1. Force majeure - Notion

La notion de force majeure n'ayant pas un contenu identique dans les différentes branches du droit et les divers domaines d'application, la signification de cette notion doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à sortir ses effets.

La reconnaissance d'un cas de force majeure suppose que les conséquences de l'événement anormal auquel cette notion se rattache ne soient pas évitables.

Arrêt du 11 juillet 1968, Schwarzwaldmilch GmbH / Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette (4-68, Rec._p._00549)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Certificats d'importation et d'exportation - Délai de validité - Dépassement - Cas de force majeure - Notion

La notion de force majeure retenue par les règlements agricoles n'est pas limitée à celle d'impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances anormales, étrangères à l'importateur ou à l'exportateur, et dont les conséquences n'auraient pu être évitées qu'au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées.

Arrêt du 17 décembre 1970, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / Köster (25-70, Rec._p._01161)

3. Force majeure - Notion - Détermination

La notion de force majeure n'ayant pas un contenu identique dans les différentes branches du droit et les divers domaines d'application, la signification de cette notion doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à sortir ses effets.

Arrêt du 30 janvier 1974, Kampffmeyer / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (158-73, Rec._p._00101)

4. Agriculture - Organisation commune des marchés - Céréales - Certificats d'importation et d'exportation - Délai de validité - Dépassement - Cas de force majeure - Notion - Compétence des juridictions nationales

La notion de force majeure n'est pas limitée à l'impossibilité absolue, mais doit être entendue dans le sens de circonstances anormales, étrangères à l'importateur et survenues malgré le fait que le titulaire du certificat a pris toutes les précautions que l'on est en droit d'attendre d'un négociant prudent et diligent.

Les juridictions nationales peuvent donc, dans les limites de leur propre compétence, reconnaître l'existence de cas de force majeure dans des cas autres que ceux énumérés au paragraphe 2 ou reconnus par les États membres en vertu du paragraphe 3 de l'article 8 du règlement nº 102/64.

Arrêt du 28 mai 1974, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel / Pfützenreuther (3-74, Rec._p._00589)

5. Droit communautaire - Principe de force majeure - Application - Condition

L'application du principe de force majeure dans les relations entre un particulier et l'administration publique suppose l'inexécution d'une obligation du particulier à l'égard de celle-ci. On ne saurait dégager des ordres juridiques nationaux un principe général de force majeure applicable en cas d'inexistence d'une telle obligation.

Arrêt du 14 février 1978, IFG / Commission (68/77, Rec._p._00353)

6. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Notion - Définition - Modalités

La notion de'force majeure'doit chaque fois être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à sortir ses effets.

Arrêt du 12 juillet 1979, Rumi / Commission (149/78, Rec._p._02523)

7. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Notion

La reconnaissance d'un cas de force majeure suppose que la cause extérieure invoquée par des sujets de droit ait des conséquences irrésistibles et inévitables au point de rendre objectivement impossible pour les personnes concernées le respect de leurs obligations.

Arrêt du 18 mars 1980, Valsabbia / Commission (154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78, 39, 31, 83 et 85/79, Rec._p._00907)

Arrêt du 13 novembre 1984, Van Gend & Loos / Commission (98/83 et 230/83, Rec._p._03763) (cf. al. 16)

La notion de force majeure vise essentiellement, abstraction faite des particularités des domaines spécifiques où elle est utilisée, des circonstances rendant impossible la réalisation de l'acte en cause. Même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige toutefois qu'il s'agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne intéressée et apparaissant inévitables, alors même que toutes les diligences utiles seraient mises en oeuvre.

Arrêt du 30 mai 1984, Ferriera Vittoria / Commission (224/83, Rec._p._02349) (cf. al. 13)

La notion de force majeure vise essentiellement, abstraction faite des particularités des domaines spécifiques où elle est utilisée, des circonstances étrangères rendant impossible la réalisation du fait en cause. Même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige toutefois qu'il s'agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en oeuvre.

