit par un ancien fonctionnaire mis à la retraite avant l'entrée en vigueur de ce règlement et ayant établi son lieu de résidence dans un État membre pour lequel un coefficient correcteur supérieur à 100 % avait été fixé en vertu de l'ancien régime. En effet, s'il est vrai qu'un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut peut aussi consister en une mesure de caractère général et que le fonctionnaire concerné a le droit d'introduire un recours contre une telle mesure, il ressort néanmoins du texte même de ces dispositions que, pour pouvoir être qualifiée d'acte faisant grief, elle doit émaner de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, au moins, de l'autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l'administration à l'égard de la situation individuelle du requérant. Tel n'est pas le cas du règlement nº 723/2004, adopté par le Conseil en sa qualité de législateur, et non pas en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, et qui, en tant qu'acte législatif, ne saurait manifestement être considéré comme renfermant une prise de position de l'administration à l'égard de la situation individuelle du requérant.

Ce requérant n'est pas davantage recevable à attaquer directement, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, ce régime transitoire, qui ne le concerne pas individuellement au sens de cette disposition, mais plutôt au même titre que tout autre fonctionnaire mis à la retraite avant le 1er mai 2004, la circonstance qu'il appartient à un cercle restreint et fermé de personnes ne permettant de conclure à la recevabilité de son recours que si le Conseil, dont émane le régime transitoire attaqué, avait l'obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences dudit régime sur sa situation. Or, ni le statut ni le règlement nº 723/2004 ne contiennent de disposition spécifique qui aurait obligé le Conseil à prendre en considération, dans le régime attaqué, la situation individuelle d'un tel requérant.

Arrêt du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a. / Commission e.a. (T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 et T-139/05, RecFP_p._II-A-2-1497) (cf. points 56-60)

160. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Rejet d'une demande visant l'adoption de mesures transitoires pour augmenter la vitesse de promotion moyenne des fonctionnaires de grade A*8 - Exclusion

Ne constitue pas un acte faisant grief le rejet d'une demande introduite par un fonctionnaire de grade A*8, classé antérieurement au grade A 7 ou LA 7, et qui vise à obtenir de l'autorité investie du pouvoir de nomination l'adoption de mesures transitoires pour lui-même et pour l'ensemble des fonctionnaires de grade A*8, le cas échéant, en concertation avec les syndicats représentatifs, de nature à augmenter la vitesse de promotion moyenne, notamment en diminuant le niveau des seuils de promotion prévus de A*8 vers A*9 et de A*9 vers A*10, afin de rétablir l'égalité de traitement avec les fonctionnaires de grades A*10, A*11 et A*12. En effet, le rejet d'une telle demande, formulée en termes abstraits, n'est pas de nature à affecter immédiatement et directement la situation personnelle du requérant, en l'absence d'un lien concret et immédiat entre, d'une part, sa situation individuelle au moment de l'introduction du recours et, d'autre part, les griefs formulés de façon abstraite à l'encontre de la nouvelle structure de carrière et, plus particulièrement, de l'insertion des grades intermédiaires A*9 et A*13 ainsi que de certaines mesures prévues à l'annexe XIII du statut, destinées à assurer la transition d'une structure de carrière vers une autre.

Ordonnance du 13 décembre 2006, Aimi e.a. / Commission (F-47/06, RecFP_p._II-A-1-639) (cf. points 59-61)

161. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Projet de rapport de notation - Exclusion

Seuls font grief, au sens des articles 90 et 91 du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l'institution. Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale.

Un "projet" de rapport de notation est un acte préparatoire qui ne produit aucun effet de droit susceptible d'affecter directement les intérêts du fonctionnaire concerné et, dès lors, ne constitue pas un acte faisant grief à celui-ci.

Arrêt du 6 février 2007, Wunenburger / Commission (T-246/04 et T-71/05, RecFP_p._II-A-2-131) (cf. points 41-43)

162. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Réorganisation des services d'une direction générale après la conclusion des enquêtes sur des irrégularités commises en son sein - Réduction du nombre des directions, modification de leurs compétences et publication des avis de vacance pour les emplois de directeur - Exclusion - Maintien pour de nouveaux motifs de la réaffectation des anciens directeurs à des emplois de conseillers principaux, décidée à titre provisoire en vue d'assurer le bon déroulement des enquêtes - Inclusion

Lorsque l'administration, après la conclusion des enquêtes concernant des irrégularités commises au sein d'une direction générale, adopte une décision de réorganisation des services comportant deux aspects, l'un constitué par la réduction du nombre des directions et la modification de leurs compétences, ainsi que par la publication des avis de vacance afin de pourvoir aux nouveaux emplois de directeur par voie de mutation, de promotion ou de nomination externe, et l'autre constitué d'un faisceau de décisions individuelles maintenant la réaffectation des anciens directeurs, décidée antérieurement en vue d'assurer le bon déroulement des enquêtes, le premier n'est pas susceptible de faire grief à ces anciens directeurs, tandis que le second leur fait grief, en tant qu'il maintient leur réaffectation pour une raison, la nécessité de procéder à la réorganisation des services, qui diffère de celle qui avait justifié leur réaffectation provisoire, ce qui interdit de le considérer comme purement confirmatif.

Arrêt du 7 février 2007, Clotuche / Commission (T-339/03, RecFP_p._II-A-2-179) (cf. point 180)

163. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Recours dirigé contre un refus de promotion et l'attribution de points de priorité - Conclusions visant l'attribution de points de priorité - Acte préparatoire - Irrecevabilité

S'agissant d'un recours visant à l'annulation à la fois de la décision portant attribution de points de priorité au requérant et de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus, les premières conclusions sont irrecevables, car la décision d'attribution des points de priorité constitue, dans le cadre du système de promotion mis en place par la Commission, un acte préparatoire préalable et nécessaire à la décision finale de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus et à l'acte détachable autonome qu'elle comporte, à savoir la fixation du nombre total de points. Toutefois, dès lors que la légalité d'un acte préparatoire peut être contestée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision définitive, l'examen du bien-fondé des conclusions visant à l'annulation de la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus doit porter également sur tout argument de la requête tendant à démontrer l'illégalité de la décision portant attribution des points de priorité.

Arrêt du 3 mai 2007, Crespinet / Commission (T-261/04, RecFP_p._II-A-2-717) (cf. points 39, 41-44)

164. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de prolongation du stage d'un agent temporaire - Rapports de fin de stage fondant une décision de licenciement - Exclusion

Sont irrecevables des conclusions visant à l'annulation, d'une part, de la décision de prolongation du stage d'un agent temporaire et, d'autre part, des rapports de fin de stage sur lesquels l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement s'est fondée pour prendre la décision de le licencier. En effet, si la décision de licenciement, en tant qu'elle fixe définitivement la position de l'administration et, ce faisant, affecte directement et immédiatement les intérêts de l'agent, constitue un acte faisant grief à ce dernier, il en va différemment des rapports de fin de stage et de la décision de prolongation de stage qui ne sont que des actes préparatoires à celle-ci.

Une telle conclusion n'a pas pour conséquence de priver le requérant d'un recours juridictionnel effectif. En effet, en cas de licenciement d'un agent à l'issue d'un stage, celui-ci dispose de la faculté d'introduire un recours contre cette décision et de faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Ordonnance du 24 mai 2007, Lofaro / Commission (F-27/06 et F-75/06, RecFP_p._II-A-1-835) (cf. points 59-61, 68, 70)

165. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre de l'autorité compétente informant un ancien agent temporaire de l'impossibilité d'accepter sa demande de retirer sa démission avec effet immédiat - Exclusion

Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique, peuvent être considérés comme leur faisant grief. De plus, certains actes, même s'ils n'affectent pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire en cause, peuvent être considérés, compte tenu de la nature ou de la fonction en cause et des circonstances, comme des actes faisant grief, s'ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d'avenir de l'intéressé.

