Il s'agit de la plus grande affaire de concurrence jamais traitée par l'Institution (41 entreprises ou associations d'entreprises concernées dans 16 Etats européens)
Par une décision de novembre 1994, la Commission a constaté l'existence d'une série d'accords et pratiques visant au partage des marchés du ciment gris et du ciment blanc en Europe. D'après la Commission, ces ententes constituaient une infraction unique, à laquelle auraient participé quarante-deux entreprises et associations d'entreprises européennes. La Commission a fixé le début de cette infraction unique au 14 janvier 1983, date d'une réunion au cours de laquelle les hauts représentants de l'industrie européenne du ciment se seraient accordés sur une règle de "respect des marchés domestiques" en vertu de laquelle toute exportation de ciment à l'intérieur de l'Europe, susceptible de déstabiliser les marchés voisins, était interdite. Au moment où elle a adopté sa décision, la Commission n'était pas certaine que l'infraction ait cessé. Les destinataires de la décision se sont vu infliger un montant global d'amendes d'environ 250 millions d'euros.
Devant le Tribunal, ces entreprises et associations d'entreprises ont tout d'abord dénoncé différentes violations des droits de la défense au cours de la procédure administrative. Ainsi, plusieurs requérantes, non présentes à la réunion du 14 janvier 1983, ont fait valoir que, dans la décision, la Commission a considéré qu'elles avaient été représentées à cette réunion et avaient, de ce fait, participé à l'entente dès cette date, alors qu'un tel élément n'était pas indiqué dans la communication des griefs. Le Tribunal considère effectivement que la Commission aurait dû annoncer son intention de retenir comme point de départ de l'infraction pour tous les destinataires de sa future décision la réunion du 14 janvier 1983. Le Tribunal détermine donc, pour chaque entreprise, le point de départ de sa participation à l'infraction sans tenir compte de ce critère de représentation adopté par la Commission.
Différentes associations d'entreprises ont également fait valoir que, dans la communication des griefs, la Commission n'avait pas annoncé son intention de leur infliger une amende. Le Tribunal estime cet argument fondé et, en conséquence, annule les amendes infligées aux associations d'entreprises.
Pratiquement tous les destinataires de la décision ont reproché à la Commission de leur avoir accordé un accès insuffisant au dossier d'instruction au cours de la procédure administrative. Le Tribunal a demandé à la Commission de lui communiquer le dossier afin que celui-ci puisse être consulté, dans son intégralité, par les parties. Deux d'entre elles sont ainsi parvenues à démontrer que l'accès incomplet au dossier au cours de la procédure administrative les avait privé d'éléments qui auraient pu être utiles à leur défense. La décision a donc été annulée à l'égard de ces deux requérantes (Cedest et Rugby).
Le Tribunal constate par la suite l'existence d'un accord unique entre toutes les entreprises requérantes, portant sur le respect des marchés domestiques. Il estime toutefois que la Commission n'a pas suffisamment établi la participation de certaines entreprises à cet accord (Buzzi, ENCI, Castle, Titan, Heracles, Nordcement, Alsen Breitenburg). Pour tous les autres destinataires de la décision, il juge que la durée de participation à l'infraction était moindre que celle retenue par la Commission. A cet égard, il rappelle que la Commission était tenue de démontrer non seulement la participation de chaque destinataire de la décision à l'infraction, mais aussi la durée d'une telle participation.
Les amendes ayant été fixées en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction, le Tribunal est amené à réduire sensiblement le montant des amendes infligées aux entreprises dont la participation à l'accord a été prouvée. Cette circonstance, conjuguée à l'annulation intégrale de l'amende à l'égard des entreprises dont la responsabilité dans l'entente n'a pas été établie, ainsi qu'à l'égard de l'ensemble des associations d'entreprises, a pour conséquence que le montant global des amendes est ramené à environ 110 millions d'euros 2.
N.B. : un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes, contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de la notification.
