1. Fonctionnaires - Recours - Rejet implicite - Expiration du délai de recours - Rejet explicite - Absence d'élément nouveau - Caractère confirmatif - Inexistence d'un acte faisant grief
Une décision confirmative d'une décision implicite de refus antérieure ne saurait ouvrir un nouveau délai de recours.
Arrêt du 24 juin 1971, Vinck / Commission (53-70, Rec._p._00601)
2. Fonctionnaires - Litiges avec l'administration - Acte confirmant un acte antérieur - Absence d'acte faisant grief - Recours contre une telle mesure - Délai de recours contre l'acte antérieur - Réouverture inadmissible
Une décision purement confirmative d'une décision antérieure, même implicite, n'est pas susceptible de faire grief. Un recours intenté contre cette décision ultérieure ne saurait donc rouvrir le délai fixé par le statut pour le recours dirigé contre la décision antérieure.
Arrêt du 7 juillet 1971, Müllers / CES (79-70, Rec._p._00689)
3. Fonctionnaires - Litiges avec l'administration - Acte confirmant un acte antérieur - Réclamation contre une telle mesure - Délai de recours contre l'acte antérieur - Réouverture inadmissible
Une réclamation intentée contre une décision même implicite qui constitue la confirmation d'une décision antérieure, ne saurait rouvrir le délai fixé par le statut pour le recours dirigé contre la décision antérieure.
Arrêt du 15 décembre 1971, Tontodonati / Commission (17-71, Rec._p._01059)
4. Fonctionnaires - Litiges avec l'administration - Acte confirmant un acte antérieur - Expiration du délai de recours
Un acte confirmant un acte antérieur n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours.
Arrêt du 8 mai 1973, Gunnella / Commission (33-72, Rec._p._00475)
5. Fonctionnaires - Recours - Disposition du statut - Inapplicabilité - Constatation par la Cour - Effet rétroactif - Absence - Délai - Réouverture - Irrecevabilité
Un arrêt de la Cour constatant l'inapplicabilité d'une disposition du statut ne saurait être invoqué, pour rouvrir les délais de recours, par des parties qui ont omis d'utiliser des possibilités de recours qui leur étaient offertes par le statut et par le traité.
6. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Expiration du délai de recours - Acte confirmatif - Nouveau délai de recours - Absence
En cas d'expiration du délai de recours, la confirmation de l'acte en question ne saurait ouvrir, en faveur de l'intéressé, un nouveau délai.
Arrêt du 15 juin 1976, Wack / Commission (1-76, Rec._p._01017)
7. Fonctionnaires - Recours gracieux - Rejet implicite - Rejet explicite dans le délai du recours contentieux - Date - Nouveau délai - Notification du rejet - Retard - Prise en considération - Absence
Une décision explicite de rejet d'une réclamation adoptée dans le délai du recours contentieux, après la décision implicite de rejet au sens de l'article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, doit être considérée comme intervenue à la date à laquelle elle a été prise par l'autorité compétente et comme ouvrant ainsi un nouveau délai sans que les retards éventuels de la notification entrent en ligne de compte.
Arrêt du 15 juin 1976, Jänsch / Commission (5-76, Rec._p._01027)
8. Fonctionnaires - Recours - Recrutement - Procédure - Critères créés par l'administration - Découverte par un candidat - Fait nouveau de nature à rouvrir les délais de recours - Absence
La découverte par un intéressé de l'existence de critères de recrutement créés par l'administration ne saurait constituer un fait nouveau de nature à réouvrir les délais de recours.
Arrêt du 2 décembre 1976, Petersen / Commission (102-75, Rec._p._01777)
9. Fonctionnaires - Recours - Acte purement confirmatif - Non-réouverture du délai de recours
Un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait de ce fait avoir pour effet d'ouvrir, en faveur du destinataire de l'acte antérieur, un nouveau délai de recours.
Arrêt du 10 décembre 1980, Grasselli / Commission (23/80, Rec._p._03709) (cf. al. 18)
10. Fonctionnaires - Recours - Délai - Réouverture - Communication aux fonctionnaires dont le recrutement est devenu définitif des critères de classement applicables lors du recrutement - Fait nouveau de nature à motiver des demandes de révision de carrière
Il apparaît inadmissible qu'un fonctionnaire remette en question les conditions de son recrutement initial après que celui-ci soit devenu définitif. À plus forte raison il ne saurait soulever de ce chef des revendications rétroactives ayant trait à son classement et, par voie de conséquence, à sa rémunération passée et future.
