1. Interprétation - Remplacement d'un texte par un autre - Différence de rédaction - Différence de portée - Présomption

En cas de remplacement d'un texte par un autre, il faut présumer, sauf preuve du contraire, que toute différence de rédaction comporte une différence de portée, si la nouvelle rédaction conduit à une interprétation différente.

Arrêt du 1er juin 1961, Simon / Cour de justice (15-60, Rec._p._00225)

2. Interprétation - Absence de travaux préparatoires - Interprétation littérale et logique

A défaut de travaux préparatoires exprimant clairement l'intention des auteurs d'une disposition, la Cour ne peut se baser que sur la portée du texte tel qu'il a été établi et lui donner le sens qui ressort de son interprétation littérale et logique.

Arrêt du 1er juin 1961, Simon / Cour de justice (15-60, Rec._p._00225)

3. Institutions communes - Dispositions les concernant - Interprétation

Les dispositions des traités et protocoles qui s'appliquent à une institution commune doivent être interprétées conjointement et conciliées si nécessaire.

Arrêt du 12 mai 1964, Wagner / Fohrmann e.a. (101-63, Rec._p._00381)

4. Droit communautaire - Interprétation uniforme - Versions établies dans les quatre langues à prendre en considération

La nécessité d'une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut que le texte d'une disposition soit considéré isolément mais exige, en cas de doute, qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les trois autres langues.

Arrêt du 5 décembre 1967, Soziale Verzekeringsbank / Van Der Vecht (19-67, Rec._p._00445)

5. Actes d'une institution - Décision adressée à tous les États membres - Interprétation - Critères - Prise en considération des différentes versions linguistiques de l'acte en question

Lorsqu'une décision unique est adressée à tous les Etats membres, la nécessité d'une application et, dès lors, d'une interprétation uniformes exclut que ce texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu'il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues.

Arrêt du 12 novembre 1969, Stauder / Stadt Ulm (29-69, Rec._p._00419)

6. Actes communautaires - Décision - Portée et effet - Critères d'appréciation - Réserves et déclarations au cours des délibérations préparatoires - Inopérance - Procès-verbal du Conseil - Contestation

La portée et l'effet d'une décision du Conseil doivent être appréciés d'après la teneur de celle-ci et ne sauraient être restreints par les réserves ou déclarations qui pourraient avoir été faites au cours des délibérations préparatoires. Il n'est donc pas nécessaire de trancher une contestation qui s'est élevée entre parties sur le caractère définitif et la teneur réelle du procès-verbal de la session du Conseil au cours de laquelle ladite décision a été élaborée.

Arrêt du 18 février 1970, Commission / Italie (38-69, Rec._p._00047)

7. Droit communautaire - Interprétation et application uniforme

Sauf renvoi, explicite ou implicite, au droit national, les notions juridiques utilisées par le droit communautaire doivent être interprétées et appliquées de façon uniforme dans l'ensemble de la Communauté.

Arrêt du 1er février 1972, Hagen OHG / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (49-71, Rec._p._00023)

Arrêt du 1er février 1972, Wünsche / Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (50-71, Rec._p._00053)

8. Droit communautaire - Interprétation - Pays tiers - Lois ou coutumes - Renvoi - Inadmissibilité

Sauf renvoi exprès aux lois ou coutumes d'un pays tiers, une disposition communautaire doit être interprétée en fonction et dans le cadre de ses propres sources.

Arrêt du 9 octobre 1973, Muras / Hauptzollamt Hamburg Jonas (12-73, Rec._p._00963)

9. Droit communautaire - Interprétation littérale - Résultat insatisfaisant - Interprétation raisonnable et téléologique

Un texte qui en raison de divergences entre les diverses versions linguistiques ne se prête pas à une interprétation claire et uniforme doit être interprété en fonction tant de sa finalité que de son économie générale.

Arrêt du 21 novembre 1974, Moulijn / Commission (6-74, Rec._p._01287)

10. Actes des institutions - Méthodes d'interprétation

Si le deuxième paragraphe de l'article 1 du règlement nº 142/69 de la Commission ne fait pas expressément mention du sucre balayé, tant la logique que l'équité font néanmoins estimer qu'il doit être déduit de la production de sucre visée au premier paragraphe de l'article.

Arrêt du 5 février 1976, Süddeutsche Zucker AG / Hauptzollamt Mannheim (94-75, Rec._p._00153)

11. Droit communautaire - Divergences linguistiques - Élimination - Interprétation

L'élimination de divergences linguistiques par voie interprétative peut, dans certaines circonstances, aller à l'encontre du principe de sécurité juridique, dans la mesure où un ou plusieurs des textes concernés sont susceptibles d'être interprétés d'une manière qui diffère du sens propre et usuel des mots. En conséquence, il est préférable d'explorer les possibilités de résoudre les points litigieux sans donner la préférence à un quelconque des textes concernés.

Arrêt du 3 mars 1977, North Kerry Milk Products / Minister for Agriculture (80-76, Rec._p._00425)

12. Droit communautaire - Textes plurilingues - Interprétation uniforme - Divergence entre les versions linguistiques - Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

Les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire doivent être interprétées de facon uniforme et dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 27 octobre 1977, Regina / Bouchereau (30-77, Rec._p._01999)

Les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 13 avril 2000, W.N. (C-420/98, Rec._p._I-2847) (cf. point 21)

Toutes les versions linguistiques d'un texte communautaire doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur, laquelle ne saurait varier en fonction, notamment, de l'importance de la population des États membres qui pratique la langue en cause. Afin de préserver l'unité d'interprétation du droit communautaire, il importe dès lors, en cas de divergences entre ces versions, d'interpréter la disposition concernée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 20 novembre 2003, Kyocera (C-152/01, Rec._p._I-13821) (cf. points 32-33)

13. Droit communautaire - Effet direct - Obligations des États membres

L'applicabilité directe d'un règlement communautaire exige que son entrée en vigueur et son application en faveur ou à la charge des sujets de droit se réalisent sans aucune mesure portant réception dans le droit national. Les États membres sont tenus, en vertu des obligations qui découlent du traité, à ne pas entraver l'effet direct propre aux règlements et à d'autres règles du droit communautaire.