Arrêt du 12 juillet 1984, Ferriera Valsabbia / Commission (209/83, Rec._p._03089) (cf. al. 21)

Arrêt du 17 septembre 1987, Commission / Grèce (70/86, Rec._p._03545) (cf. al. 8)

Si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

Arrêt du 27 octobre 1987, Theodorakis / Grèce (109/86, Rec._p._04319) (cf. al. 7)

Arrêt du 8 mars 1988, McNicholl / Minister for Agriculture (296/86, Rec._p._01491) (cf. al. 11)

Selon une jurisprudence constante, la notion de force majeure exige que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

Arrêt du 10 juillet 1990, Grèce / Commission (C-335/87, Rec._p._I-2875) (cf. al. 22)

La notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

Arrêt du 6 avril 1995, Société métallurgique de Normandie / Commission (T-147/89, Rec._p._II-1057) (cf. point 106)

Arrêt du 6 avril 1995, Trefilunion / Commission (T-148/89, Rec._p._II-1063) (cf. point 125)

Arrêt du 6 avril 1995, Société des treillis et panneaux soudés / Commission (T-151/89, Rec._p._II-1191) (cf. point 106)

8. Droit communautaire - Principes généraux - Force majeure - Notion

La notion de force majeure vise essentiellement, abstraction faite des particularités des domaines spécifiques où elle est utilisée, des circonstances étrangères rendant impossible la réalisation du fait en cause. Même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige toutefois qu'il s'agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inevitables même si toutes les diligences utiles sont mises en oeuvre.

Arrêt du 9 février 1984, Busseni / Commission (284/82, Rec._p._00557) (cf. al. 11)

9. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Notion - Appréciation en fonction du contexte réglementaire

La notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l'intéressé, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Lorsqu'un règlement y fait référence, elle doit être appréciée à la lumière du contexte dans lequel elle s'insère.

Arrêt du 22 janvier 1986, Denkavit France / FORMA (266/84, Rec._p._00149) (cf. al. 27)

La notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées. Lorsqu'un règlement y fait référence, elle doit être appréciée à la lumière du contexte dans lequel elle s'insère.

Arrêt du 5 février 1987, Denkavit / État belge (145/85, Rec._p._00565) (cf. al. 11)

10. Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Huile d'olive - Mise en vente des stocks détenus par un organisme national d'intervention - Dépassement du délai de retrait des marchandises adjugées - Frais de stockage supplémentaire à charge de l'adjudicataire - Force majeure - Admissibilité

L'article 15 du règlement nº 2960/77, relatif aux modalités de mise en vente de l'huile d'olive détenue par les organismes d'invervention, doit, eu égard au fait qu'il contient un élément implicite de sanction, être interprété en ce sens que, en cas de dépassement du délai prescrit pour le retrait des marchandises adjugées, l'acheteur ne supporte pas les frais de stockage supplémentaire dans la mesure où le retard est dû à des circonstances constituant dans son chef un cas de force majeure, c'est-à-dire à des circonstances qui lui sont étrangères, qui sont anormales et imprévisibles et dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

Le fait de n'avoir entamé le chargement des marchandises adjugées que peu de jours avant l'expiration du délai de 90 jours prescrit par l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 2960/77 dans la version du règlement nº 2041/83 ne peut pas avoir de conséquences négatives pour l'acheteur, au titre de l'article 15 de ce règlement, si cet acheteur pouvait raisonnablement prévoir, sans être tenu à cet égard de prendre en considération la possibilité d'événements susceptibles de constituer un cas de force majeure, que, dans les conditions particulières de l'espèce, cette période serait suffisante.

Arrêt du 19 avril 1988, État hellénique / Inter-Kom (71/87, Rec._p._01979) (cf. al. 15-16, 18, 23, disp. 1-2)

11. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Effets - Création de droits non prévus par la réglementation - Exclusion

Si la survenance d'un cas de force majeure peut avoir pour effet de soustraire l'opérateur concerné à certaines conséquences juridiques que la réglementation lie à la non-réalisation d'un fait ou à l'inexécution d'une obligation, elle ne saurait en aucun cas créer au profit de cet opérateur un droit que la réglementation en cause ne prévoit pas.

Arrêt du 17 mai 1988, Erpelding / Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture (84/87, Rec._p._02647) (cf. al. 20)

12. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Notion - Inexécution d'un contrat de vente à l'exportation imputable à l'acheteur - Exclusion

Selon une jurisprudence constante, la notion de force majeure exige que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

Comme la Cour l'a déjà jugé (voir arrêt du 27 octobre 1987, Theodorakis/État grec, 109/86, Rec. p. 4319), si la défaillance du cocontractant d'une vente à l'exportation peut être qualifiée de circonstance étrangère au titulaire d'un certificat d'exportation, elle n'est cependant ni anormale ni imprévisible. En effet, pareil événement constitue un risque commercial habituel dans le cadre des transactions commerciales et il appartient au titulaire du certificat de prendre les précautions appropriées, soit en incorporant des clauses correspondantes dans le contrat, soit en contractant une assurance spécifique. Le fait que le cocontractant soit une personne de droit public est indifférent à cet égard, même si, dans d'autres contextes, l'interprétation de la notion de force majeure doit tenir compte de la nature particulière des rapports de droit public qui s'établissent entre un opérateur économique et l'administration publique.

