Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 14/2000

14/03/2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-54/99

Association Eglise de Scientologie de Paris, Scientology International Reserves Trust et Premier Ministre

LA REGLEMENTATION FRANCAISE INSTITUANT UN REGIME D'AUTORISATION PREALABLE POUR LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS EST INCOMPATIBLE - CAR TROP FLOUE - AVEC LE PRINCIPE DE LIBERTE DE CIRCULATION DES CAPITAUX.


Le caractère trop général de la définition des investissements susceptibles de mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique sans aucune référence à des circonstances spécifiques rend la réglementation française non conforme au traité.

Le 1er février 1996, l'Association Eglise de Scientologie de Paris, association de droit français, et le Scientology International Reserves Trust (Trust britannique) ont demandé au Premier Ministre français d'abroger certains articles de la réglementation française qui prévoit, dans certains cas, un régime d'autorisation préalable pour la réalisation d'investissements directs étrangers.

Le 14 février 1996, a été adoptée, une nouvelle réglementation relative aux relations financières avec l'étranger qui maintient, notamment, un système d'autorisation préalable dans le cas d'un investissement étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique".

L'Association Eglise de Scientologie considérant que l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation s'apparentait à un rejet de sa demande a contesté cette décision de rejet pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

Ce dernier interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité d'un tel régime avec le principe communautaire de libre circulation des capitaux.

La Cour constate, tout d'abord, qu'une disposition nationale qui subordonne un investissement direct étranger à une autorisation préalable, constitue une restriction aux mouvements de capitaux même si l'autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la demande et même en l'absence de sanctions.

Une telle dérogation au principe fondamental de liberté de circulation des capitaux ne peut être justifiée, selon la Cour, que par des exigences d'ordre public et de sécurité publique, ces motifs ne devant être entendus que de manière stricte et sous le contrôle des Institutions communautaires.

Ainsi, la menace doit-elle être réelle et suffisamment grave et affecter un intérêt fondamental de la société, les personnes concernées devant pouvoir disposer de voies de recours.

Si la Cour reconnaît qu'un régime de déclaration préalable peut se révéler insuffisant pour identifier et bloquer des capitaux une fois qu'ils sont entrés dans un Etat membre et admet qu'un régime d'autorisation préalable puisse être dans certains cas justifié, elle considère cependant que l'exigence d'une autorisation préalable pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" est trop générale et ne permet pas aux particuliers concernés de connaître l'étendue de leurs droits et de leurs obligations.

La Cour considère donc que le régime français est contraire au principe de sécurité juridique et que dans cette mesure il est incompatible avec le Traité.

N.B. : S'agissant d'une décision préjudicielle de la Cour (article 177 du traité CE devenu article 234 CE) prise à la demande du Conseil d'Etat, l'affaire sera de nouveau évoquée devant cette haute juridiction.

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Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél.: (0 03 52) 43 03 - 30 55 fax.: (0 03 52) 43 03 - 20 34.