Tel n'est pas le cas d'une lettre du directeur de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail indiquant son impossibilité d'accueillir la demande d'un ancien agent temporaire de retirer sa décision de démissionner. En effet, une telle lettre n'affecte pas la situation statutaire de l'intéressé, dès lors que cette situation a été effectivement déterminée par sa décision de démissionner, laquelle décision avait immédiatement pris effet.

Ne modifie pas non plus la situation juridique de l'intéressé le fait que la Fondation a, dans la même lettre, expliqué qu'il n'avait pas besoin de documents émanant de l'administration pour procéder à une inscription auprès des services nationaux de l'emploi. De surcroît, cette explication ne saurait être interprétée comme un refus de l'administration de délivrer ces documents.

Ordonnance du 20 juin 2007, Tesoka / FEACVT (F-51/06, RecFP_p._II-A-1-953) (cf. points 39-43)

166. Fonctionnaires - Pensions - Droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés - Transfert au régime communautaire - Bonification d'annuités - Communication à l'intéressé du calcul de cette bonification - Décision unilatérale de l'administration - Acte faisant grief

La communication par l'administration au fonctionnaire ayant formulé une demande de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée au service des Communautés d'une note lui indiquant la bonification d'annuités à prendre en compte dans le régime communautaire au titre des droits transférés constitue un acte à caractère unilatéral, n'appelant aucune autre mesure de la part de l'institution compétente et faisant grief à l'intéressé.

S'il est vrai que les modalités d'entrée en vigueur de ces propositions de transfert de droits à pension sont atypiques, cela n'affecte pas les conditions dans lesquelles un fonctionnaire qui s'estime insatisfait de la bonification proposée peut contester ces décisions, en formant une réclamation puis, le cas échéant, un recours, dans les conditions prévues par les articles 90 et 91 du statut.

En outre, la circonstance que l'administration retire une telle proposition de transfert de droits à pension pour lui en substituer une autre n'est en rien susceptible d'établir que la proposition retirée n'était pas un acte faisant grief, opposable à son destinataire, et à l'encontre duquel celui-ci devait user des voies de recours prévues par les articles 90 et 91 du statut.

Ordonnance du 10 octobre 2007, Pouzol / Cour des comptes (F-17/07, RecFP_p._II-A-1-1643) (cf. points 52-54)

167. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Proposition d'un comité de promotion en vue de l'octroi des points de priorité - Exclusion - Obligation de motivation - Absence

Ne constitue pas un acte faisant grief une proposition formulée par un comité de promotion en vue de l'octroi de points de priorité de différentes catégories prévus par un système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission. Les comités de promotion n'ont en effet pas compétence pour prendre des décisions relativement à l'attribution de points de priorité. Par conséquent, si, en vertu de l'article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée, il n'en va pas de même en ce qui concerne une telle proposition d'un comité de promotion à l'égard d'un fonctionnaire non promu.

Ordonnance du 17 octobre 2007, Liotti / Commission (F-114/06, RecFP_p._II-A-1-1683) (cf. point 50)

Ordonnance du 17 octobre 2007, Sanchez Ferriz e.a. / Commission (F-115/06, RecFP_p._II-A-1-1703) (cf. point 54)

168. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision réitérant la position prise dans la décision initiale - Acte purement confirmatif - Irrecevabilité

Constitue un acte purement confirmatif, et non une décision nouvelle ayant pour effet de rouvrir le délai de recours, une décision par laquelle l'administration se borne, en l'absence d'évolution de l'état de santé du fonctionnaire concerné, à réitérer son refus de constituer une commission d'invalidité, même si cette décision est prise au vu d'un rapport médical qui n'était pas disponible lors de la prise de position initiale de l'administration.

Ordonnance du 19 octobre 2007, M / EMEA (F-23/07, RecFP_p._II-A-1-1755) (cf. points 40, 43)

169. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination visant à assurer la régularité de la désignation des représentants d'une section locale du comité du personnel de la Commission au comité central du personnel de cette institution

Les décisions prises par le directeur général de la direction générale "Personnel et administration" de la Commission pour assurer la régularité de la désignation des représentants d'une section locale du comité du personnel de la Commission au comité central du personnel de cette institution s'inscrivent dans le cadre de l'obligation incombant à toute institution d'assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel et constituent, dès lors, des décisions propres qui peuvent directement faire l'objet d'une réclamation.

Arrêt du 25 octobre 2007, Milella et Campanella / Commission (F-71/05, RecFP_p._II-A-1-1799) (cf. point 54)

170. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Exercice d'évaluation du personnel - Exclusion

Constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, et qui fixent définitivement la position de l'institution.

Un exercice d'évaluation ne constitue pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, dès lors qu'il ne produit aucun effet de droit susceptible d'affecter directement les intérêts d'un fonctionnaire. Un exercice constitue une série d'actes préparatoires aboutissant à un rapport d'évolution de carrière, mais qui, par rapport à celui-ci, ne produisent pas d'effets juridiques à l'égard du requérant.

Arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice / Commission (T-27/05, RecFP_p._II-A-2-1285) (cf. points 27-28)

171. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre d'Europol se limitant à informer un agent de son intention d'étudier le renouvellement de son contrat - Exclusion - Proposition de renouvellement du contrat pour une certaine durée excluant implicitement un renouvellement pour une durée supérieure - Inclusion

Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas d'une lettre d'Europol se limitant à énoncer l’intention de l’administration d’étudier la demande de renouvellement du contrat d'engagement d'un agent, sans qu'une décision n'ait encore été prise à ce stade. En effet, la simple manifestation d'une intention future n’est pas susceptible d’engendrer, chez l'intéressé, des droits et des obligations modifiant sa situation juridique. En revanche, une lettre de cette administration, portant à la connaissance de l'agent sa décision de lui proposer un renouvellement de son contrat pour une certaine durée, en ce qu’elle exclut la possibilité de renouveler son contrat pour une durée supérieure, doit être considérée comme un acte faisant grief à celui-ci contre lequel il appartient à l’intéressé de former une réclamation administrative, dans les conditions prévues à l’article 92, paragraphe 2, et à l’article 93 du statut du personnel d'Europol, sans qu’il ait à attendre la signature du contrat.

Arrêt du 29 novembre 2007, Pimlott / Europol (F-52/06, RecFP_p._II-A-1-2197) (cf. points 48, 50, 52-53)

172. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Fiche de traitement révélant une décision de refus ou de retrait d'un avantage financier - Limitation à la première fiche de traitement faisant apparaître cette décision

En règle générale, les fiches de rémunération constituent des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours. Cependant, pour ce qui est, plus particulièrement, d’une fiche de rémunération dont ressort une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de refuser un avantage financier au fonctionnaire ou de lui retirer un avantage financier précédemment accordé, ce n’est que la première fiche de rémunération faisant apparaître cette décision qui constitue un acte attaquable. Les fiches de rémunération des mois suivants ne font que confirmer cette décision et, pour cette raison, constituent des actes purement confirmatifs de la première fiche de rémunération et ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.

