La Cour de Justice précise le champ d'application du règlement (CE) nº 3295/94 sur les marchandises pirates ou de contrefaçon.
Polo/Lauren, qui a son siège à New York (États-Unis d'Amérique), est titulaire de différentes marques nominatives et figuratives enregistrées en Autriche. Ces marques jouissent d'une notoriété dans le monde
entier. En se basant sur le règlement communautaire dit règlement «anti-pirates», les autorités douanières autrichiennes, saisies par Polo/Lauren, ont enjoint aux bureaux de douane de suspendre l'octroi de la mainlevée ou de procéder à la retenue de T-shirts polo, contrefaçons utilisant les marques de l'entreprise américaine. Ainsi, sur la base d'une décision du bureau de douane d'Arnoldstein, 633 T-shirts polo ont été provisoirement immobilisés dans un entrepôt douanier à Linz. L'expéditeur de la marchandise concernée était une entreprise établie en Indonésie, Dwidua, et le destinataire Olympic - SC, une société établie en Pologne.
Polo/Lauren a demandé au Landesgericht Linz d'interdire à Dwidua de commercialiser ces marchandises, revêtues de ses marques figuratives ou nominatives protégées et à ce qu'elle soit autorisée à détruire, aux frais de Dwidua, les T-shirts retenus par les autorités douanières.
L'Oberster Gerichtshof, saisi en dernière instance, doute que le règlement communautaire s'applique lorsque les marchandises importées d'un pays tiers sont provisoirement immobilisées par un bureau de douane au cours de leur transit vers un autre pays tiers et lorsque le titulaire du droit concerné a, en outre, son siège dans un pays tiers. Dans ces conditions l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes.
La Cour répond que le règlement communautaire «anti-pirates» est applicable. Elle constate que le règlement a expressément vocation à s'appliquer aux marchandises qui transitent par le territoire communautaire en provenance d'un pays tiers et à destination d'un autre pays tiers. Il importe peu que le titulaire du droit ou son ayant droit ait son siège social dans un État membre ou en dehors de la Communauté.
S'interrogeant toutefois sur la validité du règlement, la Cour examine si sa base juridique est suffisante pour permettre son application à des situations ne présentant apparemment pas de lien direct avec le marché intérieur. Elle rappelle que les institutions communautaires sont habilitées, conformément à la mise en place d'une politique commerciale commune, à instaurer une réglementation commune pour le contrôle de la contrefaçon dans le cadre d'un régime douanier suspensif comme celui du transit externe. En outre, la Cour remarque que le transit externe de marchandises non communautaires n'est pas une activité étrangère au marché intérieur. Certes, les marchandises placées sous ce régime ne sont soumises ni aux droits à l'importation correspondants ni aux autres mesures de politique commerciale, comme si elles n'avaient pas accédé au territoire communautaire. En réalité, elles sont importées d'un pays tiers et parcourent un ou plusieurs États membres avant d'être exportées vers un autre pays tiers. Cette opération est d'autant plus susceptible d'avoir une incidence directe sur le marché intérieur que des marchandises de contrefaçon placées sous le régime du transit externe risquent d'être frauduleusement introduites sur le marché communautaire, comme l'ont souligné plusieurs gouvernements.
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