1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Régime communautaire - Charges imposées - Répartition discriminatoire entre les différents secteurs agricoles - Inadmissibilité

Un régime communautaire qui impose une répartition discriminatoire des charges entre les différents secteurs de la production agricole ne peut pas se justifier dans le cadre de la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.

Arrêt du 5 juillet 1977, Bela Mühle / Grows Farm (114/76, Rec._p._01211)

Arrêt du 5 juillet 1977, Granaria (116/76, Rec._p._01247)

Arrêt du 5 juillet 1977, Ölmühle Hamburg e.a. / Hauptzollamt Hamburg-Waltershof e.a. (119/76 et 120/76, Rec._p._01269)

2. Droit communautaire - Principes généraux du droit - Proportionnalité - Obligations des institutions - Portée

Si les institutions doivent veiller, dans l'exercice de leurs pouvoirs, à ce que les charges imposées aux opérateurs économiques ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que l'autorité est tenue de réaliser, il ne s'ensuit cependant pas que cette obligation doive être mesurée par rapport à la situation particulière d'un groupe d'opérateurs.

Arrêt du 18 mars 1980, Valsabbia / Commission (154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78, 39, 31, 83 et 85/79, Rec._p._00907)

Si les institutions doivent veiller, dans l'exercice de leurs pouvoirs, à ce que les charges imposées aux opérateurs économiques ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que l'autorité est tenue de réaliser, il ne s'ensuit cependant pas que cette obligation doive être mesurée par rapport à la situation particulière d'un groupe déterminé d'opérateurs.

Arrêt du 18 mars 1980, Forges de Thy-Marcinelle et Monceau / Commission (26 et 86/79, Rec._p._01083)

3. Agriculture - Montants compensatoires monétaires - Exonération de la charge - Clause d'équité - Objet - Application restreinte - Violation du principe de proportionnalité - Absence

En tant que "règlement d'équité", le règlement nº 1608/74 a pour but de pallier, dans des conditions de fait et de droit appropriées, les difficultés qui peuvent découler, pour les opérateurs, de l'application des montants compensatoires monétaires et tend à éviter que l'introduction de ceux-ci puisse s'avérer excessivement onéreuse pour certains opérateurs. Dans ces conditions, il est à exclure qu'un tel règlement puisse, en n'ouvrant pas aux opérateurs une possibilité plus large de bénéficier d'une clause d'équité, enfreindre le principe de proportionnalité.

Arrêt du 20 mai 1981, Debayser (152/80, Rec._p._01291) (cf. al. 24)

4. Droit communautaire - Principes généraux - Proportionnalité - Caractère proportionné d'une mesure - Critères d'appréciation

Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier, en premier lieu, si les moyens qu'elle met en oeuvre pour réaliser l'objectif qu'elle vise s'accordent avec l'importance de celui-ci et, en second lieu, s'ils sont nécessaires pour l'atteindre.

Arrêt du 23 février 1983, Fromançais / FORMA (66/82, Rec._p._00395) (cf. al. 8)

5. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Modalités d'octroi d'une aide - Contrôle administratif préalable - Admissibilité

Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché.

Ce principe n'est pas violé par une réglementation prévoyant un contrôle administratif préalable des conditions du versement d'une aide, s'il s'agit de montants particulièrement élevés et s'il existe un danger particulier de fraude.

Arrêt du 17 mai 1984, Denkavit Nederland (15/83, Rec._p._02171) (cf. al. 25, 31)

6. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Obligation principale et obligation secondaire - Sanction identique - Inadmissibilité

Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont appropriés et nécessaires pour atteindre le but recherche. À cet égard, lorsqu'une réglementation communautaire établit une distinction entre une obligation principale, dont l'accomplissement est nécessaire pour atteindre l'objectif visé, et une obligation secondaire, à caractère essentiellement administratif, elle ne peut, sans méconnaître le principe de proportionnalité, sanctionner aussi sévèrement la méconnaissance de l'obligation secondaire et celle de l'obligation principale.

Arrêt du 24 septembre 1985, Man (Sugar) / IBAP (181/84, Rec._p._02889) (cf. al. 20)

Afin d'établir si une disposition communautaire prévoyant la perte totale d'une caution est compatible avec le principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les obligations dont elle vise à assurer le respect doivent être considérées comme des obligations principales d'une importance fondamentale pour le bon fonctionnement du système communautaire en cause et dont la violation peut être sanctionnée par la perte totale de la caution, sans que cela entraîne une violation dudit principe, ou bien comme des obligations secondaires, dont la violation ne devrait pas être sanctionnée avec la même rigueur que le non-respect d'une obligation principale.

Arrêt du 27 novembre 1986, Maas / Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (21/85, Rec._p._03537) (cf. al. 14-15)

Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont appropriés et nécessaires pour atteindre le but recherché. À cet égard, lorsqu'une réglementation communautaire établit une distinction entre une obligation principale, dont l'accomplissement est nécessaire pour atteindre l'objectif visé, et une obligation secondaire, à caractère essentiellement administratif, elle ne peut, sans méconnaître le principe de proportionnalité, sanctionner aussi sévèrement la méconnaissance de l'obligation secondaire et celle de l'obligation principale.

Arrêt du 29 janvier 1998, Südzucker Mannheim/Ochsenfurt / Hauptzollamt Mannheim (C-161/96, Rec._p._I-281) (cf. point 31)

7. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Exportations vers les pays tiers - Système d'adjudication permanente - Caution constituée par l'adjudicataire - Demande de certificat d'exportation - Dépassement du délai - Perte totale de la caution - Principe de proportionnalité - Violation

Si l'obligation, pour les adjudicataires dans le cadre du système d'adjudication permanente pour la détermination de prélèvements et/ou restitutions à l'exportation de sucre blanc organisé par le règlement nº 1880/83, de demander dans un bref délai un certificat d'exportation conformément à l'article 12, sous b), du même règlement présente une certaine utilité administrative pour la Commission, on ne saurait cependant admettre que cette obligation a la même importance que l'obligation d'exporter qui reste la finalité essentielle de la réglementation communautaire en cause.

L'article 6, paragraphe 3, du règlement nº 1880/83 est non valide en tant qu'il sanctionne par la perte totale de la caution le non-respect du délai imposé pour la présentation des demandes de certificat d'exportation. Une telle sanction, qui frappe une violation nettement moins grave que celle du non -accomplissement de l'obligation principale, que la caution elle-même est destinée à garantir, est en effet trop rigoureuse par rapport à la fonction de bonne gestion administrative qui peut être reconnue au système des certificats d'exportation.

Arrêt du 24 septembre 1985, Man (Sugar) / IBAP (181/84, Rec._p._02889) (cf. al. 28-29, 31 et disp.)

8. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Caractère proportionné d'une mesure - Critères d'appréciation

Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier, en premier lieu, si les moyens qu'elle met en oeuvre pour réaliser l'objectif qu'elle vise s'accordent avec l'importance de celui-ci et, en second lieu, s'ils sont nécessaires pour l'atteindre.

Arrêt du 1er octobre 1985, OBEA / Corman (125/83, Rec._p._03039) (cf. al. 36)

9. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Critères d'appréciation

Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier, en premier lieu, si les moyens qu'elle met en oeuvre pour réaliser l'objectif qu'elle vise s'accordent avec l'importance de celui-ci et, en second lieu, s'ils sont nécessaires pour l'atteindre.

Arrêt du 22 janvier 1986, Denkavit France / FORMA (266/84, Rec._p._00149) (cf. al. 17)

Le principe de proportionnalité exige que les mesures imposées par les actes des institutions communautaires soient aptes à réaliser l'objectif visé et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à cet effet.

Arrêt du 18 septembre 1986, Commission / Allemagne (116/82, Rec._p._02519) (cf. al. 21)

Afin d'examiner la conformité d'une disposition de droit communautaire au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les mesures imposées par cette disposition sont aptes à réaliser l'objectif visé et si elles ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à cet effet.

Arrêt du 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg / Conseil et Commission (281/84, Rec._p._00049) (cf. al. 36)

Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

Arrêt du 18 mars 1987, Société pour l'exportation des sucres / OBEA (56/86, Rec._p._01423) (cf. al. 28)

Arrêt du 30 juin 1987, Roquette Frères / ONIC (47/86, Rec._p._02889) (cf. al. 19)

10. Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Restitutions à la production - Régime de cautionnement - Transformation non intégrale du produit de base - Perte de la caution au prorata des quantités non transformées - Marge de tolérance non prise en considération - Légalité - Perte intégrale de la majoration dont est affectée la caution par rapport à la restitution - Principe de proportionnalité - Violation

Dans un régime de cautionnement destiné à garantir le respect de leurs obligations par les entreprises de transformation bénéficiant de restitutions à la production octroyées sous forme d'avances, le fait que, au cas où, compte tenu d'une marge de tolérance expressément prévue, la quantité de produit effectivement transformée est inférieure à la quantité retenue pour le calcul de la restitution, la caution soit perdue au prorata des quantités non transformées sans qu'il soit tenu compte de ladite tolérance n'est pas contraire au principe de proportionnalité.

Par contre, le fait qu'en pareil cas la majoration dont est affectée la caution par rapport au montant de la restitution primitivement octroyée soit perdue intégralement, et non pas au prorata des quantités non transformées, est contraire au principe de proportionnalité et, dans cette mesure, l'article 3, paragraphe 3, sous a), alinéa 2, du règlement nº 1570/78 est invalide.