Arrêt du 11 décembre 2007, Sack / Commission (T-66/05, RecFP_p._II-A-2-1487) (cf. point 31)

173. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision fixant les points de promotion attribués au fonctionnaire - Inclusion - Procédure de promotion - Exclusion

Constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution.

Dans le cadre du nouveau système de promotion mis en place par la Commission, qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année, l’attribution de points lors d’une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités et circonscrits à l’exercice de promotion en cours, mais sont de nature à influer sur plusieurs exercices de promotion. Par conséquent, la fixation du nombre de points en vue d’une promotion est un acte autonome qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique, alors même qu’il ne constitue qu’une des étapes de la procédure de promotion.

En revanche, la procédure de promotion conduite à l’égard du fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut, dès lors que cette procédure en tant que telle ne produit aucun effet de droit susceptible d’affecter directement les intérêts de celui-ci.

Arrêt du 30 janvier 2008, Strack / Commission (T-394/04, RecFP_p._II-A-2-23) (cf. points 26, 29-30)

174. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Mesures prises au cours du stage d'un fonctionnaire - Exclusion

Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

En particulier, les mesures prises au cours du stage d’un fonctionnaire, en application de l’article 34 du statut, ont seulement pour objet de permettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination de décider, en connaissance de cause, à l’issue du stage, s’il convient de titulariser ou non le fonctionnaire stagiaire. Ces mesures ont donc le caractère d’actes préparatoires. Il en va notamment ainsi du rapport de fin de stage et du rapport de stage intermédiaire. Tel est également le cas de la décision de prolongation de stage.

Ordonnance du 19 février 2008, R / Commission (F-49/07, RecFP_p._II-A-1-171) (cf. points 54-55)

Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires, dont l'objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Tel est précisément le cas des rapports de stage, dont l'objet consiste à préparer la décision de l'administration concernant la titularisation de l'intéressé à la fin de sa période de stage ou son licenciement, et des mesures relatives au déroulement du stage, adoptées sur la base de l'article 34 du statut, comme la décision de réaffecter le fonctionnaire stagiaire à un autre service en vue de la poursuite de son stage ou la décision de prolonger sa période de stage. Ces mesures ont, à l'évidence, pour objectif de permettre une meilleure appréciation par l'administration des qualités du fonctionnaire stagiaire ainsi que de préparer la décision de titularisation ou de licenciement de l'intéressé devant être adoptée à la fin de la période de stage et ne peuvent donc être attaquées, de manière autonome, par un recours en annulation. Le caractère d'acte faisant grief ne saurait leur être reconnu, quand bien même elles contiendraient des appréciations négatives à l'égard du fonctionnaire concerné, dès lors que ces mesures ne modifient pas en elles-mêmes la situation juridique de celui-ci. Ces appréciations peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une action en réparation du préjudice prétendument subi par l'intéressé.

Arrêt du 16 mars 2009, R / Commission (T-156/08 P, RecFP_p._II-B-1-51) (cf. points 49, 55-56, 58)

175. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Bulletin de rémunération - Inclusion communément admise aux fins de l'exercice des droits de recours

Une fiche de rémunération, de par sa nature et son objet, n’a pas les caractéristiques d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, dès lors qu’elle ne fait que traduire en termes pécuniaires la portée de décisions juridiques antérieures, relatives à la situation du fonctionnaire. Ainsi, s’il est vrai que les fiches de rémunération sont communément considérées comme des actes faisant grief dans la mesure où elles font apparaître que les droits pécuniaires d'un fonctionnaire ont été négativement affectés, en réalité, le véritable acte faisant grief est la décision prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination de réduire ou de supprimer un paiement dont le fonctionnaire bénéficiait jusqu’alors et qui était indiqué sur ses fiches de rémunération.

Il n’en demeure pas moins que la fiche de rémunération conserve pleinement son importance pour la détermination des droits procéduraux du fonctionnaire, tels que ces droits sont prévus par le statut. En particulier, la transmission au fonctionnaire de sa fiche de rémunération remplit une double fonction, une fonction d’information en ce qui concerne la décision prise et une fonction relative aux délais, de sorte que, sous réserve que la fiche fasse apparaître clairement l’existence et la portée de la décision prise, sa communication fait courir le délai de contestation.

Arrêt du 23 avril 2008, Pickering / Commission (F-103/05, RecFP_p._II-A-1-527) (cf. points 72, 75)

Arrêt du 23 avril 2008, Bain e.a. / Commission (F-112/05, RecFP_p._II-A-1-579) (cf. points 73, 76)

176. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Réorganisation des services modifiant les fonctions du requérant - Inclusion

Est recevable le recours introduit par un chef d'unité contre une décision de réorganisation qui modifie la mission et l'intitulé de son unité, tout en prévoyant qu'il continuera à en être le chef. En effet, un changement de fonctions, même s'il n'affecte pas les intérêts matériels et/ou le rang du fonctionnaire, peut, en ce qu'il modifie les conditions d'exercice et la nature des fonctions, porter atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d'avenir de celui-ci et donc lui faire grief, certaines fonctions pouvant, à classement égal, conduire mieux que d'autres à une promotion, en raison de la nature des responsabilités exercées. On ne saurait donc considérer a priori qu'un tel changement n'est pas susceptible de faire grief au fonctionnaire concerné.

Arrêt du 8 mai 2008, Kerstens / Commission (F-119/06, RecFP_p._II-A-1-787) (cf. points 45-46, 48)

177. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Système de promotion mis en place par la Commission - Conclusion de l'exercice de promotion par un acte comportant une décision établissant la liste des fonctionnaires promus et une décision fixant les points attribués aux fonctionnaires - Décisions autonomes susceptibles de recours distincts ou d'un recours unique - Attribution des points de priorité et des points de mérite - Actes préparatoires

Dans le cadre du système de promotion, instauré par une réglementation interne de la Commission, qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année, et où l'exercice de promotion s'achève par un acte de nature complexe, en ce sens qu'il comporte deux décisions distinctes de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'une établissant la liste des promus et l'autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur lesquels se fonde la première décision susmentionnée, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l'objet, en tant que tel, d'une réclamation et, le cas échéant, d'un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

En conséquence, un fonctionnaire inscrit sur la liste des promus pourra, s'il conteste le nombre total de points qui lui a été attribué par l'autorité investie du pouvoir de nomination et par là même le solde conservé pour les années suivantes, introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d'attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires et définitifs.

De même, il est concevable qu'un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l'exercice en cause mais uniquement le refus d'octroi d'un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, puisse engager une procédure identique.

Par ailleurs, un fonctionnaire non promu en raison de l'attribution, prétendument injustifiée, d'un nombre de points insuffisant pour atteindre le seuil de promotion pourra diriger son recours, à la fois, contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du nombre total de points et contre celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

Les décisions individuelles octroyant ou refusant des points de priorité constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale arrêtant les promotions et à l'acte détachable et autonome qu'elle comporte, à savoir la fixation du nombre total de points. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en annulation autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive.

En revanche, le fonctionnaire n'est pas recevable à contester la légalité de la décision fixant ses points de mérite dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive fixant le total de ses points de promotion, s'il n'a pas formé un recours juridictionnel contre son rapport d'évolution de carrière car les points de mérite sont calculés à partir de la note attribuée dans ledit rapport.

Arrêt du 14 mai 2008, Taruffi / Commission (F-95/06, RecFP_p._II-A-1-863) (cf. points 59-64)

178. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décisions arrêtées avant l'entrée en fonctions du requérant - Influence négative sur les intérêts du requérant non établie - Exclusion

Constituent des actes faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91, paragraphe 1, du statut, les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution.

