1. Fonctionnaires - Recours en annulation - Recours en indemnité - Lien étroit entre ces recours - Irrecevabilité du recours en annulation entraînant celle du recours en indemnité

Lorsqu'un fonctionnaire, en application de l'article 179 du traité CEE, introduit un recours tendant à l'annulation d'un acte d'une institution et à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice à lui cause par cet acte, les demandes sont tellement liées l'une à l'autre que l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnité.

Arrêt du 16 juillet 1981, Albini / Conseil et Commission (33/80, Rec._p._02141)

2. Fonctionnaires - Recours en indemnité - Caractère autonome par rapport au recours en annulation - Limites

Une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice. Cependant, elle ne peut, par ce moyen, tenter d'obtenir un résultat semblable à celui d'une annulation dudit acte, alors que le recours en annulation visant cet acte serait irrecevable.

Ordonnance du 10 novembre 1981, Amesz e.a. / Commission et Conseil (532, 534, 567, 600, 618 et 660/79, Rec._p._02569)

Arrêt du 12 novembre 1981, Birke / Commission et Conseil (543/79, Rec._p._02669)

Arrêt du 12 novembre 1981, Brückner / Commission et Conseil (799/79, Rec._p._02697)

3. Fonctionnaires - Recours en indemnité - Lien avec un recours en annulation - Décision non attaquée en temps utile - Irrecevabilité

Un fonctionnaire n'ayant pas attaqué en temps utile une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination à son égard ne saurait se prévaloir de l'illégalité prétendue de cette décision dans le cadre d'un recours en responsabilité.

Arrêt du 19 novembre 1981, Fournier / Commission (106/80, Rec._p._02759) (cf. al. 17)

4. Fonctionnaires - Rémunération - Coefficient correcteur - Adaptation tardive - Réparation du dommage pécuniaire - Versement d'intérêts moratoires - Point de départ - Date de la réclamation administrative préalable



Arrêt du 15 janvier 1985, Roumengous Carpentier / Commission (158/79, Rec._p._00039)



Arrêt du 15 janvier 1985, Amesz e.a. / Commission (532, 534, 567, 600, 618, 660/79 et 543/79, Rec._p._00055)



Arrêt du 15 janvier 1985, Battaglia / Commission (737/79, Rec._p._00071)

5. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Faute de service - Préjudice matériel et esthétique - Réparation pécuniaire - Modalités



Arrêt du 14 février 1985, Berti / Commission (131/81, Rec._p._00645)

6. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Cadre procédural - Article 179 du traité CEE et articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires - Moyens - Illégalité d'une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination non attaquée dans les délais - Irrecevabilité

Un litige entre un fonctionnaire et l'institution dont il dépend ou dépendait, et visant à la réparation d'un dommage, tombe, lorsqu'il trouve son origine dans le lien d'emploi qui unit l'intéressé à l'institution, dans le champ d'application de l'article 179 du traité CEE et des articles 90 et 91 du statut et se trouve donc en dehors de celui des articles 178 et 215 du traité. Un fonctionnaire qui n'a pas attaqué en temps utile une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne saurait se prévaloir de l'illégalité prétendue de cette décision dans le cadre d'un recours en responsabilité.

Arrêt du 7 octobre 1987, Schina / Commission (401/85, Rec._p._03911) (cf. al. 9)

7. Fonctionnaires - Recours - Recours en annulation non intenté dans les délais - Recours en indemnité visant un résultat identique - Irrecevabilité

Un fonctionnaire ne saurait, par le biais d'une demande en indemnité, chercher à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d'un recours en annulation qu'il a omis d'intenter en temps utile.

Arrêt du 14 février 1989, Bossi / Commission (346/87, Rec._p._00303) (cf. al. 32)

Une demande en indemnité n'est pas recevable lorsque le fonctionnaire cherche ainsi à obtenir un résultat identique à celui que lui aurait procuré le succès d'un recours en annulation qu'il a omis d'intenter en temps utile. Un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait ainsi, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

Ordonnance du 19 octobre 2007, M / EMEA (F-23/07, RecFP_p._II-A-1-1755) (cf. point 45)

8. Fonctionnaires - Recours - Recours comportant une demande en annulation et une demande en indemnité - Demandes fondées sur des causes distinctes - Indépendance des demandes au regard de leur recevabilité

Lorsqu'un fonctionnaire introduit un recours tendant à l'annulation d'un acte d'une institution et à l'octroi d'une indemnité pour un préjudice causé par des faits autres que l'acte attaqué, les demandes ne sont pas étroitement liées l'une à l'autre, de sorte que l'irrecevabilité de la demande en annulation n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle en indemnité.

Arrêt du 24 janvier 1991, Latham / Commission (T-27/90, Rec._p._II-35) (cf. al. 38-40)

9. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Moyens - Illégalité d'une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination non attaquée dans les délais - Irrecevabilité

Un fonctionnaire qui n'a pas attaqué dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision dans le cadre d'un recours en indemnité.