Arrêt du 30 juin 1987, Roquette Frères / ONIC (47/86, Rec._p._02889) (cf. al. 21-22, 28-29, disp. 2)

11. Agriculture - Organisation commune des marchés - Régime de cautionnement - Obligation de constituer, dans le cadre d'une opération d'exportation, plusieurs cautions correspondant à des risques différents - Réalisation simultanée des divers risques couverts - Perte cumulative des cautions - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

La perte définitive de deux cautions liées à une même opération d'exportation, mais ayant des objectifs différents, l'une garantissant le remboursement de la restitution à l'exportation payée à l'avance dans l'hypothèse où l'exportation n'aurait pas lieu, et l'autre étant destinée à garantir l'engagement d'exporter pendant la durée de validité du certificat d'exportation, même si elle intervient à la même occasion, ne saurait être considérée comme disproportionnée dans le cas où les différents risques pour lesquels ces cautions avaient été constituées se réalisent.

Arrêt du 18 novembre 1987, Maizena / BALM (137/85, Rec._p._04587) (cf. al. 22-23)

12. Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Achat de viande d'intervention destinée à l'exportation - Régime de cautionnement - Perte de la caution au prorata de la quantité non exportée - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

Dans l'hypothèse où une obligation d'exporter une quantité de viande bovine achetée auprès d'un organisme d'intervention est garantie par la caution visée dans le règlement nº 1687/76, le principe de proportionnalité est, s'agissant de la violation d'une obligation principale, appliqué de manière appropriée si l'organisme d'intervention fixe le montant de la caution à déclarer acquis sur la base du tonnage qui n'a pas été exporté. Le cas de force majeure mis à part, ce principe n'oblige pas l'organisme d'intervention à prendre en considération d'autres circonstances telles que la responsabilité morale de l'exportateur, la perte subie par les fonds communautaires ou le bénéfice qui aurait pu être retiré de la revente à l'intérieur de la Communauté.

Arrêt du 8 mars 1988, McNicholl / Minister for Agriculture (296/86, Rec._p._01491) (cf. al. 17-19, disp. 2)

13. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Mesures imposant des charges financières - Caractère proportionné - Critères d'appréciation - Pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire en matière de politique agricole commune - Contrôle juridictionnel - Limites

En vertu du principe de proportionnalité, la légalité de mesures imposant des charges financières aux opérateurs est subordonnée à la condition que ces mesures soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les charges imposées ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés. Le contrôle judiciaire du respect de ces conditions doit toutefois prendre en compte le fait qu'en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

Arrêt du 11 juillet 1989, Schräder / Hauptzollamt Gronau (265/87, Rec._p._02237) (cf. al. 21-22)

14. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Mesures imposant des charges financières - Caractère proportionné - Critères d'appréciation - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire en matière de politique agricole commune - Contrôle juridictionnel - Limites

En vertu du principe de proportionnalité, la légalité de mesures imposant des charges financières aux opérateurs est subordonnée à la condition que ces mesures soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et de veiller à ce que les charges imposées ne soient pas démesurées par rapport aux buts visés. Le contrôle judiciaire du respect de ces conditions doit toutefois prendre en compte le fait qu'en matière de politique agricole commune le législateur communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent.

Arrêt du 26 juin 1990, Zardi / Consorzio agrario provinciale di Ferrara (C-8/89, Rec._p._I-2515) (cf. al. 10-11)

15. Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Aide à la distillation préventive de vins de table - Paiement au producteur par le distillateur du prix minimal d'achat - Compétence de la Commission pour fixer un délai de paiement - Délai non respecté - Perte totale de l'aide - Principe de proportionnalité - Violation

La fixation, à l'article 9, paragraphe 1, du règlement nº 2499/82 de la Commission, relatif à la distillation préventive du vin de table, d'un délai dans lequel le distillateur est tenu de payer au producteur le prix minimal d'achat vise à garantir au producteur un bénéfice comparable à celui qu'il obtiendrait s'il s'agissait d'une vente commerciale. Elle constitue, de ce fait, une modalité d'application du régime de distillation du vin de table et est, comme telle, couverte par l'habilitation conférée à la Commission par le règlement nº 337/79 du Conseil.

Cependant, un dépassement du délai ainsi fixé, lorsqu'il n'a pas pour conséquence que l'opération se déroule dans des conditions sensiblement différentes de celles de transactions commerciales normales, au point de décourager le producteur d'offrir son vin à la distillation, ne peut être considéré comme compromettant l'objet même du régime de distillation. Une disposition sanctionnant par la perte totale de l'aide tout dépassement, même minime, du délai doit, en conséquence, être considérée comme disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par l'institution de celui-ci. Dès lors, dans la mesure où il prévoit une telle sanction, l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement nº 2499/82 est invalide.

Arrêt du 27 juin 1990, Lingenfelser / Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (C-118/89, Rec._p._I-2637)

16. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Interdiction d'une activité économique - Caractère proportionné - Critères d'appréciation - Pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire en matière de politique agricole commune - Contrôle juridictionnel - Limites

En vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, la légalité de l'interdiction d'une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d'interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. Le contrôle judiciaire du respect de ces conditions doit toutefois prendre en compte le fait que, en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

Arrêt du 13 novembre 1990, The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte FEDESA e.a. (C-331/88, Rec._p._I-4023) (cf. al. 13-14)

17. Agriculture - Organisation commune des marchés - Produits transformés à base de fruits et légumes - Mesures de sauvegarde à l'importation de conserves de champignons - Perception d'un montant supplémentaire - Fixation forfaitaire sur la base du coût de conserves de champignons de premier choix produites dans la Communauté - Charge financière disproportionnée pour les importateurs de produits de moindre qualité - Violation du principe de proportionnalité - Illégalité

La Commission a, en fixant forfaitairement par le règlement nº 3429/80 le montant supplémentaire à l'importation de conserves de champignons de couche à un niveau correspondant au prix de revient sur le premier marché communautaire de conserves de champignons de première catégorie provenant du premier pays producteur de la Communauté, violé le principe de proportionnalité. En effet, la fixation de ce montant à un tel niveau n'était pas nécessaire pour atteindre l'objectif en vue duquel il a été créé, à savoir éviter des perturbations sur le marché communautaire, et aboutit à pénaliser, par l'imposition d'une charge financière disproportionnée, les importateurs de champignons de moindre qualité, alors que tel n'est pas l'objectif assigné au montant en cause et que l'article 2, paragraphe 2, du règlement nº 521/77 autorisait la Commission à tenir compte, entre autres éléments, de l'origine ou de la qualité des champignons et à fixer éventuellement, au vu de ces éléments, des montants supplémentaires différenciés. Dès lors, l'article 1er du règlement nº 3429/80 est invalide quant au niveau du montant supplémentaire fixé.

Arrêt du 16 octobre 1991, Hauptzollamt Hamburg-Jonas / Werner Faust (C-24/90, Rec._p._I-4905) (cf. al. 23-30, disp. 2)

18. Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Aide à la distillation préventive de vins de table - Déclarations de récolte, de production et de stocks - Non-respect du délai de présentation - Perte totale du droit à l'aide indépendamment de l'importance du dépassement - Principe de proportionnalité - Violation

L'article 10 bis du règlement nº 2102/84, relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de production du secteur viti-vinicole, est invalide, en ce qu'il exclut les opérateurs économiques du bénéfice d'une aide à la distillation, quelle que soit l'importance du dépassement de la date, prévue à l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement pour la présentation annuelle des déclarations. En effet, cette mesure porte atteinte au principe de proportionnalité, en ce que le respect absolu de la date fixée pour le dépôt des déclarations n'est pas indispensable pour permettre à la Commission de respecter la date limite que lui impose l'article 31 du règlement nº 822/87 pour l'établissement annuel d'un bilan prévisionnel des ressources et des besoins en vins de la Communauté.

Arrêt du 21 janvier 1992, Pressler Weingut-Weingroßkellerei / Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (C-319/90, Rec._p._I-203) (cf. al. 15-17 et disp.)

19. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Violation par le règlement nº 2186/93 obligeant les États membres à établir des répertoires harmonisés des entreprises - Absence

Il ne saurait être reproché au Conseil d'avoir violé le principe de proportionnalité en imposant aux États membres, par le règlement nº 2186/93, la création de répertoires harmonisés des entreprises destinés à permettre à la Commission de procéder à la collecte d'informations statistiques fiables et comparables.

En effet, pour établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont aptes à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Or, il n'apparaît ni que ce règlement impose de recueillir des données inutiles au regard des besoins d'informations statistiques correspondant aux diverses missions de la Commission, ni que les charges résultant pour les États membres de la création desdits répertoires sont manifestement disproportionnées par rapport aux avantages tirés par la Communauté de leur existence.

Arrêt du 9 novembre 1995, Allemagne / Conseil (C-426/93, Rec._p._I-3723) (cf. points 42-51)

20. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Suppression des concours financiers octroyés pour la construction de nouveaux navires de pêche en raison du non-respect, par les bénéficiaires, des conditions financières de l'investissement fixées dans les décisions d'octroi - Violation - Absence

Compte tenu de la nature même des concours financiers accordés par la Communauté, l'obligation de respecter les conditions financières de l'investissement telles qu'indiquées dans la décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle de l'investissement, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours communautaire.

Dès lors, ne constitue pas, dans le cas d'entreprises bénéficiant de subventions au titre du règlement nº 4028/86, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui ont, notamment, dans leur demande de paiement des concours, déclaré un montant ne correspondant pas à la réalité, une violation du principe de proportionnalité, le choix par la Commission, parmi les sanctions du non-respect des conditions imposées aux bénéficiaires des concours financiers communautaires prévues par l'article 44, paragraphe 1, dudit règlement, de la suppression des subventions octroyées.

En effet, compte tenu de l'importance des manquements des bénéficiaires à leurs obligations, la Commission a pu raisonnablement estimer que toute autre sanction risquait de constituer une invitation à la fraude, en ce que les candidats bénéficiaires seraient tentés de grossir artificiellement le montant de l'investissement qu'ils présentent dans leur demande d'octroi afin d'obtenir un concours financier communautaire plus important, sous peine seulement de voir ce dernier réduit à concurrence de la part correspondant à la surévaluation de l'investissement projeté dans la demande d'octroi.