Tel n'est pas le cas de la nomination, au sein de la même institution, d'un autre fonctionnaire, lorsque celle-ci est intervenue antérieurement à l'entrée en fonctions du requérant, ni d'une décision portant composition de comités d'appel pour une période d'évaluation, ni encore d'une décision de promouvoir un troisième fonctionnaire, si le requérant ne peut établir que la décision de ne pas le promouvoir en découlait ou que, à tout le moins, elle était de nature à nuire, d'une quelconque façon, à ses perspectives de carrière.

Ordonnance du 26 juin 2008, Nijs / Cour des comptes (F-5/07, RecFP_p._II-A-1-1145) (cf. points 35-36, 44, 47)

179. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Nomination d'un autre fonctionnaire avant l'entrée en fonctions du requérant - Exclusion

Constituent des actes faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, et de l'article 91, paragraphe 1, du statut, les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution.

Tel n'est pas le cas de la nomination, au sein de la même institution, d'un autre fonctionnaire, lorsque celle-ci est intervenue antérieurement à l'entrée en fonctions du requérant.

Ordonnance du 26 juin 2008, Nijs / Cour des comptes (F-1/08, RecFP_p._II-A-1-1231) (cf. points 34-35)

180. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Communication adressée à un fonctionnaire l'informant d'une rectification de son classement en échelon et du facteur de multiplication applicable à sa rémunération - Inclusion

Seuls des actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement la situation juridique des intéressés peuvent être considérés comme leur faisant grief et sont susceptibles de faire courir les délais de réclamation et de recours au titre des articles 90 et 91 du statut.

Tel est le cas d'une communication de l'administration informant un fonctionnaire du fait que son classement en échelon ainsi que le facteur de multiplication applicable à sa rémunération ont été fixés de manière erronée et feront par la suite l'objet d'une rectification.

Arrêt du 4 septembre 2008, Lafili / Commission (F-22/07, RecFP_p._II-A-1-1437) (cf. points 30-32)

181. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Rejet d'une candidature spontanée à un emploi de référendaire au sein des juridictions communautaires - Exclusion

Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique peuvent être considérés comme leur faisant grief. En ce sens, toute procédure formelle de nomination ou d’engagement à un emploi relevant du statut ou du régime applicable aux autres agents donne lieu à l’adoption d’un acte modifiant de façon caractérisée la situation juridique d’une personne ayant fait acte de candidature à la suite de l’ouverture de cette procédure, que ce soit la décision de nomination ou d’engagement adoptée à son égard par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement d'un agent temporaire, ou que ce soit la décision portant rejet de sa candidature adoptée par l’une de ces autorités ou par l’un des organes prévus par la procédure de recrutement.

Toutefois, s’agissant de l’engagement de référendaires au sein des juridictions communautaires, en l’absence d’ouverture formelle d’une procédure de recrutement, il n’existe pas de candidature autre que celle présentée par le membre concerné de la Cour. Une candidature spontanée à un tel emploi conserve obligatoirement un caractère informel, sans pouvoir donner lieu à une décision juridique de rejet. Le rejet d’une telle candidature ne constitue donc pas un acte faisant grief. En effet, en règle générale, l’engagement d’un référendaire ne donne pas lieu à l’ouverture d’une procédure officielle de recrutement, mais se réalise exclusivement par la proposition d’un nom unique par le membre de la Cour concerné et par l’acceptation ou le rejet de ce nom par la Cour. Aucun texte juridique ne vient encadrer ce pouvoir de proposition, le membre concerné choisissant librement la personne qu’il entend proposer, selon la méthode qu’il juge appropriée. L’absence d’organisation systématique d’une procédure officielle de recrutement pour cette catégorie de personnel temporaire, au sein des juridictions communautaires, découle de l’existence d’un lien de confiance entre les intéressés et les membres desdites juridictions auprès desquels ils sont affectés. En effet, le recrutement des référendaires est effectué intuitu personae, les intéressés étant choisis tant pour leurs qualités professionnelles et morales que pour leur aptitude à s’adapter aux méthodes de travail propres du membre concerné et à celles de l’ensemble de son cabinet.

Arrêt du 4 septembre 2008, Duta / Cour de justice (F-103/07, RecFP_p._II-A-1-1481) (cf. points 25-26, 29-31)

182. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision individuelle concrétisant les règles transitoires de classement en grade prévues dans l'annexe XIII du statut

Constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci. Tel est le cas des décisions individuelles constituant la concrétisation des règles transitoires de classement en grade prévues dans l’annexe XIII du statut. Ces décisions sont de nature à porter atteinte à la situation juridique du fonctionnaire concerné, même si l'institution dont il relève ne fait qu’appliquer ladite disposition réglementaire.

Arrêt du 18 septembre 2008, Angé Serrano e.a. / Parlement (T-47/05, RecFP_p._II-A-2-357) (cf. points 61-62)

183. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Système de promotion mis en place par la Commission - Conclusion de l'exercice de promotion par un acte comportant une décision établissant la liste des fonctionnaires promus et une décision fixant les points attribués aux fonctionnaires - Décisions autonomes susceptibles de recours distincts ou d'un recours unique - Décision portant sur l'attribution ou le refus de l'octroi d'un certain nombre de points de promotion - Acte préparatoire - Irrecevabilité

Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année, et où l'exercice de promotion s'achève par un acte de nature complexe en ce sens qu'il comporte deux décisions distinctes de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'une établissant la liste des promus et l'autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur lesquels se fonde la première décision susmentionnée, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

Un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l’exercice en cause mais uniquement le refus d’octroi d’un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, peut introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d’attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires définitifs.

En revanche, les actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale ne peuvent pas faire l’objet d’un recours autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision définitive.

Les décisions sur l'attribution ou le refus d'octroi d'un certain nombre de points de promotion au fonctionnaire concerné constituent de tels actes préparatoires qui ne peuvent être contestés que dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision définitive de l'autorité investie de pouvoir de nomination.

Ordonnance du 8 octobre 2008, Gippini Fournier / Commission (T-23/05, RecFP_p._II-A-2-423) (cf. points 60-62, 64-65, 67)

184. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision rappelant la date d'expiration d'un contrat d'agent temporaire et devant s'interpréter comme une décision de non-renouvellement du contrat - Inclusion

Constitue un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut une décision de l'administration qui, en rappelant à un agent temporaire la date d'expiration de son contrat d'emploi pourtant renouvelable, ne peut être comprise par l'intéressé que comme un refus de proroger ledit contrat. En effet, une telle décision, ayant pour effet de priver un agent temporaire du maintien de sa relation de travail au sein d'une institution communautaire, est, par nature, un acte affectant directement et immédiatement les intérêts de cet agent, en modifiant de manière caractérisée la situation juridique de celui-ci.

Arrêt du 27 novembre 2008, Klug / EMEA (F-35/07, RecFP_p._II-A-1-2127) (cf. point 43)

185. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision implicite de rejet d'une demande d'assistance - Obligation pour l'administration de mener une enquête - Absence d'incidence sur les délais de réponse

Le défaut de réponse à une demande d'assistance au titre de l'article 24 du statut fait naître, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 1, dudit statut, une décision implicite de rejet, constitutive d'un acte faisant grief à l'intéressé. En effet, même s'il appartient à l'administration, lorsqu'un fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l'objet, de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête afin d'établir les faits à l'origine de la plainte, une telle obligation ne saurait permettre à l'institution concernée de déroger aux dispositions de l'article 90, paragraphe 1, du statut, qui permettent au fonctionnaire de provoquer une prise de position de nature décisionnelle de la part de l'administration dans un délai fixe.

