La réglementation autrichienne, qui exclut le versement d'une indemnité en cas de résiliation d'un contrat de travail par l'employé lui-même, n'enfreint pas le principe communautaire de la libre circulation des travailleurs.
La loi autrichienne relative aux employés prévoit que ces derniers ont droit, en cas de résiliation de la relation d'emploi, à une indemnité. Cependant, ce droit n'existe pas lorsque l'employé résilie le contrat, lorsqu'il met prématurément fin au contrat sans motif grave ou lorsqu'il est responsable de son licenciement anticipé.
Par lettre du 29 février 1996, M. Graf a résilié le contrat de travail qui le liait à Filzmoser depuis le 3 août 1992, afin de pouvoir s'installer en Allemagne et y occuper, à partir du 1er mai 1996, un nouvel emploi. Filzmoser a refusé de payer à M. Graf l'indemnité de congédiement égale à deux mois de rémunération que celui-ci lui réclamait au titre de la législation autrichienne. M. Graf a assigné son ancien employeur devant le Landesgericht Wels pour obtenir le paiement de cette indemnité. Il a notamment fait valoir que la disposition qui exclut le droit à l'indemnité en cas de résiliation du contrat par l'employé constituait une entrave sensible à la libre circulation des travailleurs, au sens de l'arrêt de la Cour du 15 décembre 1995 [Bosman (C-415/93)].
Par jugement du 4 février 1998, le Landesgericht Wels a rejeté la demande de M. Graf.
L'Oberlandesgericht Linz, saisi en appel, a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de Justice: le principe communautaire de la libre circulation des travailleurs s'oppose-t-il à une réglementation nationale qui refuse le droit à une indemnité de congédiement à un travailleur lorsque celui-ci met fin lui-même à son contrat de travail pour exercer une activité salariée dans un autre État membre, alors qu'elle accorde le droit à une telle indemnité au travailleur lorsque le contrat prend fin sans qu'il ait lui-même pris l'initiative de la rupture ou que celle-ci lui soit imputable.
La Cour répond que le droit communautaire ne s'oppose pas à une telle réglementation nationale.
Elle relève, d'une part, que cette réglementation s'applique indépendamment de la nationalité du travailleur concerné et, d'autre part, que l'octroi de l'indemnité de congédiement est refusé à tout travailleur qui met fin lui-même à son contrat de travail pour exercer une activité salariée auprès d'un nouvel employeur, indépendamment du lieu d'établissement de son nouvel employeur. Elle n'affecte donc pas davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et ne risque pas de défavoriser plus particulièrement les premiers.
La Cour constate enfin qu'une telle réglementation n'est pas de nature à empêcher ou à dissuader le travailleur de mettre fin à son contrat de travail pour exercer une activité salariée auprès d'un autre employeur. Le droit à l'indemnité de congédiement ne dépend pas du choix du travailleur de rester ou non chez son employeur actuel, mais d'un événement futur et hypothétique: la rupture ultérieure de son contrat sans qu'il ait pris lui-même l'initiative de cette rupture ou que celle-ci lui soit imputable. Selon la Cour, la libre circulation des travailleurs n'est pas entravée par une réglementation qui n'accorde une telle indemnité qu'en cas de survenance d'une circonstance aléatoire et indirecte et non pas lorsque le salarié rompt lui-même son contrat de travail.
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