1. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie privée
Le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constitue l'un des droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Il comporte notamment le droit d'une personne de tenir son état de santé secret.
Arrêt du 5 octobre 1994, X / Commission (C-404/92 P, Rec._p._I-4737) (cf. point 17)
Le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, constitue l'un des droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Il comporte notamment le droit, pour toute personne, de tenir son état de santé secret.
Arrêt du 13 juillet 1995, K / Commission (T-176/94, RecFP_p._II-621) (cf. point 31)
2. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général - Respect de la vie privée - Communication de faits relatifs à la santé d'un fonctionnaire intervenant dans le cadre de la procédure d'examen d'une réclamation de l'intéressé relative à un refus de remboursement de frais médicaux - Admissibilité
Les droits fondamentaux n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.
C'est pourquoi on ne saurait considérer qu'il y a eu violation du droit d'un fonctionnaire au respect de sa vie privée lorsque des faits relatifs à sa santé ont été portés à la connaissance des personnes chargées de l'examen d'une réclamation relative à un refus de remboursement de frais médicaux, présentée, sans demande de traitement anonyme, par l'intéressé et à l'appui de laquelle lesdits faits étaient invoqués. En effet, cette communication est prévue par la réglementation pertinente, elle est nécessaire au contrôle du bien-fondé des remboursements dont dépend la survie du régime commun d'assurance maladie des fonctionnaires des Communautés, et elle n'est pas disproportionnée, dans la mesure où elle reste circonscrite à un cercle limité de personnes, toutes tenues au secret professionnel par l'article 214 du traité.
Arrêt du 13 juillet 1995, K / Commission (T-176/94, RecFP_p._II-621) (cf. points 33-45)
3. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général - Respect de la vie privée à l'occasion de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire
Le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect, conformément aux traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi qu'aux instruments internationaux auxquels les États ont coopéré ou adhéré. Ces droits n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.
Ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée l'ouverture par une institution d'une enquête puis d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire, à la suite d'informations communiquées à cette dernière par une source d'information agissant de sa propre initiative, susceptibles de se rapporter à des actes illégaux commis par ledit fonctionnaire et, partant, à des manquements graves aux obligations résultant du statut.
Arrêt du 15 mai 1997, N / Commission (T-273/94, RecFP_p._II-289) (cf. points 68, 71-74)
4. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Limites - Communication de faits relatifs à la santé d'un fonctionnaire intervenant dans le cadre de la procédure d'examen d'une réclamation de l'intéressé
Le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, constitue l'un des droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire. Il comporte notamment le droit, pour toute personne, de tenir son état de santé secret.
Toutefois, un fonctionnaire ne saurait se prévaloir de ce droit à l'égard des personnes qui sont chargées de l'examen d'une demande et d'une réclamation dans lesquelles il expose lui-même certaines données et appréciations relatives à son état de santé. Aussi ne peut-il être exigé de ces personnes de composer des versions anonymes de la demande, de la réclamation et des documents présentés à l'appui de celles-ci.
Conformément aux articles 214 du traité et 17 du statut, chaque fonctionnaire et agent de la Communauté est tenu, même après la cessation de ses fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions doivent, en principe, constituer une garantie suffisante aux fins de prévenir la divulgation d'informations ayant trait à la vie privée d'un fonctionnaire, contenues dans une demande ou une réclamation, au-delà du cercle restreint des personnes chargées de l'examen de celles-ci.
Arrêt du 18 décembre 1997, Gill / Commission (T-90/95, RecFP_p._II-1231) (cf. points 38-39)
5. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie familiale - Portée - Relations homosexuelles durables - Exclusion - Rejet d'une demande d'allocation de foyer formée au titre du statut des fonctionnaires - Couple homosexuel
Ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, la décision de rejet d'une demande formée par un fonctionnaire entretenant une relation stable avec un partenaire du même sexe et visant à l'obtention de l'allocation de foyer prévue à l'article 1er de l'annexe VII du statut, dès lors que les relations homosexuelles durables ne relèvent pas, selon la Commission européenne des droits de l'homme, de ce droit.
