Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 19/00

22 mars 2000

Arrêt du Tribunal de Première instance dans les affaires T-125/97 et T-127/97

Coca Cola et Coca Cola enterprises / Commission

LA RECONNAISSANCE D'UNE POSITION DOMINANTE DANS UNE DECISION DE LA COMMISSION AUTORISANT UNE OPERATION DE CONCENTRATION EST DEPOURVUE D'EFFETS JURIDIQUES


Le Tribunal juge les recours de "The Coca-Cola Company" et de "Coca-Cola Enterprises INC." irrecevables.

"Coca-Cola enterprises INC." (CCE) est la première entreprise mondiale d'embouteillage des produits de "The Coca-Cola Compagny" (TCCC). Elle est notamment, depuis 1993, l'embouteilleur de TCCC en Belgique, aux Pays-Bas et en France.

En 1997, la Commission a déclaré un accord entre TCCC et la société "Cadbury Schweppes plc" (CS) compatible avec le droit communautaire relatif aux opérations de concentration entre entreprises. Cette opération consistait à permettre à CCE de reprendre l'activité de "Coca-Cola et Schweppes Beverages Ltd" (CCSB).

Dans la motivation de sa décision, la Commission a néanmoins constaté l'existence d'une position dominante de CCSB sur le marché britannique des colas.

La Commission a, par ailleurs, relevé dans sa décision que CCE s'engageait, aussi longtemps qu'elle contrôlerait CCSB, à renoncer à certaines pratiques commerciales considérées comme illégales lorsqu'elles sont employées par une entreprise occupant une position dominante.

TCCC et CCE demandent au Tribunal d'annuler cette décision de la Commission en raison de la constatation par la Commission de l'existence d'une telle position dominante sur le marché britannique des colas bien que l'opération de concentration ait été autorisée.

Le Tribunal juge ces demandes irrecevables.

Le seul fait que la décision attaquée déclarant l'opération compatible avec le marché commun ne fait pas grief, ne dispense pas le Tribunal d'examiner les éventuels effets juridiques de la constatation par la Commission d'une position dominante. Cette constatation est en effet contestée par les deux entreprises dans la mesure où elle affecte ou pourrait affecter leurs intérêts économiques et commerciaux et pourrait être invoquée par des concurrents devant les juridictions nationales.

Selon le Tribunal, la constatation de l'existence d'une position dominante, même si elle est de nature à exercer en fait une influence sur la politique et la stratégie commerciale future de l'entreprise concernée, ne produit pas d'effets juridiques obligatoires. En effet, la reconnaissance d'une position dominante peut varier dans le temps en fonction d'un certain nombre de paramètres évolutifs et dépendant du marché. L'éventuelle constatation ultérieure d'un abus de cette position dominante, prohibée par le droit communautaire, devrait notamment faire l'objet d'une nouvelle évaluation par la Commission ou par un juge national.

Le Tribunal estime, par ailleurs, que l'engagement pris par CCE (renoncement à certaines pratiques commerciales) ne peut faire l'objet d'un recours en annulation que dans la mesure où la décision de la Commission est conditionnée par cet engagement. Or, le Tribunal estime que tel n'est pas le cas: l'engagement est dépourvu d'effets juridiques obligatoires, sa violation n'affectant pas la légalité de la décision autorisant la concentration ou n'entraînant pas sa révocation.

Rappel: un pourvoi limité aux questions de droit peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre cette décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas Tribunal de première instance. Langues disponibles : français, anglais

Pour le texte intégral de l'arrêt veuillez consulter notre page Internet www.curia.eu.int aux alentours de 15 heures ce jour.

Pour de plus amples informations veuillez contacter M. Jean-Michel Rachet, tél.: (00 352) 43 03 - 30 55 fax.: (00 352) 43 03 - 20 34.