Arrêt du 27 juin 1991, Valverde Mordt / Cour de justice (T-156/89, Rec._p._II-407) (cf. al. 144)

Arrêt du 24 avril 1996, A / Parlement (T-6/94, RecFP_p._II-555) (cf. point 55)

Un fonctionnaire qui a omis d'intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d'un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

Arrêt du 13 juillet 1993, Moat / Commission (T-20/92, Rec._p._II-799) (cf. point 46)

Un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours. Il en va de même lorsque l'omission concerne, non pas l'acte faisant grief en tant que tel, mais un acte préparatoire de celui-ci, lequel aurait pu être utilement attaqué, de manière incidente, lors d'un recours contre ledit acte.

Arrêt du 29 février 1996, Lopes / Cour de justice (T-547/93, RecFP_p._II-185) (cf. points 174-175)

Un fonctionnaire qui a omis d'intenter, dans les délais prévus à l'article 91, paragraphe 3, du statut, des recours en annulation contre des actes lui faisant grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par ces actes, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours. Il ne saurait pas non plus se prévaloir de la prétendue illégalité de ces actes dans le cadre d'un recours en indemnité.

Ordonnance du 1er décembre 1999, Schuerer / Commission (T-81/99, RecFP_p._II-1193) (cf. point 31)

Le fonctionnaire qui a omis d'intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d'un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande en indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

Ordonnance du 28 juin 2005, Ross / Commission (T-147/04, RecFP_p._II-771) (cf. point 48)

Le fonctionnaire qui a omis d'intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d'un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande en indemnisation du préjudice causé par cet acte, quel que soit le caractère matériel ou moral dudit préjudice, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

Ordonnance du 6 mars 2008, Tiralongo / Commission (F-55/07, RecFP_p._II-A-1-385) (cf. points 31, 33, 40-41)



Ordonnance du 22 mai 1992, Moat / Commission (T-72/91, Rec._p._II-1771)

10. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité liée à une demande en annulation - Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l'irrecevabilité de la demande en indemnité

Lorsqu'un fonctionnaire introduit, dans le cadre de l'article 179 du traité, un recours tendant en même temps à l'annulation d'un acte d'une institution et à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l'une à l'autre que l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnité.

Ordonnance du 24 juin 1992, H.S. / Conseil (T-11/90, Rec._p._II-1869) (cf. al. 25)

Lorsqu'un fonctionnaire introduit un recours tendant, d'une part, à l'annulation d'un acte de l'administration et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cet acte, les demandes sont étroitement liées l'une à l'autre, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne l'irrecevabilité des conclusions en indemnité.

Ordonnance du 24 mars 1993, Benzler / Commission (T-72/92, Rec._p._II-347) (cf. points 21-22)

L'irrecevabilité d'une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité lorsqu'il existe un lien étroit entre les deux demandes.

Ordonnance du 1er juillet 1994, Osório / Commission (T-505/93, RecFP_p._II-581) (cf. point 37)

Ordonnance du 15 février 1995, Moat / Commission (T-112/94, RecFP_p._II-135) (cf. point 30)

Ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes / Cour de justice (T-26/96, RecFP_p._II-1357) (cf. point 46)

Ordonnance du 25 mars 2003, J / Commission (T-243/02, RecFP_p._II-523) (cf. point 54)

Ordonnance du 14 février 2005, Ravailhe / Comité des régions (T-406/03, RecFP_p._II-79) (cf. point 62)

Lorsqu'un recours tend, d'une part, à l'annulation d'un acte de l'administration et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice que le requérant prétend avoir subi du fait de cet acte, les demandes sont étroitement liées l'une à l'autre, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne celle des conclusions en indemnité.

Arrêt du 30 novembre 1994, Düchs / Commission (T-558/93, RecFP_p._II-837) (cf. point 55)

Lorsqu'un recours introduit par un fonctionnaire dans le cadre de l'article 91 du statut tend en même temps à l'annulation d'un acte et à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l'une à l'autre que l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnité.

Arrêt du 30 novembre 1995, Branco / Cour des comptes (T-507/93, RecFP_p._II-797) (cf. point 42)

Lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. Cependant, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elle présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées.

Arrêt du 15 mai 1997, N / Commission (T-273/94, RecFP_p._II-289) (cf. point 159)

Lorsqu'il existe un lien étroit entre une demande en annulation et une action en indemnité, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité.

Arrêt du 12 mai 1998, O'Casey / Commission (T-184/94, RecFP_p._II-565) (cf. point 89)

Ordonnance du 26 novembre 1999, Giegerich / Commission (T-253/97, RecFP_p._II-1177) (cf. point 43)

Lorsqu'un fonctionnaire introduit un recours tendant, d'une part, à l'annulation d'un acte de l'administration et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cet acte et que les demandes sont étroitement liées l'une à l'autre, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de la demande en indemnité.

Arrêt du 13 décembre 2000, F / Parlement (T-110/99 et T-260/99, RecFP_p._II-1333) (cf. point 82)

Lorsqu'un requérant introduit un recours en matière de fonction publique tendant en même temps à l'annulation d'un acte d'une institution et à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l'une à l'autre que l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnité.

Arrêt du 14 décembre 2000, Verheyden / Commission (T-213/99, RecFP_p._II-1355) (cf. point 35)

Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées.

Ordonnance du 17 octobre 2002, Gómez-Reino / Commission (T-215/02 R, RecFP_p._II-1019) (cf. point 55)

Les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables soit comme non fondées.

Arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls / Parlement (T-214/02, RecFP_p._II-1117) (cf. point 43)

Lorsqu'un requérant introduit un recours tendant en même temps à l'annulation d'un acte d'une institution et à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice causé par cet acte, les demandes sont tellement liées l'une à l'autre que l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnité.

Ordonnance du 6 mai 2004, Hecq / Commission (T-34/03, RecFP_p._II-639) (cf. point 64)

Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions en indemnité sont irrecevables dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont été elles-mêmes déclarées irrecevables.

Ordonnance du 9 juin 2004, Camos Grau / Commission (T-96/03, RecFP_p._II-707) (cf. point 44)

Lorsque les conclusions en indemnité présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation, elles-mêmes déclarées irrecevables, les conclusions en indemnité sont également irrecevables.

Ordonnance du 5 juin 2008, Timmer / Cour des comptes (F-123/06, RecFP_p._II-A-1-975) (cf. point 49)



Ordonnance du 21 juin 1995, Vigel / Commission (T-370/94, RecFP_p._II-487)



Ordonnance du 8 juillet 1998, X / Commission (T-200/95, RecFP_p._II-1003)

11. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Limites - Procédure précontentieuse différente en présence ou en l'absence d'un acte faisant grief

S'agissant d'apprécier, dans le cadre des articles 90 et 91 du statut, la recevabilité d'un recours en indemnité, il y a lieu de distinguer deux cas de figure. Lorsque les conclusions en indemnité sont étroitement liées à un recours en annulation, l'irrecevabilité de ce dernier entraîne celle du recours en indemnité. A défaut de lien étroit entre les deux recours, la recevabilité des conclusions en indemnité s'apprécie indépendamment de celle du recours en annulation et se trouve en particulier subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse prévue par les articles 90 et 91 du statut.

À cet égard, si le recours en indemnité tend à la réparation d'un préjudice résultant d'un acte faisant grief, il appartient à l'intéressé d'introduire, dans les délais, une réclamation administrative préalable contre cet acte, puis un recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de cette réclamation. En revanche, si le préjudice allégué résulte de comportements qui, dépourvus d'effets juridiques, ne sauraient être qualifiés d'actes faisant grief, la procédure précontentieuse doit débuter par l'introduction d'une demande visant à obtenir un dédommagement. Ce n'est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n'est qu'après l'intervention d'une décision rejetant explicitement ou implicitement cette réclamation qu'un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal.

Ordonnance du 18 décembre 1992, Di Rocco / CES (T-8/92, Rec._p._II-2653) (cf. al. 34-37)

Les articles 90 et 91 du statut ne faisant aucune distinction entre le recours en annulation et le recours en indemnité, en ce qui concerne la procédure tant administrative que contentieuse, le fonctionnaire peut choisir, en raison de l'autonomie de ces différentes voies de droit, soit l'une, soit l'autre, soit les deux conjointement, à condition de saisir le juge communautaire dans le délai de trois mois après le rejet de sa réclamation.

Cependant, cette autonomie connaît une exception lorsque l'action en indemnité comporte un lien étroit avec l'action en annulation, par ailleurs déclarée irrecevable. Les conclusions en indemnité sont, en effet, irrecevables lorsque l'action en indemnité tend exclusivement à faire réparer les conséquences de l'acte qui était visé dans l'action en annulation, elle-même déclarée irrecevable, notamment lorsque l'action en indemnité a pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n'auraient pas eu lieu, si, par ailleurs, l'action en annulation avait prospéré.

En revanche, lorsque les deux actions trouvent leur origine dans des actes ou des comportements différents de l'administration, l'action en indemnité ne saurait être assimilée à l'action en annulation, même si les deux actions aboutissaient au même résultat pécuniaire pour le requérant.

À défaut de lien étroit entre les deux recours, la recevabilité des conclusions en indemnité s'apprécie indépendamment de celle du recours en annulation et se trouve subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut. À cet égard, lorsque le recours en indemnité tend à la réparation d'un préjudice prétendument causé par des comportements qui, en raison de l'absence d'effets juridiques, ne peuvent pas être qualifiés d'actes faisant grief, la procédure administrative doit débuter, conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut, par une demande de l'intéressé invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice. C'est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l'intéressé peut saisir l'administration d'une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article.

Ordonnance du 28 juin 2005, Ross / Commission (T-147/04, RecFP_p._II-771) (cf. points 38-41, 45-46)

12. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité présentée conjointement avec une demande en annulation - Recevabilité s'appréciant différemment en présence ou en l'absence d'un lien étroit entre les deux demandes

Des conclusions en indemnité, lorsqu'elles sont présentées conjointement avec des conclusions en annulation irrecevables, soit seront elles-mêmes irrecevables, si elles sont étroitement liées à ces dernières, soit ne seront recevables, et pour autant que le préjudice allégué trouve son origine dans une faute de service indépendante de la mesure faisant l'objet des conclusions en annulation, qu'à la condition d'avoir été précédées d'une réclamation faisant elle-même suite à une demande adressée à l'administration et l'invitant à réparer le préjudice subi.