Arrêt du 28 janvier 1999, D / Conseil (T-264/97, RecFP_p._II-1) (cf. points 39-41)
6. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Secret médical - Limites
Un fonctionnaire ne saurait se prévaloir du droit de tenir son état de santé secret, qui découle du droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, à l'égard des personnes qui sont chargées de l'examen d'une demande d'autorisation préalable de remboursement de frais médicaux dans laquelle il communique lui-même certaines données et appréciations relatives à son état de santé. Les dispositions des articles 214 du traité et 20 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie, selon lesquelles les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, au secret professionnel ou médical, doivent, en principe, constituer une garantie suffisante aux fins de prévenir la divulgation d'informations contenues dans une telle demande, intéressant la vie privée d'un fonctionnaire, au-delà du cercle restreint des personnes chargées de l'examen de celle-ci.
Arrêt du 11 mars 1999, Gaspari / Parlement (T-66/98, RecFP_p._II-287) (cf. points 40-42)
7. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie familiale - Refus d'octroi d'une allocation de foyer à un fonctionnaire - Décision susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Non
Le refus de l'octroi d'une allocation de foyer par l'administration communautaire à l'un de ses fonctionnaires n'affecte pas la situation de celui-ci au regard de l'état civil et, ne concernant que les rapports entre le fonctionnaire et son employeur, ne donne lieu, par lui-même, à aucune transmission d'informations personnelles à des personnes étrangères à l'administration communautaire. Une telle décision n'est donc pas susceptible de constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
8. Libre prestation des services - Restrictions justifiées par des motifs d'intérêt général - Admissibilité subordonnée au respect des droits fondamentaux - Respect assuré par le juge communautaire - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme - Droit au respect de la vie familiale - Décision d'expulser une personne d'un pays où vivent ses parents proches
Un État membre ne peut invoquer des motifs d'intérêt général pour justifier une mesure nationale qui est de nature à entraver l'exercice de la libre prestation des services que lorsque cette mesure est conforme aux droits fondamentaux dont la Cour assure le respect. À cet égard, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, lequel fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l'ordre juridique communautaire. Pareille ingérence enfreint la convention si une telle décision ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 du même article, à savoir si elle n'est pas "prévue par la loi", inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe et "nécessaire, dans une société démocratique", c'est-à-dire justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.
Arrêt du 11 juillet 2002, Carpenter (C-60/00, Rec._p._I-6279) (cf. points 40-42)
9. Libre prestation des services - Restrictions - Ressortissant d'un État membre établi dans cet État fournissant des services dans d'autres États membres - Refus de séjour opposé au conjoint, ressortissant d'un pays tiers - Mesure constituant une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale garanti par la convention européenne des droits de l'homme - Inadmissibilité - Critère
L'article 49 CE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, doit être interprété comme s'opposant à ce que l'État membre d'origine d'un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d'autres États membres, refuse le séjour sur son territoire au conjoint de ce prestataire, ressortissant d'un pays tiers, lorsque cette décision, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, n'est pas proportionnée au but poursuivi.
Arrêt du 11 juillet 2002, Carpenter (C-60/00, Rec._p._I-6279) (cf. points 45-46 et disp.)
10. Libre circulation des personnes - Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres - Droit d'entrée des membres de la famille - Conjoint ressortissant d'un État tiers dépourvu de documents d'identité ou de visa mais en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal - Absence de raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique - Refoulement à la frontière - Inadmissibilité
L'article 3 de la directive 68/360, l'article 3 de la directive 73/148, ainsi que le règlement nº 2317/95, lus à la lumière du principe de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut pas refouler à la frontière un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, qui tente de pénétrer sur son territoire sans disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ou, le cas échéant, d'un visa, lorsque ledit conjoint est en mesure de prouver son identité ainsi que le lien conjugal et s'il n'existe pas d'éléments de nature à établir qu'il représente un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique au sens des articles 10 de la directive 68/360 et 8 de la directive 73/148.
En effet, en pareil cas, compte tenu de l'importance que le législateur communautaire a attachée à la protection de la vie familiale, le refoulement est, en tout état de cause, disproportionné et, partant, interdit.
Arrêt du 25 juillet 2002, MRAX (C-459/99, Rec._p._I-6591) (cf. points 61-62, disp. 1)
11. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Ingérence au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme
Si la simple mémorisation par un employeur de données nominatives relatives aux rémunérations versées à son personnel ne saurait, comme telle, constituer une ingérence dans la vie privée, la communication de ces données à un tiers, en l'occurrence une autorité publique, porte atteinte au droit au respect de la vie privée des intéressés, quelle que soit l'utilisation ultérieure des informations ainsi communiquées, et présente le caractère d'une ingérence au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Pour établir l'existence d'une telle ingérence, il importe peu que les informations communiquées présentent ou non un caractère sensible ou que les intéressés aient ou non subi d'éventuels inconvénients en raison de cette ingérence. Il suffit de constater que des données relatives aux revenus perçus par un travailleur ou un pensionné ont été communiquées par l'employeur à un tiers.
12. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Restriction - Réglementation nationale obligeant un organe de contrôle étatique à collecter et à communiquer aux fins de publication des données concernant les revenus de personnes employées par des entités soumises à ce contrôle en cas de revenus excédant un certain plafond - Justification au regard de l'article 8, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme - Objectif d'intérêt général - Gestion des ressources publiques - Proportionnalité
L'ingérence dans la vie privée qui découle de l'application d'une réglementation nationale, qui oblige un organe de contrôle étatique à collecter et à communiquer aux fins de publication des données concernant les revenus de personnes employées par des entités qui sont soumises à ce contrôle dès lors que ces revenus excèdent un certain plafond, ne saurait être justifiée au regard de l'article 8, paragraphe 2, de la convention européenne des droits de l'homme que dans la mesure où la large divulgation non seulement du montant des revenus annuels, lorsque ceux-ci excèdent un certain plafond, des personnes employées par des entités soumises au contrôle de l'organe étatique concerné, mais aussi des noms des bénéficiaires de ces revenus, est à la fois nécessaire et appropriée à l'objectif de maintenir les salaires dans des limites raisonnables, ce qu'il incombe aux juridictions de renvoi d'examiner.
13. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie privée - Protection des données à caractère personnel - Échange de messages électroniques entre un agent de la Banque centrale européenne et les auteurs de son rapport d'évaluation - Utilisation subséquente de ces messages dans le rapport d'évaluation - Ingérence dans la vie privée - Absence - Violation du règlement nº 45/2001 ou de la directive 95/46 - Absence
Le fait qu'au rapport d'évaluation d'un agent de la Banque centrale européenne sont annexés des messages émis par ou adressés audit agent et/ou à l'un et/ou à l'autre des auteurs dudit rapport et ayant été échangés par le système de courrier électronique interne à cette institution ne saurait s'analyser comme une ingérence dans la vie privée de l'intéressé ni comme une violation du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ou de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dès lors qu'il est établi qu'il n'y a pas eu collecte à l'insu de l'intéressé, que lesdits messages, qui ne diffèrent pas substantiellement de messages échangés par lettres, ont un caractère exclusivement professionnel et qu'ils n'ont été ni divulgués ni transmis à des personnes tierces.
Arrêt du 20 mai 2003, Pflugradt / BCE (T-179/02, RecFP_p._II-733) (cf. points 28-32)
14. Concurrence - Procédure administrative - Pouvoirs de vérification de la Commission - Respect du principe général prescrivant une protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique - Impossibilité d'utiliser ou d'effectuer des enregistrements secrets, audiovisuels ou sonores
S'agissant du droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, est admise l'existence d'un principe général du droit communautaire garantissant une protection contre les interventions de la puissance publique dans la sphère d'activité privée de toute personne, qu'elle soit physique ou morale, qui seraient disproportionnées ou arbitraires. C'est à la lumière de ce principe que la Cour et le Tribunal exercent un contrôle sur l'exercice des pouvoirs de vérification conférés à la Commission en vertu du règlement nº 17.
Le respect du principe général susvisé implique, notamment, que l'intervention de la puissance publique ait un fondement légal et soit justifiée par des raisons prévues par la loi. À cet égard, le règlement nº 17 ne contient aucune disposition sur la possibilité d'effectuer et d'utiliser des enregistrements secrets, audiovisuels ou sonores.
15. Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour des membres de la famille - Droit de séjour du conjoint ressortissant d'un pays tiers - Couple exerçant le droit de libre circulation puis retournant dans l'État d'origine - Refus d'entrée et de séjour à défaut de séjour légal dans un État membre - Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme - Droit au respect de la vie familiale
Lorsque, au moment où un ressortissant d'un premier État membre, marié à un ressortissant d'un pays tiers avec lequel il vit dans un second État membre, retourne dans l'État membre dont il est ressortissant afin d'y exercer un emploi salarié, son conjoint ne bénéficie pas des droits prévus à l'article 10 du règlement nº 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, faute d'avoir séjourné légalement sur le territoire d'un État membre, les autorités compétentes du premier État membre doivent néanmoins, pour apprécier la demande du conjoint d'entrer et de séjourner sur leur territoire, tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le mariage est authentique.
