1. Communauté CEE - Nature - Sujets de droits et d'obligations - Particuliers
La Communauté économique européenne constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants.
Le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique. Ces droits naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d'obligations que le traité impose d'une manière bien définie tant aux particuliers qu'aux États membres et aux institutions communautaires.
Arrêt du 5 février 1963, Van Gend en Loos / Administratie der Belastingen (26-62, Rec._p._00003)
2. États membres de la CEE - Obligation parfaite en vertu du traité - Notion - Droits individuels des particuliers - Sauvegarde de ces droits par les juridictions internes
Une obligation des États membres en vertu du traité C.E.E., non assortie d'aucune condition, ni subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l'intervention d'aucun acte, ni des États, ni de la Commission, est juridiquement parfaite et, en conséquence, susceptible de produire des effets directs dans les relations entre les États membres et les justiciables. Une telle obligation est intégrée au système juridique des États membres, constitue la loi même de ceux-ci et concerne directement leurs ressortissants au profit desquels elle a engendré des droits individuels que les juridictions internes doivent sauvegarder.
Arrêt du 15 juillet 1964, Costa / E.N.E.L. (6-64, Rec._p._01141)
Arrêt du 16 juin 1966, Lütticke / Hauptzollamt Saarlouis (57-65, Rec._p._00293)
3. Droits de douane - Élimination - Effets immédiats des dispositions y relatives
Les dispositions du traité établissant les interdictions des droits de douane et des taxes d'effet équivalent imposent aux États membres des obligations précises et bien définies, ne nécessitant, pour leur application, aucune intervention ultérieure des autorités communautaires ou nationales. Dès lors, ces dispositions engendrent directement des droits dans le chef des justiciables.
4. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations dues en vertu de la législation d'un État membre pour des dommages survenus sur le territoire d'un autre État - But de l'article 52 du règlement nº 3 - Application directe de l'alinéa 1 de cet article - Accords bilatéraux au sens de l'alinéa 2 de l'article 52 - Fonction
L'article 52 vise à faire reconnaître par chaque État membre tout droit de recours institué par les autres, au profit de l'institution débitrice qui agit contre le tiers responsable, soit par voie de subrogation, soit par une autre technique juridique.
Conçues en termes impératifs, les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 52 sont susceptibles d'être directement appliquées. Les accords bilatéraux, prévus par l'alinéa 2 de cet article, n'ont pour fonction que d'aménager, le cas échéant, les modalités de cette application, sans pour autant que l'effet direct de la norme en question puisse en dépendre.
5. CEE - Pouvoirs normatifs - Attribution par les États membres impliquant abandon de ces pouvoirs - Interdiction aux États membres de modifier la portée des règlements communautaires ou d'ajouter aux dispositions de ces derniers
Dans la mesure où les États membres ont attribué à la Communauté des pouvoirs normatifs en matière tarifaire, en vue de garantir un fonctionnement correct du marché commun agricole, ils n'ont plus le pouvoir d'édicter des dispositions autonomes en ce domaine. Les règlements communautaires étant directement applicables dans tous les États membres, il est donc, sauf disposition contraire, exclu que ceux-ci puissent, en vue d'en assurer l'application, prendre des mesures ayant pour objet d'en modifier la portée ou d'ajouter à leurs dispositions.
Arrêt du 18 juin 1970, Hauptzollamt Bremen Freihafen / Krohn (74-69, Rec._p._00451)
6. Actes des institutions - Règlements - Effets - Mesures législatives incompatibles avec des dispositions réglementaires - Inadmissibilité
L'effet des règlements, tel que prévu par l'article 189, s'oppose à l'application de toute mesure législative, même postérieure, incompatible avec leurs dispositions.
Arrêt du 14 décembre 1971, Politi / Ministero delle finanze (43-71, Rec._p._01039)
Arrêt du 7 mars 1972, Marimex / Ministero delle finanze (84-71, Rec._p._00089)
7. Droit communautaire - Effets dans le droit interne - Même efficacité dans les différents domaines du droit national
L'efficacité du droit communautaire ne saurait varier selon les différents domaines du droit national à l'intérieur desquels il peut faire sentir ses effets.
Arrêt du 21 mars 1972, S.A.I.L. (82-71, Rec._p._00119)
8. Actes d'une institution - Règlement - Applicabilité directe - Prééminence sur le droit interne - Droits individuels
Les règlements communautaires, pour s'imposer avec la même force à l'égard des ressortissants de tous les États membres, s'intègrent au système juridique applicable sur le territoire national, qui doit laisser s'exercer l'effet direct prescrit à l'article 189, de telle sorte que les particuliers peuvent les invoquer sans que leur soient opposables des dispositions ou pratiques de l'ordre interne.
Les dispositions budgétaires d'un État membre ne sauraient donc entraver l'applicabilité immédiate d'une disposition communautaire et, par voie de conséquence, l'échéance des droits individuels qu'une telle disposition confère aux particuliers.
Arrêt du 17 mai 1972, Leonensio / Minstero dell' Agricoltura e Foreste (93-71, Rec._p._00287)
9. Droit communautaire - Application - Principes généraux
La réalisation des buts de la Communauté exige que les règles du droit communautaire, établies par le traité lui-même ou en vertu des procédures qu'il a instituées, s'appliquent de plein droit au même moment et avec des effets identiques sur toute l'étendue du territoire de la Communauté sans que les Etats membres puissent y opposer des obstacles quels qu'ils soient.
Arrêt du 13 juillet 1972, Commission / Italie (48-71, Rec._p._00529)
10. Droit communautaire - Organisations communes des marchés - Application uniforme
Les organisations communes des marchés agricoles ne peuvent remplir leurs fonctions que si les dispositions auxquelles elles donnent lieu sont appliquées de manière uniforme dans tous les Etats membres.
11. Ordre juridique communautaire - Primauté par rapport au droit national - Règles communautaires - Entrée en vigueur - Date - Modification par les États membres - Inadmissibilité
Il n'est pas possible d'opposer à l'effet direct dans l'ordre juridique des États membres, propre aux règlements de la Communauté ainsi qu'à d'autres dispositions du droit communautaire, un texte législatif interne sans que soit compromis le caractère essentiel des règles communautaires ainsi que le principe fondamental de la primauté de l'ordre juridique communautaire.
Il en est ainsi, en particulier, en ce qui concerne la date à partir de laquelle la règle communautaire produit ses effets et crée des droits en faveur des particuliers.
Il est exclu que les États membres aient la faculté, sans une autorisation expresse, de faire varier la date d'entrée en vigueur de la règle communautaire car il est nécessaire d'assurer l'application uniforme et simultanée du droit communautaire dans l'ensemble de la Communauté.
12. Questions préjudicielles - Actes des institutions - Validité - Appréciation au regard du droit international - Critères
La validité, au sens de l'article 177 du traité, des actes pris par les institutions ne peut être appréciée au regard d'une disposition du droit international que si cette disposition lie la Communauté et est de nature à engendrer, pour les justiciables, le droit de s'en prévaloir en justice.
Arrêt du 24 octobre 1973, Schlüter / Hauptzollamt Lörrach (9-73, Rec._p._01135)
13. Actes d'une institution - Règlement - Effets immédiats - Droits individuels - Sauvegarde
En raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, le règlement produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux justiciables des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder.