Arrêt du 8 juin 1993, Fiorani / Parlement (T-50/92, Rec._p._II-555) (cf. points 45-46)

Ordonnance du 11 mai 1995, Moat / Commission (T-569/93, RecFP_p._II-305) (cf. point 25)

Des conclusions en indemnité, lorsqu'elles sont présentées conjointement avec des conclusions en annulation irrecevables, soit sont elles-mêmes irrecevables, si elles sont étroitement liées à ces dernières, soit ne sont recevables, pour autant que le préjudice allégué trouve son origine dans une faute de service indépendante de la mesure faisant l'objet des conclusions en annulation, qu'à la condition d'avoir été précédées d'une réclamation faisant elle-même suite à une demande adressée à l'administration et l'invitant à réparer le préjudice subi.

Arrêt du 29 février 1996, Lopes / Cour de justice (T-547/93, RecFP_p._II-185) (cf. point 60)

Des conclusions en indemnité, présentées conjointement avec des conclusions en annulation manifestement dépourvues de tout fondement en droit, sont elles-mêmes dépourvues de tout fondement en droit, si elles sont étroitement liées à ces dernières.

En revanche, lorsqu'un tel lien fait défaut, les conclusions en indemnité ne sont recevables que si elles ont fait préalablement l'objet d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir la réparation du préjudice subi, et, le cas échéant, d'une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

Ordonnance du 11 juin 1998, Fichtner / Commission (T-173/97, RecFP_p._II-873) (cf. points 24-26)

S'agissant d'apprécier, dans le cadre des articles 90 et 91 du statut, la recevabilité d'un recours en indemnité, il y a lieu de distinguer deux cas de figure. Lorsque les conclusions en indemnité sont étroitement liées à un recours en annulation, l'irrecevabilité de ce dernier entraîne celle du recours en indemnité. À défaut de lien étroit entre les deux recours, la recevabilité des conclusions en indemnité doit être appréciée indépendamment de celle du recours en annulation et se trouve subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par les articles 90 et 91 du statut.

Ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio / Commission (T-241/03, RecFP_p._II-A-2-517) (cf. point 52)

Nonobstant le fait que le recours en annulation et le recours en indemnité sont des voies autonomes de recours, des conclusions en indemnité sont irrecevables lorsque l'action en indemnité comporte un lien étroit avec une action en annulation, par ailleurs déclarée irrecevable. Tel est le cas lorsque les conclusions en indemnité tendent exclusivement à faire réparer les conséquences de l'acte qui était visé dans l'action en annulation, elle-même déclarée irrecevable, notamment lorsque l'action en indemnité a pour seul objet de compenser des pertes de rémunération qui n'auraient pas eu lieu si, par ailleurs, l'action en annulation avait prospéré.

Cependant, lorsque les deux actions trouvent leur origine dans des actes ou des comportements différents de l'administration, l'action en indemnité ne saurait être assimilée à l'action en annulation, même si les deux actions aboutissent au même résultat pécuniaire pour le requérant, de sorte que l'irrecevabilité de la demande en annulation n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle en indemnité.

Arrêt du 6 février 2007, Wunenburger / Commission (T-246/04 et T-71/05, RecFP_p._II-A-2-131) (cf. points 46-48)

13. Fonctionnaires - Recours - Recours comportant une demande en annulation et une demande en indemnité - Demandes fondées sur des causes distinctes - Conditions de recevabilité de la demande en indemnité

Lorsque, dans le cadre d'un recours en annulation, un fonctionnaire présente une demande en indemnité dépourvue de tout lien avec ledit recours, la recevabilité de cette dernière doit être examinée indépendamment de celle des conclusions en annulation.

À cet égard, le requérant ne saurait arguer de faits nouveaux survenus en cours d'instance et qui l'auraient conduit à émettre des prétentions pécuniaires pour se soustraire à l'obligation de suivre la procédure précontentieuse prévue par le statut, laquelle, s'agissant d'un préjudice ne résultant pas d'un acte faisant grief, suppose la présentation préalable d'une demande, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, ayant pour objet la réparation du préjudice allégué.

Arrêt du 30 juin 1993, Devillez e.a. / Parlement (T-46/90, Rec._p._II-699) (cf. points 42-43)

Lorsque, dans le cadre d'un recours en annulation, un fonctionnaire présente une demande en indemnité dépourvue de tout lien avec ledit recours, la recevabilité de cette dernière doit être examinée indépendamment de celle des conclusions en annulation. Une telle demande n'est recevable que si elle a été précédée d'une procédure précontentieuse au sens des articles 90 et 91 du statut.

Arrêt du 30 novembre 1993, Perakis / Parlement (T-78/92, Rec._p._II-1299) (cf. points 63-64)

14. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Objet - Constatation de l'existence d'une faute de service et de l'obligation de réparation incombant à l'institution responsable

Dans le cadre d'un recours en indemnité intenté par un fonctionnaire sur le fondement de l'article 91 du statut, sont recevables des conclusions visant à la constatation d'une faute de service, tel un manquement au devoir d'assistance édicté par l'article 24, premier alinéa, du statut, ainsi que des conclusions visant à faire constater que l'institution défenderesse est tenue de réparer le dommage causé par ladite faute.