Arrêt du 23 septembre 2003, Akrich (C-109/01, Rec._p._I-9607) (cf. point 61, disp. 4)
16. Libre circulation des personnes - Dérogations - Raisons d'ordre public - Condamnation à certaines peines pour des délits spécifiques - Expulsion d'un ressortissant communautaire basée sur une présomption et sans prise en compte appropriée du comportement personnel ou du danger pour l'ordre public - Inadmissibilité - Expulsion d'un ressortissant communautaire constituant une menace actuelle pour l'ordre public - Intéressé pouvant invoquer des circonstances d'ordre familial - Admissibilité - Conditions - Appréciation au cas par cas dans le respect des principes généraux du droit communautaire, notamment des droits fondamentaux tels que la protection de la vie familiale
Les articles 39 CE et 3 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, qui prévoit que les mesures en cause doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet et que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures, s'opposent à une législation ou à une pratique nationale selon laquelle l'expulsion du territoire d'un ressortissant d'un autre État membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques est prononcée, malgré la prise en compte des considérations d'ordre familial, en se basant sur la présomption que celui-ci doit être expulsé, sans qu'il soit proprement tenu compte de son comportement personnel ni du danger qu'il représente pour l'ordre public.
En revanche, l'article 39 CE et la directive 64/221 ne s'opposent pas à l'expulsion d'un ressortissant d'un État membre qui a été condamné à une certaine peine pour des délits spécifiques et qui, d'une part, constitue une menace actuelle pour l'ordre public et, d'autre part, a séjourné de nombreuses années dans l'État membre d'accueil et peut invoquer des circonstances d'ordre familial à l'encontre de ladite expulsion, pourvu que l'appréciation effectuée au cas par cas par les autorités nationales de la question de savoir où se situe le juste équilibre entre les intérêts légitimes en présence soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, en tenant dûment compte du respect des droits fondamentaux, tels que la protection de la vie familiale.
17. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie privé et familiale - Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général
Le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. Toutefois, il ne constitue pas une prérogative absolue. Il peut comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et qu'elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à sa substance même.
Arrêt du 10 novembre 2004, Vonier / Commission (T-165/03, RecFP_p._II-1575) (cf. point 56)
18. Rapprochement des législations - Compléments alimentaires - Directive 2002/46 - Mesures d'harmonisation - Interdiction de commercialiser des compléments alimentaires contenant certaines vitamines ou certains minéraux - Atteinte au respect de la vie privée et familiale du consommateur - Absence
Le fait que les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46, concernant les compléments alimentaires, puissent priver des personnes du droit de consommer des compléments alimentaires non conformes à cette directive ne saurait être considéré comme constitutif d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale de ces dernières, au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
19. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Respect de la vie familiale - Portée - Droit ne créant pas de droit subjectif à être admis sur le territoire d'un État membre lors d'une demande de regroupement familial
Le droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) fait partie des droits fondamentaux qui sont protégés dans l'ordre juridique communautaire. Ce droit de vivre avec ses parents proches entraîne pour les États membres des obligations qui peuvent être négatives, lorsque l'un d'eux est tenu de ne pas expulser une personne, ou positives, lorsqu'il est tenu de laisser une personne entrer et résider sur son territoire. Ainsi, même si la CEDH ne garantit pas comme un droit fondamental celui, pour un étranger, d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale tel que protégé par l'article 8, paragraphe 1, de cette convention.
La convention relative aux droits de l'enfant reconnaît également le principe du respect de la vie familiale. Elle est fondée sur la reconnaissance, exprimée à son sixième considérant, que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial. L'article 9, paragraphe 1, de cette convention prévoit ainsi que les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré et, selon l'article 10, paragraphe 1, il résulte de cette obligation que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence.
La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en son article 7, reconnaît de même le droit au respect de la vie privée ou familiale. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'obligation de prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, reconnu à l'article 24, paragraphe 2, de ladite charte et en tenant compte de la nécessité pour un enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, exprimée audit article 24, paragraphe 3.
Ces différents textes soulignent l'importance, pour l'enfant, de la vie familiale et recommandent aux États de prendre en considération l'intérêt de celui-ci mais ne créent pas de droit subjectif pour les membres d'une famille à être admis sur le territoire d'un État et ne sauraient être interprétés en ce sens qu'ils priveraient les États d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'ils examinent des demandes de regroupement familial.