Arrêt du 26 février 1976, Tasca (65-75, Rec._p._00291)
14. Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Rémunération - Égalité - Discriminations directes - Droits individuels - Revendications - Rétroactivité - Sécurité juridique
Des considérations impérieuses de sécurité juridique, tenant à l'ensemble des intérêts en jeu, tant publics que privés, empêchent en principe de remettre en cause les rémunérations pour des périodes passées. L'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date de l'arrêt, sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
Arrêt du 8 avril 1976, Defrenne / SABENA (43-75, Rec._p._00455)
15. Droit communautaire
Les Etats membres ne sauraient adopter, ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d'adopter, un acte par lequel la nature communautaire d'une règle juridique et les effets qui en découlent seraient dissimulés aux justiciables. Ils ne peuvent ni directement, ni par intermédiaire d'organismes créés ou reconnus par eux, déroger ou tolérer une dérogation au droit communautaire ou y porter atteinte.
Arrêt du 2 février 1977, Amsterdam Bulb BV / Produktschap voor siergewassen (50-76, Rec._p._00137)
16. Droit communautaire - Application uniforme dans les États membres - Sécurité sociale des travailleurs - Règles linguistiques - Exclusion de conditions de nationalité ou de résidence
L'autorité du droit communautaire ne saurait varier d'un État membre à l'autre, par l'effet des législations internes, quel qu'en soit l'objet, sans que soient mises en péril l'efficacité de ce droit et l'application uniforme qu'il doit recevoir dans l'ensemble des États membres et à l'égard de tous les destinataires des dispositions en cause.
En particulier, la généralité de la règle énoncée à l'article 84, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71 et son application uniforme dans l'ensemble des États membres seraient mises en cause s'il devait appartenir aux autorités, institutions et juridictions de ces États d'en restreindre la portée en fonction de critères tenant à la nationalité ou à la résidence des personnes intéressées.
Arrêt du 6 décembre 1977, Maris (55-77, Rec._p._02327)
17. Droit communautaire - Effet direct - Obligations des États membres
L'applicabilité directe d'un règlement communautaire exige que son entrée en vigueur et son application en faveur ou à la charge des sujets de droit se réalisent sans aucune mesure portant réception dans le droit national. Les États membres sont tenus, en vertu des obligations qui découlent du traité, à ne pas entraver l'effet direct propre aux règlements et à d'autres règles du droit communautaire.
Le respect scrupuleux de ce devoir est une condition indispensable à l'application simultanée et uniforme des règlements communautaires dans l'ensemble de la Communauté. Dès lors, les États membres ne sauraient adopter, ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d'adopter un acte par lequel la nature communautaire d'une règle juridique et les effets qui en découlent seraient dissimulés aux justiciables.
S'il est vrai qu'en cas de difficulté d'interprétation, l'administration nationale peut être amenée à prendre des mesures d'application d'un règlement communautaire et à élucider à cette occasion les doutes soulevés, elle ne peut le faire que dans le respect des dispositions communautaires, sans que les autorités nationales puissent édicter des règles d'interprétation ayant des effets obligatoires.
Arrêt du 31 janvier 1978, Zerbone (94/77, Rec._p._00099)
18. Droit communautaire - Effets en droit interne - Acte législatif national contraire au droit communautaire - Condamnation pénale - Incompatibilité avec le droit communautaire
Une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce droit.
Arrêt du 16 février 1978, Minister for Fisheries / Schonenberg e.a. (88/77, Rec._p._00473)
19. Droit communautaire - Applicabilité directe - Notion - Conséquences pour le juge national
L'applicabilité directe du droit communautaire signifie que ses règles doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions directement applicables sont une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des États membres ou de particuliers ; cet effet concerne également tout juge qui a, en tant qu'organe d'un État membre, pour mission de protéger les droits conférés aux particuliers par le droit communautaire.
Arrêt du 9 mars 1978, Amministrazione delle finanze dello Stato / Simmenthal (106/77, Rec._p._00629)
20. Droit communautaire - Primauté - Droit national contraire - Inapplicabilité de plein droit des normes existantes - Obstacle à la formation valable d'actes législatifs contraires au droit communautaire
En vertu du principe de la primauté du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore - en tant que ces dispositions et actes font partie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres - d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires.
Le fait de reconnaître une efficacité juridique quelconque à des actes législatifs nationaux empiétant sur le domaine à l'intérieur duquel s'exerce le pouvoir législatif de la Communauté, ou autrement incompatibles avec les dispositions du droit communautaire, reviendrait à nier, pour autant, le caractère effectif d'engagements inconditionnellement et irrévocablement assumés par les États membres, en vertu du traité, et mettrait ainsi en question les bases mêmes de la Communauté.
Arrêt du 9 mars 1978, Amministrazione delle finanze dello Stato / Simmenthal (106/77, Rec._p._00629)
21. Droit communautaire - Dispositions directement applicables - Conflit entre le droit communautaire et une loi postérieure - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la norme nationale, même postérieure - Incompatibilité avec le traité de toute pratique constitutionnelle réservant la solution du conflit à une autorité autre que le juge saisi
Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
Arrêt du 9 mars 1978, Amministrazione delle finanze dello Stato / Simmenthal (106/77, Rec._p._00629)
Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
Arrêt du 8 juin 2000, Carra e.a. (C-258/98, Rec._p._I-4217) (cf. points 16-17 et disp.)
22. États membres - Obligations - Manquement - Maintien d'une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire
Le maintien inchangé, dans la législation d'un État membre, d'un texte incompatible avec une disposition du traité, même directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant les sujets de droit concernés dans un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire. Un tel maintien constitue dès lors, dans le chef dudit État, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
Arrêt du 25 octobre 1979, Commission / Italie (159/78, Rec._p._03247)
La primauté et l'effet direct des dispositions du droit communautaire que reconnaissent les juridictions d'un État membre ne dispensent pas celui-ci de l'obligation d'éliminer de son ordre juridique interne les dispositions incompatibles avec le droit communautaire; leur maintien engendre, en effet, une situation de fait ambiguë, en laissant les sujets de droit concernés dans un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire.
Arrêt du 24 mars 1988, Commission / Italie (104/86, Rec._p._01799) (cf. al. 12)
Le maintien inchangé, dans la législation d'un État membre, d'un texte incompatible avec une disposition du droit communautaire, même directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant les sujets de droit concernés dans un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire. Un tel maintien constitue, dès lors, dans le chef dudit État, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Arrêt du 13 juillet 2000, Commission / France (C-160/99, Rec._p._I-6137) (cf. point 22)
Arrêt du 29 juin 2006, Commission / Italie (C-487/04, Rec._p._I-85*) (cf. point 33)
23. Droit communautaire - Application uniforme - Notions - Définition - Critères objectifs et communautaires
L'exigence d'une application uniforme du droit communautaire à l'intérieur de la Communauté implique que les notions auxquelles se réfère ce droit ne varient pas en fonction des particularités de chaque droit national, mais reposent sur des critères objectifs, définis dans un cadre communautaire.
Arrêt du 10 janvier 1980, Jordens-Vosters (69/79, Rec._p._00075)
24. Actes des institutions - Règlements - Application uniforme - Obligations des États membres
Les dispositions des règlements communautaires sont appelées à être appliquées de façon uniforme dans tous les États membres et à déployer, dans la mesure du possible, le même effet dans tout le territoire de la Communauté. Il n'en est pas autrement lorsqu'un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle mais laisse aux États membres le soin d'en assurer le respect par des mesures administratives appropriées.
Arrêt du 14 janvier 1981, Allemagne / Commission (819/79, Rec._p._00021) (cf. al. 10)
25. Droit communautaire - Acte législatif national contraire au droit communautaire - Condamnation pénale - Incompatibilité avec le droit communautaire
Une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte législatif national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce droit.