Arrêt du 26 octobre 1993, Caronna / Commission (T-59/92, Rec._p._II-1129) (cf. points 40-41)

15. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Conditions de recevabilité

Dès lors que les conclusions aux fins d'annulation d'un recours ont été rejetées comme irrecevables pour défaut d'acte faisant grief, les conclusions aux fins d'indemnité de ce recours doivent également être rejetées dans la mesure où le requérant prétend que le dommage a été causé par des actes faisant grief. Dans la mesure où il est allégué que le préjudice prétendument subi a été causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel, la demande en indemnité est irrecevable lorsque n'a pas été respectée la procédure précontentieuse en deux étapes, demande puis réclamation, telle que définie aux articles 90 et 91 du statut.

Arrêt du 12 janvier 1994, White / Commission (T-65/91, RecFP_p._II-23) (cf. point 137)

Lorsqu'il existe un lien étroit entre une demande en annulation et une demande en indemnité, le rejet de la demande en annulation entraîne celui de la demande en indemnité.

À défaut de lien étroit entre les deux recours, la recevabilité des conclusions en indemnité s'apprécie indépendamment de celle du recours en annulation et se trouve en particulier subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par les articles 90 et 91 du statut.

Arrêt du 6 juin 1996, Baiwir / Commission (T-262/94, RecFP_p._II-739) (cf. points 151-154)

Arrêt du 6 juin 1996, Baiwir / Commission (T-391/94, RecFP_p._II-787) (cf. point 46)

16. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité liée à une demande en annulation - Conditions de recevabilité

Lorsqu'il existe un lien étroit entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, lui-même recevable, sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer les préjudices prétendument subis que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de cette demande.

Lorsqu'il existe un lien étroit entre une demande en annulation et une action en indemnité, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité.

Dès lors, la recevabilité d'une demande en annulation d'une décision rejetant la demande de promotion présentée par le requérant emporte celle de la demande en réparation du préjudice prétendument causé par la décision entreprise.

Arrêt du 9 février 1994, Latham / Commission (T-82/91, RecFP_p._II-61) (cf. points 34, 36)

Lorsqu'il existe un lien étroit entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, lui-même recevable, sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer les préjudices prétendument subis que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de cette demande.

Lorsqu'il existe un lien étroit entre une demande en annulation et une action en indemnité, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité.

Dès lors, la recevabilité d'une demande en annulation d'une décision rejetant la demande de promotion présentée par le requérant emporte celle de la demande en réparation du préjudice prétendument causé par la décision entreprise.

En revanche, n'étant pas étroitement liées à la demande d'annulation, des demandes en réparation des préjudices prétendument causés au requérant par le non-respect de la procédure relative à sa demande de promotion et par la non-rectification d'un de ses rapports de notation sont irrecevables dès lors que la procédure précontentieuse n'a pas eu lieu conformément à l'article 90 du statut.

Arrêt du 9 février 1994, Latham / Commission (T-3/92, RecFP_p._II-83) (cf. points 37-39)

Lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière action est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer les préjudices prétendument subis que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de sa demande. De plus, lorsqu'il existe un lien direct entre une demande en annulation et une action en indemnité, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité.

Ordonnance du 25 octobre 1994, M / Commission (T-180/94, RecFP_p._II-663) (cf. point 28)

Lorsqu'il existe un lien direct entre une demande en annulation et une action en indemnité, l'irrecevabilité de la demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité. Il s'ensuit que l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision rejetant une candidature emporte celle de la demande en indemnité visant à la réparation du préjudice moral prétendument causé par la décision attaquée.

Ordonnance du 11 septembre 1995, Z / CES (T-286/94, RecFP_p._II-657) (cf. points 28-29)

17. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité directement liée à un recours en annulation - Recevabilité nonobstant l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut

Ce n'est que lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité que cette dernière est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être précédée d'une demande émanant de l'intéressé et invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer les préjudices prétendument subis, ainsi que d'une réclamation dans laquelle le réclamant conteste le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de sa demande.

Arrêt du 26 octobre 1994, Marcato / Commission (T-18/93, RecFP_p._II-681) (cf. point 58)

Lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière peut être déclarée recevable, en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation constatant le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de la demande.

Arrêt du 6 juillet 1995, Ojha / Commission (T-36/93, RecFP_p._II-497) (cf. point 115)

Lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans qu'elle doive nécessairement être précédée d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

Arrêt du 22 février 2001, Tirelli / Parlement (T-144/00, RecFP_p._II-171) (cf. point 29)

Lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière peut être déclarée recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet de cette demande.

Arrêt du 12 décembre 2002, Morello / Commission (T-135/00, RecFP_p._II-1313) (cf. point 128)

Arrêt du 12 décembre 2002, Morello / Commission (T-136/00, RecFP_p._II-1349) (cf. point 128)

Arrêt du 12 décembre 2002, Morello / Commission (T-164/00, RecFP_p._II-1385) (cf. point 126)

Arrêt du 12 décembre 2002, Morello / Commission (T-181/00, RecFP_p._II-1421) (cf. point 126)

Arrêt du 12 décembre 2002, Morello / Commission (T-338/00 et T-376/00, RecFP_p._II-1457) (cf. point 148)

Arrêt du 12 décembre 2002, Morello / Commission (T-378/00, RecFP_p._II-1497) (cf. point 102)

18. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité liée à une demande en annulation - Rejet de la demande en annulation entraînant le rejet de la demande en indemnité

Une demande d'octroi d'intérêts compensatoires doit être rejetée dans la mesure où cette demande présente un lien étroit avec le chef de conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse qui a été lui-même rejeté soit comme irrecevable, soit comme non fondé.