Arrêt du 27 juin 2006, Parlement / Conseil (C-540/03, Rec._p._I-5769) (cf. points 52-53, 57-59)
20. Visas, asile, immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Dispositions autorisant les États membres à déroger aux règles de principe prévues par cette directive - Article 4, paragraphe 1 - Restriction à l'égard des enfants de plus de 12 ans - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant - Principe de non-discrimination en raison de l'âge - Violation - Absence
Alors que l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, impose aux États membres des obligations positives précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis, puisqu'il leur impose, dans les hypothèses déterminées par la directive, d'autoriser le regroupement familial de certains membres de la famille du regroupant sans pouvoir exercer leur marge d'appréciation, ledit article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, a pour effet, dans des circonstances strictement définies, à savoir lorsqu'un enfant de plus de 12 ans arrive indépendamment du reste de la famille, de maintenir partiellement la marge d'appréciation des États membres en leur permettant, avant d'autoriser l'entrée et le séjour de l'enfant au titre de la directive, d'examiner s'il satisfait à un critère d'intégration prévu par la loi nationale en vigueur à la date de la mise en oeuvre de la directive.
Cette dernière disposition ne saurait être considérée comme allant à l'encontre du droit au respect de la vie familiale, exprimé à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce droit ne doit pas être interprété comme comportant nécessairement l'obligation, pour un État membre, de permettre le regroupement familial sur son territoire et que ladite disposition ne fait que maintenir la marge d'appréciation de l'État membre en la limitant à l'examen d'un critère défini par la législation nationale, à exercer par celui-ci dans le respect, notamment, des principes exprimés aux articles 5, paragraphe 5, et 17 de la directive. En tout état de cause, la nécessité de l'intégration peut relever de plusieurs des buts légitimes visés à l'article 8, paragraphe 2, de cette convention.
À cet égard, l'absence, dans la directive 2003/86, de définition de la notion d'intégration ne saurait être interprétée comme une autorisation conférée aux États membres d'utiliser cette notion d'une manière contraire aux principes généraux du droit communautaire et, plus particulièrement, aux droits fondamentaux. En effet, les États membres qui souhaitent faire usage de la dérogation ne peuvent utiliser une notion indéterminée d'intégration, mais doivent appliquer le critère d'intégration prévu par leur législation existant à la date de la mise en oeuvre de la directive pour examiner la situation particulière d'un enfant de plus de 12 ans arrivant indépendamment du reste de sa famille. Par conséquent, l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne saurait être interprété comme autorisant les États membres, explicitement ou implicitement, à adopter des dispositions de mise en oeuvre qui seraient contraires au droit au respect de la vie familiale.
Il n'apparaît pas non plus que le législateur communautaire, dans ledit article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, n'ait pas accordé une attention suffisante à l'intérêt des enfants. En effet, le contenu de l'article 4, paragraphe 1, atteste du fait que l'intérêt supérieur de l'enfant a été une considération primordiale lors de l'adoption de cette disposition et il n'apparaît pas que le dernier alinéa de celle-ci n'en tienne pas suffisamment compte ou autorise les États membres qui font le choix de prendre un critère d'intégration en considération à ne pas en tenir compte. Au contraire, l'article 5, paragraphe 5, de la directive impose aux États membres de prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur.
Dans ce contexte, le choix de l'âge de 12 ans n'apparaît pas comme un critère qui violerait le principe de non-discrimination en raison de l'âge, s'agissant d'un critère qui correspond à un stade de la vie d'un enfant mineur où celui-ci a déjà vécu pendant une durée relativement longue dans un pays tiers sans les membres de sa famille, de telle sorte qu'une intégration dans un autre environnement est susceptible d'engendrer davantage de difficultés.
Il en résulte que l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de la directive ne peut être considéré comme allant à l'encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale, de l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ou du principe de non-discrimination en raison de l'âge, ni en tant que tel, ni en ce qu'il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.
21. Visas, asile, immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Dispositions autorisant les États membres à déroger aux règles de principe prévues par cette directive - Article 4, paragraphe 6 - Restriction à l'égard des enfants de plus de 15 ans - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant - Principe de non-discrimination en raison de l'âge - Violation - Absence
L'article 4, paragraphe 6, de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, donne aux États membres la faculté de réserver l'application des conditions du regroupement familial prévues par la directive aux demandes introduites avant que des enfants aient atteint l'âge de 15 ans. Cette disposition ne saurait cependant être interprétée en ce sens qu'elle interdirait aux États membres de prendre en considération une demande relative à un enfant de plus de 15 ans ou les autoriserait à ne pas le faire.