Arrêt du 16 décembre 1981, Tymen (269/80, Rec._p._03079) (cf. al. 17, disp. 2)
26. Droit communautaire - Acte législatif national contraire - Condamnation pénale - Incompatibilité avec le droit communautaire - Règles nationales conformes aux obligations communautaires - Sanction admissible
Une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte législatif national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce dernier. Par contre, il appartient à l'État membre concerné d'assurer le respect des règles prises par lui conformément à ses obligations communautaires.
Arrêt du 10 février 1982, Bout (21/81, Rec._p._00381) (cf. al. 11, disp. 1)
27. Accords internationaux - Accords de la Communauté - Caractère communautaire - Application uniforme par les institutions communautaires et les États membres
Dès lors que, selon l'article 228, paragraphe 2, du traité, les États membres sont liés au même titre que les institutions de la Communauté, par les accords internationaux que celles-ci ont le pouvoir de conclure, ils remplissent, en assurant le respect des engagements découlant d'un tel accord, une obligation non seulement par rapport au pays tiers concerné, mais également et surtout envers la Communauté qui a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l'accord. C'est ainsi que les dispositions de celui-ci forment partie intégrante de l'ordre juridique communautaire.
Il résulte du caractère communautaire de ces dispositions conventionnelles qu'on ne saurait admettre que leurs effets dans la Communauté varient selon que leur application incombe, dans la pratique, aux institutions communautaires ou aux États membres et, dans ce dernier cas, selon l'attitude prise par le droit de chacun des États membres à l'égard des effets produits, dans leur ordre interne, par les accords internationaux conclus par eux. Ainsi, il incombe à la Cour, dans le cadre de sa compétence pour interpréter les dispositions des accords, d'assurer leur application uniforme dans toute la Communauté.
28. Concurrence - Règles communautaires - Application en fonction de pratiques législatives ou judiciaires nationales - Inadmissibilité
Des pratiques législatives ou judiciaires nationales, à supposer même qu'elles soient communes à tous les États membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des règles de concurrence du traité. Il en est ainsi, à plus forte raison, pour ce qui concerne des pratiques d'entreprises privées, même tolérées ou approuvées par l'autorité publique d'un État membre.
Arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB / Commission (43/82 et 63/82, Rec._p._00019) (cf. al. 40)
29. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Interdiction d'importation non contraire au droit communautaire - Infractions - Pratiques de répression - Application du droit communautaire - Non
Dans la mesure où une interdiction d'importer une certaine marchandise dans un État membre n'est pas contraire au droit communautaire, on ne saurait considérer que des pratiques administratives ou judiciaires de répression des infractions à cette interdiction relèvent du droit communautaire, du moins en l'absence de traitement discriminatoire envers les importations.
Arrêt du 21 février 1984, Commission / France (202/82, Rec._p._00933) (cf. al. 9)
30. Droit communautaire - Principes - Principe autorisant les autorités nationales à ne pas appliquer une norme communautaire pour des motifs d'équité - Absence - Juge national saisi d'un litige relatif à l'admissibilité au regard de l'équité des effets de la réglementation communautaire - Renvoi préjudiciel
Le droit communautaire ne connait pas de principe général de droit selon lequel une norme en vigueur du droit communautaire ne peut pas être appliquée par une autorité nationale lorsque cette norme entraîne pour l'intéressé une rigueur que le législateur communautaire aurait manifestement cherché à éviter s'il avait envisagé ce cas au moment d'édicter la norme, une juridiction nationale, qui estime être en présence d'un tel cas, ayant cependant toujours le droit de poser à la Cour toute question préjudicielle sur l'interprétation et la validité de l'acte communautaire en cause, qu'elle estimerait nécessaire pour rendre son jugement.
Arrêt du 14 novembre 1985, Neumann / BALM (299/84, Rec._p._03663) (cf. al. 33, disp. 2)
31. Politique commerciale commune - Régime national restrictif des échanges - Compatibilité avec le droit communautaire - Appréciation - Absence de contestation de la part des autorités communautaires - Absence d'incidence
La circonstance qu'aucune institution communautaire n'a contesté la légalité d'une politique restrictive des échanges avec les pays tiers mise en oeuvre par un État membre ne saurait avoir, en elle-même, aucune incidence sur sa compatibilité avec le droit communautaire.
Arrêt du 18 février 1986, Bulk Oil / Sun International (174/84, Rec._p._00559) (cf. al. 65, dsip. 5)
32. États membres - Obligations - Manquement - Maintien d'une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire - Justification tirée de l'existence de pratiques administratives assurant l'application du traité - Inadmissibilité
La faculté offerte aux justiciables d'invoquer des dispositions directement applicables du traité devant les juridictions nationales ne constitue qu'une garantie minimale et ne suffit pas à assurer à elle seule l'application pleine et complète du traité.
Le maintien inchangé, dans la législation d'un État membre, d'un texte incompatible avec une disposition du traité, même directement applicable, crée une situation de fait ambiguë en maintenant les sujets de droit concernés dans un État d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire, et constitue un manquement aux obligations découlant du traité.
L'incompatibilité de la législation nationale avec les dispositions du traité ne pouvant être définitivement éliminée qu'au moyen de dispositions internes à caractère contraignant ayant la même valeur juridique que celles qui doivent être modifiées, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations du traité, apte à faire disparaître le manquement.
Arrêt du 15 octobre 1986, Commission / Italie (168/85, Rec._p._02945) (cf. al. 11, 13)
33. Droit communautaire - Primauté - Décision de la Commission adressée à un État membre et lui prescrivant l'adoption de mesures contraires au droit national de la concurrence - Caractère obligatoire pour tous les organes de l'État, y compris ses juridictions
L'article 189, alinéa 4, du traité doit être interprété, compte tenu de la primauté du droit communautaire, en ce sens qu'une décision adressée à un État membre est obligatoire pour tous les organes de cet État, y compris ses juridictions.
Une décision telle que celle que la Commission a adressée le 25 février 1985 à la République fédérale d'Allemagne relativement à des mesures de promotion de la vente de beurre sur le marché de Berlin (Ouest) s'oppose, dès lors, à ce qu'une juridiction de cet État membre interdise à l'organisme d'intervention agricole compétent un comportement qui est contraire aux dispositions internes concernant la concurrence déloyale et les ventes avec primes mais que cet organisme a adopté en exécution de la décision.
Arrêt du 21 mai 1987, Albako / BALM (249/85, Rec._p._02345) (cf. al. 17-18 et disp.)
34. Droit communautaire - Effet direct - Disposition du traité directement applicable - Obligations des juridictions nationales
Il appartient à la juridiction nationale, devant laquelle est invoquée une disposition du traité directement applicable, de donner à la loi interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et de laisser, pour autant qu'une telle interprétation conforme n'est pas possible, inappliquée toute règle nationale contraire.
Arrêt du 4 février 1988, Murphy / An Bord Telecom Eireann (157/86, Rec._p._00673) (cf. al. 11)
Il appartient à la juridiction nationale de donner à une disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et, pour autant qu'une telle interprétation conforme ne soit pas possible, de laisser inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire à ces exigences.
35. États membres - Obligations - Manquement - Introduction ou maintien d'une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire
L'introduction ou le maintien inchangé, dans la législation d'un État membre, d'un texte incompatible avec une disposition du droit communautaire, même directement applicable dans l'ordre juridique des États membres, créent une situation de fait ambiguë en maintenant les sujets de droit concernés dans un État d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire et constituent un manquement aux obligations découlant des articles 5 et 189 du traité.
Arrêt du 26 avril 1988, Commission / Allemagne (74/86, Rec._p._02139) (cf. al. 10, 12)
36. Droit communautaire - Effet direct - Conflit entre le droit communautaire et une loi nationale - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la loi nationale
Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci.