Arrêt du 12 mars 1996, Weir / Commission (T-361/94, RecFP_p._II-381) (cf. point 48)

Toute demande tendant à la réparation d'un préjudice moral doit être rejetée dans la mesure où elle présente un lien étroit avec une demande en annulation, qui a, elle-même, été rejetée.

Arrêt du 2 juillet 1997, Chew / Commission (T-28/96, RecFP_p._II-497) (cf. point 33)

Lorsque le juge communautaire rejette comme irrecevables, pour défaut d'acte faisant grief, des conclusions en annulation, des conclusions en indemnisation doivent être également rejetées, dans la mesure où le requérant prétend que le dommage dont la réparation est demandée a été causé par un acte faisant grief.

Ordonnance du 7 juillet 1998, Moncada / Commission (T-178/97, RecFP_p._II-989) (cf. point 48)

Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées.

Arrêt du 10 juin 2004, Liakoura / Conseil (T-330/03, RecFP_p._II-859) (cf. point 69)

Arrêt du 25 octobre 2005, Cwik / Commission (T-96/04, RecFP_p._II-1523) (cf. point 72)

Arrêt du 13 décembre 2005, Cwik / Commission (T-155/03, T-157/03 et T-331/03, RecFP_p._II-1865) (cf. point 207)

Arrêt du 12 mars 2009, Arpaillange e.a. / Commission (F-104/06, RecFP_p._II-A-1-273) (cf. point 137)

Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu'elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées.

Arrêt du 26 janvier 2005, Roccato / Commission (T-267/03, RecFP_p._II-1) (cf. point 100)

Arrêt du 8 mars 2005, D / BEI (T-275/02, RecFP_p._II-211) (cf. point 91)

Arrêt du 4 mai 2005, Sena / AESA (T-30/04, RecFP_p._II-519) (cf. point 108)

Arrêt du 30 novembre 2005, Vanlangendonck / Commission (T-361/03, RecFP_p._II-1709) (cf. point 65)

Lorsqu'une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, en ce qu'il est demandé réparation du préjudice causé par l'acte prétendument illégal, le rejet de la seconde en tant que non fondée entraîne le rejet de la première.

Arrêt du 5 avril 2005, Christensen / Commission (T-336/02, RecFP_p._II-341) (cf. points 117-118)

19. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité liée à une demande en annulation - Rejet de la demande en annulation entraînant en principe le rejet de la demande en indemnité - Exception

Dans les recours de fonctionnaires, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées. Toutefois, une exception à ce principe s'impose dans les cas où le rejet des conclusions en annulation ne repose pas sur l'absence d'une illégalité, mais s'explique uniquement par le fait que l'acte attaqué, s'il était annulé, ne pourrait être remplacé par un acte plus conforme au droit communautaire.

Arrêt du 18 juin 1996, Vela Palacios / CES (T-150/94, RecFP_p._II-877) (cf. points 51-52)

20. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Recours dirigé contre l'institution auteur de l'acte faisant grief et non contre celle ayant prétendument engagé la responsabilité de la Communauté - Demande en indemnité liée à la demande en annulation - Recevabilité

Lorsque la Communauté voit sa responsabilité engagée par le fait d'une de ses institutions, elle est représentée devant la Cour par la ou les institutions auxquelles est reproché le fait générateur de responsabilité. Toutefois, s'agissant d'un contentieux s'inscrivant dans le cadre de l'article 152 du traité CEEA et des articles 90 et 91 du statut, on ne saurait déduire que le fait d'avoir dirigé une requête contre l'institution dont émane l'acte faisant grief, et non contre celle à laquelle est reproché le fait générateur de responsabilité, serait de nature à entraîner l'irrecevabilité du recours lorsque celui-ci est étroitement lié au recours en annulation lui-même recevable.

Arrêt du 12 décembre 1996, Altmann e.a. / Commission (T-177/94 et T-377/94, Rec._p._II-2041, RecFP_p._II-1471) (cf. point 150)

21. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Limites

Les articles 90 et 91 du statut ne faisant aucune distinction entre le recours en annulation et le recours en indemnité en ce qui concerne la procédure tant administrative que contentieuse, il est loisible à l'intéressé, en raison de l'autonomie des différentes voies de droit, de choisir soit l'une, soit l'autre, soit les deux conjointement, à condition de saisir le Tribunal dans le délai de trois mois après le rejet de sa réclamation.

Une exception a été posée au principe de l'autonomie des voies de recours, lorsque l'action en indemnité comporte un lien étroit avec l'action en annulation. Si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait tourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires.

Il n'y a pas d'autonomie entre les recours lorsqu'un recours en indemnité a pour seul objet la réparation d'un préjudice matériel, tel que la perte des revenus supplémentaires qu'un fonctionnaire aurait perçus s'il avait été nommé aux emplois auxquels il avait postulé, préjudice qui n'aurait pas été subi si un recours en annulation, introduit en temps utile, avait prospéré.

Il y a autonomie entre les recours si le requérant ne se prévaut pas, à l'appui de son recours en indemnité, de l'existence d'un préjudice matériel consistant dans le fait de ne pas avoir été nommé aux emplois auxquels il avait postulé, mais de l'existence d'un préjudice moral consistant dans le fait d'avoir vu ses chances d'être nommé à un emploi supérieur altérées par l'établissement tardif de ses rapports de notation ainsi que dans le fait de s'être trouvé, en raison de l'absence de ces rapports, dans un état d'incertitude quant à son avenir professionnel.