Par ailleurs, s'il est vrai que l'administration ne peut, avant l'issue de l'enquête administrative, être considérée comme ayant rejeté, à titre définitif, la demande d'assistance, il n'en demeure pas moins que, même avant de prendre définitivement position sur une telle demande, elle est tenue d'adopter certains actes, à tout le moins à titre conservatoire. Le défaut d'intervention de telles mesures, par suite du silence de l'administration sur ladite demande, est susceptible de faire grief à l'intéressé.

Arrêt du 9 décembre 2008, Q / Commission (F-52/05, RecFP_p._II-A-1-2235) (cf. points 193, 195-196)

186. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Refus d'inscription sur la liste des fonctionnaires les plus méritants - Acte préparatoire - Irrecevabilité

La liste de mérite ainsi que la décision de ne pas inscrire le nom d'un fonctionnaire sur ladite liste constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale arrêtant les promotions. Il en résulte que la décision de ne pas inscrire le nom d'un fonctionnaire sur la liste de mérite ne saurait faire l'objet d’un recours en annulation autonome, mais que sa légalité peut toujours être contestée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination arrêtant les promotions.

Arrêt du 11 décembre 2008, Bouis e.a. / Commission (F-113/06, RecFP_p._II-A-1-2431) (cf. points 32-33)

187. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Système de promotion mis en place par la Commission - Décision d'attribution de certaines catégories de points de promotion - Acte préparatoire - Décision fixant le nombre total de points attribués aux fonctionnaires - Décision susceptible de recours - Recours formellement dirigé contre une décision n'attribuant pas certains points de priorité - Recevabilité

Dans le cadre du système de promotion mis en place par la Commission, les décisions individuelles d'attribution de certaines catégories de points de promotion, adoptées avant que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fixe définitivement le nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire, constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale fixant le nombre total de points. Il en est ainsi, notamment, de l'octroi par les directeurs généraux, en application d'une réglementation interne de la Commission, de points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale ou bien de l'attribution par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition des comités de promotion, de points de priorité en reconnaissance du travail accompli dans l'intérêt de l'institution, en application de ladite réglementation. Ces décisions ne fixent pas de manière définitive la position de l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard des fonctionnaires concernés.

Cela étant, la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le nombre total des points obtenus par chaque fonctionnaire, qui est consultable dans le dossier de promotion individuel, est constituée d'un faisceau de décisions individuelles et définitives d'attribution de catégories particulières de points de promotion qui apparaissent en tant que telles dans le dossier de promotion individuel lui-même. Si ces dernières décisions doivent être considérées, elles aussi, comme des décisions préparatoires et préalables à la décision fixant le nombre total de points et ne sauraient donc faire courir le délai de réclamation, elles n'en constituent pas moins des décisions fixant de manière définitive la situation du fonctionnaire intéressé en ce qui concerne la catégorie de points en cause.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en demandant, au stade final de la procédure de promotion, l'annulation des décisions individuelles ne lui octroyant ni points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale, ni points de priorité en reconnaissance du travail accompli dans l'intérêt de l'institution, au titre des deux années précédant l'exercice de promotion en question, le fonctionnaire a nécessairement entendu contester le nombre total de points qu'il a obtenu et son recours ne saurait être rejeté comme irrecevable du seul fait qu'il n’a pas été formellement dirigé contre la décision portant fixation du nombre total des points.

Arrêt du 11 décembre 2008, Bouis e.a. / Commission (F-113/06, RecFP_p._II-A-1-2431) (cf. points 64-68)

188. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Système de promotion mis en place par la Commission - Décision d'attribution de certaines catégories de points de promotion - Acte préparatoire - Décision fixant le nombre total de points attribués aux fonctionnaires - Décision susceptible de recours - Recours formellement dirigé contre une décision établissant la liste des fonctionnaires bénéficiaires de certains points de priorité - Recevabilité

Dans le cadre du système de promotion mis en place par la Commission, les décisions individuelles d'attribution de certaines catégories de points de promotion, adoptées avant que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne fixe définitivement le nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire, constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale fixant le nombre total de points. Il en est ainsi, notamment, de l'octroi par les directeurs généraux, en application d'une réglementation interne de la Commission, de points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale ou bien de l’attribution par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition des comités de promotion, de points de priorité en reconnaissance du travail accompli dans l'intérêt de l’institution, en application de ladite réglementation. Ces décisions ne fixent pas de manière définitive la position de l'autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard des fonctionnaires concernés.

Cela étant, la décision définitive de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le nombre total des points obtenus par chaque fonctionnaire, qui est consultable dans le dossier de promotion individuel, est constituée d’un faisceau de décisions définitives d’attribution de catégories particulières de points de promotion. Généralement, ces décisions ressortent de la ventilation du nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire telle qu’elle apparaît dans le dossier de promotion individuel du fonctionnaire. Si ces décisions d'attribution de certaines catégories de points de promotion doivent être considérées, elles aussi, comme des décisions préparatoires et préalables à la décision fixant le nombre total de points et ne sauraient donc faire courir le délai de réclamation, elles n’en constituent pas moins des décisions fixant de manière définitive la situation du fonctionnaire intéressé en ce qui concerne la catégorie de points en cause.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en demandant, au stade final de la procédure de promotion, l'annulation de la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des points de priorité en reconnaissance du travail accompli dans l'intérêt de l'institution, le fonctionnaire a nécessairement entendu contester le nombre total de points qu'il a obtenu et son recours ne saurait être rejeté comme irrecevable du seul fait qu’il n’a pas été formellement dirigé contre la décision portant fixation du nombre total des points.

Arrêt du 11 décembre 2008, Buckingham e.a. / Commission (F-116/06, RecFP_p._II-A-1-2463) (cf. points 50-54)

189. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision constatant l'aptitude au travail du fonctionnaire et lui ordonnant de reprendre le travail - Recevabilité

Lorsqu'une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, résultant de l'avis de la commission d'invalidité, contient, outre une estimation sur l'aptitude au travail d'un fonctionnaire, qui ne modifie pas, par elle-même, la situation juridique précédente de l'intéressé, également une injonction à reprendre le travail, celle-ci constitue un acte faisant grief que le fonctionnaire est recevable à contester.

Ordonnance du 18 décembre 2008, X / Parlement (F-14/08, RecFP_p._II-A-1-2691) (cf. points 14, 17, 19)

190. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Désignation de l'évaluateur et de l'évaluateur de contrôle aux fins de la procédure d'évaluation

Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, seules les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, constituent des actes attaquables, la régularité des mesures intermédiaires pouvant cependant être contestée de façon incidente à l’occasion d’un recours dirigé contre les actes attaquables. Or, à supposer même que l’on puisse attribuer une portée décisoire à une lettre portant désignation de l’évaluateur et de l’évaluateur de contrôle aux fins de la procédure de notation d'un fonctionnaire, une telle désignation constitue une mesure intermédiaire, dont l’objectif est de préparer la décision finale portant sur l’évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite dans le service de l'intéressé, en application de l’article 43 du statut. La régularité d’une telle mesure ne peut donc être mise en cause qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le rapport final d’évaluation.