Arrêt du 10 juillet 1990, Grèce / Commission (C-334/87, Rec._p._I-2849) (cf. al. 21, 34-35)

13. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Champ d'application - Concours financier du FEOGA - Applicabilité, nonobstant l'absence de texte prévoyant sa prise en compte, au vu de la pratique administrative

L'existence d'une pratique administrative, même lorsque celle-ci ne résulte d'aucun texte, par laquelle la Commission examine s'il existe un cas de force majeure qui devrait l'amener à renoncer à la suppression de concours financiers du FEOGA est susceptible de lier cette institution chaque fois qu'un cas de force majeure est invoqué devant elle.

Arrêt du 6 mars 2003, APOL / Commission (T-61/00 et T-62/00, Rec._p._II-635) (cf. point 72)

14. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Inexécution d'un projet d'aide à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles - Absence d'activité économique significative résultant de circonstances ne pouvant être considérées ni comme étrangères, ni comme anormales et imprévisibles - Conditions d'application non réunies

Même si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige, néanmoins, que l'absence de réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

Ne peuvent être invoqués à ce titre, pour contester le bien-fondé d'une décision supprimant, en raison de l'absence d'activité économique significative, un concours accordé, au titre du règlement nº 355/77, à un projet visant à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles :

- une perturbation dans l'activité d'un établissement, consécutive à des problèmes judiciaires imputables à l'administrateur de la société de gestion à laquelle l'opérateur économique concerné a confié la gestion de cette activité; en effet, en constituant ladite société de gestion en vue d'exécuter ses obligations, l'opérateur économique concerné assume tous les risques qu'un opérateur diligent peut et doit raisonnablement prévoir dans le cadre de cet accord, y compris un comportement frauduleux ou négligent de l'administrateur de cette société de gestion;

- un vol de marchandises, qui est un risque normal et prévisible dans le cadre d'une activité commerciale habituelle;

- les évolutions du marché, qui relèvent intrinsèquement du risque commercial normal qu'un opérateur économique normalement informé doit pouvoir prévoir;

- des manoeuvres frauduleuses, lorsqu'elles sont le fait d'éléments criminels qui ont infiltré l'opérateur économique;

- le comportement de l'administration nationale lorsqu'il n'est pas établi que ce comportement a mis l'opérateur économique dans l'impossibilité de s'acquitter des obligations que lui impose la réglementation communautaire.

Arrêt du 6 mars 2003, APOL / Commission (T-61/00 et T-62/00, Rec._p._II-635) (cf. points 74-75, 77, 79-81)

15. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Notion - Non-paiement des intérêts de retard liés aux rémunérations indûment versées - Problèmes de santé d'un membre de la famille de l'intéressé et situation financière déficitaire de l'entreprise de celui-ci - Exclusion

Même si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige, néanmoins, que l'absence de réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

S'agissant de non-paiement des intérêts de retard des rémunérations indûment versées, les problèmes de santé, ne pouvant être considérés comme imprévisibles, d'un membre de la famille de l'intéressé et une situation financière déficitaire, relevant des aléas de l'activité commerciale, de l'entreprise créée par ce dernier ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas de force majeure.

Arrêt du 8 mars 2005, Vlachaki / Commission (T-277/03, RecFP_p._II-243) (cf. points 51, 55, 57-58)

16. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Invocation en l'absence de prévision explicite dans la réglementation applicable - Admissibilité



Arrêt du 28 mars 2007, Espagne / Commission (T-220/04, Rec._p._II-29*) (cf. point 165)

17. Droit communautaire - Principes - Force majeure - Notion - Détermination en fonction du cadre légal de l'espèce - Élement objectif - Interprétation restrictive



Arrêt du 28 mars 2007, Espagne / Commission (T-220/04, Rec._p._II-29*) (cf. points 174-176, 178)