Arrêt du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a. / Commission (T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 et T-234/94, Rec._p._II-247) (cf. points 160-163)

21. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Règlement antidumping de base - Caractère proportionné - Critères d'appréciation - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire en matière de politique commerciale commune - Contrôle juridictionnel - Limites

En vertu du principe de proportionnalité, élevé au rang des principes généraux du droit communautaire avant d'être consacré par l'article 3 B, paragraphe 3, du traité, la légalité d'une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l'objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante.

Toutefois, dans les domaines où le législateur communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que le traité lui attribue, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée, par rapport à l'objectif que l'institution compétente est chargée de poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

Tel est le cas de la politique commerciale commune, et en particulier de l'édiction de la réglementation relative à la protection contre les pratiques de dumping, aussi bien lorsqu'il s'agit, sur le fondement de l'article 113 du traité et en arbitrant entre des intérêts divergents, d'élaborer le règlement antidumping de base que lorsqu'il s'agit, en application de ce règlement, d'adopter des mesures concrètes de protection.

Il s'ensuit que le contrôle du juge communautaire doit se limiter, dans le domaine de la protection contre les mesures de dumping, à la question de savoir si les mesures arrêtées par le législateur communautaire sont manifestement inappropriées par rapport au but poursuivi.

Arrêt du 5 juin 1996, NMB France e.a. / Commission (T-162/94, Rec._p._II-427) (cf. points 69-73)

22. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Violation par la directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Absence

L'adoption par le Conseil de la directive 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'a pas constitué une violation du principe de proportionnalité.

En effet, le contrôle limité qu'exerce le juge sur l'exercice par le Conseil du large pouvoir d'appréciation qu'il détient dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, où interviennent des choix de politique sociale et des appréciations complexes, n'a fait apparaître ni que les mesures que comporte la directive, à l'exception de celle contenue à l'article 5, deuxième alinéa, ne seraient pas aptes à réaliser l'objectif de sécurité et de santé des travailleurs visé, ni que ces mesures, caractérisées par une souplesse certaine, iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.

Arrêt du 12 novembre 1996, Royaume-Uni / Conseil (C-84/94, Rec._p._I-5755) (cf. points 57-67)

23. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Obligation visée par la directive 92/44 d'offrir, indépendamment de l'existence d'une demande avérée, un certain nombre de lignes répondant à certaines caractéristiques techniques - Violation - Absence

L'article 7 de la directive 92/44, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, vise à garantir une offre harmonisée dans toute la Communauté d'un ensemble minimal de lignes louées conformes aux spécifications de l'annexe II de ladite directive, tant pour les communications au sein d'un État membre que pour celles entre les États membres.

Il en résulte que l'objectif de la directive consiste à la fois à harmoniser les conditions d'offre dans les différents États membres et à abolir les obstacles techniques aux services transfrontaliers en matière de télécommunications.

Dans ces circonstances, la directive ne saurait être considérée comme violant le principe de proportionnalité au motif que, au moment de son adoption ou de sa transposition en droit national, le marché national d'un État membre n'aurait pas connu de demande du type de services dont l'offre est imposée par la directive.

Arrêt du 12 décembre 1996, The Queen / Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications (C-302/94, Rec._p._I-6417) (cf. points 62-65)

24. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Violation par la directive 94/19 obligeant les États membres à accueillir, dans leurs systèmes de garantie des dépôts, les succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres - Absence

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui prévoit l'obligation, pour les États membres, d'accueillir, dans leurs systèmes de garantie des dépôts, les succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États membres afin qu'elles complètent la garantie dont bénéficient déjà leurs déposants en raison de leur appartenance au système de garantie de leur État membre d'origine, ne constitue pas une violation du principe de proportionnalité.

En effet, il ressort de l'objectif poursuivi par cette disposition, visant à remédier aux inconvénients résultant des différences d'indemnisation et des conditions de concurrence inégales entre les établissements nationaux et les succursales d'établissements d'autres États membres sur un même territoire, ainsi que de la volonté du législateur communautaire de tenir compte du coût du financement du système de garantie par la fixation d'un niveau de garantie minimal harmonisé, que ce dernier ne voulait pas imposer une charge trop lourde aux États membres d'origine qui ne disposaient pas encore de systèmes de garantie des dépôts ou qui ne disposaient que de systèmes prévoyant une garantie moins importante que ce niveau minimal, et ne pouvait, dans ces conditions, leur faire supporter le risque lié à une couverture supérieure résultant du choix politique d'un État membre d'accueil déterminé. Il s'ensuit que toute autre solution, telle une couverture supplémentaire obligatoire par les systèmes de l'État membre d'origine, n'aurait pas permis d'atteindre le but envisagé.

Par ailleurs, cette obligation étant assortie de plusieurs conditions visant à faciliter la tâche de l'État membre d'accueil, ce dernier pouvant, notamment, obliger les succursales souhaitant adhérer à l'un de ses systèmes de garantie à payer une contribution et exiger de l'État d'origine des renseignements sur les succursales, il apparaît qu'elle n'a pas pour effet de faire supporter une charge excessive aux systèmes de garantie des États membres d'accueil.

Arrêt du 13 mai 1997, Allemagne / Parlement et Conseil (C-233/94, Rec._p._I-2405) (cf. points 70-73)

25. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Violation par la directive 94/19 instaurant une obligation d'adhésion de tous les établissements de crédit aux systèmes de garantie des dépôts - Absence

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19, instaurant une obligation d'affiliation de tous les établissements de crédit aux systèmes de garantie des dépôts, n'est pas contraire au principe de proportionnalité.

En effet, compte tenu, d'une part, du fait qu'il n'existait dans certains États membres aucun système de garantie des dépôts et, d'autre part, de l'impératif consistant, pour le législateur communautaire, à assurer un niveau minimal harmonisé de garantie des dépôts, quelle que soit la localisation de ceux-ci à l'intérieur de la Communauté, l'effet de cette obligation, en ce qu'elle oblige un nombre restreint d'établissements de crédit d'un État membre dans lequel existait un système d'adhésion volontaire à s'affilier, ne saurait être considéré comme excessif.

Par ailleurs, toute autre solution, telle une obligation d'informer les clients sur une éventuelle adhésion, n'aurait pas permis d'atteindre l'objectif consistant à assurer un niveau minimal harmonisé de garantie pour tous les dépôts.

Arrêt du 13 mai 1997, Allemagne / Parlement et Conseil (C-233/94, Rec._p._I-2405) (cf. points 81-85)

26. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Production hors quota (sucre C) - Montant dû pour le sucre écoulé sur le marché intérieur - Perception en cas d'exportation, mais en l'absence d'accomplissement des formalités douanières - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

Le respect des formalités douanières prévues pour l'exportation de la production hors quota dans le secteur du sucre (sucre C), tout comme l'exportation elle-même, doit être considéré comme faisant partie des obligations principales du régime en question, dans la mesure où ces formalités ne doivent pas seulement faciliter des processus administratifs, mais sont également indispensables au bon fonctionnement du régime des quotas dans le secteur du sucre. Elles ne sauraient dès lors relever des obligations secondaires, à caractère essentiellement administratif, dont le non-respect, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité, ne peut être sanctionné aussi sévèrement que la violation d'une obligation principale.

Est en conséquence compatible avec le principe de proportionnalité la perception du montant dû pour le sucre C écoulé sur le marché intérieur, tel que prévu à l'article 3 du règlement nº 2670/81, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, lorsqu'il est, certes, incontestable que le sucre en question a été exporté hors de la Communauté, alors que les formalités douanières n'ont pas été accomplies, et, par conséquent, sans que la preuve de cette exportation ne puisse être produite au moyen de l'exemplaire nº 1 du certificat d'exportation pourvu des imputations et visas requis, conformément à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, lu en combinaison avec le règlement nº 3183/80, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

Arrêt du 29 janvier 1998, Südzucker Mannheim/Ochsenfurt / Hauptzollamt Mannheim (C-161/96, Rec._p._I-281) (cf. points 28, 43-44 et disp.)

27. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Règlement nº 519/94 instaurant des contingents d'importations sur certains jouets en provenance de Chine - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire en matière de politique commerciale commune - Contrôle juridictionnel - Limites

Dans le cadre du contrôle de proportionnalité effectué dans le domaine de la politique commerciale commune, où les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité d'une telle mesure. Plus spécifiquement, lorsque, pour prendre une réglementation, le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs de cette réglementation et que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de cette réglementation. Cette limitation du contrôle de la Cour s'impose particulièrement si le Conseil est amené à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres. À cet égard, la Cour ne saurait substituer son appréciation à celle du Conseil sur le caractère plus ou moins adéquat des mesures qu'il a retenues, dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ces mesures étaient manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi.

Arrêt du 19 novembre 1998, Royaume-Uni / Conseil (C-150/94, Rec._p._I-7235) (cf. points 87, 91)

28. CECA - Aides à la sidérurgie - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Versement d'intérêts - Admissibilité - Point de départ des intérêts - Fixation à la date de versement de l'aide - Admissibilité

Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.

La suppression d'une aide illégale par voie de récupération étant la conséquence logique de la constatation de son illégalité, une telle mesure ne peut, en principe, être considérée comme disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité CECA en matière d'aides d'État. De plus, une telle mesure, même si elle est mise en oeuvre longtemps après l'octroi de l'aide, ne saurait constituer une sanction non prévue par le droit communautaire.

Étant donné que les effets utiles du traité CECA seraient déjoués s'il était permis aux entreprises bénéficiaires de profiter de la disponibilité de l'argent au cours de la période comprise entre l'octroi et la restitution réelle des aides, une décision de la Commission ordonnant la restitution d'aides illégales peut légitimement imposer le recouvrement d'intérêts sur les sommes octroyées aux fins d'éliminer les avantages financiers accessoires auxdites aides.