À cet égard, il importe peu que la dernière phrase de la disposition en question prévoie que les États membres qui décident de faire usage de la dérogation autorisent l'entrée et le séjour des enfants au sujet desquels la demande est introduite après qu'ils ont atteint l'âge de 15 ans "pour d'autres motifs que le regroupement familial". L'expression "regroupement familial" doit en effet être interprétée dans le contexte de la directive comme visant le regroupement familial dans les hypothèses où il est imposé par cette directive. Elle ne saurait être interprétée comme interdisant à un État membre, qui a fait usage de la dérogation, d'autoriser l'entrée et le séjour d'un enfant afin de lui permettre de rejoindre ses parents.
L'article 4, paragraphe 6, de la directive doit en outre être lu à la lumière des principes figurant aux articles 5, paragraphe 5, de la même directive, qui impose aux États membres de prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, et 17 de cette directive, qui leur impose de prendre en considération un ensemble d'éléments parmi lesquels figurent les liens familiaux de la personne. Il s'ensuit que l'État membre reste tenu d'examiner la demande introduite par un enfant de plus de 15 ans dans l'intérêt de cet enfant et dans le souci de favoriser la vie familiale.
De plus, il n'apparaît pas que le choix de l'âge de 15 ans constitue un critère contraire au principe de non-discrimination en raison de l'âge.
Il en résulte que l'article 4, paragraphe 6, de la directive ne peut être considéré comme allant à l'encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale, de l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ou du principe de non-discrimination en raison de l'âge, ni en tant que tel, ni en ce qu'il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.
Arrêt du 27 juin 2006, Parlement / Conseil (C-540/03, Rec._p._I-5769) (cf. points 85-90)
22. Visas, asile, immigration - Politique d'immigration - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86 - Dispositions autorisant les États membres à déroger aux règles de principe prévues par cette directive - Article 8 - Délais d'attente - Respect des droits fondamentaux - Droit au respect de la vie familiale - Obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant - Violation - Absence
L'article 8 de la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial, qui autorise les États membres à déroger aux règles du regroupement familial prévues par cette directive, n'a pas pour effet d'empêcher tout regroupement familial, mais maintient au profit des États membres une marge d'appréciation limitée en leur permettant de s'assurer que le regroupement familial aura lieu dans de bonnes conditions, après que le regroupant a séjourné dans l'État d'accueil pendant une période suffisamment longue pour présumer une installation stable et un certain niveau d'intégration. Dès lors, le fait, pour un État membre, de prendre ces éléments en considération et la faculté de différer le regroupement familial de deux ans ou, selon le cas, de trois ans ne vont pas à l'encontre du droit au respect de la vie familiale exprimé notamment à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme.
Par ailleurs, ainsi qu'il résulte de l'article 17 de la directive, la durée de résidence dans l'État membre n'est que l'un des éléments qui doivent être pris en compte par ce dernier lors de l'examen d'une demande et un délai d'attente ne peut être imposé sans prendre en considération, dans des cas spécifiques, l'ensemble des éléments pertinents. Il en est de même du critère de la capacité d'accueil de l'État membre, qui peut être l'un des éléments pris en considération lors de l'examen d'une demande, mais ne saurait être interprété comme autorisant un quelconque système de quotas ou un délai d'attente de trois ans imposé sans égard aux circonstances particulières des cas spécifiques. En effet, l'analyse de l'ensemble des éléments telle que prévue à l'article 17 de la directive ne permet pas de ne prendre que ce seul élément en considération et impose de procéder à un examen réel de la capacité d'accueil au moment de la demande.
En outre, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive, les États membres doivent veiller à prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur.
Par conséquent, l'article 8 de la directive ne peut être considéré comme allant à l'encontre du droit fondamental au respect de la vie familiale ou de l'obligation de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, ni en tant que tel, ni en ce qu'il autoriserait explicitement ou implicitement les États membres à agir ainsi.