Ordonnance du 18 décembre 2008, Nijs / Cour des comptes (F-64/08, RecFP_p._II-A-1-2701) (cf. points 16-17)

191. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Abstention de prendre une mesure imposée par le statut - Abstention de l'institution de porter assistance à ses fonctionnaires en l'absence de demande à cet effet - Exclusion

Une abstention de l'institution de porter assistance à ses fonctionnaires et agents au titre de l'article 24 du statut ne constitue un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut que si l'obligation d'assistance pèse sur l'institution indépendamment de toute demande de ses fonctionnaires ou agents. Or, il appartient, en principe, au fonctionnaire intéressé de présenter une demande d'assistance à l'institution dont il relève et seules certaines circonstances exceptionnelles peuvent obliger l'institution communautaire à procéder sans demande préalable de ce fonctionnaire, mais de sa propre initiative, à une action d'assistance déterminée.

Arrêt du 18 décembre 2008, Belgique / Genette (T-90/07 P et T-99/07 P, Rec._p._II-03859 ; FP-I-B-1-75 ; FP-, Rec._p._II-B-1-00477) (cf. points 100-101)

192. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Rejet d'une demande d'autorisation de solliciter de l'organisme gestionnaire du régime national de pension, sur le fondement de l'illégalité de la législation nationale appliquée, le retrait d'une décision portant fixation du montant des droits à pension acquis par l'intéressé avant l'entrée au service des Communautés et sa substitution par une nouvelle décision - Incompétence de l'institution communautaire - Exclusion

Le refus de l'autorité investie du pouvoir de nomination de donner suite à la demande d'un fonctionnaire visant à obtenir, sur le fondement de la prétendue illégalité de la législation nationale appliquée, l'autorisation de solliciter de l'organisme gestionnaire du régime national de pension le retrait d'une décision déjà adoptée portant fixation du montant des droits à pension acquis dans ce régime par l'intéressé avant l'entrée au service des Communautés et l'adoption d'une nouvelle décision à cet égard sur la base d'une nouvelle législation nationale ne constitue pas un acte faisant grief, car l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas compétente pour prendre les mesures qui lui sont demandées. En effet, une telle demande trouve son fondement sur une contestation touchant à l'application du droit national par les organismes gestionnaires des régimes nationaux de pensions, ce qui, conformément au principe de répartition des compétences qui découle de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, relève de l'ordre juridique national et, par conséquent, de la compétence des seules autorités ou juridictions nationales, la saisine de ces dernières pouvant, le cas échéant, déboucher sur une demande de décision à titre préjudiciel adressée à la Cour de justice au titre de l'article 234 CE.

Arrêt du 18 décembre 2008, Belgique / Genette (T-90/07 P et T-99/07 P, Rec._p._II-03859 ; FP-I-B-1-75 ; FP-, Rec._p._II-B-1-00477) (cf. points 87, 92-96)

193. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Système de promotion mis en place par la Commission - Conclusion de l'exercice de promotion par un acte comportant une décision établissant la liste des fonctionnaires promus et une décision fixant les points attribués aux fonctionnaires - Décisions autonomes susceptibles de recours distincts ou d'un recours unique - Attribution des points de priorité - Liste de mérite - Actes préparatoires - Irrecevabilité

Dans le cadre du système de promotion, instauré par une réglementation interne de la Commission, où l'exercice de promotion s'achève par un acte de nature complexe, en ce sens qu'il comporte deux décisions distinctes de l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'une établissant la liste des fonctionnaires promus et l'autre fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome, qui peut faire l'objet, en tant que tel, d'une réclamation et, le cas échéant, d'un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

Par conséquent, un fonctionnaire non promu en raison de l'attribution, prétendument injustifiée, d'un nombre insuffisant de points, ne lui permettant pas d'atteindre le seuil de promotion, pourrait diriger son recours, à la fois, contre la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du nombre total de points et contre celle établissant la liste des fonctionnaires promus.

En revanche, la décision d'attribution de points de priorité au requérant et celle de ne pas l'inscrire sur la liste de mérite ainsi que la liste en tant que telle constituent des actes préparatoires qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en annulation autonome. Toutefois leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre du recours dirigé contre la décision définitive.

Arrêt du 1er avril 2009, Valero Jordana / Commission (T-385/04, RecFP_p._II-A-2-1) (cf. points 69-72)

194. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Décision portant établissement de la liste des fonctionnaires promus - Décisions implicites de ne pas promouvoir d'autres fonctionnaires que le requérant - Exclusion

S'il est vrai que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination établissant la liste des fonctionnaires promus au titre d'un exercice de promotion n'épuise pas ses effets à l'issue de celui-ci, dans la mesure où un fonctionnaire peut se trouver en concurrence, lors d'exercices de promotion ultérieurs, avec un certain nombre de fonctionnaires qui, le cas échéant, auraient déjà pu être promus au titre dudit exercice de promotion si un taux de promotion plus élevé avait été mis en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de nomination, il n'en demeure pas moins que les décisions implicites de ne pas promouvoir ces autres fonctionnaires au titre dudit exercice de promotion ne sauraient être considérées comme des actes faisant grief à ce fonctionnaire.

Arrêt du 24 avril 2009, Sanchez Ferriz e.a. / Commission (T-492/07 P, RecFP_p._II-B-1-127) (cf. point 38)

195. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) de transmettre des informations aux autorités judiciaires nationales - Inclusion

Eu égard aux conséquences qu'elles sont de nature à emporter, les décisions de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) de transmettre des informations à des autorités judiciaires nationales en application de l'article 10, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF, constituent un acte faisant grief au sens de l'article 90 bis du statut qui reconnaît à toute personne visée au statut le droit de former une réclamation à l'encontre d'un acte de l'OLAF faisant grief.

En effet, les dispositions de l'article 90 bis du statut, adoptées en 2004 afin de garantir la protection juridictionnelle des personnes visées par le statut, constituent le corollaire des nouvelles attributions confiées par le législateur à l'OLAF lors de l'adoption du règlement nº 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, que ce soit en matière de lutte contre la fraude ou en matière disciplinaire. L'article 90 bis reflète ainsi le souci du législateur d'accompagner le renforcement du rôle de l'OLAF de garanties juridictionnelles adéquates. En présence d'une habilitation aussi expresse et récente dans le statut, le Tribunal de la fonction publique, dans le domaine spécialisé qui est le sien, ne peut négliger les responsabilités que lui a ainsi reconnues le législateur.

De surcroît, un fonctionnaire ne bénéficierait pas de la garantie d'une protection juridictionnelle effective si, avant sa mise en cause devant le juge pénal national par la décision prise en application de l'article 10, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 1073/1999, le juge communautaire n'était pas à même de vérifier qu'il a été préalablement entendu ou que les dispositions de l'article 4 de la décision nº 1999/396, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés, prévoyant que cette obligation peut être différée, ont bien été respectées par l'OLAF. Un tel contrôle par le juge communautaire est d'autant plus important à ce stade de la procédure que l'OLAF a la possibilité, si le secrétaire général de la Commission l'y autorise, de différer l'obligation de recueillir les observations des intéressés, éventuellement pendant une longue période. De plus, si aucune autorisation n'a été accordée à l'OLAF ni même sollicitée par ce dernier, en méconnaissance des dispositions dudit article 4, sans que le juge communautaire puisse relever cette illégalité, le fonctionnaire ferait l'objet, à son insu, pendant plusieurs mois de procédures le mettant directement en cause.