Arrêt du 28 mai 1997, Burban / Parlement (T-59/96, RecFP_p._II-331) (cf. points 25-29)

Les articles 90 et 91 du statut ne faisant aucune distinction entre le recours en annulation et le recours en indemnité en ce qui concerne la procédure tant administrative que contentieuse, il est loisible à l'intéressé, en raison de l'autonomie des différentes voies de droit, de choisir soit l'une, soit l'autre, soit les deux conjointement, à condition de saisir le Tribunal dans le délai de trois mois après le rejet de sa réclamation.

Une exception a été posée au principe de l'autonomie des voies de recours, lorsque l'action en indemnité comporte un lien étroit avec l'action en annulation. Si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait tourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires.

Il s'ensuit que n'est pas autonome le recours en indemnité qui a pour seul objet la réparation d'un préjudice matériel, tel que la perte des revenus supplémentaires que l'intéressé aurait perçus s'il avait été promu, préjudice qui n'aurait pas été subi si, par ailleurs, un recours en annulation, introduit dans les délais impartis, avait prospéré. Ainsi, l'intéressé qui a omis d'attaquer les actes lui faisant grief en introduisant, dans les délais impartis, un recours en annulation ne saurait, pour tenter de pallier cette omission, se ménager de nouveaux délais pour agir par le biais d'une demande en indemnité.

Arrêt du 8 juillet 2004, Schochaert / Conseil (T-136/03, RecFP_p._II-957) (cf. points 24-26)

22. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Limites - Demande en indemnité fondée uniquement sur l'établissement tardif d'un rapport de notation - Obligation d'introduire une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut

Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel.

Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

Lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice.

Lorsqu'une demande en indemnité se fonde uniquement sur l'établissement tardif d'un rapport de notation, sans qu'aucun moyen ne vise également son contenu, rien n'empêche l'autorité investie du pouvoir de nomination d'apprécier elle-même le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, de régler l'affaire à l'amiable, avant qu'un recours ne soit introduit. Il n'est pas conforme à la finalité des articles 90 et 91 du statut de permettre au fonctionnaire concerné d'introduire un tel recours en indemnité sans procédure précontentieuse préalable. Dans le système des voies de recours instauré par le statut, l'appréciation d'une telle demande relève au premier chef de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans le cadre de la procédure précontentieuse qu'il institue.

Arrêt du 6 novembre 1997, Liao / Conseil (T-15/96, RecFP_p._II-897) (cf. points 57-58, 64-65)

23. Fonctionnaires - Recours - Lien direct entre un recours en indemnité et un recours en annulation - Recours en indemnité introduit séparément - Recevabilité

Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnisation, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir le dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

Toutefois, lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnisation, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire du recours en annulation, sans qu'elle doive nécessairement être précédée d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

Enfin, un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

Il résulte de ce qui précède que lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et un recours en indemnisation, le recours en indemnisation introduit séparément demeure recevable, alors même qu'il aurait pu également être introduit en tant qu'accessoire du recours en annulation, sans avoir été précédé d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

Arrêt du 28 mai 1998, W / Commission (T-78/96 et T-170/96, RecFP_p._II-745) (cf. points 156-159)

24. Fonctionnaires - Demande en indemnité liée à une demande en annulation - Irrecevabilité de la demande en annulation entraînant l'irrecevabilité de la demande en indemnité

Lorsqu'un fonctionnaire introduit un recours tendant, d'une part, à l'annulation d'un acte de l'administration et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cet acte, les demandes sont étroitement liées l'une à l'autre, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne l'irrecevabilité de celles en indemnisation.

Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis à la recevabilité de moyens.

Arrêt du 28 mai 1998, W / Commission (T-78/96 et T-170/96, RecFP_p._II-745) (cf. points 166-167)

25. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Recours visant à tourner l'irrecevabilité d'un recours en annulation - Irrecevabilité

Si une partie peut agir par le moyen d'une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l'annulation de l'acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait toutefois tourner par ce biais l'irrecevabilité d'une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires. En particulier, un fonctionnaire qui a omis d'attaquer les actes lui faisant prétendument grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation ne saurait réparer cette omission et se ménager de nouveaux délais de recours par le biais d'une demande en indemnité.

Arrêt du 19 septembre 2000, Stodtmeister / Conseil (T-101/98 et T-200/98, RecFP_p._II-807) (cf. point 38)

26. Fonctionnaires - Responsabilité non contractuelle des institutions - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité - Annulation de la décision attaquée n'assurant pas la réparation adéquate du préjudice matériel

L'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

Lorsque le préjudice subi est matériel, l'annulation de la décision attaquée ne constitue pas en elle-même une réparation adéquate ni suffisante du préjudice subi.

Arrêt du 5 décembre 2000, Gooch / Commission (T-197/99, RecFP_p._II-1247) (cf. points 67, 71)

27. Fonctionnaires - Recours - Lien direct entre un recours en indemnité et un recours en annulation - Recevabilité

Lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière peut être déclarée recevable, en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédée tant d'une demande invitant l'autorité investie de pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de la demande.