Toutefois, la communication par une institution à l'ensemble de son personnel, par voie de circulaire, d'une décision interne relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, constitue un fait nouveau de nature à motiver, de la part de certains fonctionnaires, des demandes de révision de carrière formulées de bonne foi.
Arrêt du 1er décembre 1983, Blomefield / Commission (190/82, Rec._p._03981) (cf. al. 5, 10-11)
11. Fonctionnaires - Recours - Réclamation tardive - Réouverture des délais - Existence de faits nouveaux substantiels - Décision de reclassement - Fait nouveau possible
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais; seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision. Tel peut être le cas d'un reclassement d'un ou plusieurs collègues se trouvant dans une situation similaire à celle de l'intéressé.
Arrêt du 15 mai 1985, Esly / Commission (127/84, Rec._p._01437) (cf. al. 10, 12)
12. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Fait nouveau - Réouverture - Application - Demande de reclassement
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet pas d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure non contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision.
Tel peut être le cas en matière de classement, mais il appartient alors au fonctionnaire qui présente une demande de reclassement et auquel est opposé un refus de contester celui-ci par la voie d'une réclamation, suivie éventuellement d'un recours, dans les délais fixés par les articles 90 et 91, étant précisé qu'une nouvelle demande ne saurait rouvrir ou proroger ces délais.
Arrêt du 26 septembre 1985, Valentini / Commission (231/84, Rec._p._03027) (cf. al. 14, 16)
13. Fonctionnaires - Recours - Délais - Réouverture - Fait nouveau - Note adressée à un fonctionnaire lui révélant la manière dont avait été calculée la durée de son expérience professionnelle en vue de son classement lors du recrutement
Arrêt du 14 novembre 1985, Powell / Commission (219/84, Rec._p._03629)
14. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet pas d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction de la réclamation et du recours, en mettant en cause, par le biais d'une telle demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision devenue définitive.
L'on ne saurait qualifier de fait nouveau, permettant de déroger au système des délais impératifs, la circonstance que, sur demande du fonctionnaire intéresse, l'administration a ultérieurement repris l'examen de son cas, en vue de lui fournir des renseignements supplémentaires.
Arrêt du 10 juillet 1986, Trenti / CES (153/85, Rec._p._02427) (cf. al. 11, 13)
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision.
L'on ne saurait qualifier de fait nouveau la circonstance que des collègues du requérant aient bénéficié d'un reclassement dès lors que le requérant n'a lui-même pas fait usage, dans le délai fixé par l'administration, de la possibilité offerte par celle-ci à tous les fonctionnaires de présenter une demande à cette fin.
Ordonnance du 19 février 1987, Mogensen / Commission (101/86, Rec._p._00825) (cf. al. 9, 13-14)
Un fonctionnaire ne saurait, en introduisant une réclamation relative à une question qui a été réglée par une décision individuelle devenue définitive, rouvrir le délai de recours prévu à l'article 91 du statut. Seule la survenance d'un fait nouveau est susceptible d'ouvrir un nouveau délai permettant d'engager la procédure contentieuse à l'encontre d'une telle décision. Si un arrêt de la Cour annulant un acte administratif peut constituer un tel fait, ce n'est qu'à l'égard des personnes concernées directement par l'acte annulé.
Arrêt du 8 mars 1988, Brown / Cour de justice (125/87, Rec._p._01619) (cf. al. 14-15)
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision.
L'on ne saurait qualifier de fait nouveau, à l'égard d'un requérant qui prétend contester hors délai la décision d'un jury de concours refusant de l'admettre aux épreuves, ni un arrêt de la Cour annulant une décision similaire prise à l'égard d'autres candidats, mais pour d'autres motifs, ni une modification de la composition du jury résultant du remplacement de membres démissionnaires.
Arrêt du 14 juin 1988, Muysers et Tülp / Cour des comptes (161/87, Rec._p._03037)
Un fonctionnaire ne saurait, par l'introduction d'une demande, mettre en cause une décision antérieure qui n'a pas été contestée dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours.
Seule l'existence d'un fait nouveau substantiel, susceptible de faire grief à l'intéressé, peut entraîner la réouverture de ces délais et justifier l'examen d'une telle demande.