En ce qui concerne la détermination de la date à partir de laquelle ces intérêts doivent être calculés, il convient de constater que ces intérêts représentent l'équivalent de l'avantage financier provenant de la mise à disposition gratuite du capital en cause pour une certaine période. En conséquence, la Commission peut considérer que lesdits intérêts doivent courir à compter de la date de versement des aides.

Arrêt du 16 décembre 1999, Acciaierie di Bolzano / Commission (T-158/96, Rec._p._II-3927) (cf. points 95-98)

29. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Introduction de mesures particulières dérogatoires - Lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales - Décision 89/487 - Exclusion du droit à déduction de la taxe sur certaines dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles - Violation du principe de proportionnalité - Illégalité

La décision 89/487 du Conseil, adoptée sur le fondement de l'article 27 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, selon lequel un État membre peut être autorisé à introduire des mesures particulières dérogatoires à la sixième directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, et autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la sixième directive, est invalide au regard du principe général de proportionnalité, en tant qu'elle autorise cet État à refuser aux opérateurs économiques le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses dont ils peuvent démontrer le caractère strictement professionnel.

La mesure consistant, en effet, à exclure par principe l'ensemble des dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, lequel constitue un principe fondamental du système de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par la sixième directive, alors que des moyens appropriés, moins attentatoires à ce principe qu'une exclusion du droit à déduction s'agissant de certaines dépenses, sont envisageables ou existent déjà dans l'ordre juridique national, n'apparaît pas nécessaire pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et, en l'état actuel du droit communautaire, ne constitue pas un moyen approprié à cet objectif et affecte excessivement les objectifs et principes de la sixième directive.

Arrêt du 19 septembre 2000, Ampafrance et Sanofi (C-177/99 et C-181/99, Rec._p._I-7013) (cf. points 35, 57, 61-62 et disp.)

30. Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Fixation des droits antidumping - Choix du droit à imposer - Respect du principe de proportionnalité - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire - Contrôle juridictionnel - Limites

En vertu du principe de proportionnalité, consacré par l'article 3 B du traité (devenu article 5 CE), la légalité d'une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l'objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante.

Il ressort des articles 9, paragraphe 4, et 21, paragraphe 1, du règlement antidumping de base nº 384/96 que l'objectif poursuivi par les institutions communautaires par l'imposition d'un droit antidumping est l'élimination de la marge de dumping dans la mesure où celle-ci cause un préjudice à l'industrie communautaire. Toutefois, eu égard au fait que l'article 14, paragraphe 1, dudit règlement de base laisse aux institutions communautaires un large pouvoir d'appréciation pour déterminer, dans chaque cas, le type de droit approprié, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si les mesures arrêtées par le législateur communautaire sont manifestement inappropriées par rapport au but poursuivi.

Avant d'imposer des droits antidumping, les institutions communautaires mettent en balance différents intérêts divergents. Elles tiennent compte non seulement des intérêts des exportateurs et importateurs, faisant l'objet de l'enquête, mais également des intérêts de l'industrie communautaire et, ainsi qu'il résulte de l'article 21 du règlement antidumping de base nº 384/96, des utilisateurs et des consommateurs. La mise en balance des différents intérêts se traduit dans le texte même de l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement de base qui dispose que le montant du droit antidumping ne peut pas être supérieur à ce qui est nécessaire à l'élimination du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Dès lors, il est raisonnable pour les institutions communautaires de tenir compte, dans le choix du droit à imposer, de considérations tenant à l'efficacité de la mesure qu'elles envisagent de prendre. Il s'ensuit que, dans ce choix, lesdites institutions peuvent tenir compte du risque d'un contournement du droit en question. En effet, un type de droit dont il est prévisible qu'il pourra être contourné sera inapproprié, en ce sens que son application n'aura pas pour effet d'éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

Arrêt du 29 septembre 2000, International Potash Company / Conseil (T-87/98, Rec._p._II-3179) (cf. points 39-40, 42, 52-53)

31. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Pouvoir discrétionnaire de la Commission - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Lorsque la Commission constate l'incompatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle peut enjoindre à l'État membre concerné d'ordonner aux bénéficiaires sa restitution, la suppression d'une aide illégale par voie de récupération étant la conséquence logique de cette constatation, dans la mesure où elle permet le rétablissement de la situation antérieure.

Sauf circonstances exceptionnelles, la Commission ne saurait méconnaître son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle demande à l'État membre de récupérer les sommes accordées au titre d'une aide illégale, puisqu'elle ne fait que rétablir la situation antérieure.

De même, dès lors qu'elle vise au rétablissement de la situation antérieure, la récupération d'une aide illégale ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions du traité en matière d'aides d'État. Elle ne saurait non plus constituer une sanction non prévue par le droit communautaire, même si elle est mise en oeuvre longtemps après l'octroi de l'aide.

Arrêt du 29 septembre 2000, CETM / Commission (T-55/99, Rec._p._II-3207) (cf. points 160-161, 164)

32. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Dans la mesure où la suppression d'une aide illégale par voie de récupération du montant de l'aide versée, majoré d'intérêts, est la conséquence logique de la constatation d'incompatibilité de cette aide avec le marché commun et vise uniquement au rétablissement de la situation concurrentielle antérieure, cette obligation ne saurait, en principe, présenter un caractère disproportionné par rapport aux objectifs visés par les articles 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 et 94 du traité (devenus articles 88 CE et 89 CE).

Arrêt du 4 avril 2001, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia / Commission (T-288/97, Rec._p._II-1169) (cf. point 105)

33. Agriculture - Rapprochement des législations - Lutte contre la fièvre aphteuse - Directive 85/511 - Interdiction de la vaccination préventive - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire en matière de politique agricole commune, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure, étant précisé que, la validité d'un acte communautaire ne pouvant dépendre d'appréciations rétrospectives concernant son degré d'efficacité, lorsque le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs d'une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de la réglementation en cause.

L'interdiction de la vaccination préventive, prévue à l'article 13 de la directive 85/511, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, n'excède pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi par la réglementation communautaire. En effet, lorsqu'il a institué la politique de non-vaccination, le Conseil a procédé à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du système à mettre en place et cette politique, correspondant aux recommandations de l'Office international des épizooties et à la pratique de nombreux pays dans le monde, n'était en tout état de cause pas manifestement inappropriée au regard de l'objectif de lutte contre la fièvre aphteuse.

En outre, l'interdiction de la vaccination préventive généralisée ne s'oppose pas à ce que, lorsque les circonstances l'exigent, il soit procédé à une vaccination d'urgence sélective et adaptée aux besoins d'une situation particulière.

Arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a. (C-189/01, Rec._p._I-5689) (cf. points 82, 84, 95-96, 100)

34. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Critères - Dispositions du règlement du Parlement excluant la constitution d'un groupe de députés en l'absence d'affinités politiques - Admissibilité

Le principe de proportionnalité exige que les actes pris par les institutions communautaires soient appropriés et nécessaires pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante.

À cet égard, les dispositions combinées des articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement du Parlement, qui n'admettent que la constitution de groupes fondés sur des affinités politiques, constituent des mesures d'organisation interne appropriées et nécessaires au regard des buts légitimes poursuivis par le Parlement. En effet, seuls des groupes constitués par des députés partageant des affinités politiques au sens de l'article 29, paragraphe 1, dudit règlement permettent au Parlement de remplir, compte tenu de ses caractéristiques propres et de ses contraintes de fonctionnement, les missions institutionnelles et les objectifs qui lui sont impartis par le traité. Si des députés déclarant constituer un groupe au sens de l'article 29 du règlement n'ont aucune affinité politique entre eux, le Parlement n'a d'autre choix que d'interdire la constitution d'un tel groupe et de les considérer, ainsi que le prévoit l'article 30 du règlement, comme des députés non inscrits, au risque de compromettre la réalisation des objectifs légitimes qu'il vise à travers sa structuration en groupes politiques. Il s'ensuit que les dispositions combinées des articles 29, paragraphe 1, et 30 du règlement du Parlement ne sauraient être regardées comme des mesures excédant, en violation du principe de proportionnalité, les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

Arrêt du 2 octobre 2001, Martinez e.a. / Parlement (T-222/99, T-327/99 et T-329/99, Rec._p._II-2823) (cf. points 215-217)

35. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Mesures de conservation des ressources de la mer - Pouvoir d'appréciation des institutions communautaires - Contrôle juridictionnel - Limites

Afin d'établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en oeuvre sont appropriés et nécessaires pour atteindre le but recherché. Toutefois, dans un domaine, comme celui de la conservation des ressources de la mer, où les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure par rapport à l'objectif poursuivi peut affecter la légalité d'une telle mesure. La limitation du contrôle de la juridiction communautaire s'impose particulièrement lorsque le Conseil est amené à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de ses responsabilités propres.

Arrêt du 6 décembre 2001, Area Cova e.a. / Commission et Conseil (T-196/99, Rec._p._II-3597) (cf. point 78)

36. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Règlement instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs - Caractère proportionné - Critères d'appréciation - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire en matière de politique commerciale commune - Contrôle juridictionnel - Limites

En vertu du principe de proportionnalité, consacré par l'article 5, troisième alinéa, CE, la légalité d'une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu'elle met en oeuvre soient aptes à réaliser l'objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante.

Toutefois, s'agissant d'un domaine tel que celui de la politique commerciale commune où le législateur communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui correspond aux responsabilités politiques que le traité lui attribue, seul le caractère "manifestement inapproprié" d'une mesure arrêtée, par rapport à l'objectif que l'institution compétente est chargée de poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure. Ce large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire en la matière correspond à celui qui est reconnu aux institutions communautaires lorsqu'elles adoptent, en application des règlements de base, des actions de protection antidumping concrètes.

