1. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Réclamation introduite, dans le délai, auprès d'un service incompétent sur base d'informations fournies par ce service - Erreur excusable - Effets - Préservation du délai de recours
Le non-respect des délais prévus par l'article 90, paragraphe 2, du statut ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une réclamation administrative préalable ou du recours dirigé contre le rejet de cette réclamation lorsque l'intéressé a commis une erreur excusable.
La notion d'erreur excusable doit, s'agissant de délais de recours qui, ayant un caractère d'ordre public, ne sont à la disposition ni du juge ni des parties, être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de la diligence requise d'une personne normalement avertie. Dans une telle hypothèse, l'administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime qui a été à l'origine de l'erreur commise.
Constitue une erreur excusable, de nature à préserver le délai de recours, l'introduction d'une réclamation, dans le délai statutaire, auprès d'un service incompétent, sur la base d'informations erronées fournies par ce service, lequel s'est borné à renvoyer la réclamation à l'intéressé sans la transmettre au service effectivement compétent, auquel celle-ci est, de ce fait, parvenue tardivement.
Arrêt du 16 mars 1993, Blackman / Parlement (T-33/89 et T-74/89, Rec._p._II-249) (cf. points 32-36)
2. Fonctionnaires - Recours - Délais - Caractère d'ordre public - Forclusion - Erreur excusable - Notion
La notion d'erreur excusable doit, s'agissant des délais de recours, qui ne sont à la disposition ni du juge ni des parties et qui présentent un caractère d'ordre public, être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie.
Ordonnance du 9 juillet 1997, Fichtner / Commission (T-63/96, RecFP_p._II-563) (cf. point 25)
La notion d'erreur excusable, s'agissant de la réouverture des délais fixés par les articles 90 et 91 du statut, est à interpréter d'une manière restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute diligence requise d'une personne normalement avertie.
Ordonnance du 26 novembre 1999, Giegerich / Commission (T-253/97, RecFP_p._II-1177) (cf. point 35)
3. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Forclusion - Erreur excusable - Notion
Les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont destinés à assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et sont d'ordre public, de sorte qu'ils ne peuvent être laissés à la disposition des parties et du juge. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive.
La notion d'erreur excusable, s'agissant des délais de recours, ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie. Tel n'est pas le cas lorsque l'administration adresse à l'auteur d'une réclamation une lettre dans laquelle elle affirme regretter le retard pris dans l'analyse de cette réclamation et l'assure que cette dernière sera traitée dans les meilleurs délais sans tenter de dissuader l'intéressé d'introduire un recours contre la décision implicite de rejet de ladite réclamation.
Arrêt du 10 avril 2003, Robert / Parlement (T-186/01, RecFP_p._II-631) (cf. points 48, 54-56)
4. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Point de départ - Communication de la fiche mensuelle de traitement - Forclusion - Erreur excusable - Notion
Le délai de trois mois pour introduire une réclamation contre un acte faisant grief et le délai de trois mois pour former un recours après une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation, prévus par les articles 90 et 91 du statut, sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, dans la mesure où ils ont été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Il appartient donc au juge communautaire de vérifier, d'office, s'ils ont été respectés.
Les réclamations doivent être introduites dans un délai de trois mois à compter "du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l'intéressé en a connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel". À cet égard, la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l'existence et la portée de cette décision.
Le requérant est en droit d'invoquer une erreur excusable susceptible de justifier la tardiveté de son recours lorsque, notamment, l'institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti.
Arrêt du 2 mars 2004, Di Marzio / Commission (T-14/03, RecFP_p._II-167) (cf. points 37-40)
5. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Erreur excusable - Notion
Un fonctionnaire n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur excusable susceptible de justifier la tardiveté de sa réclamation du fait que l'administration avait indiqué, dans sa réponse à une réclamation antérieure, que la date d'introduction de cette réclamation était la date portée par le fonctionnaire sur celle-ci, et non la date à laquelle elle était parvenue à l'administration. En effet, une simple inexactitude de date, figurant au demeurant sur un document distinct de la décision faisant l'objet de la nouvelle réclamation, ne saurait être considérée comme ayant été de nature à provoquer, en ce qui concerne la date à laquelle la réclamation doit être considérée comme introduite au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie.
Ne sont pas non plus de nature à créer une telle confusion génératrice d'une erreur excusable les circonstances, à les supposer établies, que, d'une part, les droits internes de la plupart des États membres considéreraient que la date pertinente à retenir pour apprécier si une réclamation administrative a été introduite dans les délais serait la date de son envoi, et non la date de réception par l'autorité administrative, que, d'autre part, la Commission retiendrait la date d'envoi en ce qui concerne des procédures autres que la réclamation prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut, ou, enfin, que, dans les cas où la date à prendre en compte pour l'introduction d'une réclamation ou d'un recours serait celle de la réception, la Commission en informerait expressément les personnes intéressées.
La méconnaissance des règles en matière de délais de réclamation et de recours peut ne pas conduire au rejet d'une requête pour irrecevabilité, dans les cas où cette méconnaissance est due à une erreur excusable de la part du fonctionnaire. La notion d'erreur excusable ne peut cependant viser que des circonstances exceptionnelles, notamment celles dans lesquelles l'institution aurait adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie.
Dans une situation où l'administration transmet une réponse d'attente peu avant l'expiration du délai de l'article 90, paragraphe 1, du statut, admettre le caractère excusable de l’erreur commise par le fonctionnaire reviendrait à priver d’effet la jurisprudence établie selon laquelle la communication signalant qu’une demande est à l’étude ne produit aucun effet juridique et, en particulier, n’est pas de nature à prolonger les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut et contreviendrait à l'interprétation restrictive qu'il convient de faire de la notion d’erreur excusable.
6. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Erreur excusable - Notion - Lettre de l'administration informant de la possibilité d'introduire une réclamation sans précision quant à l'acte devant y être visé - Exclusion
La notion d'erreur excusable, s'agissant des délais de recours, doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions concernées ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'une personne normalement avertie. Tel n'est pas le cas d'une lettre de l'administration qui, bien que mentionnant la possibilité pour l'intéressé d'introduire une réclamation, ne précise pas quel acte celle-ci doit viser.
Arrêt du 11 novembre 2008, Speiser / Parlement (T-390/07 P, RecFP_p._II-B-1-427) (cf. points 33-34)
7. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Erreur excusable - Notion - Effets - Limites
La notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti. Compte tenu de ce qu’elle constitue une exception à la sanction d’irrecevabilité de l’inobservation des délais de réclamation et de recours, qui sont d’ordre public, l’erreur excusable doit être alléguée et démontrée par la partie qui entend en bénéficier et le juge ne saurait constater d’office l’existence d’une telle erreur.
En outre, même si une erreur excusable peut avoir pour effet de conserver un délai et, partant, permettre la recevabilité d’une réclamation ou d’un recours, malgré le non-respect des délais imposés par l’article 90, paragraphe 2, ou l’article 91, paragraphe 3, du statut, elle ne saurait avoir pour effet de dispenser un requérant de la procédure précontentieuse, prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui est la condition expresse de recevabilité d’un recours en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et de permettre d’introduire directement un recours devant le Tribunal de la fonction publique.