La Cour de justice complète sa jurisprudence relative au règlement n- 1408/71 sur l'affiliation des salariés à un régime de sécurité sociale en reconnaissant au certificat E 101 une force probante.
Fitzwilliam Executice Search Ltd (FTS), société de droit irlandais installée à Dublin, est une société detravail temporaire. A ce titre elle place des travailleurs intérimaires de nationalité irlandaise et domiciliés en Irlande, aussi bien en Irlande qu'aux Pays-Bas.
Les contrats de travail sont tous conformes au droit irlandais. Les travailleurs concernés sont affiliés au régime de sécurité sociale irlandais, y compris pendant la période de leur détachement aux Pays-Bas. Un certificat E 101 établi par le ministère irlandais des affaires sociales atteste de cette affiliation.
L'administration néerlandaise a cependant demandé à FTS, notamment en raison de l'importance plus élevée du chiffre d'affaires réalisé entre 1993 et 1996 aux Pays-bas qu'en Irlande, de s'acquitter aux Pays-Bas des cotisations patronales pour ses employés détachés dans ce pays.
FTS a contesté cette décision devant l'Arrondissementsrechtbank qui interroge la Cour de justice sur l'application du droit communautaire en la matière.
a) La réglementation communautaire sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés prévoit, comme règle générale, que ces derniers sont soumis au régime de sécurité sociale de l'Etat membre du territoire sur lequel ils travaillent (même si les salariés résident sur le territoire d'un autre Etat membre ou si leur employeur a son siège sur le territoire d'un autre Etat membre).
Cette règle (dite "de l'Etat d'emploi"), comprend une exception pour les salariés qui sont détachés sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour son compte et pour une durée déterminée n'excédant pas douze mois.
A propos des conditions nécessaires pour que cette exception s'applique, la Cour de justice rappelle, tout d'abord, le but de la législation communautaire: soumettre les travailleurs se déplaçant dans la Communauté à un seul régime de sécurité sociale afin de ne pas freiner leur liberté de circulation et favoriser l'exercice par les entreprises de la libre prestation des services.
Hormis les autres conditions nécessaires pour que l'exception s'applique, la Cour répond ensuite aux questions qui visent notamment à la nécessité de l'existence et la nature des attaches que l'entreprise de travail temporaire doit avoir avec le territoire de l'Etat où elle est située.
En statuant qu'une entreprise de travail temporaire doit exercer normalement des activités significatives sur le territoire de l'Etat membre où elle est située, la Cour charge les autorités administratives compétentes des Etats membres concernés de veiller au respect des critères permettant de constater une telle activité (lieu du siège de l'entreprise et de son administration; effectif du personnel administratif travaillant respectivement dans l'Etat membre d'établissement et dans l'autre Etat membre; lieu où les travailleurs détachés sont recrutés; chiffres d'affaires réalisés pendant une période suffisamment caractéristique dans chaque Etat membre concerné...).
En résumé, la Cour considère que pour bénéficier de l'avantage offert par la réglementation communautaire, une entreprise de travail temporaire qui met à partir d'un Etat membre des travailleurs à la disposition d'entreprises situées sur le territoire d'un autre Etat membre, doit exercer normalement ses activités dans le premier Etat, ce qui est le cas lorsqu'elle y effectue habituellement des activités significatives.
b) A propos du certificat E 101, délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre et attestant que le travailleur salarié demeure soumis à sa législation sociale, la Cour constate, enfin, que l'obtention d'un tel certificat crée une présomption de régularité de l'affiliation au régime concerné. La Cour rappelle en effet que le principe de coopération loyale entre administrations des Etats membres impose de garantir l'exactitude des mentions figurant sur ce certificat. En cas de contestation, les autres Etats membres concernés peuvent en appeler à la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et engager le cas échéant une procédure en manquement devant la Cour.
La Cour considère donc que le certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, lie les institutions de sécurité sociale des autres Etats membres dans la mesure où il atteste l'affiliation des travailleurs détachés par une entreprise de travail temporaire au régime de sécurité sociale de l'Etat membre où cette dernière est établie. Toutefois, lorsque les institutions des autres Etats membres font valoir des doutes sur l'exactitude des faits sur lesquels repose le certificat ou sur l'appréciation juridique de ces faits et, en conséquence, sur la conformité des mentions dudit certificat avec la réglementation communautaire, l'institution émettrice est tenue de réexaminer le bien-fondé de celui-ci et, le cas échéant, de le retirer.
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