Le respect scrupuleux de ce devoir est une condition indispensable à l'application simultanée et uniforme des règlements communautaires dans l'ensemble de la Communauté. Dès lors, les États membres ne sauraient adopter, ni permettre aux organismes nationaux ayant un pouvoir normatif d'adopter un acte par lequel la nature communautaire d'une règle juridique et les effets qui en découlent seraient dissimulés aux justiciables.

S'il est vrai qu'en cas de difficulté d'interprétation, l'administration nationale peut être amenée à prendre des mesures d'application d'un règlement communautaire et à élucider à cette occasion les doutes soulevés, elle ne peut le faire que dans le respect des dispositions communautaires, sans que les autorités nationales puissent édicter des règles d'interprétation ayant des effets obligatoires.

Arrêt du 31 janvier 1978, Zerbone (94/77, Rec._p._00099)

14. Droit communautaire - Méthodes d'interprétation - Textes plurilingues - Interprétation uniforme - Prise en considération des différentes versions linguistiques

La nécessité d'une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut qu'en cas de doute le texte d'une disposition soit considéré isolément mais exige au contraire qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.

Arrêt du 12 juillet 1979, Koschniske / Raad van Arbeid (9/79, Rec._p._02717)

15. Droit communautaire - Interprétation - Texte ambigu - Interprétation téléologique

Lorsque le texte d'une disposition est ambigü, il y a lieu de l'interpréter à la lumière des finalités de la réglementation dont cette disposition fait partie.

Arrêt du 19 juin 1980, Roudolff (803/79, Rec._p._02015) (cf. al. 7)

16. Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Interprétation - Prise en considération des différentes versions linguistiques - Référence aux notes explicatives du Conseil de coopération douanière

Lorsqu'il apparaît, d'un rapprochement entre les diverses versions linguistiques de certaines positions du tarif douanier commun, que les difficultés d'interprétation soulevées devant une juridiction nationale ont leur source principale dans les particularités d'une de ces versions, il importe de considérer ces positions simultanément dans toutes les langues officielles en utilisant, au surplus, les indications résultant des notes explicatives du Conseil de coopération douanière.

Arrêt du 16 octobre 1980, Mecke / Hauptzollamt Bremen-Ost (816/79, Rec._p._03029) (cf. al. 7)

17. Droit communautaire - Notions - Interprétation - Renvoi au droit national - Inadmissibilité

L'ordre juridique communautaire n'entend pas en principe définir ses qualifications en s'inspirant d'un ordre juridique national, ou de plusieurs d'entre eux, sans précision expresse.

Arrêt du 14 janvier 1982, Corman / Hauptzollamt Gronau (64/81, Rec._p._00013) (cf. al. 8)

Arrêt du 2 avril 1998, The Queen / Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac e.a. (C-296/95, Rec._p._I-1605) (cf. point 30)

L'ordre juridique communautaire n'entend pas en principe définir ses qualifications en s'inspirant d'un ordre juridique national ou de plusieurs d'entre eux sans précision expresse.

Arrêt du 22 mai 2003, Commission / Allemagne (C-103/01, Rec._p._I-5369) (cf. point 33)

18. Droit communautaire - Application uniforme - Qualification juridique d'une mesure nationale d'après le droit communautaire - Qualification autonome

La qualification juridique d'une mesure nationale d'après le droit communautaire ne dépend pas de la façon dont cette mesure a été perçue ou appréciée dans le cadre national. La nécessité d'assurer une application uniforme des dispositions du traité dans toute la Communauté exige qu'elles soient interprétées de manière autonome.

Arrêt du 29 avril 1982, Pabst & Richarz KG / Hauptzollamt Oldenburg (17/81, Rec._p._01331) (cf. al. 18)

19. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes

Il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

Arrêt du 17 novembre 1983, Merck Hauptzollamt Hamburg-Jonas (292/82, Rec._p._03781) (cf. al. 12)

Lorsqu'un texte du droit derivé communautaire est susceptible de plus d'une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité plutôt qu'à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci.

Arrêt du 13 décembre 1983, Commission / Conseil (218/82, Rec._p._04063) (cf. al. 15)

Lorsqu'un texte du droit communautaire derivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité.

Arrêt du 25 novembre 1986, Klensch / Secrétaire d'État (201 et 202/85, Rec._p._03477) (cf. al. 21)

Lorsqu'un texte de droit dérivé communautaire est susceptible de plus d'une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité plutôt qu'à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci.

Arrêt du 4 décembre 1986, Commission / France (220/83, Rec._p._03663) (cf. al. 15)

Arrêt du 4 décembre 1986, Commission / Danemark (252/83, Rec._p._03713) (cf. al. 15)

Arrêt du 4 décembre 1986, Commission / Allemagne (205/84, Rec._p._03755) (cf. al. 62)

Arrêt du 4 décembre 1986, Commission / Irlande (206/84, Rec._p._03817) (cf. al. 15)

Lorsqu'un texte du droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire.

