Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 12/2000

9 mars 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-437/97

1) Evangelischer Krankenhausverein Wien / Abgabenberufungskommission Wien et
2) Wein & Co. HandelsgesmbH / Oberösterreichische Landesregierung

LA TAXE AUTRICHIENNE SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES ENFREINT LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET N'EST PLUS EXIGIBLE À COMPTER DE CE JOUR


En revanche, la taxe autrichienne sur les boissons non alcoolisées et les glaces est compatible avec le droit communautaire

L'Evangelischer Krankenhausverein Wien («EKW») exploite une cafétéria dans un hôpital. Le 6 décembre 1996, l'Abgabenbehörde Wien (autorité viennoise compétente pour le recouvrement des taxes) lui a réclamé, en application de la réglementation fiscale viennoise, la somme de 309 995 ATS au titre de la taxe sur les boissons pour les ventes réalisées entre janvier 1992 et octobre 1996. L'EKW a introduit un recours devant les tribunaux autrichiens contestant ces prélèvements.

Wein & Co. est une société de négoce en vins, établie à Leonding, en Haute-Autriche, à laquelle les autorités municipales ont réclamé, en application de la réglementation fiscale de Haute-Autriche, somme de 417 628 ATS au titre de la taxe sur les boissons due pour la période comprise entre le 1er décembre 1994 et le 31 mars 1995. Wein & Co. a également saisi les juridictions autrichiennes.

Le Verwaltungsgerichtshof interroge la Cour de justice sur la compatibilité de telles dispositions communales relatives aux taxes sur les boissons avec le droit communautaire, et notamment avec la sixième directive TVA et la directrice sur les accises.

La Cour de Justice répond,

La Cour relève tout d'abord que la taxe autrichienne concernée ne constituant pas un "impôt général" (elle ne s'applique qu'à une catégorie limitée de biens et ne frappe que la livraison à titre onéreux de glaces et de boissons),la directive communautaire sur la TVA n'est pas concernée.

La Cour considère, en effet, que la taxe sur les boissons non alcoolisées et les glaces frappe des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 de la directive sur les accises ou des prestations de services sans avoir le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires; cette imposition ne donne pas non plus lieu, dans les échanges entre États membres, à des formalités liées au passage d'une frontière. Dans cette condition, elle n'est pas incompatible avec le droit communautaire.

La Cour considère en revanche que la taxe sur les boissons alcoolisées ne respecte pas les conditions imposées par la directive sur les accises, qui ne permet d'impositions indirectes autres que l'accise sur des boissons alcoolisées que:

La Cour de Justice examine en premier lieu les finalités spécifiques avancées par le gouvernement autrichien. Le renforcement de l'autonomie communale, par la reconnaissance d'un pouvoir de prélever des recettes fiscales, constitue pour la Cour un objectif purement budgétaire. Il n'existe pas non plus, d'après elle, de lien avec les infrastructures touristiques ou le développement du tourisme: cette taxe, qui frappe les boissons indépendamment du lieu où elles sont consommées, est également perçue dans des endroits qui ne sont pas touristiques. Enfin, la vente directe de vin est, en Autriche, exonérée de la taxe sur les boissons: il est donc contestable que la taxe en cause ait pour objectif de dissuader la consommation de boissons alcoolisées et poursuive un objectif de protection de la santé publique.

La Cour constate en second lieu que la taxe sur les boissons alcoolisées ne respecte pas l'économie générale des règles relatives aux accises (aussi bien d'ailleurs que celles relatives à la TVA) sur les boissons alcoolisées.

Le gouvernement autrichien a attiré l'attention de la Cour sur les conséquences financières catastrophiques qu'aurait un arrêt entraînant l'obligation de rembourser la taxe qui aurait été indûment perçue jusqu'à présent. En effet, les communes autrichiennes seraient obligées de faire face à un nombre incalculable et insupportables de demandes de remboursement. En outre, les fournisseurs assujettis à la taxe sur les boissons ont, dans le cadre de leurs activités, répercuté la taxe sur les consommateurs. Ces derniers ne conservant en général aucune trace de paiement après avoir consommé une boisson ou une glace, il ne serait pas possible de leur restituer la taxe. Enfin, le gouvernement autrichien a fait valoir, sans être contredit sur ce point, que des représentants de la Commission lui auraient, lors des négociations d'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne, donné l'assurance que la taxe sur les boissons était compatible avec le droit communautaire.

La Cour relève que la directive sur les accises n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune interprétation par la voie d'un recours préjudiciel. Le comportement de la Commission lors des négociations d'adhésion a pu, selon elle, amener le gouvernement autrichien à estimer raisonnablement que la réglementation relative à la taxe sur les boissons alcoolisées était conforme au droit communautaire. Dans ces conditions, des raisons impérieuses de sécurité juridique s'opposent à la remise en cause de rapports juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé, alors que cette remise en cause bouleverserait rétroactivement le système de financement des communes autrichiennes.

Interrogée sur le point de savoir si l'exonération du paiement par le consommateur final de la taxe sur les boissons concernant la vente de vin direct constitue une aide d'État incompatible avec le droit communautaire, la Cour constate que la question posée est dénuée de pertinence pour la solution des litiges.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de Justice. Langues disponibles : allemand et francais

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