Arrêt du 13 juin 2002, Ferrer de Moncada / Commission (T-74/01, RecFP_p._II-411) (cf. point 69)

28. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Recevabilité nonobstant l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut - Condition - Demande en indemnité directement liée à un recours en annulation

Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause.

Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

Lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d'une demande invitant ladite autorité à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant ladite autorité à réparer ce préjudice.

Par ailleurs, lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et un recours en indemnisation, le recours en indemnisation introduit séparément demeure recevable, alors même qu'il aurait pu également être introduit en tant qu'accessoire du recours en annulation, sans avoir été précédé d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

Arrêt du 17 décembre 2003, McAuley / Conseil (T-324/02, RecFP_p._II-1657) (cf. points 91-92)

29. Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Autonomie par rapport au recours en annulation - Recevabilité nonobstant l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut - Condition - Demande en indemnité liée à une demande en annulation

Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

Lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant ladite autorité à réparer ce préjudice.

Arrêt du 11 mai 2005, de Stefano / Commission (T-25/03, RecFP_p._II-573) (cf. point 78)

Ordonnance du 15 mai 2006, Schmit / Commission (F-3/05, RecFP_p._II-A-1-33) (cf. point 48)

Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires.

Ce n'est que s'il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité que ce dernier est recevable, en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer ce préjudice.

Arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou / Conseil (T-284/02, RecFP_p._II-597) (cf. point 72)

En matière de fonction publique, lorsqu'il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu'accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé tant d'une demande invitant l'autorité investie du pouvoir de nomination à réparer le préjudice prétendument subi que d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d'un acte dont l'annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l'administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant ladite autorité à réparer ce préjudice.

Arrêt du 11 avril 2006, Angeletti / Commission (T-394/03, RecFP_p._II-A-2-441) (cf. point 47)

30. Fonctionnaires - Recours - Demande en indemnité liée à une demande en annulation - Demande en annulation devenue irrecevable après l'introduction du recours - Recevabilité de la demande en indemnité - Condition

La règle jurisprudentielle selon laquelle l'irrecevabilité d'une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation, a expressément pour objet d'éviter qu'un fonctionnaire qui n'a pas attaqué en temps utile une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne contourne cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur l'illégalité prétendue de cette décision.

Partant, dans le cadre d'une demande en indemnisation du préjudice prétendument subi en raison de l'illégalité d'un rapport d'évolution de carrière attaqué dans les délais par un recours en annulation, le fait que la demande en annulation est devenue irrecevable après le dépôt du recours pour une raison indépendante de la volonté du requérant, à savoir sa mise à la retraite, n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande en indemnité. En effet, le fait de déclarer la demande en indemnité recevable n'a pas pour conséquence de permettre au requérant de contourner une forclusion liée à ce qu'il n'aurait pas respecté la procédure appropriée pour demander l'annulation de l'acte dont il soutient l'illégalité.

Arrêt du 12 septembre 2007, Combescot / Commission (T-249/04, RecFP_p._II-A-2-1219) (cf. points 43-44, 46)

La règle jurisprudentielle selon laquelle l'irrecevabilité d'une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation, a expressément pour objet d'éviter qu'un fonctionnaire qui n'a pas attaqué en temps utile une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne contourne cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur l'illégalité prétendue de cette décision.

Partant, cette règle n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas d'un fonctionnaire ayant attaqué dans les délais, par un recours en annulation, une décision d'exclusion d'un concours interne, lorsque ce n'est qu'après le dépôt du recours que la demande en annulation est devenue irrecevable, et ce pour une raison indépendante de sa volonté, à savoir sa mise à la retraite. En effet, le fait de déclarer la demande en indemnité recevable n'a pas pour conséquence de permettre au requérant de contourner une forclusion liée à ce qu'il n'aurait pas demandé dans les délais l'annulation de l'acte dont il soutient l'illégalité.

Arrêt du 12 septembre 2007, Combescot / Commission (T-250/04, RecFP_p._II-A-2-1251) (cf. points 38-40)

31. Fonctionnaires - Recours - Recours dirigé contre l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Recevabilité d'un recours en indemnité, introduit en l'absence d'une procédure précontentieuse conforme au statut, en tant qu'accessoire d'un recours en annulation

Dans le système des voies de recours instauré par l'article 90 bis du statut, un recours en indemnité tendant à la réparation de préjudices imputables à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief, au sens de l'article 90 bis du statut, ou d'un comportement de l'OLAF dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, le directeur de l'OLAF d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir le dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande. Toutefois, lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire du recours en annulation, sans qu'elle ne doive nécessairement être précédée d'une demande invitant l'administration à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

Arrêt du 28 avril 2009, Violetti e.a. / Commission (F-5/05 et F-7/05, RecFP_p._II-A-1-473) (cf. point 120)

Arrêt du 28 avril 2009, Verheyden / Commission (F-72/06, RecFP_p._II-A-1-519) (cf. point 53)

32. Fonctionnaires - Recours - Recours en annulation non intenté dans les délais - Recours en indemnité - Réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut - Absence

Un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

Ordonnance du 25 novembre 2009, Soerensen Ferraresi / Commission (F-5/09, RecFP_p._II-A-1-2461) (cf. point 27)