Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 9/2000

15 février 2000

Arrêts de la Cour dans les affaires C-169/98 et C-34/98

Commission des Communautés européennes / République française

LES RESIDENTS FRANCAIS TRAVAILLANT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUVENT PAS ETRE SOUMIS A LA CSG ET A LA CRDS


La Cour estime que l'application aux travailleurs frontaliers de la législation française instituant la CSG et la CRDS n'est pas conforme au principe de la libre circulation des travailleurs.

La CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) a été instituée par la République française en 1996. Elle frappe les revenus d'activité ou de remplacement des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France aux fins de l'établissement de l'impôt sur le revenu. L'assiette de la CRDS dont le taux est de 0,5 %, comprend notamment les salaires, les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage, les revenus professionnels et les prestations familiales légales. Son produit est affecté à un établissement public (la Cades), placé sous la double tutelle du ministère de l'Economie et des Finances et du ministre de la sécurité sociale, et est destiné à apurer des déficits du régime général de la sécurité sociale.

La CSG (Contribution Sociale Généralisée) a été instituée par la loi de finances de 1990. Sont redevables de cette contribution, notamment sur leurs revenus d'activité ou de remplacement, toutes les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France aux fins de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Son assiette a été élargie en 1996 de manière à l'aligner sur celle de la CRDS. Son produit, collecté par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, est versé à la Caisse nationale des allocations familiales, au Fonds de solidarité vieillesse et aux régimes obligatoires d'assurance maladie.

La Commission européenne demande à la Cour de constater qu'en appliquant ces deux contributions aux revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais qui travaillent dans d'autres Etats membres de la Communauté, la République française méconnaît le traité et la réglementation communautaire relative à l'application des régimes de sécurité sociale.

Cette réglementation prévoit, en effet, l'unicité de prélèvement des cotisations sociales. Les revenus des travailleurs concernés ne doivent être grevés que par les prélèvements sociaux de l'Etat membre d'emploi, dont seule la législation leur est applicable en matière de sécurité sociale.

La Cour relève que l'élément déterminant aux fins de l'application de la réglementation communautaire réside dans le lien existant entre les contributions en cause et les régimes de sécurité sociale. Ce lien lui apparaît suffisamment direct et pertinent, aussi bien pour la CSG que pour la CRDS, dans la mesure, notamment, où ces contributions visent spécifiquement et directement le financement du régime de sécurité sociale français. La circonstance que le paiement de ces contributions ne donne droit à aucune contrepartie n'infirme en rien, selon la Cour, cette constatation. La nature des organismes chargés de leur recouvrement ne remet pas en cause la constatation décisive de la destination finale de ces contributions : le financement du régime général de sécurité sociale français.

La Cour en conclut, dans les deux affaires, que les contributions en cause, même qualifiées d'impôt par la République française, ont bien la nature d'un prélèvement social. Elle rappelle que le fait pour un travailleur d'être grevé pour un même revenu de charges sociales découlant de l'application de plusieurs législations nationales, alors qu'il ne peut revêtir la qualité d'assuré qu'au regard d'une seule de ces législations, expose ce travailleur à une double cotisation contraire à la réglementation communautaire.

La Cour relève enfin que ces législations françaises discriminent les travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais qui travaillent dans d'autres Etats membres et sont à l'origine d'une inégalité de traitement constitutive d'une entrave injustifiable à la libre circulation des travailleurs.

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