En outre, le principe de proportionnalité s'applique à la question de savoir si le montant des droits antidumping et compensateurs imposés est approprié au regard du préjudice subi par l'industrie communautaire, il ne s'applique par contre pas à la question de l'imposition proprement dite desdits droits.

Il s'ensuit que le contrôle du juge doit se limiter, dans le domaine de la protection contre les mesures de dumping, à la question de savoir si les mesures arrêtées par le législateur communautaire sont manifestement inappropriées par rapport au but poursuivi.

Arrêt du 4 juillet 2002, Arne Mathisen / Conseil (T-340/99, Rec._p._II-2905) (cf. points 112-115, 121)

37. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Actes des institutions - Caractère proportionné - Critères d'appréciation - Pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire en matière de politique agricole commune - Contrôle juridictionnel - Limites

Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

Le législateur communautaire dispose toutefois en matière de politique agricole commune d'un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité (devenus, après modification, articles 34 CE et 37 CE) lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

Arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health / Conseil (T-13/99, Rec._p._II-3305) (cf. points 411-412)

Arrêt du 11 septembre 2002, Alpharma / Conseil (T-70/99, Rec._p._II-3495) (cf. points 324-325)

Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

Cependant, en matière agricole, s'agissant notamment de mesures prises au titre de l'article 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE), le contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité est particulier en ce que la Cour reconnaît au législateur communautaire un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine, impliquant des choix de nature politique, économique et sociale, ainsi que des appréciations complexes. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

Arrêt du 28 juin 2005, Industrias Químicas del Vallés / Commission (T-158/03, Rec._p._II-2425) (cf. points 135-136)

Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

Cependant, en matière agricole, le contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité est particulier, en ce que la Cour et le Tribunal reconnaissent au législateur communautaire un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 34 CE à 37 CE lui attribuent dans ce domaine. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure.

Arrêt du 3 septembre 2009, Cheminova e.a. / Commission (T-326/07, Rec._p._II-2685) (cf. points 194-195)

38. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Violation du principe de proportionnalité - Absence - Versement d'intérêts justifié par la nécessité de rétablir la situation antérieure - Fixation du taux d'intérêt - Pouvoirs de la Commission

L'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) donne à la Commission, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché commun et décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier, le pouvoir d'en exiger le remboursement si cette aide a été octroyée en violation du traité, ce qui permet d'assurer l'effet utile de cette suppression ou de cette modification. La récupération d'une aide étatique illégalement accordée vise ainsi au rétablissement de la situation antérieure et ne saurait, en principe, être considérée comme une mesure disproportionnée par rapport aux objectifs des dispositions dudit traité en matière d'aides d'État.

Or, le rétablissement de la situation antérieure ne peut nécessairement être approché que si le remboursement de l'aide est assorti d'intérêts courant à compter de la date du versement de l'aide et si les taux d'intérêt appliqués sont représentatifs des taux d'intérêt pratiqués sur le marché. À défaut, le bénéficiaire conserverait à tout le moins un avantage équivalant à une avance de trésorerie gratuite ou à un prêt bonifié. Ainsi, les bénéficiaires d'aides d'État incompatibles avec le marché commun ne sauraient faire valoir qu'ils ne peuvent pas s'attendre à ce que la Commission demande le remboursement de ces aides assorti d'intérêts aussi représentatifs que possible de ceux demandés sur le marché des capitaux.

À cet égard, si la procédure prévue par le droit national est applicable à la récupération des montants indûment versés, c'est seulement en l'absence de dispositions communautaires. Or, en ayant le pouvoir d'ordonner le rétablissement de la situation antérieure, la Commission dispose, sous réserve du contrôle du juge communautaire quant à l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, du pouvoir de déterminer le taux d'intérêt permettant de parvenir à un tel rétablissement.

Arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano / Commission (C-74/00 P et C-75/00 P, Rec._p._I-7869) (cf. points 157, 159-161)

39. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Suppression d'un concours financier en cas de violation d'obligations essentielles - Admissibilité

Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. En particulier, au regard de ce principe, la violation des obligations dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire, tel que le droit à un concours financier.

En outre, en cas de violation manifeste des conditions financières, toute sanction autre que la suppression du concours risquerait de constituer une invitation à la fraude, en ce que les candidats bénéficiaires seraient tentés de grossir artificiellement le montant de l'investissement qu'ils présentent dans leur demande d'octroi afin d'obtenir un concours financier communautaire plus important, sous peine seulement de voir ce dernier réduit à concurrence de la part correspondant à la surévaluation de l'investissement projeté dans la décision d'octroi.

Arrêt du 26 septembre 2002, Sgaravatti Mediterranea / Commission (T-199/99, Rec._p._II-3731) (cf. points 134-136)

40. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Réduction d'un concours financier pour non-respect, par la société mixte bénéficiaire, de l'obligation de pêcher dans les eaux du pays tiers visé par la décision d'octroi du concours - Violation - Absence

La Commission ne viole pas le principe de proportionnalité lorsqu'elle décide, en application de l'article 44, paragraphe 1, premier tiret, du règlement nº 4028/86 relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture, de réduire d'un dixième le concours financier accordé à une société mixte créée pour exploiter et éventuellement valoriser, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché communautaire, les ressources halieutiques situées dans les eaux sous souveraineté et/ou sous juridiction d'un pays tiers déterminé, à raison du fait que ladite société n'a pas respecté une condition indispensable à la bonne gestion et à la stabilité des relations internationales entretenues par la Communauté avec les États tiers dans le cadre de la politique de la pêche, à savoir l'obligation de pêcher dans les eaux du pays tiers visé par la décision d'octroi du concours.

En effet, la Commission a pu raisonnablement estimer qu'une sanction moins lourde risquait de compromettre la bonne gestion de la politique structurelle de la pêche et de constituer une invitation à la fraude en ce que les bénéficiaires de concours seraient tentés de procéder à des changements de zone de pêche sans en informer la Commission sous peine seulement de voir le concours réduit de façon symbolique ou, à tout le moins, dans une mesure moindre que celle correspondant à la gravité et à la durée de l'infraction.

Arrêt du 17 octobre 2002, Astipesca / Commission (T-180/00, Rec._p._II-3985) (cf. points 90-91, 112, 114)

41. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Suppression des concours financiers octroyés par le FEOGA en raison du non-respect, par les bénéficiaires, des conditions financières de l'investissement fixées dans les décisions d'octroi - Violation - Absence

Compte tenu de la nature même des concours financiers accordés par la Communauté, l'obligation de respecter les conditions financières indiquées dans la décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet concerné, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours communautaire. Par ailleurs, la fourniture par les demandeurs et bénéficiaires de concours communautaires d'informations fiables et non susceptibles d'induire la Commission en erreur est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi de ces concours sont remplies.

En présence de manquements graves des bénéficiaires à leurs obligations, la Commission a pu raisonnablement considérer que toute sanction autre que la suppression totale des concours et la répétition des sommes versées par le FEOGA risquait de constituer une invitation à la fraude en ce que les candidats bénéficiaires seraient tentés soit de gonfler artificiellement le montant des dépenses imputées au projet pour échapper à leur obligation de cofinancement et obtenir l'intervention maximale du FEOGA prévue dans la décision d'octroi, soit de fournir de fausses informations ou d'occulter certaines données pour obtenir un concours ou pour accroître l'importance du concours sollicité, sous peine seulement de voir ce concours ramené au niveau qui aurait dû être le sien compte tenu de la réalité des dépenses effectuées par le bénéficiaire et/ou de l'exactitude des informations fournies par celui-ci à la Commission.

Arrêt du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind / Commission (T-141/99, T-142/99, T-150/99 et T-151/99, Rec._p._II-4547) (cf. points 399-400, 402)

Compte tenu de la nature même des concours financiers accordés par la Communauté, l'obligation de respecter les conditions financières indiquées dans la décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet concerné, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours communautaire. La fourniture par les demandeurs et bénéficiaires de concours communautaires d'informations suffisamment précises est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi de ces concours sont remplies.

Or, en présence d'irrégularités commises par le bénéficiaire du concours aux fins du cofinancement du projet, par imputation à celui-ci de dépenses non justifiées, la Commission a pu raisonnablement considérer que toute sanction autre que la suppression totale du concours et la répétition des sommes versées par le FEOGA risquait de constituer une invitation à la fraude en ce que les candidats bénéficiaires seraient tentés soit de gonfler artificiellement le montant des dépenses imputées au projet pour échapper à leur obligation de cofinancement et obtenir l'intervention maximale du FEOGA prévue dans la décision d'octroi, soit de fournir de fausses informations ou d'occulter certaines données pour obtenir un concours ou pour accroître l'importance du concours sollicité, sous peine seulement de voir ce concours ramené au niveau qui aurait dû être le sien compte tenu de la réalité des dépenses effectuées par le bénéficiaire et/ou de l'exactitude des informations fournies par celui-ci à la Commission.

Arrêt du 13 mars 2003, Comunità montana della Valnerina / Commission (T-340/00, Rec._p._II-811) (cf. points 145-146, 149)



Ordonnance du 25 novembre 2004, Vela et Tecnagrind / Commission (C-18/03 P) (cf. points 130-132)

42. Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Actions communes - Amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles - Suppression d'un concours financier du FEOGA en cas de violation d'obligations essentielles - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

La violation d'obligations dont le respect est d'importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire.

En fournissant à la Commission des informations erronées sur le nombre de structures de stockage et de conditionnement d'huile existant au moment de sa demande de concours au titre du règlement nº 355/77, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, susceptibles d'induire la Commission en erreur sur la base économique du projet envisagé, un opérateur économique viole une obligation fondamentale. Dans ces conditions, la suppression du concours du FEOGA est conforme au principe de proportionnalité.