Arrêt du 11 juillet 1989, Ford España / État espagnol (170/88, Rec._p._02305) (cf. al. 19, disp. 2)
La juridiction nationale a, lorsqu'il lui est demandé de faire application d'une loi nationale incompatible avec l'article 30 du traité, l'obligation de garantir le plein effet de celui-ci, en écartant de sa propre initiative ladite loi.
37. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Action engagée devant le juge national aux fins de faire sanctionner une violation du droit communautaire résultant d'une disposition du droit national - Violation restant à établir - Demande de mesures provisoires - Existence d'une disposition nationale interdisant d'y donner suite - Obligations et pouvoirs du juge saisi
Il incombe aux juridictions nationales, par application du principe de coopération énoncé à l'article 5 du traité, d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions du droit communautaire.
Serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité des normes communautaires.
La pleine efficacité du droit communautaire se trouverait tout aussi diminuée si une règle du droit national pouvait empêcher le juge saisi d'un litige régi par le droit communautaire d'accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l'existence des droits invoqués sur la base du droit communautaire. Il en résulte que le juge qui, dans ces circonstances, accorderait des mesures provisoires s'il ne se heurtait pas à une règle de droit national est obligé d'écarter l'application de cette règle.
Cette interprétation est corroborée par le système instauré par l'article 177 du traité, dont l'effet utile serait amoindri si la juridiction nationale qui sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour réponde à sa question préjudicielle ne pouvait pas accorder des mesures provisoires jusqu'au prononcé de sa décision prise à la suite de la réponse de la Cour.
38. Actes des institutions - Règlements - Contestation incidente devant le juge national de la légalité d'un règlement à l'occasion d'un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre - Octroi du sursis à exécution de la mesure nationale - Admissibilité - Conditions - Fumus boni juris - Saisine de la Cour par la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de l'intérêt de la Communauté
L'article 189 du traité n'exclut pas le pouvoir, pour les juridictions nationales, d'accorder un sursis à l'exécution d'un acte administratif national pris sur la base d'un règlement communautaire.
En effet, en premier lieu, dans le cadre du recours en annulation, l'article 185 du traité donne à la partie requérante la faculté de demander le sursis à l'exécution de l'acte attaqué et à la Cour la compétence pour l'octroyer. La cohérence du système de protection juridictionnelle provisoire exige dès lors que, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel à opérer par le juge national, celui-ci puisse également ordonner le sursis à l'exécution d'un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire dont la légalité est contestée et dont seule la Cour peut constater l'invalidité.
En second lieu, pour assurer l'effet utile de l'article 177 du traité, la Cour a déjà reconnu aux juridictions nationales l'ayant saisie de questions préjudicielles en interprétation, en vue de trancher un problème de compatibilité entre une loi nationale et une règle communautaire, la possibilité de suspendre l'application de cette loi. La protection provisoire qui est assurée aux justiciables devant les juridictions nationales ne saurait varier, selon qu'ils contestent la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire ou la validité d'actes communautaires de droit dérivé, dès lors que dans les deux cas, la contestation est fondée sur le droit communautaire lui-même.
Pour que la juridiction nationale puisse accorder un tel sursis, il faut qu'elle ait des doutes sérieux sur la validité de l'acte communautaire et que, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l'acte contesté, elle la lui renvoie elle-même; qu'il y ait urgence, le requérant étant menacé d'un préjudice grave et irréparable, et que soit dûment pris en compte l'intérêt de la Communauté. Cette prise en compte impose à la juridiction nationale de vérifier si l'acte communautaire qui est en cause ne se trouverait pas, à défaut d'application immédiate, privé de tout effet utile. Elle suppose en outre que cette juridiction ait la possibilité, lorsque le sursis à exécution est susceptible d'entraîner un risque financier pour la Communauté, d'exiger du requérant des garanties suffisantes.
39. Actes des institutions - Règlements - Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle - Absence de pouvoir d'appréciation des États membres - Inexécution - Justification - Difficultés d'application - Inadmissibilité
Lorsqu'un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer. Ils ne sauraient se soustraire à cette obligation au motif qu'un système de contrôle différent serait plus efficace ou tout aussi efficace. Les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution de la réglementation communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l'observation de ses obligations.
Arrêt du 21 février 1991, Allemagne / Commission (C-28/89, Rec._p._I-581) (cf. al. 9, 17-18)
40. États membres - Obligations - Manquement - Maintien d'une réglementation nationale incompatible avec le droit communautaire - Justification tirée de l'existence de pratiques administratives assurant l'application du droit communautaire - Inadmissibilité
Le maintien d'une réglementation nationale qui est, en tant que telle, incompatible avec le droit communautaire, même si l'État membre concerné agit en accord avec ce droit, donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant, pour les sujets de droit concernés, un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire, cette incertitude ne pouvant qu'être renforcée par le caractère interne des instructions purement administratives qui écarteraient l'application de la loi nationale. Il constitue de ce fait un manquement aux obligations découlant du traité.
Arrêt du 11 juin 1991, Commission / France (C-307/89, Rec._p._I-2903) (cf. al. 13)
41. Droit communautaire - Effet direct - Pouvoirs du juge national - Appréciation d'office de la conformité d'une réglementation nationale avec le droit communautaire
Le droit communautaire n'empêche pas une juridiction nationale d'apprécier d'office la conformité d'une réglementation nationale avec les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive dont le délai de transposition est expiré, lorsque le justiciable n'a pas invoqué devant la juridiction le bénéfice de cette directive.
42. Droit communautaire - Effet direct - Conflit entre le droit communautaire et une loi nationale - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la loi nationale, même postérieure
Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel.
Arrêt du 4 juin 1992, Debus (C-13/91 et C-113/91, Rec._p._I-3617) (cf. al. 32)
43. Droit communautaire - Effet direct - Conflit entre le droit communautaire conventionnel conférant des droits aux particuliers et une loi nationale - Obligations et pouvoirs du juge national saisi - Non-application de la loi nationale
Pour autant qu'une loi nationale introduisant un droit tel que l'impôt de consommation prélevé sur les bananes fraîches, introduit dans le système juridique italien par la loi nº 986/1964, telle que modifiée par la loi nº 873/1982, est considérée comme incompatible avec des dispositions du droit communautaire conventionnel conférant des droits aux particuliers, cette loi doit être écartée par les juridictions nationales, étant entendu que, dans une telle hypothèse, les particuliers concernés ne sont pas tenus d'acquitter le droit en cause.
44. Droit communautaire - Primauté - Convention conclue entre un État membre et un État adhérant ultérieurement à la Communauté - Dispositions incompatibles avec le traité - Inapplicabilité dès le moment de l'adhésion
Les dispositions d'une convention, conclue après le 1er janvier 1958 par un État membre avec un autre État, ne peuvent, à partir de l'adhésion de ce second État à la Communauté économique européenne, s'appliquer dans les relations entre ces États, si elles se révèlent contraires aux règles du traité.
Arrêt du 10 novembre 1992, Exportur / LOR et Confiserie du Tech (C-3/91, Rec._p._I-5529) (cf. al. 8)
45. Actes des institutions - Règlements - Règlement prescrivant des mesures spécifiques de contrôle - Absence de pouvoir d'appréciation des États membres - Inexécution - Justification - Meilleure efficacité d'un autre système de contrôle - Inadmissibilité
Lorsqu'un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer et ne sauraient arguer, pour se justifier de ne pas les avoir mises en oeuvre, de ce qu'un système de contrôle différent serait plus efficace.