Arrêt du 21 mars 1991, Rauh / Hauptzollamt Nürnberg-Fürth (C-314/89, Rec._p._I-1647) (cf. al. 17)

Arrêt du 10 juillet 1991, Neu e.a. / Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture (C-90/90 et C-91/90, Rec._p._I-3617) (cf. al. 12)

Un texte du droit communautaire dérivé doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire.

Arrêt du 27 janvier 1994, Herbrink / Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (C-98/91, Rec._p._I-223) (cf. point 9)

Lorsqu'un texte du droit communautaire dérivé est susceptible de plus d'une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité plutôt qu'à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci.

Arrêt du 29 juin 1995, Espagne / Commission (C-135/93, Rec._p._I-1651) (cf. point 37)

Un texte du droit communautaire dérivé doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire. Il est justifié d'appliquer cette méthode d'interprétation aux documents constitutifs de la procédure d'élaboration d'un acte du droit communautaire dérivé lorsqu'il s'agit de savoir si cette procédure a respecté le droit primaire sur le fondement duquel l'acte a été adopté.

Arrêt du 27 juin 2001, Leroy e.a. / Conseil (T-164/99, T-37/00 et T-38/00, Rec._p._II-01819, RecFP_p._II-617) (cf. point 80)

Aux fins de l'interprétation d'une disposition du droit communautaire, et notamment si son libellé est susceptible d'être interprété de plusieurs manières et présente même des "difficultés d'interprétation", il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. Cela vaut également pour l'interprétation d'un texte tel que la convention conclue conformément à l'article 90 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes concernant les conditions d'emploi des agents interprètes de conférence, laquelle présente les caractéristiques d'une convention collective visant à réglementer les rapports entre les institutions et une catégorie de travailleurs indépendants.

Arrêt du 14 décembre 2006, André / Commission (F-10/06, RecFP_p._II-A-1-755) (cf. points 35-36)

Lorsqu'un texte du droit dérivé communautaire est susceptible de plus d'une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au traité plutôt qu'à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci. Il incombe, en effet, aux États membres non seulement d'interpréter leur droit national d'une manière conforme au droit communautaire, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d'un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire ou avec les autres principes généraux du droit communautaire.

Arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-305/05, Rec._p._I-5305) (cf. point 28)

20. Droit communautaire - Interprétation - Principe de l'interprétation uniforme - Limites

Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.

Toutefois, lorsque le législateur communautaire a fait, dans un règlement, un renvoi implicite aux usages nationaux, il n'appartient pas à la Cour de donner aux termes employés une définition communautaire uniforme.

Arrêt du 18 janvier 1984, Ekro (327/82, Rec._p._00107) (cf. al. 11, 14)

21. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Déclarations unilatérales formulées lors de l'élaboration - Prise en considération - Inadmissibilité

Des déclarations unilatérales des États membres inscrites aux procès-verbaux des réunions du Conseil ne peuvent être invoquées pour interpréter un acte communautaire, dès lors que la portée objective des règles arrêtées par les institutions communes ne saurait être modifiée par des réserves ou objections que les États membres ont pu formuler lors de leur élaboration.

Arrêt du 30 janvier 1985, Commission / Danemark (143/83, Rec._p._00427) (cf. al. 13)

22. Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Divergence entre les différentes versions linguistiques

En cas de divergence entre les différentes versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 28 mars 1985, Commission / Royaume-Uni (100/84, Rec._p._01169) (cf. al. 17)

En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 24 février 2000, Commission / France (C-434/97, Rec._p._I-1129) (cf. point 22)

Arrêt du 7 décembre 2000, Italie / Commission (C-482/98, Rec._p._I-10861) (cf. point 49)

23. Actes des institutions - Règlements - Application par analogie - Conditions

Le champ d'application d'un règlement est normalement défini par ses propres dispositions et ne peut, en principe, être étendu à des situations autres que celles qu'il a entendu viser. Il peut cependant en aller autrement dans certains cas exceptionnels.

C'est ainsi que des opérateurs économiques peuvent invoquer à bon droit l'application par analogie d'un règlement, qui ne leur est pas normalement applicable, s'ils justifient que le régime juridique dont ils relèvent, d'une part, est étroitement comparable à celui dont ils demandent l'application par analogie et, d'autre part, comporte une omission incompatible avec un principe général du droit communautaire, que cette application par analogie permet de réparer.

Arrêt du 12 décembre 1985, Krohn / BALM (165/84, Rec._p._03997) (cf. al. 13-14)



Arrêt du 19 juin 2009, Espagne / Commission (T-369/05, Rec._p._II-89*) (cf. points 92-93)

24. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Négociations entre un État membre et une institution communautaire - Défaut de pertinence

Les négociations entre un État membre et une institution communautaire ayant précédé l'adoption d'un règlement ne sont pas pertinentes pour l'interprétation de celui-ci.

Arrêt du 14 janvier 1987, Allemagne / Commission (278/84, Rec._p._00001) (cf. al. 18)

25. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Interprétation résultant du libellé de l'acte - Remise en cause par une déclaration du Conseil inscrite au procès-verbal - Inadmissibilité

À l'interprétation d'une disposition d'une directive résultant de son libellé même ne saurait être substituée une interprétation différente, s'appuyant sur une déclaration du Conseil inscrite au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la directive a été approuvée.

Arrêt du 23 février 1988, Commission / Italie (429/85, Rec._p._00843) (cf. al. 8-9)

26. Droit communautaire - Interprétation - Interprétation uniforme - Textes plurilingues - Prise en considération des différentes versions linguistiques

La nécessité d'une application et, dès lors, d'une interprétation uniformes du droit communautaire exclut qu'un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu'il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues.

Arrêt du 7 juillet 1988, Moksel / BALM (55/87, Rec._p._03845) (cf. al. 15)

27. Droit communautaire - Interprétation - Principes - Interprétation autonome et uniforme

Les termes d'une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.