Ni la situation financière de l'opérateur économique ni le prétendu cumul de la suppression du concours communautaire avec d'éventuelles amendes administratives infligées par les autorités nationales ayant participé au financement ne sont de nature à remettre en cause le caractère proportionné de la décision de suppression dudit concours.

Concernant le cumul de la sanction communautaire avec les amendes administratives nationales, il s'agit là d'une éventualité purement hypothétique qui, en tout état de cause, ne suffit pas, en tant que telle, à conclure au caractère disproportionné de la décision de suppression du concours. Le cas échéant, il appartiendra à l'opérateur économique concerné de faire valoir une éventuelle violation du principe de proportionnalité du fait d'un cumul des sanctions communautaire et nationale devant les tribunaux nationaux.

Arrêt du 6 mars 2003, APOL / Commission (T-61/00 et T-62/00, Rec._p._II-635) (cf. points 96, 120-122)

43. Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Actions communes - Amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles - Suppression d'un concours du FEOGA en cas de violation d'obligations essentielles - Violation du principe de proportionnalité - Absence

Lorsqu'elle supprime un concours du FEOGA accordé au titre du règlement nº 355/77, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles, la Commission ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché et, donc, ne viole pas le principe de proportionnalité, consacré par l'article 5, troisième alinéa, CE, dès lors que le bénéficiaire du concours non seulement a induit l'institution en erreur sur le commencement des travaux, mais encore a commencé ceux-ci avant la date de réception de la demande de concours par la Commission.

En effet, les obligations dont le respect est d'importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peuvent être sanctionnées par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire, tel le droit à une aide. D'une part, il est indispensable au bon fonctionnement du système permettant le contrôle d'une utilisation adéquate des fonds communautaires que les demandeurs de concours fournissent à la Commission des informations fiables et non susceptibles de l'induire en erreur. D'autre part, la condition selon laquelle les travaux ne doivent pas être commencés avant la date de réception de la demande de concours par la Commission présente un caractère fondamental, dès lors qu'elle vise à garantir la sécurité dans les rapports juridiques et l'égalité de traitement entre les demandeurs de concours, en évitant que celui-ci soit octroyé à des entreprises qui ont déjà réalisé, partiellement ou totalement, les améliorations visées dans le projet à subventionner.

Arrêt du 11 mars 2003, Conserve Italia / Commission (T-186/00, Rec._p._II-719) (cf. points 83-86, 88-89)

44. Pêche - Politique commune des structures - Accord de pêche entre la CEE et l'Argentine - Encouragement à la constitution de sociétés mixtes - Concours financier communautaire - Réduction d'un concours financier pour non-respect, par la société mixte bénéficiaire, de l'obligation de pêcher durant une période déterminée dans les eaux argentines - Réduction opérée pro rata temporis - Violation du principe de proportionnalité - Absence

La réduction pro rata temporis d'un concours financier accordé par la Commission à une société mixte dans le cadre de l'accord sur les relations concernant la pêche maritime entre la Communauté économique européenne et la République argentine, pour la période pendant laquelle le navire exploité par ladite société mixte n'a pas été actif dans la zone économique exclusive ("ZEE") argentine, est tout à fait proportionnée au regard du manquement reproché, à savoir la cessation des activités de pêche dans ladite zone. En effet, dès lors que la Communauté recherche principalement par l'accord de pêche un accès pour les armateurs communautaires à la ZEE argentine, l'obligation d'exploiter ou de transformer des ressources de pêche argentines doit être considérée comme une obligation principale inhérente au système de subventionnement des sociétés mixtes, et la sortie des eaux argentines, sans autorisation de la Commission, implique donc nécessairement une violation des autres obligations principales imposées au bénéficiaire du concours: la constitution de la société mixte et l'approvisionnement prioritaire du marché communautaire.

Arrêt du 3 avril 2003, Vieira et Vieira Argentina / Commission (T-44/01, T-119/01 et T-126/01, Rec._p._II-1209) (cf. points 142-143)

45. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Suppression d'un concours financier du FEOGA à raison d'irrégularités - Décision de suppression du concours partiellement entachée d'erreurs d'appréciation - Annulation de la décision dans son ensemble - Obligations de la Commission au regard du principe de proportionnalité

Compte tenu de la nature même des concours financiers accordés par la Communauté, l'obligation de respecter les conditions financières indiquées dans la décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet concerné, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours communautaire.

En principe, lorsque la Commission constate que le bénéficiaire d'un concours communautaire a imputé au projet concerné des dépenses pour lesquelles il n'a pas démontré un lien direct avec celui-ci ni leur caractère approprié, elle peut supprimer le concours octroyé. En effet, la Commission peut, dans un tel contexte, raisonnablement considérer que toute sanction autre que la suppression totale du concours et la répétition des sommes versées par le FEOGA risquerait de constituer une invitation à la fraude en ce que les candidats bénéficiaires seraient tentés soit de majorer artificiellement le montant des dépenses imputées au projet pour échapper à leur obligation de cofinancement et obtenir l'intervention maximale du FEOGA prévue dans la décision d'octroi, soit de fournir de fausses informations ou d'occulter certaines données pour obtenir un concours ou pour accroître l'importance du concours sollicité, sous peine seulement de voir ce concours ramené au niveau qui aurait dû être le sien compte tenu de la réalité des dépenses effectuées par le bénéficiaire et/ou de l'exactitude des informations fournies par celui-ci à la Commission.

Néanmoins, dans une situation où la décision de suppression du concours communautaire est annulée dans son ensemble, bien que n'étant entachée d'erreurs d'appréciation qu'en ce qui concerne certaines des irrégularités relevées, il appartient à la Commission, conformément à l'article 233 CE, compte tenu de ce qui a été jugé dans le cadre de ces irrégularités, de décider, en accord avec le principe de proportionnalité, s'il y a lieu de maintenir la suppression du concours ou d'adopter une autre mesure en ce qui concerne le projet.

Arrêt du 30 septembre 2003, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Commission (T-196/01, Rec._p._II-3987) (cf. points 220, 222-226)

46. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Égalité de traitement - Portée - Décision constatant l'incompatibilité avec les règles de concurrence d'un réseau d'accords de distribution et invalidant la clause d'exclusivité figurant dans ces accords - Appréciation des effets anticoncurrentiels du réseau pris dans son ensemble - Violation - Absence

Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, tandis que celui prohibant les discriminations interdit de traiter de manière identique des situations qui sont différentes ou de manière différente des situations qui sont identiques.

Ne viole par ces principes une décision de la Commission en matière d'application des articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE), interdisant avec effet immédiat à une entreprise en situation de position dominante sur le marché des glaces alimentaires destinées à la consommation immédiate de poursuivre sa pratique consistant à lier les détaillants par des accords de mise à disposition de congélateurs ne pouvant être utilisés que pour offrir à la vente ses propres produits, dès lors que l'ensemble de ces contrats contribue de manière significative, avec l'ensemble des contrats similaires relevés sur le marché de référence, y compris ceux d'autres fournisseurs, à fermer l'accès au marché à de nouveaux concurrents nationaux et étrangers.

Arrêt du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods / Commission (T-65/98, Rec._p._II-4653) (cf. points 201, 203-205)

47. Cohésion économique et sociale - Interventions structurelles - Financement communautaire - Réduction d'un concours du FEOGA à raison d'irrégularités - Conditions - Respect du principe de proportionnalité

L'article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, autorise la Commission à réduire le concours communautaire octroyé à un bénéficiaire quand la réalisation d'une action ou d'une mesure ne semble justifier qu'une partie du concours financier qui a été alloué, si l'examen approprié du cas confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action.

Dans la mesure où, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la Commission choisit dans une décision portant réduction du concours du FEOGA de réduire le concours et non de le supprimer, elle ne peut invoquer par la suite la possibilité de suppression visée notamment dans des notes explicatives relatives aux demandes de concours du FEOGA, en vue de justifier ladite décision. En effet, le fait que ledit règlement nº 4253/88 permette à la Commission de supprimer le concours dans certaines circonstances ne l'autorise pas, quand elle décide d'appliquer une réduction, à effectuer une telle réduction sans tenir compte des exigences du principe de proportionnalité, consacré par le troisième alinéa de l'article 5 CE, qui exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché.

À cet égard, lorsque la Commission adopte une méthode de calcul de la réduction consistant à réduire non les montants des travaux préparatoires commencés avant la date de réception de la demande de concours par ladite institution, mais le montant total de l'ensemble des installations commencées après cette date et dans lesquelles s'insèrent lesdits travaux préparatoires, elle viole manifestement le principe de proportionnalité en ce que cette méthode ne tient pas dûment compte du rapport entre la gravité ainsi que le montant de l'infraction commise par le bénéficiaire et la réduction adoptée.

Arrêt du 11 décembre 2003, Conserve Italia / Commission (T-306/00, Rec._p._II-5705) (cf. points 127, 129, 135-136, 148)

48. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Suppression de la totalité d'un concours financier pour non-organisation d'un salon international dans le secteur du textile et de l'habillement - Violation - Absence

La Commission ne viole pas le principe de proportionnalité lorsque, après avoir constaté qu'un projet concernant l'organisation d'un salon international dans le secteur du textile et de l'habillement, proposé par le bénéficiaire d'un concours financier, n'a pas été réalisé aux dates envisagées, elle décide, conformément à l'article 24 du règlement nº 4253/88, portant dispositions d'application du règlement nº 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, de supprimer la totalité du concours financier octroyé et de récupérer l'avance versée.