Arrêt du 22 juin 1993, Allemagne / Commission (C-54/91, Rec._p._I-3399) (cf. point 38)
Lorsqu'un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace.
Arrêt du 21 mars 2002, Espagne / Commission (C-130/99, Rec._p._I-3005) (cf. points 87, 138)
Lorsqu'un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le bien-fondé de la thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace, même à supposer que des contrôles alternatifs aient déjà été organisés.
Arrêt du 9 septembre 2004, Grèce / Commission (C-332/01, Rec._p._I-7699) (cf. point 62)
Arrêt du 12 septembre 2007, Grèce / Commission (T-243/05, Rec._p._II-3475) (cf. points 59-60)
Arrêt du 23 septembre 2004, Italie / Commission (C-297/02) (cf. point 95)
Arrêt du 27 octobre 2005, Grèce / Commission (C-387/03) (cf. point 99)
Arrêt du 28 mars 2007, Espagne / Commission (T-220/04, Rec._p._II-29*) (cf. point 89)
Arrêt du 30 avril 2009, Espagne / Commission (T-281/06, Rec._p._II-53*) (cf. point 48)
Arrêt du 11 juin 2009, Grèce / Commission (T-33/07, Rec._p._II-74*) (cf. points 166, 190)
46. Droit communautaire - Efficacité en droit interne - Distinction entre divers domaines - Inadmissibilité - Application des règles relatives à la libre prestation des services à un professionnel, ressortissant d'un autre État membre, intervenant dans un règlement successoral
L'efficacité du droit communautaire ne saurait varier selon les différents domaines du droit national à l'intérieur desquels il peut faire sentir ses effets. Le fait qu'un litige au fond relève du droit successoral ne permet pas d'écarter l'application du droit à la libre prestation des services consacré par le droit communautaire à l'égard d'un professionnel chargé de l'affaire.
Arrêt du 1er juillet 1993, Hubbard / Hamburger (C-20/92, Rec._p._I-3777) (cf. points 19-20, disp. 3)
47. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité - Notion - Juridiction statuant en équité sur un appel d'une sentence arbitrale
Une juridiction nationale, qui, dans un cas prévu par la loi, statue sur un recours formé contre une sentence arbitrale, doit être considérée comme une juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité, même lorsque, en vertu de la convention d'arbitrage conclue entre les parties, cette juridiction doit statuer comme amiable compositeur. En effet, en dépit du fait qu'elle doive statuer en équité, cette juridiction est tenue, en vertu des principes de la primauté et de l'uniformité d'application du droit communautaire, en combinaison avec l'article 5 du traité, de respecter les règles du droit communautaire, en particulier celles en matière de concurrence.
48. Actes des institutions - Règlements - Contestation incidente devant le juge national de la légalité d'un règlement à l'occasion d'un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre - Octroi d'une mesure de référé rendant provisoirement inapplicable le règlement - Admissibilité - Conditions - Fumus boni juris - Saisine de la Cour par la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de l'intérêt de la Communauté - Respect de la jurisprudence communautaire pertinente
L'article 189 du traité n'exclut pas le pouvoir, pour les juridictions nationales, d'accorder des mesures provisoires aménageant ou régissant les situations juridiques ou les rapports de droit litigieux au sujet d'un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire qui fait l'objet d'un renvoi préjudiciel en appréciation de validité.
En effet, compte tenu de l'exigence de cohérence du système de protection juridictionnelle provisoire, la Cour a déjà reconnu aux juridictions nationales l'ayant saisie de telles demandes la possibilité d'accorder un sursis à l'exécution d'un acte administratif national pris sur la base du règlement mis en cause, en considérant que, dans le cadre du recours en annulation, l'article 185 du traité donne à la partie requérante la faculté de demander le sursis à l'exécution de l'acte attaqué et à la Cour la compétence pour l'octroyer. Or, d'une part, le traité n'autorise pas seulement la Cour, à l'article 185, à ordonner ledit sursis, mais l'investit également, à l'article 186, du pouvoir de prescrire les mesures provisoires nécessaires, et, d'autre part, la protection provisoire que les juridictions nationales doivent assurer aux justiciables, en vertu du droit communautaire, ne saurait varier selon que ces derniers demandent le sursis à l'exécution d'un acte administratif national ou l'octroi des mesures provisoires en cause, un tel octroi n'ayant pas, par nature, des répercussions plus importantes sur l'ordre juridique communautaire que le simple sursis à l'exécution de l'acte national adopté sur la base d'un règlement.
Pour que la juridiction nationale puisse accorder de telles mesures provisoires, il faut qu'elle ait des doutes sérieux sur la validité de l'acte communautaire et les expose dans sa décision; que, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l'acte contesté, elle la lui renvoie elle-même; qu'il y ait urgence, en ce sens que les mesures provisoires sont nécessaires pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable, et que soit dûment pris en compte l'intérêt de la Communauté. Cette prise en compte impose à la juridiction nationale de vérifier si l'acte communautaire qui est en cause ne se trouverait pas, à défaut d'application immédiate, privé de tout effet utile et de tenir compte, à cet égard, d'une éventuelle atteinte portée au régime juridique mis en place par le règlement dans toute la Communauté. Elle suppose, en outre, que cette juridiction ait la possibilité, lorsque l'octroi de mesures de référé est susceptible d'entraîner un risque financier pour la Communauté, d'exiger du requérant des garanties suffisantes. Il faut enfin que, dans l'appréciation de toutes ces conditions, la juridiction nationale respecte les décisions de la Cour ou du Tribunal de première instance statuant sur la légalité du règlement ou une ordonnance de référé visant à l'octroi, au niveau communautaire, de mesures provisoires similaires.
49. Agriculture - Organisation commune des marchés - Banane - Régime des importations - Contingent tarifaire - Mesures transitoires destinées à faciliter le passage au régime communautaire - Carence de la Commission - Octroi, par le juge national, de mesures provisoires - Inadmissibilité - Possibilité pour l'État membre et l'opérateur intéressés de saisir la Commission et le juge communautaire
Étant donné que le traité n'a pas prévu la possibilité d'un renvoi par lequel une juridiction nationale demanderait à la Cour de constater à titre préjudiciel la carence d'une institution communautaire et que le contrôle de celle-ci relève de la compétence exclusive de la juridiction communautaire, les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour prescrire des mesures provisoires en attendant que l'institution ait agi. Dans une telle situation, la protection juridictionnelle des intéressés ne saurait être assurée que par la Cour et, le cas échéant, par le Tribunal de première instance.
Le traité n'autorise pas, dès lors, les juridictions nationales à prescrire des mesures provisoires, dans le cadre d'une procédure tendant à l'octroi d'une protection provisoire, par voie de référé, jusqu'à ce que la Commission ait adopté un acte juridique pour régler, conformément à l'article 30 du règlement nº 404/93, relatif à la révision du bilan prévisionnel de production et de consommation de bananes déterminant le volume du contingent tarifaire annuel pour les importations en provenance de pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP, et d'après la procédure du comité de gestion prévue à l'article 27 du règlement, les cas de rigueur auxquels sont confrontés les opérateurs économiques. Dans de telles circonstances, il appartient à l'État membre intéressé, saisi au besoin par l'opérateur concerné, de demander, le cas échéant, la mise en oeuvre de ladite procédure, nonobstant la possibilité qu'a l'opérateur de s'adresser directement à la Commission en lui demandant d'adopter les mesures particulières exigées par sa situation. Au cas où l'institution communautaire omettrait d'agir, l'État membre pourrait introduire un recours en carence devant la Cour, de même que l'opérateur intéressé, qui serait le destinataire de l'acte que la Commission aurait omis d'adopter ou, à tout le moins, directement et individuellement concerné par lui, pourrait intenter une telle action devant le Tribunal.