En outre, une décision prise en application de l'article 10, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 1073/1999 est susceptible d'emporter des conséquences significatives sur le déroulement de la carrière des personnes concernées. En effet, lorsque l'OLAF estime que des faits commis par un agent sont susceptibles de poursuites pénales et, pour ce motif, procède à une transmission d'informations aux autorités nationales, cette circonstance est de nature à affecter l'appréciation que l'administration doit porter sur cet agent dans le cadre de l'exercice d'évaluation prévue par l'article 43 du statut, en particulier sur la conduite de celui-ci dans le service.

La reconnaissance du droit de recours permet également au fonctionnaire concerné, s'il a connaissance des conclusions de l'enquête, d'obtenir, le cas échéant, s'il remplit les conditions d'urgence et de préjudice requises à cet effet, un sursis à l'exécution de la décision de transmission.

Enfin, le contrôle de légalité effectif d'un acte tel que la décision prise en application de l'article 10, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 1073/1999 est de nature à contribuer au plein respect par l'OLAF de la légalité des enquêtes et des droits fondamentaux des personnes qu'elles visent, conformément au voeu du législateur. Si le Tribunal n'exerçait pas ce contrôle de légalité, alors qu'il est seul à même de le faire en temps utile s'agissant d'une décision concernant une personne visée par le statut, l'éventuelle violation des dispositions du règlement nº 1073/1999 destinées à protéger les droits de la défense ne serait pas censurée. Le juge national resterait en effet saisi des informations que lui a transmises l'OLAF, alors que la censure d'une telle illégalité par le juge communautaire pour méconnaissance des droits de la défense implique que le juge national ne puisse se fonder sur de telles informations.

Arrêt du 28 avril 2009, Violetti e.a. / Commission (F-5/05 et F-7/05, RecFP_p._II-A-1-473) (cf. points 71-72, 74-75, 77-79, 81-82, 88)

Les décisions par lesquelles l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), en application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement nº 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF, transmet des informations à des autorités judiciaires nationales constituent, eu égard aux conséquences qu'elles sont de nature à entraîner et compte tenu de la nécessité d'assurer une protection juridictionnelle efficace des personnes visées par le statut, des actes faisant grief au sens de l'article 90 bis du statut.

Arrêt du 28 avril 2009, Verheyden / Commission (F-72/06, RecFP_p._II-A-1-519) (cf. point 38)

196. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Décision de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) de transmettre des informations aux autorités judiciaires nationales - Exclusion

Lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, notamment au terme d'une procédure interne, en principe ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de cette procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d'une décision ne font pas grief et ce n'est qu'à l'occasion d'un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l'irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés.

Tel n'est pas le cas s'agissant d'une décision prise en application de l'article 10, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 1073/1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), qui constitue bien l'acte par lequel le directeur de l'OLAF, investi d'une responsabilité spéciale et exclusive à cet effet au sein des Communautés, se prononce sur l'existence de faits susceptibles de qualification pénale et décide de saisir les autorités judiciaires nationales, afin que ces faits reçoivent le traitement pénal approprié.

En effet, lorsqu'il adopte une décision en application de l'article 10, paragraphe 2, première phrase, du règlement nº 1073/1999, le directeur de l'OLAF prend position, au vu des résultats provisoires ou définitifs de l'enquête conduite par ses services, sur l'existence de faits susceptibles de poursuites pénales et estime que la ou les personnes visées par l'enquête pourraient être pénalement mises en cause. Cette décision est prise par un organe communautaire indépendant, sous sa seule responsabilité, dans le cadre d'une procédure spéciale distincte de la procédure judiciaire nationale. Elle ne précède l'intervention d'aucun autre acte faisant grief ressortissant à la compétence du directeur de l'OLAF et fixe donc la position de son auteur.

Arrêt du 28 avril 2009, Violetti e.a. / Commission (F-5/05 et F-7/05, RecFP_p._II-A-1-473) (cf. points 86-87, 90)

197. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Accord entre une institution et les organisations syndicales et professionnelles relatif à l'attribution d'avantages auxdites organisations sur la base de leur représentativité - Exclusion - Décision refusant à un fonctionnaire désigné par l'une desdites organisations en vertu de l'accord le bénéfice d'un détachement syndical - Inclusion

Un accord entre une institution et les organisations syndicales et professionnelles attribuant des avantages auxdites organisations en fonction de leur représentativité, tels que la possibilité de bénéficier de "détachements syndicaux", l’attribution de crédits et la mise à disposition de personnel externe, est uniquement destiné à régir les relations collectives de travail entre l’administration et ces organisations, en ce sens qu’il ne se situe pas dans la sphère des relations individuelles de travail entre l’institution et le fonctionnaire, mais dans le cadre des relations entre cette institution et lesdites organisations. Ainsi, si un tel accord est susceptible de léser les intérêts fonctionnels d’une de ces organisations, il n’est pas susceptible pour autant d’affecter la situation individuelle des fonctionnaires appartenant à cette dernière, notamment l’exercice individuel d’un des droits syndicaux accordés en vertu de l’article 24 ter du statut ou d’un droit issu d’un accord passé entre l’institution et les organisations syndicales et professionnelles.

Par conséquent, un fonctionnaire agissant à titre individuel n’est pas directement concerné par un tel accord. Seules les organisations syndicales et professionnelles sont, en la matière, individuellement concernées et donc susceptibles d’user des voies de recours dont elles disposent, sur le fondement de l’article 230 CE, aux fins de protéger leurs intérêts fonctionnels propres. Ce n’est que dans le cas où l’affaiblissement d’une de ces organisations qui résulterait d’un tel accord pourrait être regardé, eu égard à l’intensité de ses effets, comme privant les membres de cette organisation de l’exercice normal de leurs droits syndicaux, que des fonctionnaires agissant à titre individuel seraient susceptibles de se prévaloir d’un intérêt à agir tiré de l’affaiblissement de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

Cependant, dans l’hypothèse où l'une de ces organisations se serait vu attribuer un détachement par un tel accord et qu’elle aurait désigné nominativement un fonctionnaire pour en bénéficier, une éventuelle décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination refusant à ce fonctionnaire le bénéfice de ce détachement ferait grief audit fonctionnaire et pourrait alors faire l’objet d’un recours en annulation introduit par celui-ci sur le fondement de l’article 236 CE, ce qui n’est pas le cas de l’accord lui-même.

Arrêt du 6 mai 2009, Sergio e.a. / Commission (F-137/07, RecFP_p._II-A-1-683) (cf. points 51-52, 56, 79, 81-84)

198. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Recours en annulation introduit par un membre d'une organisation syndicale ou professionnelle - Conclusions visant à l'annulation des décisions attribuant des "détachements syndicaux" aux membres d'une autre organisation - Absence d'affectation directe et immédiate de la situation juridique de l'intéressé - Irrecevabilité

Des conclusions présentées dans le cadre d’un recours introduit par des fonctionnaires appartenant à une organisation syndicale ou professionnelle et visant à l’annulation de décisions attribuant des "détachements syndicaux" à d’autres fonctionnaires ou agents appartenant à une autre de ces organisations doivent être rejetées comme irrecevables. En effet, de telles décisions, n’étant pas adressées aux requérants, ne modifient pas de manière évidente leur situation propre en tant que fonctionnaires ou agents. De plus, de telles décisions ne constituent pas une restriction à l’exercice individuel de leur liberté syndicale, dès lors que, tout en ayant pour effet de restreindre les possibilités pour les requérants d’obtenir un "détachement syndical", elles n’ont pas pour objet de les exclure, par principe, du bénéfice de tout droit à un tel détachement. Par suite, ces décisions n’affectent pas directement et immédiatement les intérêts des requérants en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique en tant que fonctionnaires ou agents.