Arrêt du 6 décembre 1990, Petrilli / Commission (T-6/90, Rec._p._II-765) (cf. al. 27-28)
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision.
Étant donné la distinction entre les règles de classement applicables aux lauréats des concours et celles applicables en matière de promotion, un fonctionnaire ne saurait, pour remettre en cause le classement dont il a fait l'objet après sa réussite à un concours, prétendre pouvoir faire état d'un fait nouveau découlant du classement obtenu par certains de ses collègues promus.
Arrêt du 7 février 1991, Williams / Cour des comptes (T-58/89, Rec._p._II-77) (cf. al. 39, 46-47)
Un fonctionnaire ne saurait remettre en question les conditions de son recrutement initial, et notamment son classement à la date de son entrée en service, après que celui-ci est devenu définitif. Seule l'existence d'un fait nouveau substantiel peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision de classement qui n'a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut. À cet égard, une décision portant modification d'une décision générale relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, par sa nature même et sa portée juridique, ne constitue pas un fait nouveau. Une telle décision n'a pas pour objet ni pour effet de remettre en cause des décisions administratives devenues définitives avant son entrée en vigueur.
Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une réclamation tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais.
Le réexamen d'une décision n'est pas justifié si la réclamation n'invoque aucun fait nouveau concernant la prétendue illégalité de l'acte attaqué, mais se limite à expliquer pourquoi l'intéressé a considéré inopportun d'introduire un recours dans les délais.
Un fonctionnaire ne saurait remettre en question les conditions de son recrutement initial après que celui-ci est devenu définitif. Seule l'existence d'un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision qui n'a pas été contestée dans les délais.
À cet égard, ne sauraient constituer un fait nouveau, justifiant la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision de classement en grade:
- la connaissance qu'un fonctionnaire a eue, par un arrêt du Tribunal, de l'existence d'une décision administrative de son institution relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement;
- l'appréciation portée par l'arrêt du Tribunal sur la légalité de ladite décision administrative et par laquelle le Tribunal a notamment constaté que cette décision enfreignait le statut dans la mesure où elle ne permettait pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination de nommer un fonctionnaire déterminé à un grade supérieur de sa carrière;
- la décision ultérieure par laquelle l'institution a, pour se conformer à l'arrêt du Tribunal, modifié les critères de classement, dès lors que cette décision n'avait ni pour objet ni pour effet de remettre en cause des décisions de classement devenues définitives avant son entrée en vigueur.
Si aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'a pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision.
À cet égard, l'arrêt du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission, T-17/95, ne constitue pas un fait nouveau de nature à justifier l'introduction d'une demande tendant au réexamen d'une décision de classement en grade.
Ordonnance du 11 décembre 2001, Stols / Conseil (T-99/97, RecFP_p._II-1061) (cf. points 40-41)
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre, à son égard, une décision, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels, susceptibles de faire grief à l'intéressé, peut entraîner la réouverture de ces délais et justifier l'examen d'une telle demande.
Arrêt du 5 décembre 2002, Hoyer / Commission (T-209/99, RecFP_p._II-1211) (cf. point 46)
La faculté d'introduire une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut ne permet pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Il s'ensuit que seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision antérieure devenue définitive.
15. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Absence - Décision confirmative après réexamen du dossier - Absence d'incidence
Arrêt du 1er octobre 1992, Schavoir / Conseil (T-7/91, Rec._p._II-2307)
16. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Décision implicite de rejet d'une demande non contestée dans les délais - Décision explicite ultérieure - Acte confirmatif - Forclusion
Si l'article 91, paragraphe 3, du statut prévoit que lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir ce délai, cette disposition ne saurait trouver à s'appliquer au stade de la demande et avant l'introduction de la réclamation. D'une part, s'agissant d'une disposition relative aux modalités de computation des délais de recours, elle doit être interprétée strictement et textuellement. D'autre part, le rejet explicite d'une demande, postérieur au rejet implicite de la même demande, constitue un acte purement confirmatif, non susceptible comme tel de rouvrir le délai prévu par l'article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire la réclamation.
Ordonnance du 14 juillet 1993, Knijff / Cour des comptes (T-55/92, Rec._p._II-823) (cf. point 34)
Le rejet explicite d'une réclamation, après que le délai de recours contre le rejet implicite a expiré, ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait au moment du rejet implicite, constitue un acte purement confirmatif, non susceptible de faire grief, et, dès lors, ne peut pas porter réouverture des délais de recours contentieux.