Dans le cadre de ces recours en carence, la juridiction communautaire pourrait, à la demande des requérants, prendre des mesures provisoires, au titre de l'article 186 du traité. Par ailleurs, au cas où la Commission refuserait expressément d'agir ou adopterait un acte différent de celui que les intéressés ont souhaité ou estimé nécessaire, l'État membre ou l'opérateur concernés pourraient demander l'annulation de cet acte devant la Cour ou devant le Tribunal.
50. Actes des institutions - Contestation incidente devant le juge national de la légalité d'un acte communautaire à l'occasion d'un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre - Octroi du sursis à l'exécution de la mesure nationale - Admissibilité - Conditions - Fumus boni juris - Saisine de la Cour par la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Préjudice grave et irréparable - Prise en compte de l'intérêt de la Communauté - Respect de la jurisprudence communautaire pertinente
Pour qu'une juridiction nationale puisse surseoir à l'exécution d'une décision administrative nationale fondée sur un acte communautaire, il faut qu'elle ait des doutes sérieux sur la validité dudit acte; que, pour le cas où la Cour ne serait pas déjà saisie de la question de validité de l'acte contesté, elle la lui renvoie elle-même; qu'il y ait urgence, en ce sens que les mesures provisoires sont nécessaires pour éviter que la partie qui les sollicite ne subisse un préjudice grave et irréparable, et que soit dûment pris en compte l'intérêt de la Communauté. À ce dernier égard, il appartient à la juridiction nationale de décider, conformément à ses règles de procédure, quelle est la façon la plus appropriée de recueillir toutes les informations utiles sur l'acte communautaire en cause. Il faut enfin que, dans l'appréciation de toutes ces conditions, la juridiction nationale respecte les décisions de la Cour ou du Tribunal de première instance statuant sur la légalité de l'acte communautaire ou une ordonnance de référé visant à l'octroi, au niveau communautaire, de mesures provisoires similaires.
51. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Contestation incidente devant le juge national de la légalité d'un acte communautaire à l'occasion d'un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre - Sursis à l'exécution de la mesure nationale et renvoi préjudiciel en appréciation de validité de l'acte communautaire - Autorisation accordée par le juge national d'introduire un pourvoi contre sa décision - Admissibilité
L'article 177, deuxième alinéa, du traité ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale, qui a ordonné le sursis à l'exécution d'une décision administrative nationale fondée sur un acte communautaire et qui a saisi, conformément à l'obligation lui incombant, la Cour à titre préjudiciel d'une question relative à la validité de l'acte communautaire, autorise l'introduction d'un pourvoi contre sa décision.
D'une part, en effet, si l'obligation de saisir la Cour trouve son fondement dans la nécessité d'assurer l'application uniforme du droit communautaire et de sauvegarder la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la validité d'un acte de droit communautaire, le respect de ces impératifs n'est pas affecté par la possibilité d'introduire un pourvoi contre la décision de la juridiction nationale, étant donné que, dans l'hypothèse où cette décision devrait être réformée ou annulée dans le cadre du pourvoi, la procédure préjudicielle deviendrait sans objet et le droit communautaire retrouverait sa pleine application. D'autre part, la faculté d'introduire un tel pourvoi n'empêche pas la mise en oeuvre de la procédure préjudicielle par la juridiction statuant en dernier ressort, qui est tenue, conformément à l'article 177, troisième alinéa, du traité, de procéder à un renvoi si elle éprouve des doutes sur l'interprétation ou sur la validité du droit communautaire.
52. Droit communautaire - Primauté - Droit national contraire - Inapplicabilité de plein droit des normes n'ayant pas pour effet de les rendre inexistantes
L'incompatibilité avec le droit communautaire d'une norme de droit national postérieure n'a pas pour effet de rendre celle-ci inexistante. Face à une telle situation, le juge national est tenu d'écarter l'application de cette norme, étant entendu que cette obligation ne limite pas le pouvoir des juridictions nationales compétentes d'appliquer, parmi les divers procédés de l'ordre juridique interne, ceux qui sont appropriés pour sauvegarder les droits individuels conférés par le droit communautaire.
53. Droit communautaire - Effet direct - Conflit entre le droit communautaire et une disposition du droit national - Obligation de laisser inappliqué le droit national - Autorités nationales concernées - Nature des actes visés - Décision administrative devenue définitive dans un État membre avant son adhésion à la Communauté et comportant une interdiction contraire au droit communautaire - Application de sanctions postérieurement à l'adhésion - Inadmissibilité
Les dispositions du traité étant directement applicables dans l'ordre juridique de tout État membre et le droit communautaire ayant la primauté sur le droit national, ces dispositions engendrent, dans le chef des intéressés, des droits que les autorités nationales doivent respecter et sauvegarder et toute disposition contraire du droit interne devient, de ce fait, inapplicable.
Ainsi, d'une part, sont soumis à l'obligation de laisser inappliquée toute disposition contraire de la loi nationale non seulement les juridictions nationales, mais également tous les organes de l'administration, y compris les autorités décentralisées, et, d'autre part, figurent parmi les dispositions du droit interne en cause des dispositions soit législatives, soit administratives, ces dernières ne comprenant pas uniquement des normes générales et abstraites, mais également des décisions administratives individuelles et concrètes.
Il s'ensuit que, dans la mesure où l'article 59 du traité est devenu source immédiate de droit dans un nouvel État membre dès son adhésion, une interdiction édictée avant l'adhésion de cet État membre non par une règle générale et abstraite, mais par une décision administrative individuelle et concrète devenue définitive, qui est contraire à la liberté de prestation de services, doit être écartée lors de l'appréciation du bien-fondé d'une amende qui sanctionne le non-respect de cette interdiction postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion.
Arrêt du 29 avril 1999, Ciola (C-224/97, Rec._p._I-2517) (cf. points 26, 28-32, 34, disp. 2)
54. États membres - Obligations - Nécessité de garantir l'application du droit communautaire - Manquement - Maintien d'une disposition nationale incompatible avec le droit communautaire - Inadmissibilité
La nécessité de garantir la pleine application du droit communautaire impose aux États membres non seulement de mettre leurs législations en conformité avec le droit communautaire, mais exige aussi qu'ils le fassent par l'adoption de dispositions juridiques susceptibles de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître la plénitude de leurs droits et de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.
Cette exigence vaut également lorsque sont en cause des principes généraux de droit constitutionnel, tel le principe général de l'égalité de traitement, et est particulièrement importante lorsque les dispositions du droit communautaire en cause visent à accorder des droits aux ressortissants d'autres États membres, dans la mesure où ceux-ci ne sont normalement pas au courant desdits principes.
Le maintien inchangé, dans la législation d'un État membre, d'un texte incompatible avec une disposition du traité donne lieu à une situation de fait ambiguë en maintenant, pour les sujets de droit concernés, un état d'incertitude quant aux possibilités qui leur sont réservées de faire appel au droit communautaire et constitue dès lors, dans le chef dudit État, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
Arrêt du 18 janvier 2001, Commission / Italie (C-162/99, Rec._p._I-541) (cf. points 22-23, 33)
55. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Disposition nationale refusant au juge saisi d'écarter les dispositions nationales formant obstacle à la pleine efficacité du droit communautaire - Obligations et pouvoirs des juridictions et instances nationales
Serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit communautaire toute disposition d'un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l'efficacité du droit communautaire par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle, même temporaire, à la pleine efficacité des normes communautaires. Ce principe de primauté du droit communautaire impose non seulement aux juridictions, mais à toutes les instances de l'État membre de donner plein effet à la norme communautaire.