Arrêt du 8 mars 1990, Schwedler / Parlement (T-41/89, Rec._p._II-79) (cf. al. 27)

28. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Déclaration du Conseil inscrite au procès-verbal - Prise en considération - Inadmissibilité en l'absence de support dans l'acte lui-même

Une déclaration inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle a été adoptée une disposition de droit dérivé ne saurait être retenue pour l'interprétation de celle-ci lorsque le contenu de cette déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique.

Arrêt du 26 février 1991, The Queen / Immigration Appeal Tribunal, ex parte Antonissen (C-292/89, Rec._p._I-745) (cf. al. 17-18)

Une déclaration, inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle a été arrêtée une décision, ne saurait être retenue pour déterminer la portée de celle-ci lorsque le contenu de cette déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la décision en cause et n'a dès lors pas de portée juridique.

Arrêt du 19 mars 1996, Commission / Conseil (C-25/94, Rec._p._I-1469) (cf. point 38)

29. Droit communautaire - Interprétation - Principes - Interprétation autonome - Limites - Renvoi, dans certains cas, au droit des États membres

Les termes d'une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver une interprétation autonome, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause. Cependant, en l'absence d'un renvoi exprès au droit des États membres, l'application du droit communautaire peut impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans ses principes généraux les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d'une disposition communautaire par une interprétation autonome.

Arrêt du 18 décembre 1992, Díaz García / Parlement (T-43/90, Rec._p._II-2619) (cf. al. 36)

Arrêt du 18 décembre 1992, Khouri / Commission (T-85/91, Rec._p._II-2637) (cf. al. 32)

Arrêt du 5 octobre 2009, Commission / Roodhuijzen (T-58/08 P, Rec._p._II-03797 ; FP-I-B-1-101 ; FP-, Rec._p._II-B-1-633) (cf. point 70)

Les termes d'une disposition de droit communautaire qui ne comporte, aux fins de son interprétation, aucun renvoi exprès au droit des États membres, doivent normalement trouver une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause. Toutefois, il n'est pas exclu pour autant que le juge se réfère au droit des États membres afin d'interpréter le contenu et la portée d'une telle disposition de droit communautaire.

Arrêt du 22 avril 1993, Peugeot / Commission (T-9/92, Rec._p._II-493) (cf. point 39)

30. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes - Interprétation d'un règlement d'exécution au regard du règlement de base

Lorsqu'un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité. Un règlement d'exécution doit également faire l'objet d'une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base.

Arrêt du 24 juin 1993, Dr. Tretter / Hauptzollamt Stuttgart-Ost (C-90/92, Rec._p._I-3569) (cf. point 11)

31. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité - Exigence alternative d'un objet ou d'un effet anticoncurrentiel - Prise en considération des différentes versions linguistiques

Pour qu'il y ait infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité, il n'est pas nécessaire qu'une entente ait à la fois un objet et un effet anticoncurrentiels, comme le suggère la version italienne de cette disposition. En effet, cette version ne saurait prévaloir seule contre toutes les autres versions linguistiques, qui font clairement apparaître par l'utilisation du terme "ou" le caractère non cumulatif mais alternatif de la condition en cause. L'interprétation uniforme des normes communautaires exige, en effet, qu'elles soient interprétées et appliquées à la lumière des versions établies dans les autres langues communautaires.

Arrêt du 6 avril 1995, Ferriere Nord / Commission (T-143/89, Rec._p._II-917) (cf. point 31)

Arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord / Commission (C-219/95 P, Rec._p._I-4411) (cf. points 14-15)

32. Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Interprétation uniforme - Divergences entre les différentes versions linguistiques - Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

Les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire doivent être interprétées de façon uniforme et, dès lors, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 7 décembre 1995, Rockfon / Specialarbejderforbundet i Danmark, agissant pour Søren Nielsen e.a. (C-449/93, Rec._p._I-4291) (cf. point 28)

L'interprétation d'une disposition de droit communautaire implique une comparaison de ses versions linguistiques. En cas de divergences entre elles, la nécessité d'une interprétation uniforme de ces versions exige que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a. (C-72/95, Rec._p._I-5403) (cf. point 28)

La nécessité d'une interprétation uniforme du droit communautaire exige, dans l'hypothèse d'une divergence entre les différentes versions linguistiques d'une disposition, que cette dernière soit interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 16 septembre 2004, Commission / Espagne (C-227/01, Rec._p._I-8253) (cf. point 45)

Dans le cadre d'une interprétation littérale d'une disposition de droit communautaire, il convient de tenir compte du fait que les textes de droit communautaire sont rédigés en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi; une interprétation d'une telle disposition implique ainsi une comparaison des versions linguistiques.

Si la nécessité d'une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut de considérer isolément un texte déterminé, mais exige, en cas de doute, qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

D'une manière plus générale, d'ailleurs, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, ainsi que de l'ensemble des dispositions du droit communautaire.

Arrêt du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical / Commission (T-22/02 et T-23/02, Rec._p._II-4065) (cf. points 42, 46-47)

Les dispositions communautaires doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de la Communauté européenne.

La formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition communautaire ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit communautaire.

En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 3 avril 2008, Endendijk (C-187/07, Rec._p._I-2115) (cf. points 22-24)



Arrêt du 16 mars 2006, Commission / Espagne (C-332/04, Rec._p._I-40*) (cf. point 52)

33. Droit communautaire - Application par analogie - Application des principes régissant la fonction publique communautaire à un concours pour la sélection d'oeuvres d'art à intégrer dans un immeuble d'une institution communautaire - Exclusion

La sélection d'oeuvres d'art à placer dans un immeuble d'une institution communautaire et le recrutement des fonctionnaires présentent des différences telles, tant dans leur objet que dans leur finalité, qu'on ne saurait, en procédant par analogie, appliquer à un concours d'artistes les principes régissant la fonction publique communautaire.