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Nº affaire |
Noms des parties |
Montants des amendes infligées par la Commission (décision 94/815/CE du 30 novembre 1994) (Euros) |
Montants des amendes infligées par le Tribunal de première instance (Euros) |
T-25/95 |
Cimenteries CBR SA/Commission |
8 032 000 |
1 711 000 |
T-26/95 |
Cembureau - Association européenne du ciment/Commission |
100 000 |
|
T-30/95 |
Fédération de l'industrie cimentière belge ASBL/Commission |
100 000 |
|
T-31/95 |
Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI)/Commission |
7 316 000 |
|
T-32/95 |
Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)/Commission |
100 000 |
|
T-34/95 |
Ciments luxembourgeois SA/Commission |
1 052 000 |
617 000 |
T-35/95 |
Dyckerhoff AG/Commission |
13 284 000 |
7 055 000 |
T-36/95 |
Syndicat national de l'industrie cimentière (SFIC)/Commission |
100 000 |
|
T-37/95 |
Vicat SA/Commission |
8 272 000 |
2 407 000 |
T-38/95 |
Groupe Origny SA/Commission |
2 522 000 |
|
T-39/95 |
Ciments français SA/Commission |
25 768 000 |
13 570 000 |
T-42/95 |
Heidelberger Zement AG/Commission |
15 652 000 |
7 056 000 |
T-43/95 |
Lafarge Coppée SA/Commission |
23 900 000 |
14 248 000 |
T-44/95 |
Aalborg Portland A/S/Commission |
4 008 000 |
2 349 000 |
T-45/95 |
Alsen AG/Commission |
3 841 000 |
|
T-46/95 |
Alsen AG/Commission |
1 850 000 |
|
T-48/95 |
Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV/Commission |
100 000 |
|
T-50/95 |
Unicem SpA/Commission |
11 652 000 |
6 399 000 |
T-51/95 |
Fratelli Buzzi SpA/Commission |
3 652 000 |
|
T-52/95 |
Compañia Valenciana de Cementos Portland SA/Commission |
1 866 000 |
638 000 |
T-53/95 |
The Rugby Group plc/Commission |
5 144 000 |
|
T-54/95 |
British Cement Association/Commission |
100 000 |
|
T-55/95 |
Asland SA/Commission |
5 337 000 |
740 000 |
T-56/95 |
Castle Cement Ltd/Commission |
7 964 000 |
|
T-57/95 |
Heracles General Cement Company SA/Commission |
5 748 000 |
|
T-58/95 |
Corporación Uniland SA/Commission |
1 971 000 |
592 000 |
T-59/95 |
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen)/Commission |
70 000 |
|
T-60/95 |
Irish Cement Ltd/Commission |
3 524 000 |
2 065 000 |
T-61/95 |
Cimpor - Cimentos de Portugal SA/Commission |
9 324 000 |
4 312 000 |
T-62/95 |
Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Commission |
3 017 000 |
1 395 000 |
T-63/95 |
Associação Técnica da Indústria de Cimento (ATIC)/Commission |
70 000 |
|
T-64/95 |
Titan Cement Company SA/Commission |
5 625 000 |
|
T-65/95 |
Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA/Commission |
33 580 000 |
25 701 000 |
T-68/95 |
Holderbank Financière Glarus AG/Commission |
5 331 000 |
1 918 000 |
T-69/95 |
Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba)/Commission |
1 784 000 |
836 000 |
T-70/95 |
Aker RGI ASA/Commission |
40 000 |
14 000 |
T-71/95 |
Scancem (publ) AB/Commission |
40 000 |
14 000 |
T-87/95 |
Cementir - Cementerie del Tirreno SpA/Commission |
8 248 000 |
7 471 000 |
T-88/95 |
Blue Circle Industries plc/Commission |
15 824 000 |
7 717 000 |
T-103/95 |
Enosi Tsimentoviomichanion Ellados/Commission |
100 000 |
|
T-104/95 |
Tsimenta Chalkidos AE/Commission |
1 856 000 |
510 000 |
1 Pour le nom des parties, veuillez consulter la liste ci-jointe.
2 Pour les montants individuels, veuillez consulter la liste ci-jointe.