En effet, compte tenu du fait que l'obligation d'exécution matérielle dudit projet constituait l'engagement essentiel du bénéficiaire du concours financier et, de ce fait, conditionnait l'attribution de celui-ci, ledit bénéficiaire a perdu tout droit au concours financier en cause, dès lors que le salon projeté n'a jamais été réalisé, pas même partiellement. Un financement partiel par la Commission n'aurait, à la rigueur, été possible que dans l'hypothèse d'une réalisation partielle du projet.

Arrêt du 14 septembre 2004, Ascontex / Commission (T-290/02, Rec._p._II-3085) (cf. points 59-60, 67-68)

49. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Suppression d'un concours financier du FEOGA à raison d'irrégularités - Commission n'ayant pas démontré une intention frauduleuse - Violation - Absence



Ordonnance du 16 décembre 2004, APOL et AIPO / Commission (C-222/03 P) (cf. points 58-59)

50. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Instauration et répartition - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire en matière de politique agricole commune, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée dans ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure. Cette limitation du contrôle juridictionnel s'impose particulièrement si, dans la réalisation d'une organisation commune des marchés, le Conseil et la Commission sont amenés à opérer des arbitrages entre des intérêts divergents et à prendre ainsi des options dans le cadre des choix politiques relevant de leurs responsabilités propres.

En l'espèce, la Commission ayant cherché, lors de l'adoption du règlement nº 2362/98 portant modalités d'application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, à concilier les objectifs inhérents à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane avec le respect des engagements internationaux de la Communauté découlant des accords de l'OMC ainsi que de la convention de Lomé, tout en se pliant à la volonté du Conseil de voir la gestion desdits contingents tarifaires effectuée par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, il incombe à la requérante de démontrer que les dispositions du règlement nº 2362/98 régissant la distribution des certificats d'importation et la répartition des sous-contingents tarifaires nationaux sont manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif visé et qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour l'atteindre, ce qu'elle n'a pas fait.

Arrêt du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a. / Commission (T-19/01, Rec._p._II-315) (cf. points 228-230)

51. Environnement - Mesures de protection renforcées - Compatibilité avec le traité - Condition - Respect du principe de proportionnalité - Exclusion

Dans le cadre de la politique communautaire de l'environnement, pour autant qu'une mesure nationale poursuit les mêmes objectifs qu'une directive, le dépassement des exigences minimales établies par cette directive est prévu et autorisé par l'article 176 CE dans les conditions posées par celui-ci. Par conséquent, le principe communautaire de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer en ce qui concerne les mesures nationales de protection renforcées prises en vertu de l'article 176 CE et dépassant les exigences minimales prévues par une directive communautaire dans le domaine de l'environnement, pour autant que d'autres dispositions du traité ne soient pas impliquées.

Arrêt du 14 avril 2005, Deponiezweckverband Eiterköpfe (C-6/03, Rec._p._I-2753) (cf. points 58, 64, disp. 2)

52. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Catégories d'aides, définies par voie réglementaire, pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun - Règlement nº 2204/2002 relatif aux aides à l'emploi - Établissement d'une liste exhaustive des catégories de travailleurs défavorisés pouvant bénéficier des aides en vertu dudit règlement - Violation du principe de proportionnalité - Absence

La violation du principe de proportionnalité par un acte communautaire présuppose que celui-ci impose aux sujets de droit une obligation qui excède les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché.

Le règlement nº 2204/2002, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi, ne soumet les mesures en faveur de travailleurs non visés par la définition qu'il donne des travailleurs défavorisés à aucune nouvelle obligation. En ne faisant pas état desdites mesures, il maintient pour elles l'obligation de notification déjà imposée par l'article 88, paragraphe 3, CE. En conséquence, la Commission n'a pas violé le principe de proportionnalité en établissant, dans l'article 2, sous f), du règlement nº 2204/2002, une liste exhaustive des catégories de travailleurs défavorisés qui peuvent bénéficier des aides octroyées sur le fondement de son article 5.

Arrêt du 14 avril 2005, Belgique / Commission (C-110/03, Rec._p._I-2801) (cf. points 61-62)

53. Transports - Transports aériens - Règlement nº 261/2004 - Mesures d'assistance, de prise en charge et d'indemnisation des passagers en cas d'annulation ou de retard important d'un vol - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

Compte tenu d'un large pouvoir d'appréciation reconnu au législateur communautaire en matière de politique commune des transports, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure du point de vue de l'obligation de respect du principe de proportionnalité.

À cet égard, les mesures d'assistance, de prise en charge et d'indemnisation des passagers, prévues aux articles 5, 6 et 7 du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, n'apparaissent pas manifestement inappropriées à l'objectif recherché par le législateur communautaire, qui tient au renforcement de la protection des passagers victimes d'annulation ou de retards importants de vols. Au contraire, les mesures prévues par les articles 5 et 6 dudit règlement sont par elles-mêmes de nature à réparer immédiatement certains des préjudices subis par ces passagers et permettent ainsi de garantir un niveau élevé de protection des intéressés. De plus, les critères retenus pour déterminer le droit des passagers au bénéfice de ces mesures, à savoir la durée du retard et de l'attente du prochain vol ou le délai mis à informer les intéressés de l'annulation du vol, n'apparaissent nullement étrangers à l'exigence de proportionnalité. De même, étant donné que les mesures de réparation standardisée et immédiate concernées varient en fonction de l'importance des préjudices subis par les passagers, il n'apparaît pas davantage qu'elles présenteraient un caractère manifestement inapproprié du seul fait que les transporteurs ne peuvent se prévaloir de l'excuse de circonstances extraordinaires.

Ensuite, il n'est pas établi que la souscription d'assurances volontaires par les passagers pour couvrir les risques inhérents aux retards et annulations de vols permettrait en tout état de cause de remédier aux préjudices subis sur place par les intéressés. Une telle mesure ne saurait, dès lors, être regardée comme étant plus appropriée à l'objectif recherché que celles qui ont été retenues par le législateur communautaire.

De même, étant donné que les conséquences préjudiciables provoquées par le retard sont sans aucun lien avec le coût du billet acquitté, l'argument selon lequel les mesures retenues pour atténuer ces conséquences auraient dû être établies en proportion de ce coût ne saurait être accueilli.

Enfin, l'indemnisation prévue à l'article 7 dudit règlement, à laquelle les passagers peuvent prétendre lorsqu'ils ont été informés trop tardivement de l'annulation d'un vol, n'apparaît pas manifestement inappropriée à l'objectif recherché, compte tenu de l'existence de l'excuse de circonstances extraordinaires permettant aux transporteurs aériens d'être exonérés du versement de cette indemnisation et des conditions restrictives de la mise en oeuvre de cette obligation. Par ailleurs, le montant de l'indemnisation, fixé en fonction de la distance des vols concernés, n'apparaît pas davantage excessif.

Arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec._p._I-403) (cf. points 80, 82, 84-88, 91)

54. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Portée - Réglementation visant la protection de la santé publique - Prise en compte des autres intérêts en présence

Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. Dès lors, dans le cadre de l'adoption d'une réglementation visant la protection de la santé publique, le législateur communautaire doit pleinement tenir compte, outre l'objectif principal, des intérêts en présence et, notamment, du droit de propriété ainsi que des exigences du bien-être des animaux.

Arrêt du 12 janvier 2006, Agrarproduktion Staebelow (C-504/04, Rec._p._I-679) (cf. points 35, 37)

55. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Actes des institutions - Caractère proportionné - Critères d'appréciation - Appréciation au vu des éléments disponibles au moment de l'adoption de l'acte - Réglementation visant la protection de la santé publique - Application du principe de précaution et d'action préventive - Apparition d'éléments nouveaux - Obligation d'adapter ladite réglementation

La validité d'un acte communautaire au regard du principe de proportionnalité ne saurait dépendre d'appréciations rétrospectives concernant son degré d'efficacité. Lorsque le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs d'une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l'adoption de la réglementation en cause. Ainsi, dans le cadre de l'adoption d'une réglementation visant la protection de la santé publique, il doit être admis que, lorsque des incertitudes apparaissent quant à l'existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, les institutions, appliquant le principe de précaution et d'action préventive, peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. En revanche, lorsque des éléments nouveaux modifient la perception d'un risque ou montrent que ce risque peut être circonscrit par des mesures moins contraignantes que celles existantes, il appartient aux institutions, et notamment à la Commission, qui a le pouvoir d'initiative, de veiller à une adaptation de la réglementation aux données nouvelles.

Arrêt du 12 janvier 2006, Agrarproduktion Staebelow (C-504/04, Rec._p._I-679) (cf. points 38-40)

56. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Égalité de traitement - Politique agricole commune - Pêche - Application desdits principes - Contrôle juridictionnel - Limites

Le principe de non-discrimination ainsi que le principe de proportionnalité font partie des principes généraux du droit communautaire et trouvent leur expression dans le domaine de l'agriculture, y compris la pêche, à l'article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE. Cette disposition confère au législateur communautaire la tâche de mettre en oeuvre la politique agricole commune énoncée à l'article 33 CE, afin d'assurer notamment un niveau de vie équitable à la population agricole ainsi que la garantie de la sécurité des approvisionnements, en excluant toute discrimination entre producteurs de la Communauté.

En ce qui concerne le contrôle juridictionnel des conditions de mise en oeuvre du principe de proportionnalité et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur communautaire en matière de politique agricole commune, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure.

Arrêt du 23 mars 2006, Unitymark et North Sea Fishermen's Organisation (C-535/03, Rec._p._I-2689) (cf. points 53-54, 57)

57. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Gravité de l'infraction - Fixation de l'amende proportionnellement aux éléments d'appréciation de la gravité de l'infraction

Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché.

Dans le contexte du calcul des amendes, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d'appréciation.

Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte que la Commission doit fixer l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée.