Arrêt du 6 mai 2009, Sergio e.a. / Commission (F-137/07, RecFP_p._II-A-1-683) (cf. points 92-95)

199. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte confirmatif - Exclusion - Procédure - Exception de litispendance - Identité de parties, d'objet et de moyens - Examen d'office

Une décision de rejet d'une demande de prise en charge des frais médicaux à 100 % ne contenant aucun élément nouveau par rapport à une demande identique précédemment rejetée et ayant fait l'objet d'un recours devant le juge communautaire ne modifie pas la situation juridique du requérant et ne constitue donc pas un acte faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

À supposer même qu'une telle décision puisse être analysée comme un acte confirmatif de la première décision, qu'elle puisse ainsi se confondre avec celle-ci et soit, dans cette mesure, susceptible de faire grief, le juge communautaire saisi d'un recours contre cette décision devrait relever d'office le fait que le recours oppose les mêmes parties, a le même objet et repose sur les mêmes moyens. Dans de telles circonstances, le recours se heurterait à l'exception de litispendance et serait donc manifestement irrecevable.

Ordonnance du 20 mai 2009, Marcuccio / Commission (F-73/08, RecFP_p._II-A-1-819) (cf. points 60-61)

Ordonnance du 25 novembre 2009, Marcuccio / Commission (F-11/09, RecFP_p._II-A-1-2475) (cf. points 67-68)

200. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Acte préparatoire - Rapport de fin de stage - Irrecevabilité

Le rapport de fin de stage a le caractère d'un acte préparatoire dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure qui n'a d'autre finalité que de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'adopter une décision portant titularisation du fonctionnaire stagiaire à l'issue de son stage ou, le cas échéant, licenciement de celui-ci pour insuffisance professionnelle. Par conséquent, la régularité d'un rapport de fin de stage ne peut être mise en cause par l'intéressé que de façon incidente, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision, éventuellement adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de le licencier à l'issue de son stage au vu des appréciations négatives contenues dans ledit rapport de fin de stage.

Arrêt du 8 juin 2009, Krcova / Cour de justice (T-498/07 P, RecFP_p._II-B-1-197) (cf. point 56)

201. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Contrat d'emploi d'agent temporaire

Un contrat d'agent temporaire, même une fois signé, est susceptible de faire l'objet d'une réclamation eu égard à sa capacité de faire grief à l'agent.

Arrêt du 2 juillet 2009, Bennett e.a. / OHMI (F-19/08, RecFP_p._II-A-1-1137) (cf. point 96)

202. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Avis de vacance d'emploi - Conditions excluant les fonctionnaires ayant vocation à la mutation ou à la promotion - Recevabilité

Dans la mesure où les conditions relatives à l'accès à l'emploi définies par un avis de vacance d'emploi ont pour effet d'exclure la candidature de fonctionnaires qui ont vocation à la mutation ou à la promotion, cet avis de vacance constitue un acte faisant grief à ces fonctionnaires. Cette conclusion ne saurait être remise en cause du simple fait qu'un candidat n'a pas le grade requis par ledit avis. En effet, si seuls les candidats ayant le grade requis par l'avis de vacance étaient autorisés à contester la légalité de celui-ci, cela reviendrait à priver tous les fonctionnaires qui ont un grade différent de celui requis par l’avis de vacance de la possibilité de contester la légalité des conditions posées par celui-ci. De la sorte, l’effectivité du contrôle de la légalité d’un avis de vacance serait fortement limitée puisque le droit au contrôle juridictionnel serait réservé aux fonctionnaires qui remplissent la condition relative au grade minimum exigé pour occuper le poste vacant. Or, ces fonctionnaires n’auraient pas intérêt à agir contre un tel avis de vacance, sauf si une autre condition prévue par l’avis de vacance avait pour effet d’exclure leur candidature.

Arrêt du 9 juillet 2009, Torijano Montero / Conseil (F-91/07, RecFP_p._II-A-1-1367) (cf. points 27, 30-31)

203. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Décision arrêtée après réexamen d'une décision antérieure - Refus d'engagement d'un agent contractuel après avis de la commission médicale

Un recours en annulation formé contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais est irrecevable, étant entendu que cette qualification suppose que l'acte ne contienne aucun élément nouveau par rapport à cette décision et qu'il n’ait pas été précédé d'un réexamen de la situation du destinataire de celle-ci.

Toutefois, dans le cadre d'un recours dirigé à l'encontre d'une décision refusant le recrutement d'un agent contractuel en raison de son inaptitude physique, établie lors de sa visite médicale d'embauche, la reconnaissance de la faculté de saisir la commission médicale conformément à l'article 33 du statut a nécessairement pour conséquence que c'est la décision prise après avis de ladite commission et non la décision initiale qui doit être considérée comme l'acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. En effet, la position contraire aurait pour conséquence de priver la faculté de saisir la commission médicale pour avis, reconnue par le statut, de son effet utile. À cet égard, si seule la décision antérieure de refus de recrutement devait être considérée comme un acte faisant grief, les personnes souhaitant saisir la commission médicale pour avis se verraient contraintes, afin d'éviter un éventuel dépassement du délai prescrit, d'introduire, en même temps que la saisine de la commission médicale, une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ce qui affaiblirait l'utilité de la procédure instituée par l'article 33 du statut. Une telle situation serait également contraire au principe de l'économie de la procédure.

Arrêt du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers / Commission (F-104/07, RecFP_p._II-A-1-1399) (cf. points 40, 49-50)

204. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Acte préparatoire - Rapport de l'Office d'investigation et de discipline - Irrecevabilité

En matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d'une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d'un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d'un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l'objet d'un recours indépendant et doivent être contestées à l'appui d'un recours dirigé contre cet acte.

Le rapport de l'Office d'investigation et de discipline ne constituant qu'une mesure préparatoire d'une décision finale que l'autorité investie du pouvoir de nomination aurait, dans un cas d'espèce, été amenée à adopter, des conclusions tendant à l'annulation dudit rapport doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

Ordonnance du 20 juillet 2009, Marcuccio / Commission (F-86/07, RecFP_p._II-A-1-1467) (cf. points 39-40)

205. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Communication informant un agent temporaire de la non-prolongation de son contrat - Décision distincte du contrat - Inclusion



Ordonnance du 23 octobre 2009, Commission / Potamianos (C-561/08 P et C-4/09 P, Rec._p._I-00171* ; FP-, Rec._p._I-B-2-7 ; FP-, Rec._p._I, Rec._p._I-B-2-00067) (cf. points 43-46)

206. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Note de l'administration informant l'intéressé de son intention d'opérer une retenue sur son allocation d'invalidité - Exclusion

Une note de l'administration informant un fonctionnaire de son intention d'opérer une retenue sur son allocation d'invalidité, dans l'hypothèse où il ne saisirait pas le juge communautaire d'une demande de taxation des dépens auxquels il a été condamné dans le cadre d'une précédente affaire, ne constitue pas une prise de position définitive de l'administration et ne peut être considérée comme ayant affecté directement et immédiatement ses intérêts, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique.

Ordonnance du 29 octobre 2009, Marcuccio / Commission (F-94/08, RecFP_p._II-A-1-2281) (cf. points 21, 24)