Arrêt du 28 juin 2001, Larsy (C-118/00, Rec._p._I-5063) (cf. points 51-52)
56. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Action engagée devant le juge national aux fins de faire sanctionner une violation du droit communautaire résultant du droit national - Violation restant à établir - Demande de mesures provisoires - Obligations et pouvoirs du juge saisi
C'est aux juridictions nationales qu'il incombe, par application du principe de coopération énoncé à l'article 10 CE, d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions du droit communautaire. En particulier, en vertu du droit communautaire, la juridiction nationale doit avoir la possibilité d'ordonner des mesures provisoires lorsqu'elle est saisie de demandes fondées sur le droit communautaire et la protection provisoire qui est assurée aux justiciables devant les juridictions nationales par le droit communautaire ne saurait varier selon qu'ils contestent la compatibilité de dispositions de droit national avec le droit communautaire ou la validité d'actes communautaires de droit dérivé.
Ordonnance du 24 octobre 2001, Dory (C-186/01 R, Rec._p._I-7823) (cf. points 11-12)
57. Concurrence - Règles communautaires - Application en fonction de pratiques nationales des États membres ou de certains États tiers - Inadmissibilité
Des pratiques nationales, à supposer qu'elles soient communes à tous les États membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des règles de concurrence du traité. A fortiori, des pratiques de certains États tiers ne sauraient-elles commander l'application du droit communautaire.
58. Droit communautaire - Réglementation nationale contraire au droit communautaire - Imposition d'amendes ou d'autres mesures coercitives au titre d'une contravention à cette réglementation - Incompatibilité avec le droit communautaire
Lorsqu'une réglementation nationale a été reconnue contraire au droit communautaire, infliger des amendes ou d'autres mesures coercitives au titre d'une contravention à cette réglementation est également incompatible avec le droit communautaire.
Arrêt du 20 juin 2002, Radiosistemi (C-388/00 et C-429/00, Rec._p._I-5845) (cf. point 80, disp. 4)
59. Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Portée de la garantie offerte par l'institution de garantie - Législation nationale prévoyant la garantie pour les montants dus, en cas de licenciement irrégulier, au titre des salaires durant la procédure de contestation du licenciement (salarios de tramitación) fixés par décision judiciaire mais la refusant pour ceux reconnus lors d'une procédure de conciliation - Violation du principe d'égalité de traitement - Obligations et pouvoirs du juge national - Élimination de la discrimination - Application, aux membres du groupe défavorisé par la discrimination, du régime bénéficiant au groupe privilégié
Dès lors qu'une discrimination, contraire au droit communautaire, a été constatée et aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées, le respect du principe d'égalité ne saurait être assuré que par l'octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée.
Aussi, le juge national doit-il écarter une réglementation interne excluant, en violation du principe d'égalité, de la notion de "rémunération" au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, des créances de travailleurs licenciés irrégulièrement correspondant à des salaires durant la procédure de contestation du licenciement, convenus lors d'une procédure de conciliation réalisée en présence d'un organe juridictionnel et approuvée par celui-ci. Il doit appliquer aux membres du groupe défavorisé par cette discrimination le régime en vigueur pour les travailleurs salariés dont les créances de même type, mais octroyées par décision judiciaire, entrent, en vertu de la définition nationale de la notion de "rémunération", dans le champ d'application de ladite directive.
60. Concurrence - Règles communautaires - Obligations des États membres - Législation nationale imposant ou favorisant un comportement d'entreprises contraire aux règles communautaires - Obligation de l'autorité nationale de la concurrence de laisser inappliquée cette législation - Pouvoir d'infliger des sanctions aux entreprises pour des comportements imposés par la législation nationale - Absence - Pouvoir d'infliger des sanctions pour des comportements postérieurs à la décision constatant la violation de l'article 81 CE et pour des comportements passés facilités ou encouragés par la législation nationale
En présence de comportements d'entreprises contraires à l'article 81, paragraphe 1, CE, qui sont imposés ou favorisés par une législation nationale qui en légitime ou en renforce les effets, plus particulièrement en ce qui concerne la fixation des prix et la répartition du marché, une autorité nationale de la concurrence qui a reçu pour mission de veiller au respect des règles de concurrence et, notamment, de l'article 81 CE a l'obligation de laisser inappliquée cette législation nationale. En effet, dès lors que cette disposition, combinée avec l'article 10 CE, impose un devoir d'abstention à la charge des États membres, l'effet utile des règles communautaires de la concurrence serait amoindri si, dans le cadre d'une enquête sur le comportement d'entreprises au titre de l'article 81 CE, ladite autorité ne pouvait pas constater qu'une mesure nationale est contraire aux dispositions combinées des articles 10 CE et 81 CE et si, en conséquence, elle ne la laissait pas inappliquée.
Néanmoins, cette obligation pour l'autorité nationale de la concurrence de laisser inappliquée une telle loi anticoncurrentielle ne saurait exposer, sous peine de violer le principe général de droit communautaire de la sécurité juridique, les entreprises concernées à des sanctions, qu'elles soient de nature pénale ou administrative, pour un comportement passé, dès lors que ce comportement était imposé par ladite loi. Il s'ensuit que cette autorité ne peut infliger de sanctions aux entreprises concernées pour des comportements passés lorsque ceux-ci leur ont été imposés par cette législation nationale; elle peut en infliger pour leurs comportements postérieurs à la décision constatant la violation de l'article 81 CE, une fois que cette décision est devenue définitive à leur égard.
En tout état de cause, l'autorité nationale de la concurrence peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour des comportements passés lorsqu'ils ont été simplement facilités ou encouragés par cette législation nationale, tout en tenant dûment compte des spécificités du cadre normatif dans lequel les entreprises ont agi. À cet égard, lors de la détermination du niveau de la sanction, le comportement des entreprises concernées peut être apprécié à la lumière de la circonstance atténuante que constituait le cadre juridique national.
Arrêt du 9 septembre 2003, CIF (C-198/01, Rec._p._I-8055) (cf. points 50, 53-55, 57-58, disp. 1)
61. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Dispositions du traité - Effet direct - Obligations des juridictions nationales - Non-application des dispositions nationales incompatibles avec lesdites dispositions
Les juridictions nationales ont l'obligation de garantir le plein effet de l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) en écartant de leur propre initiative les dispositions internes incompatibles avec cet article.
Arrêt du 18 septembre 2003, Morellato (C-416/00, Rec._p._I-9343) (cf. point 45, disp. 2)
62. Actes des institutions - Octroi du sursis à l'application d'un acte communautaire par le juge national - Saisine de la Cour par la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Pouvoir des autorités administratives des autres États membres de surseoir à l'application de cet acte en attendant l'arrêt de la Cour - Absence
Même lorsqu'une juridiction d'un État membre a considéré que sont réunies les conditions dans lesquelles elle peut surseoir à l'application d'un acte communautaire, en particulier lorsque la question de la validité de cet acte a déjà été adressée à la Cour de justice, les autorités administratives nationales compétentes des autres États membres ne peuvent surseoir à l'application de cet acte jusqu'à ce que la Cour ait statué sur sa validité. C'est en effet au seul juge national qu'il appartient de vérifier, en prenant en considération les circonstances propres à l'espèce qui lui est soumise, si les conditions d'octroi de mesures provisoires sont remplies.