Arrêt du 16 janvier 1996, Candiotte / Conseil (T-108/94, Rec._p._II-87) (cf. point 30)

34. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes - Interprétation du droit dérivé au regard des accords internationaux conclus par la Communauté

Lorsqu'un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité. Un règlement d'exécution doit également faire l'objet, si possible, d'une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base. De même, la primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d'interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords.

Arrêt du 10 septembre 1996, Commission / Allemagne (C-61/94, Rec._p._I-3989) (cf. point 52)

La primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d'interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords.

Arrêt du 1er avril 2004, Bellio F.lli (C-286/02, Rec._p._I-3465) (cf. point 33)

35. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Motivation - Prise en considération

Le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, en sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption.

Arrêt du 15 mai 1997, TWD / Commission (C-355/95 P, Rec._p._I-2549) (cf. point 21)

Arrêt du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a. / Commission (T-346/02 et T-347/02, Rec._p._II-4251) (cf. point 211)

Les motifs d'un acte sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été arrêté dans le dispositif.

Arrêt du 22 octobre 1997, SCK et FNK / Commission (T-213/95 et T-18/96, Rec._p._II-1739) (cf. point 104)

Le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu'il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption.

Arrêt du 13 juin 2000, EPAC / Commission (T-204/97 et T-270/97, Rec._p._II-2267) (cf. point 39)

Le dispositif d'un acte est indissociable de sa motivation et doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption.

Arrêt du 15 juin 2000, Alzetta e.a. / Commission (T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, Rec._p._II-2319) (cf. point 163)

Arrêt du 29 avril 2004, Italie / Commission (C-298/00 P, Rec._p._I-4087) (cf. point 97)

Arrêt du 18 janvier 2005, Confédération nationale du Crédit mutuel / Commission (T-93/02, Rec._p._II-143) (cf. point 74)

36. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Déclaration inscrite au procès-verbal - Prise en considération - Inadmissibilité en l'absence de support dans l'acte lui-même

Une déclaration figurant dans un procès-verbal a une valeur limitée, en ce sens qu'elle ne peut être prise en considération pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire lorsque son contenu ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause et n'a, dès lors, pas de portée juridique.

Arrêt du 29 mai 1997, VAG Sverige (C-329/95, Rec._p._I-2675) (cf. point 23)

37. Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Interprétation uniforme - Prise en considération des différentes versions linguistiques

La nécessité d'une interprétation uniforme des actes adoptés par les institutions communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d'une disposition soit considéré isolément, et exige au contraire qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles. Toutes les versions linguistiques doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur, laquelle ne saurait varier en fonction de l'importance de la population des États membres qui pratique la langue en cause.

Arrêt du 2 avril 1998, The Queen / Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac e.a. (C-296/95, Rec._p._I-1605) (cf. point 36)

La nécessité d'une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d'une disposition soit considéré isolément et exige, au contraire, qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.

Une version linguistique ne saurait, en tout état de cause, prévaloir seule contre les autres versions linguistiques lorsque toutes celles-ci, à l'exception d'une qui est neutre, concordent avec une interprétation.

Arrêt du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles / Commission (T-68/97, RecFP_p._II-1005) (cf. points 79-80)

Dans le cadre d'une interprétation littérale d'une disposition de droit communautaire, il convient de tenir compte du fait que, les textes de droit communautaire étant rédigés en plusieurs langues et les diverses versions linguistiques faisant également foi, une interprétation d'une telle disposition implique une comparaison des versions linguistiques. En effet, la nécessité d’une interprétation uniforme des dispositions communautaires exclut que le texte de l’une de leurs versions soit considéré isolément mais exige qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles, même si cela implique que la disposition en cause soit interprétée et doive être appliquée d’une manière qui diffère du sens propre ou usuel des termes qui y sont contenus dans l’une ou plusieurs des versions linguistiques, contrairement aux exigences de la sécurité juridique.

Arrêt du 9 septembre 2008, Allemagne / Commission (T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 et T-332/07, Rec._p._II-2181) (cf. point 67)



Ordonnance du 11 décembre 2006, MMT / Commission (T-392/05, Rec._p._II-97*) (cf. point 30)

38. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes - Interprétation au regard des accords internationaux conclus par la Communauté

Les textes du droit communautaire doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en oeuvre un accord international conclu par la Communauté.

Arrêt du 14 juillet 1998, Safety Hi-Tech / S. & T. (C-284/95, Rec._p._I-4301) (cf. point 22)

Arrêt du 14 juillet 1998, Bettati / Safety Hi-Tech (C-341/95, Rec._p._I-4355) (cf. point 20)

Les textes communautaires doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en oeuvre un accord international conclu par la Communauté.

Arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica / Conseil (C-76/00 P, Rec._p._I-79) (cf. point 57)

39. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Déclaration du Conseil inscrite au procès-verbal - Prise en considération - Condition

Si une déclaration inscrite au procès-verbal de la réunion du Conseil au cours de laquelle a été adoptée une disposition de droit dérivé ne saurait être retenue pour l'interprétation de celle-ci lorsque le contenu de cette déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause, il en va différemment dans la mesure où le contenu de la déclaration tend à préciser une notion générale figurant dans cette disposition.