Ordonnance du 7 décembre 1999, Reggimenti / Parlement (T-108/99, RecFP_p._II-1205) (cf. point 35)
L'article 91, paragraphe 3, dernier alinéa, du statut, selon lequel "lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai du recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours", ne saurait trouver à s'appliquer au stade de la demande et avant l'introduction de la réclamation. En effet, cette disposition spécifique, qui concerne les modalités de computation des délais de recours, doit être interprétée textuellement et strictement. Il s'ensuit que le rejet explicite d'une demande après l'intervention d'une décision implicite de rejet de la même demande, ayant le caractère d'un acte purement confirmatif, n'est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l'introduction d'une réclamation
Ordonnance du 17 novembre 2000, Martinelli / Commission (T-200/99, RecFP_p._II-1161) (cf. point 11)
Une décision de rejet explicite d'une réclamation, intervenue après que le délai de recours contre le rejet implicite est écoulé, ne peut constituer un acte faisant grief susceptible de recours que dans l'hypothèse où elle contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d'éléments, de droit ou de fait, nouveaux. Une décision explicite de rejet de la réclamation ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait existante au moment du rejet implicite est un acte purement confirmatif, non susceptible de faire grief, et, dès lors, ne peut pas emporter réouverture des délais de recours contentieux.
Arrêt du 14 octobre 2004, Sandini / Cour de justice (T-389/02, RecFP_p._II-1339) (cf. point 49)
Un rejet explicite d'une réclamation, après l'expiration du délai de recours contre le rejet implicite, qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait au moment du rejet implicite, constitue un acte purement confirmatif, non susceptible de faire grief, et, dès lors, ne peut pas rouvrir les délais de recours contentieux.
Ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl / Commission (T-358/03, RecFP_p._II-993) (cf. point 71)
Si l'article 91, paragraphe 3, du statut prévoit que "lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir ce délai de recours", cette disposition ne saurait trouver à s'appliquer au stade de la demande et avant l'introduction de la réclamation. En effet, cette disposition spécifique, qui concerne les modalités de computation des délais de recours, doit être interprétée textuellement et strictement. Il s'ensuit que le rejet explicite d'une demande après l'intervention d'une décision implicite de rejet de la même demande, ayant le caractère d'un acte purement confirmatif, n'est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l'introduction d'une réclamation.
Ordonnance du 8 juillet 2009, Sevenier / Commission (F-62/08, RecFP_p._II-A-1-1351) (cf. point 33)
17. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau
Les délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires sont d'ordre public et ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'à titre d'exception, en raison de la survenance d'un fait nouveau substantiel, susceptible de rouvrir ces délais.
L'adoption d'une décision concernant un ou plusieurs collègues d'un requérant peut, tout au plus, constituer un fait nouveau substantiel justifiant le réexamen de son cas, lorsque les situations en présence sont similaires et, notamment, lorsque les motifs ayant justifié l'adoption de la décision dont l'intéressé se réclame en tant que fait nouveau ne diffèrent pas de ceux susceptibles d'être, dans son cas, retenus, après réexamen, pour adopter une nouvelle décision.
Les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive.
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision.
S'il est possible, sur la base d'un fait nouveau et substantiel, d'obtenir la réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut pour contester une décision définitive, la réouverture de ces délais ne saurait conduire à octroyer des délais d'une durée plus longue que ces derniers. Une telle solution a pour effet d'éviter d'opérer une discrimination objectivement injustifiée entre les requérants qui introduisent une réclamation à l'encontre d'une décision qui n'est pas encore devenue définitive, dans le respect du délai imparti à l'article 90, paragraphe 2, du statut, et ceux qui introduisent une réclamation à l'encontre d'une décision devenue définitive, sous la forme d'une demande de réexamen pour faits nouveaux.
Pour des raisons de sécurité juridique, le point de départ du délai en cause doit correspondre à la date du fait nouveau et substantiel invoqué par l'intéressé pour justifier le réexamen de la décision qui lui fait grief ou à la date à laquelle il a effectivement pris connaissance de ce fait.
