Division de la Presse et de l'Information

COMMUNIQUE DE PRESSE nº 20/2000

23 mars 2000

Arrêt de la Cour dans l'affaire C-208/98

Berliner Kindl Brauerei AG / Andreas Siepert

LA COUR DE JUSTICE PRECISE, EN MATIERE DE CONTRATS DE CAUTIONNEMENT, LE CHAMP D'APPLICATION DE DEUX DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES


La directive communautaire sur le crédit à la consommation ne couvre pas le cas de la résiliation d'un contrat de cautionnement

M. Siepert s'est porté caution envers la Berliner Kindl Brauerei AG ("la brasserie"), à concurrence d'une somme de 90 000 DEM, du remboursement des prêts que celle-ci a accordés à un particulier pour la création d'un restaurant. Cet engagement est sans rapport avec l'activité professionnelle de M.Siepert. En juin 1994, il aurait informé "la brasserie" qu'il révoquait sa déclaration de cautionnement. Le débiteur principal ne s'étant pas acquitté de ses obligations, "la brasserie" a résilié les prêts qui lui avaient été accordés et obtenu sa condamnation à payer la somme de 28 952,43 DEM (intérêts compris). En sa qualité de caution, M. Siepert a été condamné au paiement de la même somme, par jugement du 8 décembre 1997.

M. Siepert a saisi le Landgericht Postdam pour annuler ce jugement. Il a invoqué qu'il avait résilié le contrat conformément à la loi allemande sur le crédit à la consommation. Cette loi transpose en droit

allemand une directive communautaire sur ce type de crédit. La juridiction allemande a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de Justice, si le champ d'application de la directive communautaire couvrait les contrats de cautionnement conclus en garantie du remboursement d'un crédit lorsque ni la caution ni le bénéficiaire du crédit n'ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle.

La Cour de Justice constate que ce type de contrat n'est pas couvert par la directive communautaire sur le crédit à la consommation.

En effet, le libellé, le contenu et les objectifs de la directive sur le crédit à la consommation, impliquent qu'un contrat de cautionnement ne relève pas de son champ d'application, restreint aux contrats de crédit entendus comme des contrats en vertu desquels «un prêteur consent ou s'engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire». Elle vise à s'assurer que les parties au contrat de crédit (l'emprunteur et le prêteur), ont une pleine connaissance des garanties qui conditionnent la conclusion du contrat. En l'absence de toute disposition expresse, elle ne réglemente toutefois pas le régime du contrat de cautionnement. Elle a été adoptée dans le double objectif d'assurer, d'une part, la création d'un marché commun du crédit à la consommation et, d'autre part, la protection des consommateurs souscrivant de tels crédits. Ses objectifs se limitent donc quasi exclusivement à l'information du débiteur principal sur la portée de son engagement et ne prévoient pas une protection spéciale pour la caution.

La directive communautaire sur le crédit à la consommation se différencie donc de la directive communautaire concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Cette directive a été transposée en droit allemand par la loi relative à la révocation de contrats conclus par démarchage à domicile et de transactions similaires. En effet, cette dernière directive vise à protéger les consommateurs en leur conférant un droit général de revenir sur un contrat conclu à l'initiative du commerçant, lorsque le client a pu se trouver dans l'impossibilité d'apprécier toutes les implications de son acte. C'est précisément sur le fondement de cet objectif d'une portée générale, que la Cour a jugé auparavant que l'on ne pouvait exclure d'emblée de son domaine d'application un contrat bénéficiant à un tiers, et plus spécifiquement un contrat de cautionnement conclu à la suite d'un démarchage à domicile.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de Justice. Langues disponibles : allemand, francais, anglais et italien

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