Arrêt du 3 décembre 1998, Generics (UK) e.a. (C-368/96, Rec._p._I-7967) (cf. points 26-27)

40. Droit communautaire - Interprétation - Principes - Interprétation autonome

Dès lors qu'une institution est en mesure de déceler, dans les seules dispositions de droit communautaire pertinentes, les éléments lui permettant de définir, par voie d'interprétation autonome, le contenu et la portée des notions en cause, elle n'est pas tenue, à cet effet, de se référer aux droits des États membres.

Arrêt du 28 janvier 1999, D / Conseil (T-264/97, RecFP_p._II-1) (cf. point 27)

Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition de droit communautaire, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.

Afin de procéder à l'interprétation autonome d'une telle disposition, il convient de se référer, en premier lieu, à son libellé, en deuxième lieu, au contexte dans lequel elle s'inscrit, à sa raison d'être et à sa nature ainsi que, en troisième lieu, aux interprétations que la jurisprudence a dégagées en la matière.

Arrêt du 30 juin 2005, Olesen / Commission (T-190/03, RecFP_p._II-805) (cf. points 36, 38)

41. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Décision - Motifs - Prise en considération

Le dispositif d'une décision doit être interprété à la lumière des motifs de celle-ci.

Arrêt du 11 mars 1999, Eurofer / Commission (T-136/94, Rec._p._II-263) (cf. point 171)

Le dispositif d'une décision de la Commission doit être lu à la lumière de ses motifs.

Ordonnance du 10 juillet 2001, Irish Sugar / Commission (C-497/99 P, Rec._p._I-5333) (cf. point 15)

42. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Positions soutenues lors de l'élaboration - Caractère subsidiaire par rapport au libellé et à la finalité de l'acte

Dans l'interprétation d'un acte législatif communautaire, il doit être attaché moins d'importance aux positions soutenues lors de son élaboration par l'un ou l'autre État membre qu'au libellé et aux finalités de l'acte en question. À cet égard, le fait que, postérieurement à l'adoption de cet acte, certains États membres en contestent une interprétation ne saurait impliquer que celle-ci soit exclue. En effet, les États membres n'étant pas liés par les positions qu'ils ont pu accepter lors des délibérations au sein du Conseil, on ne saurait exclure que l'un d'eux change d'avis ou décide de soumettre la question de la légalité de cet acte au juge communautaire.

Dès lors que les interprétations littérale, historique et systématique d'un acte ne permettent pas d'en apprécier la portée exacte, il y a lieu d'interpréter l'acte en cause en se fondant sur sa finalité.

Arrêt du 25 mars 1999, Gencor / Commission (T-102/96, Rec._p._II-753) (cf. points 128, 130, 148)

43. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Divergence entre le libellé d'une disposition et son intitulé - Critère de l'utilité des termes employés

Lorsqu'il existe une divergence entre le libellé d'une disposition et son intitulé, il y a lieu d'interpréter l'un et l'autre de manière à ce que tous les termes employés aient une utilité.

Arrêt du 12 octobre 1999, Conserve Italia / Commission (T-216/96, Rec._p._II-3139) (cf. point 92)

Arrêt du 14 juin 2001, Hortiplant / Commission (T-143/99, Rec._p._II-1665) (cf. point 40)

44. Droit communautaire - Interprétation - Effet utile

Lorsqu'une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile.

Arrêt du 24 février 2000, Commission / France (C-434/97, Rec._p._I-1129) (cf. point 21)

Arrêt du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co. (C-437/97, Rec._p._I-1157) (cf. point 41)

45. Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Divergences entre les différentes versions linguistiques

En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co. (C-437/97, Rec._p._I-1157) (cf. point 42)

Arrêt du 1er avril 2004, Borgmann (C-1/02, Rec._p._I-3219) (cf. point 25)

46. Actes des institutions - Décision - Bien-fondé d'une appréciation juridique - Élements à prendre en considération

Le bien-fondé d'une appréciation juridique de la Commission doit être apprécié à la lumière non seulement des faits et circonstances expressément mentionnés dans la partie d'une décision consacrée à cette appréciation, mais également de tout autre élément incontesté figurant dans cette même décision.

Arrêt du 16 mars 2000, Compagnie Maritime Belge Transports e.a. / Commission (C-395/96 P et C-396/96 P, Rec._p._I-1365) (cf. point 56)

47. Droit communautaire - Interprétation - Principe de l'interprétation uniforme

Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation uniforme et autonome qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la disposition en cause.

Arrêt du 19 septembre 2000, Linster (C-287/98, Rec._p._I-6917) (cf. point 43)

Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.

Arrêt du 27 février 2003, Adolf Truley (C-373/00, Rec._p._I-1931) (cf. point 35)

48. Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Interprétation uniforme - Prise en considération des différentes versions linguistiques et, en cas de divergence, de l'économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

La nécessité d'une interprétation uniforme des règlements communautaires exclut de considérer un texte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues. Par ailleurs, en cas de divergence entre ces versions, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 26 septembre 2000, Starway / Conseil (T-80/97, Rec._p._II-3099) (cf. point 81)

49. Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Divergences entre les différentes versions linguistiques - Prise en compte de l'économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

L'interprétation d'une disposition de droit communautaire implique une comparaison de ses versions linguistiques. Or, lorsque les versions linguistiques d'un texte communautaire donnent des indications divergentes, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 30 janvier 2001, Espagne / Conseil (C-36/98, Rec._p._I-779) (cf. points 47, 49)

La nécessité d'une application et, dès lors, d'une interprétation uniformes des dispositions de droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d'une disposition soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige au contraire qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.

