Madame Deliège, judoka belge, pratique ce sport depuis 1983 à très haut niveau.
Le judo, sport de combat individuel, est organisé à l'échelle mondiale par la Fédération internationale de judo. Au niveau européen, une fédération, l'Union européenne de judo, regroupe les différentes fédérations nationales. Les fédérations belges procèdent à la sélection des athlètes en vue de leur participation aux tournois internationaux.
Devant le tribunal de première instance de Namur, Madame Deliège a soutenu que les fédérations belges avaient entravé abusivement sa carrière en ne l'admettant pas à participer aux compétitions importantes. Elle estime qu'elle exerce une activité économique dont la libre prestation est garantie par le droit communautaire.
Le tribunal belge interroge la Cour de justice des Communautés européennes sur la compatibilité d'une réglementation édictée par des autorités sportives avec la libre prestation de services, notamment quant à l'exigence pour un sportif professionnel (ou semi-professionnel ou candidat à un tel statut) d'être en possession d'une autorisation ou d'un sélection de sa fédération nationale pour pouvoir concourir dans une compétition internationale.
La Cour rappelle tout d'abord que, conformément à sa jurisprudence Bosman, les règles d'organisation du sport doivent respecter le droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens du traité.
Elle souligne que cette jurisprudence est en harmonie avec le traité d'Amsterdam, qui prend cependant en compte les particularités du sport amateur, à savoir les situations où l'exercice du sport ne constitue pas une activité économique.
La seule circonstance que les classements obtenus par les athlètes dans ces compétitions sont pris en compte pour déterminer les pays qui pourront inscrire des représentants aux jeux olympiques ne justifie pas l'assimilation de celles-ci à des rencontres entre équipes nationales qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, peuvent échapper au champ d'application du droit communautaire.
De plus, la qualification "d'amateurs" donnée par une association ou une fédération sportive aux athlètes, n'est pas, pour la Cour, de nature à exclure automatiquement que ceux-ci exercent en réalité une activité économique.
La Cour constate donc que les activités sportives, et notamment la participation d'un athlète de haut niveau à une compétition internationale, sont susceptibles d'impliquer la prestation de plusieurs services distincts, mais étroitement imbriqués. Ainsi, des athlètes participant à un spectacle sportif auquel le public peut assister, que des programmes télévisés retransmettent et qui peut intéresser des annonceurs publicitaires et de sponsors, assurent le support de prestations de nature économique.
Dans ces conditions, il appartient au juge national d'apprécier, compte tenu des éléments donnés, si les activités sportives de Mme Deliège constituent une activité économique et une prestation de services.
La Cour analyse ensuite si les règles de sélection en cause peuvent constituer une restriction à la libre prestation de services. Elle relève que, à la différence des règles applicables dans l'affaire Bosman, les règles de sélection en cause ne déterminent pas les conditions d'accès des sportifs professionnels au marché du travail et ne comportent pas de clauses de nationalité limitant le nombre de ressortissants d'autres Etats membres qui peuvent participer à une compétition.
Il suffit de constater que, si des règles de sélection ont inévitablement pour effet de limiter le nombre de participants à un tournoi, une telle limitation est inhérente au déroulement d'une compétition sportive internationale de haut niveau, qui implique forcément l'adoption de certaines règles ou de certains critères de sélection. De telles règles ne peuvent donc pas en elles-mêmes être regardées comme constitutives d'une restriction à la libre prestation des services. De plus, ces règles de sélection s'appliquent tant aux compétitions organisées à l'intérieur de la Communauté qu'aux tournois se déroulant à l'extérieur de celle-ci et concernent à la fois des ressortissants des Etats membres et des nationaux des pays tiers.
Les fédérations nationales qui sont le reflet de l'organisation retenue dans la plupart des disciplines sportives sont donc fondées à édicter les règles appropriées et à effectuer la sélection.
N.B. :La Cour de justice rendra, le 13 avril 2000, un arrêt concernant les réglementations sportives relatives au transfert de joueurs en provenance d'autres Etats membres (affaire C-176/96, Lehtonen).
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