En effet, la cohérence du système de protection juridictionnelle provisoire exige que le juge national puisse ordonner le sursis à l'exécution d'un acte administratif national fondé sur un règlement communautaire dont la légalité est contestée. Toutefois, l'application uniforme du droit communautaire, qui est une exigence fondamentale de l'ordre juridique communautaire, implique que le sursis à l'exécution d'actes administratifs fondés sur un règlement communautaire, tout en relevant des règles de procédure nationales, en ce qui concerne notamment l'introduction et l'instruction de la demande, soit soumis dans tous les États membres, à tout le moins, à des conditions d'octroi qui soient uniformes et les mêmes que celles du référé devant la Cour. Pour vérifier notamment si les conditions relatives à l'urgence et au risque d'un préjudice grave et irréparable sont remplies, le juge des référés doit examiner les circonstances propres à chaque espèce et apprécier les éléments permettant d'établir si l'exécution immédiate de l'acte au sujet duquel la demande de mesures provisoires est formulée serait de nature à entraîner pour le requérant des dommages irréversibles qui ne pourraient être réparés si l'acte communautaire devait être déclaré invalide. En tant que juge chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions de droit communautaire et tenu, dès lors, d'assurer le plein effet du droit communautaire, la juridiction nationale, saisie d'une demande de mesures provisoires, doit tenir compte de l'atteinte que la mesure de référé peut porter au régime juridique mis en place par un acte communautaire dans toute la Communauté. Il lui incombe de prendre en considération, d'une part, l'effet cumulatif provoqué, dans l'hypothèse où une multitude de juridictions adopteraient également des mesures de référé pour des motifs analogues et, d'autre part, la spécificité de la situation du demandeur qui le différencie des autres opérateurs économiques concernés. Nota
mment, lorsque l'octroi de mesures de référé est susceptible d'entraîner un risque financier pour la Communauté, la juridiction nationale doit pouvoir imposer au requérant des garanties suffisantes.
Or, des autorités administratives nationales ne sont pas en mesure d'adopter des mesures provisoires en respectant les conditions d'octroi définies par la Cour. D'abord, le statut même de ces autorités n'est, en règle générale, pas susceptible de garantir, dans leur chef, le même degré d'indépendance et d'impartialité que celui reconnu aux juridictions nationales. De même, il n'est pas certain que de telles autorités bénéficieront de la contradiction propre au débat judiciaire, qui permet d'entendre les arguments présentés par les différentes parties avant de mettre en balance les intérêts en présence lors de l'adoption d'une décision.
63. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Disposition du traité directement applicable - Obligations des juridictions nationales
Il appartient à la juridiction nationale de donner à une disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire et, pour autant qu'une telle interprétation conforme n'est pas possible, s'agissant des dispositions du traité qui confèrent aux particuliers des droits qu'ils peuvent faire valoir en justice et que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de laisser inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire auxdites dispositions.
Arrêt du 11 janvier 2007, ITC (C-208/05, Rec._p._I-181) (cf. point 70, disp. 2)
64. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide - Existence d'une disposition nationale interdisant d'y donner suite - Obligations et pouvoirs du juge national
Il incombe aux juridictions nationales d'interpréter les dispositions du droit national dans toute la mesure du possible d'une manière telle qu'elles puissent recevoir une application qui contribue à la mise en oeuvre du droit communautaire.
À cet égard, une juridiction nationale chargée d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les normes du droit communautaire a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale.
Par conséquent, le droit communautaire s'oppose à l'application d'une disposition du droit national visant à consacrer le principe de l'autorité de la chose jugée, en tant que son application fait obstacle à la récupération d'une aide d'État octroyée en violation du droit communautaire, et dont l'incompatibilité avec le marché commun a été constatée par une décision de la Commission devenue définitive.
Arrêt du 18 juillet 2007, Lucchini (C-119/05, Rec._p._I-6199) (cf. points 60-63 et disp.)
65. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Réglementation communautaire régissant la culture du chanvre destiné à la production de fibres - Législation nationale ayant pour effet d'interdire la culture et la détention du chanvre - Obligations et pouvoirs du juge national
Ordonnance du 11 juillet 2008, Babanov (C-207/08, Rec._p._I-108*) (cf. points 34-36, disp. 2)
66. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Disposition de droit national consacrant le principe de l'autorité de la chose jugée - Application de cette disposition dans un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur une année d'imposition n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision juridictionnelle définitive - Impossibilité, pour la juridiction nationale saisie du litige, de prendre en compte des normes de droit communautaire en matière de pratiques abusives liées à ladite taxe - Inadmissibilité
Le droit communautaire n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation du droit communautaire par la décision en cause. Les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée, qui relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité).
À cet égard, l’interprétation du principe de l’autorité de la chose jugée selon laquelle, dans les litiges en matière fiscale, la chose jugée dans une affaire donnée, dès lors qu’elle porte sur un point fondamental commun à d’autres affaires, a, sur ce point, une portée contraignante, même si les constatations effectuées à cette occasion ont trait à une période d’imposition différente, n'est pas compatible avec le principe d’effectivité. Une telle interprétation non seulement empêche de remettre en cause une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée, même si cette décision comporte une violation du droit communautaire, mais empêche également de remettre en cause, à l’occasion d’un contrôle juridictionnel relatif à une autre décision de l’autorité fiscale compétente concernant le même contribuable ou assujetti, mais un autre exercice fiscal, toute constatation portant sur un point fondamental commun contenue dans une décision juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée. Une telle application du principe de l’autorité de la chose jugée aurait donc pour conséquence que, dans l’hypothèse où la décision juridictionnelle devenue définitive est fondée sur une interprétation des règles communautaires relatives à des pratiques abusives en matière de taxe sur la valeur ajoutée contraire au droit communautaire, l’application incorrecte de ces règles se reproduirait pour chaque nouvel exercice fiscal, sans qu’il soit possible de corriger cette interprétation erronée. Des obstacles d’une telle envergure à l’application effective des règles communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent pas être raisonnablement justifiés par le principe de sécurité juridique et doivent donc être considérés comme contraires au principe d’effectivité.
Par conséquent, le droit communautaire s’oppose à l’application, dans de telles circonstances, d’une disposition de droit national visant à consacrer le principe de l'autorité de la chose jugée, dans un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur une année d’imposition pour laquelle aucune décision juridictionnelle définitive n’est encore intervenue en tant qu’elle ferait obstacle à la prise en compte, par la juridiction nationale saisie de ce litige, des normes du droit communautaire en matière de pratiques abusives liées à ladite taxe.
67. Droit communautaire - Effet direct - Primauté - Obligation pour la juridiction nationale d'interprétation conforme du droit interne
Le devoir des États membres, en vertu des articles 10 CE et 192 EA, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du droit communautaire s’impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles.
Ainsi, il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu’elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire. Si une telle application conforme n’est pas possible, la juridiction nationale a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition dans la mesure où son application, dans les circonstances de l’espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit communautaire.
Arrêt du 27 octobre 2009, ČEZ (C-115/08, Rec._p._I-10265) (cf. points 138, 140, disp. 2)
68. Droit communautaire - Primauté - Droit national contraire - Inapplicabilité de plein droit des normes existantes - Arrêt d'une juridiction constitutionnelle nationale ayant ajourné la perte de la force obligatoire des dispositions contraires, jugées inconstitutionnelles - Absence d'incidence
Dans la mesure où le droit communautaire s'oppose à des dispositions nationales, la primauté du droit communautaire impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires, indépendamment de l’arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajournement de la perte de force obligatoire des mêmes dispositions, jugées inconstitutionnelles.
Arrêt du 19 novembre 2009, Filipiak (C-314/08, Rec._p._I-11049) (cf. point 85, disp. 2)