En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

Arrêt du 19 avril 2007, Profisa (C-63/06, Rec._p._I-3239) (cf. points 13-14)

50. Droit communautaire - Interprétation - Prise en considération des déclarations - Déclarations du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la définition du terme "ressortissants"

La déclaration de 1972 du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la définition du terme "ressortissants", annexée à l'acte final du traité relatif à l'adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, doit être prise en considération en tant qu'instrument ayant rapport au traité pour l'interprétation de celui-ci et, plus particulièrement, en vue de déterminer le champ d'application ratione personae de ce dernier.

Bien qu'unilatérale, cette déclaration était destinée à clarifier une question qui était particulièrement importante pour les autres parties contractantes en ce qu'elle avait pour objet de définir les ressortissants du Royaume-Uni qui seraient bénéficiaires des dispositions du traité et, notamment, de celles relatives à la libre circulation des personnes. Les autres parties contractantes avaient pleine connaissance de son contenu et les conditions d'adhésion ont été déterminées sur cette base. Par ailleurs, l'adoption de cette déclaration n'a pas eu pour effet de priver une personne ne répondant pas à la définition de ressortissant du Royaume-Uni de droits auxquels elle pouvait prétendre en application du droit communautaire, mais a eu pour conséquence que de tels droits ne sont jamais nés dans son chef.

La déclaration de 1982 du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la définition du terme "ressortissants" constituait une adaptation de celle de 1972 requise par l'adoption, en 1981, d'une nouvelle loi sur la nationalité. Elle désignait en substance les mêmes catégories de personnes que la déclaration de 1972 et n'a pas été contestée par les autres États membres. Il s'ensuit qu'il y a lieu de se référer à cette dernière déclaration pour déterminer si une personne a la qualité de ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au sens du droit communautaire.

Arrêt du 20 février 2001, Kaur (C-192/99, Rec._p._I-1237) (cf. points 23-27 et disp.)

51. Droit communautaire - Interprétation - Effet utile - Interprétation d'une disposition, dans la mesure du possible, de manière à ne pas remettre en cause sa validité

Lorsqu'une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile.

En outre, selon un principe général d'interprétation, une disposition doit être interprétée, dans la mesure du possible, d'une manière qui ne remet pas en cause sa validité.

Arrêt du 4 octobre 2001, Italie / Commission (C-403/99, Rec._p._I-6883) (cf. points 28, 37)

52. Droit communautaire - Notions - Interprétation - Notion reprise d'une convention internationale - Interprétation au regard de ladite convention

La définition de la "conférence maritime" figurant à l'article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement nº 4056/86 a été littéralement reprise de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes. Ce code de conduite constitue donc un élément de référence important pour l'interprétation de la notion de conférence maritime visée dans le règlement nº 4056/86.

Arrêt du 28 février 2002, Atlantic Container Line e.a. / Commission (T-395/94, Rec._p._II-875) (cf. point 147)

53. Droit communautaire - Interprétation - Directives - Déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil - Prise en considération - Inadmissibilité en l'absence de support dans la directive elle-même

Une déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil lors de l'adoption d'une directive ne saurait être retenue pour l'interprétation d'une disposition de celle-ci lorsque le contenu de cette déclaration ne trouve aucune expression dans le texte de la disposition en cause, et n'a, dès lors, pas de portée juridique.

Arrêt du 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec._p._I-3793) (cf. points 25-26)

54. Rapprochement des législations - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46 - Interprétation à la lumière des droits fondamentaux

Les dispositions de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce qu'elles régissent le traitement de données à caractère personnel susceptibles de porter atteinte aux libertés fondamentales et, en particulier, au droit à la vie privée, doivent nécessairement être interprétées à la lumière des droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.

Arrêt du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a. (C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Rec._p._I-4989) (cf. point 68)

55. Droit communautaire - Interprétation - Principes - Interprétation autonome - Limites - Renvois spécifiques au droit des États membres

Les termes d'une disposition de droit communautaire qui, comme l'article 27, premier alinéa, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, applicable en l'espèce en raison de la référence à cette disposition contenue dans l'article 15, paragraphe 7, des règlements nº 422/67 et nº 5/67, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement faire l'objet d'une interprétation autonome par référence au contexte de la disposition et à l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.

Toutefois, même en l'absence d'un tel renvoi exprès, l'application du droit communautaire peut impliquer une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans ses principes généraux les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d'une disposition communautaire par une interprétation autonome.

Arrêt du 21 avril 2004, M / Cour de justice (T-172/01, Rec._p._II-1075) (cf. points 70-71)

56. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes - Interprétation au regard des accords internationaux conclus par la Communauté - Interprétation du règlement nº 384/96 au regard du code antidumping du GATT de 1994

Les textes communautaires doivent être interprétés, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, en particulier lorsque de tels textes visent précisément à mettre en oeuvre un accord international conclu par la Communauté, comme c'est le cas du règlement antidumping de base nº 384/96, qui a été adopté pour satisfaire aux obligations internationales découlant du code antidumping de 1994.

Arrêt du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic / Conseil (T-35/01, Rec._p._II-3663) (cf. point 138)

57. Droit communautaire - Interprétation - Prise en considération du contexte et du sens habituel des termes - Nécessité d'une interprétation uniforme - Prise en considération des différentes versions linguistiques

La signification et la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doivent être établies en considération du contexte général dans lequel ils sont utilisés et conformément à leur sens habituel en langage courant.

Par ailleurs, la nécessité d'une interprétation uniforme du droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d'une disposition soit considéré isolément mais exige, au contraire, qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.