Arrêt du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer / Commission (T-43/02, Rec._p._II-3435) (cf. points 226-228)

58. Rapprochement des législations - Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac - Directive 2003/33 - Mesures d'interdiction de publicité et de parrainage dans les médias imprimés, dans les services de la société de l'information et dans des émissions radiodiffusées - Violation du principe de proportionnalité - Violation du droit fondamental à la liberté d'expression - Absence

Les articles 3 et 4 de la directive 2003/33, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, ne violent pas le principe de proportionnalité dès lors qu'ils peuvent être considérés comme des mesures aptes à réaliser l'objectif qu'ils visent, à savoir l'harmonisation des législations nationales des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Par ailleurs, compte tenu de l'obligation pour le législateur communautaire de garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes, ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

En effet, premièrement, ne sont pas visées par l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac dans les médias imprimés, prévue à l'article 3 de ladite directive, les publications destinées aux professionnels du commerce du tabac ou éditées dans des pays tiers et non destinées principalement au marché communautaire. En outre, il n'était pas possible pour le législateur communautaire d'adopter, en tant que mesure moins restrictive, une interdiction de publicité dont seraient exemptées les publications destinées à un marché local ou régional, étant donné qu'une telle exception aurait donné à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac un champ d'application incertain et aléatoire, ce qui aurait empêché que la directive atteigne son objectif.

Deuxièmement, l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac dans les services de la société de l'information et dans des émissions radiodiffusées, prévue aux articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive, ne peut être considérée comme disproportionnée et peut être justifiée par le souci d'éviter, du fait de la convergence des médias, le contournement de l'interdiction applicable aux médias imprimés par un recours accru à ces deux médias.

Troisièmement, quant à l'interdiction du parrainage d'émissions radiodiffusées prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, il ne résulte pas des considérants de cette directive qu'en ne limitant pas une telle mesure aux activités ou aux manifestations ayant des effets transfrontaliers le législateur communautaire ait excédé les limites du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans ce domaine.

En outre, les mesures d'interdiction de publicité ou de parrainage prévues aux articles 3 et 4 de la directive ne violent pas non plus le droit fondamental à la liberté d'expression, reconnu par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, même à supposer que lesdites mesures aient pour effet d'affaiblir de manière indirecte la liberté d'expression, la liberté d'expression journalistique, en tant que telle, reste intacte, les contributions rédactionnelles des journalistes n'étant, par conséquent, pas affectées.

Arrêt du 12 décembre 2006, Allemagne / Parlement et Conseil (C-380/03, Rec._p._I-11573) (cf. points 146-152, 156-158)

59. Droit communautaire - Principes - Proportionnalité - Réduction d'un concours financier en cas de violation d'obligations essentielles - Admissibilité



Arrêt du 19 novembre 2008, Grèce / Commission (T-404/05, Rec._p._II-272*) (cf. point 89)

60. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Acte d'adhésion de 2003 - Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures transitoires concernant les échanges de produits agricoles - Taxation des stocks excédentaires - Détermination du montant de la taxe en fonction du droit à l'importation erga omnes - Violation du principe de proportionnalité - Absence

La Commission, lorsqu’elle exerce les compétences que le Conseil, voire les auteurs de l’acte d’adhésion, lui confère en matière de politique agricole commune, pour l’exécution des règles qu’il établit, peut être amenée à faire usage d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure.

La détermination du montant de la taxe sur les stocks excédentaires de certains produits agricoles en fonction du droit à l'importation erga omnes applicable au 1er mai 2004, telle que prévue par l'article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1972/2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, n'excède pas manifestement ce qui est nécessaire afin d'éviter la constitution de stocks excédentaires quelle que soit leur origine. En effet, l’objectif que la Commission entend poursuivre avec la taxe en cause n’est pas uniquement la prévention de la constitution de stocks des produits en cause à des fins spéculatives provenant du commerce, mais tout simplement la prévention de la constitution de stocks excédentaires, c’est-à-dire des stocks qui ne font pas partie des réserves habituelles situées dans les nouveaux États membres. Cela ressort clairement du considérant 3 du règlement nº 1972/2003. Cette approche de la Commission est cohérente avec la conception que les auteurs de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations aux traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, ont des stocks excédentaires devant être éliminés aux frais des nouveaux États membres. Il ressort, en effet, clairement de l’annexe IV, point 4, paragraphes 1 et 2, de cet acte que l’existence de stocks excédentaires issus de la production nationale dans les nouveaux États membres constitue un élément perturbateur de l’organisation commune des marchés agrico

les. Les auteurs dudit acte d’adhésion n’ont nullement limité l’obligation susvisée aux seuls stocks provenant du commerce.

Enfin, l'article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1972/2003 laisse aux nouveaux États membres une certaine marge d’appréciation pour déterminer si les stocks de produits en cause situés dans leurs territoires sont le résultat d’une activité justifiée par des comportements normaux sur le marché, leur permettant dans ce cas de ne pas les qualifier de "stocks excédentaires". Cela permet de limiter la taxation des détenteurs de ces stocks aux seuls cas où leur constitution pose des risques de perturbation sur les marchés et renforce le caractère proportionnel de la mesure visée à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement par rapport à l’objectif poursuivi.

Arrêt du 10 juin 2009, Pologne / Commission (T-257/04, Rec._p._II-1545) (cf. points 106, 111-113, 120)

61. Rapprochement des législations - Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques - Règlement REACH - Objectifs - Niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement - Obligation d'enregistrement des substances monomères sous forme réagie - Violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement - Absence

L'objectif principal de l'obligation d'enregistrement prévue par l'article 6, paragraphe 3, du règlement nº 1907/2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), est celui d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement. S'agissant d'un domaine où le législateur communautaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre, peut affecter sa légalité.

Or, l'obligation d'enregistrement des monomères sous forme réagie dans les polymères, d'une part, sert à améliorer l'information du public et des professionnels en aval sur les risques et, par conséquent, est un instrument d'amélioration de la protection de la santé humaine et de l'environnement et, d'autre part, évite les distorsions de concurrence et garantit une concurrence loyale au sein de la Communauté, dans la mesure où ladite obligation est imposée aux fabricants communautaires comme aux fabricants non établis dans la Communauté et aux importateurs, qui doivent suivre une procédure identique, que les produits soient fabriqués dans la Communauté ou en dehors de celle-ci. Il en résulte que la charge n'est pas plus importante pour les fabricants non établis dans la Communauté ou les importateurs que pour les fabricants communautaires. Par conséquent, ladite obligation est propre à atteindre les objectifs du règlement et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, et l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement n'est pas invalide en raison de la violation du principe de proportionnalité.

L'article 6, paragraphe 3, n'est pas non plus invalide en raison de la violation du principe d'égalité de traitement. En premier lieu, l'obligation d'enregistrement est identique pour les fabricants communautaires et pour les importateurs. En deuxième lieu, les substances monomères sous forme réagie dans les polymères fabriquées ou importées dans la Communauté sont dans une situation comparable dès lors qu’elles sont interchangeables ou identiques. En troisième lieu, s'il est vrai que les fabricants communautaires et les importateurs sont dans une situation différente, car les premiers possèdent la connaissance de leurs produits alors que les seconds sont soumis à la fourniture des informations par les fournisseurs situés hors du territoire de la Communauté, ce traitement identique est objectivement justifié par le respect des règles de concurrence applicables au marché intérieur. En effet, un traitement différent des importateurs de substances monomères sous forme réagie et des fabricants de ces mêmes substances situés dans la Communauté favoriserait les premiers par rapport aux seconds.

Arrêt du 7 juillet 2009, S.P.C.M. e.a. (C-558/07, Rec._p._I-5783) (cf. points 42, 45, 49, 56, 58, 63, 67, 72, 75-80, disp. 2)

62. Union européenne - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran - Gel des fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire - Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d'une activité économique - Violation du principe de proportionnalité - Absence

En vertu du principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, la légalité de l’interdiction d’une activité économique est subordonnée à la condition que les mesures d’interdiction soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

Le règlement nº 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, a pour objectif d’empêcher la prolifération nucléaire et son financement et d’exercer ainsi une pression sur la République islamique d’Iran afin qu’elle mette fin aux activités concernées. Cet objectif s’inscrit dans le cadre plus général des efforts liés au maintien de la paix et de la sécurité internationale et est, par conséquent, légitime. Le gel des fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a) ou b), dudit règlement est lié à cet objectif. En effet, lorsque les fonds d’une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle-ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle pour contourner l’effet des mesures qui la visent, en les incitant soit à lui transférer directement ou indirectement leurs fonds, soit à effectuer des transactions qu’elle ne peut pas opérer elle-même du fait du gel de ses fonds. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le gel des fonds des entités détenues ou contrôlées par une entité reconnue comme participant à la prolifération nucléaire est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées à l’encontre de cette dernière et pour garantir que ces mesures ne seront pas contournées.

L’importance des objectifs poursuivis par une réglementation telle que le règlement nº 423/2007 est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. Même si la liberté d’exercer une activité économique ainsi que le droit de propriété d’un établissement bancaire domicilié sur le territoire de la Communauté sont restreints dans une mesure substantielle par le gel de ses fonds, les inconvénients causés ne sont pas démesurés par rapport aux buts visés.

Arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank / Conseil (T-246/08 et T-332/08, Rec._p._II-2629) (cf. points 100, 102-103, 111-112)

63. Droit communautaire - Principes - Droits fondamentaux - Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général - Lutte contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales - Mesures de gel des fonds, à titre conservatoire, prises à l'encontre de certaines personnes ou entités soupçonnées d'activités terroristes - Compatibilité avec le principe de proportionnalité justifiée par l'importance de l'objectif poursuivi



Arrêt du 2 septembre 2009, El Morabit / Conseil (T-37/07 et T-323/07, Rec._p._II-131*) (cf. points 52, 59-63)