Arrêt du 27 juin 2006, Parlement / Conseil (C-540/03, Rec._p._I-5769) (cf. points 97-101, 103)
23. Communautés européennes - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Acte donnant effet à des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies - Règlements nºs 881/2002 et 2049/2003 - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban - Droits fondamentaux des intéressés - Gel des fonds - Contrôle au regard du jus cogens - Droit au respect de la vie privée et familiale - Violation - Absence
24. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Traitement de ces données par les institutions et organes communautaires - Règlement nº 45/2001 - Interprétation à la lumière des droits fondamentaux
Les dispositions du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, en ce qu'elles régissent le traitement des données à caractère personnel susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit à la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour et le Tribunal assurent le respect et qui ont été expressément repris à l'article 6, paragraphe 2, UE en tant que principes généraux du droit communautaire.
25. Communautés européennes - Institutions - Droit d'accès du public aux documents - Règlement nº 1049/2001 - Application dans le respect de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Exceptions au droit d'accès aux documents - Protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu - Notion - Protection des données à caractère personnel - Inclusion - Limites
Toute décision prise en application du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, doit respecter l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, conformément à l'article 6, paragraphe 2, UE. À cet égard, ledit règlement fixe les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice du droit d'accès aux documents, conformément à l'article 255, paragraphe 2, CE. Partant, l'article 4, paragraphe 1, sous b), de ce règlement prévoit une exception visant à garantir la protection de la vie privée et de l'intégrité de l'individu. Les exceptions au principe d'accès aux documents devant être interprétées de façon restrictive, cette exception ne concerne que les données à caractère personnel susceptibles de porter concrètement et effectivement atteinte au respect de la vie privée et à l'intégrité de l'individu.
Le fait que la notion de "vie privée" soit large, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et que le droit à la protection des données à caractère personnel puisse constituer l'un des aspects du droit au respect de la vie privée ne signifie pas que toutes les données à caractère personnel entrent nécessairement dans la notion de "vie privée".
A fortiori, toutes les données à caractère personnel ne sont pas susceptibles de par leur nature de porter atteinte à la vie privée de la personne concernée. En effet, au considérant 33 de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, il est fait référence aux données qui sont susceptibles par leur nature de porter atteinte aux libertés fondamentales ou à la vie privée et qui ne devraient pas faire l'objet d'un traitement sauf consentement explicite de la personne concernée, ce qui indique que toutes les données ne sont pas de même nature. De telles données sensibles peuvent être incluses dans celles auxquelles se réfèrent l'article 10 du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, concernant le traitement portant sur des catégories particulières de données, telles que les données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les convictions religieuses ou philosophiques ou les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle.
26. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Traitement de ces données par les institutions et organes communautaires - Règlement nº 45/2001 - Procès-verbal d'une réunion contenant les noms des participants - Données à caractère personnel - Demande d'accès au procès-verbal au titre du règlement nº 1049/2001 - Divulgation des noms des personnes présentes en tant que représentants de leurs entités - Atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité des personnes concernées - Absence
Une liste des participants à une réunion tenue dans le cadre d'une procédure en manquement au titre de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE) et figurant dans le procès-verbal, répertoriés en fonction des entités au nom et pour le compte desquelles ces personnes ont participé à ladite réunion, décrits par leur titre, l'initiale de leur prénom, leur nom et, le cas échéant, le service, l'organisme ou l'association dont ils dépendent au sein de ces entités, contient des données à caractère personnel, au sens de l'article 2, sous a), du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, car les personnes qui ont participé à cette réunion peuvent y être identifiées. Cependant, le simple fait qu'un document visé dans une demande d'accès au titre du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, contienne des données à caractère personnel ne signifie pas nécessairement que la vie privée ou l'intégrité des personnes concernées soit mise en cause, bien que les activités professionnelles ne soient pas, en principe, exclues de la notion de "vie privée" au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
En effet, le fait que le procès-verbal contient le nom de ces représentants ne met pas en jeu la vie privée des personnes en question, étant donné qu'elles ont participé à la réunion en tant que représentants de leurs entités. De plus, le procès-verbal ne contient pas d'opinion individuelle attribuable à ces personnes, mais des prises de position imputables aux entités que ces personnes représentent. En tout état de cause, la divulgation du nom des représentants n'est pas susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité des personnes concernées. La seule présence du nom de la personne concernée dans la liste des participants à une réunion, au titre de l'entité que cette personne représentait, ne constitue pas une telle atteinte et la protection de la vie privée et de l'intégrité des personnes concernées, exigée par l'article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement nº 1049/2001, n'est pas compromise.