Arrêt du 16 décembre 2004, Pappas / Commission (T-11/02, RecFP_p._II-1773) (cf. points 32, 34)

58. Droit communautaire - Interprétation - Principes - Interprétation autonome - Limites - Recours, dans certains cas, au droit des États membres

Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l'absence d'un renvoi exprès, l'application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire les éléments lui permettant d'en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

Arrêt du 13 septembre 2005, Hosman-Chevalier / Commission (T-72/04, Rec._p._II-3265, RecFP_p._II-1151) (cf. point 40)

Arrêt du 25 octobre 2005, Salvador García / Commission (T-205/02, RecFP_p._II-1311) (cf. point 40)

Arrêt du 25 octobre 2005, Herrero Romeu / Commission (T-298/02, Rec._p._II-4599, RecFP_p._II-1349) (cf. point 27)

Arrêt du 25 octobre 2005, Dedeu i Fontcuberta / Commission (T-299/02, RecFP_p._II-1377) (cf. point 36)

Arrêt du 25 octobre 2005, Salazar Brier / Commission (T-83/03, RecFP_p._II-1407) (cf. point 30)

Arrêt du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello / Conseil (T-368/03, RecFP_p._II-1439) (cf. point 28)

Les termes d'une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver une interprétation autonome, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause.

En particulier, en l'absence d'un renvoi exprès, l'application du droit communautaire peut impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire les éléments lui permettant d'en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

Arrêt du 6 octobre 2005, Sumitomo Chemical / Commission (T-22/02 et T-23/02, Rec._p._II-4065) (cf. points 100-101)

59. Droit communautaire - Interprétation - Principes - Interprétation autonome - Limites

Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l'absence d'un renvoi exprès, l'application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire les éléments lui permettant d'en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

Arrêt du 22 février 2006, Adam / Commission (T-342/04, RecFP_p._II-A-2-107) (cf. point 32)

60. Accords internationaux - Accords de la Communauté - Primauté sur le seul droit dérivé - Conséquence en matière d'interprétation du droit communautaire - Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

La primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d'interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords. Ce principe d'interprétation conforme ne s'applique que dans l'hypothèse où un accord international a primauté sur le texte de droit communautaire concerné. Un accord international, tel que l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), n'ayant pas primauté sur le droit communautaire primaire, ce principe ne saurait notamment trouver à s'appliquer lorsque la disposition prétendument sujette à interprétation est l'article 82 CE.

En outre, dans une situation dans laquelle la Commission est appelée à appliquer l'article 82 CE aux circonstances factuelles et juridiques d'une espèce et dans laquelle il doit être présumé que, sauf preuve du contraire, les conclusions auxquelles elle a abouti à cet égard sont les seules qu'elle pouvait valablement adopter, la Commission ne doit pas, à proprement parler, faire un choix entre plusieurs interprétations possibles d'un texte de droit communautaire.

Arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft / Commission (T-201/04, Rec._p._II-3601) (cf. points 797-799)

61. Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Interprétation uniforme - Prise en considération des différentes versions linguistiques - Traductions divergentes d'une disposition à partir de sa version originale - Statut du personnel d'Europol

La nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions communautaires exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues de la Communauté. Dès lors que certaines des traductions d'une disposition à partir de sa langue originale divergent de celle-ci, elles ne sauraient prévaloir seules contre les autres versions linguistiques.

En application de ce principe, l'article 6 du statut du personnel d'Europol, dans sa version en vigueur en mars 2001, est à interpréter en ce sens que la durée maximale d'engagement est de six ans (deuxième tiret) ou de huit ans (troisième tiret), durée du premier contrat comprise.

Arrêt du 29 novembre 2007, Pimlott / Europol (F-52/06, RecFP_p._II-A-1-2197) (cf. points 61-63)

62. Droit communautaire - Interprétation - Principes - Interprétation autonome - Limites - Enfant à charge - Notion - Indications suffisantes dans le statut des fonctionnaires permettant d'en préciser de manière autonome le contenu et la portée

Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres, pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause. En outre, s'il est vrai que, même en l'absence d'un renvoi exprès, l'application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres, ce n'est que lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire les éléments lui permettant d'en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

En ce qui concerne l'interprétation de la notion d'enfant à charge, énoncée aux articles 70 et 80 du statut des fonctionnaires, le droit communautaire fournit, notamment dans le statut, des indications suffisantes permettant de préciser de manière autonome le contenu et la portée de ladite notion. Il convient notamment d'écarter toute référence à un droit national. De surcroît, une interprétation autonome de la notion d'enfant à charge est la plus à même de sauvegarder l'application uniforme de cette notion, ainsi que l'égalité de traitement des ayants droit des fonctionnaires, des titulaires d'une pension d'ancienneté ou des titulaires d'une allocation d'invalidité.

Arrêt du 20 janvier 2009, Klein / Commission (F-32/08, RecFP_p._II-A-1-13) (cf. points 35-36)

63. Droit communautaire - Interprétation - Méthodes - Interprétation littérale et logique

À défaut de travaux préparatoires exprimant clairement l'intention des auteurs d'une disposition, il convient de ne se baser que sur la portée du texte, tel qu'il a été établi, et de lui donner le sens qui ressort de son interprétation littérale et logique. Ainsi, à l'interprétation résultant du libellé même d'un texte, ne saurait se substituer une interprétation s'appuyant sur des considérations d'ordre factuel tirées d'un cas particulier.

Arrêt du 4 juin 2009, Mölling / Europol (F-11/08, RecFP_p._II-A-1-899) (cf. point 69)

64. Droit communautaire - Interprétation - Actes des institutions - Proposition d'article figurant dans un projet de règlement - Déclarations formulées par les États membres lors du processus législatif conduisant à l'adoption d'un règlement - Prise en considération - Inadmissibilité en l'absence de support dans l'acte lui-même



Arrêt du 19 juin 2009, Espagne / Commission (T-369/05, Rec._p._II-89*) (cf. points 74, 101)