Une demande de réexamen d'une décision devant être qualifiée de réclamation, elle doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du fait nouveau et substantiel dont le fonctionnaire compte se prévaloir ou de la prise de connaissance effective de ce fait, le délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut, pour introduire une réclamation à l'encontre d'une décision faisant grief étant de trois mois.
Arrêt du 19 février 1998, Toller / Commission (T-142/96, RecFP_p._II-179) (cf. points 45, 48, 73-75)
Les règles relatives aux délais pour l'introduction des réclamations et des recours étant d'ordre public, les éventuelles exceptions ou dérogations à ces règles, telles que la réouverture des délais prévue en cas de survenance de faits nouveaux substantiels, doivent être interprétées de manière restrictive.
La découverte ultérieure, par un requérant, d'un moyen ou d'un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de porter atteinte au principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.
Les délais de réclamation et de recours sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties ou du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques.
La recevabilité d'un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l'article 236 CE et de l'article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu'elle prévoit.
Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais impartis.
La découverte ultérieure, par le requérant, d'un moyen ou d'un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.
Arrêt du 6 juillet 2004, Huygens / Commission (T-281/01, RecFP_p._II-903) (cf. points 124-127)
Les délais de demande, de réclamation et de recours prévus par les dispositions des articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive. Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais. Par ailleurs, même la découverte ultérieure, par un requérant, d’un élément préexistant ne saurait, en règle générale, sous peine de porter atteinte au principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.
18. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Forclusion - Réouverture - Conditions - Fait nouveau - Absence
Les règles relatives aux délais pour l'introduction des réclamations et des recours sont d'ordre public, et les éventuelles exceptions ou dérogations à ces règles doivent être interprétées de manière restrictive. La découverte ultérieure, par un requérant, d'un moyen ou d'un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.
Arrêt du 21 février 1995, Moat / Commission (T-506/93, RecFP_p._II-147) (cf. point 28)
Les règles relatives aux délais pour l'introduction des réclamations et des recours étant d'ordre public, les éventuelles exceptions ou dérogations à celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive. La découverte ultérieure, par un requérant, d'un moyen ou d'un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de porter atteinte à la sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours.
Ordonnance du 11 mai 1995, Moat / Commission (T-569/93, RecFP_p._II-305) (cf. point 23)
19. Fonctionnaires - Recours - Délais - Caractère d'ordre public - Réouverture par l'effet d'une décision rendue par une juridiction d'un État membre - Exclusion
Les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties ou du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques.
Dès lors, l'article 179 du traité et les articles 90 et 91 du statut doivent être interprétés en ce sens que les délais des voies de recours que ces dispositions établissent pour attaquer une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une des institutions communautaires ne sont pas susceptibles d'être rouverts par l'effet d'une décision rendue par une juridiction d'un État membre, dont il résulterait qu'un acte de cet État serait irrégulier lorsque cet acte a pu exercer une influence sur la décision de l'institution à attaquer.
Arrêt du 23 janvier 1997, Coen / État belge (C-246/95, Rec._p._I-403) (cf. points 21, 24)
20. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Forclusion - Réouverture - Demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut - Demande d'indemnisation du préjudice causé par l'acte faisant grief - Inadmissibilité - Condition de la réouverture - Fait nouveau
Le délai de réclamation fixé par l'article 90 du statut est destiné à assurer la sécurité des situations juridiques et la certitude du droit. Il est donc d'ordre public et ne constitue pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge. Le fait qu'une institution réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive, et donc irrecevable, ne peut avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut
Un fonctionnaire ne peut se ménager une nouvelle ouverture des délais en introduisant auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut. Un fonctionnaire qui a omis d'intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d'un acte lui faisant grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours. Une telle démarche n'est admissible que dans l'hypothèse où survient un fait nouveau de nature à motiver un réexamen de la situation.
21. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Demande de reclassement se fondant sur une nouvelle disposition incorporée dans le statut
Le recours introduit par un fonctionnaire auprès du Tribunal doit être déclaré irrecevable si la procédure précontentieuse n'a pas suivi un cours régulier. À cet égard, l'article 90, paragraphe 1, du statut ne permet pas d'introduire une demande administrative qui tend, en substance, à ce que l'autorité investie du pouvoir de nomination reconsidère une décision qui est devenue définitive.
Toutefois, l'existence d'un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision. Tel peut être le cas en matière de classement, mais il incombe au fonctionnaire d'introduire sa demande de reclassement en application d'une nouvelle disposition incorporée dans le statut, dans un délai raisonnable. L'intérêt du fonctionnaire à demander l'adaptation de sa situation administrative à une nouvelle réglementation doit, en effet, être mis en balance avec l'impératif de sécurité juridique. Une période de plus de trois ans et demi écoulée entre l'entrée en vigueur de ladite réglementation et l'introduction de la demande du fonctionnaire dépasse manifestement le temps nécessaire pour préparer une demande et pour la présenter, par la voie hiérarchique, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ordonnance du 25 mars 1998, Koopman / Commission (T-202/97, RecFP_p._II-511) (cf. points 22-25)
22. Recours en annulation - Décision attaquée faisant l'objet, en cours d'instance, d'une décision confirmative - Fait nouveau - Élargissement de l'objet du recours - Admissibilité
En vertu d'une exigence d'économie de procédure, dans le cadre d'un recours en annulation, les conclusions initialement dirigées contre un acte remplacé, en cours d'instance, par un acte ayant le même objet peuvent être considérées comme dirigées contre l'acte de substitution, ce dernier constituant un élément nouveau permettant aux requérants d'adapter leurs conclusions et moyens. Pour la même raison, des conclusions peuvent être étendues aux dispositions d'une décision, intervenue en cours d'instance, prorogeant et confirmant, de manière substantiellement identique, les dispositions d'une décision initialement visée dans le recours.
Par ailleurs, un recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision confirmative n'est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l'égard de l'intéressé, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans les délais requis. Dans le cas contraire, l'intéressé est en droit d'attaquer soit la décision confirmée, soit la décision confirmative, soit l'une et l'autre de ces décisions.
Arrêt du 15 septembre 1998, De Persio / Commission (T-23/96, RecFP_p._II-1413) (cf. points 32, 34)
23. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Absence
Ordonnance du 18 novembre 1999, Progoulis / Commission (C-431/98 P, Rec._p._I-8319)
24. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Décision modifiant les critères de classement en grade lors du recrutement
La décision de la Commission, du 7 février 1996, modifiant les critères de classement en grade des fonctionnaires recrutés après le 5 octobre 1995, doit être considérée comme une décision d'application générale, remettant en cause un certain nombre de décisions administratives devenues définitives, et constituant en cela un fait nouveau susceptible de faire grief aux fonctionnaires recrutés avant le 5 octobre 1995 et ouvrant, à leur égard, la possibilité d'introduire une demande, dans le respect des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, en vue de bénéficier d'une révision de leur classement.
Arrêt du 11 janvier 2001, Gevaert / Commission (C-389/98 P, Rec._p._I-65) (cf. point 49)
25. Fonctionnaires - Recours - Délais - Désistement à la suite d'un règlement amiable - Introduction postérieure d'un nouveau recours ayant substantiellement le même objet et fondé sur les mêmes faits et cause - Forclusion - Exception - Survenance d'un fait nouveau - Notion
Dans l'hypothèse où un requérant ayant introduit un recours contre le rejet d'une demande de paiement qu'il avait présentée à l'administration se désiste de son recours à la suite d'un règlement à l'amiable du litige, conformément à l'article 98, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans lequel il renonce à une partie de ses prétentions, la décision de rejet de sa réclamation est devenue définitive pour le surplus et fait obstacle à l'engagement d'une nouvelle procédure, dans laquelle sont invoquées la même situation factuelle et la même cause aux fins d'obtenir une somme plus importante que celle convenue dans le cadre du règlement amiable.
Un fait nouveau et substantiel pourrait certes justifier une demande de réexamen de la décision devenue définitive, mais le requérant ne saurait invoquer à ce titre le fait que le tiers, dont les prétentions financières à son égard avaient été à l'origine de la demande de paiement que lui-même avait présentée à l'institution, refuse de limiter lesdites prétentions au montant arrêté dans la transaction, à laquelle il n'était pas partie, car l'éventualité d'un tel refus ne pouvait être ignorée par le requérant lorsqu'il a transigé avec l'administration.
26. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre une décision de non-promotion - Moyen tiré de l'irrégularité du rapport de notation non contesté dans les délais - Inadmissibilité - Exception - Faits nouveaux
En vertu de la réglementation en matière de promotions adoptée par la Cour de justice, le rapport de notation, l'attribution de points de promotion et la décision de promotion participent tous à la procédure menant à la promotion d'un fonctionnaire. Chaque stade de la procédure aboutit à un acte autonome produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique et contre lequel peuvent être exercés les recours prévus par le statut. Permettre à un fonctionnaire qui a laissé s'écouler les délais péremptoires prévus aux articles 90 et 91 du statut, sans contester, par la voie ouverte par ces articles, son rapport de notation, de remettre en cause celui-ci de manière incidente, à l'occasion d'un recours formé contre un acte attaquable pour l'adoption duquel ledit rapport a joué un rôle préparatoire, serait inconciliable avec les principes régissant les voies de recours instituées par le statut et porterait atteinte à la stabilité de ce système ainsi qu'au principe de sécurité juridique dont celui-ci s'inspire.
Le juge communautaire est lié par le rapport de notation définitif non contesté devant lui dans les délais statutaires lorsqu'il est saisi d'un recours par le destinataire d'une décision de non-promotion à l'appui duquel ce dernier invoque l'illégalité ou l'irrégularité dudit rapport de notation. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels pourrait justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision devenue définitive.
27. Fonctionnaires - Recours - Délais - Rejet explicite de la réclamation intervenu dans le délai de réponse mais non notifié - Décision implicite de rejet ouvrant le délai de recours contentieux - Notification du rejet explicite après l'expiration de ce délai - Fait nouveau susceptible de rouvrir le délai de recours - Absence - Irrecevabilité - Exception
Une décision explicite de rejet prise dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction de la réclamation, mais qui n'a pas été notifiée dans ce délai, ne saurait constituer une "réponse" au sens de l'article 90, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut et ne peut pas empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet ouvrant un délai de trois mois pour l'introduction d'un recours contentieux. Après l'expiration de ce délai de recours, la notification ou la prise de connaissance par son destinataire d'une telle décision explicite de rejet pur et simple, ne faisant que confirmer la décision implicite, ne saurait être considérée comme un fait nouveau substantiel susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux.
Il ne pourrait en être autrement, et la décision explicite de rejet de la réclamation ne pourrait constituer un acte faisant grief susceptible de recours, que si cette décision contenait un réexamen de la situation du requérant en fonction d'éléments, de droit ou de fait, nouveaux. Cette interprétation est conforme à la finalité des délais de réclamation et de recours, lesquels visent à sauvegarder, au sein des institutions communautaires, la sécurité juridique, indispensable à leur bon fonctionnement, en évitant la remise en cause indéfinie des actes communautaires entraînant des effets de droit. Ces délais sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge.
28. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Notion - Acte confirmatif d'une décision antérieure - Exclusion
Il n'est pas permis à un fonctionnaire, ou à un agent temporaire, d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction de la réclamation et du recours en mettant en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure non contestée dans les délais, seule l'existence de faits nouveaux substantiels pouvant justifier la présentation d'une demande de réexamen d'une décision devenue définitive.
On ne saurait qualifier de fait nouveau, permettant de déroger au système des délais impérativement prévus par les articles 90 et 91 du statut, la circonstance que, sur demande du fonctionnaire ou de l'agent temporaire intéressé, l'administration a ultérieurement repris l'examen de son cas, en vue de lui fournir des renseignements supplémentaires. À cet égard, une lettre de l'administration selon laquelle une décision de rejet antérieure reste inchangée n'est qu'une confirmation de cette décision antérieure et ne saurait, par conséquent, avoir pour effet de faire naître un nouveau délai de recours.
29. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Réexamen du dossier du requérant intervenu, à son insu, à l'occasion du réexamen des dossiers d'autres fonctionnaires, ayant fait l'objet d'un classement définitif, en vue de leur reclassement
Si, aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas audit fonctionnaire d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision.
Tel est le cas, s'agissant de la demande d'un fonctionnaire tendant au réexamen du classement dont il a fait l'objet lors de sa titularisation, lorsque l'administration a, antérieurement à la demande, réexaminé le dossier de celui-ci ensemble avec les dossiers d'autres fonctionnaires dont le classement était également devenu définitif, en vue de leur reclassement, sans cependant avoir porté cette information à la connaissance de l'intéressé. Cette circonstance justifie, en effet, conformément au principe d'accès à un juge, que le Tribunal puisse contrôler le bien-fondé du refus de procéder au reclassement du requérant.
30. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Notion - Communication au personnel rappelant la portée de dispositions du statut et de règles internes - Exclusion
Un fait n'est de nature à rouvrir les délais de recours qu'à la double condition de "changer la situation de droit ou de fait" et d'être "susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d'une décision devenue définitive".
On ne saurait qualifier de fait nouveau la publication par une institution d'une communication au personnel se bornant à rappeler la portée de dispositions du statut et de règles internes, sans rien y ajouter, et qui ne fait que confirmer l'application de règles qui, sans cette communication, auraient été, en tout état de cause, appliquées.
31. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Impossibilité d'invoquer des mesures adoptées par une autre institution à l'appui d'un moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement
Les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ces délais ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive.
Si l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais, les mesures adoptées par une institution communautaire en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent, en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui d’un moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution.
32. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d'ordre public - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau et substantiel
C'est à partir de sa signature que le contrat conclu entre un agent et une institution déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l'agent, pour autant que tous les éléments en soient fixés.
Les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d'ordre public et s'imposent aux parties et au juge. Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision, telle une décision de classement d'un agent, qui n'a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut. Pour qu'existe ce caractère de "nouveauté", il est nécessaire que ni le requérant ni l'administration n'aient eu ou n'aient été en mesure d'avoir connaissance du fait concerné au moment de l'adoption de la décision antérieure devenue définitive. Quant au caractère "substantiel", il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive.
33. Fonctionnaires - Recours - Délais - Réexamen d'une décision administrative devenue définitive - Conditions
L’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours. Le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen de cette décision. En outre, il incombe à la personne concernée d’introduire sa demande administrative dans un délai raisonnable. L’intérêt qu'elle a à demander l’adaptation de sa situation administrative à une nouvelle réglementation doit, en effet, être mis en balance avec l’impératif de sécurité juridique.
34. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau - Arrêt d'une juridiction communautaire - Exclusion
La constatation par un arrêt d’une juridiction communautaire qu’une décision administrative de portée générale enfreint le statut ne saurait constituer, à l’égard des fonctionnaires ayant omis de faire usage en temps utile des possibilités de recours offertes par le statut, un fait nouveau justifiant la présentation d’une demande tendant au réexamen des décisions individuelles adoptées par l’autorité investie du pouvoir de nomination les concernant.
Ordonnance du 11 juin 2009, Ketselidou / Commission (F-81/08, RecFP_p._II-A-1-1015) (cf. point 47)
35. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau et substantiel - Illégalité de la nomination d'un fonctionnaire - Circonstance n'étant pas constitutive d'un fait substantiel et ne justifiant pas une demande de réexamen de rapports de notation non contestés dans les délais
La nomination illégale d'un fonctionnaire n'est pas susceptible d'affecter la légalité des actes que celui-ci est amené à accomplir dans l'exercice de ses fonctions. En particulier, la nomination illégale d'un supérieur hiérarchique n'est pas susceptible de vicier les décisions de ce dernier relatives à la notation d'un fonctionnaire.
L'illégalité d'une nomination ne peut donc pas être considérée comme un fait substantiel justifiant une demande de réexamen de rapports de notation n'ayant pas été contestés dans les délais.
36. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Forclusion - Réouverture - Condition - Fait nouveau et substantiel
Une décision qui n'a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard. Toutefois, l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une décision antérieure devenue définitive.
Un fonctionnaire qui a omis d'attaquer, dans les délais statutaires, son classement initial en grade ne saurait valablement présenter une demande de reclassement au seul motif qu'il n'a connu la portée précise de ses droits que depuis le prononcé d'un arrêt du juge communautaire, rendu dans une affaire où ce fonctionnaire n'était pas partie et ayant annulé un acte ne le concernant pas directement.
À fortiori, un fonctionnaire n'ayant pas contesté, dans les délais statutaires, la décision de son classement initial en grade ne saurait, afin de justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen de son classement, se prévaloir, en tant que fait nouveau et substantiel, du fait qu'il n'aurait connu la portée précise de ses droits qu'à la suite de l'adoption, par une institution autre que celle l'employant, d'une décision ne le concernant pas directement.
37. Fonctionnaires - Recours - Recours en annulation non intenté dans les délais - Recours en indemnité - Réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut - Absence
Un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.